ORDRE NATIONAL DU TRAVAIL
- 1er avril 1942 -
Créé par un décret-loi du Gouvernement de Vichy daté du 1er avril 1942 ; son attribution relevait d’un Conseil de l’Ordre, siégeant auprès du secrétaire d’État au Travail et présidé par ce dernier.
L’Ordre national du Travail comportait trois grades, devant être décernés à des citoyens français, ayant marqué leur activité professionnelle d’une qualité technique rare, ou d’un sens social élevé, ou d’un dévouement particulier et soutenu à la profession et à la nation :
– Chevalier pour 10 années de services professionnels et l’âge minimum de 35 ans ;
– Officier pour une ancienneté minimum de 6 ans dans le grade de Chevalier ;
– Commandeur pour une ancienneté minimum de 6 ans dans le grade d'Officier.
Le Conseil de l’Ordre était constitué de douze membres dont deux employeurs, deux agents de maîtrise, deux artisans, deux employés et ouvriers.
Il y eut en tout deux nominations, de 100 Chevaliers, à l’occasion de la fête du travail, en 1943 ( décret n° 1288 du 1er mai ) et 1944 ( décret n° 1215 du 28 avril ).
Largeur de 37 mm.
De couleur bleu de France avec un liséré rouge de 5 mm de largeur, à 1 mm des bords.
Le ruban de la croix d'officier était orné d'une rosette de 28 mm.
La croix de commandeur était suspendue à une cravate de 40 mm de largeur.
Croix en argent, à huit pointes pommetées émaillées de bleu, reposant sur une couronne de palme et de laurier en vermeil.
Les croix de chevalier et d'officier mesuraient 44 mm en hauteur et 38 mm en largeur.
La croix de commandeur mesurait 66 mm en hauteur et 57 mm en largeur.
Sur l’avers : le médaillon central en vermeil comportait l’effigie du maréchal PÉTAIN entourée par la légende
PHILIPPE PETAIN – MARECHAL DE FRANCE – CHEF DE L’ÉTAT.
Sur le revers : le médaillon central en vermeil comportait la Francisque gallique entourée par l’inscription
ORDRE NATIONAL DU TRAVAIL.
Liste des personnalités nommées dans l'Ordre
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Il est institué un « Ordre national du Travail », destiné à distinguer les personnes qui ont marqué leur activité professionnelle d'une qualité technique rare, ou d'un sens social élevé, ou d'un dévouement particulier et soutenu à la profession et à la nation.
Art. 2. — L' « Ordre national du Travail » comprend les trois grades suivants :
Commandeur ;
Officier ;
Chevalier.
Art. 3. — Les nominations et promotions sont faites par décrets, rendus sur la proposition du secrétaire d'Etat au travail, après avis du conseil de « l'Ordre national du travail » institué à l'article 8 ci-après. Elles sont publiées au Journal officiel de l'État français.
Art. 4. — Les nominations et promotions ont lieu à l'occasion de la fête du travail, le 1er mai de chaque année.
Art. 5. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
Cinq commandeurs ;
Vingt officiers ;
Cent chevaliers.
Art. 6. — Pour être admis dans l'« Ordre national du Travail », il faut être Français, âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de dix années au moins de services professionnels.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de six ans au moins dans le grade de chevalier, la promotion au grade de commandeur à une ancienneté de six ans au moins dans le grade d'officier.
Nul ne peut être admis dans l'« Ordre national du Travail » avec un grade supérieur à celui de chevalier.
Art. 7. — Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ( §§ 1er et 2 ), les conditions d'âge et d'ancienneté peuvent être réduites, si le candidat justifie de titres exceptionnels.
Ces dérogations sont accordées sur avis conforme et motivé du conseil de l'ordre statuant à la majorité des deux tiers des membres votants.
En outre, les promotions et nominations à titre exceptionnel ne pourront avoir lieu que dans la proportion d'un cinquième du contingent annuel.
Art. 8. — Il est institué, auprès du secrétaire d'État au travail, et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre national du Travail composé comme suit :
Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur désigné par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice ;
Le secrétaire général du travail et de la main-d'œuvre ;
Le secrétaire général à l'industrie et au commerce intérieur ;
Le directeur des assurances sociales et de la mutualité ;
Deux employeurs ;
Deux agents de maîtrise ;
Deux artisans ;
Deux employés ou ouvriers.
Ces huit derniers membres sont choisis parmi les membres de l'ordre et désignés par décret.
Le secrétariat du conseil de l'ordre est assuré par un fonctionnaire de l'administration centrale du secrétariat d'État au travail, désigné par le secrétaire d'État au travail.
Art. 9. — Le conseil de l'ordre veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre ; il donne son avis sur les propositions de nomination, de promotion, et sur toutes les questions que le secrétaire d'État au travail soumet à son examen.
Art. 10. — Le conseil de l'ordre doit garantir la grandeur et le prestige de l'ordre national du travail.
Il peut prendre ou proposer, à l'égard de ses membres, des sanctions disciplinaires qui seront fixées par un règlement d'administration publique prévu à l'article suivant.
Art. 11. — Un règlement d'administration publique définira les modèles d'emblèmes et d'insignes de l'ordre et déterminera les conditions d'application de la présente.
Dispositions transitoires.
Art. 12. — Pendant les six premières années de l'existence de l'ordre, il pourra être procédé à des nominations directes au grade d'officier et au grade de commandeur.
Les candidats au grade d'officier devront être âgés de quarante-huit ans et les candidats au grade de commandeur de cinquante-quatre ans au moins.
Art. 13. — Le contingent annuel pour l'année 1942 est fixé au maximum à :
Dix commandeurs ;
Quarante officiers ;
Deux cents chevaliers.
Art. 14. — Jusqu'à la constitution du conseil de l'ordre, les nominations et promotions se feront après consultation d'un comité provisoire désigné par décret.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 1er avril 1942.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre vice-président du conseil, Al Darlan.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.
Le secrétaire d'État au travail, René Belin.
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du chef du Gouvernement, du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, du ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances et du ministre secrétaire d'État au travail,
Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;
Vu la loi n° 439 du 1er avril 1942 portant institution de l'Ordre national du Travail, et notamment l'article 11 de ladite loi, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique définira les modèles d'emblèmes et d'insignes de l'ordre et déterminera les conditions d'application de la présente loi » ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Vu l'article 3 du décret du 16 mai 1930 portant organisation de l'Ordre du Mérite maritime,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Forme, couleur et port des décorations de l'Ordre national du Travail.
Art. 1er. — La décoration de l'Ordre national du Travail est une croix à quatre branches en argent émaillé bleu, reposant sur une couronne de palme et de laurier en vermeil ; le centre, en vermeil, représente l'effigie du Maréchal chef de l'Etat, et porte en exergue : « Philippe Pétain, Maréchal de France, chef de l'Etat » ; au revers figure la francisque gallique et, en exergue, « Ordre national du Travail ».
Art. 2. — La croix de chevalier, mesurant 44 mm. en hauteur et 38 mm. en largeur, est suspendue à un ruban de 37 mm. de largeur.
La croix d'officier, mesurant 44 mm. en hauteur et 38 mm. en largeur, est suspendue à un ruban de 37 mm. de largeur avec rosette de 28 mm.
La croix de commandeur, mesurant 66 mm. en hauteur et 57 mm. en largeur, est suspendue à une cravate de 40 mm. de largeur.
Art. 3. — Le ruban est de couleur bleu de France avec un liséré rouge de 5 mm. de largeur, à 1 mm. des bords.
Art. 4. — Les insignes de la décoration de l'Ordre national du Travail sont fabriqués par l'administration des monnaies et médailles.
Art. 5. — Les dispositions du décret du 6 novembre 1920 relatives au port des décorations sont applicables aux décorations de l'Ordre national du Travail, qui se portent entre les médailles commémoratives et le Mérite maritime.
Conseil de l'ordre.
Art. 6. — Le membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur désigné par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, pour faire partie du conseil de l'Ordre national du Travail, est nommé pour une période de quatre ans. Son mandat est renouvelable.
Art. 7. — Les huit membres du conseil de l'Ordre national du Travail choisis parmi les membres de l'ordre et désignés par décret sont également nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 8. — Le conseil de l'ordre se réunit sur la convocation du ministre secrétaire d'État au travail chaque fois que celui-ci le juge utile.
Promotions.
Art. 9. — Les candidatures à un grade dans l'Ordre national du Travail sont présentées par les secrétaires d'État dont relève l'activité professionnelle des intéressés.
Elles sont transmises au ministre secrétaire d'État au travail accompagnées d'un dossier comprenant une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret, les résultats d'une enquête sur l'honorabilité et la moralité du candidat effectuée par le préfet et un extrait n° 2. du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Les dossiers doivent parvenir au ministre du travail le 1er mars au plus tard, en vue de la promotion du 1er mai suivant.
Art. 10. — Le ministre secrétaire d'État au travail désigne un membre du conseil de l'ordre chargé de présenter au conseil un rapport sur chacune des candidatures.
Il soumet au chef de l'État, avant le 1er mai de chaque année, un projet de décret portant nominations et promotions dans l'Ordre national du Travail. Le décret contient mention expresse des titres de chaque candidat.
Art. 11. — La croix de l'Ordre national du Travail peut être conférée à titre posthume, mais seulement dans des cas exceptionnels, après avis du conseil de l'ordre.
Discipline.
Art. 12. — La qualité de membre de l'Ordre national du Travail se perd pour les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de Français.
Art. 13. — Est exclu de plein droit de l'ordre tout membre de l'ordre qui a encouru une condamnation soit à une peine infamante, soit à une peine afflictive et infamante, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée minimum d'un an prononcée par application des articles 330, 334, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal ou pour espionnage, trahison ou crime et délits s'y rattachant.
Dans ce cas, le ministre secrétaire d'État au travail, après avoir communiqué au conseil de l'ordre la copie de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmise par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, ou le secrétaire d'État à la défense nationale ou le secrétaire d'État à la marine et aux colonies, fait opérer la radiation sur les registres de l'ordre.
Art. 14. — Tout membre de l'ordre qui est déclaré en état de faillite est privé, jusqu'à sa réhabilitation, des droits et prérogatives attachés à sa décoration.
Le ministre secrétaire d'État au travail, après avoir communiqué au conseil de l'ordre l'extrait du jugement qui lui a été transmis par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, fait opérer la mention de la suspension sur les registres de l'ordre.
Art. 15. — Le chef de l'État peut prononcer par décret pris sur la proposition du ministre secrétaire d'État au travail et après avis du conseil de l'ordre soit la peine de la suspension, sans que celle-ci puisse avoir une durée supérieure à cinq années, soit celle de l'exclusion contre tout membre de l'ordre qui a encouru une condamnation à une peine correctionnelle n'entraînant pas l'exclusion de plein droit.
Saisi par le ministre secrétaire d'État au travail, le conseil de l'ordre délibère sur chaque affaire au vu de la copie du jugement transmise par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, ou le secrétaire d'État à la défense nationale, ou le secrétaire d'État à la marine et aux colonies, et du dossier établi par le membre du conseil qui a été spécialement chargé de l'instruction par le ministre secrétaire d'État.
Art. 16. — Tout membre de l'ordre qui s'est rendu coupable d'une faute contre l'honneur ou d'un manquement grave au devoir professionnel non susceptibles de donner lieu à poursuites pénales, peut être déféré au conseil de l'ordre aux fins disciplinaires par le ministre secrétaire d'État au travail.
L'instruction est faite par un membre du conseil de l'ordre désigné par le ministre secrétaire d'État.
Au vu du dossier, le conseil de l'ordre émet un avis à la suite duquel le chef de l'État peut, par décret pris sur la proposition du ministre secrétaire d'État au travail, prononcer contre l'intéressé soit la suspension pour une durée de cinq ans au plus, soit l'exclusion de l'ordre.
Art. 17. — Dans les cas prévus aux articles 15 et 16 précédents, le membre de l'ordre poursuivi disciplinairement est informé par le ministre secrétaire d'État au travail un mois avant la date fixée pour la délibération du conseil de la poursuite dont il est l'objet et mis en demeure de faire parvenir en temps utile au ministre secrétaire d'État au travail un mémoire en défense.
Si l'intéressé demande à être entendu, il peut être autorisé par le ministre secrétaire d'État soit à comparaître devant le conseil de l'ordre, soit à présenter ses observations devant le membre du conseil désigné pour instruire l'affaire. Il peut se faire assister d'un avocat ou de toute autre personne agréée par le président du conseil de l'ordre.
Si, dans le délai d'un mois à dater de la réception de la notification administrative faite à personne, le membre de l'ordre poursuivi ne répond pas, il est passé outre et mention en est faite dans l'avis du conseil de l'ordre.
Art. 18. — Le ministre secrétaire d'État au travail peut, lorsqu'il le juge nécessaire, adresser aux membres de l'ordre un avertissement ne constituant pas une peine disciplinaire.
Art. 19. — Nulle poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu par application de l'article 16 à rencontre d'un fonctionnaire de l'État ou d'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air sans l'assentiment préalable du secrétaire d'État dont relève l'intéressé.
Dans ce cas, les décrets prononçant une peine disciplinaire doivent être contresignés non seulement par le ministre secrétaire d'État au travail, mais par le secrétaire d'État dont relève l'intéressé.
Art. 20. — Lorsqu'un membre de l'Ordre national du Travail, en même temps membre de l'Ordre de la Légion d'honneur ou titulaire de la Médaille militaire, fait l'objet, en l'une de ces dernières qualités, d'une mesure de suspension ou d'exclusion, la même peine lui est appliquée de plein droit dans l'Ordre national du Travail.
Art. 21. — Le chef du Gouvernement, le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances et le ministre secrétaire d'État au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'État français.
Fait à Vichy, le 16 avril 1943.
Pierre Laval.
Par le chef du Gouvernement :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Maurice Gabolde.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Pierre Cathala.
Le ministre secrétaire d'État au travail, Hubert Lagardelle.
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre secrétaire d'État au travail,
Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;
Vu la loi n° 439 du 1er avril 1942 portant institution de l'Ordre national du Travail, et notamment l'article 14 de ladite loi, ainsi conçu : « Jusqu'à la constitution du conseil de l'ordre, les nominations et promotions se feront après consultation d'un comité provisoire désigné par décret »,
Décrète :
Art. 1er. — Sont nommés membres du comité chargé provisoirement de
procéder aux nominations et promotions dans l'Ordre national du Travail :
M. le gouverneur général Olivier, grand officier de la Légion d'honneur, membre du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur.
Le représentant du ministre secrétaire d'État au travail.
Le représentant du ministre secrétaire d'État à la production industrielle et aux communications.
MM. les directeurs du secrétariat d'État au travail.
M Carbonnel de Canisy ( Alban ), président directeur général de la société Emidecau à Paris.
M. Pétavy ( Jean ), administrateur délégué de la Société des pneumatiques Dunlop à Montluçon ( Allier ).
M. Paulin ( Marius ), président de la fédération des cadres du commerce.
M. Mennelet ( Jules ), secrétaire général de la fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et chefs de service.
M. Sirvain ( Marcel ), artisan horloger, président du syndicat des maîtres artisans horlogers.
M. Deboullay ( Victor ), tabletier ivoirier à Paris.
M. Milan ( Pierre ), secrétaire adjoint de la fédération nationale des travailleurs de l'habillement et de la chapellerie.
M. Masbatin ( Armand ), chargé de mission à l'office des comités sociaux à Limoges.
Art. 2. — Est nommé secrétaire dudit comité provisoire : M. Broquelet, sous-directeur, chef du bureau du cabinet au ministère du travail.
Art. 3. — Sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées par décret à sa composition, le comité provisoire ainsi composé conservera ses attributions jusqu'à la constitution définitive du conseil de l'Ordre national du Travail.
Art. 4. — Le ministre secrétaire d'État au travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Vichy, le 16 avril 1943.
Pierre Laval.
Par le chef du Gouvernement :
Le ministre secrétaire d'État au travail, Hubert Lagardelle.