ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

 

 

- 7 juillet 1883 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’Ordre du Mérite agricole fut institué par décret, le 7 juillet 1883, suite à une proposition du ministre de l’Agriculture Jules Méline, soucieux de récompenser plus largement le monde agricole qu’il n’était possible jusqu’alors par un contingent annuel limité de Légion d’honneur. Dans son rapport de proposition au Président de la République, Jules Grévy, le ministre Méline constatait que « la population agricole est considérable, plus de 18 millions de Français vivent de cette industrie, qu’on peut appeler la mère de toutes les autres, et contribuent puissamment par leur travail au développement de la richesse publique » et que « dans cet immense personnel d’agriculteurs, d’agronomes, de professeurs, de savants, le labeur est incessant, les dévouements nombreux et les récompenses rares. »
Pour le ministre de l’Agriculture, dont le ministère avait été créé en 1881, cette nouvelle décoration se devait d’avoir une valeur égale à celle de la Légion d’honneur remise à titre agricole et, c’est pourquoi, l’insigne originellement retenu, mais jamais réalisé, avait des caractéristiques proches de celui de la Légion d’honneur.

Le décret d’origine ne prévoyait que 1 000 Chevaliers devant avoir « rendu des services à l’agriculture, soit dans l’exercice de la pratique agricole ou des industries qui s’y rattachent, soit dans des fonctions publiques, soit dans des missions ou par des travaux scientifiques ou des publications agricoles. »
Si le décret de 1883 ne créa que le grade de Chevalier, ce fut par le décret du 18 juin 1887 que fut institué le grade d’Officier et, enfin, celui de Commandeur par le décret du 3 août 1900.
En 1896, Jules Méline, décida de réformer l’Ordre et décréta, par le décret du 27 juillet 1896, qu’il faudrait désormais « avoir exercé pendant 15 ans au moins, avec distinction, des fonctions se rattachant à l’Agriculture, ou compter au moins 15 ans de pratique agricole pour être admis dans l’Ordre. »

Rapidement adopté et estimé, l’Ordre du Mérite agricole vit ses effectifs croître constamment : de 1 000 Chevaliers en 1883, l’on passa à 2 000 Chevaliers en 1887, puis à 8 000 Chevaliers en 1895... L’année 1900 verra le chiffre des nominations annuelles porté à 100 en raison de l’Exposition universelle.
En 1913, Jules Méline intervint auprès du Sénat et dénonça « l’inflation menaçante à laquelle s’abandonnent les Ministres de l’Agriculture qui sont trop souvent dans l’impossibilité de résister aux sollicitations pressantes des parlementaires, assiégés par une clientèle dévorante à laquelle ils ne peuvent échapper ». Cette démarche eut pour effet, par le décret du 30 juillet 1913, d’entraîner une diminution des contingents, d’imposer une limite d’âge ( 30 ans ) aux candidats et de substituer au conseil de discipline institué en 1893, un conseil supérieur de l’Ordre composé des personnalités suivantes :

  – le ministre de l’Agriculture ;

  – les anciens ministres de l’Agriculture ;

  – les rapporteurs du budget de l’agriculture au Sénat et à la Chambre des députés ;

  – cinq personnalités choisies parmi les notabilités du monde agricole.

Ce conseil, dont le secrétariat est assuré par le chef du bureau du cabinet du ministre, veille à l’observation des statuts et règlements de l’Ordre. Il donne son avis sur les propositions de nominations, de promotions, de radiations et de suspensions. Il est consulté sur toutes les modifications des statuts et règlements de l’Ordre.
Après la première guerre mondiale, des promotions exceptionnelles vont récompenser ceux et celles qui concoururent « dans ces temps difficiles, à la production rurale et à la remise en état des terres des régions libérées » et « de personnes qui bien que n’ayant pas atteint l’âge de 30 ans se sont spécialement signalées pendant la guerre pour assurer en l’absence des cultivateurs mobilisés le maintien de la vie agricole. »
L’après seconde guerre mondiale sera marqué, lui aussi, par des promotions exceptionnelles : 3 000 Chevaliers seront nommés au titre de la « promotion exceptionnelle en faveur des femmes ou parents de prisonniers et de déportés qui, pendant la guerre, ont réussi, dans des conditions particulièrement difficiles, à maintenir en bon état de culture l’exploitation agricole des absents. » Une promotion, en faveur de cultivateurs et cultivatrices ayant rendu, pendant les hostilités, des services exceptionnels à la Résistance paysanne et à l’agriculture française, aura lieu en septembre 1946.

 

Surnommé familièrement « le poireau », en raison de la couleur de son ruban et de son insigne semblables au légume dont la racine est blanche et le panache vert ; l’Ordre du Mérite agricole fut réorganisé par le décret n° 59-729 du 15 juin 1959.
Dépôt des candidatures auprès de la préfecture du lieu de résidence ; les propositions des fonctionnaires se faisant par leur autorité hiérarchique.

Les titulaires du Mérite agricole reçoivent un brevet.

 

Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/obtenir-le-poireau-ou-recevoir-lordre-du-merite-agricole

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Moiré vert, avec de chaque côté une raie amarante de 5 mm, bordée par un liseré vert de 1 mm.
Ruban d’Officier avec une rosette de 30 mm de diamètre aux couleurs du ruban.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

Étoiles double face à six rayons émaillés de blanc, entourée par une couronne constituée, à gauche, d’épis de blé et, à droite, d’épis de maïs.
Le centre de l’étoile est constitué par un médaillon.

Sur l’avers    : le médaillon central représente l’effigie de la République sur fond doré, entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE  sur fond d’émail bleu.

Sur le revers : le médaillon central est constitué par l’inscription placée sur trois lignes  MERITE  AGRICOLE  1883  sur fond doré, entourée par un cercle d’émail bleu.

Les croix d’Officier et de Commandeur sont surmontées d’une couronne mi-feuilles de vigne, mi-feuilles d’olivier.
L’insigne de Chevalier est en argent, celui d’Officier en vermeil ; tous deux étant du module de 35 mm originellement et, depuis le décret du 4 novembre 1999, de 40 mm.
L’insigne de Commandeur est en vermeil ou en or et du module de 60 mm.

C'est à la Maison de joaillerie et de bijouterie M. Lemoine fils que l'on doit la réalisation du modèle original de la croix du Mérite agricole.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 7 juillet 1883
qui institue un Ordre du Mérite agricole

J.O. du 9 juillet 1883 - Page 3505

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 7 juillet 1883.

Monsieur le Président,
L'agriculture, si justement honorée dans tous les pays et dans tous les temps, n'occupe pas encore en France, sous le rapport des distinctions honorifiques, le rang auquel elle a le droit de prétendre. La part qui lui est faite dans la répartition des grades de la Légion d'honneur représente à peine un vingt-cinquième des décorations civiles disponibles ; ce contingent ne permet de récompenser qu'une infime partie des mérites qui se révèlent chaque année.
La population agricole est considérable ; plus de dix-huit millions de Français vivent de cette industrie, qu'on peut appeler la mère de toutes les autres, et contribuent puissamment par leur travail au développement de la richesse publique. En dehors, ou plutôt à côté de cette armée de travailleurs où toutes les classes sont représentées, nous trouvons des sociétés nombreuses qui travaillent au progrès agricole en vulgarisant les bonnes méthodes et en excitant le zèle des agriculteurs, un corps de vétérinaires qui compte actuellement plus de trois mille praticiens et rend de très utiles services ; enfin, un corps enseignant qui s'accroît sans cesse et qui se compose aujourd'hui d'un grand nombre d'hommes d'élite.
Dans cet immense personnel d'agriculteurs, d'agronomes, de professeurs, de savants, le labeur est incessant, les dévouements nombreux et les récompenses rares. Il appartient à la République de réparer cette injustice et de prouver à tous ceux qui, par leurs travaux, concourent au développement du procès agricole, qu'elle s'intéresse à leurs efforts et qu'elle est résolue à les signaler à l'estime et à la reconnaissance publiques.
On ne pouvait songer à augmenter les cadres de la Légion d'honneur ; mais, tout en continuant à réserver un certain nombre de décoration de cet ordre pour les mérites les plus éclatants, j'ai pensé que le moment était venu de créer des récompenses honorifiques spéciales permettant au Gouvernement d'honorer les serviteurs dévoués de l'agriculture.
Depuis 1808, c'est-à-dire postérieurement à la création de la Légion d'honneur, l'Université dispense des distinctions de ce genre à tous ceux qui ont rendu des services à l'enseignement public, et tout le monde reconnaît que l'émulation qu'elles ont provoquée partout a eu les meilleurs résultats.
J'ai pensé qu'une mesure analogue aurait des avantages plus considérables encore en ce qui concerne l'agriculture et j'ai l'honneur, dans ce but, de soumettre à votre haute approbation le décret ci-joint qui institue un ordre spécial destiné à récompenser les services exceptionnels rendus à cette importante branche de l'industrie nationale.
Cette institution, qui est conçue dans l'esprit démocratique le plus large, sera, je n'en doute pas, accueillie avec reconnaissance par l'agriculture française. Celle-ci y verra une nouvelle preuve de la sollicitude du Gouvernement de la République et un encouragement à redoubler d'efforts pour conserver le rang qu'elle doit occuper dans un pays dont elle fait la richesse et la force.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'agriculture, J. Méline.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué un Ordre du Mérite agricole, destiné à récompenser les services rendus à l'agriculture.

Art. 2. — L'Ordre du Mérite agricole se compose de chevaliers.

Art. 3. — Les membres de l'ordre sont à vie.

Art. 4. — Le nombre des chevaliers est fixé à mille, sans que le chiffre des croix accordées puisse dépasser deux cents par année.

Art. 5. — Les étrangers sont admis dans l'ordre, mais ne figurent pas dans le cadre fixé.

Art. 6. — La décoration de l'Ordre du Mérite agricole consiste dans une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne en feuilles d'olivier ; le centre de l'étoile, entouré d'épis, présente d'un côté l'effigie de la République avec la date de la fondation de l'ordre, de l'autre côté la devise « Mérite agricole ».
L'étoile, émaillée de vert, est en argent ; son diamètre est de quarante millimètres.

Art. 7. — Les chevaliers du Mérite agricole portent la décoration attachée par un ruban moiré vert bordé d'un liséré de couleur amarante, sans rosette, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban peut également être porté sans la décoration.

Art. 8. — Pour être admis dans l'ordre, il faut avoir rendu des services à l'agriculture, soit dans l'exercice de la pratique agricole ou des industries qui s'y rattachent, soit dans des fonctions publiques, soit dans des missions ou par des travaux scientifiques ou des publications agricoles.

Art. 9. — Les nominations sont faites par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 10. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 juillet 1883.

Jules Grévy.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, J. Méline.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 juin 1887
ayant trait à l'augmentation du contingent des croix de chevaliers
de l'Ordre du Mérite agricole, et à l'institution de croix d'officiers du même ordre

J.O. du 19 juin 1887 - Page 2742

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Un décret du 7 juillet 1883 a institué un Ordre du Mérite agricole destiné à récompenser les services rendus à l'agriculture.
Cette création, qui a été accueillie dans le monde agricole avec une vive satisfaction, répondait à une pensée de justice à l'égard de la première de nos industries nationales. En effet, la part qui lui est faite chaque année dans la répartition des croix de la Légion d'honneur est absolument insignifiante, par rapport à la population agricole, si considérable en France, où près de 20 millions de personnes s'occupent d'agriculture. Or, pour compenser des mérites nombreux et d'autant plus dignes de sollicitude qu'ils s'appliquent à une industrie qui a en France une importance exceptionnelle, le ministère de l'agriculture dispose à peine chaque année de 14 croix de chevalier de la Légion d'honneur.
C'est le département ministériel le moins favorisé, et, en attendant qu'une révision des bases actuelles de répartition puisse se faire, il m'a semblé qu'il était opportun et juste de reprendre et de compléter la pensée qui a inspiré la création de l'Ordre du mérite agricole, en instituant un certain nombre de croix d'officier, et en augmentant le contingent de croix de chevaliers fixé par le décret du 7 juillet 1883.
Dans cet ordre d'idées, j'ai pensé qu'il convenait de porter de 1,000 à 2,000 le nombre des chevaliers du Mérite agricole en relevant la limite de croix accordées annuellement et en le portant au nombre de 300. Eu égard à ces chiffres, j'estime qu'il pourrait être créé 300 croix d'officier, avec faculté d'en attribuer 30 par an.
Je suis convaincu que l'adoption de ces mesures aura les meilleurs résultats et provoquera une féconde émulation dans le monde agricole.
Dans la lutte que soutient notre agriculture contre les fléaux naturels et contre la concurrence étrangère chaque jour plus redoutable, l'initiative privée ne saurait être trop stimulée. D'un autre côté, en présence des charges énormes qui pèsent sur le budget de l'Etat, le Gouvernement ne peut songer actuellement à augmenter les encouragements pécuniaires dont il dispose ; mais il lui appartient de provoquer et d'encourager les efforts individuels qui concourent utilement au développement de la richesse publique. C'est dans ce but qu'a été préparé le projet de décret ci-contre, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'agriculture, P. Barbe.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, qui institue l'Ordre du Mérite agricole ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — L'Ordre du Mérite agricole comprend :
1° Des chevaliers, au nombre de 2,000 ;
2° Des officiers, au nombre de 300.

Art. 2. — Le nombre de croix à attribuer chaque année ne pourra dépasser les chiffres de 300 pour les chevaliers et de 30 pour les officiers.

Art. 3. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite agricole qu'avec le premier grade de chevalier.
Pour être élevé à la dignité d'officier, il faudra compter deux ans au moins de grade de chevalier, sauf les cas de dispense pour services exceptionnels.

Art. 4. — La croix d'officier du Mérite agricole consiste dans une étoile d'or émaillée de blanc à six rayons et en tous points conforme à celle de chevalier, mais avec une rosette sur le ruban. La rosette de couleur verte et rouge peut être portée sans la décoration.

Art. 5. — Les nominations au grade d'officier du Mérite agricole sont faites par décret et doivent être publiées par le Journal officiel.

Art. 6. — Les personnes nommées ou promues dans l'Ordre du Mérite agricole devront acquitter, pour frais de décorations et de brevets, les droits de chancellerie fixés par les lois de finances.

Art. 7. — Il n'est dérogé à aucune des autres dispositions du décret du 7 juillet 1883.

Art. 8. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 juin 1887.

Jules Grévy.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, P. Barbe.

 

 

 


 

 

 

LOI du 30 mars 1888
portant fixation du budget général de l'exercice 1888

(extrait)
J.O. du 31 mars 1888

 

 

Article 11. — A dater de la promulgation de la présente loi, la disposition de l'article 12 de la loi de finances du 29 décembre 1884 est modifiée ainsi qu'il suit : les membres de l'Ordre du Mérite agricole verseront au trésor, pour frais de décorations, d'insignes et de brevets qui leur seront délivrés par le ministre de l'agriculture, la somme de 15 fr. pour la croix de chevalier et la somme de 60 fr. pour la croix d'officier (1).

*********

(1) La modification qu'apporte cet article à l'article 12 de la loi de finances de 1884 est la conséquence du décret du 18 juin 1887, qui a augmenté le nombre des chevaliers et créé 300 officiers dans l'Ordre du Mérite agricole avec une redevance de 60 fr. pour les insignes de ce grade. Lorsqu'il a été donné lecture, à la Chambre, de cet article, au moment du vote, quelques membres de la droite ont dit ironiquement : « Ce n'est pas assez cher ! » ( J.O. du 17 mars 1888. )

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 décembre 1888
élevant le nombre des croix du Mérite agricole à attribuer chaque année

J.O. du 29 décembre 1888 - Page 5542

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret, en date du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole, destinée à récompenser les services rendus à l'agriculture ;
Vu le décret du 18 juin 1887, qui crée le grade d'officier dudit ordre et fixe le nombre de croix à distribuer chaque année ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Le nombre des croix de chevalier à attribuer chaque année est porté de 300 à 330 et de 30 à 33 pour les officiers.

Art. 2. — Les 33 décorations créées par le présent décret sont destinées exclusivement à l'Algérie, aux colonies, aux pays placés sous notre protectorat et au service des colombiers militaires.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 décembre 1888.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Viette.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 avril 1889
augmentant le nombre des croix du Mérite agricole à distribuer en 1889

J.O. du 12 avril 1889 - Page 1786

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole destinée à récompenser les services rendus à l'agriculture ;
Vu le décret du 18 juin 1887, qui crée le grade d'officier dudit ordre et fixe le nombre de croix à distribuer chaque année ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Le nombre des croix du Mérite agricole à distribuer en 1889 à l'occasion de l'Exposition et des fêtes du centenaire de 1789 sera augmenté exceptionnellement ainsi qu'il suit :
Croix de chevalier, 300.
Croix d'officier, 60.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 avril 1889.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Léopold Faye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 mars 1893
instituant un conseil de discipline de l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 12 mars 1893 - Page 1294

 

 

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 7 juillet 1883 et 18 juin 1887 qui ont institué la décoration de l'Ordre du Mérite agricole ;
Considérant l'utilité de soumettre à un examen spécial les cas litigieux ou de nature à porter atteinte à la considération qui doit s'attacher à la décoration dont il s'agit,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué un conseil de discipline de l'Ordre du Mérite agricole.
Le conseil est chargé de donner son avis sur tous les cas de radiation qui peuvent se produire et, d'une manière générale, sur tous les faits susceptibles de provoquer une mesure disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre.

Art. 2. — Le conseil de discipline se composera du conseil d'administration du ministère de l'agriculture et de deux autres membres nommés par décret, choisis dans le conseil supérieur de l'agriculture et ayant le grade d'officier du Mérite agricole.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 mars 1893.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Viger.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 mars 1893
nommant des membres du conseil de discipline du Mérite agricole

J.O. du 12 mars 1893 - Page 1294

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret en date de ce jour, instituant un conseil de discipline de l'Ordre du Mérite agricole ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Sont nommés membres du conseil de discipline de l'Ordre du Mérite agricole :
MM. Jules Méline, député, ancien ministre de l'agriculture ;
Risler, directeur de l'institut national agronomique.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 mars 1893.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Viger.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 septembre 1894
relatif aux conditions de promotion
au grade d'officier du Mérite agricole

J.O. du 22 septembre 1894 - Page 4621

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Par suite de la faveur qui s'attache à la décoration du Mérite agricole, instituée par décret du 7 juillet 1883, le nombre des candidatures s'est multiplié, dans ces dernières années, d'une manière considérable et le Gouvernement a dû, à plusieurs reprises, augmenter le contingent des croix de chevalier et d'officier. C'est ainsi que, pour les premières, le chiffre primitif de 1,000 a été porté successivement à 3,000 et 6,000, et, quant aux croix d'officier, créées seulement en 1887, leur nombre a dû être également porté de 360 ( chiffre primitif ) à 460.
Actuellement, le contingent des croix d'officier se trouve atteint et, dans ces conditions, il ne sera possible, à l'avenir, de conférer cette distinction qu'autant qu'il y aura des décès dans les titulaires de ce grade. Mais l'expérience démontre qu'en l'état actuel de la législation les croix qui deviendraient disponibles par suite de décès seraient absolument insuffisantes pour faire face aux besoins, et l'on se trouve amené ou à augmenter le contingent fixé, ou à modifier la législation existante de manière à restreindre les candidatures. Le premier de ces moyens, s'il offre de grandes commodités, aurait, selon moi, le grave inconvénient de déprécier une distinction qui, jusqu'ici, a joui dans le monde agricole d'une haute estime. Je n'hésite donc pas, pour ma part, à recourir au second moyen, c'est-à-dire à vous proposer, monsieur le Président, d'apporter un changement aux conditions requises pour être promu officier.
Le décret du 18 juin 1837, qui a institué la croix d'officier, stipule que pour être élevé à cette dignité il faut compter deux ans au moins de grade de chevalier.
Ce délai pouvait paraître suffisant à cette époque, car le nombre des candidats était alors restreint et, dans tous les cas, il était difficile d'exiger un temps beaucoup plus long, le décret qui instituait des croix d'officier ayant été rendu seulement trois ans environ après la création de l'ordre.
Mais la situation n'est plus aujourd'hui la même. Le nombre des chevaliers dépasse 5,000, qui sont presque tous candidats à la dignité d'officier ; et si leurs mérites respectifs n'ont pas la même valeur, il en est cependant un très grand nombre dont les titres sont des plus sérieux.
La difficulté de procéder, dans ces conditions, à des éliminations nécessaires, rend indispensable l'adoption d'une mesure ayant pour effet de restreindre les candidatures.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous proposer, monsieur le Président, de décider qu'à l'exemple de ce qui se fait pour l'attribution des palmes de l'instruction publique, le choix pour le grade d'officier du Mérite agricole ne pourra porter, en principe, que sur des candidats titulaires de la croix de chevalier depuis au moins cinq ans. Il ne pourrait être passé outre à cette règle que pour les cas tout à fait exceptionnels de services extraordinaires rendus à l'agriculture, ou pour les lauréats de la prime d'honneur dans les concours régionaux.
Si vous approuvez la proposition que j'ai l'honneur de vous soumettre, je vous serai reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, préparé en conformité des vues que je viens de vous exposer.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'agriculture, Viger.

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DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole destinée à récompenser les services rendus à l'agriculture ;
Vu le décret du 18 juin 1887, qui crée le grade d'officier dudit ordre, et les décrets ultérieurs, relatifs aux conditions de nombre et d'attribution de cette distinction ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Nul ne peut être promu au grade d'officier du Mérite agricole s'il ne compte cinq ans au moins de grade de chevalier, sauf les cas exceptionnels de dispense pour services extraordinaires.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 septembre 1894.

Casimir-Perier.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Viger.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 avril 1895
relatif à la décoration du Mérite agricole

J.O. du 12 avril 1895 - Page 2010

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole destinée à récompenser les services rendus à l'agriculture ;
Vu le décret du 18 juin 1887, qui crée le grade d'officier dudit ordre ;
Vu les décrets ultérieurs, relatifs aux conditions de nombre et d'attribution de cette décoration ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Nul ne peut être nommé officier du Mérite agricole s'il ne compte cinq ans au moins de grade de chevalier, sauf les cas exceptionnels de dispense pour services extraordinaires.
Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneur.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 avril 1895.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Gadaud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 7 janvier 1896
relatif aux promotions annuelles
du 1er janvier et du 14 juillet dans l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 9 janvier 1896 - Page 137

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole destinée à récompenser les services rendus à l'agriculture ;
Vu le décret du 18 juin 1887, qui crée le grade d'officier dudit ordre ;
Vu les décrets ultérieurs relatifs aux conditions de nombre et d'attribution de cette décoration ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — A l'avenir les deux promotions annuelles du 1er janvier et du 14 juillet dans l'Ordre du Mérite agricole seront affectées ainsi qu'il suit aux différentes candidatures :
1° Les promotions faites à l'occasion du 1er janvier seront exclusivement réservées aux agriculteurs ou aux personnes exerçant des professions utiles à l'agriculture, ainsi qu'à tous autres candidats qui, soit par des écrits ou publications, soit par des travaux spéciaux, auront rendu des services à l'agriculture ;
2° Les promotions qui seront arrêtées à l'occasion du 14 juillet comprendront uniquement les fonctionnaires et agents de tous ordres relevant tant du ministère de l'agriculture que des autres administrations publiques et qui auront été l'objet de propositions en raison des services agricoles qu'ils auront rendus.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 janvier 1896.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Viger.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 juillet 1896
relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 15 août 1896 - Page 4686

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu le décret du 18 juin 1887 qui crée le grade d'officier du Mérite agricole ;
Vu le décret du 11 mars 1893 instituant un conseil de discipline, et, ensemble, les décrets des 21 décembre 1888, 11 avril 1889, 26 novembre 1890, 18 mai 1892, 21 septembre 1894, 9 avril 1895, 25 juillet 1895 et 7 janvier 1896, relatifs aux conditions de nombre et d'attribution des décorations du Mérite agricole ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'agriculture,

Décrète :

 

TITRE Ier

 

COMPOSITION DE L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

 

Art. 1er. — L'Ordre du Mérite agricole, institué pour récompenser les services rendus à l'agriculture, comprend des chevaliers et des officiers.
Le nombre des officiers est fixé à mille cinq cents.

Art. 2. — Il ne pourra être fait dans le grade de chevalier que trois cent cinquante nominations au plus par semestre.
Jusqu'à ce que le contingent des officiers soit atteint, il ne sera fait que soixante-quinze nominations d'officier du Mérite agricole par semestre.
Lorsque le contingent réglementaire aura été atteint, il ne sera fait qu'une promotion d'officier par extinction.
Quand des nominations seront à faire à titre extraordinaire et dans des cas exceptionnels, un décret du Président de la République qui sera inséré au Bulletin des lois fixera pour chaque cas le nombre de décorations à accorder.

Art. 3. — Les étrangers sont admis dans l'Ordre du Mérite agricole au même titre et pour les mêmes services que les nationaux.

 

 

TITRE II

 

ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L'ORDRE

 

Art. 4. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite agricole il faut avoir exercé, pendant quinze ans au moins, avec distinction des fonctions se rattachant à l'agriculture ou compter au moins quinze ans de pratique agricole.

Art. 5. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite agricole qu'avec le grade de chevalier.

Art. 6. — Pour être nommé officier il est indispensable d'avoir passé quatre ans dans le grade de chevalier.

Art. 7. — Les services extraordinaires peuvent dispenser des conditions exigées pour l'admission ou l'avancement dans le Mérite agricole par les articles 4, 5 et 6. Les services extraordinaires doivent être dûment constatés.
Les titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneur peuvent être également dispensés des conditions édictées par les articles 5 et 6 et être promus officiers du Mérite agricole sans passer par le grade de chevalier.

Art. 8. — Les promotions au grade d'officier du mérite agricole sont faites par le Président de la République sur le rapport et la proposition du ministre de l'agriculture.
Les nominations au grade de chevalier sont faites par le ministre de l'agriculture.
Les décrets et arrêtés de promotion et de nomination sont insérés au Journal officiel et au Bulletin du ministère de l'agriculture.
Ils donnent pour chaque promotion ou nomination l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée, particulièrement s'il s'agit de services méritant une récompense exceptionnelle.

 

 

TITRE III

 

DISCIPLINE DES MEMBRES DE L'ORDRE

 

Art. 9. — La qualité de membre de l'Ordre du Mérite agricole se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.

Art. 10. — Le ministre de la justice transmet au ministre de l'agriculture copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police relatifs aux membres de l'ordre.

 

 

TITRE IV

 

CONSEIL DE L'ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

 

Art. 11. — Un conseil de l'ordre est établi près le ministre de l'agriculture.
Il est composé ainsi :
Le ministre de l'agriculture, président ;
Huit membres de l'ordre nommés par le président de la République et un secrétaire à la nomination du ministre de l'agriculture.
Les directeurs du ministère de l'agriculture, le chef de la division du secrétariat et de la comptabilité et le chef du cabinet du ministre font partie de droit de ce conseil, qui se réunit à la fin de chaque trimestre et aussi souvent que le ministre le juge utile.
A l'exception des membres de droit, le conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans, les membres sortants peuvent être renommés.

Art. 12. — Le ministre de l'agriculture et le conseil de l'Ordre du Mérite agricole veillent à l'observation des statuts et règlements de l'ordre.

Art. 13. — Le conseil de l'ordre arrête tous les six mois le nombre des extinctions pendant le cours du semestre écoulé. Il vérifie si les nominations et promotions dans l'ordre sont faites en conformité des décrets et règlements en vigueur.
Le conseil donne en outre son avis sur les mesures de discipline à prendre relativement à des membres de l'Ordre du Mérite agricole, sur les modifications à introduire dans les statuts et règlements de l'ordre, et, en général, sur toutes les questions pour lesquelles le ministre jugera utile d'avoir son avis.

Art. 14. — Sont abrogés le décret du 7 janvier 1896 et toutes autres mesures concernant l'organisation et la répartition des croix du Mérite agricole en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent décret.

Art. 15. — Le président du conseil, ministre de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au Havre, le 27 juillet 1896.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'agriculture, J. Méline.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. Darlan.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 août 1897
fixant le nombre de croix du Mérite agricole
à conférer aux personnes qui ont collaboré
à l'établissement de la statistique décennale agricole

J.O. du 10 août 1897 - Page 4600

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Le dernier paragraphe de l'article 2 du décret du 27 juillet 1890, relatif à l'Ordre du Mérite agricole, stipule que, lorsque des nominations seront à faire à titre extraordinaire et dans des cas exceptionnels, un décret du Président de la République, qui sera inséré au Bulletin des lois, fixera pour chaque cas le nombre de décorations à accorder.
En exécution de cette prescription, j'ai l'honneur, monsieur le Président, de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-annexé, ayant pour objet de fixer le nombre des croix à conférer, en dehors du contingent normal, aux personnes qui ont collaboré à l'établissement de la statistique décennale agricole.
Tous les dix ans, en effet, ainsi que vous le savez, monsieur le Président, le ministère de l'agriculture procède à une vaste enquête qui a pour but non seulement de dénombrer et de classer les éléments de notre production agricole, mais encore de mettre en lumière les causes diverses qui ont pu influer sur le développement de cette production. En vue de la préparation de ce travail dont l'importance est considérable et dont les résultats condensés et résumés dans un rapport d'ensemble constituent un véritable monument au point de vue agricole et économique, l'administration dresse des questionnaires très complets et très détaillés qui doivent être remplis dans chaque canton par une commission spéciale composée de personnes offrant toutes les garanties d'instruction et de compétence dans les questions agricoles.
Le concours des membres des commissions cantonales est absolument gratuit, et le ministère de l'agriculture n'a d'autre moyen de reconnaître leur zèle et leur dévouement que de leur décerner des distinctions honorifiques ; encore est-il contraint par les nécessités budgétaires de restreindre beaucoup le nombre des récompenses qui peuvent entraîner une charge pour l'État.
Je dois ajouter que toutes les réponses aux questionnaires étant parvenues depuis plus d'un an, mon administration a pu se rendre un compte exact de la valeur des documents qui lui ont été adressés et apprécier, par suite, dans quelle mesure il convenait de récompenser les services de ses nombreux collaborateurs dans l'œuvre accomplie. C'est ainsi qu'en vertu de décisions antérieures 755 lettres de félicitations et 1,284 médailles ont déjà été décernées aux membres des commissions cantonales chargées d'exécuter la statistique agricole de 1892.
Il s'agit de compléter aujourd'hui ces récompenses par l'attribution d'un certain nombre de décorations qui seraient conférées aux collaborateurs les plus méritants de l'administration et, à cet effet, j'ai l'honneur de vous demander, monsieur le Président, de vouloir bien mettre à ma disposition un contingent supplémentaire de dix croix d'officier et de quatre-vingts croix de chevalier du Mérite agricole qui, après examen, me paraît strictement indispensable.
Au cas où vous donneriez votre adhésion à cette proposition, je vous serais obligé, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-annexé, fixant à dix croix d'officier et à quatre-vingts croix de chevalier du Mérite agricole les décorations qui pourront être conférées en dehors du contingent normal, à l'occasion de l'établissement de la statistique décennale agricole de 1892.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de l'agriculture, J. Méline.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu le décret du 18 juin 1887, qui crée le grade d'officier du Mérite agricole ;
Vu le dernier paragraphe de l'article 2 du décret du 27 juillet 1896, relatif aux considérations de nombre et d'attribution des décorations du Mérite agricole,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — A l'occasion de l'établissement de la statistique décennale agricole de 1892 et en vue de récompenser les collaborateurs du ministère de l'agriculture, dix croix d'officier et quatre-vingts croix de chevalier du Mérite agricole pourront être conférées à titre exceptionnel et en dehors du contingent normal fixé par l'article 2 du décret du 27 juillet 1896.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au Paris, le 6 août 1897.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'agriculture, J. Méline.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 août 1900
relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 5 août 1900 - Page 5184

 

 

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 7 juillet 1883 instituant l'Ordre du Mérite agricole, 18 juin 1887 créant le grade d'officier du Mérite agricole, 27 juillet 1896 réorganisant l'ordre du Mérite agricole ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — L'Ordre du Mérite agricole comprend :
1° Des chevaliers ;
2° Des officiers ;
3° Des commandeurs.

Art. 2. — Le nombre des croix de commandeur à attribuer chaque année ne pourra dépasser le chiffre de trente, quinze par promotion semestrielle.
Exceptionnellement ce chiffre pourra être porté à cent pour l'année 1900.

Art. 3. — Pour être élevé à la dignité de commandeur, il faudra compter trois ans au moins de grade d'officier, sauf le cas de dispense pour services exceptionnels.
Les titulaires du grade de commandeur de la Légion d'honneur peuvent être également promus commandeurs du Mérite agricole sans passer par le grade de chevalier et d'officier.

Art. 4. — La croix de commandeur du Mérite agricole est conforme à celle d'officier du même ordre ; elle est portée en sautoir, attachée par un ruban de mêmes couleurs et de mêmes dispositions que celui prévu par le décret du 7 juillet 1883.

Art. 5. — Les nominations ou promotions au grade de commandeur du Mérite agricole sont faites par le Président de la République sur le rapport du ministre de l'agriculture ; elles sont publiées par le Journal officiel et par le Bulletin du ministère de l'agriculture.

Art. 6. — Il n'est dérogé à aucune des dispositions des décrets antérieurs actuellement en vigueur, sauf en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

Art. 7. — Le ministre de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait au Paris, le 3 août 1900.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Jean Dupuy.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 juillet 1913
relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 3 août 1913 - Page 7012

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu le décret du 18 juin 1887 qui crée le grade d'officier du Mérite agricole ;
Vu le décret du 11 mars 1833 instituant un conseil de discipline, et, ensemble, les décrets des 21 décembre 1888, 11 avril 1889, 26 novembre 1890, 18 mai 1892, 21 septembre 1894, 9 avril et 25 juillet 1895 et 7 janvier 1896, relatifs aux conditions de nombre et d'attribution des décorations du Mérite agricole ;
Vu le décret du 3 août 1900, qui crée le grade de commandeur du Mérite agricole ;
Vu le décret du 29 août 1901, relatif au contingent spécial de l'Algérie et des colonies ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

 

TITRE Ier

 

COMPOSITION DE L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

 

Art. 1er. — L'Ordre du Mérite agricole, institué dans le but de récompenser les services rendus à l'agriculture dans la métropole, aux colonies et dans les pays de protectorat, comprend des commandeurs, des officiers et des chevaliers.

Art. 2. — Les membres de l'ordre sont nommés à vie. Toutefois leur radiation pourra être prononcée après avis du conseil supérieur du Mérite agricole, pour cause d'indignité. La radiation sera insérée au Journal officiel sous forme d'arrêté ou de décret suivant que la nomination aura fait l'objet de l'une ou de l'autre mesure.

Art. 3. — La décoration de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole consiste dans une étoile à six rayons émaillés de blanc, le centre entouré d'épis présente, d'un côté, l'effigie de la République avec la légende « République française » et, de l'autre côté, la devise « Mérite agricole » avec le millésime 1883, date de la fondation.
Les croix d'officier et de commandeur ont la même disposition que celle de chevalier, mais l'étoile est surmontée d'une couronne formée par moitié de feuilles de vigne et de feuilles d'olivier. Le diamètre de l'étoile est de quarante millimètres pour les chevaliers et de soixante millimètres pour les commandeurs.
Le ruban est moiré vert, bordé d'un liséré amarante du huitième de la largeur totale du ruban. Il peut être porté sans la décoration.
Les officiers portent la rosette et les commandeurs la croix en sautoir.

Art. 4. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite agricole, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de dix ans de services réels rendus à l'agriculture, soit dans l'exercice de la pratique agricole ou des industries qui s'y rattachent, soit dans les fonctions publiques ou par des travaux scientifiques ou des publications agricoles.

Art. 5. — Nul ne peut être promu aux grades de commandeur ou d'officier s'il ne justifie d'un stage de quatre ans au moins dans le grade immédiatement inférieur. Par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement aux grades correspondants de l'Ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.

Art. 6. — Les étrangers sont admis dans l'Ordre du Mérite agricole aux mêmes grades et pour les mêmes services que les citoyens français, dans les conditions du présent décret, mais ils ne comptent pas dans le contingent régulier et ils font l'objet d'une insertion distincte au Journal officiel.

 

 

TITRE II

 

NOMINATIONS – PROMOTIONS – CONTINGENTS

 

Art. 7. — Les promotions dans l'Ordre du Mérite agricole ont lieu exclusivement par deux mouvements d'ensemble publiés à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet et par des mouvements partiels à l'occasion de cérémonies ayant un caractère agricole.
Pour que des distinctions du Mérite agricole puissent être accordées à l'occasion de ces cérémonies, il est indispensable qu'un membre du Gouvernement les préside effectivement. Le ministre de l'agriculture pourra se faire représenter par un fonctionnaire supérieur de son ministère spécialement désigné à cet effet.

Art. 8. — Les commandeurs et les officiers sont promus par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture et les chevaliers sont nommés par arrêté du ministre.
Les décrets et arrêtés doivent être insérés au Journal officiel et cette insertion doit comprendre le nom et le domicile du bénéficiaire, ainsi que l'indication de son numéro d'ordre dans sa série, le tout sous peine de nullité.
Les promotions ou nominations seront, à cet effet, numérotées en deux séries annuelles, l'une au titre de mouvements d'ensemble, l'autre au titre des solennités. Dans chacune de ces séries, les commandeurs, les officiers et les chevaliers auront une numération distincte et sans solution de continuité dans chaque grade.

Art. 9. — Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé à :

A. – Pour la métropole.

30 commandeurs ;
300 officiers ;
3.000 chevaliers.
Ce contingent doit être réparti limitativement de la façon suivante :
1° Pour la promotion d'ensemble du semestre :
25 commandeurs ;
250 officiers ;
2.500 chevaliers.
2° Pour les solennités diverses dans le semestre :
5 commandeurs ;
50 officiers ;
500 chevaliers.

B. – Pour l'Algérie, les colonies et les pays de protectorat.

2 commandeurs ;
20 officiers ;
200 chevaliers.
Le contingent ainsi fixé et réparti ne pourra être modifié que par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis conforme du conseil de l'Ordre du Mérite agricole.
Le mouvement du 1er janvier dispose du contingent du 2e semestre de l'année écoulée, et le mouvement du 14 juillet de celui du 1er semestre de l'année en cours.

Art. 10. — Par mesure transitoire, les nominations faites au titre des solennités jusqu'au jour de la publication du présent décret ne seront pas imputables sur le contingent du semestre en cours, et les croix rendues ainsi disponibles seront affectées au contingent du mouvement d'ensemble.

 

 

TITRE III

 

DISCIPLINE – CONTRÔLE

 

Art. 11. — Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil supérieur du Mérite agricole.

Art. 12. — Le conseil est composé :
1° Du ministre de l'agriculture, président ;
2° Des anciens ministres de l'agriculture ;
3° Des rapporteurs du budget de l'agriculture au Sénat et à la Chambre des députés ;
4° Du président de la société nationale d'agriculture.
5° De cinq membres choisis parmi les notabilités du monde agricole. Ces membres devront avoir le grade de commandeur du Mérite agricole. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois années. Les membres sortants peuvent être renommés.
6° Des directeurs du ministère de l'agriculture, du chef des services du crédit agricole et de la mutualité et du chef de cabinet du ministre de l'agriculture, du sous-chef de bureau du Mérite agricole qui est secrétaire du conseil.

Art. 13. — Le conseil veille à la stricte observation des règlements de l'ordre. Il est appelé par le ministre à examiner les dossiers des candidats aux promotions d'ensemble. Il doit signaler à l'attention du ministre les candidatures qui ne lui paraîtraient pas suffisamment justifiées. Il s'assure que les contingents fixés par l'article 9 sont bien respectés. Il prononce les radiations prévues par l'article 2. Il donne son avis sur les mesures de discipline à prendre vis-à-vis des membres de l'ordre, sur les modifications à introduire dans les règlements et, en général, sur toutes les questions que le ministre jugera utile de lui soumettre.

Art. 14. — Le ministre de la justice transmet au ministre de l'agriculture copie de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police relatifs aux membres de l'ordre.

Art. 15. — Le ministre de l'agriculture devra obligatoirement convoquer le conseil dans les huit jours qui suivront la publication au Journal officiel de chacun des mouvements d'ensemble du 1er janvier et du 14 juillet.
Dans cette réunion, le conseil examinera les diverses promotions faites dans le semestre précédent au titre des solennités ou du mouvement d'ensemble.
Les décisions prises feront l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal devra notamment certifier que les nominations ou promotions faites durant le semestre écoulé n'ont pas dépassé les contingents prévus à l'article 9 du présent décret.

Art. 16. — Pour permettre à ce conseil d'exercer un contrôle certain et régulier sur le nombre des nominations ou promotions effectuées, le service du Mérite agricole au ministère de l'agriculture devra tenir des registres de contrôle cotés et parafés par le ministre, sur lesquels seront inscrites, en une série ininterrompue de numéros par grade, toutes les nominations faites soit au titre des solennités, soit au titre des mouvements réguliers. Lesdits registres devront être périodiquement soumis au visa du ministre.

Art. 17. — Sont abrogés les décrets des 27 juillet 1896, 22 mai 1897, 29 août 1901, et toutes autres mesures en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent décret.

Art. 18. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 juillet 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Antony Ratier.
Le ministre de l'agriculture, Clémentel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 mai 1914
modifiant le décret du 30 juillet 1913,
relatif aux conditions de nombre et d'attribution
de la décoration du Mérite agricole

J.O. du 20 janvier 1920 - Page 1050

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu le décret du 30 juillet 1913, relatif aux conditions de nombre et d'attribution de cette décoration ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Le contingent des croix d'officier à attribuer à chaque promotion semestrielle, fixé, par décret du 30 juillet 1913, à deux cent cinquante (250), est porté à trois cents (300).

Art. 2. — Par mesure transitoire et pour le premier semestre 1914 seulement, vingt croix d'officier pourront être prélevées sur ce nouveau contingent pour être affectées aux besoins du semestre courant.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 mai 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, M. Raynaud.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du Ministre de la guerre, du 19 juin 1914,
modifiant l'instruction du 10 février 1908 sur le service courant

Mémorial de la Gendarmerie - 1914 - Page 290

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 114.

Paris, le 19 juin 1914.

Le texte actuel de l'article 271 de l'instruction du 10 février 1908 sur le service courant est annulé et remplacé par le suivant :

« Propositions pour le Mérite agricole.

« Art. 271. Le général commandant le corps d'armée peut proposer, dans des proportions extrêmement restreintes, pour le Mérite agricole, les officiers, employés militaires ou assimilés qui, par leurs travaux spéciaux, ont acquis des titres à cette distinction.
« Pour l'établissement de ces propositions, les chefs de corps ou de service devront se reporter au décret du 30 juillet 1913, émanant du ministère de l'agriculture, publié au Journal officiel du 3 août 1913, page 7012, qui fixe les conditions dans lesquelles la décoration du Mérite agricole pourra être attribuée, et notamment aux articles 4 et 5 de ce décret.
« Dans le but de faciliter le travail d'examen et de contrôle du conseil supérieur du Mérite agricole, les corps et services établiront, à l'appui des propositions réglementaires, un rapport très détaillé relatant les titres agricoles des candidats, ainsi que le nombre d'années de services réels rendus à l'agriculture.
« Les propositions devront parvenir au cabinet du Ministre ( 2e Bureau ), le 1er octobre au plus tard.
« Les propositions antérieures qui n'ont pas été suivies de nominations au moment de l'établissement des propositions annuelles sont, à moins d'exclusion motivée, reproduites dans la même forme que les propositions précédentes, avec rappel de ces propositions. »

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 octobre 1920
fixant le prix des insignes du Mérite agricole

J.O. du 20 novembre 1920 - Page 18686

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu le décret du 18 juillet 1887 qui crée le grade d'officier du Mérite agricole ;
Vu le décret du 3 août 1900 qui crée le grade de commandeur du Mérite agricole ;
Vu l'article 12 de la loi du 29 décembre 1884 ;
Vu l'article 99 de la loi du 31 juillet 1920,

Décrète :

Art. 1er. — Les prix des différents insignes fournis par le ministère de l'agriculture aux membres de l'Ordre du Mérite agricole nommés ou promus à partir du 31 juillet 1920 sont fixés comme suit :
Croix de commandeur............ 110f
Croix d'officier.......................   60
Croix de chevalier..................   50

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 octobre 1920.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, J.-H. Ricard.
Le ministre des finances, F. François-Marsal.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 avril 1921
autorisant une promotion exceptionnelle, dite de guerre,
dans l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 20 avril 1921 - Page 4878

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 15 avril 1921.

Monsieur le Président,
Le décret du 30 juillet 1913 a limité le nombre des décorations susceptibles d'être conférées au cours de chaque semestre dans l'Ordre national du Mérite agricole.
Si le contingent fixé par le décret précité permet, en période normale, de récompenser les mérites qui se révèlent chaque année, il est apparu aux membres du conseil supérieur du Mérite agricole qu'il serait utile et opportun, à l'heure où notre agriculture doit être encouragée, à redoubler d'efforts pour contribuer au redressement économique du pays, de signaler, dans une promotion spéciale et exceptionnelle, les éminents services rendus à la France pendant et depuis la cessation des hostilités, par les agriculteurs, les agronomes, les professeurs, les publicistes, les administrateurs et les savants, par tous ceux, en un mot, qui, à des titres divers, ont concouru, dans ces temps difficiles, à la prospérité de notre production rurale et aussi à la remise en état de culture des terres des régions libérées. Cette promotion pourrait encore comprendre un certain nombre de personnes qui, bien que n'ayant pas atteint l'âge de trente ans, se sont spécialement signalées pendant la guerre pour assurer, en l'absence des cultivateurs mobilisés, le maintien de la vie agricole. Cette promotion serait d'autant plus justifiée qu'aucune nomination n'a été faite pendant la guerre.
J'ai pensé que le moment était venu de procéder à cette promotion spéciale qui ne peut que provoquer dans le monde agricole une émulation nouvelle et encourager les recherches et les travaux dont le pays tout entier est appelé à bénéficier.
C'est en raison de ces considérations et en plein accord avec le conseil supérieur du Mérite agricole que j'ai l'honneur de vous proposer, monsieur le Président, de vouloir bien décider qu'une promotion exceptionnelle dite « de guerre » aura lieu dans l'Ordre du Mérite agricole.
Cette promotion spéciale comprendrait :
25 commandeurs ;
600 officiers ;
1,500 chevaliers.
Si vous donnez votre approbation à cette proposition, je vous serai reconnaissant, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon plus respectueux dévouement.

Le ministre de l'agriculture, E. Lefebvre du Preÿ.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1833 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu le décret du 30 juillet 1913 relatif aux conditions du nombre et d'attribution de cette distinction honorifique ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Une promotion exceptionnelle dite de guerre est autorisée dans l'Ordre national du Mérite agricole ; le nombre de croix à accorder à l'occasion de cette promotion spéciale ne pourra dépasser 25 croix de commandeur, 600 croix d'officier et 1,500 croix de chevalier.

Art. 2. — La disposition de l'article 4 du décret du 30 juillet 1913 fixant à trente ans au moins l'âge nécessaire pour être admis dans l'ordre du Mérite agricole ne sera pas applicable à cette promotion.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 avril 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, E. Lefebvre du Preÿ.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 mars 1922
fixant le contingent des distinctions
à accorder dans l'Ordre du Mérite agricole
et autorisant l'attribution de cette distinction
pour titres exceptionnels aux agriculteurs mutilés de la guerre

J.O. du 20 mars 1922 - Page 3118

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu les délibérations du conseil supérieur du Mérite agricole, en date des 25 février et 16 mars 1922 ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Le contingent des distinctions à attribuer dans l'ordre du Mérite agricole à l'occasion de chacune des deux promotions de juillet 1922 et janvier 1923 est ainsi fixé :
Commandeurs............... 25
Officiers........................ 450
Chevaliers..................... 3500

Art. 2. — Le contingent des distinctions à attribuer dans l'ordre du Mérite agricole à l'occasion des diverses cérémonies dans chacun des semestres de l'année 1922 est ainsi fixé :
Commandeurs............... 5
Officiers........................ 75
Chevaliers..................... 600

Algérie, colonies et pays de protectorat

Art. 3. — A l'occasion du voyage du Président de la République dans l'Afrique du Nord, le nombre des distinctions dans l'ordre du mérite agricole à attribuer à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat en 1922 et pour chacun des deux semestres de l'année est élevé de :
10 commandeurs ;
40 officiers ;
200 chevaliers.

Art. 4. — L'article 5 du décret du 30 juillet 1913 est complété par le paragraphe suivant :
« Toutefois, les agriculteurs, agronomes, administrateurs de caisses régionales de crédit agricole ou fonctionnaires du ministère de l'agriculture, mutilés de la guerre et décorés de la Médaille militaire ou de la Croix de guerre et chevaliers de la Légion d'honneur pourront être dispensés du stage prévu par le paragraphe 1er du présent article et être nommés officiers du Mérite agricole pour titres exceptionnels. »

Art. 5. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 mars 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Henry Chéron.

 

 

 


 

 

 

LOI du 11 décembre 1922
accordant au ministère de l'agriculture un contingent de croix
de chevalier du Mérite agricole destinées à récompenser
les mutilés de la guerre qui ont un minimum
de 30 p. 100 d'invalidité et qui continuent d'exercer la profession agricole

J.O. du 13 décembre 1922 - Page 11902

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé au ministère de l'agriculture un contingent spécial de deux cents croix d'officier et deux mille cinq cents croix de chevalier du Mérite agricole, destinées à récompenser les agriculteurs, exploitants ou ouvriers, mutilés au réformés de la guerre qui, ayant au moins 30 p. 100 d'invalidité, se sont rééduqués ou réadaptés dans l'agriculture et se sont signalés par les résultats qu'ils ont obtenus.

Art. 2. — La promotion des chevaliers aura lieu au 1er janvier 1923, celle des officiers au 1er janvier 1926.

Art. 3. — Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, les préfets inviteront les maires à rechercher, dans leur commune, les combattants mutilés de guerre ou réformés susceptibles d'être promus chevaliers et répondant aux conditions de l'article 1er, et constitueront un dossier avec pièces certifiées conformes sur le degré d'invalidité et l'origine des blessures ou maladies. Les maires y joindront un certificat constatant que les candidats se livrent exclusivement à la production agricole.
La même procédure sera suivie, en 1925, pour la promotion des officiers.

Art. 4. — A titre exceptionnel pour cette promotion, la limite d'âge pour les candidats sera abaissée à vingt-quatre ans et le stage pour la nomination au grade d'officier pourra être réduit à trois années.

Art. 5. — Les dossiers seront transmis par les préfets au ministre de l'agriculture dans le mois qui suivra l'expiration des délais impartis par l'article 3.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 décembre 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Henry Chéron.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 mars 1923
instituant une promotion spéciale dans l'Ordre du Mérite agricole
en faveur de cultivateurs ou cultivatrices
dont la famille est depuis plus de cent ans sur la même terre

J.O. du 27 mars 1923 - Page 3014

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu les délibérations du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 19 mars 1923 ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 disposant que les distinctions d'officier et de chevalier du Mérite agricole attribuées aux familles qui sont depuis plus de cent ans sur la même terre et qui en continuent l'exploitation sont accordées en dehors du contingent normal ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent être accordées, en dehors du contingent normal et sans limitation de contingent, des distinctions d'officier et de chevalier du Mérite agricole aux cultivateurs ou cultivatrices dont la famille est depuis plus de cent ans sur la même terre et qui en continuent l'exploitation.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 mars 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Henry Chéron.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 mars 1926
autorisant une promotion spéciale dans l'Ordre du Mérite agricole
à l'occasion de l'exposition de la houille blanche de Grenoble

J.O. du 12 mars 1926 - Page 3200

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu la délibération du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 1er mars 1926,

Décrète :

Art. 1er. — A l'occasion de l'exposition de la houille blanche de Grenoble, une promotion spéciale est autorisée dans l'Ordre du Mérite agricole ; le nombre des croix à accorder est ainsi fixé : Commandeurs 2 ; Officiers 15 ; Chevaliers 25.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 mars 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Jean Durand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 décembre 1926
créant un contingent spécial de croix de commandeur du Mérite agricole

J.O. du 19 décembre 1926 - Page 13278

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu la délibération du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 2 décembre 1926,

Décrète :

Art. 1er. — A l'occasion du centenaire de l'école nationale d'agriculture de Grignon, il est créé un contingent spécial de trois croix de commandeur du Mérite agricole.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 décembre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Henri Queuille.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 avril 1927
prorogeant les dispositions des décrets des 9 avril et 12 décembre 1925,
fixant le contingent pour l'Algérie et les colonies des croix de commandeur dans l'Ordre du Mérite agricole
à l'occasion de la promotion de janvier 1927 et autorisant une promotion spéciale
à l'occasion du centenaire de la société nationale d'horticulture de France

J.O. du 23 avril 1927 - Page 4475

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu les délibérations du conseil supérieur du Mérite agricole en date des 9 avril 1925, 10 novembre 1925 et 6 avril 1927,

Décrète :

Art. 1er. — Les décrets des 9 avril et 12 décembre 1925 fixant le contingent de croix d'officier et de chevalier à attribuer dans l'Ordre du Mérite agricole pour les années 1925 et 1926 sont prorogés pour les années 1927 et 1928.

Art. 2. — A titre exceptionnel, le contingent des croix de commandeur à attribuer dans l'Ordre du Mérite agricole pour l'Algérie et les colonies à l'occasion de la promotion de janvier 1927 est ainsi fixé : Commandeurs : 3.

Art. 3. — A l'occasion du centenaire de la société nationale d'horticulture de France, une promotion spéciale est autorisée dans l'Ordre du Mérite agricole ; le contingent des croix à accorder est ainsi fixé : Commandeurs : 5 ; Officiers : 10 ; Chevaliers : 25.

Art. 4. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 avril 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Henri Queuille.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 juin 1930
fixant le contingent des distinctions à attribuer dans l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 16 juin 1930 - Page 6629

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu les décrets du 9 avril et du 12 novembre 1925 ;
Vu la délibération du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 5 avril 1930,

Décrète :

Art. 1er. — Le contingent des distinctions à attribuer dans l'Ordre du Mérite agricole à l'occasion de chaque semestre est fixé ainsi qu'il suit :
– Au titre de la métropole : Commandeurs 25 ; Officiers 450 ; Chevaliers 2.700.
– Au titre de l'Algérie : Commandeurs 2 ; Officiers 30 ; Chevaliers 200.
– Au titre des cérémonies : Commandeurs 5 ; Officiers 150 ; Chevaliers 600.

Art. 2. — A l'occasion du centenaire de l'Algérie, une promotion spéciale est autorisée dans l'Ordre du Mérite agricole ; le nombre des croix à accorder est ainsi fixé : Commandeurs 9 ; Officiers 45 ; Chevaliers 225.

Art. 3. — Pour récompenser les exposants qui ont participé aux diverses expositions agricoles internationales depuis 1900, il est créé un contingent spécial de croix dans l'Ordre du Mérite agricole. Ce contingent est ainsi fixé : Commandeurs 5 ; Officiers 10 ; Chevaliers 20.

Art. 4. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 juin 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Fernand David.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 juin 1931
fixant les contingents de croix à attribuer dans l'Ordre du Mérite agricole
à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de l'école laïque et aux indigènes de l'Afrique du Nord

J.O. du 14 juin 1931 - Page 6468

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu la délibération du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 10 juin 1931,

Décrète :

Art. 1er. — A l'occasion des fêtes du cinquantenaire de l'école laïque il est créé un contingent spécial de croix de commandeur, d'officier et de chevalier du Mérite agricole destiné à récompenser les membres du corps enseignant qui se sont particulièrement distingués dans l'enseignement de l'agriculture.
Ce contingent spécial est ainsi fixé : Commandeurs 5, Officiers 40, Chevaliers 200.

Art. 2. — Le contingent des croix de commandeur, officier et chevalier, à attribuer dans l'Ordre du Mérite agricole aux indigènes de l'Afrique du nord, à l'occasion de chaque promotion semestrielle est fixé comme suit : Commandeurs 1, Officiers 10, Chevaliers 50.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 juin 1931.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, André Tardieu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 mars 1932
portant création d'un contingent spécial de décorations dans l'Ordre du Mérite agricole
à l'occasion du congrès forestier international de juillet 1931
et des foires et expositions à l'étranger ( 1931 et 1932 )

J.O. du 24 mars 1932 - Page 3054

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu la délibération du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 14 mars 1932,

Décrète :

Art. 1er. — A l'occasion du congrès forestier international de juillet 1931, il est créé un contingent spécial de croix de commandeur, d'officier et de chevalier du Mérite agricole.
Ce contingent est ainsi fixé : Commandeurs 3, Officiers 20, Chevaliers 60.

Art. 2. — A l'occasion des foires et expositions à l'étranger ( 1931 et 1932 ), une promotion spéciale est autorisée dans l'Ordre du Mérite agricole. Le nombre des croix à accorder est ainsi fixé : Commandeurs 3, Officiers 20, Chevaliers 60.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 mars 1932.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Dr Chauveau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 décembre 1932
créant un contingent spécial de décorations dans l'Ordre du Mérite agricole
à l'occasion de l'exposition coloniale

J.O. du 18 décembre 1932 - Page 13013

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu la délibération du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 6 décembre 1932,

Décrète :

Art. 1er. — A l'occasion de l'exposition coloniale de 1931, il est créé un contingent spécial de croix de commandeurs, d'officiers et de chevaliers du Mérite agricole.
Ce contingent est ainsi fixé :
Commandeurs, 10.
Officiers, 20.
Chevaliers, 40.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 décembre 1932.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Abel Gardey.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 avril 1937
créant un contingent spécial de décorations dans l'Ordre du Mérite agricole
à l'occasion de l'exposition internationale de 1937

J.O. du 23 avril 1937 - Page 4566

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 7 juillet 1883 instituant la décoration du Mérite agricole ;
Vu l'article 9 du décret du 30 juillet 1913 ;
Vu la délibération du conseil supérieur du Mérite agricole en date du 7 avril 1937,

Décrète :

Art. 1er. — A l'occasion de l'exposition internationale de 1937, il est créé dans l'Ordre du Mérite agricole un contingent spécial de 20 commandeurs, 40 officiers, 100 chevaliers.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 avril 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture, Georges Monnet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 45-034 du 6 décembre 1945
modifiant certaines dispositions du décret du 30 juillet 1913
relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 7 décembre 1945 - Page 8088

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Vu le décret du 30 juillet 1913 relatif à l'Ordre du Mérite agricole ( ensemble les décrets qui l'ont modifié et complété ) ;
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 11 et 12 du décret du 30 juillet 1913 relatif à l'Ordre du Mérite agricole, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 11. — Il est institué auprès du ministre de l'agriculture et du ravitaillement, en remplacement du conseil supérieur du Mérite agricole, un comité provisoire du Mérite agricole.

« Art. 12. — Le comité provisoire du Mérite agricole est composé :
« 1° Du ministre de l'agriculture et du ravitaillement, président ;
« 2° De dix personnalités choisies par le ministre parmi les anciens ministres de l'agriculture ou les membres de l'Assemblée constituante ;
« 3° Du président de la commission de l'agriculture et du ravitaillement de l'Assemblée constituante ;
« 4° Du rapporteur du budget de l'agriculture et du ravitaillement à l'Assemblée constituante ;
« 5° Du président de la confédération générale de l'agriculture ;
« 6° Du secrétaire général à l'agriculture ;
« 7° Du secrétaire général aux questions économiques et au ravitaillement ;
« 8° Du directeur général de l'administration générale et du personnel ;
« 9° Du directeur du cabinet ;
« 10° De cinq membres choisis parmi les notabilités du monde agricole et ayant le grade de commandeur du Mérite agricole ;
« 11° Du chef du bureau du cabinet, secrétaire du comité ».

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1945.

C. De Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement, Tanguy-Prigent.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 59-729 du 15 juin 1959
relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. du 16 juin 1959 - Page 3960

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 7 juillet 1883 modifié instituant l'Ordre du Mérite agricole ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du Mérite agricole,

Décrète :

 

 

TITRE Ier

 

COMPOSITION DE L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE – CONTINGENT

 

Art. 1er. — L'ordre du Mérite agricole est destiné à récompenser les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture. Il comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Art. 2. — La décoration de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole consiste en une étoile à six rayons émaillés de blanc ; le centre, entouré d'épis, présente à l'avers l'effigie de la République avec la légende « République française » et au revers la devise « Mérite agricole » avec le millésime 1883, date de la fondation.
Les croix d'officier et de commandeur ont la même disposition que celle de chevalier, mais l'étoile est surmontée d'une couronne formée par moitié de feuilles de vigne et de feuilles d'olivier.
Le diamètre de l'étoile est de 35 millimètres pour les chevaliers et les officiers et de 60 millimètres pour les commandeurs.
Le ruban est moiré vert, bordé d'un liseré amarante du huitième de la largeur totale du ruban. Il peut être porté sans la décoration.
Les officiers portent la rosette et les commandeurs la croix en sautoir.

Art. 3. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à : 60 commandeurs, 800 officiers, 4.200 chevaliers. Il ne pourra être modifié que par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite agricole.

 

 

TITRE II

 

NOMINATIONS – PROMOTIONS

 

Art. 4. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite agricole, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de quinze ans de services réels rendus à l'agriculture soit dans l'exercice de la pratique agricole ou des industries qui s'y rattachent, soit dans les fonctions publiques ou par des travaux scientifiques ou des publications agricoles.

Art. 5. — Nul ne peut être promu au grade d'officier et de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Toutefois, par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement aux grades correspondants de l'Ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier d'ancienneté dans les grades inférieurs.

Art. 6. — Les Français résidant à l'étranger et les étrangers qui résident ou non en France peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite agricole après avis du ministère des affaires étrangères, aux mêmes grades et pour les mêmes services que les citoyens français résidant en France, dans les conditions du présent décret. Toutefois, les étrangers peuvent être admis directement dans les grades de l'ordre sans condition d'ancienneté.
Les décorations attribuées à des Français résidant à l'étranger et à des étrangers qui résident ou non en France ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 3 et ne font l'objet d'aucune publication.

Art. 7. — Les nominations au grade de chevalier et les promotions aux grades d'officier et de commandeur sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ces arrêtés, publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, sont mentionnés au Journal officiel.

Art. 8. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Dans l'intervalle des promotions semestrielles, des décorations peuvent être décernées, à titre exceptionnel, à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement.
Le ministre de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire supérieur de son ministère spécialement désigné à cet effet.
Les décorations attribuées à l'occasion de ces cérémonies seront prélevées sur le contingent global fixé à l'article 3 ci-dessus.

 

 

TITRE III

 

DISCIPLINE – CONTRÔLE

 

Art. 9. — Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil de l'Ordre du Mérite agricole, dont les membres sont de droit commandeur du Mérite agricole, et composé ainsi qu'il suit :
Le ministre de l'agriculture, président.
Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'agriculture sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur, vice-président.
Le directeur du cabinet du ministre de l'agriculture.
Cinq directeurs généraux ou directeurs du ministère de l'agriculture nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Huit personnalités choisies parmi les notabilités du monde agricole ayant le grade de commandeur du Mérite agricole, nommées par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'agriculture assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Art. 10. — Le conseil de l'ordre veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il donne son avis sur les propositions de nominations, de promotions, de radiations et de suspensions. Il est consulté sur toutes les modifications des statuts et règlements de l'ordre. Il se réunit sur convocation chaque fois que le ministre le juge utile.

Art. 11. — Les membres de l'Ordre du Mérite agricole sont nommés à vie.
Toutefois, leur suspension ou leur radiation peut être prononcée par arrêté, sur avis conforme du conseil de l'ordre pour cause d'indignité.

Art. 12. — Toutes les dispositions antérieures au présent décret sont abrogées.

Art. 13. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1959.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, Henri Rochereau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 93-865 du 21 juin 1993
modifiant le décret n° 59-729 du 15 juin 1959
relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. n° 146 du 26 juin 1993 - Page 9098
NOR : AGRU9300868D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 7 juillet 1883 modifié instituant l'Ordre du Mérite agricole ;
Vu le décret n° 59-729 du 15 juin 1959 relatif à l'Ordre du Mérite agricole ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du Mérite agricole,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 15 juin 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à : 60 commandeurs, 800 officiers et 3200 chevaliers. Il ne pourra être modifié que par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite agricole. »

Art. 2. — L'article 5 du décret du 15 juin 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite agricole. Pour être promu commandeur, il faut justifier de dix ans au moins dans le grade d'officier du Mérite agricole. Toutefois, par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur et du Mérite pourront être promus directement aux grades correspondants de l'Ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier d'ancienneté dans les grades inférieurs. »

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1993.

Edouard Balladur.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Puech.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 99-938 du 4 novembre 1999
modifiant le décret n° 59-729 du 15 juin 1959
relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. n° 263 du 13 novembre 1999 - Page 16883
NOR : AGRU9902067D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 7 juillet 1883 modifié instituant l'Ordre du Mérite agricole ;
Vu le décret n° 59-729 du 15 juin 1959 relatif à l'Ordre du Mérite agricole, modifié par le décret n° 93-865 du 21 juin 1993 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du Mérite agricole,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 2 du décret n° 59-729 du 15 juin 1959 modifié susvisé relatif à l'Ordre du Mérite agricole est ainsi modifié :
I. – Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le diamètre de l'insigne est de 40 millimètres pour les chevaliers et les officiers et de 60 millimètres pour les commandeurs. »
II. – Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le ruban d'une largeur de 37 millimètres pour les chevaliers et les officiers est moiré vert, il comporte de chaque côté, à 1 millimètre du bord, un liseré moiré rouge d'une largeur de 6 millimètres. Le ruban d'officier comporte une rosette de 30 millimètres de diamètre aux couleurs du ruban. »

Art. 2. — L'article 5 du décret du 15 juin 1959 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. — Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d'officier. »

Art. 3. — Après l'article 5 du décret du 15 juin 1959 susvisé sont ajoutés les articles 5-1 à 5-3 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. — Il peut toutefois, en ce qui concerne les admissions au grade de chevalier et les promotions aux grades d'officier ou de commandeur, être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues en faveur des candidats qui justifient de titres exceptionnels.
« Art. 5-2. — Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite peuvent être promus directement aux grades correspondants dans l'Ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier d'ancienneté dans les grades inférieurs.
« Art. 5-3. — Des promotions directes aux grades d'officier ou de commandeur peuvent intervenir dans la limite de 5 % du contingent correspondant. »

Art. 4. — Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1999.

Lionel Jospin.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2013-555 du 26 juin 2013
modifiant le décret n° 59-729 du 15 juin 1959
modifié relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. n° 148 du 28 juin 2013 - Page 10730 - Texte n° 45
NOR : AGRU1314900D

 

Publics concernés : tous publics.
Objet : ordre du Mérite agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret réduit le contingent annuel de personnes susceptibles d'être promues au grade d'officier de l'Ordre du Mérite agricole de huit cents à six cents et celui des personnes susceptibles d'être nommées chevalier de l'Ordre du Mérite agricole de trois mille deux cents à deux mille quatre cents. Il introduit la possibilité de nommer ou de promouvoir dans l'Ordre du Mérite agricole des personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir. Les services réels à l'agriculture permettant l'admission dans l'ordre sont précisés et étendus : ils recouvrent désormais les activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ( maîtrise et exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, cultures marines, préparation et entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, production de biogaz, d'électricité ou de chaleur par méthanisation ) ainsi que celles qui sont exercées dans le domaine de l'agroalimentaire, de la gastronomie, de la filière forêt-bois, ou toute autre activité mettant en valeur le monde agricole. Enfin, la composition du conseil de l'Ordre du Mérite agricole est modifiée pour inclure le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le décret n° 59-729 du 15 juin 1959 modifié relatif à l'Ordre du Mérite agricole ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 3 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du Mérite agricole en date du 24 avril 2013,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 15 juin 1959 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « femmes et les hommes » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à soixante commandeurs, six cents officiers et deux mille quatre cents chevaliers. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite agricole, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de quinze ans de services réels rendus à l'agriculture :
- soit dans les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou dans les services, industries et autres activités qui s'y rattachent, notamment la filière agroalimentaire, la gastronomie, ou la filière forêt-bois ;
- soit dans des fonctions publiques ;
- soit par des travaux scientifiques, des publications agricoles, ou toute activité mettant en valeur le monde agricole. » ;
4° A l'article 5-3, après le mot : « commandeur », sont insérés les mots : « , ou des promotions du grade de chevalier au grade de commandeur, » ;
5° Après l'article 5-3, il est inséré un article 5-4 ainsi rédigé :
« Art. 5-4. — Peuvent être nommées ou promues dans l'Ordre du Mérite agricole, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. » ;
6° Au second alinéa de l'article 6, les mots : « à des Français résidant à l'étranger » sont supprimés ;
7° L'article 9 est modifié comme suit :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture. » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Quatre ».

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2019-35 du 21 janvier 2019
modifiant le décret n° 59-729 du 15 juin 1959
modifié relatif à l'Ordre du Mérite agricole

J.O. n° 19 du 23 janvier 2019 - Texte n° 53
NOR : AGRU1833936D

 

Publics concernés : tous publics.
Objet : Ordre du Mérite agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret réduit de moitié le contingent annuel de croix attribuables dans les trois grades. Il supprime la condition d'âge et modifie la durée exigible de services réels rendus à l'agriculture pour être admis dans l'Ordre du Mérite agricole.
Références : le décret n° 59-729 du 15 juin 1959 modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le décret n° 59-729 du 15 juin 1959 modifié relatif à l'Ordre du Mérite agricole ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du Mérite agricole en date du 4 décembre 2017 et du 20 septembre 2018 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 3 juillet 2018,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 15 juin 1959 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « soixante commandeurs, six cents officiers et deux mille quatre cents chevaliers. » sont remplacés par les mots : « trente commandeurs, trois cents officiers et mille deux cents chevaliers. » ;
2° A l'article 4, les mots : « être âgé de trente ans au moins, » sont supprimés et le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix ».

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2019.

Edouard Philippe.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume.

 

 

 

 

 


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