Depuis la disparition de l’Ordre du Mérite militaire en 1963, il n’était plus possible de récompenser les activités des militaires réservistes. Alors, par le décret n° 75-150 du 13 mars 1975, est créée la Médaille des Services militaires volontaires. C’est une médaille comportant trois échelons décernés, à l'origine, aux personnels justifiant de conditions d’ancienneté dans la disponibilité et la réserve du service militaire, d’un certain nombre de témoignages de satisfaction ( T.S.) et de points :
– la médaille de Bronze pour quatre ans d’ancienneté, quatre T.S et 30 points pour les officiers ou 24 points pour les non-officiers ;
– la médaille d’Argent pour neuf ans d’ancienneté, huit T.S, cinq ans de médaille de Bronze et 66 points pour les officiers ou 60 points pour les non-officiers ;
– la médaille d’Or pour 15 ans d’ancienneté, douze T.S, six ans de médaille d’Argent et 99 points pour les officiers ou 90 points pour les non-officiers.
Valeur des témoignages de satisfactions au titre de l’activité dans les réserves :
– témoignage de satisfaction du ministre avec félicitations ( T.S.M.F.) = 12 points ;
– témoignage de satisfaction accordé au nom du ministre ( T.S.M.) = 9 points ;
– témoignage de satisfaction à l’ordre de la région ( T.S.R.) = 6 points ;
– témoignage de satisfaction à l’ordre de la division ( T.S.D.) = 3 points.
Il ne peut être effectué de proposition pour la médaille, durant un délai de deux ans suivant la date de réception dans l’Ordre de la Légion d’honneur, l’Ordre national du Mérite, la Médaille militaire, pour le personnel reçu ou promu dans ces ordres et distinctions. Le personnel réunissant les conditions de proposition à titre normal pour la médaille de Bronze et titulaire d’un grade dans l’ancien Ordre du Mérite militaire peut exceptionnellement obtenir la médaille d’Argent. Chaque titulaire reçoit un diplôme rappelant les services pour lesquels il a été récompensé.
Initialement, un comité était chargé d’examiner les questions de nomination, de promotion et de discipline de la médaille. Ses premiers membres furent nommés par l'arrêté du 29 juillet 1975 puis renouvelés régulièrement par les arrêtés du 18 mai 1979, 4 février 1981, 22 février 1982, 19 décembre 1983, 26 février 1985, 21 février 1986, 13 janvier 1987, 3 février 1988, 24 novembre 1988, 29 novembre 1989, 12 novembre 1990, 26 décembre 1991, 4 décembre 1992, 24 janvier 1995 et du 15 avril 1996. Ce comité fut supprimé par l'article 6 de l'arrêté du 30 novembre 2004 relatif à la suppression de certaines instances administratives relevant du ministère de la défense.
Les personnels de réserve « dans les cadres » sont proposés par les directions, états-majors et services. Les personnels n’appartenant pas à l’armée d’active, doivent postuler avant le 1er juin auprès des autorités détentrices de leur dossier ou pièces matricules. Dans les deux cas, les propositions sont traitées par le bureau des décorations du ministère de la Défense.
Les contingents annuels sont de 1 200 médailles de Bronze, 400 médailles d’Argent et de 130 médailles d’Or. Pour l’année 1996, un contingent de 150 médailles de Bronze, 50 médailles d’Argent et 15 médailles d’Or, a pu être décerné, à titre exceptionnel, aux personnels d’active qui auront rendu depuis deux ans des services signalés au profit des réserves et qui se seront fait particulièrement remarquer par des actions visant à promouvoir la nouvelle politique des réserves, montée en puissance de la réserve sélectionnée, relations « armées - entreprises », soutien et organisation de l’instruction et de l’entraînement, actions d’information et de relations publiques, gestion et administration des personnels de réserve.
Par ailleurs, le décret du 10 mai 1996, a rendu possible son attribution, à titre exceptionnel et par décision du ministre de la Défense, à l’un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. C’est ainsi, qu’en application de ce texte, monsieur Charles Millon, ministre de la Défense, décernait, par décision du 2 juillet 1996, la médaille d’Or aux colonels Dieter Anders ( Allemagne ), Armin Steinkamm ( Allemagne ), Alexander Gerry ( U.S.A.) et au lieutenant-colonel Jean Vanderlinden ( Belgique ).
Le décret n° 2004-3 du 2 janvier 2004 a réformé et simplifié les conditions d'attribution de cette médaille. Ainsi, elle est désormais destinée à récompenser la fidélité de l'engagement des réservistes opérationnels et des réservistes citoyens. L'ancien système d'attribution, complexe, mélangeant ancienneté, témoignages de satisfaction et points, a été abandonné pour ne retenir que l'ancienneté des personnels à servir dans la réserve opérationnelle ( E.S.R.) ou ayant fait l'objet d'une admission en réserve citoyenne, sans considération du nombre et de la valeur des activités effectuées. Le personnel réserviste par astreinte à disponibilité n'ayant pas émis de volontariat réserve ne peut postuler pour l'attribution de cette décoration.
Par le décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019, la Médaille des Services militaires volontaires disparait et devient la « Médaille des Réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ».
Largeur de 37 mm.
Ils sont identiques aux rubans de l’ancienne Croix des Services militaires volontaires.
Médaille de Bronze : bleu outremer partagé par une bande médiane rouge foncé de 11 mm.
Médaille d’Argent : idem Bronze avec un liseré blanc de 2 mm.
Médaille d’Or : idem Argent avec une rosette.
Médailles rondes en bronze, argent ou vermeil selon l’échelon, du module de 32 mm.
Gravure de Marcel Chauvenet.
Sur l’avers : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien, entourée par la légende
REPUBLIQUE FRANÇAISE placée sur la gauche.
Sur le revers : l’insigne des forces armées, constitué par deux ancres entrecroisées et deux ailes entourant
un glaive dressé verticalement, est entouré de l’inscription
SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bulletin officiel des Armées
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser les services particulièrement honorables accomplis par les militaires n'appartenant pas à l'armée active au titre de l'information, de l'instruction et du perfectionnement des réserves, du recrutement, de la préparation militaire ainsi que de l'activité au sein des associations.
La médaille comporte les trois échelons ci-après : bronze, argent et or.
Art. 2. — La médaille des services militaires volontaires est conférée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 3. — La médaille des services militaires volontaires peut être décernée aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus et justifiant en outre de conditions d'ancienneté dans les réserves :
Médaille de bronze : quatre ans ;
Médaille d'argent : neuf ans ;
Médaille d'or : quinze ans.
Les services rendus doivent être attestés par des récompenses dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par décision du ministre de la défense.
Art. 4. — Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons à tout militaire qui se sera signalé par la qualité particulière des services rendus.
Art. 5. — Le contingent d'attribution de la médaille des services militaires volontaires pour chacun des trois échelons est fixé par décret.
Art. 6. — Un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense est chargé d'examiner les questions de nomination, de promotion et de discipline de la médaille.
Art. 7. — La médaille des services militaires volontaires se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
La médaille des services militaires volontaires peut être retirée par décision du ministre de la défense en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après consultation du comité prévu à l'article 6.
Art. 8. — Chaque titulaire de la médaille des services militaires volontaires reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.
Art. 9. — Le modèle de la médaille des services militaires volontaires est le suivant :
Du module de 32 mm environ, elle présente à l'avers un profil de la République, au revers, l'inscription : « Services militaires volontaires ».
L'insigne est suspendu à un ruban de 37 mm.
De couleur bleu outremer, il est partagé par une bande médiane rouge foncé du tiers de la largeur, pour la médaille de bronze.
Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liséré blanc de 3 mm.
L'insigne de la médaille d'or est suspendu à un ruban avec rosette aux mêmes couleurs que la médaille d'argent.
Le ruban peut être porté sans la décoration.
Art. 10. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1975.
Valéry Giscard d’Estaing.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac.
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
Par arrêté du ministre de la défense en date du 19 mars 1975, le comité de la médaille des services militaires volontaires est composé ainsi qu'il suit :
Le ministre de la défense ou son représentant ;
Le délégué ministériel pour l'armement ou son représentant ;
Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire ou son représentant ;
Quatre officiers de réserve ;
Quatre sous-officiers de réserve ;
Le chef du bureau des décorations, rapporteur.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ;
Vu le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 13 mars 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. – Le texte de l'article 4 est remplacé par le texte suivant :
« Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée à titre exceptionnel ou posthume à l'un quelconque des trois échelons à tout militaire qui se sera signalé par la qualité particulière des services rendus. »
II. – L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les médailles conférées à titre posthume ne seront pas prélevées sur ce contingent mais attribuées hors contingent. »
Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 1979.
Valéry Giscard d’Estaing.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Raymond Barre.
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
Le ministre de la défense,
Vu l'article 6 du décret n° 75-150 du 13 mars 1975 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires,
Arrête :
Art. 1er. — Le comité de la médaille des services militaires volontaires est composé ainsi qu'il suit :
Le ministre de la défense ou son représentant ;
Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
Quatre officiers de réserve ;
Quatre non-officiers de réserve ;
Le chef du bureau des décorations, rapporteur.
Art. 2. — L'arrêté du 19 mars 1975 fixant la composition du comité de la médaille des services militaires volontaires est rapporté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1982.
Charles Hernu.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 modifié susvisé est complété et modifié par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — La médaille des services militaires volontaires peut être décernée exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
« Art. 6. — Actuel article 5.
« Art. 7. — Actuel article 6.
« Art. 8. — Actuel article 7.
« Art. 9. — Actuel article 8.
« Art. 10. — Actuel article 9.
« Art. 11. — Actuel article 10. »
Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1996.
Jacques Chirac.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé.
Le ministre de la défense, Charles Millon.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire,
Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 13 mars 1975 susvisé est modifié comme suit :
« La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser la fidélité de l'engagement des réservistes opérationnels et des réservistes citoyens. Son attribution relève du ministre de la défense. »
Art. 2. — L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 2. — La médaille des services militaires volontaires échelon "or" est décernée par arrêté du ministre de la défense. »
Art. 3. — L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3. — La médaille des services militaires volontaires est décernée à titre normal aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus dans les conditions d'ancienneté suivantes :
« – médaille de bronze : trois ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
« – médaille d'argent : dix ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
« – médaille d'or : quinze ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne. »
Art. 4. — L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 4. — Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
« – aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;
« – aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »
Art. 5. — Les articles 6 et 7 du même décret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.
« Art. 7. — Nul ne peut prétendre à la médaille des services militaires volontaires s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à six mois. »
Art. 6. — L'article 8 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 8. — Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme. »
Art. 7. — L'article 9 du même décret est supprimé et remplacé par les dispositions prévues à l'article 10 du décret susvisé.
Art. 8. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 2004.
Jacques Chirac.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.
La ministre de la défense,
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 modifié, relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires notamment en son article 6,
Arrête :
En application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé, reçoivent délégation du ministre de la défense pour l'octroi de la médaille des services militaires volontaires échelons bronze et argent :
– les autorités militaires du premier niveau ou assimilées ;
– ou les autorités de niveau supérieur.
Michèle Alliot-Marie.
La ministre de la défense,
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 modifié, relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires notamment en son article 6,
Arrête :
1. PRINCIPES.
Le livre II de l'instruction n° 10500/DEF/CAB/ SDBC/DECO/B/5 du 18 octobre 1994, modifiée relative à l'attribution de récompenses et de la médaille des services militaires volontaires est abrogé à compter du 1er janvier 2000, premier cycle d'application de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Conformément à l'article premier du décret n° 2004-3 du 2 janvier 2004, modifiant le décret n° 75-150 du 13 mars 1975, cette médaille est désormais destinée à récompenser la fidélité des réservistes titulaires de contrats d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ou ayant fait l'objet d'une admission en réserve citoyenne par décision d'agrément à compter du 1er janvier 2000.
Il n'y a pas lieu de considérer le nombre et la valeur des activités effectuées.
2. MODALITES D'ATTRIBUTION.
2.1. Candidat non titulaire de la médaille des services militaires volontaires.
Echelon bronze : trois années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne.
Echelon argent : dix années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne.
Echelon or : quinze années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne.
2.2. Candidat déjà titulaire d'un échelon de la médaille des services militaires volontaires.
De l'échelon bronze : sept années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne ( proposable dès le 1er janvier 2007 ).
De l'échelon argent : cinq années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne ( proposable dès le 1er janvier 2005 ).
2.3. Propositions à titre exceptionnel.
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 13 mars 1975 modifié, la médaille des services militaires volontaires peut être décernée à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons au personnel militaire :
– d'active ;
– de la réserve opérationnelle ;
– de la réserve citoyenne ;
– de réserve étrangers ;
– tué ou blessé dans l'accomplissement de son devoir, à condition que sa responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident, dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.
Elle peut être également décernée aux honoraires admis à participer à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire en qualité de collaborateurs bénévoles du service public.
Les propositions à titre exceptionnel sont accompagnées d'un rapport justificatif établi par l'autorité ayant connaissance des faits.
3. CALENDRIER DES TRAVAUX.
3.1. Transmission des états de proposition.
Les candidats réunissant les conditions exigées pour chaque échelon sont inscrits sur le modèle d'état nominatif alphabétique ( imprimé n° 307*/ 101 ). Des états différents sont établis par échelon, en distinguant le titre normal du titre exceptionnel.
3.1.1. Titre normal.
Echelon « bronze » : les états sont réalisés par les autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou par les autorités dont elles relèvent.
Echelon « argent » : les états sont transmis par voie hiérarchique aux états-majors, directions ou services chargés d'établir les arrêtés d'attribution.
Echelon « or » : les états sont transmis par voie hiérarchique à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, section B. pour décision du ministre. Ces états sont adressés sur support informatique.
Ces états sont à produire ou à transmettre pour le 1er avril de chaque année ( année N ).
3.1.2. Titre exceptionnel.
Les états de proposition, accompagnés des rapports, sont adressés à tout moment aux autorités désignées au point 3.1.1 pour attribution de la médaille.
3.2. Date d'effet.
L'ancienneté minimale de service exigée (3, 10 ou 15 ans) est arrêtée au 31 décembre ( année N - 1 ). La date de prise d'effet de la médaille est fixée au 1er janvier suivant ( année N ).
4. DISPOSITIONS DIVERSES.
Le diplôme ( annexes I, II et III ), prévu à l'article 8 du décret du 13 mars 1975 modifié, est établi par l'autorité ayant décerné la médaille et transmis aux intéressés selon les modalités à définir par chaque armée, direction ou service.
Les arrêtés relatifs aux médailles d'or et d'argent font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.
A l'échéance du 1er avril de l'année (N), un bilan chiffré des décorations accordées au titre de l'année ( N - 1 ) est adressé par les armées à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, section B, établi selon l'imprimé n° 307*/102.
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.