MÉDAILLES COMMÉMORATIVES
DE MADAGASCAR
- 31 juillet 1886 & 15 janvier 1896 -
En 1883, en vue de faire reconnaître le protectorat de la France sur la côte nord-ouest de l’île, le gouvernement décida l’envoi à Madagascar d’un corps expéditionnaire de 2 500 hommes environ, placés sous les ordres de l’amiral Pierre puis de l’amiral Paul-Émile Miot.
Ce corps, composé de trois bataillons ( un d’infanterie de marine, un second de fusiliers marins et un dernier constitué de volontaires provenant de l’île de la Réunion ) bombarda et occupa les ports de Majunga et Tamatave.
Le 8 juin 1886, un groupe de parlementaires constitué par 27 députés, déposait une proposition de loi en ces termes : « La faveur avec laquelle a été accueillie la proposition relative à la médaille du Tonkin, la satisfaction éprouvée par tous les braves soldats et marins qui ont pris part à cette expédition nous encouragent à vous proposer d'accorder une égale récompense aux soldats et marins qui ont pris part à la fatigante et meurtrière expédition de Madagascar. Les représentants du pays n'ont pas à voir en ce moment si l'on a eu raison d'entreprendre telle ou telle guerre lointaine, l'opinion publique a déjà fait justice sur ce point, il s'agit de récompenser les services rendus par des citoyens qui sont obligés de suivre leur chefs et leurs drapeaux et qui ont versé leur sang pour l'honneur de la France. Comme leurs camarades du Tonkin ils ont par leur courage, leur dévouement, leur constance, leur abnégation, mérité la récompense que nous sollicitons pour eux. »
Ainsi, en vue de commémorer leurs faits d’armes et récompenser les officiers, soldats et marins qui prirent part aux opérations à Madagascar, de 1883 à 1886, la loi du 31 juillet 1886, signée par le Président de la République Jules Grévy, institua la Médaille commémorative de Madagascar, d’un modèle proche de celle du Tonkin.
Son attribution donnait lieu à la remise d'un diplôme.
La première expédition s’était terminée, le 17 décembre 1885, par la signature d’un traité, entre les Français et la Reine Ranavalona III, reconnaissant la souveraineté de la reine sur l’île entière en échange de l’imposition du protectorat de la France et la cession de la baie de Diégo-Suarez.
Mais l’application de cet accord posera maints problèmes et engendrera dix années de troubles.
Ce furent ces raisons qui poussèrent, en décembre 1894, le Gouvernement français à renvoyer un nouveau corps expéditionnaire de 27 471 soldats et supplétifs, placés sous les ordres du général de division Jacques Charles René Achille Duchesne.
Malgré la perte de 7 983 soldats, en raison de paludisme, typhoïde ou dysenterie, la capitale Tananarive fut prise le 28 septembre 1895 par une colonne légère composée de 4 000 Sénégalais et Algériens.
Le 1er octobre, un traité imposant le protectorat français sur l’ensemble de Madagascar, était signé.
En plus des pertes humaines pour cause de maladies, le corps expéditionnaire eut à déplorer la mort de 7 soldats au combat et de 13 autres qui décédèrent des suites de leurs blessures.
Pour commémorer ces événements et récompenser les militaires, les marins, les auxiliaires sénégalais et les Kabyles qui prirent part à la seconde expédition, du 8 décembre 1894 au 31 décembre 1895, la loi du 15 janvier 1896 institua la Médaille commémorative de Madagascar, deuxième expédition. La loi du 21 juillet 1897 en étendit l'attribution aux militaires et marins ayant fait partie du corps d'occupation de Madagascar dans la période comprise entre le 1er janvier 1896 et le 31 octobre 1896.
Son attribution donnait lieu à la remise d'un diplôme.
Largeur de 36 mm.
Ruban identique pour les deux médailles : une alternance horizontale de raies bleues et vertes de 4 mm.
Le ruban de la médaille de 1895 portait une agrafe stylisée en argent, composée de feuilles de laurier et un ruban portant le millésime 1895.
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE MADAGASCAR ( première expédition de 1883 à 1886 ).
Médaille ronde en argent, du module de 30 mm.
Gravure de Jean-Baptiste Daniel Dupuis.
Sur l’avers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République casquée.
Sur la visière du casque l’inscription PATRIE.
L’ensemble était encadré d’une couronne de laurier.
Sur le revers : une petite étoile sur fond rayonnant, encadrée par les dates 1883 et 1886, surmontait
l’inscription MADAGASCAR placée au-dessus d’un trophée constitué par quatre
drapeaux et une ancre de marine.
L’ensemble était encadré d’une couronne de laurier.
Les premières médailles furent réalisées avec une attache de bélière de forme ovoïde.
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE MADAGASCAR ( seconde expédition de 1894 à 1895 ).
Médaille ronde en argent, du module de 30 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.
Sur l’avers : la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République
coiffée d’un casque à visière.
Sur le revers : l’inscription MADAGASCAR surmontait un trophée d’armes placé au-dessus
du millésime 1895.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Il est créé une médaille commémorative de l'expédition de Madagascar. Cette médaille, conforme pour le module et la face à la médaille du Tonkin, portera au revers le mot : « Madagascar ». Elle sera suspendue par un ruban moitié vert, moitié bleu, par petites raies horizontales. Cette médaille sera distribuée à tous les officiers, marins, soldats et volontaires qui ont pris part à l'expédition.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 31 juillet 1886.
Jules Grévy.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine et des colonies, Aube.
Le Président de la République française,
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret disciplinaire du 24 novembre 1852 ;
Ensemble les décrets des 26 février 1858, 24 octobre 1859, 25 mars 1861, 15 mars 1864, 3 mars 1868 et 30 décembre 1885, relatifs à la discipline des médaillés de Sainte-Hélène, de Crimée, de la Baltique, d'Italie, de Chine et du Mexique, des titulaires de la médaille pontificale et des médaillés du Tonkin ;
Vu les décrets disciplinaires des 14 avril et 9 mai 1874 ;
Vu la décision, en date du 26 février 1858, qui autorise les ministres de la guerre et de la marine et, par délégation, les commandants en chef des armées de terre et de mer à prononcer, par mesure de discipline, contre tout militaire ou marin en activité de service pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois, la suspension du droit de porter les insignes des médailles de Crimée et de la Baltique ;
Vu la loi du 31 juillet dernier qui crée une médaille commémorative de l'expédition de Madagascar ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars 1852, 24 novembre 1852, 14 avril et 9 mai 1874 sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de Madagascar.
Art. 2. — Sont également applicables aux titulaires de ladite médaille les dispositions de la décision du 26 février 1858 susvisée.
Art. 3. — Les ministres et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 9 octobre 1886.
Jules Grévy.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Demôle.
La Chambre des députés ayant, dans sa séance du 24 juin dernier, adopté un projet de loi autorisant la concession des médailles commémoratives des expéditions du Tonkin et Madagascar aux familles de marins ou militaires décédés pendant ces expéditions, de nombreuses demandes sont adressées chaque jour an ministère de la marine par les familles intéressées en vue d'obtenir la délivrance de ces médailles.
Il ne pourra être donné satisfaction à ces demandes qu'après que le Sénat aura statué sur le projet de loi voté par la Chambre et que la nouvelle loi aura été promulguée au Journal officiel.
La loi du 26 juillet 1887 a établi ( article 3 ) qu'en cas de décès du soldat ou du marin, la médaille commémorative de l'expédition du Tonkin ou de Madagascar, suivant le cas, serait remise, sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents ci-dessous désignés et dans l'ordre suivant : le fils aîné, la veuve, le père, la mère ou, à défaut, le plus âgé des frères.
Les parents des marins ou militaires des corps de troupe de la marine qui désireront bénéficier de ces dispositions formuleront une demande indiquant exactement les noms, prénoms, grade, corps, bâtiment et, autant que possible, le numéro d'immatriculation du marin ou militaire au titre duquel ils sollicitent la médaille. A cette demande devra être joint un acte de notoriété établi par le juge de paix, en présence de deux témoins, et constatant que le pétitionnaire est bien, d'après l'ordre indiqué par la loi, le parent le plus rapproché du défunt.
Ces demandes, qui devront être signées très lisiblement et indiquer l'adresse du pétitionnaire, seront envoyées :
1° En ce qui concerne les officiers et assimilés, à l'exception de ceux des corps de troupe, au commissaire aux revues de leur port d'attache ;
2° En ce qui concerne les officiers et militaires des corps de troupe de la marine ( artillerie et infanterie de marine ), au président du conseil d'administration du corps de troupe auquel appartenait le militaire.
Toutefois, les demandes concernant les militaires de tous grades, des cadres européens des régiments indigènes, seront adressées :
Au 3er régiment d'infanterie de marine à Rochefort, pour les régiments des tirailleurs tonkinois administrés par le département de la marine, et au 4er régiment d'infanterie de marine à Toulon, pour le régiment des tirailleurs annamites ;
3° En ce qui concerne les marins du recrutement ou de l'engagement volontaire, au président du conseil d'administration de la division d'immatriculation du marin ;
4° En ce qui concerne les hommes de l'inscription maritime, au commissaire du quartier où l'homme était inscrit.
Dans ce dernier cas, l'acte de notoriété ne sera pas exigé. La demande mentionnera le degré de parenté du pétitionnaire avec le décédé, et le commissaire de l'inscription maritime certifiera, après vérification, la véracité de la déclaration.
Cette certification tiendra lieu de l'acte de notoriété.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l'armée.
M. Mézières, président de la commission de l'armée. Messieurs, je vous demande la permission de vous soumettre un second projet de loi qui complète celui que vous venez de voter et qui a trait à la médaille commémorative de Madagascar. Cette médaille avait été créée à la suite de l'expédition de 1886 ; on y ajoutera simplement le millésime de l'année 1895. ( Très bien ! très bien ! ) La pensée du Gouvernement, à laquelle vous vous associez certainement, a été de récompenser les actes de courage et de dévouement de nos soldats et de nos marins, et aussi les efforts non moins grands des Kabyles et des Sénégalais qui ont fait partie de l'expédition, au succès de laquelle ils ont contribué pour une grande part. Nous vous demandons de comprendre ces auxiliaires dans la distribution des médailles commémoratives, avec nos soldats et nos marins. ( Applaudissements. )
M. le président. La commission de l'armée demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi. Je consulte la Chambre. ( La Chambre, consultée, déclare l'urgence. — Elle ordonne ensuite la discussion immédiate. )
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à la discussion des articles. ( La Chambre décide de passer à la discussion des articles. )
« Art. 1er. — Les militaires et marins ayant pris part à l'expédition de Madagascar, à partir du 8 décembre 1894 jusqu'au 31 décembre 1895, ainsi que les auxiliaires sénégalais et les Kabyles qui ont accompagné le corps expéditionnaire de Madagascar durant la même période, recevront une médaille commémorative. » ( L'article 1er est mis aux voix et adopté. )
« Art. 2. — Cette médaille sera conforme, pour le métal et le module, à la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31 juillet 1886. « Le verso portera des attributs rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine. Le ruban sera conforme, pour les couleurs et leur disposition, au ruban de la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31 juillet 1886, et auquel une agrafe portant le millésime « 1895 » sera adaptée. » — ( Adopté. )
« Art. 3. — La médaille sera accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre duquel dépend le corps ou le service auquel ils auront été attachés, à tous les militaires ou marins ayant pris part à l'expédition. » — ( Adopté. )
« Art. 4. — Les crédits nécessaires pour la fabrication de cette médaille seront prélevés sur les crédits déjà votés pour l'expédition. » — ( Adopté. )
« Art. 5. — En cas de décès de l'ayant droit, la médaille sera remise, sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents du défunt ci-dessous désignés et dans l'ordre suivant : « Le fils aîné, la veuve, le père, la mère, le plus âgé âgé des frères ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs. » — ( Adopté. )
( L'ensemble du projet de loi est mis aux voix et adopté. )
M. le président. La parole est à M. le colonel Tézenas.
M. le colonel Tézenas. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission de l'armée chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à la délivrance d'une médaille commémorative de l'expédition de Madagascar en 1895. ( Voix nombreuses. Lisez ! lisez ! )
M. le président. On demande la lecture du rapport. Il n'y a pas d'opposition ?... La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs, la Chambre des députés vient de voter un projet de loi tendant à la délivrance d'une médaille commémorative pour perpétuer le souvenir du dévouement et du courage dont ont fait preuve nos soldats et nos marins au milieu de dangers et de difficultés de toute sorte dans l'expédition de Madagascar qui a abouti à la prise de Tananarive. Les auxiliaires sénégalais et les Kabyles qui, par leur endurance, leur énergie ont contribué pour une grande part au succès de l'expédition, auront droit à la médaille. Votre commission de l'armée vous propose d'adopter le projet voté par la Chambre des députés. J'ai l'honneur de demander au Sénat de vouloir bien prononcer l'urgence et la discussion immédiate.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission. Il n'y a pas d'opposition ?... L'urgence est déclarée. Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms: MM. Le Souef, Monis, Bernard, Sébline, Baduel, Gaillard, de Sal, général Grévy, Thurel, Munier, Pauliat, Magnin, Salomon, Cordier, Bardoux, Emile Gayot, Krantz, Bonnefoy-Sibour, Teisserenc de Bort, plus deux signatures illisibles. ( La discussion immédiate est prononcée. )
M. le président. Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?... Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi. Il n'y a pas d'opposition ?...Je donne lecture de l'article 1er.
« Art. 1er. — Les militaires et marins ayant pris part à l'expédition de Madagascar, à partir du 8 décembre 1894 jusqu'au 31 décembre 1895, ainsi que les auxiliaires sénégalais et les Kabyles qui ont accompagné le corps expéditionnaire de Madagascar durant la même période, recevront une médaille commémorative. » Je mets aux voix l'article 1er. ( L'article 1er est adopté. )
M. le président. « Art. 2. — Cette médaille sera conforme, pour le métal et le module, à la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31 juillet 1886. Le verso portera des attributs rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine. Le ruban sera conforme, pour les couleurs et leur disposition, au ruban de la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31 juillet 1886, et auquel une agrafe portant le millésime « 1895 » sera adaptée. » — ( Adopté. )
« Art. 3. — La médaille sera accordée, par le Président de la République, sur la proposition du ministre duquel dépend le corps ou le service auquel ils auront été attachés, à tous les militaires ou marins ayant pris part à l'expédition. » — ( Adopté. )
« Art. 4. — Les crédits nécessaires pour la fabrication de cette médaille seront prélevés sur les crédits déjà votés pour l'expédition. » — ( Adopté. )
« Art. 5. — En cas de décès de l'ayant droit, la médaille sera remise, sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents du défunt ci-dessous désignés et dans l'ordre suivant : « Le fils aîné, la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs. » — ( Adopté. )
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. ( Le projet de loi est adopté. )
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les militaires et marins ayant pris part à l'expédition de Madagascar, à partir du 8 décembre 1894 jusqu'au 31 décembre 1895, ainsi que les auxiliaires sénégalais et les Kabyles qui ont accompagné le corps expéditionnaire de Madagascar durant la même période, recevront une médaille commémorative.
Art. 2. — Cette médaille sera conforme, pour le métal et le module, à la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31 juillet 1886.
Le verso portera des attributs rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine. Le ruban sera conforme, pour les couleurs et leur disposition, au ruban de la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31 juillet 1886, et auquel une agrafe portant le millésime « 1895 » sera adaptée.
Art. 3. — La médaille sera accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre duquel dépend le corps ou le service auquel ils auront été attachés, à tous les militaires ou marins ayant pris part à l'expédition.
Art. 4. — Les crédits nécessaires pour la fabrication de cette médaille seront prélevés sur les crédits déjà votés pour l'expédition.
Art. 5. — En cas de décès de l'ayant droit, la médaille sera remise, sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents du défunt ci-dessous désignés et dans l'ordre suivant :
Le fils aîné, la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 15 janvier 1896.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, G. Cavaignac.
Le ministre de la marine, Edouard Lockroy.
(1) Travaux préparatoires :
— CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Dépôt à la Chambre le 10 décembre 1895. ( Doc. parl., n° 1666 ; J. off., p. 1552. ) – Rapport de M. Mézières, le 21 décembre 1895. ( Doc. parl., n° 1698 ; J. off., p. 1603. ) – Discussion : séance du 21 décembre 1895.
— SÉNAT. – Dépôt au Sénat le 23 décembre 1895. ( Doc. parl., n° 48 ; J. off., p. 543. ) – Rapport de M. Tézenas, le 24 décembre 1895. ( Doc. parl., n° 63 ; J. off., p. 546. ) – Discussion : séance du 24 décembre 1895.
Le Président de la République française,
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret disciplinaire du 24 novembre 1852 ;
Vu les décrets disciplinaires des 14 avril et 9 mai 1874 ;
Vu la décision, en date du 26 février 1858, qui autorise les ministres de la guerre et de la marine, et, par délégation, les commandants en chef des armées de terre et de mer, à prononcer, par mesure de discipline, contre tout militaire ou marin en activité de service, pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois, la suspension du droit de porter les insignes de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémoratives de Crimée et de la Baltique, ladite décision rendue applicable, par décrets subséquents, aux titulaires des différentes médailles commémoratives qui ont été successivement créées ;
Vu la loi du 15 janvier 1896, qui institue une médaille commémorative de l'expédition de Madagascar de 1895 ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars 1852, 24 novembre 1852, 14 avril et 9 mai 1874 sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de Madagascar instituée par la loi du 15 janvier 1896.
Art. 2. — Sont également applicables aux titulaires de ladite médaille les dispositions de la décision du 26 février 1858 ci-dessus visée.
Art. 3. — Les ministres et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 20 février 1896.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Ricard.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Auerstaedt.
Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; généraux commandants en chef et commandants supérieurs des troupes dans l'Afrique occidentale française et à Madagascar et commandant des troupes au Dahomey.
Paris, le 18 avril 1896.
Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai arrêté les dispositions suivantes concernant la délivrance de la médaille commémorative de l'expédition de Madagascar aux militaires des troupes de la marine.
Aux termes de la loi du 15 janvier 1896, cette médaille est acquise à tous les militaires qui ont pris part à l'expédition de Madagascar du 8 décembre 1894 au 31 décembre 1895, c'est-à-dire à tous les officiers et hommes de troupe qui étaient présents à Madagascar entre les dates précitées.
Elle sera délivrée, en outre, à tous les militaires qui faisaient partie du détachement d'escorte du résident général, du 26 octobre 1894 au 21 novembre suivant.
La délivrance de cette nouvelle médaille aura lieu dans les conditions fixées par la circulaire du 15 mars 1895 pour la médaille coloniale, sous réserve des modifications indiquées ci-après :
Les brevets et états de proposition ( en triple expédition ) seront établis :
1° Pour les militaires européens de tous grades, par le corps ou service métropolitain chargé de la tenue de la matricule au moment de l'examen des titres des ayants droit ;
2° Pour les militaires indigènes de toute origine appartenant à l'infanterie ( tirailleurs malgaches, haoussas, sénégalais ) et pour les volontaires de la Réunion, par le conseil d'administration du régiment de tirailleurs malgaches ;
3° Pour les militaires de la gendarmerie coloniale faisant partie des brigades de Diégo-Suarez, par le commandant de la compagnie de la Réunion ;
4° Quant aux militaires indigènes ( maréchal des logis, brigadiers et soldats ) provenant de la compagnie de conducteurs d'artillerie du Sénégal et qui ont été envoyés à Madagascar pour encadrer les indigènes sénégalais formant la compagnie de conducteurs auxiliaires du corps expéditionnaire, les livrets et états de proposition seront établis par le conseil d'administration de cette dernière compagnie.
On emploiera, pour l'établissement des états de propositions, les imprimés en usage pour la médaille coloniale ( n° 3822 de la nomenclature ) modifiés conformément aux prescriptions de la circulaire du 20 février 1896 ( B.O., p. 375 ).
Par analogie avec les dispositions adoptées pour la médaille coloniale, la médaille de Madagascar ne devra pas être délivrée aux militaires qui se trouveraient dans l'un des cas d'indignité visés par l'article 3 du décret du 6 mars 1894 et le paragraphe intitulé « Indignes » de la circulaire de même date.
Les corps et services chargés de délivrer cette nouvelle médaille devront m'adresser, le plus tôt possible, les demandes de brevets et de médailles accompagnées de leurs rubans et agrafes, qui leur sont nécessaires.
A Madagascar, les insignes devront être délivrés, dès leur réception, et sans attendre l'établissement et la signature des brevets, aux militaires indigènes présents dans la colonie, qui auraient acquis des droits à cette médaille commémorative.
Le régiment de tirailleurs malgaches fera parvenir aux destinataires les brevets et insignes des militaires indigènes rapatriés par l'intermédiaire du régiment de tirailleurs sénégalais ( Sénégal ) ou de la compagnie de tirailleurs haoussas ( Dahomey ).
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel tiendra lieu de notification..
Edouard Lockroy.
M. le président. L'ordre du jour appelle la 1re délibération sur le projet de loi ayant pour objet de modifier la loi du 15 janvier 1896, relative à l'obtention et à la délivrance de la médaille commémorative de l'expédition de Madagascar.
M. Le Hérissé, rapporteur. La commission, d'accord avec le Gouvernement, demande la déclaration d'urgence.
M. le président. Je mets l'urgence aux voix. ( L'urgence, mise aux voix, est déclarée. )
M. le président. Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?... Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à la discussion de l'article unique du projet de loi.
( La Chambre décide qu'elle passe à la discussion de l'article. )
« Article unique. — Les militaires et marins ayant fait partie du corps d'occupation de Madagascar dans la période comprise entre le 1er janvier 1896 et la date de la promulgation de la présente loi auront droit, dans les mêmes conditions que ceux qui ont pris part à l'expédition de 1895, à la médaille commémorative instituée par la loi du 15 janvier 1896. »
M. l'amiral Besnard, ministre de la marine. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la marine.
M. le ministre de la marine. Le Gouvernement demande l'adoption de son projet aux termes duquel la médaille de Madagascar sera accordée aux troupes qui ont fait campagne à Madagascar jusqu'au 31 octobre 1896 ; à partir de cette date, à laquelle on a connu dans toute l'île l'annexion de Madagascar à la France, les soldats qui auront combattu recevront la médaille coloniale instituée pour récompenser précisément les hommes qui prennent part aux expéditions coloniales. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président. L'article unique du projet serait alors ainsi rédigé : « Article unique. — Les militaires et marins ayant fait partie du corps d'occupation de Madagascar dans la période comprise entre le 1er janvier 1896 et le 31 octobre 1896 auront droit, dans les mêmes conditions que ceux qui ont pris part à l'expédition de 1895, à la médaille commémorative instituée par la loi du 15 janvier 1896. »
M. le rapporteur. La commission de l'armée avait décidé de modifier le texte présenté par le Gouvernement en reportant jusqu'à la promulgation de la présente loi la date jusqu'à laquelle les militaires et marins qui ont fait partie du corps d'occupation, auraient droit à la médaille commémorative de Madagascar. Elle avait voulu ainsi récompenser ceux qui peinent pour l'œuvre de pacification dans les mêmes conditions que ceux qui ont pris part aux premières expéditions. Mais en présence des déclarations de M. le ministre de la marine, qui nous affirme que la médaille coloniale sera attribuée à tous ceux de nos braves soldats qui sont à Madagascar depuis le 31 octobre 1896 jusqu'à une date restant à déterminer, la commission n'hésite pas à modifier son texte et à se rallier au texte primitif proposé par le Gouvernement, c'est-à-dire limiter au 31 octobre la date à laquelle pourra être attribuée la médaille commémorative de Madagascar. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... Je mets aux voix l'article unique avec la modification que j'ai indiquée. ( L'article unique, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. La parole est à M. Cabart-Danneville.
M. Cabart-Danneville. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission de la marine d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier la loi du 15 janvier 1896 relative à l'obtention et à la délivrance de la médaille commémorative de l'expédition de Madagascar. ( Lisez ! )
M. le président. On demande la lecture du rapport. Il n'y a pas d'opposition ?... Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
M. Cabart-Danneville, rapporteur. Messieurs, on sait comment l'expédition de Madagascar a été conduite par le ministère de la guerre, quelles fatigues exceptionnelles ont supportées nos marins et nos soldats, quels dangers ils ont courus. Nous avons admiré leur courage et leur énergie, qui ont permis de surmonter tous les obstacles.
Le Gouvernement, interprète des vœux du pays, a, par deux projets de loi déposés le 10 décembre 1895, demandé aux Chambres un certain nombre de croix et de médailles militaires destinées aux plus méritants, et la création d'une médaille commémorative perpétuant le souvenir de l'expédition qui venait d'aboutir à l'occupation de Tananarive et devant être attribuée à ceux qui avaient coopéré à l'expédition.
Il paraissait équitable, en effet, de récompenser ainsi les efforts de tous et en particulier ceux des auxiliaires sénégalais et kabyles dont le dévouement ne s'était jamais ralenti, malgré la difficulté de la tâche qui leur était confiée et malgré les vides faits dans les rangs par la maladie et la mort.
La Chambre, sur le rapport de l'honorable M. Mézières, et le Sénat, sur le rapport de notre regretté collègue M. Tézenas, ont adopté le projet de loi qui leur était soumis. La loi du 15 janvier 1896, qui instituait la médaille commémorative de l'expédition de Madagascar en 1895, a arrêté au 31 décembre 1895 la période des hostilités donnant droit aux militaires qui y ont pris part à l'obtention de cette médaille. Cependant, postérieurement à cette date et pendant l'année 1896, l'extension prise par le mouvement insurrectionnel a donné lieu à de nombreux engagements où les militaires du corps d'occupation n'ont pas montré moins de valeur et d'endurance que ceux du corps expéditionnaire.
Afin de permettre à ceux de ces militaires et marins qui n'étaient pas encore présents à Madagascar à la date du 31 décembre 1895 d'obtenir la juste récompense de leurs services, le Gouvernement vous a proposé, messieurs, de reporter au 31 octobre 1896 l'époque à laquelle devra cesser le droit à la médaille commémorative de l'expédition de 1895. Cette date a été choisie comme étant celle où l'annexion de Madagascar à la métropole, comme colonie française, prononcée par la loi du 6 août 1896, a pu être connue dans toutes les parties de l'île, et consacrer nos droits de pleine souveraineté.
Le rapporteur du projet à la Chambre, l'honorable M. Le Hérissé, avait proposé, au nom de la commission de l'armée, de décider que la médaille commémorative serait accordée à tous les militaires ayant fait partie du corps d'occupation de Madagascar dans la période comprise entre le 1er janvier 1896 et la date de la promulgation de la présente loi. La commission de l'armée de la Chambre avait pensé que, étant donné les faits de guerre qui s'accomplissent encore aujourd'hui à Madagascar, il y avait lieu d'accorder la médaille commémorative à ceux qui luttent avec tant d'énergie, sous la haute et habile direction du général Gallieni, pour achever l'œuvre de pacification de notre nouvelle possession africaine.
On peut regretter que la Chambre n'ait pas suivi le rapporteur de sa commission dans sa proposition, mais nous espérons que le Gouvernement n'oubliera pas ceux qui sont encore maintenant à la peine et qui continuent l'œuvre de leurs devanciers. Afin de ne pas retarder de trois ou quatre mois la concession à nos marins et soldats de Madagascar de la récompense que le Gouvernement a demandée pour eux aux Chambres, il y a intérêt à ce que le projet de loi dont il s'agit, et dont a été saisie votre commission de la marine, soit soumis le plus tôt possible aux délibérations du Sénat. En conséquence, messieurs, votre commission vous demande de vouloir bien déclarer l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi qui vous est envoyé par la Chambre des députés.
PROJET DE LOI Article unique. — Les militaires et marins ayant fait partie du corps d'occupation de Madagascar dans la période comprise entre le 1er janvier 1896 et le 31 octobre 1896 auront droit, dans les mêmes conditions que ceux qui ont pris part à l'expédition de 1895, à la médaille commémorative instituée par la loi du 15 janvier 1896.
Messieurs, votre commission, d'accord avec le Gouvernement, vous demande de vouloir bien déclarer l'urgence et procéder à la discussion immédiate.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement. ( L'urgence est déclarée. )
M. le président. Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate, qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms : MM. Chovet, Cabart-Danneville, Jules Godin, Barbey, Gaillard, Savary, Delobeau, Audren de Kerdrel, Dufoussat, Mir, Louis Poirrier, Diancourt, Morellet, Haulon, Marquis, Coste, Francoz, Trarieux, Hugot. La discussion aura lieu à la suite de l'ordre du jour, ainsi que le Sénat l'a décidé. (*)
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier la loi du 15 janvier 1896, relative à l'obtention et à la délivrance de la médaille commémorative de l'expédition de Madagascar. Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?... Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de l'article unique du projet de loi. Il n'y a pas d'opposition ?...
Je donne lecture de cet article : « Article unique. — Les militaires et marins ayant fait partie du corps d'occupation de Madagascar dans la période comprise entre le 1er janvier 1896 et le 31 octobre 1896 auront droit, dans les mêmes conditions que ceux qui ont pris part à l'expédition de 1895, à la médaille commémorative instituée par la loi du 15 janvier 1896. » ( Le projet de loi, mis aux voix, est adopté. )
Précision de France-phaléristique :
(*) – Reprise et fin du débat en page 1187 du J.O. du 13 juillet 1897.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Les militaires et marins ayant fait partie du corps d'occupation de Madagascar dans la période comprise entre le 1er janvier 1896 et le 31 octobre 1896 auront droit, dans les mêmes conditions que ceux qui ont pris part à l'expédition de 1895, à la médaille commémorative instituée par la loi du 15 janvier 1896.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 21 juillet 1897.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Billot.
Le ministre de la marine, A. Besnard.
Le ministre des colonies, André Lebon.
(1) Travaux préparatoires :
— CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Dépôt à la Chambre le 27 février 1897. ( Doc. parl., n° 2316 ; J. off., p. 334. ) – Rapport de M. Le Hérissé, le 27 mai 1897. ( Doc. parl., n° 2446. ) – Discussion : séance du 25 mai 1897.
— SÉNAT. – Dépôt au Sénat le 10 juin 1897. ( Doc. parl., n° 152. ) – Rapport de M. Cabart-Danneville, le 12 juillet 1897. ( Doc. parl., n° 229. ) – Discussion : séance du 12 juillet 1897.
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Commentaires suivants extraits du n° 10 - Année 1897 - du Bulletin annoté des lois, décrets, recueil complet de législation française, par MM. Paul Dupré et Camille Lyon.
La loi du 15 janvier 1896, qui instituait la médaille commémorative de l'expédition de Madagascar en 1895, avait arrêté au 31 décembre 1895 la période des hostilités donnant droit aux militaires qui y ont pris part à l'obtention de cette médaille. Cependant, postérieurement à cette date et pendant l'année 1896, ont eu lieu de nombreux engagements où les militaires du corps d'occupation n'ont pas montré moins de valeur et d'endurance que ceux du corps expéditionnaire. C'est afin de permettre à ceux de ces militaires et marins qui n'étaient pas encore présents à Madagascar à la date du 31 décembre 1895 d'obtenir la juste récompense de leurs services que la loi ci-dessus reporte au 31 octobre 1896 l'époque à laquelle cesse le droit à la médaille commémorative.