MÉDAILLE
D'AFRIQUE DU NORD
—
MÉDAILLE
DE RECONNAISSANCE
DE LA NATION
- 29 avril 1997 - & - 12 avril 2002 -
La Médaille de Reconnaissance de la Nation succède à la Médaille d’Afrique du Nord. Cette dernière fut créée par le décret n° 97-424 du 29 avril 1997, sur une initiative du ministre des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, Pierre Pasquini, qui déclarait à cette occasion « Il était très important qu’une distinction exceptionnelle soit consacrée à ceux qui ont combattu en Afrique du Nord. Je me réjouis de cette reconnaissance forte, voulue par le Président de la République. » Fin 1996, sur demande du ministre, le Président de la République, Jacques Chirac et le Premier ministre, Alain Juppé, demandèrent que le Titre de Reconnaissance de la Nation, délivré aux militaires et aux civils ayant servi en Afrique du Nord de 1952 à 1962, donne enfin droit à l’attribution d’une médaille spécifique. Cependant, cette décoration ne pouvait satisfaire tout le monde car les titulaires du T.R.N., pour des conflits ou opérations d’autre nature, étaient laissés pour compte. La pression sur les autorités administratives fut remise par les différentes associations d’anciens combattants, qui réclamèrent aussitôt la création d’une nouvelle médaille pour tous.
Il fallut cependant attendre à nouveau cinq années pour que le décret n° 2002-511 du 12 avril 2002, créant la Médaille de Reconnaissance de la Nation, donne enfin satisfaction à toutes les parties. Un communiqué de la Présidence de la République déclarait alors sur ce sujet : « Le Président de la République a souhaité, pour des raisons d'équité, que cette mesure soit étendue à tous ceux qui ont servi ou servent sous les armes dans des circonstances similaires. Il se félicite que tous les titulaires du TRN puissent aujourd'hui bénéficier du droit au port d'une médaille spécifique. »…
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Médaille d'Afrique du Nord cessait donc d'être délivrée. Les titulaires actuels de cette décoration continuant à jouir des prérogatives y attachées. Mais cette médaille est donc désormais remplacée par la médaille de Reconnaissance de la Nation avec agrafe « Afrique du Nord ». En conséquence et selon la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, « si rien n'interdit dans les textes de porter les deux médailles, il est vivement recommandé, s'agissant de deux distinctions récompensant les mêmes faits, de n'en porter qu'une ». Mais il était évident que, avec un texte aussi peu rigoureux et flou, un certain nombre de grands amateurs de décorations portées au kilo allaient s'empresser d'arborer nos deux médailles identiques avec, en fin de compte, l'assurance de sombrer dans le ridicule et la vanité...
Institué par la loi n° 67-1112 du 21 décembre 1967, loi de finance pour 1968, qui dans son article 77, déclare : « Il est créé pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord un titre de reconnaissance de la nation. » En effet, à cette époque, l’octroi de la carte du combattant leur était refusé par les pouvoirs publics, sous prétexte qu’il ne s’agissait pas d’une guerre, mais d’opérations de maintien de l’ordre sur le territoire national. Ce ne sera qu’en 1974 ( loi du 9 décembre ) que la vocation à la qualité de combattant leur sera, enfin, reconnue.
Le décret du 28 mars 1968, fixera les conditions d’obtention du Titre de Reconnaissance de la Nation, qui peut, depuis le 3 décembre 1968, être décerné à titre posthume.
Originellement, le Titre de Reconnaissance de la Nation est un simple diplôme attribué par le ministre des Anciens Combattants, aux militaires et aux membres des forces supplétives ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, en Tunisie ou au Maroc pendant au moins 90 jours consécutifs ou non. Ce délai de 90 jours n’est pas exigé pour ceux qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée alors qu’ils étaient en service.
En 1974, le droit au titre a été étendu aux membres des forces supplétives françaises qui possédaient la nationalité française à la date de présentation de la demande ou domiciliés en France à cette même date. Ce droit fut également octroyé aux militaires qui ont servi dans la Légion étrangère, et ce, quelle que soit leur nationalité.
Le décret du 7 janvier 1977 harmonisera les conditions d’obtention avec celles définies pour la carte du combattant. Cette disposition permettra aux titulaires de ladite carte, au titre de l’Afrique du Nord, de demander la délivrance du titre.
En vertu de l’arrêté du 14 juin 1996, le titre peut être aussi attribué aux personnels des Douanes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, sous réserve qu’ils aient relevé des services de la surveillance ou du contrôle des opérations commerciales.
Le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 a étendu la possibilité d'attribution du T.R.N. pour l'A.F.N. aux personnels militaires ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Depuis la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, l’attribution du T.R.N a été étendue aux :
– personnes qui, à titre militaire et pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non, ont servi dans une formation de l'armée française ou ont été détachées dans une armée étrangère durant les périodes et sur les théâtres d'opérations déterminés par la législation ( Code des pensions militaires d'invalidité ) ;
– personnes civiles de nationalité française qui ont participé à ces conflits, opérations ou missions suivant des règles définies par le ministre de la Défense.
Dans le cadre de la remise du T.R.N. pour les opérations extérieures, il est possible, pour l'obtention des 90 jours demandés, de cumuler les jours de service effectués durant plusieurs opérations de nature différentes, définies à l'article R. 224 du Code des pensions.
Les conflits, opérations ou missions militaires ouvrant droit au T.R.N. ( hors A.F.N. ) sont les suivantes :
– Première guerre mondiale ;
– Seconde guerre mondiale ;
– Guerre d'Indochine ;
– Guerre de Corée ;
– Mauritanie, du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1959 ;
– Cambodge, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Golfe, Irak, Liban, Madagascar, Mauritanie ( pour la seconde période ), Méditerranée orientale, République Centrafricaine, Somalie, Tchad, territoires de l'ex-Yougoslavie ( Bosnie, Kosovo ), Zaïre, Timor oriental, Congo, République du Congo, Rwanda, Ouganda, Côte d'Ivoire, etc. ( de manière générale les récentes opérations extérieures ).
Le titre de reconnaissance de la nation permet l’obtention de certains des avantages de la carte du combattant :
– la possibilité de solliciter de leur service départemental des secours et des prêts ( loi de finance 1970, n° 69-1161 du 24 décembre 1969, art. 70. ) ;
– la possibilité de demander l’admission dans les écoles de rééducation professionnelle de l’office national ( loi de finance 1970, n° 69-1161 du 24 décembre 1969, art. 70. ) ;
– la possibilité de se constituer une « retraite mutualiste du combattant » majorée et revalorisée par l’État et qui bénéficie, en outre, de divers avantages fiscaux ( loi de finance du 29 décembre 1971 ).
– le droit au drapeau national tricolore sur le cercueil.
Un seul diplôme est délivré pour l’ensemble des conflits auxquels a participé le postulant. Dans ce cas, ils sont mentionnés sur le titre.
Le diplôme originel, décerné aux anciens d’Afrique du Nord représentait une croix saharienne ou croix du Sud ( appelée aussi « croix d’Agadès » ) brochant sur un fond tricolore. Deux belles et originales médailles, non officielles, avaient été réalisées alors par des fabricants privés. Ces insignes, suspendus à un ruban beige clair ( sable ) liseré de tricolore, représentaient une croix d’Agadès en argent, surmontée d’une main de « Fatima ».
Depuis la loi du 4 janvier 1993, un second modèle de diplôme a été décerné. Il représente un casque Adrian surmontant deux glaives croisés et posés sur un cordage tressé ; ce motif central brochant sur un fond tricolore. Ce second modèle est remplacé depuis par un diplôme représentant la Marseillaise de Rude revêtue des trois couleurs nationales. Après la promulgation de la loi de 1993, plusieurs fabricants privés créèrent de nouvelles médailles non officielles, aux formes particulièrement originales.
Les demandes pour l'obtention du T.R.N. sont à présenter à la Direction départementale de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Le T.R.N. peut être, sur simple demande auprès de la Direction départementale de l'O.N.A.C., décerné aux titulaires de la Carte du combattant.
Pour en savoir plus : www.anttrn.com
Les rubans des médailles d'Afrique du Nord et de Reconnaissance de la Nation sont identiques.
Largeur de 36 mm.
De couleur sable comprenant des chevrons bleu indigo d’une largeur de 3 mm.
La barrette comporte, quant à elle, trois chevrons bleu indigo d’une largeur de 2 mm.
La Médaille de Reconnaissance de la Nation peut recevoir cinq agrafes en métal blanc :
T.O.E ; 1939-1945 ; INDOCHINE ; AFRIQUE DU NORD ; OPÉRATIONS EXTÉRIEURES.
L'agrafe T.O.E remplace, à compter de l'application du décret du 28 décembre 2016, l'agrafe 1914-1918, initialement prévue par le décret fondateur du 12 avril 2002.
Ces deux médailles sont réalisées par la MONNAIE DE PARIS.
Médaille ronde en bronze doré du module de 34 mm.
Sur l’avers : la croix du Sud ( appelée aussi croix d’Agadès et considérée comme porte-bonheur en Afrique du Nord )
est entourée par la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : l’inscription MÉDAILLE D’AFRIQUE DU NORD surmonte un bouquet de feuilles de chêne.
La maison MOURGEON propose un modèle en bronze patiné, en retravaillant l’insigne fourni par la MONNAIE DE PARIS.
Médaille ronde en bronze doré du module de 34 mm.
Sur l’avers : l’effigie de la République est entourée par la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : l’inscription MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION surmonte
un bouquet de feuilles de chêne.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 dans son article 77,
Décrète :
Art. 1er. — Le diplôme qui reconnaît les services rendus à la nation par les militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord est décerné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 2. — Ce diplôme est accordé, sur leur demande, aux militaires de nationalité française ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs et durant les périodes suivantes :
Du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 pour les opérations d'Algérie ;
Du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 pour celles du Maroc ;
Du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 pour celles de Tunisie.
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée alors qu'ils étaient en service en Algérie, au Maroc ou en Tunisie durant les périodes indiquées au précédent alinéa.
Art. 3. — Le bénéfice des dispositions de l'article 2 ci-dessus est étendu aux militaires ayant servi dans la légion étrangère durant les périodes susvisées, quelle que soit leur nationalité.
Art. 4. — Ce diplôme, revêtu de la signature du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sera remis aux attributaires soit par le ministre, soit par le préfet du département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.
Une instruction conjointe du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des armées déterminera, notamment, les modalités selon lesquelles les services effectués ouvrant droit à l'attribution du diplôme seront constatés, ainsi que les conditions dans lesquelles les demandes seront instruites par les services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, par les offices d'anciens combattants et victimes de guerre des territoires d'outre-mer ou par les services consulaires à l'étranger.
Art. 5. — Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Art. 6. — Le Premier ministre, le ministre l'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1968.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre : Georges Pompidou.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Henri Duvillard.
Le ministre des armées, ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer par intérim, Pierre Messmer.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 dans son article 77, modifié par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ;
Vu le décret n° 68-294 du 28 mars 1968 relatif à l'application de l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 2 du décret n° 68-294 du 28 mars 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2. — Ce diplôme est accordé, sur leur demande, aux militaires et aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
Les membres des forces supplétives doivent posséder la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou être domiciliés en France à la même date.
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des militaires et des membres des forces supplétives qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée alors qu'ils étaient en service en Algérie, au Maroc ou en Tunisie durant les périodes indiquées au précédent alinéa.
La carte du combattant attribuée, au titre des opérations définies ci-dessus, à des militaires et à des membres des formations supplétives françaises leur ouvre droit, sans autre condition, à la délivrance de ce diplôme.
Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ( Départements et territoires d'outre-mer ), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1977.
Valéry Giscard d'Estaing.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre : Raymond Barre.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Michel Poniatowski.
Le ministre des affaires étrangères, Louis de Guiringaud.
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, André Bord.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), Olivier Stirn.
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 253 quinquies, D. 266-2 et D. 266-3,
Arrêtent :
Art. 1er. — Ouvrent droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation, dans les conditions fixées par les articles D. 266-2 et D. 266-3 du code susvisé, les périodes accomplies en Afrique du Nord par les personnels de la direction générale des douanes et droits indirects relevant des formations mentionnées ci-après :
1° Services de la surveillance ;
2° Services du contrôle des opérations commerciales.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1996.
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini.
Le ministre de la défense, Charles Millon.
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi de finances pour 1968 ( 67-1114 du 21 décembre 1967 ), notamment son article 77 ;
Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 relatif aux modalités d'attribution du titre de reconnaissance de la nation mentionné à l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et complétant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les arrêtés des 8 septembre 1994 et 14 juin 1996 fixant la liste des formations ouvrant droit au bénéfice du titre de reconnaissance de la nation en application de l'article D. 266-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et l'avis du grand chancelier qui en découle,
Décrète :
Art. 1er. — Le diplôme dénommé titre de reconnaissance de la nation, qui reconnaît les services rendus à la nation par les militaires et civils ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord, donne droit au port d'une médaille dite « médaille d'Afrique du Nord ».
Art. 2. — La médaille d'Afrique du Nord est constituée par un module circulaire de 34 mm de diamètre comportant à l'avers la Croix du Sud entourée de l'inscription : « République française ». Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription : « Médaille d'Afrique du Nord ».
La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 mm.
Elle est conforme au modèle déposé à l'administration des Monnaies et médailles.
La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 mm.
Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 mm.
Art. 3. — Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an.
Art. 4. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1997.
Jacques Chirac.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre : Alain Juppé.
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini.
Le ministre de la défense, Charles Millon.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 quinquies, R. 224 et D. 266-1 et suivants ;
Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d'Afrique du Nord ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire et l'avis du grand chancelier qui en découle,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation une médaille dite « médaille de reconnaissance de la Nation ».
Art. 2. — La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'administration des Monnaies et médailles, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire « République française ». Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription « Médaille de reconnaissance de la Nation ».
La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.
Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :
– agrafe « 1914-1918 » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéas A et B ;
– agrafe « 1939-1945 » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, I°, II° et III° ;
– agrafe « Indochine » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, IV° ;
– agrafe « Afrique du Nord » pour les opérations mentionnées aux articles R. 224, alinéa D, et D. 266-1,
– agrafe « Opérations extérieures » pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa E.
La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.
Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.
Art. 3. — Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 224, alinéa E, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.
Art. 4. — Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Art. 5. — La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.
Art. 6. — A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la médaille d'Afrique du Nord créée par décret du 29 avril 1997 susvisé cesse d'être délivrée.
Les titulaires actuels de cette décoration continuent à jouir des prérogatives y attachées.
Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2002.
Jacques Chirac.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini.
Le ministre de la défense, Alain Richard.
Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jacques Floch.
Art. R353-6. — Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont droit à une médaille dite « médaille de reconnaissance de la Nation ».
Art. R353-7. — La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".
La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.
Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :
1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;
2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;
3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-8 et D. 331-1 ;
4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et D. 331-1 ;
5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-14 ;
La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.
Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.
Art. R353-8. — Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.
Art. R353-9. — Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Art. R353-10. — La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.
Publics concernés : militaires et civils pouvant prétendre au bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation ainsi que leurs ayants cause ; états-majors, directions et services.
Objet : assouplir les conditions d'octroi du titre de reconnaissance de la Nation et actualiser les dispositions applicables à ce titre ainsi qu'à la médaille de reconnaissance de la Nation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées par son article 3.
Notice : dans la continuité du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023 relatif à la carte du combattant et modifiant la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, qui ouvre l'octroi de la carte du combattant aux militaires décédés à compter du 1er janvier 2024 dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France », le décret confère aux ayants cause des militaires et des personnes civiles décédés à compter de la même date qui auraient pu prétendre au bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation la faculté d'en solliciter la délivrance. Il assouplit également les conditions de délivrance de ce titre, en permettant au ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur d'en faire directement la demande pour le compte des intéressés, tout en mettant fin, pour les titulaires de la carte du combattant, à l'obligation de déposer une demande en ce sens. Il harmonise, enfin, la rédaction des articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicables au titre de reconnaissance de la Nation ainsi qu'à la médaille de reconnaissance de la Nation, tout en les articulant les uns aux autres, afin de garantir une application homogène des dispositions correspondantes.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son livre III ;
Vu le décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023 relatif à la carte du combattant et modifiant la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des combattants et des victimes de guerre en date du 27 novembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration d'établissement public de l'Office national des combattants et des victimes de guerre en date du 28 novembre 2023,
Décrète :
Art. 1er. — Le chapitre unique du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L'article D. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 331-1. - Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.
« Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :
« 1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;
« 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;
« 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur. » ;
2° A l'article D. 331-3, les mots : « opérations ou missions mentionnées » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés » ;
3° A l'article D. 331-4, les mots : « , sur demande des intéressés, » sont supprimés.
Art. 2. — La section 2 du chapitre III du titre V du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 353-7 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « aux articles R. 311-8 et D. 331-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 311-8 et pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 » ;
b) Au 4°, la référence : « D. 311-1 » est remplacée par les mots : « pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 » ;
c) Au 5°, les mots : « opérations mentionnées à l'article R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 » ;
2° A l'article D. 353-8, les mots : « opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 » et les mots : « d'une ou de plusieurs de ces » sont remplacés par les mots : « d'un ou de plusieurs de ces conflits, ».
Art. 3. — Les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux militaires et aux personnes civiles décédés postérieurement à la publication du présent décret.
Art. 4. — Le ministre des armées et la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2024.
Gabriel Attal.
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu.
La secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Mirallès.