MÉDAILLE D’HONNEUR
DU TRAVAIL

 

 

- 15 mai 1948 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

La Médaille d’honneur du Travail a été créée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 ; décret fusionnant en une seule et même décoration :

  – la Médaille d’honneur du ministère du Commerce et de l’Industrie ( décret du 16 juillet 1886 ) ;

  – la Médaille d’honneur du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ( décret du 9 août 1913 ).

L'attribution de la Médaille d'honneur du Travail fait l'objet de la remise d'un diplôme aux titulaires ; les insignes étant frappés et gravés aux frais des titulaires ou de leurs employeurs.
Demande de candidature à déposer à la préfecture du lieu de travail pour attribution deux fois par an, les 1er janvier et 14 juillet.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 27 mm.
Aux couleurs tricolores nationales bleu, blanc, rouge horizontales, le rouge près de la bélière.
Une rosette de 19 mm sur le blanc du ruban pour les médailles de Vermeil, d’Or et la Grande médaille d’Or.

 

 

AGRAFES

 

 

Une palme de laurier sur le rouge du ruban pour la médaille d’Or.
Une couronne ouverte formée de deux palmes de laurier pour la Grande médaille d’Or.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle

Médailles rondes en argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Alfred Borrel.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République, coiffée du bonnet
                      phrygien et couronnée.

Sur le revers : au centre, un cartouche nominatif rectangulaire posé sur une panoplie d’outils,
                      surmontait une banderole sur laquelle était inscrite la devise  HONNEUR . TRAVAIL.
                      L’ensemble était entouré par l’inscription
                      MINISTERE  DU  TRAVAIL  ET  DE  LA  SECURITE  SOCIALE.

La bélière fixe était ornée de feuilles de chêne pour la médaille d’Or et la Grande médaille d’Or.

 

Second modèle

Médailles rondes en argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Alfred Borrel.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République, coiffée du bonnet
                      phrygien et couronnée.

Sur le revers : au centre, un cartouche nominatif rectangulaire posé sur une panoplie d’outils,
                      surmonte une banderole sur laquelle est inscrite la devise  HONNEUR . TRAVAIL.
                      L’ensemble est entouré par l’inscription  MINISTERE  DU  TRAVAIL.

La bélière fixe est ornée de feuilles de chêne pour la médaille d’Or et la Grande médaille d’Or.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 48-852 du 15 mai 1948
instituant la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 21 mai 1948 - Page 4864

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet 1889, 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 28 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 2 avril 1919, 12 février 1923, 13 décembre 1925, 17 juillet 1926, 19 janvier et 18 décembre 1927, 20 mai 1928, 20 juillet 1929, 13 août 1930, 10 février 1937, 6 et 30 novembre 1938 relatifs aux médailles d'honneur des employés et ouvriers du commerce et de l'industrie ;
Vu les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914, 16 mars et 4 avril 1914, 29 mars, 10 avril, 28 avril et 11 mai 1919, 24 décembre 1921 et 16 décembre 1927 relatifs aux médailles d'honneur des vieux serviteurs, domestiques attachés à la personne, employés des caisses d'épargne ordinaires, clercs d'officiers publics ou ministériels, employés des greffes, employés et ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mai 1928 fixant la répartition des médailles d'honneur entre les différents départements ministériels,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur actuellement décernées par le ministre du travail et de la sécurité sociale en vertu des décrets susvisés, sont fusionnées en une seule distinction honorifique intitulée « médaille d'honneur du travail ».
Cette distinction est destinée à récompenser les longs services effectués chez le même employeur par des ouvriers, employés et assimilés.

Art. 2. — La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
1° La médaille d'argent, qui est accordée après trente années de services consécutifs chez le même employeur ;
2° La médaille de vermeil, qui est accordée aux titulaires de la médaille d'argent comptant au moins quarante années de services consécutifs chez le même employeur ;
3° Le rappel de la médaille de vermeil, qui est accordé aux titulaires de la précédente comptant au moins cinquante années de services consécutifs chez le même employeur ;
4° La médaille soixantenaire, qui est accordée aux titulaires de la précédente comptant au moins soixante années de services consécutifs chez le même employeur.

Art. 3. — Sous la réserve prévue à l'article 4, la médaille d'honneur du travail est décernée :
Aux employés et ouvriers des employeurs exerçant une profession industrielle, commerciale ou libérale ;
Aux vieux serviteurs et domestiques attachés à la personne ;
Aux clercs d'officiers publics et ministériels ;
Aux employés des greffes ;
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires, caisses départementales et régionales de sécurité sociale, caisses de compensation des allocations familiales, sociétés civiles, syndicats, associations, sociétés mutualistes, coopératives ;
Aux personnels des administrations, services et établissements publics de l'Etat qui présentent un caractère industriel ou commercial ;
Aux personnels, non régis par le statut général des fonctionnaires fixé par la loi du 19 octobre 1946 et autres que les magistrats de l'ordre judiciaire et personnels militaires, des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant et des Etablissements publics de l'Etat,
et à toute autre personne liée par un contrat de travail à un employeur et tirant de cette occupation la principale de ses ressources.

Art. 4. — La médaille d'honneur du travail ne peut être accordée aux ouvriers, employés et assimilés qui peuvent prétendre en raison de leur profession ou de celle de leur employeur à une distinction décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le ministère du travail et de la sécurité sociale.

Art. 5. — Sont considérés comme étant rendus chez le même employeur les services effectués dans des entreprises ex-privées qui ont été nationalisées et groupées sous la direction d'un même établissement national à caractère industriel et commercial. La liste de ces établissements nationaux sera fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Art. 6. — Le temps passé sous les drapeaux, par les citoyens de l'Union française, soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de services réellement effectuées chez cet employeur. Il en est de même pour la captivité, ainsi que pour la détention en France ou la déportation dans des territoires ex-ennemis pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.

Art. 7. — Le temps passé en dehors de l’établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée relative à la réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement par suite de faits de guerre, ou qui ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation en temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.

Art. 8. — La médaille d'honneur du travail est accordée aux salariés français, aux indigènes et nationaux des territoires et Etats associés de l'Union française, ainsi qu'aux Belges et Luxembourgeois travaillant sur les territoires de la République française.
Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables aux salariés de nationalité belge ou luxembourgeoise ainsi qu'à ceux originaires d'un pays étranger ayant acquis la nationalité française par naturalisation, que lorsque la date d'entrée en fonctions chez l'employeur est antérieure à l'accomplissement des services militaires.

Art. 9. — Les salariés de nationalité française résidant et travaillant à l'étranger chez un employeur français ou dans une succursale ou agence d'un établissement dont le siège social est en France, pourront obtenir la médaille d'honneur du travail.

Art. 10. — Les temps de services fixés à l'article 2 pour l'attribution des quatre échelons sont diminués chacun de dix années en faveur des salariés dont les services ont été effectués en totalité dans les départements (sauf la Corse) et territoires d'outre-mer de la République française, dans les territoires et Etats associés de l'Union française et à l'étranger.
Pour les salariés dont les services ont été effectués pour le compte d'un même employeur, partie en France métropolitaine, partie en France d'outre-mer, partie dans les territoires et Etats associés de l'Union française ou partie à l'étranger, les temps de services fixés à l'article 2 sont diminués d'un tiers du temps passé hors de la métropole, sans que cette diminution puisse excéder dix années.

Art. 11. — La médaille d'honneur du travail pourra être décernée aux ouvriers et employés qui, par suite d'interruptions, dues à des causes autres que celles prévues aux articles 6 et 7, compteront néanmoins en plusieurs périodes trente, quarante, cinquante ou soixante années de présence réelle chez le même employeur.
Ils devront toutefois justifier que les interruptions ne sont pas dues à une cause contraire à la probité professionnelle ou à la morale.

Art. 12. — La médaille d'honneur du travail pourra être décernée aux ouvriers et employés qui, comptant trente, quarante, cinquante ou soixante années de services, les auront accomplies chez deux employeurs consécutifs par suite d'une cause de force majeure absolument indépendante de leur volonté, les ayant forcés à quitter le premier employeur.

Art. 13. — La médaille d'honneur du travail peut être décernée à titre posthume :
1° Aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès comptaient le nombre d'années requises fixé à l'article 2, à condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date de leur décès. A titre transitoire les demandes concernant des salariés décédés depuis le 1er septembre 1939 seront acceptées jusqu'au 31 décembre 1949 ;
2° Sans condition de durée des services, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

Art. 14. — Les insignes de la médaille d'honneur du travail, qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs, sont du module de 27 mm, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots : « République française », de l'autre côté : « Ministère du travail et de la sécurité sociale » avec la devise « Honneur et travail » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.
La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
La médaille de vermeil est en vermeil, le ruban est semblable à celui de l'insigne d'argent, mais garni d'une rosette tricolore.
Le rappel de la médaille de vermeil est en vermeil, le ruban est semblable à celui de l'insigne de vermeil, mais il porte au-dessous de la rosette une palme de laurier à deux branches de 20 mm en vermeil.
La médaille soixantenaire est en vermeil ; elle est suspendue par une bélière ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette et sur la partie rouge une étoile à cinq branches en vermeil.
Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :
Un ruban tricolore pour l'échelon d'argent ;
Une rosette tricolore pour l'échelon de vermeil ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour l'échelon de rappel de vermeil, et une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour l'échelon soixantenaire.
Les titulaires de la médaille d'honneur du travail reçoivent pour chaque échelon un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 15. — La médaille d'honneur du travail se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
En cas d'indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans les formes où elle a été attribuée.

Art. 16. — La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui sont publiés au Journal officiel de la République française, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.

Art. 17. — Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixera les conditions d'application du présent décret.

Art. 18. — Les décrets des 16 juillet 1886 et 9 août 1913 et ceux qui leur sont subséquents, cités dans les visas du présent décret, ainsi que toutes dispositions contraires à celui-ci, sont abrogés.

Art. 19. — Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1948.

Schuman.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 juin 1948
Conditions d'application du décret du 15 mai 1948
instituant la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 3 juillet 1948 - Page 6466

 

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le décret du 15 mai 1948 instituant 1a médaille d'honneur du travail,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur du travail est accordée aux ouvriers et manœuvres, employés et assimilés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, gens de maison, et tous autres salariés, liés par un contrat de travail depuis leur entrée en fonctions et réunissant chez un même employeur les conditions de durée de services fixées par l'article 2 du décret du 15 mai 1948.
Elle ne peut être accordée aux directeurs généraux, directeurs et gérants de sociétés que s'ils répondent, outre la durée des services, aux trois conditions suivantes :
1° Avoir débuté, dans l'entreprise qu'ils dirigent, dans un emploi inférieur ;
2° Etre liés par un contrat de travail ;
3° Etre assujettis, en raison de leurs fonctions, à l'impôt cédulaire sur les traitements et salaires et à la sécurité sociale.

Art. 2. — Ne pourront obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés qui, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, peuvent ou pouvaient prétendre d'un département ministériel autre que le ministère du travail et de la sécurité sociale à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services, telle que les médailles d'honneur dites :
Des agents des contributions directes ;
Agricole ;
Des chemins de fer ;
De l'éducation surveillée ;
Départementale et communale ;
Des douanes ;
Des eaux et forêts ;
Des marins du commerce et de la pêche ;
Pénitentiaire ;
Du personnel non militaire de la marine ;
Des employés et ouvriers civils des établissements militaires ;
De la police française ;
Des postes, télégraphes et téléphones ;
Des travaux publics.

Art. 3. — Sont considérés comme ayant été rendus chez le même employeur pour chacun des établissements publics désignés ci-dessous, les services effectués par des salariés dans :
a) Les exploitations houillères qui ont été nationalisées en vertu de la loi du 17 mai 1946 et dont la direction d'ensemble, le contrôle et la coordination des activités techniques des neuf bassins houillers dont ces exploitations dépendent, sont assurés par un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé « Les Charbonnages de France » ;
b) Les entreprises de production, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation d'électricité nationalisées en vertu de la loi du 8 avril 1946 et dont la gestion est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé « Electricité de France, service national » ;
c) Les entreprises de production, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation de gaz combustible nationalisées en vertu de la loi du 8 avril 1946 et dont la gestion est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé « Gaz de France, service national » ;
d) Les entreprises, situées en Algérie, de production, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation d'électricité et de gaz qui, en vertu du décret du 5 juin 1947 fixant les conditions d’application de la loi du 8 avril 1946, ont été nationalisées et dont la gestion est confiée à un établissement public de caractère industriel et commercial dénommé « Electricité et gaz d'Algérie ».

Art. 4. — Chaque candidature ou proposition à la médaille d'honneur du travail doit comporter les pièces suivantes :
1° Une demande rédigée soit par le candidat, ou, s'il est décédé, par un membre de sa famille, soit par son employeur et indiquant les nom ( suivi éventuellement pour les femmes mariées du nom de jeune fille ou de la mention divorcée ), prénoms, date et lieu de naissance, s'il y a lieu : dates de l'accomplissement des services militaires et de guerre, profession du candidat, date exacte de l'entrée chez l'employeur et, s'il y a lieu, date de sortie, éventuellement date et motif des interruptions, ainsi que les nom, profession et adresse de l'employeur.
La demande doit en outre indiquer pour les candidats comptant plus de quarante années de services dans la métropole ( ou plus de trente hors de la métropole ) s'ils sont ou non déjà titulaires de la médaille d'argent pour trente années de services ( ou vingt hors de la métropole ) et éventuellement des médailles de vermeil et rappel de vermeil.
2° Un certificat établi sur papier timbré et dûment légalisé émanant de l'employeur attestant les renseignements contenus dans la demande et rappelant notamment la date d'entrée en fonctions et, s'il y a lieu, la date de sortie, la continuité des services ou le motif et les dates des interruptions, et la profession exercée par le candidat.
Joindre à la demande la valeur en timbres-poste du coût de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ( actuellement fixé à 12 F par le décret du 16 avril 1948 relatif aux frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police ) ou bien verser cette somme à la mairie lors de l'enquête effectuée par celle-ci. ( L'extrait précité est demandé par le préfet au procureur de la République compétent et joint au dossier. )
Lorsqu'une candidature est présentée à titre posthume en faveur d'un salarié victime d'un accident mortel dans l'exercice de sa profession, il doit être joint aux demande et certificat, un rapport succinct sur les circonstances de l'accident.
Les demande et certificat doivent être adressés au préfet du département dans lequel le candidat est domicilié, ou suivant la résidence du candidat au gouverneur général du territoire, au résident général de la République française dans l'Etat associé à l'Union française ou au consul général de France.

Art. 5. — Lorsqu'il est impossible à un salarié de produire le certificat visé à l'article 4 par suite notamment de la destruction des archives de son employeur ou du décès de celui-ci, cette pièce peut être remplacée par une attestation établie sur papier timbré par deux témoins et visée par le maire, lequel devra certifier la cause pour laquelle le certificat patronal ne peut être produit.
Pour les employés et ouvriers des mines, l'attestation sera remplacée par un certificat des services établi sur papier timbré, par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, ce certificat devra être visé par l'ingénieur en chef du groupe des houillères qui attestera la destruction des archives.

Art. 6. — Les candidatures sont instruites par les préfets ou autorités visées à l'article 4 ( in fine ), qui font procéder à une enquête sur l'honorabilité et la moralité des candidats.
Les dossiers sont ensuite transmis au ministère du travail et de la sécurité sociale auquel ils doivent parvenir au plus tard le 15 mai pour la promotion du 14 juillet, et le 10 novembre pour celle du 1er janvier.

Art. 7. — Lorsque la médaille d'honneur du travail doit être accordée hors promotion normale, à l'occasion de cérémonies visées à l'article 16 du décret du 15 mai l948, les demandes et certificats, établis conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, doivent être adressés aux préfets au moins quatre mois avant la date de la cérémonie. Une liste récapitulative, en deux exemplaires, des candidatures présentées à cette occasion doit être adressée par les organisateurs au ministre du travail et de la sécurité sociale dans le même délai.

Art. 8. — Le décompte des années de services est calculé, pour les candidats encore en fonctions à la date où le certificat de l'employeur a été établi, jusqu'au 14 juillet ou 1er janvier suivant immédiatement la date du certificat susvisé.

Art. 9. — Si un salarié est entré en fonctions chez un employeur alors qu'il devait encore être soumis à l'obligation scolaire, la durée de ses services ne peut être décomptée qu'à partir de l'âge où cette obligation devait cesser.
Les services militaires du temps de paix ne sont pris en compte que dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire en vigueur à l'époque où il a été effectué.

Art. 10. — Lorsqu'il est avéré qu'un candidat comptant au moins soit quarante années de services dans la métropole, soit trente hors de celle-ci, n'est pas titulaire du ou des échelons inférieurs, il lui est attribué simultanément les médailles auxquelles il peut prétendre en raison de la durée de sa présence chez un même employeur.

Art. 11. — Toute candidature formée régulièrement et à laquelle aucune suite n'a été donnée dans les dix-huit mois de son dépôt, doit être reformée dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 12. — Les arrêtés fixant les promotions normales des 1er janvier et 14 juillet sont publiés au Journal officiel dans les trois mois suivant ces deux dates.

Art. 13. — Les insignes métalliques de la médaille d'honneur du travail ne peuvent être frappés et gravés que sur commande adressée à l'administration des monnaies et médailles et après parution au Journal officiel, sauf en cas de cérémonies officielles, des arrêtés fixant les promotions normales.

Art. 14. — Les diplômes afférents à la médaille d'honneur du travail sont adressés aux préfets ou autorités visés à l'article 4 ( in fine ), qui les font remettre aux intéressés par l'intermédiaire des mairies ou de leurs employeurs.

Dispositions transitoires.

Art. 15. — Toute candidature dont le dossier a été transmis par les préfets au ministre du travail et de la sécurité sociale avant le 1er décembre 1947 et qui n'était pas susceptible d'être prise en considération en vertu de la réglementation en vigueur antérieurement au décret du 15 mai 1948 doit être reformée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, si cette candidature rentre dans le cadre des dispositions fixées par le décret susvisé.

Art. 16. — A titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 1948, seront acceptées les candidatures des vieux serviteurs, domestiques, clercs d'officiers publics ou ministériels, employés des caisses d'épargne ordinaires... qui, en vertu des articles 2 des décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914, 16 mars 1914, abrogés par le décret du 15 mai 1948, pouvaient obtenir une médaille d'honneur après vingt années de services au lieu de trente s'ils justifiaient soit avoir élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de seize ans, soit avoir fait partie pendant dix ans au moins d'une société de secours mutuels.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1948.

Daniel Mayer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-41 du 6 janvier 1951
modifiant le décret n° 48-852 du 15 mai 1948
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 11 janvier 1951 - Page 437

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le décret du 2 mai 1928 fixant la répartition des médailles d'honneur entre les différents départements ministériels ;
Vu le décret du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 10 du décret n° 48-852 du 15 mai 1948 est complété ainsi qu'il suit :
« Les préfets peuvent recevoir délégation du ministre du travail et de la sécurité sociale pour attribuer, dans leur département respectif, la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis six mois au moins dans le département.
« L'attribution de la médaille d'honneur aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du préfet du département de la résidence antérieure ».

Art. 2. — Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixera les conditions d'application du présent décret.

Art. 3. — Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1951.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Paul Bacon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 53-507 du 21 mai 1953
modifiant le décret n° 48-852 du 15 mai 1948
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 24 mai 1953 - Page 4746

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le décret du 2 mai 1928 fixant la répartition des médailles d'honneur entre les différents départements ministériels ;
Vu le décret du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret du 6 janvier 1951 modifiant le décret du 15 mai 1948,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 13 du décret n° 48-852 du 15 mai 1948 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 13 ( nouveau ). — La médaille d'honneur du travail peut être décernée à titre posthume, à condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès :
« 1° Aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises, fixé à l'article 2 ;
« 2° Sans condition de durée de services, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.
« Elle peut être décernée également, sans condition de durée de services, aux mutilés du travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 p. 100. Lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 75 p. 100 mais supérieur à 50 p. 100, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié ».

Art. 2. — Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1953.

René Mayer.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Paul Bacon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 57-107 du 14 janvier 1957
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 2 février 1957 - Page 1357

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale,
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et n° 53-507 du 2l mai 1953 modifiant et complétant le décret du 15 mai 1948,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur du travail, instituée par le décret du 15 mai 1948, est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués chez un ou deux employeurs par toute personne salariée ou assimilée, tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources.

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de l'Union française.

Art. 3. — La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger :
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'un établissement dont le siège social est dans l'Union française ;
c) Dans les filiales d'établissements français, même si elles ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans des établissements constitués selon un droit étranger à condition que leurs dirigeants soient Français.

Art. 4. — A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de services prévues ci-après, les salariés nationaux français et ressortissants de l'Union française résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

Art. 5. — La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'État, non plus qu'aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le secrétariat d'Etat au travail et à la sécurité sociale.

Art. 6. — La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
1° La médaille d'argent, qui est accordée après vingt-cinq années de services ;
2° La médaille de vermeil, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
3° La médaille d'or, qui est accordée après quarante-cinq années de services ;
4° La grande médaille d'or, qui est accordée après cinquante-cinq années de services.

Art. 7. — Sont considérés comme étant rendus chez le même employeur les services effectués dans des entreprises qui ont été groupées sous la direction d'un même établissement à caractère industriel ou commercial.

Art. 8. — Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français ou ressortissants de l'Union française, soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de services réellement effectuées chez cet employeur. Il en est de même pour la captivité, ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services qui ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Art. 9. — Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée, relative à la réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement par suite de faits de guerre, ou qui ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la Nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.
Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation, que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 10. — L'ancienneté des services fixée par l'article 6 susvisé est réduite d'un tiers du temps des services salariés effectués :
a) Soit hors du territoire métropolitain ;
b) Soit dans des professions particulièrement pénibles ou insalubres.
La liste de ces professions sera fixée par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale.

Art. 11. — La médaille d'honneur du travail peut être décernée à titre posthume, à condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès :
1° Aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ;
2° Sans condition de durée de services, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

Art. 12. — La médaille d'honneur du travail peut être décernée, également sans condition de durée de services, aux mutilés du travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 p. 100. Lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 75 p. 100 mais supérieur à 50 p. 100, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié. Cette réduction ne peut se cumuler avec celle prévue à l'alinéa 6 de l'article 10.

Art. 13. — Les insignes de la médaille d'honneur du travail, qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs, sont du module de 27 mm, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots : « République française », de l'autre côté : « Ministère du travail et de la sécurité sociale » avec la devise « Honneur et Travail » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.
La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
La médaille de vermeil est en vermeil ; le ruban est semblable à celui de l'insigne d'argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.
La médaille d'or est en or. Elle est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne de vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge, en diagonale, une palme de laurier de 23 mm en or.
La grande médaille d'or est en or, d'un module de 29 mm, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille. Elle est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 mm formée de deux palmes de laurier en or.
Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :
Un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;
Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or.
Et une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur du travail reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 14. — Seront considérés de plein droit comme ayant reçu :
1° La médaille d'or, les personnes déjà titulaires de l'ancienne médaille dite « Rappel de la médaille de vermeil » ;
2° La grande médaille d'or, les personnes déjà titulaires de l'ancienne médaille dite « Soixantenaire ».

Art. 15. — La médaille d'honneur du travail se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 16. — La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
Les préfets peuvent recevoir délégation du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pour attribuer, dans leur département respectif, la médaille d'honneur du travail.
L’attribution de la médaille d'honneur aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsque aura été recueilli l'avis du préfet du département de la résidence antérieure.

Art. 17. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 18. — Le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1957.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des affaires sociales, Albert Gazier.
Le ministre des affaires sociales, ministre des affaires étrangères par intérim, Albert Gazier.
Le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale, Jean Minjoz.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 74-229 du 6 mars 1974
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 12 mars 1974 - Page 2830

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et n° 53-507 du 21 mai 1953 modifiant et complétant le décret susvisé du 15 mai 1948 ;

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués chez un, deux ou trois employeurs par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources ;
b) L'ancienneté des services effectués, sous les mêmes conditions, chez plusieurs employeurs, lorsque ceux-ci appartiennent à une branche professionnelle dont la structure peut faire obstacle à la stabilité de l'emploi. La liste de ces professions sera fixée par arrêté ;
c) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession, ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.

Art. 3. — La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger :
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales d'établissements français, même si elles ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans des établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.

Art. 4. — A titre exceptionnel et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de services prévues ci-après, les salariés nationaux français et les ressortissants des territoires d'outre-mer résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

Art. 5. — La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée :
a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'Etat ;
b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le ministère du travail.

Art. 6. — La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
1° La médaille d'argent, qui est accordée après vingt-cinq années de services ;
2° La médaille de vermeil, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
3° La médaille d'or, qui est accordée après quarante-trois années de services ;
4° La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante-huit années de services.
La médaille d'argent peut, en outre, être accordée aux travailleurs visés au paragraphe c de l'article 1er, justifiant au moins de quinze années de services professionnels chez un employeur.

Art. 7. — Sont considérés comme étant rendus chez un seul employeur :
a) Les services effectués dans des entreprises qui ont été groupées sous la direction d'un même établissement à caractère industriel ou commercial ;
b) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise lorsqu'un licenciement, individuel ou collectif, dû à une fusion, à une concentration ou à la cessation d'activité d'une entreprise, a obligé le salarié à changer d'employeur.

Art. 8. — Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945 s'ajoute quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de services réellement effectuées chez cet employeur. Il en est de même pour la captivité, ainsi que pour la détention en France ou !a déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Art. 9. — Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée, relative à la réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement par suite de faits de guerre, ou qui ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938, relative à l'organisation de la nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.
Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation, que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 10. — L'ancienneté des services fixée par l'article 6 susvisé est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au paragraphe c de l’article 1er.

Art. 11. — A condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès :
1° La médaille d'honneur du travail peut être décernée à titre posthume aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ;
2° La grande médaille d'or est accordée, sans condition de durée de services, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

Art. 12. — La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 p. 100, l'échelon argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon vermeil est accordé cinq ans après ; l'échelon or quatre ans après l'échelon vermeil et l'échelon grand or deux ans et demi après l'échelon or.
Les mutilés du travail à 100 p. 100 reçoivent immédiatement l'échelon grand or.

Art. 13. — Les insignes de la médaille d'honneur du travail qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs sont du module 27 mm, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots « République française », de l'autre côté « Ministère du travail » avec la devise « Honneur et travail » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.
La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
La médaille de vermeil est en vermeil, le ruban est semblable à celui de l'insigne d'argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.
La médaille d'or est en or. Elle est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne de vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge, en diagonale, une palme de laurier de 23 mm en or.
La grande médaille d'or est en or, d'un module de 29 mm, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille. Elle est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 mm formée de deux palmes de laurier en or.
Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :
Un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;
Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur du travail reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 14. — La médaille d'honneur du travail se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 15. — La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
Les préfets peuvent recevoir délégation du ministre du travail pour attribuer, dans leur département respectif, la médaille d'honneur du travail.
L'attribution de la médaille d'honneur aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsque aura été recueilli l'avis du préfet du département de la résidence antérieure.

Art. 16. — Le décret n° 57-107 du 14 janvier 1957 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 17. — Le ministre du travail, de l'emploi et de la population est chargé de l'exécution du présent décret dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1975 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1974.

Pierre Messmer.

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population, Georges Gorse.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 6 mars 1974
Délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution
de la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 12 mars 1974 - Page 2831

 

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Vu le décret n° 74-229 du 6 mars 1974 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur du travail,

Arrête :

Art. 1er. — Les préfets reçoivent délégation pour décerner les médailles d'honneur du travail des promotions du 1er janvier et du 14 juillet.
Ces promotions sont établies par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1974.

Georges Gorse.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 75-864 du 11 septembre 1975
modifiant l'article 11 du décret n° 74-229 du 6 mars 1974
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 20 septembre 1975 - Page 9718

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le décret n° 48-352 au 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et n° 53-507 du 21 mai 1953 modifiant et complétant le décret susvisé du 15 mai 1948 ;
Vu le décret n° 74-229 du 6 mars 1974 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 11 du décret n° 74-229 du 6 mars 1974 est modifié ainsi qu'il suit :
« A. – A condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant le point de départ de la retraite ou la date de la cessation d'activité, la médaille d'honneur du travail peut être décernée aux travailleurs qui, à ce moment, remplissaient les conditions d'ancienneté requises ;
« B. – A condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès.............................................
( Le reste sans changement. )

Art. 2. — Dispositions transitoires. – Les personnes retraitées ou ayant cessé toute activité avant la parution du présent décret pourront solliciter la médaille d'honneur du travail, dans les conditions du décret du 6 mars 1974, jusques et y compris la promotion du 1er janvier 1978.

Art. 3. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1975.

Jacques Chirac.

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, Michel Durafour.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 79-135 du 5 février 1979
modifiant l'article 2 du décret n° 75-864 du 11 septembre 1975
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 15 février 1979 - Page 421

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et de la participation,
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 74-229 du 6 mars 1974 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 75-864 du 11 septembre 1975 modifiant l'article 11 du décret du 6 mars 1974 susvisé ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions transitoires fixées par l'article 2 du décret n° 75-864 du 11 septembre 1975 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Jusques et y compris la promotion du 1er janvier 1981, toutes les personnes retraitées ou ayant cessé toute activité, remplissant, par ailleurs, les conditions fixées par le décret du 6 mars 1974, pourront solliciter la médaille d'honneur du travail, quelle que soit la date du départ en retraite ou de la cessation d'activité. »

Art. 2. — Le ministre du travail et de la participation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1979.

Raymond Barre.

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et de la participation, Robert Boulin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-856 du 14 septembre 1981
modifiant le décret n° 79-135 du 5 février 1979
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 16 septembre 1981 - Page 2478

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 74-229 du 6 mars 1974 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 75-864 du 11 septembre 1975 modifiant l'article 11 du décret du 6 mars 1974 susvisé ;
Vu le décret n° 79-135 du 5 février 1979 modifiant l'article 2 du décret n° 75-864 du 11 septembre 1975 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions transitoires fixées par le décret n° 79-135 du 5 février 1979 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Jusques et y compris la promotion du 1er janvier 1983, toutes les personnes retraitées ou ayant cessé toute activité, remplissant par ailleurs les conditions fixées par le décret du 6 mars 1974, pourront solliciter la médaille d'honneur du travail, quelle que soit la date du départ en retraite ou de la cessation d’activité. »

Art. 2. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1981.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, Jean Auroux.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 84-591 du 4 juillet 1984
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 12 juillet 1984 - Page 2239

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et 53-507 du 21 mai 1953 modifiant et complétant le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 57-107 du 14 janvier 1957 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu les décrets n° 75-864 du 11 septembre 1975, n° 79-135 du 5 février 1979 et n° 81-856 du 14 septembre 1981 modifiant et complétant le décret du 6 mars 1974 susvisé ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués chez quatre employeurs au maximum par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources ;
b) L'ancienneté des services effectués, sous les mêmes conditions pour le compte d'un nombre d'employeurs qui peut être supérieur à quatre, lorsque ceux-ci appartiennent à une branche professionnelle dont la structure peut faire obstacle à la stabilité de l'emploi. La liste de ces professions sera fixée par arrêté ;
c) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.

Art. 3. — La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française travaillant à l'étranger :
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.

Art. 4. — A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de services prévues ci-après, les salariés nationaux français et ressortissants des territoires d'outre-mer résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l’article précédent, peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

Art. 5. — La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée :
a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'Etat ;
b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel.

Art. 6. — La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;
2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-huit années de services ;
4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante-trois années de services.
La médaille d'argent peut, en outre, être accordée aux travailleurs visés au paragraphe c de l'article 1er, justifiant au moins 15 années de services professionnels chez un seul employeur.

Art. 7. — Sont considérés comme étant rendus chez un seul employeur :
a) Les services effectués dans les établissements distincts d'une même entreprise ou dans des entreprises juridiquement distinctes constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice ;
b) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs entreprises lorsqu'un licenciement individuel ou collectif pour motif économique au sens de l'article L. 321-7 du code du travail a obligé le salarié à changer d'employeur ;
c) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs employeurs successifs lorsque le contrat de travail du salarié a été maintenu par application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail ;
d) Les services effectués dans une société donnée et dans une ou plusieurs filiales de cette société au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
e) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'un salarié est amené à changer d'employeur, du fait que son conjoint est lui-même obligé de changer de résidence, par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique ;
f) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'à l'issue d'un congé parental d'éducation ou d'un congé postnatal, la mère ( ou le père ) ne retrouve pas son emploi antérieur et doit changer d'emploi ;
g) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié ne peut reprendre son emploi antérieur et doit changer d'employeur.

Art. 8. — Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, soit au titre du service national, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de service réellement effectuées chez cet employeur.
II en est de même pour la captivité ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Art. 9. — Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée, relative à la réintégration et au réemploi des mobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement, par suite de faits de guerre, ou ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.
Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 10. — Lorsqu'une salariée ( ou un salarié ) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués chez l'employeur.

Art. 11. — L'ancienneté des services fixés par l'article 6 susvisé est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant à l'étranger.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au paragraphe c de l'article 1er.

Art. 12.a) La médaille d'honneur du travail peut être décernée, dans les conditions du présent décret, aux travailleurs retraités, quelle que soit la date du départ en retraite ou de cessation d'activité :
b) A condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès :
– la médaille d'honneur du travail peut être décernée, à titre posthume, aux salariés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ;
– la grande médaille d'or peut être accordée, à titre posthume, sans condition de durée de services, aux salariés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

Art. 13. — La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 p. 100, l'échelon Argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon Vermeil est accordé 5 ans après ; l'échelon Or 4 ans après l'échelon Vermeil, et l'échelon Grand Or 2 ans 1/2 après l'échelon Or.
Les mutilés du travail à 100 p. 100 reçoivent immédiatement l'échelon Grand Or.

Art. 14. — Les insignes de la médaille d'honneur du travail qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs en cas d'accord de ces derniers, sont du module de 27 millimètres, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots « République Française », de l'autre côté : « Ministère du Travail » avec la devise « Honneur et Travail » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.
La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
La médaille de vermeil est en vermeil, le ruban est semblable à celui de l'insigne argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.
La médaille d'or est en or. Elle est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge en diagonale une palme de laurier de 23 millimètres en or.
La grande médaille d'or est en or, d'un module de 29 millimètres, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille. Elle est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 millimètres formée de deux palmes de laurier en or.
Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :
– un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;
– une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;
– une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or ;
– une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur du travail reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 15. — La médaille d'honneur du travail se perd de plein droit :
– par déchéance de la nationalité française ;
– par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 16. — La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
Les préfets, commissaires de la République peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer, dans leurs départements respectifs, la médaille d'honneur du travail.
L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du préfet, commissaire de la République du département de la résidence antérieure.

Art. 17. — Le décret n° 74-229 du 6 mars 1974 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 18. — Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est chargé de l'exécution du présent décret dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1985 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1984.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre Bérégovoy.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 17 juillet 1984
portant délégation de pouvoirs aux préfets, commissaires de la République,
pour l'attribution de la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 24 juillet 1984 - Page 6510

 

 

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur du travail ( art. 16, § 2 ),

Arrête :

Art. 1er. — Les préfets, commissaires de la République, reçoivent délégation pour décerner les médailles d'honneur du travail des promotions du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année.
Ces promotions sont établies par arrêté préfectoral publié au Recueil des actes administratifs du département.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

Pierre Bérégovoy.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 12 novembre 1984
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur du travail
à des travailleurs appartenant à une branche professionnelle
dont la structure peut faire obstacle à la stabilité de l'emploi

J.O. du 20 novembre 1984 - Page 10567

 

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, article 1er, b,

Arrête :

Art. 1er. — Pourra être prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail la totalité du temps passé par les travailleurs relevant des professions du bâtiment chez leurs employeurs successifs affiliés aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1984.

Michel Delebarre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 86-401 du 12 mars 1986
modifiant les articles 11 et 16 du décret n° 84-691 du 4 juillet 1984
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 14 mars 1986 - Page 3995

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté des services fixée par l'article 6 est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger. »

Art. 2. — Les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 du décret du 4 juillet 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les commissaires de la République, les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le préfet représentant le Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte et les administrateurs supérieurs des îles Wallis et Futuna et des Terres australes antarctiques peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer la médaille d'honneur du travail dans leurs départements ou territoires respectifs.
« L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ou le territoire ne pourra être consentie que lorsque aura été recueilli l'avis du commissaire de la République ou, le cas échéant, le représentant du Gouvernement dans le département ou la collectivité territoriale de la résidence antérieure. »

Art. 3. — Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1986.

Laurent Fabius.

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Delebarre.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 avril 1986
portant délégation de pouvoirs aux hauts fonctionnaires
représentant le Gouvernement dans les territoires d'outre-mer
pour l'attribution de la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 8 avril 1986 - Page 5264

 

 

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le décret n° 84-591 du 5 juillet 1984 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur du travail ( article 16 ), modifié par le décret n° 86-401 du 12 mars 1986,

Arrête :

Art. 1er. — Les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le préfet représentant le Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte et les administrateurs supérieurs des îles Wallis et Futuna et des terres australes antarctiques reçoivent délégation pour décerner les médailles d'honneur du travail des promotions du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année.
Ces promotions sont établies par arrêté publié soit au Journal officiel de la République française, soit au recueil des actes administratifs du territoire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 1986.

Philippe Séguin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 juillet 1998
autorisant la création au sein des préfectures et sous-préfectures
d'un traitement automatisé d'informations nominatives
concernant la gestion des dossiers relatifs à la médaille d'honneur du Travail

J.O. du 12 août 1998 - Page 12308
NOR : INTA98Q0333A

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1998,

Arrête :

Art. 1er. — Est autorisée la création au sein des préfectures et sous-préfectures d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion des dossiers relatifs à la médaille d'honneur du travail.

Art. 2. — Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Numéro de dossier ;
Nom, prénom ;
Date et lieu de naissance ;
Adresse professionnelle ;
Fonction(s) exercée(s) ;
Vie professionnelle : emploi(s) exercé(s).

Art. 3. — Peuvent seuls être destinataires de ces informations les agents du service Décoration ainsi que les membres du corps préfectoral.

Art. 4. — Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de chaque préfet de département disposant de ce traitement automatisé.

Art. 5. — Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 6. — Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration, C. Frémont.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2000-1015 du 17 octobre 2000
modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. n° 243 du 19 octobre 2000 - Page 16651 - Texte n° 22
NOR : MEST0011405D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail, modifié par les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951, n° 53-507 du 21 mai 1953 et n° 57-107 du 14 janvier 1957 ;
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, modifié par le décret n° 86-401 du 12 mars 1986 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. — La médaille d'honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 susvisé est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. »

Art. 2. — L'article 6 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. – Au 3, les mots : « trente-huit » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ».
II. – Au 4, les mots : « quarante-trois » sont remplacés par le mot : « quarante ».
III. – Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. »

Art. 3. — L'article 7 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. — Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail. »

Art. 4. — A l'article 10 du décret du 4 juillet 1984 susvisé, les mots : « chez l'employeur » sont supprimés.

Art. 5. — Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au b de l'article 1er susvisé. »

Art. 6. — La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2000.

Lionel Jospin.

Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2007-1746 du 12 décembre 2007
modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984
relatif à la médaille d'honneur du Travail

J.O. n° 290 du 14 décembre 2007 - Page 20195 - Texte n° 27
NOR : MTST0770778D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3, le d est supprimé ;
2° A l’article 4, les mots : « les salariés nationaux français et ressortissants des territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les salariés qu’ils soient ou non de nationalité française ».

Art. 2. — Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2007.

François Fillon.

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand.

 

 

 

 

 


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