MÉDAILLE D’HONNEUR
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
- 14 février 1933 -
Médaille créée par arrêté, le 14 février 1933, afin de récompenser les administrateurs ou anciens administrateurs des syndicats ou unions de syndicats professionnels pour leurs fonctions bénévoles, comme membre actif, au sein du bureau de l’un ou de plusieurs de ces groupements.
C’est une médaille d’honneur sans ruban, comportant trois échelons récompensant l’ancienneté des services bénévoles :
– la médaille de Bronze pour 10 ans de services ;
– la médaille d’Argent pour 20 ans de services ;
– la médaille d’Or pour 25 ans de services.
Chaque échelon ne peut être attribué que successivement.
La médaille d'honneur des syndicats professionnels est décernée deux fois par an, le 1er janvier et le 14 juillet, par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs.
Il n’est accordé, par an et par syndicat professionnel, qu’une seule médaille, à moins d’une dérogation justifiable par l’exceptionnelle importance du groupement professionnel auquel appartiennent les candidats.
Candidatures et propositions auprès du préfet du département du lieu d’exercice des fonctions syndicales, pour une attribution par le ministère du Travail.
C’est une médaille de table ronde en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 50 mm.
Sur l’avers : gravure de Louis Chabaud, représentant la déesse du travail entourée d’outils.
Sur le revers : gravure de Alphée Dubois, avec au centre un emplacement pour la gravure des nom,
prénoms du titulaire et du millésime d’attribution, entouré d’une couronne mi-feuilles de chêne mi-feuilles de laurier.
Cet ensemble est entouré, sur le haut, par l’inscription MINISTÈRE DU TRAVAIL, et sur le bas, par l’inscription SYNDICATS PROFESSIONNELS.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur du travail,
Arrête :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées aux administrateurs ou anciens administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats professionnels constitués et fonctionnant dans les termes du titre 1er du livre III du code du travail, intitulé « Des syndicats professionnels ».
Art. 2. — Les candidats à cette distinction devront justifier de l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions syndicales pendant un nombre d'années minimum, déterminé à l'alinéa 3 du présent article.
Seules sont prises en considération les fonctions syndicales non rétribuées exercées comme membre actif du bureau de l'un ou de plusieurs des groupements désignés à l'article 1er.
La durée minimum des fonctions syndicales exigées est fixée comme suit :
Syndicats patronaux :
Médaille de bronze, 15 ans.
Médaille d'argent, 20 ans.
Médaille d'or, 30 ans.
Syndicats ouvriers :
Médaille de bronze, 10 ans.
Médaille d'argent, 15 ans.
Médaille d'or, 25 ans.
Art. 3. — Les titulaires reçoivent, avec la médaille correspondant à la durée de leurs fonctions syndicales, un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Art. 4. — Il n'est pas accordé, en une même année, plus d'une médaille, au titre d'un même syndicat professionnel.
Il ne peut être dérogé à cette règle que par une décision motivée et seulement dans le cas d'importance exceptionnelle du groupement professionnel auquel appartiennent les candidats.
En tout état de cause, l'attribution de cette distinction a lieu dans la limite des crédits disponibles au chapitre du budget du ministère du travail affecté aux encouragements aux syndicats professionnels.
Art. 5. — Le conseiller d'Etat, directeur du travail, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, 14 février 1933.
François Albert.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Arrête :
L'article 2 de l'arrêté du 14 février 1933 est modifié comme suit :
« Les candidats à la médaille d'honneur des syndicats professionnels devront justifier de l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions syndicales pendant un nombre d'années minimum déterminé à l'alinéa 3 du présent article.
« Seules sont prises en considération les fonctions syndicales non rétribuées exercées comme membre actif du bureau de l'un ou de plusieurs groupements désignés à l'article 1er.
« La durée minimum des fonctions syndicales exigées est fixée comme suit :
« Médaille de bronze, 10 ans.
« Médaille d'argent, 15 ans.
« Médaille d'or, 25 ans. »
Fait à Paris, 14 octobre 1933.
François Albert.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Vu l'arrêté du 14 février 1933, modifié par l'arrêté du 14 octobre 1933, et relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des syndicats professionnels,
Arrête :
Art. 1er. — Les préfets reçoivent délégation pour décerner les médailles d'honneur des syndicats professionnels des promotions du 1er janvier et du 14 juillet.
Ces promotions sont établies par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1970.
Joseph Fontanet.
Paris, le 29 mai 1970.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population à messieurs les préfets.
Ainsi que vous en avez été informé par lettre circulaire du 10 avril 1970, j’ai été amené à modifier les conditions d’attribution de la Médaille d’Honneur des Syndicats Professionnels. L’arrêté du 12 avril 1970, publié au J.O. du 10 mai 1970, vous donne délégation pour décerner cette distinction à l’occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année.
I. — Etendue de la délégation.
La nouvelle procédure entrera en application pour la promotion du 14 juillet 1970 dans les départements métropolitains et les départements d’outre-mer.
En dehors des promotions du 1er janvier et du 14 juillet, la Médaille d’Honneur des Syndicats Professionnels pourra être décernée par arrêté préfectoral à l’occasion des fêtes présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Il conviendra alors d’adresser aux organisateurs de la cérémonie ou de la réunion une ampliation de votre arrêté, assez longtemps avant la date prévue, afin de leur permettre d’obtenir de l’Administration des Monnaies et Médailles, la frappe et la gravure des insignes métalliques.
II. — Constitution des dossiers.
Aucune modification ne semble devoir être apportée aux dispositions en vigueur, relatives à la constitution des dossiers, qui devront comporter comme par le passé :
– l’extrait n° 2 du casier judiciaire,
– un rapport faisant apparaître, de façon détaillée, les titres des candidats à la Médaille de Bronze, d’Argent ou d’Or.
La circulaire n° 37/69 du 29 juillet 1969 met en effet, à votre disposition, les dossiers de déclaration des Syndicats professionnels comportant la désignation de leurs conseils d’administration, ce qui vous permet d’apprécier les mérites des candidats proposés.
III. — Modalités d’attribution.
La Médaille d’Honneur des Syndicats Professionnels sera attribuée dans les conditions prévues par les textes en vigueur ( arrêté du 14 février 1933 et du 14 octobre 1933 publiés au Journal Officiel du 30 mars et du 26 octobre 1933 ).
Je vous rappelle que des médailles d’honneur peuvent être décernées aux Administrateurs et anciens Administrateurs de Syndicats ou d’Unions de Syndicats professionnels constitués et fonctionnant selon les prescriptions du Titre 1er du Livre III du Code du Travail intitulé « Des Syndicats Professionnels ».
Les candidats à la Médaille d’Honneur des Syndicats Professionnels devront justifier de l’exercice d’une ou plusieurs fonctions syndicales pendant un nombre d’années minimal.
La durée minimale des fonctions syndicales exigées est fixée comme suit :
– Médaille de Bronze.................... 10 ans ;
– Médaille d’Argent...................... 15 ans ;
– Médaille d’Or............................. 25 ans.
Seules sont prises en considération les fonctions syndicales de membre actif d’un bureau de syndicat ou d’union de syndicats.
Il ne peut être accordé, en une même année, plus d’une médaille, au titre du même syndicat.
Il ne peut être dérogé à cette règle que par décision motivée du Préfet et seulement dans le cas d’importance exceptionnelle du groupement professionnel auquel appartiennent les candidats.
Les arrêtés préfectoraux de promotions, établis au titre de la Médaille d’Honneur des Syndicats Professionnels, seront insérés au Recueil des Actes Administratifs du département. A titre indicatif, un modèle d’arrêté est joint à la présente circulaire.
Vous voudrez bien, à chaque promotion, adresser une ampliation de votre arrêté :
– au Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Population ( Bureau du Cabinet ),
– à l’Administration des Monnaies et Médailles ( 11, quai de Conti, Paris 6e ), afin de permettre de faire frapper et graver éventuellement les insignes métalliques.
IV. — Etablissement des diplômes.
Afin que tous les titulaires de la Médaille d’Honneur des Syndicats Professionnels soient en possession de diplômes identiques, je me chargerai de les faire imprimer et d’en assurer la distribution. A cet effet, vos demandes devront me parvenir avant le 1er septembre et le 15 février de chaque année.
Je vous saurais gré de me saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.