MÉDAILLE D’HONNEUR
DES TRANSPORTS ROUTIERS
- 25 mai 1957 -
Créée par décret le 25 mai 1957, la Médaille d’honneur des Transports routiers comprend deux échelons, argent et vermeil, récompensant les services accomplis dans la profession de transporteur routier, ainsi que les actes de courage et de dévouement.
Largeur de 36 mm.
Sept raies verticales : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
Une rosette tricolore pour le ruban de la médaille de Vermeil.
Médailles rondes en argent ou en vermeil suivant l’échelon et du module de 32 mm
Gravure de Georges Guiraud.
Sur l’avers : une carte de France traversée par une route, surmonte les initiales entrelacées R.F., et
est entourée par l’inscription TRAVAUX PUBLICS – TRANSPORTS – TOURISME.
Sur le revers : une gare routière d’où sortent un autocar et un camion de transport, avec sur le pourtour
l’inscription MÉDAILLE D’HONNEUR DES TRANSPORTS ROUTIERS.
En bas, un emplacement pour la gravure du nom du titulaire.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières et du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué une médaille d'honneur des transports routiers.
Cette distinction a pour objet de récompenser, compte tenu de leur durée et de leur qualité, les services accomplis dans la profession de transporteur routier, ainsi que les actes de courage et de dévouement.
Elle est décernée par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 2. — Peut recevoir la médaille d'honneur des transports routiers toute personne, de nationalité française ou ressortissant de l'Union française, salariée ou non, exerçant son activité principale dans une entreprise de transports routiers de la métropole, de l'Algérie, des départements d'outre-mer et des territoires de l'Union française.
Art. 3. — La médaille d'honneur des transports routiers comporte deux degrés : argent et vermeil.
La médaille d'argent peut être attribuée après vingt-cinq ans de services, la médaille de vermeil après trente-cinq ans de services. Toutefois, pour les conducteurs, ces durées de services sont ramenées respectivement à vingt et trente ans.
Art. 4. — Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Art. 5. — La médaille d'honneur des transports routiers en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'honneur ( argent ou vermeil, selon le cas ) peut être attribuée, sans considération de durée de services, aux membres de la profession :
1° Qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
2° Qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter le service des transports routiers ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 p. 100.
Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 p. 100 mais supérieur à 50 p. 100, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié.
La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.
Art. 6. — La médaille d'honneur des transports routiers peut être décernée aux ressortissants étrangers travaillant dans une entreprise française de transports routiers.
Art. 7. — En cas de manquement grave aux règles de la profession, de condamnation à une peine afflictive et infamante, ou de perte de la nationalité française, le ministre chargé des transports peut retirer ou suspendre l'autorisation du port de la médaille d'honneur des transports routiers.
Art. 8. — Les anciens ministres des travaux publics, des transports et du tourisme sont de droit titulaires de la médaille de vermeil.
Art. 9. — Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion des cérémonies se rapportant aux transports routiers.
Art. 10. — Les candidatures à la médaille d'honneur des transports routiers sont présentées au ministre chargé des transports par les préfets, sur la proposition des ingénieurs en chef des ponts et chaussées, chefs des services départementaux des ponts et chaussées. Elles sont instruites par les inspecteurs de la main-d'œuvre des transports et par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées.
Art. 11. — Le modèle de la médaille d'honneur des transports routiers est fixé par arrêté interministériel.
Art. 12. — Le ministre des affaires économiques et financières et le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1957.
Guy Mollet.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des affaires économiques et financières, Paul Ramadier.
Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, Auguste Pinton.
Rectificatif au Journal officiel du 1er juin 1957, page 5467, au lieu de : « Art. 11. — Le modèle de la médaille d'honneur des transports routiers est fixé par arrêté interministériel », lire : « Art. 11. — Le modèle de la médaille d'honneur des transports routiers est fixé par arrêté ministériel ».
Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
Vu le décret du 25 mai 1957 portant institution de la médaille d'honneur des transports routiers ;
Sur la proposition du directeur du personnel, de la comptabilité et de l'administration générale,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur des transports routiers d'argent et de vermeil décernées par le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, en exécution du décret susvisé, sont conformes au modèle établi par M. Georges Guiraud, graveur, et déposé à l'administration des monnaies et médailles qui assurera la fabrication.
Elles peuvent être frappées en bronze argenté ou doré.
Elles sont du module de 32 mm et portent sur l'avers : au centre, la France gravée en intaille, barrée d'une route en perspective, en relief ; autour, l'inscription « Travaux publics, transports, tourisme » ; dans la partie basse de l'axe vertical, le monogramme R.F., et sur le revers : un autocar et un camion automobile de gros transport vus en perspective aérienne partant d'une gare routière. La partie basse de la médaille porte un blanc permettant la gravure du nom du récipiendaire.
Le ruban a une largeur totale de 36 mm et porte sept bandes longitudinales d'égale largeur, savoir, de gauche à droite, vu de face : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
Les titulaires de la médaille d'honneur en vermeil sont autorisés à porter le ruban garni d'une rosette aux mêmes couleurs.
Art. 2. — En tenue de ville, le port du ruban ou de la rosette sans la médaille est autorisé.
Art. 3. — Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom et prénoms, leurs date et lieu de naissance, leur qualité professionnelle et l'entreprise dans laquelle ils exercent leurs fonctions.
Fait à Paris, le 26 mai 1957.
Auguste Pinton.