MÉDAILLE MILITAIRE
Textes antérieurs au Code de 1962
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Président de la République,
Considérant [...],
Décrète :
Art. 1er. à 10. — [...].
Art. 11. — Il est créé une médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère, en faveur des soldats et sous-officiers de l'armée de terre et de mer placés dans les conditions qui seront fixées par un règlement ultérieur.
Art. 12. — Un château national servira de maison d'éducation aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auraient obtenu cette médaille.
Art. 13. à 14. — [...].
Art. 15. — Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.
Louis-Napoléon.
Par le Président de la République :
Le ministre d'État, X. de Casabianca.
Louis-Napoléon, Président de la République française,
Vu le décret du 22 janvier 1852, article 11, portant création d'une médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère, en faveur des soldats et sous-officiers des armées de terre et de mer placés dans les conditions qui seront déterminées par un règlement ultérieur ;
Sur le rapport du ministre de la guerre et l'avis conforme du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — La Médaille militaire, instituée par l'article 11 du décret du 22 janvier 1852, sera en argent et d'un diamètre de vingt-huit millimètres.
Elle portera, d'un côté, l'effigie de Louis-Napoléon avec son nom pour exergue, et de l'autre côté, dans l'intérieur du médaillon, la devise Valeur et discipline. Elle sera surmontée d'une aigle.
Art. 2. — Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille la porteront attachée par un ruban jaune avec un liséré vert, sur le côté gauche de la poitrine.
Art. 3. — La médaille pourra se porter simultanément avec la croix de la Légion d'honneur.
La rente viagère de cent francs attachée à chaque médaille accordée est, comme le traitement de la Légion d'honneur, incessible et insaisissable.
Elle pourra se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'État ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.
Art. 4. — La Médaille militaire est accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine, aux militaires ou marins qui réuniront les conditions déterminées ci-après.
Art. 5. — La médaille pourra être donnée,
1° Aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins, qui se seront rengagés après avoir fait un congé, ou à ceux qui auront fait quatre campagnes simples ;
2° A ceux dont les noms auront été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures, en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé ;
4° A ceux qui se seront signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.
Art. 6. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre et de mer, ne sont pas traités ou considérés comme officiers.
Art. 7. — Les ministres de la guerre et de la marine, ainsi que le grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 29 février 1852.
Louis-Napoléon.
Par le Prince-Président :
Le ministre de la marine et des colonies, TH. Ducos.
Le ministre de la guerre, A. de Saint-Arnaud.
Monseigneur,
Vous avez bien voulu décider que les maréchaux de France porteraient, par exception, la Médaille militaire instituée spécialement en faveur des sous-officiers et soldats, par vos décrets des 22 janvier et 29 février 1852.
J'ai l'honneur de vous proposer d'étendre ce glorieux privilège aux généraux qui ont rempli les fonctions de Ministre sous votre gouvernement ou qui ont exercé des commandements en chef.
Ces généraux seront fiers de recevoir ce noble insigne qui leur rappellera leur premier pas dans la carrière des armes, et le soldat, en la voyant briller sur leur poitrine, comprendra combien cette récompense a de valeur à vos yeux.
Je suis, avec le plus profond respect, Monseigneur, votre très humble et très dévoué serviteur.
Paris, le 13 juin 1852.
Le ministre de la guerre, A. de Saint-Arnaud.
Approuvé : Louis-Napoléon.
Louis-Napoléon, président de la République française,
Vu le décret du 22 janvier 1852, portant création de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 29 février suivant, portant règlement de la Médaille militaire ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — La valeur des Médailles militaires sera imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.
Art. 2. — Le ministre d'État et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 9 novembre 1852.
Louis-Napoléon.
Par le Prince-président :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu :
Le grand chancelier, Gal Cte d'Ornano.
Louis-Napoléon, président de la République française,
Vu le titre VI du décret du 16 mars 1852 et l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, sur la discipline des membres de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Vu également les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, portant institution de la Médaille militaire ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Considérant qu'il est nécessaire de déterminer le mode d'exécution de l'action disciplinaire établie par les dispositions ci-dessus visées et d'en étendre l'application à l'institution de la Médaille militaire,
Décrète :
Art. 1er. — Tout individu qui a perdu la qualité de Français est rayé des matricules de l'ordre à la diligence du grand chancelier de la Légion d'honneur, le conseil de l'ordre préalablement entendu. La même radiation a lieu, dans la même forme, sur le vu de tout jugement rendu contre un membre de l'ordre et portant condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou emportant la dégradation militaire.
Art. 2. — Lorsqu'un membre de l'ordre est suspendu de ses droits de citoyen français, sur le vu de l'acte constatant cette suspension, le grand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, fait opérer sur les matricules la mention que cet individu est suspendu de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre, ainsi que du droit au traitement qui y est affecté.
Art. 3. — La condamnation à l'une des peines du boulet, des travaux publics et de l'emprisonnement, emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la peine.
Art. 4. — L'envoi par punition dans une compagnie de discipline d'un militaire des armées de terre ou de mer emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'Ordre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la punition.
Art. 5. — Sur le vu de tout jugement définitif portant condamnation contre un membre de la Légion d'honneur, à l'une des peines mentionnées en l'article 5 du présent décret, le grand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, peut proposer au chef de l'Etat de suspendre le condamné, en tout ou en partie, des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et même de l'exclure de la Légion, conformément à l'article 46 du décret du 16 mars 1852. Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur.
Art. 6. — Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars dernier sur l'Ordre de la Légion d'honneur, ainsi que le présent décret, sont applicables aux décorés de la Médaille militaire. En cas de condamnation emportant la dégradation d'un décoré de la Médaille militaire, le président de la cour ou du conseil de guerre prononce immédiatement, après la lecture du jugement, la formule suivante :
« Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare que vous cessez d'être décoré de la Médaille militaire. »
Art. 7. — La suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur de décoré de la Médaille militaire emporte la suspension de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger quelconque. La privation des mêmes droits emporte également le retrait définitif de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger.
Art. 8. — Le grand chancelier informe de toute radiation ou suspension opérée en vertu des dispositions du présent décret le ministre de la justice, s'il s'agit d'un individu non militaire, et les ministres de la guerre et de la marine, s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin, ou d'un individu assimilé aux militaires ou marins.
Art. 9. — Tout individu qui aura encouru la suspension ou la privation des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la Médaille militaire, et qui en portera les insignes ou ceux d'un ordre étranger, sera poursuivi et puni conformément à l'article 259 du code pénal.
Art. 10. — Les ministres d'État, de la justice, de la guerre et de la marine et des colonies, ainsi que le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 novembre 1852.
Louis-Napoléon.
Par le Prince-président :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Cte d'Ornano.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, et de l'avis du conseil de l'ordre ;
Vu l'article 35 du décret organique de la Légion d'honneur, du 16 mars 1852, portant que « des brevets signés de nous et contresignés par notre grand chancelier de la Légion d'honneur seront délivrés aux membres de l'ordre nommés ou promus à l'avenir »,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. — Il sera délivré des brevets, conformes au modèle annexé au présent, à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus à des grades dans la Légion depuis le 16 mars 1852, et à ceux qui seront nommés ou promus à l'avenir.
Art. 2. — Il sera également délivré des brevets aux membres de la Légion d'honneur nommés ou promus à des grades dans la Légion d'honneur antérieurement au 16 mars 1852 qui en feront la demande à notre grand chancelier de l'ordre.
Art. 3. — Des brevets conformes au modèle annexé au présent seront délivrés à tous les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décorés de la Médaille militaire depuis le 22 janvier 1852, et à tous ceux qui recevront cette médaille à l'avenir.
Art. 4. — Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets mentionnés ci-dessus, savoir :
Par brevet de chevalier............ 12 francs.
Par brevet d'officier................. 25 francs.
Par brevet de commandeur...... 40 francs.
Par brevet de grand officier...... 60 francs.
Par brevet de grand-croix....... 100 francs.
Art. 5. — Seront exempts de tout frais d'expédition les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur depuis le 16 mars 1852, ou qui le seront à l'avenir.
Art. 6. — Les brevets indiqués par l'article 3 seront également délivrés gratuitement aux sous-officiers et soldats qui sont ou seront décorés de la Médaille militaire.
Art. 7. — L'excédent de la recette des frais d'expédition sur la dépense occasionnée par la délivrance des brevets de la Légion d'honneur sera employé 1° à couvrir les frais des brevets délivrés aux sous-officiers et soldats, conformément à l'article 5 du présent décret ; 2° à couvrir les frais de brevets de Médaille militaire délivrés conformément à l'article précédent.
Ces dépenses couvertes, le surplus de l'excédent servira, s'il en existe, à augmenter le fonds de secours affecté aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur.
Art. 8. — Les frais d'expédition seront prélevés, pour les membres de la Légion d'honneur jouissant d'un traitement à ce titre, sur la première annuité à leur payer de leur traitement.
Art. 9. — Notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 14 mars 1853.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Cte d'Ornano.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Vu la loi du 16 juin 1837 accordant le traitement de la Légion d'honneur aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer amputés par suite de leurs blessures, et nommés membres de l'ordre depuis leur admission à la retraite ;
Vu également les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 portant institution de la Médaille militaire ;
Considérant qu'il est juste de faire jouir les décorés de la Médaille militaire, qui se trouvent dans les conditions prévues par la loi du 16 juin 1837, des avantages que cette loi accorde aux membres de la Légion d'honneur ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, qui a pris l'avis du conseil de l'ordre,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. — Les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer amputés par suite de blessures reçues étant en activité de service, et auxquels la Médaille militaire aura été conférée après leur admission à la retraite, auront droit au traitement de cent francs affecté à cette décoration.
Art. 2. — Notre ministre d'État et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 9 février 1855.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 ;
Vu le décret du 15 janvier 1859 ;
Attendu que la Médaille militaire ne peut être décernée qu'aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer présents sous les drapeaux ;
Attendu que cette médaille a été accordée à des militaires retirés du service et à des agents civils ;
Attendu qu'il est indispensable de ramener l'institution à sa destination spéciale et distincte ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. — Notre décret du 15 janvier 1859 est rapporté.
Art. 2. — Nos ministres de la guerre et de la marine sont seuls appelés à nous faire des propositions pour l'obtention de la Médaille militaire.
Art. 3. — Nos ministres de la guerre et de la marine et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Compiègne, le 5 novembre 1859.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le Grand Chancelier, Maréchal Pélissier.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Vu le second paragraphe de l'article 5 du décret disciplinaire du 24 novembre 1832, ainsi conçu : « Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur » ;
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers ;
Considérant qu'il importe de mettre le second paragraphe de l'article 5 du décret disciplinaire du 24 novembre 1852 en harmonie avec les articles 12 et 13 de la loi du 19 mai 1834, en substituant à l'expression mis en retrait d'emploi celle de mis en réforme pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. — Le second paragraphe de l'article 5 du décret disciplinaire du 24 novembre 1852 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en réforme pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur. »
Art. 2. — Nos ministres d'État, de la justice, de la guerre, de la marine, de l'Algérie et des colonies, et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 8 décembre 1859.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le Grand Chancelier, Maréchal Pélissier, duc de Malakoff.
Paris, le 30 novembre 1860.
Sur la proposition de Son Excellence le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, l'Empereur a décidé, le 30 novembre 1860, que la croix de la Légion d'honneur et la Médaille militaire étant données à titre militaire pendant le cours d'une campagne doivent être payées aux cantinières comme aux soldats.
RAPPORT A L'EMPEREUR
Paris, le 27 décembre 1861.
Sire,
Une loi, en date du 16 août 1837, porte que les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer amputés par suite de leurs blessures qui auront été nommés membres de la Légion d'honneur, depuis leur admission à la retraite, auront droit au traitement de la Légion.
Par un décret, en date du 9 février 1855, Votre Majesté a décidé que les mêmes avantages pourraient être accordés aux décorés de la Médaille militaire qui se trouveraient dans les mêmes conditions prévues par la loi du 16 juin 1837. Mais le décret du 9 février 1855, en introduisant une exception au décret réglementaire de la Médaille militaire du 29 février 1852, n'a pas fait connaître si cette exception devait s'étendre au droit de proposition qui, aux termes de l'article 4 de ce dernier décret, est réservé aux Ministres de la Guerre et de la Marine.
Il en résulte que les dispositions bienveillantes de Votre Majesté, en faveur des amputés, demeurent sans effet, attendu que les Ministres de la Guerre et de la Marine ne peuvent faire des propositions en faveur de militaires retraités et que le Grand Chancelier est arrêté par les dispositions de l'article 4 du décret du 29 février 1852.
Le Conseil de l'Ordre, que j'ai consulté sur cette question, a été d'avis à l'unanimité que le droit de proposer les amputés pour la Médaille militaire revenait tout naturellement au Grand Chancelier, par la raison que les militaires amputés ne pouvaient être admis dans la Légion d'honneur que sur sa proposition et qu'il devait y avoir analogie complète entre la loi de 1837 et le décret de 1855, l'un étant la conséquence de l'autre.
Malgré cette interprétation toute favorable, j'ai cru devoir prendre, à cet égard, les ordres de Votre Majesté, et, dans le cas où elle daignerait m'autoriser à lui soumettre des propositions pour la Médaille militaire, en faveur des sous-officiers et soldats en retraite des armées de terre et de mer, amputés par suite de blessures reçues étant en activité de service, je la prierais de vouloir bien revêtir le présent rapport de son approbation.
Je suis avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très obéissant, très fidèle et très dévoué serviteur.
Hamelin.
Approuvé :
Napoléon.
Le Gouvernement de la défense nationale,
Vu les décrets du 22 janvier et du 29 février 1852, sur l'institution et la forme de la Médaille militaire,
Et la proclamation du 4 septembre 1870 au peuple français ;
Considérant qu'il importe de mettre, ladite médaille en harmonie avec les principes du gouvernement républicain ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — La Médaille militaire sera en argent et d'un diamètre de vingt-huit millimètres.
Elle portera, d'un côté, la tête de la République, avec cet exergue : République française, l870 ; et de l'autre, au centre du médaillon : Valeur et Discipline.
L'aigle qui surmonte la médaille sera supprimée et remplacée par un trophée d'armes.
Art. 2. — Le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 novembre 1870.
Général Trochu, Jules Favre, Emm. Arago, Jules Ferry, Garnier-Pagès, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon.
Le Gouvernement de la défense nationale,
Considérant que les motifs en vue desquels la Médaille militaire a été exclusivement attribuée aux sous-officiers et soldats de l'armée ainsi qu'aux généraux qui ont commandé en chef ne sont pas applicables à la garde nationale dont tous les grades sont le résultat de l'élection,
Décrète :
Art. 1er. — Les officiers de tous grades appartenant à la garde nationale et qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur pourront recevoir, pour fait de guerre, la Médaille militaire.
Art. 2. — Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 29 janvier 1871.
Général Trochu, Jules Simon, Jules Ferry, Emmanuel Arago, Garnier-Pagès, Ernest Picard, Eugène Pelletan.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 29 août 1870 portant :
« Art. 2. Sont considérés comme faisant partie de la garde nationale les citoyens qui se portent spontanément à la défense du territoire avec l'arme dont ils peuvent disposer et en prenant un des signes distinctifs de cette garde qui les couvre de la garantie reconnue aux corps militaires constitués.
« Art. 5. Le décret de 1852, sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire, est applicable aux gardes nationaux mobiles ou sédentaires décorés ou médaillés pour faits militaires pendant la présente guerre ; »
Considérant que ladite loi a eu pour objet d'étendre, par l'application du décret de 1852, le bénéfice du traitement de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire à certaines catégories de citoyens en dehors de l'armée ;
Qu'il y a lieu de déterminer d'une manière précise les conditions à remplir par ceux auxquels ce privilège doit être accordé ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, de l'avis du conseil de l'ordre et sur le rapport du ministre de la justice,
Décrète :
Art. 1er. — Le traitement afférent aux divers grades dans l'Ordre national de la Légion d'honneur et à la Médaille militaire conférés pendant la dernière guerre sera accordé à ceux-là seuls qui auront été nommés pour faits militaires accomplis lorsqu'ils faisaient partie active d'un corps de garde nationale mobile ou sédentaire, ou qu'ils y étaient assimilés par l'accomplissement des conditions énoncées dans l'article 2 de la loi du 29 août 1870.
Cette condition est limitée au 31 décembre 1871.
Art. 2. — Les ministres de la justice, de la guerre et de la marine et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Versailles, le 16 décembre 1871.
A. Thiers.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président du conseil des ministres, J. Dufaure.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Vinoy.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852, notamment le titre VI concernant la discipline des membres de l'ordre ;
Vu les décrets du 24 novembre 1852 et du 8 décembre 1859 ;
Vu le règlement d'administration publique, en date du 14 avril 1874, rendu en exécution de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1873 sur la Légion d'honneur ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, sur la Médaille militaire ;
Vu les décrets des 26 avril 1850, 10 janvier 1857, 12 août 1857, 26 février 1858, 11 août 1859, 24 octobre 1859, 23 janvier 1861, 25 mars 1861, 29 août 1863, 15 mars 1864 et 3 mars 1868, relatifs aux médailles commémoratives de diverses campagnes de guerre ;
Vu le décret du 10 juin 1853, sur les ordres étrangers ;
Considérant que les dispositions disciplinaires qui régissent les membres de la Légion d'honneur ont été rendues applicables aux décorés de la Médaille militaire et aux titulaires des médailles commémoratives, ainsi qu'aux Français autorisés à porter des ordres étrangers, et qu'il importe de leur appliquer également les dispositions du règlement d'administration publique, en date du 14 avril 1874 ;
Considérant d'autre part que les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1873, et celles du règlement d'administration publique, en date du 14 avril 1874, impliquent l'abrogation de l'article 5 du décret du 24 novembre 1852 et celle du décret du 8 décembre 1859 ;
Le conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du règlement d'administration publique ci-dessus visé, en date du 14 avril 1874, sont applicables aux décorés de la Médaille militaire, aux titulaires des médailles commémoratives de diverses campagnes de guerre, ainsi qu'aux Français autorisés à porter des ordres étrangers.
Art. 2. — L'article 5 du décret du 24 novembre 1852, et le décret du 8 décembre 1859 sont abrogés.
Art. 3. — Les ministres et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 mai 1874.
Mal de Mac Mahon, duc de Magenta.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Octave Depeyre.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Vinoy.
L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La proportion des Médailles militaires à accorder aux militaires et marins en activité de service, fixée par la loi du 25 juillet 1873, sur les récompenses nationales, à la moitié des extinctions survenues parmi les décorés de cette médaille, est élevée aux deux tiers desdites extinctions.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le 25 janvier 1875.
Le Président, L. Buffet.
Les secrétaires, T. Duchâtel, Vandier, Félix Voisin, Louis de Ségur.
Le Président de la République promulgue la présente loi.
Mal de Mac Mahon, duc de Magenta.
Le vice-président du Conseil, ministre de la guerre, Gal E. de Cissey.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La proportion des Médailles militaires à accorder aux militaires et marins en activité de service, fixée par la loi du 25 janvier 1875 aux deux tiers des extinctions survenues parmi les décorés de cette médaille, est élevée aux quatre cinquièmes desdites extinctions.
Art. 2. — La proportion des croix de chevalier et des croix des autres grades de la Légion d'honneur à accorder aux militaires et marins en activité de service, fixée par la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales à la moitié des extinctions survenues parmi les titulaires de ces décorations, est élevée aux trois quarts desdites extinctions.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 10 juin 1879.
Jules Grévy.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, E. Le Royer.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret du 22 janvier 1852, sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire ;
Vu la loi du 29 août 1870, relative aux forces militaires de la France pendant la guerre avec l'Allemagne ;
Vu le décret du 16 décembre 1871 qui détermine les conditions à remplir par les gardes nationaux mobiles ou sédentaires, ou par ceux qui leur sont assimilés, pour obtenir le traitement de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Considérant que les dispositions restrictives de ce dernier décret avaient été imposées par des motifs impérieux d'économie qui n'existent plus aujourd'hui au même degré ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'étendre le bénéfice du traitement à ceux des légionnaires et médaillés visés par le décret du 16 décembre 1871 dont la situation parait plus particulièrement digne d'intérêt,
Décrète :
Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1880, les dispositions limitatives du décret du 16 décembre 1871 cesseront d'être applicables aux gardes nationaux mobiles ou mobilisés et à ceux qui leur sont assimilés par la loi du 29 août 1870 qui auront été nommés légionnaires ou médaillés, sur la proposition du ministre de la guerre et du ministre de la marine, pour faits militaires accomplis pendant la guerre de 1870-1871 et qui justifieront d'une ou plusieurs blessures reçues devant l'ennemi.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 28 octobre 1879.
Jules Grévy.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, E. Le Royer.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — A l'occasion de la distribution des drapeaux à l'armée, il sera exceptionnellement dérogé aux dispositions restrictives des trois premiers paragraphes de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1873, relative aux récompenses nationales, ainsi qu'à celles des lois des 25 janvier 1875 et 5 juin 1879.
En conséquence, il pourra être fait, en faveur des officiers, sous-officiers, soldats et assimilés des armées de terre et de mer, en sus de la proportion déterminée par les lois ci-dessus mentionnées, des nominations ou promotions dans l'Ordre de la Légion d'honneur, dont le nombre est fixé comme suit :
Dix croix de grand officier,
Cinquante de commandeur,
Cent quatre-vingts d'officier,
Sept cents de chevalier.
Art. 2. — La même disposition exceptionnelle est applicable à la Médaille militaire.
Le chiffre des médailles qui pourront être accordées aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer est fixé à six cents.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 8 juillet 1880.
Jules Grévy.
Le ministre de la marine et des colonies, Jauréguiberry.
Le ministre de la guerre, Gal Farre.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — A l'occasion des affaires du Tonkin, de Hué et de Madagascar, il sera exceptionnellement dérogé aux dispositions restrictives des trois premiers paragraphes de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1873, relative aux récompenses nationales, ainsi qu'à celles des 25 janvier 1875 et 5 janvier 1879.
En conséquence, il pourra être fait, en faveur des officiers, officiers-mariniers, sous-officiers, marins, soldats, et assimilés des armées de terre et de mer, et en sus de la proportion déterminée par les lois ci-dessus mentionnées, des nominations ou promotions dans l'Ordre de la Légion d'honneur, dont le nombre est fixé comme suit :
– Une croix de grand officier,
– Deux croix de commandeur,
– Six croix d'officier,
– Trente-cinq croix de chevalier.
Art. 2. — La même disposition exceptionnelle est applicable à la Médaille militaire.
Le chiffre des médailles qui pourront être accordées aux officiers mariniers, sous-officiers, marins, soldats et assimilés, est fixé à cent cinq.
Art. 3. — Le ministre de la marine et des colonies pourra en outre disposer, à titre également exceptionnel et par dérogation aux prescriptions restrictives des lois qui régissent la matière, de deux croix d'officier et de six croix de chevalier de la Légion d'honneur, à titre civil, pour les civils ayant rendu des services dans les pays qui sont le théâtre des opérations militaires.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 20 novembre 1883.
Jules Grévy.
Par le Président de la République :
Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies, A. Peyron.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 20 octobre 1888.
Monsieur le Président,
Une décision présidentielle du 13 juin 1852 a admis que la Médaille militaire, instituée spécialement en faveur des sous-officiers et soldats, pourrait être, par exception, conférée aux maréchaux de France et aux officiers généraux ayant rempli les fonctions de ministre ou exercé des commandements en chef.
Il me semblerait juste, comme conséquence de notre nouvelle organisation militaire, d'étendre cette exception aux commandants de corps d'armée qui se sont particulièrement signalés dans cette haute situation.
Je vous proposerai donc de décider que ceux de ces officiers généraux qui ont exercé le commandement pendant deux périodes triennales, au moins, et qui, en outre, ont siégé au conseil supérieur de la guerre et ont obtenu la grand'croix de la Légion d'honneur, puissent, par décret rendu en conseil des ministres, être décorés de la Médaille militaire.
Si vous approuvez cette manière de voir, je vous prierai de bien vouloir revêtir de votre signature le présent rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, C. de Freycinet.
Approuvé :
Le Président de la République, Carnot.
( C. Min. ; Corresp. générale. )
[B. O., p. r., p. 170.]
Paris, le 18 juillet 1889.
Le Ministre a été consulté sur la question de savoir si le temps passé au service de la marine, avant l'âge de 16 ans, doit être compté dans le total des années exigées des candidats à la décoration de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Après entente avec le département de la Marine, le Ministre décide :
1° Que le temps passé au service de la marine, avant l'âge de 16 ans, doit être compté pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire ;
2° Qu'en ce qui concerne le décompte des services à la mer, le temps d'embarquement doit compter ( Légion d'honneur et Médaille militaire ) pour le double de sa durée effective et que le temps passé à terre doit compter pour sa durée réelle seulement.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La proportion des Médailles militaires à accorder aux militaires et marins en activité de service, fixée par la loi du 10 juin 1879 aux quatre cinquièmes des extinctions survenues parmi les décorés de cette médaille, est élevée à la totalité desdites extinctions.
Art. 2. — La proportion des croix de chevalier de la Légion d'honneur à accorder aux militaires et marins en activité de service, fixée par la loi du 10 juin 1879 aux trois quarts des extinctions parmi les titulaires de cette décoration, est élevée à la totalité desdites extinctions.
Art. 3. — Il ne sera fait que quatre nominations sur cinq extinctions dans les grades d'officier, de commandeur et de grand officier de la Légion d'honneur, jusqu'à ce qu'ils aient été ramenés aux chiffres fixés par le décret du 16 mars 1852.
Art. 4. — Afin de parer à l'éventualité de contingents exceptionnels de décorations qui pourront être nécessaires pour récompenser des faits de guerre et à la suite d'expéditions lointaines, il sera réservé, pendant chacun des deux semestres qui s'écouleront à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suivra la promulgation de la présente loi, un vingt-quatrième des Médailles militaires et des croix de chevalier et un douzième des croix des grades d'officier, de commandeur et de grand officier attribuables aux militaires et marins en activité de service. Cette réserve devra toujours être maintenue aux chiffres des croix et médailles mises de côté pendant ces deux premiers semestres.
Art. 5. — Deux croix de commandeur de la Légion d'honneur seront mises chaque année à la disposition du ministre de la guerre pour être attribuées à l'armée territoriale ( personnel non soldé ) et à la réserve de l'armée active, dans les conditions déterminées par la loi du 11 août 1890.
Art. 6. — Les lois des 25 janvier 1875 et 10 juin 1879, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 17 décembre 1892.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, C. de Freycinet.
Le ministre de la marine et des colonies, A. Burdeau.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
Un décret du 16 décembre 1871 a limité au 31 décembre de la même année les effets de la loi du 29 août 1870 qui a rendu applicables les décrets de 1852 sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire aux gardes nationaux mobiles ou sédentaires décorés ou médaillés pour faits militaires accomplis en 1870-1871.
Sur le vœu qui lui a été exprimé une première fois par la commission du budget, le Gouvernement a abrogé, le 28 octobre 1879, les dispositions limitatives du décret du 16 décembre 1871, en faveur de ceux de ces anciens gardes nationaux qui justifieraient d'une ou plusieurs blessures reçues devant l'ennemi.
Le Parlement a élevé au budget de 1897 le chiffre prévu pour le traitement des médaillés militaires, afin d'assurer l'allocation de 100 fr. à tous ceux des gardes nationaux mobiles ou sédentaires et assimilés visés par la loi du 29 août 1870, et que les dispositions limitatives contenues aux décrets des 16 décembre 1871 et 28 octobre 1879 ne permettaient pas de rétribuer.
En exécution du vote du Parlement, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, J. Darlan.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
Vu le décret du 22 janvier 1852 sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire ;
Vu la loi du 29 août 1870, relative aux forces militaires de la France pendant la guerre avec l'Allemagne ;
Vu le décret du 16 décembre 1871, qui détermine les conditions à remplir par les gardes nationaux mobiles et sédentaires, ou par ceux qui leur sont assimilés, décorés ou médaillés, pour obtenir le traitement de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 28 octobre 1879 aux termes duquel les dispositions limitatives du décret du 16 décembre 1871 cesseront d'être applicables aux gardes nationaux mobiles ou mobilisés et assimilés, légionnaires ou médaillés, qui justifieront de blessures reçues devant l'ennemi ;
Vu la loi de finances portant fixation du budget de la Légion d'honneur pour l'exercice 1897 ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1897, les dispositions limitatives contenues aux décrets des 16 décembre 1871 et 28 octobre 1879 cessent d'être applicables aux gardes nationaux mobiles ou mobilisés et à ceux qui leur sont assimilés par la loi du 29 août 1870, décorés de la Médaille militaire sur la proposition du ministre de la guerre et du ministre de la marine pour faits militaires accomplis pendant la guerre de 1870-1871.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 31 mars 1897.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, J. Darlan.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Auerstaedt.
« Le conseil de l'ordre estime que les hautes fonctions d'inspecteur de corps d'armée doivent être considérées, au point de vue des titres à l'obtention de la Médaille militaire, comme équivalentes au moins au commandement effectif d'un corps d'armée et être comptées comme tel ; qu'en conséquence, un inspecteur de corps d'armée qui compte six années de service soit à ce titre, soit au double titre de commandant de corps d'armée et d'inspecteur peut être proposé pour la médaille militaire par interprétation et application de la décision présidentielle ci-dessus visée. »
Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire, en date du 24 novembre 1852 ;
Vu le décret en date du 26 novembre 1898, complétant le paragraphe 3 des articles 319 ( Infanterie ), 310 ( Cavalerie ), 337 ( Artillerie ) des décrets du 20 octobre 1892, portant règlement sur le service intérieur des troupes, modifiés et complétés par le décret du 26 novembre 1894 ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — En Indo-Chine et à Madagascar, les généraux commandant en chef les troupes sont autorisés, par délégation du grand chancelier, à suspendre de tous les droits et prérogatives attachés aux qualités de membres de la Légion d'honneur et de décorés de la Médaille militaire les sous-officiers cassés de leur grade et les soldats ou marins renvoyés à la suite d'une condamnation les faisant tomber sous l'application des dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, jusqu'à ce que le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur ait statué sur la décision à intervenir.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre et de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 27 janvier 1899.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Lebret.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Auerstaedt.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Cinquante-neuf Médailles militaires sont exceptionnellement attribuées au département de la marine en faveur des marins qui ont défendu la légation de France à Pékin au cours du siège qu'elle a soutenu de juin à août 1900.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 17 décembre 1900.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, De Lanessan.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Pour permettre de récompenser les services rendus pendant l'exploration scientifique du Sahara, entre l'Algérie et le Soudan, par la mission dirigée par MM. Foureau et le commandant Lamy, et par les missions qui ont opéré, ces dernières années, dans le Centre africain, il pourra être fait en faveur des membres de ces missions, en sus des attributions semestrielles faites par l'application normale des dispositions en vigueur, des promotions et nominations dans l'Ordre national de la Légion d'honneur et des concessions de la Médaille militaire dont le nombre est fixé comme suit pour les Départements désignés ci-après :
Guerre :
2 croix d'officier, avec traitement.
14 croix de chevalier, avec traitement.
70 Médailles militaires, avec traitement.
Marine :
11 croix de chevalier, avec traitement.
18 Médailles militaires, avec traitement.
Colonies :
1 croix d'officier, sans traitement.
5 croix de chevalier, dont une avec traitement et quatre sans traitement.
Instruction publique et Beaux-Arts :
2 croix de chevalier, sans traitement.
Art. 2. — Les décorations attribuées jusqu'à ce jour aux membres des missions visées à l'article 1er seront numériquement prélevées sur le contingent ci-dessus fixé et feront retour aux contingents, sur lesquels elles auront été prélevées.
Art. 3. — Les décorations visées à l'article 1er ne pourront, lors des extinctions par décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à remplacement.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 29 mars 1901.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Général L. André.
Le ministre de la marine, De Lanessan.
Le ministre des colonies, Albert Decrais.
Le ministre de l'instruction publique, et des beaux-arts, Georges Leygues.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Pour permettre de récompenser les actes de courage et de dévouement qui se sont produits lors de la catastrophe de la Martinique, il est attribué au Ministère des Colonies, en sus du contingent normal du 2e semestre 1902 :
2 croix d'officier ( sans traitement ) ;
5 croix de chevalier ( sans traitement ) ;
4 croix d'officier ( avec traitement ) ;
5 croix de chevalier ( avec traitement ) ;
20 Médailles militaires.
Art. 2. — Les décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à remplacement.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 28 mars 1903.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.
Le ministre de la guerre, Général André.
Le ministre de la marine, C. Pelletan.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 24 novembre 1909.
Aux termes de la décision présidentielle du 20 octobre 1888, les officiers généraux qui ont exercé le commandement d'un corps d'armée pendant deux périodes triennales, au moins, et qui, en outre, ont siégé au conseil supérieur de la guerre et ont obtenu la grand-croix de la Légion d'honneur, peuvent par décret rendu en conseil des ministres, être décorés de la Médaille militaire.
D'autre part, il résulte d'un avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, en date du 28 décembre 1897, que les hautes fonctions d'inspecteur de corps d'armée doivent être considérées, au point de vue des titres à l'obtention de la Médaille militaire, comme équivalentes au moins au commandement effectif d'un corps d'armée ; qu'en conséquence, un inspecteur de corps d'armée qui compte six années de services, soit à ce titre, soit au double titre de commandant de corps d'armée et d'inspecteur, peut être proposé pour la Médaille militaire par interprétation et application de la décision présidentielle susvisée.
Il me semblerait juste et conforme aux intentions qui ont dicté la même décision présidentielle, d'étendre le privilège qu'elle a consacré aux généraux de division, grand-croix de la Légion d'honneur, ayant commandé un corps d'armée pendant plus de trois ans ou ayant pendant cette même période de plus de trois ans exercé ces hautes fonctions ou celles de membre du conseil supérieur de la guerre, et qui auront rendu des services exceptionnels pour l'organisation de la défense nationale.
Si vous approuvez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le présent rapport.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, Brun.
Approuvé :
Le Président de la République française, A. Fallières.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 24 juillet 1873, article 40 ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la guerre,
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Tout officier, sous-officier ou soldat de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale, décoré de la croix de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire sans traitement, pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans l'armée active et prenant part à des opérations de guerre, il aura accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Ce décret sera rendu après avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, dans les mêmes formes et les mêmes conditions que les décrets de promotions ou de nominations dans la Légion d'honneur ou de concessions de la Médaille militaire.
Le décret indiquera le contingent sur lequel sera prélevée la croix ou la Médaille militaire avec traitement attribuée à l'officier ou au militaire qui en fera l'objet. La décoration devenue disponible fera retour à son contingent d'origine.
Art. 2. — Le ministre de la guerre et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 novembre 1913.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 9 août 1914.
Monsieur le Président,
La vaillante armée belge, sous le commandement supérieur de S. M. le roi des Belges, après avoir victorieusement résisté dans Liège, à l'assaut de troupes ennemies très supérieures en nombre, s'apprête à soutenir aux côtés des troupes franco-anglaises, le choc des troupes allemandes qui ont envahi le territoire belge au mépris des traités.
Il m'a paru qu'il convenait de rendre un éclatant hommage à l'héroïsme de l'armée belge et aux brillantes qualités militaires du souverain éclairé qui les commande en conférant à S. M. Albert Ier la plus haute de toutes les distinctions que puisse recevoir, en France, un officier général : la Médaille militaire.
J'ai fait préparer en ce sens le projet de décret ci-joint.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, Messimy.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu le décret du 29 février 1852,
Décrète :
Art. 1er. — La Médaille militaire est conférée à S.M. Albert 1er, roi des Belges.
Art. 2. — Le ministre de la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 août 1914.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Messimy.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 13 août 1914.
Monsieur le Président,
Le Gouvernement se trouve, en l'absence des Chambres, dans l'impossibilité de demander au Parlement des contingents spéciaux de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires pour les troupes mobilisées.
Le pays ne comprendrait pas pourtant que l'on attendit la paix pour récompenser les militaires, les marins, les fonctionnaires civils mobilisés ( trésorerie, postes, chemins de fer, etc. ) qui prodiguent à la patrie leur dévouement et leur héroïsme.
Nous estimons, en conséquence, qu'il conviendrait de publier, toutes les fois qu'il serait nécessaire, des tableaux de proposition dits tableaux de concours, où figureraient les noms des militaires ayant mérité une récompense. La délivrance régulière et officielle de la distinction accordée ne serait définitive qu'après le vote par les Chambres d'une loi spéciale.
Mais, jusqu'au vote de celle-ci, les militaires marins et fonctionnaires civils mobilisés auraient droit de porter la décoration pour laquelle une proposition régulière aurait été établie en leur faveur, et dès l'instant où cette proposition aurait été établie dans les formes régulières.
Les budgets de la guerre et de la marine supporteraient respectivement, jusqu'à cette date, les dépenses résultant du payement des arrérages, attachés aux distinctions à titre militaire.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous vous prions de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, Messimy.
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu les décrets des 22 janvier, 29 février et 16 mars 1852 sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire ;
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, il sera publié, chaque fois qu'il sera nécessaire, des tableaux de concours de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire en faveur des militaires, marins et fonctionnaires civils mobilisés qui auront mérité l'une de ces récompenses.
Art. 2. — Les attributions de croix de la Légion d'honneur et les concessions de Médailles militaires faites aux personnels portés sur ces tableaux ne deviendront définitives qu'après avoir été ratifiées par une loi spéciale, mais les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée.
Art. 3. — Jusqu'au vote de cette loi de régularisation, les traitements afférents aux décorations attribuées à titre militaire seront imputés, suivant le cas, sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine.
Art. 4. — Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 1914.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Messimy.
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gal Florentin.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 27 août 1915.
Monsieur le Président,
Le décret du 8 novembre 1913 a posé le principe de l'admission au traitement des officiers, sous-officiers et soldats qui, déjà décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire sans traitement, se seraient distingués au feu.
Mais, arrêtées à une époque où seuls les officiers, sous-officiers et soldats de la réserve et de l'armée territoriale étaient appelés à reprendre du service en vue de participer aux opérations du Maroc, les dispositions de ce décret sont telles que seuls les militaires décorés au titre du contingent spécial créé par la loi du 18 décembre 1905 en faveur de notre armée de seconde ligne, peuvent bénéficier de ces dispositions.
Or la guerre actuelle a fait incorporer, non seulement des militaires mobilisables, mais également des Français dégagés de toute obligation militaire, titulaires les uns et les autres de décorations sans traitement, prélevées sur des contingents de décorations autres que celui de la loi du 18 décembre 1905.
Afin de me permettre de reconnaître les services de ceux de ces militaires qui se sont distingués par une brillante conduite devant l'ennemi, il est indispensable de donner au décret du 8 novembre 1913 une portée tout à fait générale.
Si vous partagez cette manière de voir, je vous serais reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la guerre,
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu l'article 40 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, relatifs à la Médaille militaire,
Décrète :
Art. 1er. — Le paragraphe de l'article 1er du décret du 8 novembre 1913 est remplacé par la disposition suivante :
« Tout légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans l'armée active et prenant part à des opérations de guerre, il aura accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Art. 2. — Le ministre de la guerre et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 27 août 1915.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 21 septembre 1915.
Monsieur le Président,
Aux termes des décrets des 8 novembre 1913 et 27 août 1915, rendus sur la proposition du grand-chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la guerre, les légionnaires et médaillés militaires sans traitement peuvent être admis au traitement lorsque, se trouvant incorporés dans l'armée active et prenant part à ces opérations de guerre, ils ont accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués.
J'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, qui a pour but d'étendre ces dispositions au personnel de l'armée de mer.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu la loi du 24 juillet 1873, article 40 ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 ;
Vu les décrets ( guerre ) des 8 novembre 1913 et 27 août 1915 ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la marine,
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Tout légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, étant présent sous les drapeaux et prenant part à des opérations de guerre, il aura accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Ce décret sera rendu après avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, dans les mêmes formes et les mêmes conditions que les décrets de promotions ou de nominations dans la Légion d'honneur ou de concessions de Médaille militaire. Il indiquera le contingent sur lequel sera prélevée la croix ou la Médaille militaire attribuée avec ce traitement. La décoration devenue disponible fera retour à son contingent d'origine.
Art. 2. — Le ministre de la marine et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 21 septembre 1915.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Les attributions de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires avec traitement prévues, pendant la durée de la guerre, par la loi du 2 août 1917, en faveur du personnel de la marine marchande, seront faites dans les conditions spécifiées par le décret du 13 août 1914.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 1er avril 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Clémentel.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 8 avril 1918.
Monsieur le Président,
Le décret du 9 novembre 1852 a prévu dans son article 1er que la valeur des Médailles militaires serait imputée sur la première annuité à payer aux titulaires de cette distinction.
Or, si cette disposition pouvait encore être admise en temps de paix, il nous a paru qu'il serait peu généreux de la part de l'État de la laisser subsister en temps de guerre, les bénéficiaires de la médaille l'ayant tous acquise par leur bravoure au feu, la plupart même au prix de leur sang.
Le Parlement, saisi de la question au moment du vote du budget, a bien voulu s'associer à notre manière de voir en accordant les crédits nécessaires pour exonérer les ayants droit du payement du prix de leur insigne.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint tendant à annuler les dispositions du décret du 9 novembre 1852 relatif au payement, sur les premiers arrérages du traitement de la Médaille militaire, du prix de l'insigne de cette décoration.
Si vous partagez notre sentiment à ce sujet, nous vous serions reconnaissants de vouloir bien revêtir de votre signature ledit projet de décret.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de la guerre, G. Clemenceau.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 22 janvier 1852 ;
Vu le décret du 29 février 1852 ;
Vu le décret du 9 novembre 1852 ;
Vu la loi du 27 mars 1918 ;
Sur la proposition du président du conseil, ministre de la guerre, des ministres de la marine et des finances et du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 9 novembre 1852, prescrivant que la valeur des Médailles militaires sera imputée sur la première annuité à payer aux titulaires, est abrogé.
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, les ministres de la marine et des finances et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 avril 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, G. Clemenceau.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.
Le ministre de la marine,
à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.
Paris, le 25 mai 1918.
Un décret du 9 avril, inséré au Journal officiel du 12 mai, page 4107, abroge le décret du 9 novembre 1852 prescrivant que la valeur des Médailles militaires sera imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.
En conséquence, la délivrance des insignes de la Médaille militaire devra être faite à l'avenir à titre entièrement gratuit aux officiers mariniers et marins inscrits au tableau spécial de la Médaille militaire.
La valeur de l'insigne, prélevée, conformément aux dispositions du décret du 9 novembre 1852, sur les premiers arrérages du traitement, sera remboursée aux officiers mariniers et marins inscrits audit tableau depuis la mobilisation jusqu'à ce jour.
Le remboursement sera effectué sur les fonds du chapitre 38 quater article 8.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 9 juillet 1918.
Monsieur le Président,
Au moment où les premières unités de l'armée polonaise vont être engagées dans la lutte contre l'ennemi commun et combattre sur notre front côte à côte avec nos soldats, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les officiers et soldats seront récompensés de leurs actes de bravoure.
Le décret du 4 juin 1917 qui a créé l'armée polonaise autonome a placé les militaires qui la composent sur le même pied que ceux de l'armée française, tant au point de vue de la solde qu'au point de vue des pensions.
Il semble par conséquent juste que les militaires de tous grades de l'armée polonaise puissent concourir dans des conditions analogues à celles en vigueur pour les militaires de l'armée française, pour l'obtention, au titre de faits de guerre, des décorations françaises : Légion d'honneur, Médaille militaire et Croix de guerre.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre ;
Vu le décret du 13 août 1914 ;
Vu le décret du 23 avril 1915 ;
Vu le décret du 4 juin 1917,
Décrète :
Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, les militaires de tous grades de l'armée polonaise concourront, dans des conditions analogues à celles en vigueur pour les militaires de l'armée française, pour l'obtention, au titre des faits de guerre, des décorations françaises : Légion d'honneur, Médaille militaire et Croix de guerre.
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 juillet 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le président du conseil, ministre de la guerre,
Vu le décret du 13 août 1914,
Arrête :
Article unique. — Est inscrit au tableau spécial de la Médaille militaire, à compter du 6 août 1918, l'officier général dont le nom suit :
Pétain ( Henri-Philippe-Bénoni-Omer-Joseph ), général de division, commandant en chef les armées françaises du Nord et du Nord-Est : au cours de cette guerre, dans les différents commandements qu'il a exercés : brigade, division, corps d'armée, armée, groupe d'armées, armée française, a toujours fait preuve des plus belles qualités morales et techniques. Soldat dans l'âme, n'a cessé de donner des preuves éclatantes du plus pur esprit du devoir et de la plus haute abnégation. A su toujours maintenir, dans les armées placées sous ses ordres, une discipline ferme et bienveillante ; a soutenu, au suprême degré, leur moral et exalté leur confiance. Vient de s'acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale en brisant la ruée allemande et en la refoulant victorieusement. ( Croix de guerre. )
Paris, le 6 août 1918.
Georges Clemenceau
Services du Personnel et du Matériel de l'Administration centrale ; Bureau du Matériel et des Impressions.
( B. O., p. 2483. )
Paris, le 10 août 1918.
Un décret du 9 avril dernier a abrogé celui du 9 novembre 1852, qui prescrivait que la valeur de la Médaille militaire serait imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.
L'insigne de la Médaille militaire sera, en conséquence, délivré gratuitement à l'avenir.
La valeur qui en a été retenue sur les arrérages jusqu'à ce jour sera remboursée à tous les titulaires auxquels la médaille a été attribuée depuis le début des hostilités. A ce sujet, il est rappelé que le prix de la Médaille militaire, qui était ( écrin et ruban compris ), de 8 fr. 50 jusqu'au 26 novembre 1917, a été porté, par une décision de cette date, à 8 fr. 75, puis à 9 fr. 05, par une nouvelle décision du 8 janvier 1918.
Les remboursements auront lieu, suivant la situation actuelle des intéressés, conformément aux prescriptions énoncées dans l'avis ci-après.
Les directeurs de l'intendance me feront parvenir le plus tôt possible, à cet effet, une demande de fonds au titre du chapitre 40 bis ( exercice 1918 ).
Ils donneront aux prescriptions qui précèdent la publicité nécessaire, par l'insertion in extenso ou par extrait, dans la presse locale, de l'avis ci-dessous, dont ils demanderont aussi aux préfets l'insertion in extenso dans le Recueil des actes administratifs de leur préfecture.
En ce qui concerne les médaillés décédés :
a) La valeur de l'insigne sera mandatée au profit de leurs héritiers, sur leur demande justifiée, adressée au sous-intendant militaire de leur résidence ;
b) Le montant des arrérages retenu aux héritiers comme n'atteignant pas la valeur de l'insigne dont les médaillés étaient redevables ( application de la circulaire du 1er avril 1915, dernier paragraphe, B. 0. S.-P., p. 135 ) sera, sur la demande des héritiers en la même forme, mandaté aussi par le service de l'intendance à leur profit.
Les dispositions qui précèdent, publiées au Journal officiel et insérées au Bulletin officiel du ministère de la guerre et dans la presse locale, ainsi qu'il est dit ci-dessus, seront notifiées en tant que besoin, par le commandement et les directeurs des services, aux corps et services qui n'auraient pu en avoir connaissance par ces publications.
NOTA. — Avis aux médaillés militaires. Les médaillés militaires depuis la guerre, à qui le prix de l'insigne a été retenu sur le montant de leurs arrérages, ont droit au remboursement de la retenue effectuée. Le prix de la médaille ( écrin et ruban compris ), qui était de 8 fr. 50 jusqu'au 26 novembre 1917, a été porté, par décision de cette date, à 8 fr. 75, puis à 9 fr. 05 par une nouvelle décision du 8 janvier 1918.
Les militaires présents aux armées ou à leur dépôt seront remboursés d'office par leur unité respective ; les militaires en position d'absence ( permission, congé de convalescence, sursis ) ainsi que ceux en traitement dans des formations sanitaires, seront remboursés sur demande adressée :
A leur chef de corps pour ceux en permission du front ou présents dans des hôpitaux de la zone des armées ;
Au commandant de leur dépôt pour ceux en permission ou en congé de convalescence donné par les hôpitaux de l'intérieur, pour ceux présents dans ces hôpitaux et enfin pour ceux en sursis.
Les réformés et les libérés adresseront une demande au sous-intendant militaire de leur résidence.
La demande sera accompagnée de la lettre d'avis de concession de la médaille tenant lieu de certificat d'inscription, qui sera rendue à l'intéressé, et de toutes justifications d'identité s'il y a lieu.
Le remboursement sera effectué sur l'acquit du médaillé ou d'un mandataire qu'il aura désigné.
En ce qui concerne les médaillés décédés :
a) La valeur de l'insigne sera mandatée au profit de leurs héritiers, sur leur demande justifiée, adressée au sous-intendant militaire de leur résidence ;
b) Le montant des arrérages retenu aux héritiers comme n'atteignant pas la valeur de l'insigne dont les médaillés étaient redevables ( application de la circulaire du 1er avril 1915, dernier §, B. 0., S. P., n. 135 ) sera, sur la demande des héritiers en la même forme, mandaté aussi par le service de l'intendance à leur profit.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 11 septembre 1918.
Monsieur le Président,
Les décrets des 27 août et 21 septembre 1915 ont décidé qu'un légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourrait être admis au traitement quand il se serait distingué en prenant part à des opérations de guerre.
Il en résulte qu'un militaire de la réserve ou de l'armée territoriale qui sert à l'arrière ne saurait être admis au traitement, même s'il y rend des services distingués et s'expose à des dangers, alors que, s'il n'avait pas été déjà décoré, il pourrait être inscrit au tableau spécial établi par le décret du 13 août 1914.
En vue de remédier à cette situation anormale, nous avons l'honneur de vous proposer d'étendre le bénéfice des dispositions des décrets précités à tous les mobilisés qui, incorporés dans les armées de terre ou de mer, auront accompli des actions d'éclat ou rendu des services distingués dans la zone des armées ou à l'arrière sur le territoire de la France et de ses colonies comme en pays étrangers.
Si vous approuvez cette proposition, nous vous serions reconnaissants de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu l'article 41 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 ;
Vu les décrets des 8 novembre 1913 et 27 août 1915 ;
Vu le décret du 21 septembre 1915 ;
Sur la proposition du président du conseil, ministre de la guerre, et du ministre de la marine ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er des décrets des 8 novembre 1913 et 27 août 1915 ( guerre ) et 21 septembre 1915 ( marine ), est remplacé par le suivant :
« Tout légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées de terre ou de mer, il aura accompli des actions d'éclat ou rendu des services distingués dans la zone des armées ou à l'arrière, sur le territoire de la France ou de ses colonies comme en pays étrangers, qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction, à un autre titre. »
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 12 septembre 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 1er octobre 1918.
Monsieur le Président,
Les événements actuels ont fait apparaître qu'il était nécessaire pour le gouvernement de pouvoir accorder des décorations à des militaires morts au champ d'honneur, et la Chambre des députés a appelé son attention sur l'opportunité d'une pareille mesure. Après un nouvel examen des textes qui régissent la Légion d'honneur, le Conseil de l'Ordre a estimé que si cette législation, de même que la réglementation qui la complète, est muette à l'égard des décorations posthumes, elle ne contient aucune disposition, aucun principe, qui y soit opposé. Par suite, selon une interprétation qui remonte aux origines de la Légion d'honneur, l'attribution de la croix à une personne décédée n'est pas entachée d'illégalité et produit tous les effets dont elle est susceptible. Il n'est donc pas utile, pour pouvoir conférer aux morts la récompense qu'ils ont méritée, de faire intervenir le législateur.
Toutefois, il faut éviter que, par l'effet d'une bienveillance un peu trop large pour les défunts, l'attribution de décorations posthumes ne devienne un geste habituel et sans portée et que, par conséquent, le nombre de ces décorations ne se multiplie dans des proportions qui risqueraient de diminuer la valeur même d'une suprême récompense. En outre, il y a lieu de prévoir que des personnes n'appartenant pas à l'armée se rendent dignes d'un semblable hommage par leur sacrifice héroïque. Il conviendrait, dès lors, de spécifier que seuls pourront faire l'objet d'une nomination ou d'une promotion posthume dans la Légion d'honneur les soldats et officiers des armées de terre et de mer dont le dévouement à la patrie aura été signalé par une citation individuelle à l'ordre du jour intervenue dans un délai maximum de six mois à dater du jour du décès. Une condition analogue peut être exigée pour les civils, car le gouvernement a pris l'habitude, au cours des hostilités, de citer au Journal officiel les personnes qui se distinguent par leur héroïsme et par un dévouement exceptionnel. Enfin, les décorations posthumes devront être prélevées par les Ministres auteurs des propositions sur le contingent semestriel de croix qui est mis à leur disposition, comme s'il s'agissait de croix conférées à des personnes vivantes.
Les observations qui précèdent s'appliqueront également à la Médaille militaire. Rien non plus n'empêche de faire pour cette distinction honorifique ce qui se fait, par exemple, pour la croix de guerre et la médaille d'honneur des épidémies. La procédure à suivre dans tous les cas est celle qu'ont prévue les règlements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.
Si vous approuvez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du grand-chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Décrète :
Art. 1er. — En temps de paix, comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et mer peuvent être nommés ou promus dans la Légion d'honneur, après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation dans un délai maximum de six mois à partir du décès.
Art. 2. — Les personnes n'appartenant pas à l'armée peuvent être nommées ou promues dans la Légion d'honneur, après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel, dans un délai maximum de six mois à partir du décès.
Art. 3. — Toute décoration conférée à un mort est imputée sur le contingent semestriel affecté au ministère auteur de la proposition et versée ensuite dans la masse de décorations à répartir, pour le semestre suivant, entre les différents ministères et la grande-chancellerie.
Art. 4. — Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à la Médaille militaire.
Art. 5. — Ces nominations ou promotions dans la Légion d'honneur et ces concessions de la Médaille militaire sont faites dans les formes prévues par les lois, décrets et règlements en vigueur sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire.
Art. 6. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand-chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 1er octobre 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 27 février 1919.
Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu, par un décret du 1er octobre 1918, autoriser l'attribution, à titre posthume, de décorations de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.
Or, il semble qu'il serait peu généreux d'imposer aux familles des légionnaires ou des médaillés militaires qui ont été jugés dignes d'une distinction posthume, le payement des insignes et des droits de chancellerie. Ce résultat pourrait être obtenu si vous vouliez bien décider que la délivrance, tant des insignes que des brevets, ne donnera lieu à aucun payement.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu le décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le Conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 5 du décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes, est complété comme suit :
« ... Mais les familles sont exonérées du payement des droits de chancellerie afférents à la délivrance des brevets, ainsi que du remboursement du prix des insignes. »
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 27 février 1919.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice délégué, Louis Nail.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
Paris, le 8 mai 1919.
Le président du conseil, ministre de la guerre,
à MM. le maréchal commandant en chef les armées françaises de l'Est, le général commandant en chef les armées alliées en Orient, le général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique du Nord, le général résident général de France au Maroc, le général gouverneur militaire de Paris, le général gouverneur militaire de Lyon, commandant la 14e région, les généraux commandant les régions.
L'instruction n° 38950 M. en date du 26 décembre 1918, relative à l'application du décret du 1er octobre 1918, concernant l'attribution de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, après décès, prescrit en son paragraphe A que les commandants de dépôts ( ou les directions d'armes pour les officiers sans troupe ) font établir les extraits du Journal officiel qu'ils font parvenir, accompagnés des insignes, aux familles des bénéficiaires.
Ces extraits constitueront, jusqu'à ce que les brevets dont l'établissement et la remise prescrite par l'article 35 du décret organique du 16 mars 1852 soient envoyés aux familles, par les soins de la grande chancellerie, la seule manifestation officielle de la reconnaissance de la patrie aux morts pour la France.
J'ai décidé que ces extraits seront, à la diligence des commandants de dépôts, établis sur papier blanc de bonne qualité dans la forme des modèles A et B ci-annexés.
Paris, le 10 juin 1919.
L'article 1er du décret du 1er octobre 1918, modifié par ceux des 4 décembre 1918 et 20 mai 1919, a prévu que les actions d'éclat accomplies par des militaires pendant la période de guerre antérieure au 1er octobre 1918, pourraient être récompensées par l'attribution d'une décoration posthume à la condition que la conduite des intéressés ait fait l'objet d'une citation individuelle dans un délai déterminé.
L'instruction du 26 décembre 1918 a prescrit que toutes les nominations posthumes dans nos ordres nationaux seraient insérées au Journal officiel, accompagnées du texte de la citation obtenue au moment ou en raison de la mort.
Il résulte de ces textes que le motif publié au Journal officiel à l'appui de la décoration posthume ne constitue pas un nouveau fait, mais consacre uniquement un titre à une récompense.
Ce motif ne peut, en conséquence, entraîner le droit à la remise d'un insigne de la Croix de guerre déjà accordé par la citation attribuée au moment ou en raison de la mort.
Cependant, de nombreux commandants de dépôts continuent à adresser au maréchal commandant en chef les armées françaises de l'Est des demandes de Croix de guerre avec palme. De plus, certains de ces commandants de dépôts, s'inspirant des dispositions de la circulaire ministérielle du 21 décembre 1916, présentent des demandes d'annulation de citation concernant des militaires ayant été l'objet d'une décoration posthume, sous le prétexte que le texte de la citation et le motif de la décoration font double emploi.
Dans ces conditions, pour éviter des correspondances inutiles et parfois des remises abusives de Croix de guerre, je décide que :
1° L'attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire posthume n'entraîne pas la remise de la Croix de guerre avec palme (1).
2° Les chefs de corps ou commandants d'unités, qui ont accordé une citation pour les actions de guerre au cours desquelles les militaires ont trouvé la mort, ne devront en aucune façon, soit demander l'annulation, soit annuler directement les citations publiées au Journal officiel à l'appui d'une décoration posthume.
En outre, l'attention des généraux commandant les régions est attirée sur l'obligation qu'il y a de faire établir, étudier et transmettre aux armées, avec la plus grande célérité, le travail d'attribution des décorations posthumes.
(1) Il y a lieu de remarquer à ce sujet que les publications au Journal officiel des arrêtés ministériels ne sont pas suivies de la mention : « Les décorations ci-dessus comportent l'attribution de la Croix de guerre avec palme. »
Paris, le 20 août 1919.
Établissement et transmission des feuilles individuelles.
a) La Légion d'honneur ou la Médaille militaire, selon qu'ils étaient officiers ou hommes de troupe, est attribuée de plein droit aux décédés au champ d'honneur, cités en raison de leur mort à l'ordre de l'armée, du corps d'armée ou de la division.
La feuille individuelle concernant ces militaires est adressée directement au grand quartier général ( Personnel. – Décorations ) (1) sans être revêtue des avis des autorités hiérarchiques. Elle est accompagnée de la copie de l'avis de décès, du texte des citations accordées soit avant la mort, soit en raison de celle-ci ( ces copies de citation devront, en outre, indiquer le numéro et la date de l'ordre qui les ont conférées ).
b) La décoration posthume n'est pas accordée de droit à la mémoire des militaires cités en raison de leur mort aux ordres de la brigade ou du régiment.
L'enquête sur les circonstances de la mort prévue par la circulaire n° 741 M. P. en date du 4 avril 1919 ( § 1er ) peut être sommaire.
La feuille individuelle comprenant les copies de l'acte de décès et des citations, est transmise au grand quartier général ( ultérieurement au cabinet du ministre ) par la voie hiérarchique, ou directement si les unités ont été dissoutes.
c) En ce qui concerne les militaires non cités en raison de leur mort, cas le plus fréquent, l'enquête doit être poursuivie avec diligence et dans les conditions envisagées par la circulaire du 4 avril 1919.
Après renseignements recueillis, chaque feuille individuelle doit être complétée par un motif de proposition de citation à l'ordre. Ce motif assez concret doit rappeler la date, le lieu et les circonstances de la mort.
Les dossiers des militaires ayant appartenu aux unités dissoutes seront établis de la même manière. Les motifs de citation à l'ordre seront présentés par les soins des corps ou dépôts correspondants.
S'il n'a pas été possible de recueillir des renseignements concernant le militaire décédé, il y aura lieu de rappeler les affaires auxquelles l'intéressé aura pris part. La feuille individuelle devra, en outre, faire ressortir le temps passé au front, et, le cas échéant, le nombre de blessures reçues.
Les militaires ayant encouru des condamnations ne peuvent recevoir des décorations posthumes, qu'autant qu'ils auront été réhabilités.
Pour les militaires de cette catégorie, déjà cités en raison de leur mort, la réhabilitation doit être poursuivie et obtenue avant la transmission de la feuille individuelle, qui devra être complétée, le cas échéant, par un certificat de réhabilitation.
Pour ceux qui n'ont pas obtenu de citation, la feuille individuelle indiquant les condamnations encourues est adressée au grand quartier général ( ultérieurement au ministère ). Si une citation est accordée par la suite au militaire décédé, le corps poursuivra la réhabilitation de l'intéressé et, lorsque celle-ci sera obtenue, le certificat sera adressé au grand quartier général ( ultérieurement au ministère ) pour permettre l'examen des titres du décédé à une décoration posthume.
Communication aux corps ou aux dépôts et aux familles des récompenses posthumes attribuées et remise des insignes.
a) Les chefs de corps ou les commandants de dépôt, suivant le cas, ne recevront plus d'ordres D. P. qui étaient envoyés jusqu'ici par les soins du maréchal commandant en chef des armées françaises de l'Est.
La notification aux familles des décorations accordées se fera conformément aux prescriptions de la circulaire n° 1204, M. P. en date du 8 mai 1919 ( Bulletin officiel, page 1506 ).
La publication au Journal officiel des décorations accordées à la mémoire des militaires qui n'avaient pas été cités en raison de leur mort, sera suivie de la mention « Croix de guerre avec palme, étoile de vermeil, etc... »
Le motif de décoration comportera citation.
Il ne sera pas envoyé pour ces militaires d'ordre C. P.
Les militaires qui ne recevront pas de décorations posthumes, mais qui seront cités, feront l'objet d'un ordre C. P. dont l'extrait sera adressé au chef de corps ou au commandant du dépôt. Cet extrait sera transmis à la famille de l'intéressé avec l'insigne de la Croix de guerre.
b) Les extraits du Journal officiel, les insignes des décorations et ceux de la Croix de guerre ne feront, autant que possible, l'objet que d'un seul envoi aux familles des militaires décédés. Cependant les difficultés de la fabrication des croix de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, ne permettront pas de fournir avec toute la célérité désirable, les insignes nécessaires. Les extraits du Journal officiel devront être adressés aux familles aussitôt après la publication. Ils devront être accompagnés, le cas échéant, de la Croix de guerre ou insignes, et d'une note destinée à tempérer la légitime impatience des familles. Cette note fera connaître que les décorations de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire seront adressées dès que les possibilités de la fabrication le permettront.
Conformément aux nouvelles dispositions insérées dans l'instruction ministérielle du 13 mai 1915, les insignes de la Croix de guerre seront remis aux familles par les soins des chefs de corps ou des commandants de dépôts, qui devront s'en pourvoir auprès des états-majors des régions.
Publication des décorations au Journal officiel.
La publication des décorations posthumes accordées se fera dans l'ordre de bataille ( infanterie, cavalerie, artillerie, etc. ), et dans chaque arme ou service dans l'ordre des corps.
Ces dispositions deviendront applicables dès la publication de la présente circulaire.
(1) Au cabinet du ministre, 2e bureau, Décorations ( après la dissolution du G. Q. G. ).
La grande chancellerie de la Légion d'honneur reçoit journellement des lettres par lesquelles les officiers, sous-officiers et soldats – en activité de services ou rendus à la vie civile – décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire en vertu d'inscriptions aux tableaux de concours spéciaux institués par le décret du 13 août 1914 ( Journal officiel du 14 août ) réclament leur certificat d'inscription et leur brevet.
Il est rappelé qu'aux termes dudit décret. . . . . « les attributions de croix de la Légion d'honneur et les concessions de Médaille militaire faites, aux personnels portés sur ces tableaux ne deviendront définitives qu'après avoir été ratifiées par une loi spéciale, mais les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée ( art. 2. ) ».
« Jusqu'au vote de cette loi de régularisation les traitements afférents aux décorations attribuées à titre militaire seront imputés, suivant le cas, sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine ( art. 3 ). »
En conséquence, la loi de régularisation prévue audit décret n'ayant pas encore été votée par le Parlement, les intéressés doivent, jusqu'à nouvel ordre, continuer à percevoir les arrérages de leur traitement par les soins du service de l'intendance sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine.
Dans ces conditions, les certificats d'inscription définitifs – ainsi d'ailleurs que les brevets auxquels ont droit les intéressés ou leurs héritiers – ne pourront être établis par la grande chancellerie qu'après la promulgation de la loi de régularisation ci-dessus visée.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 20 février 1920.
Monsieur le Président,
Les décorations posthumes instituées par le décret du 1er octobre 1918, modifié par ceux des 4 décembre 1918, 20 mai, 30 août et 29 décembre 1919, doivent être imputées sur le contingent semestriel affecté au ministère auteur des propositions.
Elles ont été accordées jusqu'à ce jour aux militaires et marins morts pendant la guerre, en vertu des dispositions du décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, qui a institué un contingent spécial et illimité de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires en faveur des mobilisés.
La cessation des hostilités, en supprimant cette possibilité, interdit pratiquement de continuer à attribuer des décorations à titre posthume.
Si, en effet, la disposition qui prescrit que toute décoration conférée à un mort doit être imputée sur le contingent semestriel du ministère intéressé, n'est appelée en temps normal, qu'à grever légèrement le contingent accordé à chaque département, cette même disposition ne saurait être applicable aux décorations posthumes à attribuer aux morts de la guerre, dont le nombre s'élèvera à plus d'un million.
Un projet de loi avait été déposé, tendant à proroger les effets du décret du 13 août 1914, en vue de procéder à une nouvelle promotion devant récompenser les services de guerre et de pouvoir continuer à attribuer les décorations posthumes en dehors de tout contingent limité.
Mais afin de pouvoir régler plus rapidement et sans attendre le vote du projet de loi en question, la situation des militaires tués à l'ennemi, dont les familles attendent la décoration avec une légitime impatience, nous avons l'honneur de vous proposer de compléter l'article 3 du décret du 1er octobre 1918 par le paragraphe suivant : « Cette disposition n'est pas applicable aux militaires et marins morts pour la France au cours ou des suites de la guerre 1914-1918, dont les décorations pourront être attribuées sans limitation de nombre. »
Cette mesure, qui a reçu l'adhésion du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, permettrait plus rapidement que le vote éventuel d'une loi prorogeant les effets du décret du 13 août 1914, de poursuivre l'attribution des décorations posthumes, momentanément suspendue.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu les décrets des 1er octobre et 4 décembre 1918, 20 mai, 30 août et 29 décembre 1919, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Sur la proposition du ministre de la guerre et du ministre de la marine, et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 3 du décret du 1er octobre 1918 relatif aux décorations posthumes est complété de la manière suivante :
« Cette disposition n'est pas applicable aux militaires et marins morts pour la France au cours ou des suites de la guerre 1914-1918, dont les décorations pourront être attribuées sans limitation de nombre. »
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 20 février 1920.
P. Deschanel.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 22 mai 1920.
Monsieur le Président,
L'armée du Levant exécute des opérations extrêmement pénibles au cours desquelles, en dépit des difficultés de toute nature, nos troupes montrent les mêmes qualités de bravoure, de dévouement et d'endurance qu'on s'est plu à leur reconnaître pendant la grande guerre.
Il y aurait le plus grand intérêt moral à attribuer, dans le plus bref délai possible, des récompenses aux militaires de cette armée qui se sont particulièrement distingués au cours de ces opérations, ainsi qu'à ceux qui pourraient se distinguer à l'avenir.
A cet effet, il conviendrait de proroger les effets du décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, qui avait mis à ma disposition un contingent illimité de croix de Légion d'honneur et de Médailles militaires.
Cette prorogation pourrait avoir lieu en vertu des dispositions de la loi du 23 octobre 1919 ( art. 2 ).
Si vous approuvez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de la guerre par intérim, A. Millerand.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre par intérim,
Vu le décret du 13 août 1914 ;
Vu la loi du 23 octobre 1919,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, sont applicables aux militaires de l'armée du Levant.
Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 23 mai 1920.
P. Deschanel.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre par intérim, A. Millerand.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Une promotion spéciale dans l'Ordre de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est instituée pour récompenser les officiers et hommes de troupe de l'active et des réserves des armées de terre et de mer, qui se sont signalés pendant la guerre par des actions d'éclat, ou dont l'ensemble des services de guerre ( en particulier, emploi tenu au front, citations ou blessures ) est de nature à justifier l'attribution de ces distinctions.
Les officiers rayés des cadres et les hommes de troupe rayés des contrôles de l'armée entre le 1er août 1914 et la cessation des hostilités, et qui, au cours de cette période, ont été l'objet de propositions pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire, pourront être nommés ou promus, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus.
Peuvent être nommés ou promus, dans les mêmes conditions, les officiers et le personnel non-officier des divers corps de la marine, rayés des cadres ou ne faisant plus partie de l'armée de mer, qui ont été l'objet, au cours des hostilités, de propositions pour les distinctions dont il s'agit.
Art. 2. — Les décorations au titre de ce contingent spécial seront décernées pendant une durée de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutes les dispositions du décret du 13 août 1914 sont applicables aux nominations faites au titre de la présente loi.
Art. 3. — Le travail d'examen sera fait respectivement pour l'armée de terre et pour l'armée de mer par une commission dont la composition sera réglée par un arrêté du ministre de la guerre et un arrêté du ministre de la marine.
Toutefois, les décorations continueront à être décernées dans les conditions du temps des hostilités aux militaires évacués pour blessure ou maladie et aux prisonniers qui sont l'objet de demandes individuelles de récompenses.
Les commissions prévues au présent article examineront également les propositions d'admission au traitement, formulées dans les conditions du décret du 8 novembre 1913, modifié par le décret du 27 août 1915, pour leur conduite ou leurs services pendant la durée de la guerre, en faveur des militaires de tout grade des réserves, antérieurement décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire sans traitement.
Art. 4. — L'inscription au tableau d'avancement et la promotion à un grade ne sont pas exclusives des promotions faites au titre de la présente loi.
Art. 5. — Aucune proposition pour faits de guerre ne pourra plus être établie au titre de ce contingent spécial passé le délai de six mois après la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles à titre posthume.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à La Monteillerie, le 15 juin 1920.
P. Deschanel.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 3 août 1920.
Monsieur le Président,
Le décret du 30 août 1919, modifiant celui du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes, dispose, en son article 2, que les promotions à titre posthume seront interdites et que les militaires, décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la Médaille militaire, ne pourront pas faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur ; la mise en application de ces dispositions a empêché la nomination, dans la Légion d'honneur, d'officiers, anciens médaillés, tués ou blessés mortellement au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée.
Un nouvel examen de la question a fait apparaître qu'il était peu équitable de ne pas attribuer la croix de la Légion d'honneur à la mémoire des officiers dont il s'agit, et de priver ainsi une certaine catégorie de familles des avantages matériels particulièrement appréciés ( dons et legs, admission dans les écoles ) réservés aux membres de l'ordre.
En outre, il semblerait opportun d'envisager la nomination dans l'Ordre de la Légion d'honneur des hommes de troupe, médaillés militaires de leur vivant, et tués à l'ennemi ou mortellement blessés au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée, et dont la gloire et les risques ont souvent été partagés par des officiers qui seront décorés par la suite, à titre posthume, pour les mêmes faits.
Cette distinction permettrait aux familles de ces militaires, souvent nombreuses et peu fortunées, de concourir à l'obtention des avantages matériels réservés aux membres de notre ordre national.
Dans ces conditions il y aurait lieu de remplacer le paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 30 août 1919, par le suivant :
« Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la Médaille militaire, pourront faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur à titre posthume, s'ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée. »
Le conseil de l'ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de ces modifications.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre et décembre 1918 et 30 août 1919, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Le paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 30 août 1919 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Les militaires des armées de terre et de mer décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la Médaille militaire pourront faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur à titre posthume, s'ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée. »
Art. 2. — Le ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 3 août 1920.
P. Deschanel.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 9 août 1920.
Monsieur le Président,
Au cours d'engagements sur les théâtres extérieurs d'opérations ou aux colonies, des militaires ou marins peuvent recevoir de graves blessures susceptibles de mettre leur vie en danger immédiat. Il y aurait le plus grand intérêt moral à pouvoir leur accorder, s'il y a lieu, avant leur mort, la suprême récompense de leur bravoure et de leur dévouement.
Or, d'après les règles du temps de paix, les nominations conférant, par décret, la Légion d'honneur et la Médaille militaire sont subordonnées à un certain nombre de formalités qui ne permettent pas, dans certains cas, d'attribuer ces distinctions en temps opportun.
Pour remédier à cet état de choses, il est désirable que ces décorations puissent être remises sur-le-champ par le ministre ou l'autorité militaire déléguée ; la nomination serait ensuite régularisée par décret.
La même mesure serait applicable à l'intérieur en cas de blessure grave en service commandé susceptible d'entrainer la mort à bref délai, si les intéressés en sont, par ailleurs, jugés dignes.
L'adoption de ces dispositions procurerait au commandement un puissant moyen d'exalter le moral de la troupe, sans diminuer le prestige qui s'attache à la croix de la Légion d'honneur et à la Médaille militaire.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, relatifs à la Médaille militaire ;
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à accorder, soit directement, soit par voie de délégation, la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire aux militaires ou marins grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouverait en danger immédiat, si les intéressés sont reconnus dignes de recevoir ces distinctions.
Art. 2. — Les décorations ainsi attribuées seront régularisées dans le plus court délai par décret avec mention des circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Art. 3. — Les ministres de la guerre et de la marine, ainsi que le grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 10 août 1920.
P. Deschanel.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 25 octobre 1920.
Monsieur le Président,
Le décret du 1er octobre 1918 dispose, dans son article 3, que les décorations accordées à titre posthume seront imputées sur les contingents semestriels affectés au ministère auteur de la proposition et versées ensuite dans la masse de décorations à répartir pour le semestre suivant, entre les différents départements ministériels et la grande chancellerie. Le décret du 20 février 1920 a prévu que cette disposition n'était pas applicable aux distinctions militaires attribuées à l'occasion de la guerre de 1914-1918. Les autres décorations posthumes, attribuées tant aux militaires qu'aux civils pour des faits de guerre ou actes de dévouement accomplis, viennent en diminution des contingents mis à la disposition des ministres et prévus antérieurement pour récompenser les vivants.
Si ces propositions pour l'attribution de ces décorations semblent devoir être peu nombreuses pour certains ministères, il n'en est malheureusement pas de même pour ceux de la guerre et de la marine qui, depuis le 23 octobre 1919, ont eu à assurer, tant au Maroc que sur les théâtres extérieurs, certaines opérations au cours desquelles des militaires ont trouvé une mort héroïque. En outre, de nombreuses candidatures civiles ou militaires peuvent se présenter de tout temps à la suite d'actes de courage civique, d'explosions de dépôts de munitions, d'accidents d'aviation ou de décès survenus en service commandé.
Ces décorations, appelées à grever les contingents semestriels mis à la disposition des ministres, priveront ces derniers d'un nombre égal de croix de chevalier de la Légion d'honneur réservées, en principe, aux vivants.
Il y aurait lieu, pour faite disparaître cette répercussion fâcheuse, de supprimer purement et simplement, l'article 3 du décret du 1er octobre 1918.
Le conseil de l'ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de cette modification.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, ministre de la guerre, par intérim, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre et 4 décembre 1918, 30 août 1919 et 20 février 1920, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 3 du décret du 1er octobre 1918, modifié par celui du 20 février 1920, est supprimé.
Art. 2. — L'article 4 du décret du 1er octobre 1918 est remplacé par le suivant :
« Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la Médaille militaire. »
Art. 3. — Le ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 octobre 1920.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, ministre de la guerre, par intérim, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sont ratifiées les attributions de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires qui ont été faites, pendant les hostilités, par arrêtés ministériels portant inscriptions aux tableaux spéciaux institués par le décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915.
Les militaires et marins qui ont été l'objet de ces inscriptions sont considérés comme ayant été décorés dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ( examen préalable du conseil de l'ordre ) et du décret organique, de la Légion d'honneur du 10 mars 1852 ( réception dans l'ordre ).
La publication au Journal officiel des arrêtés ministériels ci-dessus visés tiendra lieu de l'insertion réglementaire, tant au Journal officiel qu'au Bulletin des lois, prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1873. Les intéressés prendront rang à dater du jour indiqué dans l'arrêté les concernant.
Les légionnaires qui, décorés par application du décret du 13 août 1914, ont été, depuis la cessation des hostilités, l'objet d'une promotion par décret, prendront rang dans ce nouveau grade, au point de vue de l'ancienneté seulement, du jour du décret qui les a promus dans l'ordre.
A titre exceptionnel, sont réservés les droits résultant pour la grande chancellerie de la Légion d'honneur des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 24 avril et 9 mai 1874 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur, en ce qui concerne les actes antérieurs à la promulgation de la présente loi.
Art. 2. — Les dépenses afférentes au payement des arrérages de ces décorations seront prélevées sur le budget de la Légion d'honneur à compter du 1er décembre 1920.
Art. 3. — Les conditions du remplacement éventuel des croix et médailles visées dans la présente loi seront réglées par la loi portant ratification des décorations conférées en exécution de la loi du 15 juin 1920, instituant une promotion spéciale au titre des services de guerre dans l'ordre de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 26 février 1921.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.
Le ministre des finances, Paul Doumer.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La durée de neuf mois fixée par les lois des 15 juin et 16 décembre 1920 instituant une promotion spéciale de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires, au titre des services de guerre, est prolongée de trois mois après la promulgation de la présente loi en ce qui concerne l'attribution de la Médaille militaire, au titre du département de la guerre, aux militaires de la réserve et de l'armée territoriale.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 18 juillet 1921.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 17 septembre 1921.
Monsieur le Président,
Au moment où vont prendre fin les travaux des commissions instituées aux ministères de la guerre et de la marine pour examiner notamment les candidatures à la Médaille militaire des sous-officiers et des soldats qui, malgré leurs titres à cette distinction, n'auraient pas été, par suite d'oublis, décorés au cours de la guerre 1914-1918, la pensée se porte naturellement vers les anciens combattants de 1870.
Parmi eux, il en est beaucoup qui ont également bien mérité de la patrie, mais qui n'ont jamais reçu, avec la Médaille militaire, la digne récompense de leur courage et de leur dévouement.
Cela tient à ce que, au lendemain de la guerre de 1870-1871, il ne fut pas procédé à un nouvel examen des états des services des militaires en vue de la concession de la médaille dont il s'agit. Sans doute, ceux qui justifiaient d'une pension de retraite accordée pour amputation ou pour blessure équivalente à la perte absolue de l'usage d'un membre, ont pu et peuvent encore être médaillés par la grande chancellerie ; mais nombreux sont ceux qui, faute de remplir ces conditions, ont dû perdre tout espoir d'obtenir la décoration qu'ils ambitionnaient.
M. le général Dubail, grand chancelier de la Légion d'honneur, a estimé qu'il serait opportun de les faire bénéficier d'une mesure de bienveillance qui s'inspire des dispositions prises à l'égard de leurs camarades de 1914-1918.
Le moment serait bien choisi pour une pareille mesure, car la grande chancellerie dispose actuellement de plus d'une centaine de Médailles militaires représentant des reliquats de contingents semestriels accumulés pendant la guerre. On peut donc, sans inconvénient, élargir les conditions de nomination en faveur des anciens combattants de 1870-1871, et donner ainsi satisfaction à toute une catégorie de bons serviteurs qui ont acquis des droits à la reconnaissance du pays.
En particulier, pourraient être récompensés de leurs sacrifices et de leur fidélité à la patrie, les Alsaciens-Lorrains qui, après avoir vaillamment combattu dans nos rangs pendant l'année terrible, sont restés en terre annexée et se sont efforcés d'y perpétuer le souvenir français.
A cet effet, il conviendrait d'autoriser la grande chancellerie à comprendre dans ses présentations pour la Médaille militaire les anciens combattants de 1870-1871 sur la seule justification d'une blessure de guerre, d'une infirmité contractée ou d'une blessure reçue en service commandé, ou d'une belle conduite devant l'ennemi.
Si vous approuvez cette manière de voir, je vous prierais de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice ;
Vu le décret du 22 janvier 1852 ;
Vu le décret du 9 février 1855 ;
Vu la décision impériale du 27 décembre 1861 ;
Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Pourront être compris dans les propositions de la grande chancellerie pour la Médaille militaire, les anciens militaires et marins ayant pris part à la campagne de 1870-1871 contre l'Allemagne et justifiant d'une blessure de guerre, d'une infirmité contractée ou d'une blessure reçue en service commandé, ou d'une belle conduite devant l'ennemi.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 17 septembre 1921.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 24 février 1922.
Monsieur le Président,
Le rapport qui précède le décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes, expose qu'il est nécessaire d'accorder des distinctions aux militaires morts au champ d'honneur et aux personnes n'appartenant pas à l'armée, victimes de leur sacrifice, et ces dispositions bienveillantes ont été étendues aux décédés des suites de blessures reçues au feu et aux tués en service commandé. Les militaires morts de maladie contractée, ou non, au front, n'ont pas fait l'objet des mêmes mesures de reconnaissance.
Cependant, on ne saurait, en toute justice, priver de ces distinctions posthumes certains décédés qui, ayant des titres de guerre susceptibles d'être récompensés, sont morts d'une maladie, assimilable à une blessure reçue en service commandé, et contractée alors qu'ils étaient en présence de l'ennemi. C'est ainsi que des militaires proposés aux armées par leur chef de corps ou de service pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, en raison de leurs blessures et de leur courageuse conduite devant l'ennemi et morts, avant ou après l'armistice, des suites d'une maladie contractée en service commandé alors qu'ils étaient présents à un corps de troupe occupant un secteur de combat, semblent devoir recevoir, à titre posthume, la décoration qu'ils auraient obtenue de leur vivant.
Le conseil de l'ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de cette mesure.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Raiberti.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 10 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre 1918, 30 août 1919, 3 août 1920, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 3 du décret du 1er octobre 1918 est remplacé par le suivant :
« Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux militaires proposés de leur vivant, aux armées, pour la Légion d'honneur et décédés des suites de maladies contractées en service commandé alors qu'ils étaient présents à un corps de troupe stationné en secteur de combat, de division ou de corps d'armée, sous la condition que leur conduite à cette unité ait fait l'objet d'une citation individuelle. »
Art. 2. — L'article 4 du décret du 1er octobre 1918 est remplacé par le suivant :
« Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à la Médaille militaire. »
( Le reste sans changement. )
Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 24 février 1922.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Raiberti.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Dubail.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le nombre des décorations à attribuer chaque année, en temps de paix et pendant la période comprise entre le 1er janvier 1922 et le 31 décembre 1930, aux troupes ou services de la réserve de l'armée active et de l'armée territoriale, ainsi qu'au corps militaire des douanes et au corps des chasseurs forestiers est fixé, ainsi qu'il suit :
Légion d'honneur :
Croix de commandeur, 10.
Croix d'officier, 120.
Croix de chevalier :
2.000 en 1922 et 1923.
1.000 en 1924, 1925 et 1926.
500 en 1927, 1928, 1929 et 1930.
Médailles militaires :
2.000 pendant chacune des trois premières années.
1.500 pendant chacune des trois autres années.
1.000 pendant chacune des trois dernières années.
Pendant toute la durée de l'application de la présente loi, il sera attribué à l'aéronautique militaire, dans le contingent ci-dessus, annuellement, et en sus de la part qui pourrait lui revenir dans le contingent normal, au même titre qu'aux autres armes et services, un contingent de décorations s'élevant à :
5 croix d'officier.
40 croix de chevalier.
60 Médailles militaires.
En outre, 3 croix de commandeur seront réservées à l'aéronautique pendant la durée de l'application de la présente loi.
Les officiers rayés des cadres ou les sous-officiers et soldats rayés des contrôles depuis le 24 octobre 1919 pourront concourir pour l'obtention de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire ou la promotion dans l'Ordre de la Légion d'honneur dans le premier tableau du concours établi à la suite de la présente loi.
Art. 2. — Indépendamment des règles ordinaires qui régissent les inscriptions aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, aucun militaire des réserves ne pourra y être inscrit s'il ne compte au moins trois ans de services effectifs accomplis dans cette position.
Compte sera tenu des titres exceptionnels que les officiers et militaires de complément se seront acquis par des services rendus à l'éducation physique, à la préparation et au perfectionnement militaires. Mention sera faite de ces titres exceptionnels aux tableaux de concours, chaque fois qu'ils auront déterminé l'inscription.
Art. 3. — Ces attributions sont fixes et indépendantes de la situation de la réserve prévue par l'article 2 de la loi du 28 janvier 1897 sur les récompenses nationales.
Art. 4. — Pourront figurer sur les tableaux dressés en exécution de la présente loi les officiers déjà décorés de la Légion d'honneur au titre civil, même postérieurement à leurs services de guerre.
Les nominations les concernant seront faites par voie de transformation du titre civil en titre militaire, sans modification de l'ancienneté dans le grade. Elles ne donneront lieu à aucun prélèvement sur les contingents déterminés à l'article 1er.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Rambouillet, le 21 juillet 1922.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre des finances, Ch. de Lasteyrie.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sont ratifiées les attributions de croix de Légion d'honneur et de Médailles militaires qui ont été faites par arrêtés ministériels portant inscriptions aux tableaux spéciaux institués par le décret du 23 mai 1920, ainsi que par la loi du 15 juin 1920, prorogée par les lois des 16 décembre 1920 et 29 avril et 18 juillet 1921.
Sont également ratifiées les attributions de croix de Légion d'honneur et de Médailles militaires qui ont été faites dans les mêmes conditions, à titre posthume.
Les militaires et marins qui ont été l'objet de ces inscriptions sont considérés comme ayant été décorés dans les formes réglementaires conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ( examen préalable du Conseil de l'ordre ) et du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ( réception dans l'ordre ).
La publication au Journal officiel des arrêtés ministériels ci-dessus visés tiendra lieu de l'insertion réglementaire audit journal prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1873. Les intéressés prendront rang à dater du jour indiqué dans l'arrêté les concernant.
A titre exceptionnel, sont réservés les droits résultant, pour la Grande-Chancellerie de la Légion d'honneur, des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 24 avril et 9 mai 1874, sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire, en ce qui concerne les actes antérieurs à la promulgation de la présente loi.
Art. 2. — Les dépenses afférentes aux arrérages de ces décorations seront prélevées sur le budget de la Légion d'honneur pour les payements à effectuer à l'échéance qui suivra la date de la promulgation de la présente loi.
Art. 3. — Sont maintenues à la disposition des Ministres de la guerre et de la marine, pour une période de cinq ans, sur les reliquats de croix et de médailles provenant des contingents ordinaires non utilisés pendant la guerre 1914-1918, les décorations ci-après :
Ministère de la Guerre : 5 croix de commandeur ; 50 croix d'officier ; 250 croix de chevalier ; 7.700 Médailles militaires.
Ministère de la Marine : 20 croix d'officier ; 90 croix de chevalier ; 220 Médailles militaires.
Ces croix et médailles sont destinées à récompenser les militaires ou marins qui, retraités ou réformés pour blessures de guerre, ont une invalidité qui correspond ou correspondra à la perte absolue de l'usage d'un membre, à la condition qu'ils n'aient pas déjà reçu la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, à cette occasion.
Les autres croix et médailles provenant des reliquats susvisés tombent en annulation.
Art. 4. — Les officiers en réserve spéciale concourent, pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur, avec les officiers de l'armée active et dans les mêmes conditions que ces derniers.
L'article 4 de la loi du 11 avril 1911, concernant les officiers dans la position dite « en réserve spéciale », est abrogé.
Art. 5. — Les croix de la Légion d'honneur et les Médailles militaires, faisant l'objet des articles 1er et 3 ne donneront pas lieu à remplacement après extinction des titulaires.
Art. 6. — Il est ouvert au Ministre de la justice, en addition aux crédits provisoires alloués au titre de l'exercice 1923, pour les dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur, des crédits s'élevant à la somme totale de douze millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quatre cents francs ( 12.487.400 fr. ) et applicables aux chapitres ci-après dudit budget :
Chapitre 6. – Traitements des membres de l'ordre.......... 6.684.500
Chapitre 7. – Traitements des médaillés militaires............ 5.802.900
Total égal..................................................................... 12.487.400
Ces crédits se confondront avec ceux qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1923.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 1923.
A. Millerand.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L'article 1er de la loi du 21 juillet 1922 est modifié comme suit, en ce qui concerne seulement le nombre de Médailles militaires sans traitement destinées aux militaires des réserves :
2.000 en 1922 et 1923.
5.000 en 1924.
4.500 en 1925 et 1926.
2.500 en 1927.
2.000 en 1928.
1.000 en 1929 et 1930.
Art. 2. — Seront admis à concourir avec les militaires des réserves, sur les contingents ci-dessus prévus pour les années 1924 à 1930, les hommes de troupe réformés depuis le 2 août 1914 et rayés des contrôles pour blessures de guerre ayant entraîné une invalidité inférieure à 65 p. 100.
Art. 3. — Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1924, en addition aux dotations rendues applicables à cet exercice par l'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923 et aux crédits accordés par des lois spéciales, un crédit supplémentaire de 62.000 fr. applicable au chapitre 37 du budget de son département : « Supplément à la dotation de l'Ordre national de la Légion d'honneur pour les traitements viagers des membres de l'ordre et des médaillés militaires. »
Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1924.
Art. 4. — Il est ouvert au ministre de la justice, au titre du budget annexe de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1924, en addition aux dotations rendues applicables à cet exercice par l'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923 et aux crédits accordés par des lois spéciales, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 62.000 fr. et applicables aux chapitres ci-après :
Chap. 14.– Prix et frais d'expédition de brevets et ampliations de décrets relatifs au port de décorations étrangères et d'ordres coloniaux. – Remise totale ou partielle du remboursement du prix des insignes de la Légion d'honneur. – Remise totale ou partielle des droits de chancellerie pour les décorations de la Légion d'honneur et les ordres coloniaux. – Remboursement de droits de Chancellerie ............. 4.000
Chap. 19. – Prix et frais d'expédition de décorations de la Légion d'honneur ( décorations posthumes ) et de Médailles militaires ................................................................. 58.000
Total égal ............ 62.000
Art. 5. — Les évaluations de recettes du budget annexe de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1924, sont augmentées d'une somme de 62.000 fr., qui sera inscrite au chapitre 9 ( supplément à la dotation ).
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 26 novembre 1924.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gl Nollet.
Le ministre des finances, Clémentel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Renoult.
Paris, le 28 novembre 1924.
Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 novembre 1924, les hommes de troupe réformés et rayés des contrôles depuis le 2 août 1914 pour blessures de guerre ayant entraîné une invalidité inférieure à 65 p. 100, sont admis à concourir pour l'obtention de la Médaille militaire avec les militaires appartenant aux réserves sur les contingents de décorations prévus à cet effet jusqu'en 1930.
Pour l'application de cette loi, on se conformera aux prescriptions ci-après :
Interprétation. — Par « militaires réformés et rayés des contrôles », il faut entendre les hommes de troupes de toutes classes incorporés à quelque titre que ce soit, réformés et rayés définitivement des contrôles de l'armée depuis le 2 août 1914 pour blessures de guerre reçues au cours de la campagne 1914-1918 ou postérieurement sur des théâtres d'opérations extérieurs, ayant entraîné une invalidité inférieure à 65 p. 100.
Blessures de guerre. — La définition de la blessure de guerre a été précisée par les circulaires des 25 juillet et 12 décembre 1916 ( B. O., 2e semestre 1916, pages 659 et 1331 ).
Etablissement des propositions. — D'une façon générale, on se conformera aux dispositions de l'instruction du 2 mai 1914, modifiée par celle du 18 juillet 1923. Toutefois, tous les militaires réformés définitivement dans les conditions indiquées ci-dessus pourront être proposés, qu'ils aient été cités ou non et quel que soit leur degré d'invalidité. Les prescriptions de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1922 ( trois ans dans les réserves ) ne leur sont pas applicables. Un mémoire de proposition, modèle II, sera établi pour chaque candidat ; on portera en tête, sur la première page la mention : « Loi du 26 novembre 1924 », à l'encre rouge. Ce mémoire devra être accompagné d'une copie du procès-verbal médical, établi lors du dernier passage de l'intéressé devant une commission de réforme ( pièce à demander directement au centre de réforme ), et, s'il a été intoxiqué par les gaz, ou a reçu une commotion, d'une copie des bulletins modèle n° 46 lors de l'évacuation du front. Les anciens dossiers de propositions ( feuille individuelle de récompense ), portant décision de rejet actuellement détenus par les corps ou services, seront également joints au mémoire modèle II. Les services seront arrêtés à la date de la radiation définitive des contrôles. Les pièces matriculaires seront demandées par les corps ou services ( corps liquidateurs pour ceux dissous ), selon le cas, soit aux bureaux de recrutement, soit à l'administration centrale ( bureau des archives administratives ).
Examen des propositions. — Les titres des candidats seront examinés, comparativement avec ceux des militaires appartenant aux réserves, mais il sera fait un travail séparé compris dans les états D distincts portant, à l'encre rouge, la mention : « Loi du 20 novembre 1924 », indiquée d'autre part. Tous les dossiers de propositions, sans exception, seront joints à ces états D.
Envoi du travail. — Les propositions seront adressées à l'administration centrale en même temps que celles des réserves et aux mêmes dates. Exceptionnellement, pour le tableau de concours de 1925, le travail sera fait à l'aide des renseignements que possèdent actuellement les corps et services, et devra parvenir par la voie hiérarchique à l'administration centrale ( direction d'armes ) le 1er février au plus tard.
Le tableau de concours pour la Médaille militaire comportera donc deux parties :
1° Militaires appartenant aux réserves ;
2° Militaires réformés et rayés des contrôles pour blessures de guerre ayant entraîné une invalidité inférieure à 65 p. 100.
Gl Nollet.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 31 mars 1926.
Monsieur le Président,
Le 17 septembre 1921 a été rendu, sur la proposition de M. le général Dubail, grand chancelier de la Légion d'honneur, et sur le rapport de l'un de mes prédécesseurs, un décret qui permet à la grande chancellerie de comprendre dans ses propositions, pour la Médaille militaire, les anciens combattants de la guerre de 1870-1871 qui justifient d'une blessure de guerre, d'une infirmité contractée ou d'une blessure reçue en service commandé ou d'une belle conduite devant l'ennemi.
D'après les règlements en vigueur, la Médaille militaire ne peut être attribuée, au titre du contingent de la grande chancellerie, qu'à des anciens militaires retraités pour blessures ayant entraîné la perte absolue de l'usage d'un membre ou reconnue équivalente à la perte absolue de l'usage d'un membre. En dispensant les anciens combattants de 1870-1871 d'une pareille condition, le Gouvernement les a fait bénéficier d'une mesure de bienveillance qui, au lendemain de la guerre de 1914-1918, lui avait paru opportune.
Mais, depuis cette époque, l'attention de l'administration a été appelée sur d'autres anciens militaires qui, en raison de leurs services et de leur âge, paraissent mériter eux aussi un traitement de faveur.
Pourquoi limiter aux combattants de 1870-1871 seuls, le bénéfice du décret du 17 septembre 1921 ? Il existe encore — en petit nombre, il est vrai — des survivants des campagnes antérieures à celle de 1870-1871. Jadis, ils ont fait vaillamment leur devoir de soldat ; très âgés aujourd'hui, ils éprouveraient une joie suprême à recevoir la Médaille militaire. Ne serait-il pas équitable de ne plus distinguer désormais entre les anciens soldats de notre pays et de les traiter tous de la même manière ?
Le grand chancelier l'a pensé et le conseil de l'ordre, saisi d'une proposition en ce sens, a émis un avis très favorable. Je ne puis, en ce qui me concerne, qu'approuver cette initiative.
Si vous partagez cette manière de voir, je vous prierais de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Laval.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 22 janvier 1852 ;
Vu le décret du 9 février 1855 ;
Vu la décision impériale du 27 décembre 1861 ;
Vu le décret du 17 septembre 1921 ;
Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 17 septembre 1921 est modifié ainsi qu'il suit :
« Pourront être compris dans les propositions de la grande chancellerie, pour la Médaille militaire, les anciens militaires et marins ayant pris part à la campagne de 1870-1871 ou à des campagnes antérieures et justifiant d'une blessure de guerre, d'une infirmité contractée ou d'une blessure reçue en service commandé ou d'une belle conduite devant l'ennemi. »
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 31 mars 1926.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Laval.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Dubail.
Le Président de la République française,
Vu le décret-loi organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 7 juillet 1927 modifiant l'article 13 du décret-loi ci-dessus ;
Vu le décret du 10 août 1920 autorisant les ministres de la guerre et de la marine à accorder la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire aux militaires et marins grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouve en danger immédiat ;
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil des ministres et le conseil de l'ordre entendus,
Décrète :
Art. 1er. — Les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à accorder, soit directement, soit par voie de délégation, la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire aux militaires ou marins grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouverait en danger immédiat, si les intéressés sont reconnus dignes de recevoir ces distinctions.
Art. 2. — Les décorations ainsi attribuées seront régularisées dans le plus court délai, par décret rendu en conformité avec la législation en vigueur et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Art. 3. — Le décret du 10 août 1920, dont les dispositions sont reproduites dans le présent décret, est abrogé.
Fait à Paris, le 19 août 1927.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Les contingents de croix de Légion d'honneur et de Médailles militaires prévus par l'article 3 de la loi du 30 mai 1923 et non utilisés sont maintenus respectivement à la disposition des ministres de la guerre et de la marine pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 30 mai 1928.
Ces croix et médailles sont destinées à récompenser les militaires retraités ou réformés pour blessures de guerre reçues au cours de la campagne 1914-1918 ou sur les théâtres d'opérations extérieurs ayant entraîné une invalidité permanente correspondant à la perte absolue de l'usage d'un membre, soit de 65 p. 100, soit entrant dans les cinq premières de l'échelle de gravité 1887 ( loi du 11 avril 1831 ), qui n'ont pas déjà reçu la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement, postérieurement à leurs blessures.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 30 mars 1928.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Paris, le 30 mars 1928.
Par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1927, portant fixation du budget général de l'exercice 1928, les traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire sont payables à compter du 1er janvier 1928, en un seul terme le 1er décembre de chaque année.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 22 janvier 1934.
Monsieur le Président,
Le décret du 9 novembre 1852 prescrivant que la valeur des Médailles militaires serait imputée sur la première annuité à payer aux titulaires a été abrogé par le décret du 9 avril 1918.
Cette mesure, équitable en temps de guerre, ne se justifie plus actuellement et nous estimons qu'il convient de revenir aux dispositions appliquées antérieurement aux hostilités.
Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint en vous priant, si vous en approuvez les dispositions, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Raynaldy.
Le ministre du budget, Paul Marchandeau.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,
Vu le décret du 22 janvier 1852 ;
Vu le décret du 29 février 1852 ;
Vu le décret du 9 novembre 1852 ;
Vu la loi du 27 mars 1918 ;
Vu le décret du 9 avril 1918 ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — A compter de la promulgation du présent décret, les insignes de la Médaille militaire ne seront fournis qu'aux titulaires décorés avec traitement.
Art. 2. — La valeur de ces insignes sera imputée sur la première annuité à payer aux ayants droit.
Art. 3. — Le décret du 9 avril 1918 est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine, de l'air, du budget et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 22 janvier 1934.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Raynaldy.
Le ministre de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, Albert Sarraut.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le ministre du budget, Paul Marchandeau.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Nollet.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances,
Vu le décret du 22 janvier 1934 ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le prix des insignes de la Médaille militaire fournis par la grande chancellerie aux titulaires à qui cette décoration sera conférée à partir de la promulgation du présent décret est fixé à 35 francs.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine, de l'air, des finances et des colonies et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 avril 1934.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henry Chéron.
Le maréchal de France, ministre de la guerre, Ph. Pétain.
Le ministre de la marine, François Piétri.
Le ministre de l'air, Gl Denain.
Le ministre des finances, Germain-Martin.
Le ministre des colonies, Pierre Laval.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, C. Nollet.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 25 juin 1934.
Monsieur le Président,
Lorsqu'un membre de l'ordre ou un médaillé militaire a fait l'objet de poursuites devant les tribunaux, le dossier de procédure en est automatiquement transmis au grand chancelier de la Légion d'honneur, aux fins d'examen disciplinaire par le conseil de l'ordre.
Cette haute assemblée doit ou bien absoudre complètement, ou bien prononcer l'une des deux peines ci-après : suspension, exclusion.
Il en résulte que certains faits délictueux qui appellent une sanction mais sont de peu de gravité – quand on les considère du point de vue de l'honneur – ou bien échappent à toute répression, ou bien sont l'objet d'une condamnation trop sévère.
La possibilité d'avoir recours, à l'égard de ces faits, à la peine de la censure, telle qu'elle a été prévue par le décret du 14 avril 1874, permettrait de leur appliquer une solution plus adéquate à leur gravité.
D'autre part, il ressort de l'examen de la jurisprudence constante du conseil de l'ordre que certaines procédures relatives à des faits délictueux d'une exceptionnelle gravité donnent régulièrement lieu à l'exclusion de la Légion d'honneur ou à la radiation des contrôles de la Médaille militaire.
Tels sont les délits prévus et réprimés par les articles 330, 334, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal, lorsque ces délits ont entraîné une condamnation à une durée minima d'un an de prison.
A l'égard de ces procédures particulières, il est inutile de maintenir l'examen au fond par le conseil de l'ordre.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de vous soumettre a donc un double objet : d'une part, généraliser l'application de la peine de la censure ; d'autre part, supprimer d'inutiles formalités en ce qui concerne les faits délictueux ayant donné lieu de la part des tribunaux compétents à un emprisonnement d'une durée minima d'un an.
De ces deux objets, l'un permettra une plus juste adaptation de l'échelle des peines à la gravité des fautes commises ; l'autre n'est que la consécration d'un état constant de jurisprudence. Sans modifier la situation des intéressés, il supprimera des formalités qui, à l'usage, se sont révélées dénuées d'intérêt.
Si ces propositions obtiennent votre assentiment, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le présent projet de décret.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henry Chéron.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La peine de la censure, telle qu'elle est prévue par le décret du 14 avril 1874, pourra être prononcée à l'égard des faits ayant donné lieu à des poursuites devant les tribunaux ou les conseils de guerre.
Art. 2. — Toute condamnation à l'emprisonnement pour une durée minima d'un an, avec ou sans sursis à l'exécution de la peine, emportera l'exclusion de la Légion d'honneur ou la radiation des contrôles de la Médaille militaire, lorsqu'elle aura été prononcée par application des articles 330, 334, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal.
Art. 3. — Sur le vu du jugement ou arrêt prononcé en vertu de l'article 2 ci-dessus contre un membre de l'ordre ou un médaillé militaire, le grand chancelier, après avoir pris avis du conseil de l'ordre, fera inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur ou sur les contrôles de la Médaille militaire la mention d'exclusion ou de radiation. Cette mention spécifiera, en outre, que l'individu ainsi frappé sera privé de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à ces décorations.
Art. 4. — Les dispositions ci-dessus sont applicables aux titulaires de décorations d'ordres coloniaux et de décorations étrangères.
Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 25 juin 1934.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henry Chéron.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, C. Nollet.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret-loi du 16 mars 1852 ;
Vu le décret du 22 janvier 1934 ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — A compter de la promulgation du présent décret, les insignes de la Légion d'honneur ( croix de chevalier ) et de la Médaille militaire ne seront plus fournis qu'aux titulaires décorés au titre de l'armée active.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la défense nationale et de la guerre, de la marine, de l'air, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 18 février 1937.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le ministre de la marine, Gasnier-Duparc.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 18 octobre 1927 modifiant le tarif légal des insignes de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 17 avril 1934 fixant le prix de remboursement des insignes de la Médaille militaire ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, des ministres des finances, de la marine, de l'air, des colonies,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur et les médaillés militaires nommés à partir de la date du présent décret auront à verser, pour prix des décorations qui leur seront fournies par la grande chancellerie, les sommes ci-après :
Croix de chevalier, 90 fr.
Médaille militaire, 45 fr.
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres des finances, de la marine, de l'air, des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 juin 1938.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Reynaud.
Le ministre des finances, Paul Marchandeau.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Le ministre des colonies, Georges Mandel.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 5 septembre 1939.
Monsieur le Président,
En vue de récompenser rapidement et à tout moment les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui se distingueront par des actes d'héroïsme et de dévouement, il convient de disposer d'un contingent illimité de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires.
Les ministres de la défense nationale procéderont, chacun en ce qui le concerne, à la publication de tableaux de concours spéciaux.
La distinction accordée ne sera définitive qu'après le vote d'une loi spéciale.
Mais, jusqu'à ce vote, les militaires décorés auront droit au port de l'insigne et à la perception du traitement de la décoration.
Les dépenses entraînées par le payement de ces traitements seront imputées, suivant le cas, sur les fonds des budgets de la guerre, de la marine ou de l'air.
Si vous approuvez ces dispositions, nous vous prions de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Le ministre des finances, Paul Reynaud.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu les décrets organiques des 22 janvier, 29 février et 16 mars 1852, sur la Médaille militaire et la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et des ministres de la marine, de l'air et des finances,
Décrète :
Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, un contingent illimité de décorations ( Légion d'honneur et Médaille militaire ) est mis à la disposition des ministères de la défense nationale et de la guerre, de la marine et de l'air, en faveur des militaires des armées de terre, de mer et de l'air.
Art. 2. — Chaque fois qu'il sera nécessaire, il sera publié des tableaux de concours de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, en faveur des militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui auront mérité l'une de ces récompenses.
Art. 3. — Ces distinctions ne deviendront définitives qu'après avoir été ratifiées par une loi.
Les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée.
Art. 4. — Jusqu'au vote de cette loi de régularisation les traitements afférents aux décorations attribuées à titre militaire seront imputés, suivant le cas, sur les fonds des budgets respectifs de la guerre, de la marine ou de l'air.
Art. 5. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, les ministres de la marine, de l'air et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et soumis, dès que possible, à la ratification des Chambres.
Fait à Paris, le 5 septembre 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Le ministre des finances, Paul Reynaud.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.
Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français,
Après avis du conseil d'État ;
Le conseil des ministres entendu ;
Art. 1er. — A dater de la promulgation de la présente loi, les dispositions du décret du 5 septembre 1939 instituant pour la durée de la guerre un nombre illimité de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires s'appliqueront exclusivement aux faits de guerre ayant entraîné une citation individuelle publiée au Journal officiel.
Art. 2. — A dater de la promulgation de la présente loi, les croix de la Légion d'honneur et Médailles militaires avec ou sans traitement non attribuées sur les contingents fixés par les lois ou décrets-lois encore en vigueur au 5 septembre 1939 sont annulées.
Art. 3. — A dater de la promulgation de la présente loi, sont créés :
1° — Un contingent de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires avec traitement mis respectivement à la disposition du secrétaire d'État à la guerre, du secrétaire d'État à la marine, du secrétaire d'État à l'aviation et du secrétaire d'État aux colonies ;
2° — Un contingent de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires sans traitement mis respectivement à la disposition du secrétaire d'État à la guerre, du secrétaire d'État à la marine et du secrétaire d'État à l'aviation.
Ces deux contingents, qui sont fixés par décret pour une année, visent à récompenser dans le cadre des lois et règlements de la Légion d'honneur les mérites militaires présents ou passés distincts de ceux relatifs aux faits de guerre tels qu'ils sont définis à l'article 1er ci-dessus.
Art. 4. — A dater de la promulgation de la présente loi, un contingent de croix de la Légion d'honneur sans traitement est mis à la disposition de chaque secrétaire d'État.
Ce contingent qui est fixé par décret pour une année, vise à récompenser dans le cadre des lois et règlements de la Légion d'honneur les services civils distingués, notamment ceux qui ont été accomplis depuis le 5 septembre 1939.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 11 octobre 1941.
Philippe Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, secrétaire d'État à la marine, Amiral Darlan.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.
Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général Huntziger.
Le secrétaire d'État à l'aviation, Général Bergeret.
Le secrétaire d'État aux colonies, Amiral Platon.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu le décret du 5 septembre 1939 instituant un contingent illimité de croix de la Légion d'honneur et Médailles militaires ;
Vu les décrets des 26 septembre et 4 octobre 1939 et 28 mars 1941 relatifs à la croix de guerre 1939-1940 ;
Sur le rapport de l'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, ministre secrétaire d'État à la guerre, par intérim ;
Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Délégation permanente et générale est donnée à M. le général d'armée Dentz pour prendre, au nom du ministre secrétaire d'État à la guerre, à compter de la publication de ce décret, toutes décisions relatives à l'attribution des citations à l'ordre de tous les échelons du commandement pour des faits de guerre accomplis depuis le 1er septembre 1939.
Art. 2. — La même délégation est donnée à cet officier général en ce qui concerne les propositions de récompenses ( Légion d'honneur jusqu'au grade de commandeur inclus et Médaille militaire ) pour les faits de guerre susmentionnés.
Toutefois, les décisions portant attribution de ces distinctions, présentées sous forme d'ordres, demeurent soumises à la sanction du ministre secrétaire d'État à la guerre auquel est réservée la signature des arrêtés portant inscription aux tableaux spéciaux.
Art. 3. — Le ministre secrétaire d'État à la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Vichy, le 20 mars 1942.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, ministre secrétaire d'État à la guerre, par intérim, Al Darlan.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Après avis du conseil d'État,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 sont applicables aux membres de la Légion d'honneur reçus dans l'ordre lorsque des faits de nature à motiver une mesure disciplinaire, mais antérieurs à la nomination ou promotion, sont révélés au grand chancelier.
Art. 2. — La disposition qui précède est applicable aux décorés de la Médaille militaire.
Art. 3. — Elle aura effet même à l'égard des actes relevés à l'encontre des légionnaires et des médaillés militaires déjà décorés à la date du présent décret.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 29 juin 1942.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le chef du Gouvernement, Pierre Laval.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.
Le Général de Gaulle,
Chef de la France combattante,
Président du Comité National,
Sur le rapport des Commissaires nationaux à la guerre, à la marine et à l'air,
Vu l'article 2, du décret du 22 janvier 1852, portant création de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 29 février 1852, fixant les conditions exigées pour l'obtention de la Médaille militaire et les textes subséquents,
Décrète :
Art. 1er. — La Médaille militaire est conférée par le Général de Gaulle, Chef de la France combattante, Président du Comité national, sur la proposition des Commissaires nationaux à la guerre, à la marine et à l'air, aux volontaires de toutes armes, terre, marine et air, conformément aux décrets et aux instructions ministérielles en vigueur en France à la date du 23 juin 1940.
Art. 2. — Toutefois, les services effectués dans les Forces Françaises Libres sont, en ce qui concerne l'attribution de la Médaille militaire, comptés double au titre service effectif.
Art. 3. — Les Commissaires nationaux à la guerre, à la marine et à l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la France Combattante.
Fait à Londres, le 28 octobre 1942.
C. de Gaulle.
Par le Chef de la France combattante,
Président du Comité National :
Le Commissaire national à la guerre, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire national à la marine, Ph. Auboyneau.
Le Commissaire national à l'air, M. Valin.
Le Général de Gaulle,
Chef de la France combattante,
Président du Comité National,
Sur le rapport du Général de division, Commissaire national à la guerre,
Vu le décret du 22 janvier 1852, instituant la Médaille militaire ;
Vu le décret du 29 février 1852 fixant les conditions à remplir pour l'obtention de la Médaille militaire ;
Vu l'Instruction ministérielle du 18 juin 1932,
Décrète :
Art. 1er. — Le contingent annuel de Médailles militaires pouvant être décernées en faveur de militaires autochtones est porté à six.
Art. 2. — Le Général de division, Commissaire national à la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la France Combattante.
Fait à Londres, le 3 novembre 1942.
C. de Gaulle.
Par le Chef de la France combattante,
Président du Comité National :
Le Commissaire national à la guerre, P. L. Legentilhomme.
Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,
Ordonne :
Légion d'honneur.
Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'Ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'Ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale.
Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.
Médaille militaire.
Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).
Croix de guerre.
Art. 3. — a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.
Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.
Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'État français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.
Médaille coloniale.
Art. 5. — a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.
Médaille des Evadés.
Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.
Croix du combattant 1940.
Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.
Croix de la Libération. — Médaille de la Résistance.
Art. 8. — a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.
Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.
Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Alger, le 7 janvier 1944.
De Gaulle.
Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'État aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.
Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il ne sera plus procédé à l'attribution, au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1944, de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance, à compter du 30 juin 1947.
Art. 2. — En conséquence, aucune proposition ne sera prise en considération si elle n'est pas parvenue à l'autorité administrative compétente avant le 15 juin 1947.
Art. 3. — Le président du conseil et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1947.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Paul Ramadier.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Maurice Thorez.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'État, Félix Gouin.
Le ministre d'État, Yvon Delbos.
Le ministre d'État, Marcel Roclore.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, ministre des affaires étrangères par intérim, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre de la défense nationale, François Billoux.
Le ministre de la guerre, Paul Coste-Floret.
Le ministre de la marine, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'air, André Maroselli.
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de l'économie nationale, A. Philip.
Le ministre de l'agriculture, Tanguy Prigent.
Le ministre de la production industrielle, Robert Lacoste.
Le ministre de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale par intérim, Edouard Depreux.
Le ministre de l'intérieur, ministre des travaux publics et des transports par intérim, Edouard Depreux.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. Croizat.
Le ministre de la santé publique et de la population, Georges Marrane.
Le ministre de la défense nationale, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme par intérim, François Billoux.
Le ministre du commerce, Jean Letourneau.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, ministre de la jeunesse, des arts et des lettres par intérim, François Mitterrand.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.
Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres et du secrétaire d'État à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;
Vu le décret du 4 avril 1947 relatif à l'attribution de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La date limite d'attribution au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1944, de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance, qui avait été fixée au 30 juin 1947 par le décret n° 47-684 du 4 avril 1947 ( Journal officiel du 12 avril 1947 ) est reportée au 31 octobre 1947.
Art. 2. — Toute proposition présentée postérieurement au 15 juin 1947 reste irrecevable.
Art. 3. — Le président du conseil et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1947.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Paul Ramadier.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'État, Yvon Delbos.
Le ministre d'État, Félix Gouin.
Le ministre d'État, Marcel Roclore.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre de la guerre, Paul Coste-Floret.
Le ministre de la marine, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'air, André Maroselli.
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de l'économie nationale, A. Philip.
Le ministre de l'agriculture, Tanguy Prigent.
Le ministre de la production industrielle, Robert Lacoste.
Le ministre de l'éducation nationale, M.-E. Naegelen.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.
Le ministre de la santé publique et de la population, R. Prigent.
Le ministre du commerce, de la reconstruction et de l'urbanisme, Jean Letourneau.
Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres, Pierre Bourdan.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.
Le ministre d'État, ministre des postes, télégraphes et téléphones par intérim, Félix Gouin.
Le secrétaire d'État à la présidence du conseil, Paul Béchard.
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sont ratifiées les attributions de croix de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire faites par application du décret du 5 septembre 1939 et de l'ordonnance du 7 janvier 1944.
Les bénéficiaires de ces distinctions sont considérés comme ayant été décorés dans les formes prescrites aux articles 2 et 3 de la loi du 25 juillet 1873 et au titre IV du décret organique du 16 mars 1852. Ils prennent rang à dater du jour indiqué dans l'arrêté ou le décret les concernant.
Art. 2. — Après le 31 décembre 1948, aucune des distinctions ci-dessus visées ne pourra être accordée par application du décret du 5 septembre 1939 et de l'ordonnance du 7 janvier 1944.
Toutefois, pour tenir compte de l'établissement tardif de certains dossiers de propositions pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire visant en particulier les actes de résistance qui ont été frappés de forclusion par application du décret du 4 avril 1947, il est accordé à ce titre, au ministre des forces armées, un contingent exceptionnel de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires dont le volume sera fixé par le ministre des forces armées, après avis du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nouveaux dossiers de proposition devront, au titre de ce contingent, être établis avant le 31 octobre 1948, dans les conditions fixées par une circulaire ministérielle.
Ils feront l'objet d'un accusé de réception et, en cas de rejet, donneront lieu à une notification aux intéressés.
Les travaux d'attribution des distinctions accordées dans la limite de ce contingent devront être terminés le 28 février 1949.
Art. 3. — Les bénéficiaires des distinctions accordées, tant en vertu du décret du 5 septembre 1939 et de l'ordonnance du 7 janvier 1944 que des dispositions prévues à l'article précédent, continueront à être administrés par leurs départements respectifs jusqu'à la date de leur prise en charge par la grande chancellerie. Cette prise en charge aura lieu à compter du 1er janvier 1949, le payement des arrérages des décorations avec traitement échus à cette date incombant aux ministères intéressés.
Art. 4. — Jusqu'au 31 décembre 1948, sont réservés les droits que les ministres tiennent de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1944 ainsi que de l'ordonnance du 9 novembre 1944, relatifs à la révision des distinctions ci-dessus mentionnées, qui ont été accordées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français.
Art. 5. — Jusqu'à la même date, dans le cas où la révision d'une promotion ou nomination intervenue entre le 7 janvier 1944 et la promulgation de la présente loi se révélerait nécessaire, ladite révision serait poursuivie par le ministre compétent. L'annulation serait prononcée par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre compétent, après avis du conseil de l'ordre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 23 août 1948.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, André Marie.
Le vice-président du conseil, Léon Blum.
Le vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'État, Paul Ramadier.
Le ministre d'État, Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Lecourt.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Paul Reynaud.
Le ministre de la défense nationale, René Mayer.
Le ministre de l'éducation nationale, Yvon Delbos.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian Pineau.
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.
Le ministre de l'agriculture, Pierre Pflimlin.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.
Le ministre du commerce, de la reconstruction et de l'urbanisme, René Coty.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, André Maroselli.
Le ministre de la santé publique et de la population, Pierre Schneiter.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la France d’outre-mer, du ministre de la défense nationale, des secrétaires d’État aux forces armées,
Vu le décret du 11 juillet 1941 relatif à la fourniture des insignes aux décorés au titre du décret du 5 septembre 1939 ;
Vu le décret du 30 avril 1947 modifiant le taux légal de remboursement des insignes,
Décrète :
Art. 1er. — Le prix de remboursement des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est fixé ainsi qu'il suit :
Grand'croix.................. 9.450 F.
Grand officier.............. 4.000
Commandeur............... 1.470
Officier........................... 730
Chevalier........................ 670
Médaille militaire........... 470
Art. 2. — Ces nouveaux prix entreront en vigueur à partir de la date de la publication du présent décret.
Art. 3. — Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la France d’outre-mer, le ministre de la défense nationale, les secrétaires d’État aux forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1949.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres :
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le secrétaire d’État aux forces armées, Max Lejeune.
Le secrétaire d’État aux forces armées, Joannès Dupraz.
Le secrétaire d’État aux forces armées, Jean Moreau.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la France d’outre-mer, du ministre de la défense nationale, des secrétaires d’État aux finances et aux forces armées,
Vu le décret du 11 juillet 1941 relatif à la fourniture des insignes aux décorés au titre du décret du 5 septembre 1939 ;
Vu le décret du 3 février 1949 modifiant le taux légal de remboursement des insignes,
Décrète :
Art. 1er. — Le prix de remboursement des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est fixé ainsi qu'il suit :
Grand'croix.................. 13.700 F.
Grand officier................. 6.250
Commandeur.................. 3.010
Officier........................... 1.290
Chevalier........................ 1.100
Médaille militaire............. 630
Art. 2. — Ces nouveaux prix entreront en vigueur à partir de la date de la publication du présent décret.
Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d’outre-mer, le ministre de la défense nationale et secrétaires d’État aux finances et aux forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1949.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Lecourt.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le secrétaire d’État aux finances, Edgar Faure.
Le secrétaire d’État aux forces armées, Max Lejeune.
Le secrétaire d’État aux forces armées, Joannès Dupraz.
Le secrétaire d’État aux forces armées, Jean Moreau.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les décrets des 22 janvier et 10 mars 1852 ;
Vu le décret du 18 février 1937,
Décrète :
Art. 1er. — A partir de la date de la publication du présent décret, la grande chancellerie cessera d'effectuer toute fourniture, à titre remboursable, des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire. Elle continuera à assurer la fourniture de ceux qu'elle délivre à titre gratuit.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1950.
Georges Bidault.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Mayer.
Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les décrets du 8 novembre 1870 modifiant les insignes de la Légion d'honneur et la forme de la Médaille militaire ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Les croix et plaques de la Légion d'honneur et les Médailles militaires mises en fabrication après la publication du présent décret ne comporteront plus l'inscription « 1870 ».
Art. 2. — Le président du conseil des ministres, le garde des sceaux ministre de la justice, et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1951.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, R. Pleven.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Mayer.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et des secrétaires d’État aux forces armées (guerre), (air) et (marine) ,
Vu le décret du 16 mars 1852 sur la Légion d’honneur ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 sur la Médaille militaire ;
Vu l’avis du conseil de l’ordre ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Pendant la durée des opérations en Extrême-Orient, un contingent de décorations ( croix de la Légion d’honneur et Médailles militaires ) est mis à la disposition du ministère de la défense nationale en faveur des militaires des armées de terre, de mer et de l’air appartenant à des formations engagées sur ce théâtre d’opérations.
Art. 2. — Chaque fois qu’il sera nécessaire, il sera procédé par voie de décret à des nominations ou promotions dans la Légion d’honneur ou à des concessions de Médailles militaires en faveur des militaires visés à l’article ci-dessus.
Art. 3. — Sur ce contingent une délégation pourra être consentie au haut-commissaire de France en Indochine pour lui permettre de récompenser immédiatement certains militaires grièvement blessés ou qui se seraient signalés par une action d’éclat particulièrement brillante.
Art. 4. — Ces distinctions ne deviendront définitives qu’après avoir été ratifiées par une loi.
Les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée.
Art. 5. — Jusqu’au vote de cette loi de régularisation, les traitements afférents à ces décorations seront imputés sur les fonds du budget de la défense nationale.
Art. 6. — Le présent décret annule et remplace les dispositions prévues par le décret du 17 août 1949 portant création d’un contingent spécial de décorations de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire en faveur des militaires des armées de terre, de mer et de l’air en opérations en Indochine. Les décorations déjà décernées au titre de ce décret seront régularisées par la loi prévue à l'article 4 ci-dessus.
Art. 7. — Le ministre de la défense nationale prélèvera sur le contingent prévu à l’article 1er et sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, les décorations à attribuer aux militaires du détachement français mis à la disposition de l’organisation des Nations Unies.
Art. 8. — Le ministre d’État chargé des relations avec les États associés, les ministres de la défense nationale, des finances et des affaires économiques et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1951.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre d’État chargé des relations avec les États associés, Jean Letourneau.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre du budget, Edgar Faure.
Le secrétaire d’État aux forces armées (guerre), Max Lejeune.
Le secrétaire d’État aux forces armées (marine), André-François Monteil.
Le secrétaire d’État aux forces armées (air), André Maroselli.
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le centenaire de la création de la Médaille militaire sera célébré en 1952 dans toute l’Union française.
Art. 2. — Un contingent spécial dans l’Ordre de la Légion d’honneur sera accordé pour les médaillés militaires.
Art. 3. — Un contingent spécial de Médailles militaires sera accordé aux anciens combattants et plus particulièrement à ceux qui sont originaires de l’Afrique du Nord et des autres départements, territoires ou États associés de l’Union française d’outre-mer.
Art. 4. — Un timbre commémoratif sera remis à l’occasion du centenaire de la création de la Médaille militaire.
Art. 5. — Sur les crédits ouverts au ministre des finances et des affaires économiques par la loi n° 52-3 du 3 janvier 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1952 ( Finances. — I : Charges communes ), un crédit de 25 millions de francs est et demeure définitivement annulé au titre du chapitre 6440 : « Dépenses éventuelles ».
Art. 6. — Il est ouvert au ministre des finances et des affaires économiques, sur l’exercice 1952, au titre du budget des finances ( I. — Charges communes ) et en addition aux crédits ouverts par la loi n° 52-3 du 3 janvier 1952, et par des textes spéciaux, un crédit de 25 millions de francs applicable au chapitre 0730 : Supplément à la dotation de l’Ordre national de la Légion d’honneur pour les traitements viagers des membres de l’ordre des médaillés militaires ».
Art. 7. — Les évaluations de recettes du budget annexe de la Légion d’honneur telles qu’elles sont prévues à l’état annexé à la loi n° 51-1503 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1952 ( Légion d’honneur et Ordre de la Libération ) sont majorées d’une somme de 25 millions de francs applicable au chapitre 8 : « Supplément à la dotation ».
Art. 8. — Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du budget annexe de la Légion d’honneur et en addition aux crédits ouverts par la loi n° 51-1503 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1952 ( Légion d’honneur et Ordre de la Libération ) et par des textes spéciaux, un crédit de 25 millions de francs applicable au chapitre 5000 ( nouveau ) : « Commémoration du centenaire de la création de la Médaille militaire »
Art. 9. — Toutes les manifestations qui pourront être organisées dans le cadre de cette célébration seront exonérées de tous impôts et taxes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 11 avril 1952.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, Antoine Pinay.
Le ministre d’État, chargé des relations avec les États associés, Jean Letourneau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Martinaud-Déplat.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le ministre de l’intérieur, Charles Brune.
Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le ministre de la France d’outre-mer, Pierre Pflimlin.
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. – Proposition de loi n° 1725 ; Rapport de M. Max Lejeune, au nom de la commission de la défense nationale, n° 2195 ; Avis de la commission des finances n° 2319 ; Discussion et adoption le 5 février 1952.
Conseil de la République. – Transmission n° 44, année 1952 ; Rapport de M. Giacomoni, au nom de la commission de la défense nationale. n° 131, année 1952 ; Avis de la commission des finances n° 169, année 1952 ; Discussion et adoption de l’avis le 3 avril 1952.
Assemblée nationale. – Avis du Conseil de la République n° 3184 ; Rapport de M. Max Lejeune, au nom de la commission de la défense nationale, n° 3212 ; Adoption le 11 avril 1952.
Le président du conseil des ministres,
Vu les décrets des 24 novembre 1852 et 25 juin 1934 relatifs à la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret du 25 juin 1934 relatif à la discipline de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est modifié ainsi qu'il suit :
« Toute condamnation à l'emprisonnement pour une durée minima d'un an, avec ou sans sursis à l'exécution de la peine, emportera l'exclusion de la Légion d'honneur ou la radiation des contrôles de la Médaille militaire lorsqu'elle aura été prononcée soit pour crime, soit par application des articles 171, 330 à 335, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal ou des articles 217 du code de justice militaire pour l'armée de terre et 219 du code de justice militaire pour l'armée de mer, en ce qu'ils visent le vol et le détournement d'objets appartenant à l'État ».
Art. 2. — Le garde des sceaux ministre de la justice, le ministre de la défense nationale et des forces armées et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1956.
Guy Mollet.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, François Mitterrand.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre d’État, garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des affaires économiques et financières et des secrétaires d’État aux forces armées (terre, marine et air),
Vu le décret du 16 mars 1852 sur la Légion d’honneur ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 sur la Médaille militaire ;
Vu le décret du 11 avril 1956 portant création d’une médaille de la valeur militaire ;
Après avis du conseil de l’Ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Pendant la durée des opérations de sécurité ou de maintien de l’ordre en Afrique du Nord, un contingent illimité de décorations (croix de la Légion d’honneur et Médailles militaires) est mis à la disposition du ministère de la défense nationale et des forces armées en faveur des personnels qui participent à ces opérations.
Art. 2. — Chaque fois qu’il sera nécessaire, il sera procédé par voie de décret à des nominations ou promotions dans la Légion d’honneur ou à des concessions de médailles militaires en faveur des personnels visés à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Sur proposition du secrétaire d’État intéressé et du ministre de la défense nationale et des forces armées, une délégation sur ce contingent pourra être consentie par décret aux officiers généraux exerçant un commandement supérieur ou interarmées. Le contingent ainsi délégué devra permettre de récompenser immédiatement les personnels dont le comportement exceptionnellement remarquable ou l’extrême gravité d’une blessure reçue au cours des opérations de sécurité ou de maintien de l’ordre méritent d’être sanctionnés sur-le-champ. Les nominations ou promotions dans la Légion d’honneur et les concessions de la Médaille militaire seront obligatoirement accompagnées de l’attribution corrélative de la médaille de la valeur militaire avec palme.
Art. 4. — Le présent décret sera soumis, dès que possible, à la ratification du Parlement.
Art. 5. — Les distinctions décernées ne deviendront définitives qu’après avoir été régularisées par une loi. Les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée.
Art. 6. — Jusqu’au vote de cette loi de régularisation, les traitements afférents à ces décorations seront imputés sur les fonds du budget du ministère de la défense nationale et des forces armées.
Art. 7. — Le président du conseil des ministres, le ministre d’État, garde des sceaux, chargé de la justice, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des affaires économiques et financières et les secrétaires d’État aux forces armées (terre, marine, air) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1956.
René Coty.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Guy Mollet.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le ministre d’État, garde des sceaux, chargé de la justice, François Mitterrand.
Le ministre des affaires économiques et financières, Paul Ramadier.
Le secrétaire d’État aux forces armées (terre), Max Lejeune.
Le secrétaire d’État aux forces armées (marine), Paul Anxionnaz.
Le secrétaire d’État aux forces armées (air), Henry Laforest.
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Est ratifié, à dater de sa publication, le décret n° 56-940 du 21 septembre 1956 portant création d’un contingent spécial de croix de la Légion d’honneur et de Médailles militaires en faveur des personnels prenant part aux opérations de sécurité ou de maintien de l’ordre en Afrique du Nord et dont le texte est annexé à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 2 mars 1957.
René Coty.
Pour le président du conseil des ministres et par délégation :
Le ministre d’État, garde des sceaux, chargé de la justice, François Mitterrand.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. – Projet de loi (n° 3265) ; Rapport de M. Gaillemin au nom de la commission de la défense nationale (n° 3728) ; Discussion et adoption le 23 janvier 1957.
Conseil de la République. – Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (n° 311, S. 0. 1956-1957) ; Rapport de M. Parisot au nom de la commission de la défense nationale (n° 362, S. 0. 1956-1957) ; Adoption, sans débat, le 20 février 1957.
Assemblée nationale. – Acte pris de l’adoption conforme le 20 février 1957.
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sont ratifiées les attributions de croix de la Légion d’honneur et de Médailles militaires faites par application des décrets du 17 août 1949 et n° 51-377 du 23 mars 1951 portant création d’un contingent spécial de croix de la Légion d’honneur et de Médailles militaires en faveur des militaires prenant part aux opérations d’Extrême-Orient.
Les bénéficiaires de ces distinctions sont considérés comme ayant été décorés, dans les formes prescrites aux articles 2 et 3 de la loi du 25 juillet 1873 et au titre IV du décret organique du 16 mars 1852. Ils prennent rang à dater du jour indiqué dans le décret les concernant.
Art. 2. — Après le 31 décembre 1957, aucune des distinctions ci-dessus énumérées ne pourra, en dehors du cas prévu à l’article 4 ci-après, être accordée par l’application du décret du 23 mars 1951.
Art. 3. — Les bénéficiaires des décorations attribuées en vertu des dispositions des décrets du 17 août 1949 et du 23 mars 1951 continueront à être administrés par leurs départements respectifs, jusqu’à la date de leur prise en charge par la grande chancellerie de la Légion d’honneur. Cette prise en charge aura lieu à compter du 1er janvier 1958, le payement des arrérages échus à cette date incombant aux ministères intéressés.
Art. 4. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées pourra continuer à récompenser, sur le contingent mis à sa disposition par le décret du 23 mars 1951, les militaires blessés en Extrême-Orient au cours des opérations énumérées par ce décret, dont l’invalidité serait portée à un taux égal ou supérieur à 65 p. 100 et qui n’auraient pas reçu la Médaille militaire ou un grade dans la Légion d'honneur à l’occasion de leurs blessures.
Les nominations, promotions ou concessions prononcées en vertu de l’alinéa précédent, n’interviendront qu’après avis du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur ; elles comporteront l’attribution corrélative de la Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs avec palme et annuleront, le cas échéant, les citations dont les intéressés auraient fait l'objet à l’occasion de leurs blessures.
Les personnels ainsi décorés seront directement pris en charge par la grande chancellerie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 2 août 1957.
René Coty.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edouard Corniglion-Molinier.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, André Morice.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, Félix Gaillard.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, André Dulin.
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. – Projet de loi (n° 4925) ; Rapport de M. Gaillemin au nom de la commission de la défense nationale (n° 5155) ; Adoption sans débat le 26 juin 1957.
Conseil de la République. – Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (n° 783, session 1956-1957) ; Rapport de M. de Montullé au nom de la commission de la défense nationale (n° 907, session 1956-1957) ; Discussion et adoption le 25 juillet 1957.
Assemblée nationale. – Acte pris de l’adoption conforme le 26 juillet 1957.
Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret organique du 16 mars 1852 sur la Légion d'honneur ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1952 sur la Médaille militaire ;
Vu le décret du 29 mars 1940, modifié par celui du 11 juin 1941, relatif à la fourniture des insignes de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire aux personnels décorés au titre du décret du 5 septembre 1939 ;
Vu le décret n° 49-194 du 3 février 1949 relatif au prix de remboursement des insignes de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 49-1119 du 2 août 1949 relatif au prix de remboursement des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,
Décrète :
Art. 1er. — Les personnels qui obtiennent un grade dans la Légion d’honneur ou la Médaille militaire au titre d’un contingent spécial créé à l’occasion d’opérations de guerre ou de sécurité et de maintien de l’ordre peuvent recevoir l’insigne de leur décoration dans les conditions précisées ci-dessous.
Art. 2. — La croix de chevalier de la Légion d’honneur et la Médaille militaire sont délivrées gratuitement par l’autorité chargée de l’établissement de la lettre d’avis de concession.
Art. 3. — Les insignes d’officier, de commandeur, de grand officier et de grand-croix de la Légion d’honneur peuvent être remis, à titre remboursable, aux ayants droit qui en font expressément la demande. ( Mention de cette remise est portée sur la lettre d’avis de concession. )
Art. 4. — Les insignes des décorations ( croix de la Légion d’honneur, Médailles militaires ) attribuées, à titre posthume, sont remis gratuitement, à titre de souvenir, aux ayants droit des militaires à la mémoire desquels ces décorations sont décernées.
Art. 5. — Les modalités d’application du présent décret feront l’objet d’une circulaire du ministre des armées.
Art. 6. — Les décrets des 29 mars 1940, du 11 juin 1941, n° 49-194 et n° 49-1119 des 3 février et 2 août 1949, relatifs à la fourniture des insignes de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire aux personnels décorés au titre du décret du 5 septembre 1939 et au prix de remboursement de ces insignes, sont et demeurent abrogés.
Art. 7. — Le ministre des armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1958.
C. de Gaullle.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des armées, Pierre Guillaumat.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine Pinay.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret en date du 22 janvier 1852 instituant la Médaille militaire et le décret en date du 29 février 1852 relatif aux conditions à remplir pour l'obtenir ;
Vu l'article 14 de la loi n° 50-956 du 8 août 1950 portant amélioration de la situation des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment l'article L. 344 ;
Vu la loi n° 57-879 du 2 août 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 p. 100 pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir, sur leur demande, la Médaille militaire ou une distinction dans l'Ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.
Art. 2. — Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec Croix de guerre ( ou de la valeur militaire ) avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.
Art. 3. — Les personnels susceptibles de bénéficier des dispositions des articles 1er et 2 qui ont déjà reçu la Médaille militaire ou une distinction dans l'Ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admis au traitement correspondant avec attribution d'une citation avec Croix de guerre ( ou de la valeur militaire ) avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.
Art. 4. — Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions des articles ci-dessus sont attribuées en sus des contingents mis à la disposition du ministre des armées.
Art. 5. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 1961.
C. de Gaullle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Michel Debré.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmond Michelet.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.