MÉDAILLE D’HONNEUR
DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES

 

 

- 2 février 2012 -

 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 2012-169 du 2 février 2012
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales

J.O. n° 30 du 4 février 2012 - Page 2063 - Texte n° 23
NOR : SCSC1131327D

 

Publics concernés : les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre bénévole, ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire et social.
Objet : création de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte crée une médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales pour les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre bénévole, ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire et social et en précise les conditions d'attribution. La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales sera attribuée par les ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis du comité de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la légion d'honneur, notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :

Art. 1er. — Il est institué une médaille dénommée « médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales ».

Art. 2. — La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales récompense les personnes, qu'elles soient ou non de nationalité française, qui, dans leur activité professionnelle ou à titre bénévole, ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire et social.

Art. 3. — La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales comporte trois échelons : bronze, argent et or.
L'échelon de bronze peut être conféré aux personnes justifiant de dix années d'activité en matière sanitaire et sociale.
L'échelon d'argent peut être conféré aux titulaires de l'échelon de bronze, après cinq années d'activité supplémentaires.
L'échelon d'or peut être conféré aux titulaires de l'échelon d'argent, après cinq années d'activité supplémentaires.
A titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication du présent décret, des nominations directes aux échelons argent et or peuvent être décidées.

Art. 4. — La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine sanitaire et social.
Elle peut être décernée aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5. — La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Les médailles conférées au titre du second alinéa de l'article 4 le sont hors contingent.

Art. 6. — Il est institué auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale un comité de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales qui examine les propositions d'attribution, de promotion et de retrait de la médaille.
Le comité peut renvoyer, dans les conditions définies par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent, l'examen d'une partie des propositions de nomination ou de promotion aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des mêmes ministres.

Art. 7. — La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est conférée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 8. — La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut également être conférée directement à l'un quelconque des trois échelons, sans condition d'ancienneté et hors contingent, par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 7, dans la limite du quart du contingent annuel mentionné à l'article 5 du présent décret.

Art. 9. — Les insignes de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales représentent une étoile à huit branches émaillées de bleu, surmontée d'une bélière simple et composée de huit boules entre les branches. Le centre de l'étoile présente l'effigie de la République avec l'exergue « République française ». Le revers plat représente une couronne de chêne et laurier, un cartouche de gravure dont part un rayonnement ainsi que l'inscription « Médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales ».
L'insigne de l'échelon bronze, de diagonale 33,5 mm, est en bronze et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban d'une largeur de 37 mm. Le ruban comprend neuf bandes verticales, dont trois bandes de 10 mm : deux bandes sont moirées bleu foncé de chaque côté, et une de couleur rose en son centre. Ces trois bandes sont délimitées par un liseré tricolore bleu – blanc – rouge de 3,5 mm.
Les titulaires de l'échelon argent portent à la même place un insigne de même diamètre en bronze argenté attaché par un ruban semblable à celui de l'échelon bronze, mais comportant une palme argentée.
Les titulaires de l'échelon or portent à la même place un insigne de même diamètre en bronze doré attaché par un ruban semblable à celui de l'échelon argent, avec une palme dorée et comportant une rosette aux couleurs du ruban – moiré bleu foncé – bleu/blanc/rouge – rose – bleu/blanc/rouge – moiré bleu foncé – de 18 mm de diamètre.
Chaque titulaire de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.

Art. 10. — Les nominations et promotions de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales sont publiées le 15 mars et le 15 octobre au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Art. 11. — Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou quatrième groupe prévues par les lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées.
La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Art. 12. — Le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2012.

Nicolas Sarkozy.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 2 février 2012
relatif à la composition et au fonctionnement du comité
de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales

J.O. n° 30 du 4 février 2012 - Page 2065 - Texte n° 25
NOR : SCSC1131328A

 

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales,
Arrêtent :

Art. 1er. — Le comité prévu à l'article 6 du décret du 2 février 2012 susvisé est présidé conjointement par les chefs de cabinet des ministres chargés de la santé, du travail, de l'emploi, de l'action sociale et de la protection sociale.
Il est composé de membres de droit et de membres désignés.

Art. 2. — Sont membres de droit :
– les chefs de cabinet des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ;
– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
– le directeur des ressources humaines ;
– le directeur des affaires financières, informatiques, immobilières et des services ;
– le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
– le directeur général de la santé ;
– la directrice générale de l'offre de soins ;
– le directeur de la sécurité sociale ;
– le directeur général du travail ;
– la directrice générale de la cohésion sociale ;
– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
– le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
– la déléguée aux affaires européennes et internationales.

Art. 3. — Sont membres désignés conjointement par les ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale :
– un directeur général d'agence régionale de santé ;
– un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
– un directeur départemental de la cohésion sociale ou directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
– un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
– deux présidents d'association intervenant dans le domaine sanitaire et social, désignés respectivement, d'une part, par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la santé et, d'autre part, par les ministres chargés de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 4. — Le secrétariat du comité de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est assuré conjointement par les bureaux des cabinets mis à la disposition des ministres chargés du travail, de l'emploi, du travail, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 5. — Seuls les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances du comité.

Art. 6. — Les membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont désignés pour une durée de quatre ans, non renouvelable.
Les membres désignés qui, pour quelque cause que ce soit, cessent de faire partie du comité sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général des membres désignés.

Art. 7. — Le comité se réunit sur convocation de ses coprésidents, à l'occasion de la préparation des deux promotions annuelles.
Il veille au respect des textes qui régissent la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales.

Art. 8. — Le comité délibère sur les propositions de nomination et promotion. Il peut décider de renvoyer l'examen d'une partie de ces propositions aux préfets et aux directeurs généraux d'agences régionales de santé sous les réserves suivantes :
– il examine systématiquement les promotions à l'échelon or ;
– il examine les nominations effectuées en application de l'article 4 du décret du 2 février 2012 susvisé.
Il rend un avis sur les décisions prises en application de l'article 11 du décret du 2 février 2012 susvisé.
Il se prononce également sur toutes les questions qui lui sont soumises.

Art. 9. — Les avis et les décisions du comité sont pris à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celles des coprésidents sont prépondérantes.

Art. 10. — Les ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ainsi que les membres du comité sont titulaires de droit de l'échelon or de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2012.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand.

 

 

 


 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Il comprend neuf bandes verticales, dont trois bandes de 10 mm : deux bandes sont moirées bleu foncé de chaque côté, et une de couleur rose en son centre. Ces trois bandes sont délimitées par un liseré tricolore bleu – blanc – rouge de 3,5 mm. Le ruban de l'échelon Argent est pourvu d'une palme argentée. Celui de la médaille d'Or est pourvu d'une palme dorée et comporte une rosette aux couleurs du ruban – moiré bleu foncé – bleu/blanc/rouge – rose – bleu/blanc/rouge – moiré bleu foncé – de 18 mm de diamètre.

 

 

INSIGNE

 

 

Etoiles à huit branches émaillées de bleu, de diagonale 33,5 mm, surmontées d'une bélière simple et composées de huit boules entre les branches.

Sur l’avers    : le centre de l'étoile présente l'effigie de la République avec l'exergue  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une couronne de chêne ( symbole de sagesse, justice et force ) et laurier ( symbole d'honneur, mérite et récompense ),
                      un cartouche de gravure d'où part un rayonnement ainsi que l'inscription
                      MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES.

 

 

 

 

 


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