ORDRE DU MÉRITE SAHARIEN

 

 

- 4 avril 1958 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’Ordre du Mérite saharien, créé par décret le 4 avril 1958, fut le dernier des Ordres des ministères à être institué. Les titulaires de l'Ordre recevaient un brevet.
Son existence fut brève car il disparut en 1963, lors de la réorganisation des Ordres nationaux faisant suite à la création de l’Ordre national du Mérite.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 36 mm.
Jaune sable avec deux fines raies bleu indigo de chaque côté.
Rosette pour le grade d’Officier.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

C’était une croix d’Agadès ( représentation de la croix du sud ) surmontée par un anneau. Gravure de Raymond Corbin.

Sur l’avers    : l’anneau supérieur portait la légende  REPVBLIQVE  FRANCAISE.

Sur le revers : au centre de la croix, l’inscription  MERITE  SAHARIEN.

La croix de Chevalier était en argent et celle des Officiers et des Commandeurs en vermeil.
La croix de Commandeur se distinguait des deux autres par une réalisation plus fine, avec un anneau comportant de chaque côté un aileron décoré et le centre de la croix ajouré.

 

 

 


 

 

 

TEXTE OFFICIEL

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 58-397 du 4 avril 1958
portant création de l'Ordre du Mérite saharien

J.O. du 17 avril 1958 - Page 3648

 

 

Le président du conseil des ministres,
Vu le décret du 6 novembre 1920 modifié relatif au port des décorations ;
Vu le décret du 2 juin 1948 sur le port des décorations ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du ministre du Sahara,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué un Ordre du Mérite saharien destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la contribution qu'elles ont apportée à la promotion sociale et humaine, à l'étude scientifique, à la mise en valeur, à l'expansion économique et à l'administration des zones sahariennes de la République française, ainsi qu'au rayonnement de l'œuvre de la France dans ces régions.

Art. 2. — L'Ordre du Mérite saharien comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Art. 3. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Le contingent attribué aux différents grades est fixé annuellement à quatre commandeurs, trente officiers et cent quarante chevaliers.

Art. 4. — Dans l'intervalle des promotions, il ne peut être décerné de récompense qu'à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Le contingent des distinctions ainsi décernées à titre exceptionnel est prélevé sur le contingent fixé à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Les nominations et promotions sont effectuées par arrêtés pris sur la proposition du ministre chargé du Sahara, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite saharien.
Ces décrets sont mentionnés au Journal officiel de la République française et publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'organisation commune des régions sahariennes.

Art. 6. — Nul ne peut être admis en qualité de membre de l'Ordre du Mérite saharien s'il ne jouit de ses droits civils.

Art. 7. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite saharien dans un grade supérieur à celui de chevalier.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de cinq ans dans le grade de chevalier.
La promotion au grade de commandeur est subordonnée à une ancienneté de trois ans dans le grade d'officier.
Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés directement dans le grade correspondant de l'Ordre du Mérite saharien sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.
Les membres du conseil de l'Ordre du Mérite saharien sont de droit commandeurs de l'Ordre.

Art. 8. — Il peut être dérogé aux conditions d'ancienneté visées à l'article précédent en faveur des personnes justifiant d'actions ou de services exceptionnels, sur l'avis du conseil de l'Ordre émis à la majorité absolue des voix.

Art. 9. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite saharien sous les mêmes conditions que les citoyens français. Toutefois, les étrangers qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement dans tous les grades de l'Ordre, sans condition d'ancienneté.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 3. Les décrets les concernant sont contresignés par le ministre chargé du Sahara et par le ministre des affaires étrangères.

Art. 10. — L'insigne du Mérite saharien frappé et gravé par l'administration des monnaies et médailles est conforme au modèle déposé à cette administration.
Œuvre du sculpteur Corbin, il a la forme générale des croix d'Agadès.
La partie principale est cruciforme avec un chaton terminal tronconique aux trois branches inférieures. La branche supérieure est surmontée d'un anneau ovale plat. Elle comporte une décoration linéaire sur le pourtour.
A l'avers, la mention « République française » est inscrite autour de l'anneau et au revers, au centre de la croix, figure l'inscription « Mérite saharien ».
Les croix de chevalier et d'officier ont une largeur de 50 mm et une hauteur de 63 mm.
La croix de commandeur a une largeur de 70 mm et une hauteur de 88 mm.
A l'anneau supérieur s'ajoutent deux motifs latéraux et la partie centrale de la croix comporte au-dessus et au-dessous de l'inscription « Mérite saharien » une partie ajourée triangulaire.
Le ruban d'une largeur de 36 mm est jaune sable. Il est coupé à un millimètre de chacun des bords par deux raies verticales bleu indigo de un millimètre de large séparées par deux millimètres.
Les officiers portent la rosette sur le ruban et les commandeurs la croix en sautoir.
Le ruban peut être porté sans la décoration. Les officiers portent une rosette et les commandeurs une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 11. — Il est institué, auprès du ministre chargé du Sahara, un conseil de l'Ordre du Mérite saharien composé comme suit :
a) Membres de droit :
– Le ministre chargé du Sahara, président ;
– Le délégué général et le délégué général adjoint de l'O.C.R.S. ;
– Le président de la haute commission de l'O.C.R.S. ;
– Le directeur des affaires administratives et sociales ;
– L'officier général désigné par l'article 11 de la loi 57-27 du 10 janvier 1957 pour assister le délégué général de l'O.C.R.S. ;
– Le directeur du cabinet du ministre chargé du Sahara ;
b) Membres désignés :
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé du Sahara, sous la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
– Sept personnalités choisies en raison de leur autorité morale et de leur compétence en matière saharienne.
Les membres du conseil de l'Ordre autres que les membres de droit sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé du Sahara.
Le chef du bureau du cabinet du ministère assure le secrétariat du conseil de l'Ordre.

Art. 12. — Le conseil de l'Ordre veille à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre, il donne son avis sur les propositions de nominations, de promotions, de radiations et de suspensions. Il est consulté sur toutes les modifications des statuts et règlements de l'Ordre. Il se réunit en convocation, chaque fois que le ministre le juge utile.

Art. 13. — La radiation ou la suspension des titulaires du Mérite saharien pourra, après avis du conseil de l'Ordre, être prononcée pour cause d'indignité. Elle se fera par décret, sur proposition du ministre chargé du Sahara.

Art. 14. — Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, une promotion unique et exceptionnelle sera établie à l'occasion de la constitution de l'Ordre du Mérite saharien. Cette promotion portera sur un contingent de deux commandeurs, dix officiers et quarante chevaliers, non comprises les nominations de droit prévues à l'article 7. A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 7 du présent décret pourront en bénéficier.

Art. 15. — Le ministre chargé du Sahara est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré dans le Bulletin officiel de l'O.C.R.S.

Fait à Paris, le 4 avril 1958.

Félix Gaillard.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre du Sahara, Max Lejeune.

 

 

 

 

 


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