ORDRE DU MÉRITE POSTAL
- 14 novembre 1953 -
L’Ordre du Mérite postal, institué par décret le 14 novembre 1953, était administré par le ministre des postes, télégraphes et téléphones assisté par un conseil de l’Ordre. Les titulaires recevaient un brevet.
Le décret du 3 décembre 1963, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre du Mérite postal.
Largeur de 37 mm.
Jaune d’or avec de chaque côté, à 2 mm du bord, deux raies noires de 2 mm et espacées de 2 mm.
Rosette de 28 mm pour le grade d’Officier.
Cravate de couleur jaune d’or permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Étoiles double face, à cinq branches pommetées émaillées de blanc, posées sur une couronne de laurier ciselée en forme de pentagone irrégulier.
Gravure de Louis Muller.
Sur l’avers : le médaillon central représentait l’effigie du dieu Mercure coiffé d’un casque ailé.
Sur le revers : le médaillon central représentait un huchet ( trompe ) et une lettre reposant sur les foudres des
services des télécommunications. Ce motif central était entouré de la légende sur fond d’émail
blanc REPUBLIQUE FRANCAISE . MERITE POSTAL.
La bélière en vermeil était constituée par deux ailes déployées, reliées à l’étoile par un étrier en forme d’U renversé.
L’insigne de Chevalier était en argent avec un médaillon central en vermeil, celui d’Officier en vermeil, tous deux étant d’un diamètre de 41 mm.
L’insigne de Commandeur, d’un diamètre de 58 mm, était en vermeil ou en or.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère des postes, télégraphes et téléphones un Ordre du Mérite postal.
Art. 2. — L'Ordre du Mérite postal est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par les services rendus au développement des activités des postes et télécommunications en France, dans l'Union française et dans le cadre des relations internationales.
Art. 3. — L'Ordre du Mérite postal comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.
Art. 4. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Le contingent attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit : cinquante chevaliers, quinze officiers, trois commandeurs.
Toutefois, pour les deux premières promotions, les contingents semestriels sont portés respectivement à trois cents, soixante et dix.
Dans l'intervalle des promotions semestrielles, il ne peut être décerné de récompense qu'à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
Les distinctions ainsi décernées sont imputées sur le contingent de la promotion semestrielle suivante et sont comprises dans le décret ou l'arrêté relatif à cette promotion.
Art. 5. — Les nominations et promotions aux grades d'officier et de commandeur sont faites par décret rendu sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite postal.
Les nominations au grade de chevalier sont faites par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite postal.
Ces décrets et arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Art. 6. — Pour être admis en qualité de membre de l'Ordre du Mérite postal, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civils.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de huit ans dans le grade de chevalier.
La promotion au grade de commandeur est subordonnée à une ancienneté de cinq ans dans le grade d'officier.
Art. 7. — Il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 6 si le candidat justifie de services extraordinaires et si le conseil de l'ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion.
L'avis favorable devra être émis à la majorité absolue des voix.
Le décret ou l'arrêté de nomination mentionnera cet avis.
Art. 8. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite postal dans un grade supérieur à celui de chevalier. Néanmoins, pendant les cinq premières années, il pourra être procédé à des nominations directes d'officier ou de commandeur.
Art. 9. — Des dérogations pourront être admises à l'article 8 en faveur de candidats justifiant de services extraordinaires, sur avis favorable du conseil de l'ordre émis dans les mêmes conditions qu'à l'article 7.
Art. 10. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite postal. Les étrangers ne résidant pas habituellement en France peuvent être admis directement, sans condition d'âge et d'ancienneté, à tous les grades de l'ordre.
Les étrangers résidant habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 4. Les décrets et arrêtés les concernant sont contresignés par le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le ministre des affaires étrangères.
Art. 11. — Il est institué auprès du ministre des postes, télégraphes et téléphones, et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite postal composé comme suit :
– Le ministre des postes télégraphes et téléphones ;
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur ;
– Un membre du conseil d’État ;
– Le secrétaire général au ministère des postes, télégraphes et téléphones ;
– Le directeur général des postes ;
– Le directeur général des télécommunications ;
– Le directeur du personnel ;
– Un membre du cabinet du ministre des postes, télégraphes et téléphones, désigné par le ministre ;
– Un inspecteur d'académie désigné par le ministre.
– Un inspecteur général de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, désigné par le ministre.
Les membres du conseil de l'ordre sont de droit commandeur du Mérite postal.
Le chef du bureau du cabinet, assisté d'un administrateur, assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
Art. 12. — Le conseil de l'Ordre du Mérite postal veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il se réunit sur convocation du ministre des postes, télégraphes et téléphones, chaque fois que le ministre le juge utile. Il donne son avis sur les propositions de nominations, de promotions, sur les mesures disciplinaires et sur toutes questions que le ministre lui soumet.
Art. 13. — Les membres de l'ordre pourront être radiés ou suspendus sur proposition du ministre des postes, télégraphes et téléphones et sur avis conforme du conseil de l'ordre.
Cette décision sera prise par décret pour les commandeurs et officiers et par arrêté pour les chevaliers.
Art. 14. — Pourra être exclu, à titre temporaire ou définitif, tout membre de l'ordre condamné à une peine afflictive ou infamante ou déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire. L'exclusion sera prise dans les mêmes formes que celles qui sont prévues à l'article 13.
Art. 15. — La croix du Mérite postal est formée d'une étoile à cinq branches, émaillées blanc, bordées de métal et terminées par une boule aplatie. L'une des pointes dirigée vers le haut ( suivant son axe ). Cette étoile est posée sur une couronne de lauriers ciselée en forme de pentagone irrégulier. Le motif central comporte à l'avers une effigie de Mercure de profil. Au revers, un huchet et une lettre appuyés sur les foudres des services des communications ; de part et d'autre sur émail blanc : « République française. – Mérite postal ».
La bélière consiste en deux ailes déployées, en vermeil, comportant au revers un anneau plat destiné au passage d'un ruban non plissé et supportant l'étoile par l'intermédiaire d'un anneau en forme d'U renversé.
La croix de chevalier, en argent avec motif central en vermeil, d'un diamètre de 41 mm, est suspendue à un ruban de 37 mm.
La croix d'officier, en vermeil, d'un diamètre de 41 mm, est suspendue à un ruban de 37 mm avec rosette de 28 mm.
La croix de commandeur, en vermeil, d'un diamètre de 58 mm, est suspendue à une cravate.
Art. 16. — Le ruban de 37 mm de largeur est jaune d'or ; de chaque côté, à 2 mm du bord, deux raies noires de 2 mm et espacées de 2 mm.
Le ruban peut être porté sans la décoration ; les officiers portent une rosette ; les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.
Art. 17. — Les candidats aux divers grades de l'Ordre du Mérite postal doivent adresser au préfet de leur département une demande accompagnée d'une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret.
Les candidats faisant partie du personnel du ministère des postes, télégraphes et téléphones doivent adresser leur demande par l'intermédiaire de leur chef de service qui y mentionne son avis motivé.
Ces pièces sont transmises au ministre des postes, télégraphes et téléphones par le préfet qui doit y joindre son avis motivé, après enquête, et, pour les candidats étrangers au ministère, après consultation soit du directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones, soit du directeur régional des services postaux ou des télécommunications.
Art. 18. — Les dossiers de candidature devront parvenir au ministère des postes, télégraphes et téléphones ( bureau du cabinet ) au plus tard :
Le 15 novembre pour être compris dans la promotion du 1er janvier.
Le 1er juin pour être compris dans la promotion du 14 juillet.
Art. 19. — Le ministre des postes, télégraphes et téléphones est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1953.
Joseph Laniel.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Pierre Ferri.
Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d’État aux postes, télégraphes et téléphones,
Vu le décret n° 53-1111 du 14 novembre 1953 portant création de l’Ordre du Mérite postal ;
Vu l’avis du conseil de l’ordre,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 4 ( alinéa 2 ) du décret n° 53-1111 du 14 novembre 1953 sont remplacées par les suivantes :
« Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu’il suit :
« Quatre-vingts chevaliers ;
« Vingt-cinq officiers ;
« Cinq commandeurs. »
Art. 2. — Le secrétaire d’État aux postes, télégraphes et téléphones est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1957.
Maurice Bourgès-Maunoury.
Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, Félix Gaillard.
Le secrétaire d’État aux postes, télégraphes et téléphones, Eugène Thomas.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La création de l’Ordre du Mérite postal, en 1953, a donné à l’administration des postes, télégraphes et téléphones la possibilité de reconnaître avec éclat le mérite de certains de ses fonctionnaires.
Le conseil de l’Ordre du Mérite postal, qui veille à l’observation des statuts et donne notamment son avis sur les propositions, de nominations et de promotions, réunit autour du ministre des postes, télégraphes et téléphones un représentant du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur, un membre du conseil d'État, un membre du cabinet du ministre et de hauts fonctionnaires de l’administration.
Il est souhaitable d’associer plus étroitement le nombreux personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones aux destinées de l'ordre en permettant sa représentation au sein du conseil par deux fonctionnaires moins haut placés dans la hiérarchie administrative et dont le mérite a déjà été reconnu par leur décoration dans l’Ordre du Mérite postal.
Il convient donc de modifier les dispositions de l’article 11 du décret n° 53-1111 du 14 novembre 1953. Tel est l’objet du présent décret.
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DÉCRET
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Vu le décret n° 53-1111 du 14 novembre 1953 portant création de l’Ordre du Mérite postal ;
Vu le décret n° 57-838 du 10 juillet 1957 relatif au contingent semestriel de distinctions dans l’Ordre du Mérite postal ;
Vu l’avis du conseil de l’ordre,
Décrète :
Art. 1er. — L’article 11 du décret n° 53-1111 du 14 novembre 1953 relatif à la composition du conseil de l’Ordre du Mérite postal est modifié comme il suit :
Ajouter après : « Un inspecteur général de l’administration des postes, télégraphes et téléphones désigné par le ministre » :
« Deux fonctionnaires de l’administration des postes, télégraphes et téléphones déjà décorés de l’Ordre du Mérite postal et désignés par le ministre ».
Art. 2. — Le ministre des postes, télégraphes et téléphones est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1959.
Michel Debré.
Par le Premier ministre :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Bernard Cornut-Gentille.