MÉDAILLE D’HONNEUR
DES TRAVAUX PUBLICS
- 1er mai 1897 -
La Médaille d’honneur des Travaux publics fut créée par décret, le 1er mai 1897, sous le nom de Médaille d’honneur des Cantonniers et Agents subalternes.
Elle ne comporte qu’un échelon, qui récompense 30 ans d’ancienneté des services ou, à titre exceptionnel, les actes de courage et de dévouement. Cette condition d’ancienneté peut être ramenée à :
– 25 ans pour certains emplois classés « insalubres », comme ceux des ouvriers des égouts et carrières de Paris ;
– 15 ans pour les agents des phares et balises ayant servi dans des phares situés en mer.
Dans le calcul de l’ancienneté du service, la durée légale du service militaire est prise en compte.
Candidatures et propositions auprès du préfet du lieu de travail qui transmet pour décision au ministère de l’Équipement.
La Médaille d’honneur des Travaux publics récompense :
– les cantonniers et chefs cantonniers ;
– les maîtres de port, maîtres et gardiens de phare ;
– les brigadiers et garde-pêches qui dépendent de l’administration des Travaux publics ;
– les gardes de navigation, éclusiers, pontiers, cantonniers et agents affectés au service de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce ;
– les ouvriers employés d’une façon permanente sur les chantiers de l’administration des Travaux publics ;
– les contrôleurs et contrôleurs principaux des Travaux publics ;
– les personnels de l’Institut Géographique National ( I.G.N.).
A l’origine, la Médaille d’honneur des Cantonniers et Agents subalternes récompensait également :
– les ouvriers employés d’une façon permanente sur les chantiers de l’administration des chemins de fer ;
– les agents du service intérieur du ministère des Travaux publics et des écoles des Ponts et Chaussées et des Mines ;
– les sous-agents de l’administration des chemins de fer de l’État.
Largeur de 36 mm.
Sept raies verticales : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
Premier modèle
Médaille ronde en argent, du module de 32 mm.
Gravure de Henri Naudé.
Sur l’avers : l’effigie de la République couronnée était encadrée par deux branches de laurier
et entourée par la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE et l’inscription MINISTERE DES TRAVAVX PVBLICS.
Sur le revers : la devise HONNEUR – TRAVAIL – DEVOUEMENT entourant les attributs de la voirie et un cartouche nominatif rectangulaire.
Second modèle
Médaille ronde en argent, du module de 32 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.
Sur l’avers : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien et couronnée, est entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire reposant sur divers outils de chantier, est entouré par une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.
Cet ensemble est entouré, par la devise HONNEUR – TRAVAIL et l’inscription MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
Des décrets rendus à diverses époques ont institué des médailles d'honneur spéciales aux différents départements ministériels et ayant pour objet de récompenser des agents, employés et ouvriers français comptant au moins trente années d'excellents services ou ayant donné des preuves particulières de dévouement professionnel.
Le ministère des travaux publics ne disposait pas, jusqu'à présent, de distinctions de ce genre. Il emploie cependant un nombre considérable d'agents, cantonniers, éclusiers, maîtres de port, gardiens de phare, etc., qui, pendant trente, quarante et parfois cinquante années, rendent à l'Etat, dans leur modeste sphère, les plus utiles services, et il était regrettable que les plus méritants d'entre eux ne pussent recevoir, comme leurs camarades appartenant à d'autres administrations, un insigne honorifique qui fût pour eux à la fois une récompense et un encouragement. C'est pour mettre fin à cette situation anormale qu'a été introduit dans le budget de mon département, pour le présent exercice, un chapitre nouveau doté d'un crédit de 3,000 fr. Ce crédit permet à l'administration des travaux publics de réaliser, en faveur de ses cantonniers et agents inférieurs ayant accompli plus de trente ans de services ou s'étant distingués d'une manière exceptionnelle, une mesure qui produira, j'en ai l'assurance, le plus salutaire effet dans ce personnel si dévoué.
J'ai fait préparer en conséquence, monsieur le Président, un projet de décret instituant une médaille d'honneur et réglant les conditions dans lesquelles elle pourra être décernée à ces agents. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Turrel.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des travaux publics aux agents inférieurs et aux cantonniers des routes nationales, employés depuis plus de trente ans dans les services ressortissant à son département.
Art. 2. — La durée des services exigée pour l'obtention de cette médaille peut être réduite en faveur des agents qui, dans des circonstances spéciales, se seront distingués d'une manière exceptionnelle.
Art. 3. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction et précisera les catégories d'agents qui pourront concourir pour son obtention.
Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 1er mai 1897.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Turrel.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret en date du 1er mai 1897, qui institue des médailles d'honneur en faveur des cantonniers et agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur en argent décernées par le ministre des travaux publics, en exécution du décret ci-dessus visé, sont du module de 32 millimètres.
Elles portent d'un côté l'effigie de la République entourée des mots « République française. – Ministère des travaux publics », et, sur l'autre face, divers attributs entourés des mots : « Travail, Honneur, Dévouement », avec une inscription relatant les nom et prénoms du titulaire, ainsi que le millésime.
Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban composé de deux bandes tricolores disposées verticalement et séparées par une bande blanche. Chacune des sept bandes a une même largeur de 6 millimètres.
Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.
Art. 3. — Peuvent concourir pour l'obtention de ces médailles :
1° Les chefs cantonniers et cantonniers des routes nationales ;
2° Les maîtres de port ;
3° Les maîtres et gardiens de phares et fanaux ;
4° Les brigadiers et gardes-pêches dépendant de l'administration des travaux publics ;
5° Les gardes de navigation, éclusiers, pontiers, cantonniers et autres agents attachés au service de la navigation intérieure et au service des ports maritimes de commerce ;
6° Les ouvriers employés d'une façon permanente sur les chantiers dépendant de l'administration des travaux publics.
Art. 4. — Les médailles dont il s'agit seront décernées sur la proposition des chefs de service et après avis des préfets.
Paris, le 1er mai 1897.
Turrel.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret en date du 1er mai 1897, qui institue des médailles d'honneur en faveur des cantonniers et agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
L'article 3 de l'arrêté du 1er mai 1897 réglant les conditions d'application du décret précité est modifié ainsi qu'il suit, savoir :
Peuvent concourir pour l'obtention de ces médailles :
1° Les chefs cantonniers et cantonniers des routes nationales ;
2° Les maîtres de port ;
3° Les maîtres et gardiens de phares et fanaux ;
4° Les brigadiers et garde-pêches dépendant de l'administration des travaux publics ;
5° Les gardes de navigation, éclusiers, pontiers, cantonniers et autres agents attachés aux services de la navigation intérieure et aux services des ports maritimes de commerce ;
6° Les ouvriers employés d'une façon permanente sur les chantiers dépendant de l'administration des travaux publics et de celle des chemins de fer de l'État ;
7° Les agents du service intérieur du ministère des travaux publics et des écoles des ponts et chaussées et des mines ;
8° Les sous-agents de l'administration des chemins de fer de l'État.
Paris, le 14 mai 1900.
Le ministre des travaux publics, Pierre Baudin.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret en date du 1er mai 1897, qui institue des médailles d'honneur en faveur des cantonniers et agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics ;
Vu l'arrêté du 1er mai 1897 et notamment l'article 3, modifié par arrêté du 14 mai 1900, déterminant les catégories d'agents qui peuvent concourir pour l'obtention de ces médailles ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
Le paragraphe 8e de l'arrêté du 14 mai 1900 est modifié de la manière suivante :
........................................................................................................................
8° Les agents et sous-agents de l'administration des chemins de fer de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juillet 1913.
J. Thierry.
Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,
Vu le décret du 1er mai 1897 instituant des médailles d'honneur en faveur des cantonniers et agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics ;
Vu l'arrêté du même jour fixant les conditions d'application du décret susvisé ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat chargé du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
L'arrêté du 1er mai 1897 fixant les conditions d'application du décret du 1er mai 1897 susvisé est complété par les dispositions suivantes, savoir :
Art. 5. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans la durée de services exigée par l'article 2 du décret.
Paris, le 1er novembre 1919.
A. Claveille.
*****
( Journal officiel du 13 novembre 1919, page 12777 : Erratum au Journal officiel du 4 novembre 1919, page 12337, 3e colonne, arrêté complétant l'arrêté du 1er mai 1897 fixant les conditions d'application du décret du 1er mai 1897, au lieu de : « . . .exigée par l'article 2 », lire : « . . .exigée par l'article 1er ». )
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 1er juillet 1922.
Monsieur le Président,
Aux termes de l'article 1er du décret du 1er mai 1897, des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées aux agents inférieurs de l'administration des travaux publics et aux cantonniers des routes nationales, comptant plus de trente années services dans l'administration des travaux publics.
Le conseil municipal de la ville de Paris a manifesté le désir que l'on abaissât la durée des services exigés, de trente à vingt-cinq ans, en faveur des ouvriers des services des égouts et des carrières sous Paris, classés dans les catégories dites « insalubres », lesquelles figurent comme catégories spéciales dans le nouveau règlement de retraites du personnel de la préfecture de la Seine, approuvé par décret du 4 mai 1922.
Il paraît tout à fait justifié de donner satisfaction à ce vœu, en raison des conditions de travail particulièrement pénibles des catégories d'agents dont il s'agit, et j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de décret ci-joint, qui a été préparé à cet effet.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu l'article 1er du décret du 1er mai 1897, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des agents de l'administration des travaux publics et des cantonniers des routes nationales, comptant au moins trente années de services dans l'administration des travaux publics,
Décrète :
Art. 1er. — Est réduite de trente à vingt-cinq ans, en ce qui concerne les ouvriers des services des égouts et des carrières sous Paris, classés dans les catégories dites « insalubres », la durée de services exigée, par l'article 1er du décret susvisé du 1er mai 1897, pour l'obtention de la médaille d'honneur du ministère des travaux publics.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 1er juillet 1922.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 15 mars 1924.
Monsieur le Président,
Aux termes de l'article 1er du décret du 1er mai 1897 instituant la médaille d'honneur du ministère des travaux publics, cette médaille peut être accordée aux agents employés depuis plus de trente ans dans les services ressortissant à ce département.
Or, certains agents des phares et balises ont à assurer un service beaucoup plus pénible que les agents des autres catégories. Aussi semblerait-il équitable, pour ceux d'entre eux qui ont été affectés pendant une partie de leur carrière au service de phares en mer, de leur tenir compte des conditions particulièrement dures de séjour dans ces phares, en réduisant en leur faveur le nombre d'années exigé pour l'obtention de la distinction précitée. Celle-ci pourrait leur être accordée après vingt-cinq ans de services seulement, dont quinze ans au moins dans des phares situés en mer.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que je vous serais très obligé de vouloir bien, si vous partagez cette manière de voir, revêtir de votre signature.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Vu le décret du 1er mai 1897 instituant des médailles d'honneur en faveur des cantonniers des routes nationales et des agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics,
Décrète :
Art. 1er. — La durée de services exigée par l'article 1er du décret susvisé du 1er mai 1897 pour l'obtention de la médaille d'honneur du ministère des travaux publics est réduite de trente à vingt-cinq ans, en ce qui concerne les agents des phares et balises comptant au moins quinze années de services dans les phares situés en mer.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 mars 1924.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret du 1er mai 1897 instituant des médailles d'honneur en faveur des cantonniers des ponts et chaussées et des agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics, modifié par décret du 17 mars 1924 ;
Vu l'arrêté au 1er mai 1897, fixant les conditions d'application du décret de même date, modifié par arrêté du 1er novembre 1919 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
L'article 5 de l'arrêté susvisé du 1er mai 1897 est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 5. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de services exigées par l'article 1er du décret du 1er mai 1897, mais dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé et à condition qu'il se soit écoulé moins de six mois entre la date de libération du service militaire et la date d'entrée du candidat dans un service relevant de l'administration des travaux publics.
Fait à Paris, le 31 mai 1925.
Pierre Laval.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret du 1er mai 1897 instituant des médailles d'honneur en faveur des cantonniers des ponts et chaussées et des agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics, modifié par décret du 17 mars 1924 ;
Vu l'arrêté du 1er mai 1897 fixant les conditions d'application du décret de même date, modifié par arrêtés des 1er novembre 1919 et 31 mai 1925 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
L'article 5 de l'arrêté susvisé du 1er mai 1897, modifié par arrêtés des 1er novembre 1919 et 31 mai 1925, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de services exigées par l'article 1er du décret du 1er mai 1897, mais dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé. »
Fait à Paris, le 9 octobre 1925.
Pierre Laval.
Aux termes d'un arrêté en date du 16 avril 1928, l'arrêté du 1er mai 1897, fixant les conditions d'application du décret du 1er mai 1897, instituant des médailles d'honneur en faveur des cantonniers des ponts et chaussées et des agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics, a été complété par les dispositions suivantes, savoir :
Art. 6. — En cas de faute grave, « l'autorisation du port de la médaille accordée aux titulaires peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret du 1er mai 1897 instituant les médailles d'honneur en faveur des cantonniers et agents inférieurs dépendant de l'administration des travaux publics, modifié par les décrets des 1er juillet 1922 et 17 mars 1924 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur du 9 janvier 1998,
Décrète :
Art. 1er. — L'intitulé du décret du 1er mai 1897 susvisé est modifié comme suit :
« Décret du 1er mai 1897 instituant les médailles d'honneur en faveur des personnels d'exploitation du ministère de l'équipement »
Art. 2. — L'article 1er du décret du 1er mai 1897 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par arrêté préfectoral aux personnels d'exploitation employés depuis plus de trente ans dans les services du ministère chargé de l'équipement et des travaux publics.
« En ce qui concerne les personnels des services à vocation interdépartementale, le préfet compétent est celui du siège du service. »
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1998.
Lionel Jospin.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot.
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret du 1er mai 1897, modifié en dernier lieu par le décret n° 98-469 du 10 juin 1998, instituant les médailles d'honneur en faveur des personnels d'exploitation du ministère de l'équipement ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur en argent décernées par arrêté préfectoral, en exécution du décret susvisé, sont du module de 32 millimètres.
Elles portent d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots : « République française, Ministère de l'équipement ».
Sur l'autre face, elles portent divers attributs entourés des mots : « Travail, Honneur, Dévouement », avec une inscription relatant les nom et prénom du titulaire ainsi que le millésime.
Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban composé de deux bandes tricolores disposées verticalement et séparées par une bande blanche. Chacune des sept bandes a une même largeur de 6 millimètres.
Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.
Art. 3. — Peuvent concourir pour l'obtention de cette médaille les agents appartenant aux corps :
– des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
– des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
– des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
– des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
– des ouvriers professionnels.
Peuvent également concourir pour l'obtention de cette médaille :
– les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'exploitation ;
– les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
Art. 4. — Les contingents départementaux d'attribution des médailles d'honneur des travaux publics sont fixés, à chaque promotion, par arrêté préfectoral.
Les candidatures à la médaille d'honneur des travaux publics seront présentées par les directeurs et chefs de service relevant du ministère de l'équipement.
Les propositions seront présentées avant le 1er novembre pour la promotion du 1er janvier et avant le 15 mai pour la promotion du 14 juillet.
Cependant, pourront intervenir à tout moment des promotions pour acte de courage et de dévouement concernant des agents qui se seront distingués d'une manière exceptionnelle.
Les préfets devront instruire les propositions et devront procéder à l'établissement des diplômes.
Art. 5. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de services exigées dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé.
Art. 6. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée aux titulaires peut être suspendue ou retirée par arrêté préfectoral.
Art. 7. — L'arrêté du 1er mai 1897 fixant les conditions d'application du décret du 1er mai 1897 est abrogé.
Art. 8. — Les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Jean-Claude Gayssot.