MÉDAILLE DU MEILLEUR
OUVRIER DE FRANCE
En octobre 1924, le Président de la République Gaston Doumergue, inaugurait à l'Hôtel de ville de Paris la première exposition nationale du travail. A l'issue de cette exposition-concours, 144 lauréats recevaient le 31 janvier 1925, le titre de Meilleur Ouvrier de France.
En 1932, le graveur Henri Lagriffoul réalisait la médaille officielle qui fut remise, rétroactivement, aux anciens lauréats des concours précédents. Cette distinction a donc pour but de récompenser les meilleurs ouvriers, qui lors d’un concours appelé depuis son officialisation en 1935, "Un des Meilleurs Ouvriers de France", organisé tous les trois ans et où 200 professions artisanales sont représentées, obtiennent un diplôme et :
– une Médaille d’Argent pour une note approchant le 18 ;
– une Médaille d’Or et le titre de meilleur ouvrier de France pour une note au moins égale à 18.
Les candidats présentent des travaux qui sont sélectionnés à un niveau régional, puis les meilleurs sont alors départagés, lors de la phase finale du concours, par un jury national.
Les jurys sont composés de patrons, de contremaîtres ou de meilleurs ouvriers de France et d’ouvriers.
Ce concours est organisé par un comité national composé de douze membres provenant des ministères du Travail, de l’Enseignement, de l’Industrie et de l’Artisanat.
Pour en savoir plus : www.meilleursouvriersdefrance.org
La Médaille du Meilleur Ouvrier de France récompense tous les ouvriers ayant obtenu une note proche de 18 lors du concours triennal.
Cravate tricolore, bleu, blanc, rouge permettant le port en sautoir.
Médaille uniface ronde, du module de 45 mm, avec quatre branches de croix dépassant légèrement.
Gravure de Henri Lagriffoul.
Sur l’avers : au centre et sur fond d’émail bleu, un personnage debout et de profil tient un compas avec la devise
JOIE – TRAVAIL. Il est entouré par l’inscription sur fond d’émail rouge
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AUX MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE.
La bélière porte un anneau de Commandeur pour le port en sautoir.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
Le Président de la République française,
Vu les lois de finances des 31 mars 1931, 31 mars 1932 et 31 mai 1933 ;
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué auprès du ministère de l'éducation nationale un comité permanent des expositions du travail dont les membres sont nommés par arrêté ministériel.
Ce comité fixe la date, arrête la classification de l'exposition nationale et répartit les industries en groupes et les professions en classes.
Il propose à l'agrément du ministre la nomination des présidents et des vice-présidents de groupes et de classes et des membres du jury de l'exposition nationale.
Il reçoit du jury les propositions de récompenses et arrête définitivement la liste de celles-ci.
Il surveille, contrôle et approuve l'exécution par le comité chargé de l'organisation de l'exposition nationale des décisions prises par lui et l'emploi des sommes mises par l'État à sa disposition.
Il publie le palmarès et un rapport sur les résultats d'ensemble de l'exposition.
Art. 2. — Une commission interministérielle dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la direction générale de l'enseignement technique est chargée d'assurer, en liaison avec le comité permanent des expositions du travail, la collaboration de tous les départements ministériels intéressés.
Art. 3. — Chaque groupe de l'exposition nationale du travail est placé sous l'autorité d'un président et de vice-présidents nommés par le ministre ayant dans ses attributions la direction générale de l'enseignement technique, sur la proposition du comité permanent.
Art. 4. — Les présidents et les vice-présidents de groupes, les présidents de classes et les délégués des expositions départementales et régionales, réunis en assemblée générale par le comité permanent, nomment pour trois ans un comité de l'exposition nationale chargé de l'organisation de celle-ci et dont la composition sera fixée par arrêté.
Ce comité d'organisation reçoit les dons et subventions, arrête son budget, établit le règlement général et le programme des concours, fixe le nombre et la qualité des récompenses à attribuer, et, le cas échéant, propose l'allocation de bourses aux candidats pour la préparation de leur travail à exposer.
Il reçoit les fonds mis à sa disposition par l'État.
Il nomme le trésorier chargé de rendre compte au comité permanent de l'emploi des subventions de l'État.
Art. 5. — Les comités départementaux de l'enseignement technique sont chargés de stimuler et de coordonner les initiatives régionales, d'organiser les expositions du premier degré, de proposer à la nomination des préfets les commissaires généraux, de fixer les conditions d'admission, de nommer les jurys, de déterminer les récompenses et primes à attribuer aux lauréats, de rechercher les ressources nécessaires aux opérations de l'exposition, d'arrêter le budget, de correspondre avec le comité permanent et de recevoir ses directives.
Fait à Paris, le 16 janvier 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'éducation nationale, André Mallarmé.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret en date du 16 janvier 1935 ;
Vu l'arrêté en date du 7 février 1935 ;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement technique,
Arrête :
Art. 1er. — Seuls les lauréats des expositions nationales du travail passées et à venir ont droit au titre de « Un des meilleurs ouvriers de France. ».
Art. 2. — Seuls les titulaires du diplôme de « Un des meilleurs ouvriers de France » ont droit au port de l'insigne créé après concours organisé par la direction générale de l'enseignement technique et qui est la propriété exclusive du comité permanent des expositions nationales du travail.
Cet insigne, qui consiste en une médaille en bronze et émail portée au cou par une cravate aux couleurs nationales, est remis à tous les lauréats par le comité après chaque exposition.
Art. 3. — Un insigne du même modèle en vermeil peut être remis sur décision du comité permanent et à titre exceptionnel à des personnalités françaises ou étrangères qui ont rendu d'éminents services aux expositions nationales du travail.
Fait à Paris, le 25 mai 1935.
André Mallarmé.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports,
Vu le décret du 16 janvier 1935 modifié par les décrets des 9 avril 1946, 5 octobre 1949 et 29 août 1950,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement technique :
1° Un comité permanent des expositions nationales du travail ;
2° Un comité d'organisation des expositions nationales du travail ;
3° Une commission interministérielle dont les membres sont nommés par chaque ministre intéressé pour ce qui concerne son département.
Art. 2. — Les membres du comité permanent des expositions nationales du travail sont nommés par arrêté ministériel.
Le comité permanent est gardien de l'esprit et des traditions des expositions nationales du travail. Il fixe la date de chaque exposition triennale. Il arrête la classification des industries en groupes et des professions en classes. Il établit le règlement général de l'exposition, le programme des concours. Il nomme le président du comité d'organisation, deux vice-présidents, le trésorier, le secrétaire général.
Il surveille, contrôle et approuve l'exécution de ces décisions par le comité d'organisation ainsi que l'emploi des sommes mises à la disposition de ce comité.
Le comité permanent, sur la proposition des jurys de chaque classe, dresse la liste des concurrents jugés dignes de recevoir le titre de « Un des meilleurs ouvriers de France ».
Art. 3. — Le comité d'organisation de l'exposition nationale du travail arrête le budget, reçoit les fonds mis à sa disposition, diffuse les programmes des concours, assure l'organisation de l'exposition nationale, propose à l'agrément du ministre la nomination des présidents et vice-présidents de groupes et de classes ainsi que la composition du jury.
Les autres membres du comité d'organisation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement technique.
Art. 4. — Le concours triennal de l'exposition du travail est organisé selon les prescriptions du règlement prévues à l'article 3 ci-dessus.
Il est en principe à deux degrés :
1° Au premier degré, le concours est départemental ou régional ;
2° Au second degré, le concours est national et ouvert aux candidats dont les œuvres ont été au préalable retenues aux concours départementaux ou régionaux.
Dans chaque département, l'organisation du concours est confiée de préférence à une personnalité du monde industriel, nommée pour trois années par le préfet. Cette personnalité prend le titre de commissaire général.
Lorsque plusieurs départements décident de constituer un groupement régional, le commissaire général est la personnalité choisie dans le département où l'exposition régionale à lieu.
Le commissaire général constitue un comité d'organisation composé de présidents de groupes dont il s'assure le concours et d'un trésorier chargé de recevoir les subventions et de liquider les dépenses.
Le commissaire général est chargé de diffuser les programmes des concours, de recueillir les inscriptions, d'organiser les concours du premier degré, de prendre des initiatives pour assurer le succès et le rayonnement de ces concours.
Il propose au préfet, en accord avec les présidents de groupes, la désignation des membres du jury des concours du premier degré.
Il doit périodiquement rendre compte de son activité au comité d'organisation des expositions nationales du travail, auquel il doit demander des directives.
Art. 5. — La commission interministérielle des expositions du travail assure, en liaison avec le comité permanent des expositions nationales du travail, la collaboration de tous les départements ministériels intéressés.
Elle est constituée par le président du comité d'organisation, président, du directeur général de l'enseignement technique, vice-président, d'un représentant de chacun des ministères intéressés, désigné par chaque ministre ;
Des directeurs des diverses agences de la France d'outre-mer, d'un trésorier de l'exposition du travail ;
D'un représentant de la société nationale des diplômés « Meilleurs ouvriers de France ».
Le secrétariat de la commission interministérielle est assuré par le secrétaire général du comité permanent.
Art. 6. — Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés de l'exécution du présent décret dont les dispositions abrogent celles des textes antérieurs et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1952.
Antoine Pinay.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'éducation nationale, André Marie.
Le secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, Jean Masson.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes à finalité professionnelle ;
Vu la déclaration déposée par l'association dite « comité d'organisation des expositions du travail » dont le siège est à Paris le 14 décembre 1961, publiée au Journal officiel de la République française du 12 janvier 1962 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 mars 2001,
Décrète :
Art. 1er. — Le diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » est un diplôme d'État qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.
La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.
Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.
Les titulaires du diplôme portent le titre de « un des meilleurs ouvriers de France ».
Le titre de « un des meilleurs ouvriers de France » honoris causa peut être décerné, par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.
Les œuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée « exposition nationale du travail ».
Art. 2. — Le diplôme est délivré par le ministre chargé de l'éducation, au titre d'une profession dénommée « classe », rattachée à un groupe de métiers.
Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Art. 3. — Peut se présenter aux épreuves de l'examen :
– toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
– toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'œuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
Art. 4. — Aucun titulaire du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier.
Art. 5. — Les épreuves de l'examen sont publiques, sauf décision du jury général.
Art. 6. — Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
Art. 7. — Pour chaque classe, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
Art. 8. — L'examen comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs œuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs œuvres libres intégrant des contraintes techniques.
Selon les classes il peut y avoir, en outre :
– soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;
– soit la réalisation d'un dossier.
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.
Art. 9. — La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article 1er.
Art. 10. — L'organisation matérielle des examens tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en œuvre du présent titre.
Art. 11. — Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » puisse excéder la moitié de ses membres.
Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.
Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail.
Art. 12. — Le jury général est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.
Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
Art. 13. — Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.
Art. 14. — Les titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
Art. 15. — Le décret du 16 janvier 1935 modifié relatif à l'organisation des expositions nationales du travail, ensemble le décret n° 52-1108 du 30 septembre 1952 modifié relatif au même objet sont abrogés.
Art. 16. — Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
Lionel Jospin.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang.
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation modifié, notamment ses articles L. 335-6, D. 338-9 à D. 338-22 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 1er juillet 2009,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles D. 338-9 et D. 338-12 à D. 338-21 du code de l'éducation sont modifiés conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
Art. 2. — L'article D. 338-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de service ou industriel » sont remplacés par les mots : « de service, industriel ou agricole » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France”, au titre d'une profession dénommée "classe”, rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session d'examen » ;
3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « du président du comité d'organisation » sont ajoutés les mots : « du concours "un des meilleurs ouvriers de France” et ».
Art. 3. — L'article D. 338-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun titulaire du diplôme "un des meilleurs ouvriers de France” ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier. »
Art. 4. — L'article D. 338-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France” peuvent être publiques, sur décision du jury général. »
Art. 5. — L'article D. 338-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France” sont organisées en deux groupes. Seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves. »
Art. 6. — La première phrase de l'article D. 338-15 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France” et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 7. — L'article D. 338-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comporte une ou plusieurs épreuves pratiques » sont remplacés par les mots : « comporte, pour chaque groupe d'épreuves prévu à l'article D. 338-14, une ou plusieurs épreuves » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « selon les classes », sont insérés les mots : « ou options d'une même classe » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou technologique » sont remplacés par les mots : « , technologique ou pratique » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves ».
Art. 8. — L'article D. 338-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen.
La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme "un des meilleurs ouvriers de France” est organisée à l'issue des épreuves finales et avant l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9. »
Art. 9. — L'article D. 338-18 est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa, après les mots : « par le comité d'organisation » sont ajoutés les mots : « du concours "un des meilleurs ouvriers de France” et » ;
II. ― Après les mots : « un arrêté du ministre chargé de l'éducation », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture ».
Art. 10. — L'article D. 338-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels, employeurs et salariés, en activité ou retraités, sans que le nombre de titulaires du diplôme "un des meilleurs ouvriers de France” puisse excéder la moitié de ses membres. Le jury est valablement constitué même si l'ensemble des catégories mentionnées au présent article n'est pas représenté.
Il est présidé par un professionnel ou à défaut par un enseignant. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.
Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France” et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 11. — Les deux premiers alinéas de l'article D. 338-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jury général de l'examen conduisant au diplôme professionnel "un des meilleurs ouvriers de France” est constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels, employeurs et salariés, en activité ou retraités. Ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session. Le jury est valablement constitué même si l'ensemble des catégories mentionnées au présent article n'est pas représenté.
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par le ministre chargé de l'éducation. »
Art. 12. — L'article D. 338-21est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et du second groupe d'épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats. »
Art. 13. — Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2009.
François Fillon.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire.