MÉDAILLE DES PRISONNIERS
CIVILS, DÉPORTÉS ET OTAGES
DE LA GRANDE GUERRE
- 14 mars 1936 -
Durant la guerre de 1914-1918, les populations des régions envahies et occupées furent mises à rude épreuve. Ainsi, dès la fin des hostilités, il parut nécessaire de rendre hommage au courage de ces personnes en les récompensant à l’aide de plusieurs médailles : la Médaille des Victimes de l’invasion, la Médaille de la Fidélité française et la Médaille des Prisonniers civils, Déportés et Otages de la Grande Guerre.
Cette dernière, instituée par la loi du 14 mars 1936, avait pour dessein de « commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la Patrie, en reconnaissance des épreuves qu’ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918. »
Elle fut attribuée aux habitants de toutes les régions envahies par l’ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.
Elle pouvait être remise à titre posthume pour les prisonniers civils décédés des suites de blessures ou de privations supportées au cours de leur internement.
Les dossiers de candidature étaient examinés par une commission départementale, puis par un comité central placé auprès du service d’apurement et de liquidation des dommages de guerre. A partir de 1946, son attribution releva du ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre.
La Médaille des Prisonniers civils, Déportés et Otages de la Grande Guerre était remise accompagnée d’un diplôme ; mais n’ouvrait aucun droit à pension, ni allocation ou avantage pécuniaire
Plus de 10 400 médailles furent décernées, mais les demandes pour son attribution ne sont plus acceptées ( forclusion ) depuis le 1er février 1958.
Largeur de 32 mm.
Rouge avec au centre une raie verticale bleue de 5 mm entourée par deux bandes blanches de 2 mm et un liseré vert de 1 mm sur chaque bord.
Médaille ronde en bronze, du module de 32 mm.
Gravure de Maurice Delannoy.
Sur l’avers : une femme baissant la tête avec le poignet droit enchaîné et lâchant de la main gauche
un flambeau symbolisant le foyer qu’elle doit abandonner.
Sur le revers : une chaîne entourait l’inscription
PRISONNIERS CIVILS, DEPORTES ET OTAGES DE LA GRANDE GUERRE.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est institué une médaille dite « médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre », destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre de 1914-1918.
L'attribution de cette médaille ne comportera ni pension, ni allocation, ni aucun autre avantage pécuniaire.
Art. 2. — Pourront prétendre à cette décoration les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.
Ce droit sera acquis à titre posthume pour les prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.
Art. 3. — Un décret rendu sur le rapport du ministre des finances, d'accord avec le ministre de la guerre et le ministre chargé des régions libérées, fixera les conditions d'application de la présente loi, ainsi que le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre.
Art. 4. — Il sera délivré par le ministre chargé des régions libérées, d'accord avec le ministre de la guerre, un diplôme conférant le droit de porter la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre.
Art. 5. — Les demandes des intéressés seront reçues pendant une période de deux années, à dater de la promulgation de la présente loi, par les préfets des régions libérées où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.
Art. 6. — Les dossiers seront examinés, tout d'abord, par un comité départemental composé de douze membres :
Le préfet ou son représentant, président ;
Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ;
Trois maires désignés par le préfet ;
Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées de prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
Art. 7. — Les dossiers, régulièrement constitués, seront transmis au ministre chargé des régions libérées où ils seront à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
Le directeur des services des régions libérées ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de la guerre ;
Un représentant du ministre des pensions ;
Un représentant des associations de prisonniers civils ;
Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
Art. 8. — Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages, tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, avant ou après la guerre, auront été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le code pénal ou le code de justice militaire.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 14 mars 1936.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre des finances, Marcel Régnier.
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Le ministre des pensions, René Besse.
(1) Travaux préparatoires :
— CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Proposition de loi présentée par M. Beauguitte, le 2 décembre 1933 ( annexe n° 2615, J.O. du 25 janvier 1934, p. 279 ). – Rapport au nom de la Commission des régions libérées, par M. Marc Lengrand, le 17 mai 1934 ( annexe n° 3399, J.O. du 4 octobre 1934, p. 731 ). – Adoption sans discussion, le 31 janvier 1935 ( J.O. du 1er février 1935, p. 278 ).
— SÉNAT. – Présentation le 5 février 1935 ( annexe n° 65, J.O. du 14 mai 1935, p. 26 ). – Rapport par M. Desjardins, le 28 janvier 1936 ( annexe n° 19 ). – Déclaration de l'urgence et adoption avec modification, le 10 février 1936 ( J.O. du 11 février 1936, p. 69 ).
— CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Retour à la Chambre le 13 février 1936 ( annexe n° 6542 ). – Rapport par M. Marc Lengrand, le 20 février 1936 ( annexe n° 6582 ). – Adoption sans discussion, le 3 mars 1936 ( J.O. du 4 mars 1936, p. 730 ).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu l'accord du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre des pensions ;
Vu la loi du 14 mars 1926 et notamment l'article 3,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre, instituée par la loi du 14 mars 1936, sera conférée par décret rendu sur proposition du ministre des finances.
Son attribution ne comportera ni pension, ni allocation, ni aucun autre avantage pécuniaire.
Ne pourront prétendre à l'attribution de la médaille visée à l'alinéa 1er ci-dessus les titulaires de la médaille dite « des victimes de l'invasion » instituée par le décret du 30 juin 1921.
Art. 2. — La médaille sera frappée en bronze, par l'administration des monnaies et médailles. Le type du modèle et la disposition du ruban seront fixés par un arrêté du ministre des finances et du ministre de la guerre.
Art. 3. — Les titulaires de la médaille recevront un diplôme constatant la distinction dont ils auront été l'objet et leur conférant le droit de porter cette médaille. Le diplôme sera délivré aux titulaires par le ministre des finances.
Le modèle sera fixé par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.
Art. 4. — Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille seront formulées sur papier libre. Elles devront être reçues - dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 14 mars 1936 - par les préfets des départements atteints par les événements de guerre où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.
Ces demandes seront dès la publication du présent décret reçues et instruites par le comité départemental prévu par l'article 6 de ladite loi et constitué comme suit :
Le préfet ou son représentant, président ;
Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ;
Trois maires désignés par le préfet ;
Cinq représentants des fédérations ou associations de prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
Le préfet prendra un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixera les modalités de fonctionnement du comité.
Les fonctions conférées à ces membres seront exclusives de toute indemnité.
Art. 5. — Les propositions du comité départemental - auxquelles sont joints les dossiers des intéressés - seront transmises au ministère des finances ( service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre ), où elles feront l'objet d'un nouvel examen de la part du comité central prévu par l'article 7 de la loi du 14 mars 1936 et constitué comme suit :
L'inspecteur des finances chargé de la direction du service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre, ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de la guerre ;
Un représentant du ministre des pensions ;
Un représentant des associations de prisonniers civils ;
Un représentant de la fédération française des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
Un arrêté du ministre des finances fixera les conditions de fonctionnement de ce comité.
Les fonctions conférées aux membres du comité central sont exclusives de toute indemnité.
Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre de la défense nationale et de la guerre et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Vizille, le 25 août 1936.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, Vincent Auriol.
Le ministre des finances,
Vu l'article 7 de la loi du 14 mars 1936, instituant une médaille des prisonniers civils, déportés, et otages de la grande guerre ;
Vu l'article 5 du décret du 25 août 1936,
Arrête :
Art. 1er. — Il est institué à l'administration centrale du service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre, qui auront fait l'objet au premier degré d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article 6 de la loi du 14 mars 1936.
Art. 2. — Sont nommés membres du comité central interministériel :
M. Chabrun, inspecteur des finances, chargé de la direction du service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre, président.
M. Hervier, chef du 2e bureau du cabinet du ministre de la défense nationale et de la guerre, et en qualité de représentant suppléant M. Lehodey, rédacteur principal.
M. l'intendant militaire Reynaud représentant le ministre des pensions.
M. Delval ( Georges ), président général de l'union nationale des prisonniers civils de la guerre.
M. Lambinet ( Robert ), président de la fédération française des anciens déportés et otages des camps d'Allemagne et pays étrangers.
Art. 3. — Le secrétariat du comité sera assuré par M. Julliany, chef de service à l'administration centrale du service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre.
Art. 4. — Les fonctions de membres et de secrétaire du comité central interministériel sont exclusives de toute indemnité.
Art. 5. — Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, feront l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
Art. 6. — Le comité statue à la majorité des voix, il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, et dans lequel seront consignés les avis émis par le comité.
Art. 7. — L'inspecteur des finances chargé de la direction du service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre est chargé de l'application du présent arrêté.
Paris, le 1er avril 1937.
Vincent Auriol.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre et le ministre des finances,
Vu la loi du 14 mars 1936 instituant une médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre ;
Vu le décret du 25 août 1936,
Arrêtent :
Art. 1er. — La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre sera conforme au modèle établi par M. Delannoy, graveur, pour le compte de l'administration des monnaies et médailles, qui assurera la fabrication de l'insigne.
Son module sera de 32 millimètres.
Elle sera suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, sera rouge avec sur chaque bord un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il sera coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur, entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et de la guerre et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Paris, le 7 avril 1937.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre des finances, Vincent Auriol.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères prévoit l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation a pour but de réglementer le port de la médaille des prisonniers civils déportés et otages de la grande guerre créée par la loi du 14 mai 1936.
Il m'a paru que cette décoration pourrait prendre place immédiatement après la médaille de la victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Paris, le 23 mai 1937.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu la loi du 14 mars 1936 instituant une médaille des prisonniers civils déportés et otages de la grande guerre ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Article unique. — La médaille des prisonniers civils déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.
Fait à Paris, le 23 mai 1937.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre et le ministre des finances,
Vu la loi du 14 mars 1936 ;
Vu le décret du 25 août 1936 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 avril 1937,
Arrêtent :
Article unique. — Le diplôme de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre délivré aux bénéficiaires de la loi du 14 mars 1936 sera conforme au modèle ci-dessous :
Paris, le 21 juin 1937.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre des finances, Vincent Auriol.
Le ministre des finances,
Vu l'article 7 de la loi du 14 mars 1936, instituant une médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre ;
Vu l'article 5 du décret du 25 août 1936 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 1937 ;
Vu le décret du 18 novembre 1938 nommant M. Herrenschmidt sous-directeur à l'administration centrale du ministère des finances ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1938 nommant M. Herrenschmidt chef du service des prestations en nature ;
Vu les arrêtés du 7 novembre 1938 nommant M. Jacquet, chef de bureau en service détaché, chef de section au service des prestations en nature et le chargeant, sous l'autorité du chef du service des prestations en nature, de la direction du service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre,
Arrête :
Art. 1er. — M. Herrenschmidt, sous-directeur à l'administration centrale, chef du service des prestations en nature est nommé président du comité central interministériel, en remplacement de M. Chabrun, appelé à d'autres fonctions.
En cas d'empêchement, M. Herrenschmidt sera supplié par M. Jacquet, chef de bureau en service détaché, chargé sous son autorité de la direction du service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre.
Art. 2. — Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 1er avril 1937 restent en vigueur.
Art. 3. — Le sous-directeur à l'administration centrale, chef du service des prestations en nature, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 27 décembre 1938.
Paul Reynaud.
Le ministre des finances,
Vu l'article 7 de la loi du 14 mars 1936, instituant une médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre ;
Vu l'article 5 du décret du 25 août 1936 ;
Vu les arrêtés du 1er avril 1937 et du 27 décembre 1938,
Arrête :
Art. 1er. — Sont nommés membres du comité central interministériel, en qualité de représentants suppléants :
M. Trezeguet, rédacteur principal au ministère des pensionnés et anciens combattants ; en qualité de suppléant de M. l'intendant militaire Reynaud, représentant le ministre des pensionnés et anciens combattants.
M. Balochard ( Eugène ), inspecteur principal à la préfecture de police, en qualité de suppléant de M. Delval ( Georges ), président général de l'Union nationale des prisonniers civils de la guerre.
M. Lallement ( Emile ), président départemental de la Fédération des anciens prisonniers civils, déportés et otages, en qualité de suppléant de M. Lambinet ( Robert ), président de la Fédération française des anciens déportés et otages des camps d'Allemagne et pays étrangers.
Art. 2. — Le sous-directeur à l'administration centrale, chef du service des prestations en nature, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 28 juillet 1939.
Paul Reynaud.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu la loi du 21 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;
Vu la loi du 14 mars 1936 instituant une médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre ;
Vu le décret du 25 août 1936 portant application de la loi du 14 mars 1936 ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les attributions du ministre chargé des régions libérées relatives à la délivrance du diplôme conférant le droit de porter la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 instituée par la loi du 14 mars 1936 sont transférées au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1946.
Georges Bidault.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre des armées, E. Michelet.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Laurent Casanova.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu l'article 7 de la loi du 14 mars 1936 instituant une médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la Grande Guerre ;
Vu le décret du 25 août 1936 portant application de la loi du 14 mars 1936 ;
Vu le décret n° 46-1663 du 20 juillet 1946 portant transfert au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre des attributions du ministre des finances concernant la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918,
Arrête :
Art. 1er. — Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui auront fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article 6 de la loi du 14 mars 1936.
Art. 2. — Sont nommés membres du comité central interministériel :
M. Perries, directeur des pensions au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, président.
M. Tainguy, chef de bureau, représentant le ministre des finances.
M. Baulet. administrateur de 2e classe, représentant le ministre des armées, et, en qualité de représentant suppléant, M. Brun, secrétaire d'administration de 2e classe.
M. Delplanque ( Louis ), président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre, et, en qualité de membre suppléant, M. Empis ( Eugène ).
M. Lambinet ( Robert ), président général de la fédération française des anciens déportés et otages, et, en qualité de membres suppléants :
1° M. Lhermitte ( Camille ), président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
2° M. Gillet ( Pierre ), président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la fédération française des anciens déportés et otages ;
3° M. Lallement ( Emile ), président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
Art. 3. — Le secrétariat du comité sera assuré par un chef de bureau de la direction des pensions.
Art. 4. — Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, feront l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
Art. 5. — Le comité statue à la majorité des voix, il en est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, et dans lequel seront contresignés les avis émis par le comité.
Art. 6. — Le directeur des pensions du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Paris, le 26 novembre 1946.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Eugène Sirvent.
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Il est ouvert un délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, pour la présentation des demandes formulées au titre de la loi du 14 mars 1936 portant institution d’une médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre, et pour le renouvellement des demandes qui, à la date de ladite promulgation, n’ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.
Si les bénéficiaires de la loi précitée sont décédés, leurs ayants droit pourront solliciter, dans le même délai, l’attribution de cette médaille à titre posthume.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 janvier 1951.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, R. Pleven.
Le ministre de l'intérieur, Henri Queuille.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice-Petsche.
Le ministre du budget, Edgar Faure.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.