ORDRE DU MÉRITE CIVIL

 

 

- 14 octobre 1957 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Le désir de création d'un Ordre de Mérite civil est ancien et l'on en trouve trace régulièrement, dans la presse, dès 1864 et, comme ci-dessous dans les colonnes de la "Revue diplomatique et le moniteur des consulats", n° 36 du 8 septembre 1888 :

Proposition de créer un Ordre du Mérite civil français. La création d'un Ordre du Mérite civil français est une mesure qui s'impose à bref délai, car la Légion d'honneur est insuffisante à récompenser tous les mérites, surtout si l'on veut lui conserver son prestige en ne l'accordant qu'avec parcimonie. [...] Dès lors, pourquoi ne pas créer, à côté de la Légion d'honneur, un ordre du Mérite civil, destiné à récompenser tous les mérites ( les faits de guerre exceptés ). Cet ordre pourrait être divisé en cinq classes, et comme rang être placé immédiatement après la Légion l'honneur, de sorte que cette dernière distinction serait la suprême récompense. Les palmes académiques redeviendraient alors la récompense exclusive des membres de l'Université, et un traitement annuel de cent francs serait accordé aux officiers d'académie, et un de deux cents francs aux officiers de l'Instruction publique. Le gouvernement pourrait adopter pour ce nouvel ordre du Mérite civil un ruban à trois bandes égales : deux violettes et une verte au centre, celle-ci traversée d'un mince filet rouge. Aucun ordre étranger n'a un ruban semblable, et dès lors il n'y aurait pas de confusion à redouter. Comme distinctions honorifiques, la France aurait donc : 1° La Légion l'honneur ; 2° l'ordre du Mérite civil ; 3° La Médaille militaire, dont les titulaires jouissent d'un traitement annuel de cent francs ; 4° Les Palmes académiques pour l'instruction publique, donnant droit à un traitement annuel de cent francs aux officiers d'académie, et de deux cents francs aux officiers de l'instruction publique, réservées uniquement aux membres de l'enseignement ; 5° Les médailles commémoratives de campagnes ( dont le ruban, d'après la législation actuelle, ne peut pas être porté seul ). Toutes les autres distinctions et médailles françaises officielles, y compris les médailles de sauvetage, se trouveraient dès lors supprimées, et leurs titulaires seraient de droit autorisés à les échanger contre le diplôme de chevalier du nouvel ordre du Mérite civil et les officiers de l'Instruction publique et du Mérite agricole et les titulaires des médailles d'or deviendraient de droit officiers du Mérite civil. Ce nouvel ordre ayant cinq classes se prêterait bien mieux que les Palmes et le Mérite agricole, qui n'ont chacun que deux grades, et que les médailles, à récompenser une suite de services rendus au pays pendant de longues années, tant par les nationaux que par les étrangers, puisqu'il y aurait possibilité après la nomination de faire quatre promotions pour les divers grades. C'est une idée que nous croyons d'autant plus juste que nous sommes à la veille de la grande Exposition universelle de 1889 et à cette époque, la Légion d'honneur sera encore bien plus insuffisante qu'actuellement pour récompenser tous les mérites. L. A. BALME, auteur de l'Annuaire des ordres de chevalerie.

En 1915, le député M. François Fournier déposait à la Chambre une proposition de loi ( n° 1194 ) visant à instituer un Ordre du Mérite civil. Cette proposition étant restée alors sans suite favorable, une nouvelle ( n° 629 ) sera déposée au Sénat en 1932, par M. Decroze et un grand nombre de ses collègues, ayant pour but d'inviter le Gouvernement à créer un Ordre du Mérite civil destiné à récompenser les services rendus au pays dans les fonctions municipales, départementales, électives ou autres. Cette proposition restera, elle également, sans effet.
Finalement, ce ne sera que le 14 octobre 1957, que l’Ordre du Mérite civil sera institué par décret pour être administré par le ministre de l’Intérieur assisté par un conseil de l’Ordre.
Le décret du 3 décembre 1963, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre du Mérite civil.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Bleu marine avec au centre une raie verticale noire de 2 mm bordée de chaque côté par un liseré blanc.
Rosette de 22 mm de diamètre pour le grade d’Officier.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

Étoile à huit pointes principales fines et allongées, séparées entre elles par huit autres pointes plus petites.
Les seize pointes étaient émaillées de bleu marine et entouraient un médaillon central.

Sur l’avers    : le médaillon central portait l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : le médaillon central portait l’inscription  ORDRE  DU  MERITE  CIVIL  DU  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR.

Bélière stylisée en forme de triangle renversé surmonté par un rectangle.
L’étoile de Chevalier était en argent, celle d’Officier en vermeil et toutes deux d’un diamètre de 40 mm.
L’étoile de Commandeur était en vermeil ou en or, du module de 60 mm et surmontée par une bélière triangulaire formant un monogramme composé des initiales  R.F.

 

 

 


 

 

 

TEXTE OFFICIEL

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 57-1135 du 14 octobre 1957
créant l'Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur

J.O. du 15 octobre 1957 - Page 9845

 

 

Le président du conseil des ministres,
Vu le décret du 6 novembre 1920 relatif au port des décorations ;
Vu le décret du 2 juin 1948 sur le port des décorations ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué un Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur.

Art. 2. — L'Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur est destiné à récompenser les personnes ayant rendu des services signalés soit à l'État, dans le cadre des attributions du ministère de l'intérieur, soit aux départements, aux communes et aux établissements publics en relevant.

Art. 3. — L'Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.

Art. 4. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés sont mentionnés au Journal officiel et publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Toutefois, à titre exceptionnel, des nominations ou promotions pourront intervenir en cours d'année, dans la limite de 5 p. cent du contingent annuel, à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
Ce contingent exceptionnel s'imputera sur le contingent normal qui sera réduit à due concurrence.

Art. 5. — Le contingent attribué aux différents grades est fixé, pour chaque promotion, à :
– Dix commandeurs ;
– Soixante officiers ;
– Deux cents chevaliers.

Art. 6. — Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier au minimum de dix ans de services visés à l'article 2 ci-dessus.
Nul ne pourra être promu au grade d'officier s'il ne justifie d'une ancienneté de huit ans dans le grade de chevalier.
Nul ne pourra être promu au grade de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade d'officier.
Toutefois, les délais fixés aux deux alinéas précédents pourront être réduits d'une année si le candidat justifie de services exceptionnels et si le conseil de l'ordre émet un avis favorable.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement au grade correspondant de l'Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.

Art. 7. — Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil de l'ordre, fixera la répartition, entre les différentes catégories de personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2, du contingent prévu à l'article 5 ci-dessus.

Art. 8. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur. Ceux qui résident habituellement à l'étranger peuvent être admis directement sans condition d'âge et d'ancienneté à tous les grades de l'ordre. Ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputables sur le contingent prévu à l'article 5. Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères.

Art. 9. — Il est institué auprès du ministre de l'intérieur un conseil de l'ordre, dont les membres sont commandeurs de droit. Le ministre de l'intérieur, assisté éventuellement du ou des secrétaires d'État à l'intérieur en assume la présidence.
Ce conseil est composé comme suit :
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'intérieur sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
– Le directeur du cabinet du ministre ;
– Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
– Le directeur du personnel du ministère de l'intérieur, qui exerce les fonctions de secrétaire général du conseil de l'ordre ;
– Six personnalités désignées par le ministre de l'intérieur soit parmi les élus locaux, soit parmi de hauts fonctionnaires en retraite ou en activité de service, mais n'appartenant plus aux cadres du ministère de l'intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. — Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions prévues à l'article 6. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il sera consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier des statuts et règlements de l'ordre.

Art. 11. — La suspension temporaire ou la radiation définitive pourra être prononcée par décret sur avis conforme du conseil de l'ordre.

Art. 12. — Les insignes frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles sont conformes au modèle déposé à cette administration.
L'insigne de chevalier est en argent d'un module de 40 mm.
Il consiste dans une étoile émaillée bleu comportant huit grandes branches et huit petites alternées et reliées entre elles par des rayons de métal ciselés. Le centre comporte à l'avers l'effigie de la République entourée de l'inscription République française et au revers l'inscription Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur.
L'insigne est suspendu à un ruban d'une largeur de 37 mm de couleur bleue portant au milieu une bande noire de 2 mm de large entre deux bandes blanches de même largeur.
L'insigne d'officier est d'un modèle de 40 mm en vermeil, suspendu au même ruban que l'insigne de chevalier, mais avec une rosette de 22 mm.
L'insigne de commandeur est d'un modèle de 60 mm. Il est en vermeil, suspendu à une cravate par une bélière constituée par les lettres R.F.

Art. 13. — Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, une promotion unique et exceptionnelle est instituée à l'occasion de la constitution de l'Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur. Cette promotion comprendra au maximum :
– Vingt commandeurs ;
– Cent vingt officiers ;
– Quatre cents chevaliers.
Les nominations et promotions aux grades d'officier et de commandeur pourront intervenir nonobstant les dispositions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du présent décret.

Art. 14. — A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date de la première promotion des promotions aux grades d'officier et de commandeur pourront intervenir, après avis favorable du conseil de l'ordre, en faveur de candidats ne satisfaisant pas aux conditions d'ancienneté prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, pourront seuls être promus, au titre du présent article ;
Au grade d'officier, les chevaliers âgés d'au moins quarante-cinq ans et justifiant de dix-huit ans de services visés à l'article 2 ci-dessus.
Au grade de commandeur, les officiers âgés d'au moins quarante-huit ans et justifiant de vingt-trois ans de services.
Les âges et anciennetés visés ci-dessus pourront être réduits d'une année si le candidat justifie de services exceptionnels.

Art. 15. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1957.

Maurice Bourgès-Maunoury.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'intérieur, Gilbert-Jules.
Le secrétaire d'État à l'intérieur, Maurice Pic.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com