MÉDAILLE MILITAIRE
Textes postérieurs au Code de 1962
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'État au budget,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 31 décembre 1936, et notamment son article 30 ;
Vu la loi du 8 août 1950, et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 15 avril 1937, et notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu le décret n° 63-185 du 25 février 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire sont payables à terme échu le 1er janvier de chaque année.
Le droit au traitement part du 1er janvier qui suit la date de la réception dans le grade correspondant de la Légion d'honneur ou la date de la concession de la Médaille militaire.
Le traitement de l'année au cours de laquelle, est décédé ou disparu le légionnaire ou le médaillé militaire est payable à ses héritiers sur justification de leurs droits.
Art. 2. — Les traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire sont fixés aux taux suivants :
Grand-croix de la Légion d'honneur........... 180 F
Grand officier de la Légion d'honneur......... 120
Commandeur de la Légion d'honneur.......... 60
Officier de la Légion d'honneur................... 30
Chevalier de la Légion d'honneur................ 15
Médaillé militaire........................................ 11,25
Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les taux des traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pourront être modifiés par décrets pris en conseil des ministres.
Art. 3. — L'article 30 de la loi du 31 décembre 1936, le décret du 15 avril 1937, l'article 14 de la loi du 8 août 1950 ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.
Art. 4. — Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'État au budget et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1963.
Fait à Paris, le 31 décembre 1963.
C. De Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative, Louis Joxe.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry Giscard d'Estaing.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Jean Sainteny.
Le secrétaire d'État au budget, Robert Boulin.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 63-185 du 25 février 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles R. 41, R. 84 et R. 150 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire sont remplacés par les dispositions suivantes :
« R. 41. — Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement ».
« R 84. — La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant ».
« R. 150. — Toute concession de Médaille militaire donne droit au traitement ».
Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat au budget et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1963.
Fait à Paris, le 6 février 1964.
C. De Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative, Louis Joxe.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry Giscard d'Estaing.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Jean Sainteny.
Le secrétaire d'État au budget, Robert Boulin.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment ses articles R. 20 et R. 139 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues aux articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18, R. 19 et R. 136 de ce code pour l'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur ainsi que pour la concession de la Médaille militaire :
Services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole ;
Services accomplis au titre de la Résistance ;
Services aériens commandés ;
Services sous-marins commandés ;
Services comportant des risques exceptionnels.
Art. 2. — Les bonifications accordées pour les services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que pour ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole sont égales aux bonifications pour campagnes attribuées pour lesdits services par le code des pensions civiles et militaires de retraite et calculées selon les mêmes règles.
Art. 3. — Les bonifications de campagnes et d'ancienneté accordées pour services accomplis dans la Résistance sont fixées par l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 et le décret n° 61-1100 du 30 septembre 1961.
Art. 4. — L'exécution d'un service aérien commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale du double en sus de la durée dudit service à l'État :
a) Ces bonifications sont allouées pour tous services aériens réputés « services aériens commandés » selon les règles en vigueur en matière de bonifications pour services aériens prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades appartenant à l'équipage ou embarqués à bord d'un aéronef pour contribuer à l'exécution de la mission.
Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, cumulé éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'État.
b) Les services aériens commandés effectivement accomplis sont évalués en heures ou fractions d'heure correspondant à la durée réelle desdits services.
Ces heures ou fractions d'heure sont multipliées par des coefficients variables selon la nature des services accomplis.
La totalisation des produits ainsi obtenus donne le nombre d'heures de services dites « majorées », qui représente un nombre égal de journées de bonifications acquises à l'intéressé.
c) La classification des services aériens par nature et la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services, déterminées en fonction du risque et de l'usure physique propres à ces services, de manière que le maximum des bonifications fixé au premier alinéa du présent article ne puisse être acquis que par des personnels navigants hautement qualifiés et soumis à des risques et fatigues importants, sont fixées par arrêté du ministre des armées après avis conforme du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
d) Ces bonifications sont constatées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services aériens commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 5. — L'exécution d'un service sous-marin commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale d'un an par période de douze mois de services effectifs :
a) Ces bonifications sont allouées pour tous services sous-marins réputés « services sous-marins commandés » selon les règles en vigueur en matière de bonifications pour services sous-marins, prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades.
b) Elles sont constatées, calculées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services sous-marins commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
c) Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, déterminé dans la limite maximale d'un an par période de douze mois de services effectifs et cumulés éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes et pour services aériens commandés, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'État.
Art. 6. — Dans le calcul de la durée des services ou de la durée de stage exigée pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur, les services accomplis en temps de paix et comportant, par leur nature, des risques de caractère exceptionnel peuvent être retenus pour le double de leur durée, au vu d'un rapport circonstancié du ministre des armées et après avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur.
Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre des armées et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1964.
C. De Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire, et spécialement l’article R. 138 ;
Vu l’avis du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1966, les contingents de Médailles militaires sont fixés comme suit :
Personnels de l’armée active et personnels qui, en application des dispositions en vigueur, viennent concourir avec ces derniers.
Année 1964................................................................ 7.500
Année 1965................................................................ 7.500
Année 1966................................................................ 7.500
Personnels n’appartenant pas à l’armée active.
Année 1964................................................................ 3.900
Année 1965................................................................ 3.900
Année 1966................................................................ 3.900
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1964.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, Gl Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur,
Vu l’article R. 128 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire institué par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 ;
Vu l’avis du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Le contingent de croix de la Légion d’honneur et de Médailles militaires destinées aux étrangers pour la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1966 est fixé à :
3 grand-croix.
15 croix de grand officier.
60 croix de commandeur.
168 croix d'officier.
258 croix de chevalier.
39 Médailles militaires.
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1964.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, Gl Catroux.
Le Président de la République,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, et notamment l'article 23 ( 2° alinéa ) ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire institué par le décret du 28 novembre 1962 est modifié comme suit :
« Le Premier ministre est autorisé à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, soit directement, soit par voie de délégation, les personnels de l'administration grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir, dont la vie se trouverait en danger immédiat et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. »
Art. 2. — L'article R. 141 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141. — Le ministre de la défense est autorisé à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la Médaille militaire à des militaires et assimilés non officiers, grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir, dont la vie se trouverait en danger immédiat et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.
« Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception. »
Art. 3. — Le Premier ministre, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1976.
Valéry Giscard d'Estaing.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Lecanuet.
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général de Boissieu.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment ses articles R. 20 et R. 139 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et plus particulièrement l'article R. 20 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du premier alinéa et du paragraphe c de l'article 5 du décret n° 64-317 du 9 avril 1964 sont remplacées par les suivantes :
« L'exécution d'un service sous-marin ou subaquatique commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs :
[...]
« c) Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un nombre qui, déterminé dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs et... » ( le reste sans changement ).
Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 1981.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de la défense, Charles Hernu.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, André Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, et notamment l'article 23 ( 2° alinéa ) ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles R. 11 et R. 12 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 11 — Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur comprend :
« Le grand chancelier, président ;
« Quatorze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
« Un membre titulaire du grade d'officier ;
« Un membre titulaire du grade de chevalier.
« Art. R. 12. — Les membres du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier.
« Ils sont nommés par décret. »
Art. 2. — Le premier alinéa de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. »
Art. 3. — L'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre II « Médaille militaire » est remplacé par l'intitulé suivant :
« SECTION II — Concession de la Médaille militaire en cas de décès ou de blessures. »
Art. 4. — Le premier alinéa de l'article R. 141 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la Médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. »
Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1981.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de la défense, Charles Hernu.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, André Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 64-755 du 24 juillet 1964 portant majoration des traitements de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 81-1210 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1982 ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les taux des traitements de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire sont les suivants :
Grand’croix de la Légion d’honneur ......................... 240 F.
Grand officier de la Légion d’honneur ...................... 160
Commandeur de la Légion d’honneur ....................... 80
Officier de la Légion d’honneur................................. 60
Chevalier de la Légion d’honneur ............................. 40
Médaille militaire ...................................................... 30
Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1982.
Fait à Paris, le 2 avril 1982.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Laurent Fabius.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, A. Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment ses articles R. 80 et R. 151 ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article R. 80 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 80. — Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée à l'accepter.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 2. — Il est ajouté à l'article R. 151 du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés est la société nationale Les Médaillés militaires. »
Art. 3. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1982.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Laurent Fabius.
Le ministre de la défense, Charles Hernu.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, André Biard.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des P.T.T. et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu le décret n° 63-1371 du 31 décembre 1963 relatif à la Légion d'honneur et à la Médaille militaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l'article R. 100,
Arrêtent :
Art. 1er. — Les traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire sont payés dans les conditions fixées par l'article R. 100 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 2. — L'arrêté du 25 novembre 1920 est abrogé.
Art. 3. — Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la promotion au ministère des P.TT. et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1986.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, J-C Naouri.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de cabinet, C. Jouanneau.
Le ministre des P.T.T.,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, F. Aron.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur du cabinet, F. Saint-Geours.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d’un Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L’article R. 121 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire est complété par l’alinéa suivant :
« S’il existe des places disponibles, peuvent être accueillies, à titre exceptionnel, dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur les filles de nationalité française des membres français de l’Ordre national du Mérite dont la situation familiale le justifie ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l’ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître. »
Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1987.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albin Chalandon.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article R. 77 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 77. — Les décorations de l'Ordre de la Légion d'honneur attribuées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, ou pour récompenser un acte exceptionnel de courage ou de dévouement peuvent être assorties du traitement. »
Art. 2. — L'article R. 150 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 150. — Les concessions de la Médaille militaire aux personnes visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 136 peuvent être assorties du traitement. »
Art. 3. — Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus s'appliquent aux personnes nommées, promues ou élevées dans un grade ou une dignité dans la Légion d'honneur ou auxquelles la Médaille militaire a été concédée après la publication du présent décret.
Art. 4. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1991.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Michel Rocard.
Le ministre de la défense, Pierre Joxe.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article R. 77 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par des dispositions suivantes :
« Art. R. 77. — Toutes les décorations de l'Ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement. »
Art. 2. — L'article R. 150 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 150. — Toute concession de Médaille militaire donne droit au traitement. »
Art. 3. — Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Jacques Chirac.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé.
Le ministre de la défense, Charles Millon.
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Forray.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La première phrase du second alinéa de l'article R. 121 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacée par les dispositions suivantes :
« Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés militaires et des membres de l'Ordre national du Mérite ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. »
Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Jacques Chirac.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Kelche.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est modifié conformément aux articles 2 à 25 du présent décret.
Art. 2. — Aux articles R. 55, R. 98, R. 100, R. 135 et R. 143, les mots : « ministre des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».
Art. 3. — Aux articles R. 21 et R. 136, sont supprimés les mots : « et assimilés ».
Art. 4. — Aux articles R. 5 et R. 98, après les mots : « des membres de l'ordre » sont ajoutés les mots : « et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre ».
Art. 5. — A l'article R. 29, les mots : « d'une fiche individuelle » sont remplacés par les mots : « d'un document ».
Art. 6. — Au deuxième alinéa de l'article R. 35 et à l'article R. 74, les mots : « l'expédition » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».
Art. 7. — L'article R. 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 55. — La réception s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les officiers ( jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus ) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ;
« 2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ;
« 3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ;
« 4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix.
« Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire. »
Art. 8. — Les articles R. 85 et R. 154 sont abrogés.
Art. 9. — L'article R. 86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 86. — Les rangs de préséance du grand chancelier et des membres du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 novembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. »
Art. 10. — Les articles R. 87 et R. 156 sont abrogés.
Art. 11. — A l'article R. 88, les mots : « des articles 52 et 53 du décret du 26 juillet 1934 » sont remplacés par les mots : « des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ».
Art. 12. — A l'article R. 93, les mots : « L'état de contumace » sont remplacés par les mots : « L'état de défaut en matière criminelle ».
Art. 13. — A l'article R. 96, le mot : « légionnaire » est remplacé par les mots : « membre de l'ordre ».
Art. 14. — L'article R. 97 est abrogé.
Art. 15. — L'article R. 100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 100. — Le ministre de la défense informe le grand chancelier des fautes graves commises par des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre soumis à son autorité. »
Art. 16. — A l'article R. 101, les mots : « de l'article R. 89 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 89, R. 135-1 et R. 135-2 ».
Art. 17. — Les articles R. 111 et R. 158 sont abrogés.
Art. 18. — Le 1° de l'article R. 119 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers. »
Art. 19. — A l'article R. 123, les mots : « généraux et professionnels » sont remplacés par les mots : « du second degré ».
Art. 20. — A l'article R. 124, les mots : « le régime intérieur » sont remplacés par les mots : « le règlement intérieur. ».
Art. 21. — A l'article R. 126, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis.
« La maison d'éducation des Loges est dirigée, sous l'autorité de la surintendante, par une intendante générale. »
Art. 22. — Le titre VIII du livre Ier est complété par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Retrait
« Art. R. 135-1. — Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
« Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
« Art. R. 135-2. — Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
« Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
« Art. R. 135-3. — La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
« Art. R. 135-4. — Le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code est applicable pour la mise en œuvre des articles R. 135-1 et R. 135-2. »
Art. 23. — L'article R. 148 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 148. — La remise de la Médaille militaire a lieu dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les militaires, au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ;
« 2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental ou le commandant d'armes de la garnison.
« L'autorité chargée de la remise adresse à haute voix au récipiendaire les paroles suivantes : "Au nom du Président de la République, nous vous conférons la Médaille militaire”.
« Elle lui attache la médaille sur la poitrine. »
Art. 24. — A l'article R. 151, les mots : « Société nationale Les Médaillés militaires » sont remplacés par les mots : « la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire ».
Art. 25. — Après l'article R. 159, est inséré l'article R. 159-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 159-1. — Les dispositions prévues aux articles R. 135-1 à R. 135-4 sont applicables aux étrangers titulaires de la Médaille militaire. »
Art. 26. — Le Premier ministre, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2010.
Nicolas Sarkozy.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie.
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner.
Le ministre de la défense, Hervé Morin.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Kelche.
Publics concernés : tous publics.
Objet : Légion d'honneur – Médaille militaire – conditions d'attribution.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret porte à un an le délai pendant lequel le Premier ministre peut attribuer la Légion d'honneur aux personnes blessées ou tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Il modifie de même le délai pendant lequel le ministre de la défense peut, dans les mêmes conditions, attribuer la Médaille militaire aux militaires et assimilés non officiers.
Références : le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Aux articles R. 26 et R. 141 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « an ».
Art. 2. — Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2012.
François Hollande.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira.
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, général d'armée, Jean-Louis Georgelin.
Publics concernés : tous publics.
Objet : Médaille militaire – cérémonie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pour les récipiendaires qui ne sont plus militaires, la Médaille militaire peut être remise soit au cours d'une cérémonie militaire par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet, soit par le délégué militaire départemental ou le commandant d'armes de la garnison. Le décret permet que la Médaille militaire puisse également être remise par un officier général en deuxième section ayant reçu délégation expresse à cet effet du délégué militaire départemental territorialement compétent.
Références : le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le troisième alinéa de l'article R. 148 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental, le commandant d'armes de la garnison ou un officier général en deuxième section ayant reçu délégation expresse à cet effet du délégué militaire départemental territorialement compétent. »
Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2015.
François Hollande.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls.
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, le général d'armée, Jean-Louis Georgelin.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et spécialement son article R. 138,
Décrète :
Art. 1er. — Le contingent de médailles militaires est fixé à 3 300 pour 2015, 3 500 pour 2016 et 3 700 pour 2017.
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2015.
François Hollande.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Jean-Louis Georgelin.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et spécialement ses articles R. 128, R. 135 et R. 159,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les contingents annuels de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires destinées aux étrangers sont fixés à :
Grand'croix 2 ;
Grand officier 7 ;
Commandeur 40 ;
Officier 101 ;
Chevalier 280 ;
Médaille militaire 50.
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2015.
François Hollande.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Jean-Louis Georgelin.
Publics concernés : tous publics.
Objet : modification du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le décret modifie certaines dispositions applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur relatives, notamment, au nombre de promotions, aux conditions d'accès et de promotion dans l'ordre. Il codifie le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite. Il modifie certaines dispositions applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur et à l'Ordre national du Mérite relatives, notamment, à la composition, au renouvellement et au fonctionnement des conseils de ces deux ordres, ainsi qu'aux conditions de remise et de retrait de ces décorations. Il fixe les dates des deux prochains renouvellements de chacun de ces conseils, ainsi que la série de rattachement des prochaines nominations en leur sein.
Références : le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur en date du 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national du Mérite en date du 8 octobre 2018 ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Art. 2. — Dans l'intitulé, les mots : « et de la Médaille militaire » sont remplacés par les mots : « , de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite ».
Art. 3. — Le dernier alinéa de l'article R. 7 est supprimé.
Art. 4. — L'article R. 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Légion d'honneur », sont insérés les mots : « , présidé par le grand chancelier » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Art. 5. — L'article R. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13. — Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace. »
Art. 6. — L'article R. 17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. » ;
3° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces nominations » sont remplacés par les mots : « ces nominations et promotions » et les mots : « d'une nomination par an » sont remplacés par les mots : « d'une nomination ou élévation par an ».
Art. 7. — L'article R. 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice » sont remplacés par les mots : « Sous réserve » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17 ».
Art. 8. — Le premier alinéa de l'article R. 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française. »
Art. 9. — L'article R. 28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre » sont remplacés par les mots : « deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre. »
Art. 10. — Au dernier alinéa de l'article R. 29, les mots : « concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, » sont remplacés par les mots : « est en outre ».
Art. 11. — L'article R. 53 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation. »
Art. 12. — L'article R. 80 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 » sont remplacés par les mots : « Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 ».
Art. 13. — Après l'article R. 96, il est inséré un article R. 97 ainsi rédigé :
« Art. R. 97. — Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. »
Art. 14. — L'article R. 118 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « centrale » est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation » sont remplacés par les mots : « tous actes et décisions relevant de l'administration courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines ».
Art. 15. — L'article R. 119 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'ordre et », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au cinquième alinéa du I, selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil.
« 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre. »
Art. 16. — L'article R. 121 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de membres de l'Ordre de la Légion d'honneur » sont remplacés par les mots : « de décorés de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les admissions sont décidées par le grand chancelier, après consultation du grand maître pour les descendantes des étrangers titulaires de l'une des trois décorations susmentionnées. »
Art. 17. — A l'article R. 123, les mots : « de la Légion d'honneur » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121 » et les mots : « éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles » sont remplacées par les mots : « du supérieur ».
Art. 18. — Au second alinéa de l'article R. 131, les mots : « et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux » sont remplacés par les mots : « et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux ».
Art. 19. — Après l'article R. 135-4, sont insérés les articles R. 135-5 et R. 135-6 ainsi rédigés :
« Art. R 135-5. — Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'État et de Gouvernement et aux anciens chefs d'État et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.
« Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
« Art. R. 135-6. — Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. »
Art. 20. — A l'article R. 143, les mots : « ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés.
Art. 21. — Le dernier alinéa de l'article R. 151 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire. »
Art. 22. — Les livres III et IV deviennent, respectivement, les livres IV et V et les articles R. 160 à R. 173 deviennent, respectivement, les articles R. 203 à R. 216.
Art. 23. — Après l'article R. 159-1 du même code, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :
Art. R. 160. — L'Ordre national du Mérite est régi par les dispositions du présent livre.
Art. R. 161. — L'Ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
Art. R. 162. — L'Ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
Art. R. 163. — Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
« La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
Art. R. 164. — Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'Ordre national du Mérite.
« La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
« La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.
Art. R. 165. — Le conseil de l'ordre, présidé par le chancelier, comprend :
« 1° Dix membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
« 2° Un membre choisi parmi les officiers ;
« 3° Un membre choisi parmi les chevaliers
Art. R. 166. — Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
« Ils sont nommés par décret du Président de la République.
Art. R. 167. — Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.
Art. R. 168. — I. – Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article R. 187, sur le retrait des distinctions de l'Ordre national du Mérite à des étrangers.
« II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait, selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
« 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
Art. R. 169. — L'Ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.
« Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
Art. R. 170. — Le Président de la République, grand maître de l'ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.
Art. R. 171. — Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
Art. R. 172. — Nul ne peut être reçu dans l'ordre s'il n'est Français.
Art. R. 173. — L'accès à l'Ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
« Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'Ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
« Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
« Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.
Art. R. 174. — Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
« Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
« Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
Art. R. 175. — Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
Art. R. 176. — Un avancement dans l'Ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Art. R. 177. — Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'Ordre national du Mérite.
Art. R. 178. — Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173.« Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.« Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
Art. R. 179. — Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
« Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables.
Art. R. 180. — Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables.
Art. R. 181. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.
Art. R. 182. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'Ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
Art. R. 183. — Une distinction de l'Ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
« Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'Ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
Art. R. 184. — Peut être retirée à un étranger la distinction de l'Ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
« Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
Art. R. 185. — La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
Art. R. 186. — Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.
Art. R. 187. — Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'État et de Gouvernement et aux anciens chefs d'État et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180.
« Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
Art. R. 188. — Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
Art. R. 189. — Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre.« Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre.« Sous réserve de l'application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
Art. R. 190. — L'insigne de l'Ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.
Art. R. 191. — La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
« Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue “République française” et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription “Ordre national du Mérite” et la date “3 décembre 1963”.
Art. R. 192. — L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
« Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
« Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
« Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende “République française” “Ordre national du Mérite”, entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
« Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
« Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.
Art. R. 193. — La remise et le port des insignes de l'Ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d'honneur.
Art. R. 194. — Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'Ordre national du Mérite.
Art. R. 195. — Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
Art. R. 196. — Nul n'est membre de l'Ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
« Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'Ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
« Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
« Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
Art. R. 197. — Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
« Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence.
« Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
« Les représentants de l'État dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
« Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
Art. R. 198. — La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Art. R. 199. — La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
« S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
Art. R. 200. — Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201.
Art. R. 201. — Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'Ordre national du Mérite.
Art. R. 202. — L'administration de l'Ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur. »
Art. 24. — L'article R. 164, qui devient l'article R. 207, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une fiche individuelle d'état civil » sont remplacés par les mots : « d'un document d'état civil » et les mots : « de la Légion d'honneur » sont remplacés par les mots : « d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l'extrait n° 2 » sont remplacés par les mots : « le bulletin n° 2 ».
Art. 25. — Au premier alinéa de l'article R. 173, qui devient l'article R. 216, la référence : « R. 161 » est remplacée par la référence : « R. 204 ».
Art. 26. — Le modèle de notice annexé au même code est remplacé par le modèle de notice annexé au présent décret.
Art. 27. — Les articles 1er à 37 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 susvisé sont abrogés.
Art. 28. — Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « code de la légion d'honneur et de la Médaille militaire » sont remplacés par les mots : « code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite ».
Art. 29. — I. – Les deux prochains renouvellements du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, à compter de la date de publication du présent décret, auront lieu respectivement le 18 novembre 2019 ( première série ) et le 12 décembre 2021 ( seconde série ). Le membre choisi parmi les chevaliers pour occuper le siège vacant à la date de publication du présent décret au sein dudit conseil sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 18 novembre 2019 ( première série ), dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 13 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite modifié par le présent décret.
II. – Les deux prochains renouvellements du conseil de l'Ordre national du Mérite, à compter de la date de publication du présent décret, auront lieu respectivement le 3 octobre 2020 ( première série ) et le 5 octobre 2022 ( seconde série ). Le membre choisi parmi les dignitaires et commandeurs pour occuper le siège vacant à la date de publication du présent décret au sein dudit conseil sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 3 octobre 2020 ( première série ), dans les conditions prévues par l'article R. 167 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite modifié par le présent décret. Par ailleurs, le membre choisi parmi les dignitaires et commandeurs pour occuper, au sein dudit conseil, le nouveau siège à créer en application des dispositions de l'article R. 165 du même code modifié par le présent décret sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 5 octobre 2022 ( seconde série ).
Art. 30. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Art. 31. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2018.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe.
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Benoît Puga.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment ses articles R. 128, R. 135 et R. 159,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, les contingents annuels de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires destinées aux étrangers sont fixés à :
Grand'croix : 2 ;
Grand officier : 3 ;
Commandeur : 25 ;
Officier : 75 ;
Chevalier : 180.
Médaille militaire : 28.
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2021.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Benoît Puga.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 138,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, le contingent annuel de Médailles militaires est fixé à :
– 2 035 pour le personnel appartenant à l'armée active ;
– 740 pour le personnel n'appartenant pas à l'armée active, dont un minimum de 20 % consacré à la réserve opérationnelle.
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2021.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Benoît Puga.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 138,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, le contingent annuel de Médailles militaires est fixé à :
– 2 035 pour le personnel appartenant à l'armée active ;
– 740 pour le personnel n'appartenant pas à l'armée active, dont un minimum de 20 % consacré à la réserve opérationnelle.
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2024.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Gabriel Attal.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, François Lecointre.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment ses articles R. 128, R. 135 et R. 159,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, les contingents annuels de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires destinées aux étrangers sont fixés à :
Grand'croix : 2 ;
Grand officier : 3 ;
Commandeur : 25 ;
Officier : 75 ;
Chevalier : 180.
Médaille militaire : 28.
Art. 2. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2024.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Gabriel Attal.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, François Lecointre.