MÉDAILLE D’HONNEUR
DES SOCIÉTÉS MUSICALES
ET CHORALES
- 24 juillet 1924 -
Créée par la loi du 24 juillet 1924, la Médaille d’honneur des Sociétés Musicales et Chorales récompensait à l’origine les musiciens, exécutants ou chanteurs ( français et étrangers résidant en France ) ayant appartenu pendant 30 ans au moins, à une société musicale normalement constituée et fonctionnant régulièrement.
La loi du 27 juin 1939 ramènera la durée d’ancienneté à 20 ans dans une ou plusieurs sociétés musicales.
Cette médaille était initialement attribuée par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, sur proposition des préfets.
Elle est délivrée aujourd’hui par le commissaire de la République du département et les candidatures sont à présenter à la préfecture du lieu de résidence qui transmet les propositions au ministère de la Culture.
Son attribution fait l'objet de la remise d'un diplôme.
Le décret n° 2020-977 du 3 août 2020 a simplifié le régime de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales. Il en précise les conditions et la procédure d'attribution, et prévoit sa délivrance par le préfet de département.
Largeur de 34 mm.
Grenat avec trois raies verticales vertes ( une centrale et une sur chaque bord ).
Médaille ronde en bronze, bronze argenté ou doré, du module de 32 mm.
Gravure de Jean Vatinelle.
Sur l’avers : un personnage à l’antique assis et jouant de la cithare.
Sur le revers : l’inscription SOCIETES MUSICALES ET CHORALES et une couronne portant
divers instruments entourant un emplacement central destiné à recevoir le nom du titulaire.
La bélière uniface fixe est ornée en partie basse de feuilles de chêne.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est institué une médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.
Art. 2. — La médaille est attribuée à tous les membres musiciens exécutants ou chanteurs ayant appartenu trente ans au moins à une société musicale ou chorale.
Art. 3. — Cette médaille d'honneur est délivrée, sur la proposition des préfets, par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 24 juillet 1924.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, François Albert.
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.
(1) Travaux préparatoires : Dépôt à la Chambre d'une proposition de loi de M. André Fribourg le 17 janvier 1924. ( Doc parl., n° 6970 ; J. off., p. 141. )
Rapport de M. André Fribourg le 14 février 1924. ( Doc parl., n° 7133 ; J. off., p. 740. )
Discussion : séance du 7 mars 1924. ( J. off., p. 1171. )
Transmission au Sénat le 13 mars 1924. ( Doc parl., n° 161 ; J. off., p. 163. )
Rapport de M. Cumnial le 3 juillet 1924. ( Doc parl., n° 529. )
Discussion : séance du 12 juillet 1924.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 24 juillet 1924, instituant une médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales ;
Vu le décret du 23 août 1898, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de la loi du 24 juillet 1924 sont rendues applicables à l'Algérie.
Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 5 novembre 1924.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, François Albert.
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.
DISPOSITIONS
relatives à l'attribution de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales
( Loi du 24 juillet 1924 )
Ayants droit.
La médaille est attribuée à tous les membres musiciens exécutants ou chanteurs ( Français et étrangers résidant en France ) ayant appartenu trente ans au moins à une société musicale ou chorale normalement constituée et fonctionnant régulièrement.
Dates des nominations.
Les nominations ont lieu deux fois par an, le 1er janvier et le 14 juillet.
Exceptionnellement, des nominations peuvent avoir lieu, sur la proposition du préfet, à l'occasion de cérémonies présidées effectivement par un membre du Gouvernement.
Cette proposition doit parvenir au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts un mois avant la date de la cérémonie.
Demandes.
Aucune demande ne doit être adressée directement au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.
Il n'est procédé aux nominations que sur la proposition des préfets à qui il appartient de constituer le dossier des candidats, comprenant :
1° Une demande sur papier timbré ;
2° Un certificat, visé par le maire, émanant du président de la société musicale ou chorale constatant que le candidat se trouve dans les conditions d'ancienneté requises ;
3° Un extrait de l'acte de naissance ;
4° Un extrait du casier judiciaire.
Pour les étrangers, il appartient aux préfets d'obtenir et de communiquer à l'administration des beaux-arts l'avis du ministre des affaires étrangères.
Les propositions des préfets doivent parvenir au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts un mois avant la date de la promotion.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu la loi du 24 juillet 1924 instituant une médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales ;
Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget de l'exercice 1930-1931,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué un diplôme de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.
Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 13 novembre 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Pierre Marraud.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — L'article 2 de la loi du 24 juillet 1924 est remplacé par la disposition suivante :
« La médaille d'honneur est attribuée à tous les membres musiciens exécutants ou chanteurs totalisant vingt ans de services effectifs dans une ou plusieurs sociétés musicales ou chorales ».
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 juin 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'éducation nationale, Jean Zay.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 27 juin 1939 modifiant l'article 2 de la loi du 24 juillet 1924 sur la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 5 novembre 1924 rendant applicables à l'Algérie les dispositions de la loi du 24 juillet 1924,
Décrète :
Art. 1er. — La loi du 27 juillet 1929 modifiant la loi du 24 juillet 1924 relative à la médaille des sociétés musicales et chorales est rendue applicable à l'Algérie.
Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 24 août 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'éducation nationale, Jean Zay.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
La médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales, créée par la loi du 24 juillet 1924, modifiée par la loi du 27 juin 1939, est attribuable à titre posthume :
1° Aux musiciens morts pour la France, se trouvant au moment de leur décès dans les conditions requises pour obtenir la médaille ;
2° A tout musicien qui est décédé en possession des titres requis pour obtenir la médaille, pendant la période où l'attribution de cette distinction a été suspendue en raison des circonstances de guerre.
Au dossier devront être joints :
1° Un extrait de l'acte de décès ;
2° Pour les candidats visés au 1° ci-dessus, une pièce officielle établissant la qualité de « Mort pour la France ».
Le certificat émanant du président de la société musicale ou chorale devra attester que le candidat se trouvait au moment de son décès dans les conditions d'ancienneté requises.
Publics concernés : musiciens amateurs, qui sont instrumentistes, chanteurs ou chefs, résidant en France et ayant appartenu vingt ans au moins à une société musicale ou chorale normalement constituée et fonctionnant régulièrement.
Objet : délivrance de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret simplifie le régime de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales. Il en précise les conditions et la procédure d'attribution, et prévoit sa délivrance par le préfet de département.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 27 février 2020 ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Une médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales est attribuée aux instrumentistes, chanteurs ou chefs amateurs résidant en France et justifiant de vingt ans au moins de participation effective à une ou plusieurs sociétés musicales ou chorales régulièrement constituées.
Art. 2. — La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume à toute personne qui, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues à l'article précédent.
Art. 3. — La médaille d'honneur est décernée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
Art. 4. — Les nominations ont lieu deux fois par an, le 1er janvier et le 14 juillet, et sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.
Exceptionnellement, des nominations peuvent avoir lieu, sur décision du représentant de l'Etat, à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement.
Art. 5. — Un diplôme est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.
Art. 6. — Le modèle de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales est le suivant :
L'insigne est une médaille ronde en bronze, d'un module de 32 millimètres.
Elle porte :
– à l'avers, une gravure de Jean Vatinelle représentant Terpandre assis, jouant de la lyre ;
– au revers, l'inscription en rond « SOCIÉTÉS MUSICALES ET CHORALES » et une couronne formée de feuillages et d'instruments de musique.
La médaille est suspendue à un ruban, d'une largeur de 37 millimètres, par une bélière uniface fixe ornée de feuilles de chênes. Le ruban est de couleur grenat avec à chaque bord et au centre une bande de 5 millimètres, de couleur verte.
Le ruban peut être porté sans la décoration.
Art. 7. — Nul ne peut se voir décerner la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
La médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Elle peut être retirée ou son attribution différée pour toute autre condamnation ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.
Art. 8. — Les modalités de présentation des dossiers de demande sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 9. — I. – Sont abrogés :
1° La loi du 24 juillet 1924 créant une médaille d'honneur pour les membres des sociétés musicales ayant plus de trente ans de services ;
2° La loi du 27 juin 1939 modifiant l'article 2 de la loi du 24 juillet 1924 concernant la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales ;
3° Le règlement du 23 novembre 1924 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales ;
4° Le décret du 13 novembre 1930 créant un diplôme pour la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.
II. – Sont et demeurent abrogés :
1° Le décret du 5 novembre 1924 rendant applicable à l'Algérie la loi du 24 juillet 1924 sur la médaille d'honneur des sociétés musicales ;
2° Le décret du 24 août 1939 rendant applicable à l'Algérie la loi sur la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.
Art. 10. — Le présent décret peut être modifié par décret.
Art. 11. — Le Premier ministre et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2020.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex.
La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin.