ORDRE DU MÉRITE COMBATTANT
- 14 septembre 1953 -
L’Ordre du Mérite combattant, institué par décret le 14 septembre 1953, était administré par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre assisté par un conseil de l’Ordre.
Les titulaires de l'Ordre recevaient un brevet.
Le décret du 3 décembre 1963, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre du Mérite combattant.
Largeur de 37 mm.
Vert foncé avec des raies jaune or de 2 mm disposées en diagonale et espacées de 11 mm.
Rosette pour le grade d’Officier.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Étoiles double face à cinq branches principales, argentées ou dorées, comportant chacune deux pointes non pommetées.
Les branches principales étaient séparées par de courtes pointes argentées ou dorées.
Sur cette étoile principale reposait une seconde étoile uniface à cinq branches émaillées de vert.
Création et réalisation de la maison ARTHUS BERTRAND.
Sur l’avers : le médaillon central représentait, sur fond doré, l’effigie de la République couronnée de laurier
entourée par la légende dorée REPUBLIQUE FRANCAISE . MERITE COMBATTANT
sur fond d’émail vert.
Sur le revers : le médaillon central représentait, sur fond doré, deux mains serrées brochant sur un glaive dressé
verticalement pointe en haut, entouré par l’inscription dorée HONNEUR ET DEVOUEMENT.
L’insigne de Chevalier était en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux étant d’un diamètre de 40 mm.
L’insigne de Commandeur, d’un diamètre de 56 mm, était en vermeil ou en or.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre un Ordre du Mérite combattant.
Art. 2. — L'Ordre du Mérite combattant est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur compétence, leur activité et leur dévouement dans le soutien, la défense et la gestion des intérêts moraux et matériels des anciens combattants et victimes de la guerre, notamment comme dirigeants nationaux, départementaux et locaux des associations et des œuvres ayant cet objet.
Art. 3. — L'Ordre du Mérite combattant se compose de chevaliers, d'officiers et de commandeurs.
Art. 4. — Les nominations et promotions sont faites par décrets rendus sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite combattant.
Art. 5. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet, sauf dérogation, après avis du conseil de l'ordre, et, autant que possible, dans la limite de la moitié du contingent annuel.
Art. 6. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé comme suit : dix commandeurs, cent officiers, deux cent cinquante chevaliers.
Il ne peut, en aucun cas, être dépassé.
Il n'y aura pas de contingents spéciaux.
Art. 7. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite combattant, il faut être âgé de quarante ans, jouir de ses droits civils et justifier d'au moins quinze annuités de services rendus aux anciens combattants et victimes de la guerre ou aux activités publiques ou privées qui s'y rattachent.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de six ans dans le grade de chevalier.
La promotion au grade de commandeur est subordonnée à une ancienneté de quatre ans dans le grade d'officier.
Art. 8. — Il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 7 si le candidat justifie de services extraordinaires et si le conseil de l'ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion. L'avis favorable du conseil doit, en ce cas, être pris à la majorité des deux tiers des voix.
Le décret de nomination mentionnera cet avis.
Art. 9. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite combattant avec un grade supérieur à celui de chevalier.
Toutefois, les commandeurs et officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement aux grades correspondants sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Art. 10. — Les anciens combattants et victimes de la guerre appartenant à une nation ayant combattu aux côtés de la France au cours des guerres 1914-1918 ou 1939-1945 peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite combattant.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 6. Les décrets les concernant sont contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre des affaires étrangères.
Art. 11. — Il est institué un conseil de l'Ordre du Mérite combattant composé comme suit :
– Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, président.
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur.
– Le directeur du cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
– Un directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
– Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.
– Cinq membres ( dont obligatoirement une veuve de guerre ) pris parmi les dirigeants des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre les plus représentatives et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Les fonctions de membre du conseil de l'Ordre du Mérite combattant ont un caractère personnel et ne peuvent être déléguées.
Les membres du conseil de l'ordre sont de droit commandeurs du Mérite combattant.
Le chef du bureau du cabinet, assisté d'un fonctionnaire du bureau des décorations, assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
Art. 12. — Les membres du conseil de l'ordre sont nommés pour quatre ans, sur la proposition du ministre.
Les membres sortants peuvent être renommés.
Art. 13. — Le conseil de l'Ordre du Mérite combattant veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre ; il se réunit sur la convocation du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, chaque fois que le ministre le juge utile ; il donne son avis sur les propositions de nomination, de promotion, de radiation et de suspension, et sur toutes questions que le ministre soumet à son examen.
La radiation ou la suspension sera prononcée par décret, sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et sur avis du conseil de l'ordre.
Art. 14. — Pourra être exclu temporairement ou définitivement de l'Ordre du Mérite combattant tout membre de l'ordre condamné à une peine afflictive ou infamante ou déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire. La radiation ou la suspension sera prononcée par décret, sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et sur avis du conseil de l'ordre.
Art. 15. — Les caractéristiques de l'insigne et du ruban ainsi que le modèle du brevet seront fixés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 16. — Les candidatures aux divers grades de l'Ordre du Mérite combattant doivent être adressées au cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ou aux préfets des départements sous la forme d'une demande émanant, soit de l'intéressé, soit de la personne ou de l'association qui le présentent. Dans ce dernier cas, la demande doit être obligatoirement contresignée du candidat et, quelle qu'en soit l'origine, accompagnée d'une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret.
En transmettant ces pièces au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre les préfets doivent y joindre leur avis sur chaque candidat. Les dossiers des candidats n'ayant pas déjà obtenu une distinction honorifique et, notamment un grade dans la Légion d'honneur au titre du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre sont examinés par priorité.
Art. 17. — Les dossiers de candidature devront parvenir au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre :
Pour être compris dans la promotion du 1er janvier, le 15 novembre au plus tard ;
Pour être compris dans la promotion du 14 juillet, le 1er juin au plus tard.
Art. 18. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1953.
Joseph Laniel.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, André Mutter.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le décret n° 53-829 du 14 septembre 1953 portant création d'un Ordre du Mérite combattant,
Arrête :
Art. 1er. — Sont nommés membres du conseil de l’Ordre du Mérite combattant :
M. Alexandre Mattei, directeur du contentieux, de l’état civil et des recherches au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
M. Marcel Engrand, président de l’union française des associations de combattants et victimes de la guerre.
Mme Irène de Lipkowski, présidente de l’association nationale des familles de résistants et d’otages morts pour la France.
M. le docteur Rémy-Néris, président des médaillés militaires.
M. Pierre Régnier, président de la fédération nationale des plus grands invalides.
M. le général Ginas, président de « Ceux de la Libération ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1953.
André Mutter.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le décret n° 53-829 du 14 septembre 1953 portant création d’un Ordre du Mérite combattant, notamment l'article 11 ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1953 portant nomination de membres du conseil de l’Ordre du Mérite combattant ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur,
Arrête :
Art. 1er. — Est nommé membre du conseil de l’Ordre du Mérite combattant, en sa qualité de membre du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur :
M. Maurice de Barral, vice-président de l’Union française des associations de combattants.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1953.
André Mutter.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le décret n° 53-829 du 14 septembre 1953 portant création d'un Ordre du Mérite combattant, et notamment son article 15,
Arrête :
Art. 1er. — La croix du Mérite combattant est formée de cinq croisillons à trois faces et d'une étoile à dix branches. Les cinq branches longues de l'étoile sont émaillées vert et posent sur la face centrale de chaque croisillon ; les cinq branches courtes s'inscrivent entre les croisillons.
Ce centre représente :
A l'avers, une tête de République avec, en exergue : « République française, Mérite combattant » ;
Au revers, deux mains unies sur un glaive avec, en exergue : « Honneur et dévouement ».
Le ruban de 37 mm de large est vert foncé avec des raies jaune or de 2 mm en diagonale et espacées de 11 mm.
La croix de chevalier de 40 mm de diamètre est d'argent.
Celle d'officier, de même format, est dorée ; son ruban comporte une rosette.
La croix de commandeur, de 56 mm de diamètre, est dorée et suspendue à une cravate.
Art. 2. — Le brevet du Mérite combattant est présenté comme suit :
Art. 3. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 14 octobre 1953.
André Mutter.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le décret n° 53-829 du 14 septembre 1953, portant création de l’Ordre du Mérite combattant ;
Le conseil de l’ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du décret n° 53-829 du 14 septembre 1953, un contingent spécial de croix du Mérite combattant est institué, à l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, en faveur des grands invalides de guerre remplissant, par ailleurs, les conditions imposées à l’article 7 du décret précité.
Art. 2. — Le contingent spécial visé ci-dessus est fixé comme suit :
Croix de commandeur du Mérite combattant : 10 ;
Croix d’officier du Mérite combattant : 40.
Art. 3. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1954.
Edgar Faure.
Par le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, pour le président du conseil des ministres et par délégation :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Jean Masson.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le décret n° 53-829 du 14 septembre 1953, portant création de l’Ordre du Mérite combattant ;
Le conseil de l’ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du décret n° 53-829 du 14 septembre 1953, et compte tenu de l’article 8 du même décret, un contingent spécial de croix du Mérite combattant, attribuées pour titres exceptionnels, est institué à l’occasion de l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, en faveur des membres des Forces françaises libres.
Art. 2. — Le contingent spécial visé ci-dessus est fixé comme suit :
Croix de commandeur du Mérite combattant : 1.
Croix d’officier du Mérite combattant : 4.
Croix de chevalier du Mérite combattant : 10.
Art. 3. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1955.
Edgar Faure.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Vincent Badie.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret n° 53-829 du 14 septembre 1953, portant création de l’Ordre du Mérite combattant,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions des articles 5, 6, 11, 12 et 17 du décret n° 53-829 du 14 septembre 1953 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l’occasion des fêtes nationales des « 8 mai » et « 11 novembre ».
« Art. 6. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé comme suit :
« Douze commandeurs ;
« Cent officiers ;
« Deux cent cinquante chevaliers.
« Il ne peut, en aucun cas, être dépassé.
« Des nominations, à titre posthume, peuvent être effectuées. Elles ne sont pas imputées sur le contingent normal.
« En outre, un contingent spécial, ne pouvant excéder quinze pour cent du contingent normal ci-dessus visé, est attribué au profit des ressortissants des groupements de l’Afrique du Nord et des territoires d’outre-mer.
« Aucun autre contingent spécial ne peut être créé, même à titre temporaire, sans l’avis favorable du conseil de l’ordre à la majorité des deux tiers des voix. »
« Art. 11. — Le conseil de l’Ordre du Mérite combattant est composé comme suit :
« Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
« Le directeur du cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président ;
« Un membre du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur ;
« Le directeur de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
« Un directeur de l’administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
« Sept membres ( dont obligatoirement une veuve de guerre ), pris parmi les dirigeants des associations d’anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
« Les fonctions de membres du conseil de l’Ordre du Mérite combattant ont un caractère personnel et ne peuvent être déléguées.
« Les membres du conseil de l’ordre sont, de droit, commandeurs du Mérite combattant.
« Le chef du bureau du cabinet, assisté d’un fonctionnaire du service des décorations, assure le secrétariat du conseil de l’ordre. »
« Art. 12. — Les membres du conseil de l’ordre sont nommés par le ministre pour quatre ans. »
« Art. 17. — Les dossiers de candidatures doivent parvenir au ministère des anciens combattants et victimes de guerre au plus tard :
« Le 1er mars en vue de la promotion du 8 mai ;
« Le 1er septembre en vue de la promotion du 11 novembre. »
Art. 2. — Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1958.
Félix Gaillard.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Antoine Quinson.
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Nomination de membres du conseil de l’Ordre du Mérite combattant.
Par arrêté du 24 mars 1958, sont nommés membres du conseil de l’Ordre du Mérite combattant :
M. Alexandre Mattei, directeur des statuts et des services médicaux.
M. Marcel Engrand, président honoraire de l’union française des associations d’anciens combattants et victimes de guerre.
M. Pierre Regnier, président de la fédération nationale des plus grands invalides de guerre.
Mme Irène de Lipkowski, présidente de l’association nationale des familles de résistants et otages morts pour la France.
M. le général Ginas, président de. la confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance.
M. le docteur Rémy-Néris, président de la société nationale « Les Médaillés militaires ».
M. Pierre Dubois, président de l’association des anciens du corps expéditionnaire français en Italie, représentant du comité national d’entente des combattants 1939-1945.
M. Paul Cuisinier, président de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre.