MÉDAILLE D’HONNEUR
DES POSTES ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE LA FRANCE D’OUTRE-MER

 

 

- 30 septembre 1937 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Les premières médailles d’honneur, destinées au personnel des PTT travaillant en outre-mer, furent les suivantes :

  – la Médaille d’honneur des Postes, des Télégraphes et des Téléphones de l’Indochine, créée en 1928 ;

  – la Médaille d’honneur des Postes, des Télégraphes et des Téléphones et de la Télégraphie sans fil de Madagascar, créée en 1929.

Ces deux médailles furent supprimées, par le décret du 30 septembre 1937, qui institua une médaille d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des colonies. Puis, par le décret du 12 août 1950, sera créée une médaille d'honneur en faveur des fonctionnaires du cadre général des transmissions coloniales. Enfin, le décret du 20 novembre 1951, adaptera le décret d’origine, à la nouvelle situation de la France d’Outre-mer de l’après-guerre, en instituant des médailles d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle.
La Médaille d’honneur des Postes et Télécommunications de la France d’Outre-mer comportait deux échelons :

  – la médaille de Bronze, pour une ancienneté de 15 ans de service accomplis outre-mer dans les administrations locales des P et T ;

  – la médaille d’Argent, pour les titulaires de l’échelon précédent depuis plus de 5 ans.

La durée des services pouvait être réduite pour les personnels remarqués pour des travaux particulièrement utiles ou qui se signalaient par des actes exceptionnels de courage ou de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans les territoires d’Outre-mer et les territoires sous tutelle ( Cameroun et Togo ), les médailles étaient décernées, sur proposition du directeur ou du chef de service des Postes et Télécommunications, par les chefs de groupe de territoires ou de territoires non groupés.
Son attribution fut étendue, aux agents du cadre général des transmissions de la France d’Outre-mer, par le décret du 12 août 1950. Mais ce dernier décret sera abrogé par celui du 10 mai 1952 ; décret prévoyant que les agents susnommés pourraient se voir décerner la Médaille d’honneur des Postes et Télécommunications, par arrêté du ministre de la France d’Outre-mer, sur proposition :

  – des chefs de territoires si les agents étaient en service outre-mer ;

  – du chef de service des Postes et Télécommunications de la France d’Outre-mer si les agents étaient en service à l’administration centrale du ministère de la France d’Outre-Mer.

Grâce au décret du 10 mai 1952, les fonctionnaires du cadre général des transmissions, en retraite, purent recevoir la médaille s’ils pouvaient justifier des conditions d’ancienneté demandées, et la médaille d’argent put être remise à titre posthume aux fonctionnaires morts en service, sans aucune condition d’ancienneté.

Remarque : Le Service de Radio-Télégraphie de l'Indochine avait été pourvu d'une décoration spécifique, semblable au premier modèle ( décret du 30 septembre 1937 ) de celle des Postes et télécommunications, et s'en différenciant seulement par l'inscription Service Radio-Electrique, en partie supérieure du revers.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille d’honneur des Postes et Télécommunications de la France d’Outre-mer récompensait les agents européens ou indigènes des administrations locales des Postes et Télécommunications.

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Six ensembles de raies verticales tricolores de largeur égale : bleu, blanc, rouge ; soit 18 raies en tout.
Rosette tricolore de 25 mm pour la médaille d’argent.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle ( décret du 30 septembre 1937 )

Médailles rondes en bronze ou en argent, du module de 32 mm. Gravure de Raoul.

Sur l’avers    : l’effigie de la République couronnée, entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE et le nom du territoire où le titulaire résidait.

Sur le revers : emplacement rectangulaire destiné à la gravure du nom du titulaire et du millésime d’attribution, entouré par l’inscription  POSTES  TELEGRAPHES  TELEPHONES  et les mots TRAVAIL – HONNEUR – DEVOUEMENT.

 

Second modèle ( décret du 20 novembre 1951 )

Médailles rondes en bronze ou en argent, du module de 32 mm. Gravure de Raoul.

Sur l’avers    : l’effigie de la République couronnée, entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  et le nom du territoire où le titulaire résidait :  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE  ou  AFRIQUE  EQUATORIALE  FRANÇAISE  ou  MADAGASCAR  ou  NOUVELLE - CALEDONIE  ou  ETABLISSEMENTS  FRANÇAIS  DE  L’OCEANIE  ou  COTE  FRANÇAISE  DES  SOMALIS  ou  ILES  SAINT-PIERRE  ET  MIQUELON.
Pour les territoires sous tutelle,  TOGO  et  CAMEROUN,  l’effigie de la République couronnée, était entourée par la légende  UNION  FRANÇAISE.

Sur le revers : emplacement rond destiné à la gravure du nom du titulaire et du millésime d’attribution, entouré par l’inscription  POSTES  ET  TELECOMMUNICATIONS  et les mots TRAVAIL – HONNEUR – DEVOUEMENT.

 

Troisième modèle ( décret du 10 mai 1952 )

Médailles rondes en bronze ou en argent.

Sur l’avers   : l’effigie de la République entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE et par l’inscription  MINISTERE  DE  LA  FRANCE  D’OUTRE-MER.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 11 juin 1929
instituant une médaille d'honneur en faveur des agents
des postes, télégraphes et téléphones de Madagascar

J.O. du 19 juin 1929 - Page 6787
J.O. de Madagascar et Dépendances du 10 août 1929 - Page 867

 

 

Le Président de la République française ;
Vu le Sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Vu les propositions formulées par le gouverneur général de Madagascar et Dépendances ;
Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur, en argent ou en bronze, peuvent être décernées par le gouverneur général de Madagascar et Dépendances, sur la proposition du directeur des postes, des télégraphes et des téléphones, aux agents de l'administration des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil locale de la colonie qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — L'attribution de ces médailles donne droit à une allocation annuelle de 100 francs, qui continuera à être payée aux bénéficiaires même après qu'ils auront cessé leurs fonctions.

Art. 3. — Les frais de médaille, de rubans, etc., ainsi que l'allocation annuelle attachée à ces distinctions seront à la charge du budget local de Madagascar et dépendances.

Art. 4. — Un arrêté du gouverneur général de Madagascar et Dépendances déterminera les mesures de détail et les règlements applicables à ces distinctions.

Art. 5. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au recueil officiel du département intéressé.

Fait à Paris, le 11 juin 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, André Maginot.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 août 1929
instituant une médaille d'honneur en faveur des agents de l'administration
des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil locale de la Colonie

J.O. de Madagascar et Dépendances du 24 août 1929 - Page 921

 

 

Le Gouverneur général p. i. de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897,
Vu le décret du 11 juin 1929 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil locale de Madagascar et Dépendances ;
Vu l'arrêté du 8 août 1929 promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret susvisé du 11 juin 1929 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1924 portant organisation des cadres spéciaux de Madagascar et Dépendances, notamment les paragraphes 16 « postes et télégraphes » et 17 « télégraphie sans fil » du Chapitre II ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1928 portant réorganisation du personnel local des postes, des télégraphes et des téléphones de Madagascar et Dépendances ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1928 portant réorganisation du personnel local de la télégraphie sans fil de Madagascar et Dépendances ;
Vu le télégramme n° 435 du 27 juin 1929 de M. le ministre des colonies, portant approbation du présent arrêté ;
Sur la proposition du directeur des postes, des télégraphes et des téléphones de Madagascar et Dépendances ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Les agents ( européens ou des cadres spéciaux ) en activité de service de l'administration des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil locale de Madagascar et Dépendances peuvent obtenir une médaille d'honneur en bronze dans les conditions suivantes :
– 1° S'ils comptent 15 ans de services effectifs irréprochables ( non compris les services militaires ) dont dix ans au moins à Madagascar et Dépendances dans l'administration des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil locale ;
– 2° S'ils se sont signalés par des actes exceptionnels de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions ;
– 3° S'ils se sont fait remarquer par des travaux particulièrement utiles à l'administration.

Art. 2. — Peuvent obtenir une médaille d'honneur en argent :
– 1° Les titulaires d'une médaille d'honneur en bronze décernée depuis plus de 5 années et les titulaires de la Médaille militaire ou de la décoration de la Légion d'honneur qui remplissent l'une des conditions prescrites dans l'article précédent ;
– 2° Les agents désignés à l'article précédent qui se sont distingués par des actes de dévouement ou de courage ou par des services tout à fait exceptionnels.

Art. 3. — Les médailles sont décernées par le Gouverneur général sur la proposition du directeur des postes, des télégraphes et des téléphones de Madagascar et Dépendances.
Les promotions ont lieu au 1er janvier et au 14 juillet de chaque année, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies ou de solennités.

Art. 4. — Il pourra être accordé au maximum :
– 100 médailles en bronze dont 30 au personnel européen et 70 au personnel des cadres spéciaux ;
– 50 médailles en argent dont 20 au personnel européen et 30 au personnel des cadres spéciaux.
Lorsque ces chiffres seront atteints, il ne pourra être attribué de médailles que dans la mesure des extinctions ou des radiations.

Art. 5. — La médaille est du module de 27 millimètres ; elle porte du côté face l'effigie de la République française et sur le revers l'inscription : postes et télégraphes « Madagascar et Dépendances » ainsi que, dans un cartouche, le nom du titulaire.

Art. 6. — Les titulaires de la médaille d'honneur en argent et en bronze sont autorisés à la porter suspendue à un double ruban en soie de 30 millimètres comportant six bandes verticales tricolores égales entre elles.
Pour la médaille d'honneur en argent, ce ruban porte une rosette tricolore de deux centimètres.
Les titulaires peuvent également porter à la boutonnière un ruban ou une rosette de mêmes couleurs suivant qu'il s'agit de la médaille de bronze ou de la médaille d'argent.

Art. 7. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille peut être suspendue ou retirée par décision du Gouverneur général.

Art. 8. — Le titulaire d'une médaille reçoit gratuitement la médaille avec son ruban et un diplôme justificatif de la distinction dont il a été l'objet.

Art. 9. — L'attribution de la médaille donne droit à une allocation annuelle de 100 francs qui est payée, sa vie durant, au titulaire. Le paiement de l'allocation cesse au décès du titulaire et dans le cas de suspension ou de radiation déterminé à l'article 7 ci-dessus.
Cette allocation est supportée par le budget local de Madagascar et Dépendances ( Chapitre des postes, des télégraphes et des téléphones ). Elle est représentée par un titre nominatif. Elle sera payée en deux termes le 1er janvier et le 1er juillet par les payeurs du trésor de Madagascar et Dépendances, aux titulaires en activité ou en retraite résidant dans la colonie ; par le service colonial à Marseille, aux titulaires en congé ou en retraite en France ; par les ordonnateurs secondaires du Département compétent pour les médaillés habitant les colonies autres que Madagascar et Dépendances.

Art. 10. — Les frais de médailles, de rubans et de diplômes sont à la charge du budget local de Madagascar et Dépendances.

Art. 11. — MM. le gouverneur des colonies secrétaire général p. i. du Gouvernement général de Madagascar et Dépendances, le trésorier-payeur, le directeur des finances et de la comptabilité et le directeur des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie et publié ou communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 23 août 1929.

H. Berthier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 septembre 1937
instituant une médaille d'honneur en faveur des agents de l'administration locale
des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des colonies

J.O. du 9 octobre 1937 - Page 11423

 

 

Le Président de la République française ;
Vu le Sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Vu le décret du 24 mars 1928 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones de l'Indochine ;
Vu le décret du 11 juin 1929 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents de l'administration des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil de Madagascar ;
Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Les décrets des 24 mars 1928 et 11 juin 1929 instituant des médailles d'honneur en bronze et en argent en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil de l'Indochine et de Madagascar sont abrogés et remplacés comme suit :
« Des médailles d'honneur en bronze ou en argent, peuvent être décernées dans les colonies par les gouverneurs généraux et gouverneurs, sur la proposition du directeur des postes, des télégraphes et téléphones aux agents européens ou indigènes des administrations locales des postes, des télégraphes, des téléphones, et de la télégraphie sans fil.
« Les médailles d'honneur en bronze peuvent être décernées aux agents comptant au minimum quinze années de services coloniaux effectifs, non compris les services militaires, dans les administrations locales des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil.
« Les médailles d'honneur en argent peuvent être décernées aux agents titulaires depuis plus de cinq ans d'une médaille d'honneur en bronze.

Art. 2. — La durée des services pourra être éventuellement réduite en faveur des agents qui se seraient signalés par des actes exceptionnels de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions ou se seraient fait remarquer par des travaux particulièrement utiles.

Art. 3. — Les médailles d'honneur en bronze et en argent, décernées par les chefs de colonies en exécution des précédentes dispositions, seront du modèle de 32 millimètres. Elles porteront d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots « République française » suivis de l'indication de la colonie, et, sur l'autre face, divers attributs entourés des mots « Postes, Télégraphes, Téléphones » avec la devise « Travail, Honneur, Dévouement » et une inscription relatant les noms et prénoms principaux du titulaire, ainsi que le millésime.

Art. 4. — Les titulaires de la médaille d'honneur en bronze et en argent seront autorisés à la porter suspendue à un ruban d'une largeur totale de 37 millimètres, comportant six bandes verticales tricolores égales entre elles.
Pour la médaille d'honneur en argent ce ruban portera une rosette tricolore de 2 centimètres et demi.
En tenue de ville, le ruban pourra être porté sans la médaille.
Les titulaires recevront un diplôme portant leur nom, prénoms et qualités.

Art. 5. — Les frais de médaille, de ruban et de diplôme seront à la charge des intéressés.

Art. 6. — Les titulaires des médailles d'honneur instituées par les décrets du 24 mars 1928 pour l'Indochine et du 11 juin 1929 pour Madagascar continueront à bénéficier de l'allocation annuelle de 100 francs prévue par lesdits décrets.

Art. 7. — Des arrêtés locaux détermineront les mesures de détail et les règlements applicables aux distinctions précitées.

Art. 8. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 septembre 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Marius Moutet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 31 janvier 1938
étendant au personnel des postes, télégraphes et téléphones et de la T. S. F. des colonies
admis à la retraite postérieurement au 6 avril 1934 des dispositions du décret du 30 septembre 1937
instituant des médailles d'honneur en bronze et en argent en faveur de ce personnel

J.O. du 4 février 1938 - Page 1440

 

 

Le Président de la République française ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le Sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Vu le décret du 6 avril 1934 rendant applicable aux colonies le décret du 4 avril 1934 concernant la mise à la retraite anticipée des agents de l'État en surnombre ou dont l'emploi aura été supprimé ;
Vu le décret du 30 septembre 1937 abrogeant les décrets des 24 mars 1928 et 11 juin 1929 et instituant des médailles d'honneur en bronze et en argent en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 30 septembre 1937 instituant des médailles d'honneur en bronze et en argent en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des colonies, sont étendues aux agents des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des colonies admis à la retraite postérieurement au 6 avril 1934 en exécution des prescriptions du décret du 6 avril 1934 rendant applicable aux colonies le décret du 4 avril 1934 concernant la mise à la retraite anticipée des agents de l'État en surnombre ou dont l'emploi aura été supprimé.

Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 janvier 1938.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 août 1950
instituant une médaille d'honneur en faveur des fonctionnaires
du cadre général des transmissions coloniales

J.O. du 18 août 1950 - Page 8803

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du secrétaire d'État à la France d'outre-mer,
Vu le décret du 24 mars 1928 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents des postes, télégraphes et téléphones de l'Indochine ;
Vu le décret du 11 juin 1929 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents des postes, télégraphes et téléphones de Madagascar ;
Vu le décret du 30 septembre 1937 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des colonies ;
Vu le décret du 23 août 1944 portant création du cadre général des transmissions coloniales,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 30 septembre 1937 relatives à l'institution d'une médaille d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des territoires d'outre-mer sont applicables aux fonctionnaires du cadre général des transmissions coloniales.

Art. 2. — Les mesures de détail concernant l'attribution de cette distinction seront déterminées par arrêté du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 3. — Le ministre de la France d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 12 août 1950.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer, François Mitterrand.
Le secrétaire d'État à la France d'outre-mer, Lucien Coffin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-1334 du 20 novembre 1951
modifiant le décret du 30 septembre 1937 portant institution de médailles d'honneur
en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes,
des téléphones et de la télégraphie sans fil des territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle

J.O. du 21 novembre 1951 - Page 11557

 

 

Le président du conseil des ministres,
Vu le décret du 30 septembre 1937 portant institution de médailles d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle ;
Vu le décret du 23 août 1944 portant création d'un cadre général des transmissions de la France d'outre-mer ;
Vu le décret du 31 décembre 1947 portant modification de l'appellation du service des transmissions du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret du 12 août 1950 instituant une médaille d'honneur en faveur des fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d'outre-mer ;
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1937 portant institution de médailles d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes des téléphones et de la télégraphie sans fil des territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 1er. — Les dispositions des décrets des 24 mars 1928 et 11 juin 1929 instituant des médailles d'honneur en bronze et en argent en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil de l'Indochine et de Madagascar sont abrogées et remplacées comme suit :
« Des médailles d'honneur en bronze et en argent peuvent être décernées dans les territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle par les chefs de groupes de territoires ou de territoires non groupés, sur la proposition du directeur ou chef de service des postes et télécommunications, aux fonctionnaires et agents des administrations locales des postes et télécommunications.
« Les médailles d'honneur en bronze peuvent être décernées aux agents comptant au minimum quinze années de services effectifs accomplis outre-mer, non compris les services militaires, dans les administrations locales des postes et télécommunications.
« Les médailles d'honneur en argent peuvent être décernées aux agents titulaires depuis plus de cinq ans d'une médaille d'honneur en bronze ».

Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — Les médailles d'honneur en bronze et en argent, décernées par les chefs de groupes de territoires ou de territoires non groupés en exécution des précédentes dispositions, seront du module de 32 millimètres. Elle porteront, d'un côté, l'effigie de la République entourée soit des mots « République française » suivis de l'indication du territoire intéressé s'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, soit des mots « Union française » suivis des mots « Cameroun » ou « Togo » s'il s'agit d'un de ces deux territoires sous tutelle, et, sur l'autre face, divers attributs entourés des mots « Postes et télécommunications » avec la devise « Travail, Honneur, Dévouement » et une inscription relatant les nom et prénom usuel du titulaire ainsi que le millésime ».

Art. 3. — Le ministre de la France d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 20 novembre 1951.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer, Louis Jacquinot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 mai 1952
fixant les conditions d'attribution aux fonctionnaires
du cadre général des transmissions de la France d'outre-mer
de la médaille d'honneur des postes et télécommunications
instituée par le décret du 30 septembre 1937,
modifié par le décret du 20 novembre 1951

J.O. du 14 mai 1952 - Page 4876

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer,
Vu le décret du 30 septembre 1937 portant institution de médailles d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle, modifié par le décret du 20 novembre 1951 ;
Vu le décret du 23 août 1944 portant création d'un cadre général des transmissions de la France d'outre-mer ;
Vu le décret du 12 août 1950 instituant une médaille d'honneur en faveur des fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d'outre-mer,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 12 août 1950 instituant une médaille d'honneur en faveur des fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d'outre-mer sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Art. 2. — Les fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d'outre-mer en service dans les territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle ou à l'administration centrale du ministère de la France d'outre-mer peuvent obtenir la médaille d'honneur des postes et télécommunications dans les conditions fixées par le décret du 30 septembre 1937, modifié par le décret du 20 novembre 1951 et compte tenu des dispositions indiquées aux articles suivants.

Art. 3. — Les médailles sont décernées par arrêté du ministre de la France d'outre-mer sur la proposition des chefs de groupes de territoires ou de territoires non groupés pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle ou du chef du service des postes et télécommunications du ministère de la France d'outre-mer pour les fonctionnaires en service à l'administration centrale du ministère de la France d'outre-mer.

Art. 4. — Les médailles d'honneur décernées en vertu des dispositions du présent décret porteront, du côté de l'effigie de la République et après les mots « République française », les mots « Ministère de la France d'outre-mer », à l'exclusion de toute indication de territoire.

Art. 5. — La médaille d'honneur des postes et télécommunications peut être décernée aux fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d'outre-mer admis à la retraite s'ils réunissent les conditions fixées par les dispositions du décret du 30 septembre 1937.

Art. 6. — La médaille d'argent pourra être accordée à titre posthume aux fonctionnaires morts en service sans que soit exigée aucune des conditions prévues par le décret précité.

Art. 7. — Les mesures de détail concernant l'attribution de cette distinction seront déterminées par arrêté du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 8. — Le ministre de la France d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 10 mai 1952.

Antoine Pinay.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer, Pierre Pflimlin.

 

 

 

 

 


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