ORDRE ROYAL ET MILITAIRE
DE SAINT-LOUIS
- 5 avril 1693 -
Le 17e siècle verra la création, en France, d’un des Ordres de mérite parmi les plus prestigieux d’Europe et sans doute le plus populaire et prisé de la période monarchique. C’est Louis XIV, le « Roi Soleil », qui institua par l’édit du 5 avril 1693, l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Ce fut le premier Ordre de mérite français, offrant pour la première fois, la possibilité à un officier d’origine non noble, d’acquérir, au combat, un titre de Chevalier. Les statuts d’origine le précisait d’ailleurs parfaitement : « il ne sera reçu dans cet Ordre que des officiers – encore de nos troupes – et que la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction dans nos armées, seront les seuls titres pour y entrer. »
Le nouvel Ordre suscita dans l’armée une grande ferveur et eut un effet fort stimulant. Comme a si bien écrit Voltaire, cette décoration fut « plus briguée que la fortune ». Par ailleurs, n’a-t-on pas souligné, que la perspective de recevoir sa croix, avait probablement été une des clefs du redressement militaire de la France ?
Le premier consul Napoléon Bonaparte avait lui-même déclaré : « Jamais Louis XIV n’aurait pu soutenir avec avantage la lutte contre l’Europe coalisée, lors de la guerre de la Succession ( d’Espagne ), s'il n’avait eu à sa disposition la monnaie de la croix de Saint-Louis. » Et en créant sa Légion d’honneur, Napoléon s’inspirera sur bien des points de l’Ordre créé par Louis XIV.
Cependant, malgré la suppression de la distinction de naissance, l’Ordre de Saint-Louis restait strictement réservé aux officiers professant la religion catholique, apostolique et romaine.
Ces derniers devaient avoir servi dans les armées royales, sur terre ou sur mer, pendant 10 ans ; ancienneté de service qui sera portée ultérieurement à 20 ans.
L’Ordre de Saint-Louis comprenait trois grades : Chevalier, Commandeur et Grand-croix. Si l’on pouvait être nommé Commandeur directement, les Grands-croix devaient être choisis parmi les Commandeurs.
Selon les statuts d’origine, l’Ordre devait comprendre un nombre illimité de Chevaliers, 24 Commandeurs et 8 Grands-croix. En fait, entre 1693 et 1715, Louis XIV ne nommera seulement qu’environ 2 000 Chevaliers.
L’Ordre fut pourvu d’une dotation de 300 000 livres de rente, permettant le versement à 160 titulaires d’une pension d’un montant variant de 800 à 2 000 livres pour 128 Chevaliers, de 3 000 à 4 000 livres pour chaque Commandeur et de 6 000 livres à chaque Grand-croix. En 1719, la dotation se montera à 450 000 livres et le nombre des pensionnés sera porté à 221. L’Ordre, vers sa fin d’existence, comptera en 1828, 1 048 pensionnés.
Le Dauphin, les maréchaux de France, l’amiral de France et le général des galères étaient, de droit, nommés Chevaliers. Les princes de famille royale obtenaient un grade dans l’Ordre qu’après avoir effectué leur première campagne de guerre. A Versailles, le 8 mai 1693, eut lieu la première admission dans l’Ordre, qui reçut le Dauphin, le duc d’Orléans, le duc de Chartres, le prince de Conti et le maréchal de Bellefonds.
Lors de la réception dans l’Ordre, le futur Chevalier devait prêter devant le roi, chef souverain et Grand maître de l’Ordre, le serment suivant : « Vous jurez et promettez Dieu le créateur, sur la foi que vous tenez, que vous vivrez et mourrez dans la religion catholique, apostolique et romaine ; que vous serez fidèle au Roi, et ne vous départirez jamais de l’obéissance qui lui est due, et à ceux qui commandent sous ses ordres ; que vous garderez, défendrez et soutiendrez de tout votre pouvoir son honneur, son autorité, ses droits, et ceux de sa couronne envers et contre tous ; que vous ne quitterez jamais son service pour entrer à celui d’aucun prince étranger sans la permission de Sa Majesté ; que vous lui révélerez tout ce qui viendra à votre connaissance contre sa personne et son État, et garderez exactement les statuts et règlements de l’ordre de Saint-Louis, auquel Sa Majesté vous a agrégé et honoré d’une place de chevalier en icelui, et que vous vous comporterez en tout comme un bon, sage, vertueux et vaillant chevalier est obligé de le faire. Ainsi, vous le jurez et promettez. »
Le nouveau titulaire recevait un brevet, signé du ministre de la Guerre ou de la Marine et portant la griffe du roi.
Le roi donna au dauphin le pouvoir de réception des Chevaliers, en décembre 1700. Cette délégation de pouvoir fut étendue en 1705 aux princes de la famille royale, aux maréchaux de France et, ultérieurement, aux officiers généraux titulaires de l’Ordre.
Chaque année, une assemblée générale, précédée d’une messe, devait réunir le jour de la Saint-Louis tous les membres de l’Ordre. L’assemblée élisait pour un an un Conseil, composé de 6 Chevaliers, 4 Commandeurs et 2 Grands-croix, chargé de l’administration de l’Ordre. Un greffier, un trésorier et un huissier, choisis parmi les hauts fonctionnaires des secrétariats de la Guerre et de la Marine et mis à disposition du Conseil, assuraient la gestion des affaires courantes. Ces fonctionnaires avaient droit au port de la croix de Chevalier de Saint-Louis et au titre d’officier.
Mais sous Louis XV, par l’édit d’avril 1719, le régent ordonnait pour administrer l’Ordre, la création de quinze charges d’officiers héréditaires, en remplacement des trois précédentes. Parmi ces quinze fonctionnaires, trois furent appelés « Grand officiers » et assimilés aux Grands-croix dont ils portèrent les insignes. Quatre reçurent le titre de Commandeur et les huit autres gardèrent, comme précédemment, l’appellation « officiers » et arborèrent la croix de Chevalier. Mais en 1779, Louis XVI, ne conservera que deux officiers d’administration ( un trésorier et un huissier ) et leur supprimera le port de tout insigne. Pendant la Restauration, c’est le secrétaire d’État à la Guerre qui exercera l’administration de l’Ordre de Saint-Louis.
Le port illégal de l’Ordre de Saint-Louis pouvait entraîner de très graves sanctions :
– pour un noble, la dégradation, 20 ans de prison et la perte de la noblesse ;
– pour un roturier, les galères.
A noter cette particularité : lorsqu’un Grand-croix de l’Ordre de Saint-Louis devenait « CHEVALIER DES ORDRES DU ROY » en étant fait Chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit et Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, il redevenait alors simple Chevalier de Saint-Louis.
En 1779, il fut décidé que les insignes des titulaires décédés devraient être restitués au ministère de la Guerre ou de la Marine. C’était un moindre mal, dans la mesure où ces insignes avaient été fournis gratuitement au titulaire lors de sa réception dans l’Ordre.
Sous la Révolution, le décret du 1er janvier 1791, transforma l’Ordre de Saint-Louis et le Mérite militaire en une seule et même distinction : la Décoration militaire. Cette dernière, utilisant la croix de Saint-Louis, était décernée sans le serment qui fut ainsi aboli et, à partir du décret du 26 septembre 1791, put ainsi être attribuée à tous les officiers, quelle que soit leur religion. Mais en 1792, la République était proclamée par la Convention et la monarchie déchue. En conséquence et par le décret du 15 octobre 1792, la Décoration militaire décernée à 5 424 titulaires, fut supprimée.
Pendant la période Révolutionnaire, 4 418 officiers de l’armée royale émigrée et 245 officiers vendéens purent cependant recevoir normalement l’Ordre de Saint-Louis.
Sous la Restauration, l’Ordre de Saint-Louis fut rétabli le 28 septembre 1814 par le Roi Louis XVIII.
Dans l’ordre des préséances, il sera alors considéré à égalité avec la Légion d’honneur.
Tous les anciens maréchaux de l’Empire devinrent de droit, Chevaliers de Saint-Louis. Par ailleurs, la croix a pu être attribuée, sur leur demande, aux officiers de l’armée impériale comptant 24 années de services ou d’annuités.
A partir de 1830, sous Louis-Philippe, l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis cessera d’être attribué et il sera demandé de ne plus en porter les insignes. La fleur de lys étant un symbole par trop monarchique, certains titulaires les firent disparaître de leurs croix de Saint-Louis, ce qui permit de continuer à les porter.
Le port des insignes des Ordres royaux étant de nouveau autorisé sous le second Empire ; les croix originelles de l’Ordre de Saint-Louis réapparaîtront alors sur l’uniforme de quelques vieux officiers.
L’Ordre royal et militaire de Saint-Louis récompensait la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction par les officiers de religion catholique :
– sous Louis XIV, une ancienneté de service minimum de 10 ans, puis de 20 ans était requise ;
– sous Louis XVI, à partir de la loi du 7 janvier 1791, l’ancienneté fut arrêtée pour tous les grades à 24 ans révolus de services ou d’annuités.
Les années de campagne de guerre comptaient double. Dans le décompte des annuités, le temps de service effectué comme simple soldat ou comme sous-officier n’était compté qu’à raison de un an pour deux années.
Cette disposition sera abolie en 1791, le service précité étant compté dorénavant comme années d’officier. Mais l’ordonnance du 9 août 1820 rétablira le système précédent et précisera par ailleurs les temps d’ancienneté entre les grades : promotion possible à la dignité de Commandeur après 6 ans d’ancienneté comme Chevalier, et à la dignité de Grand-croix après 4 ans d'ancienneté comme Commandeur.
En temps de guerre, les actions héroïques généralement accompagnées de blessures, pouvaient entraîner des nominations spéciales.
Dans la Marine royale, quelques vaisseaux ayant livré de glorieux combats furent décorés de l’Ordre et étaient reconnaissables aux grandes croix de Saint-Louis, réalisées en cuivre, qu’ils arboraient dans leurs mâts.
Liste des personnalités nommées dans l'Ordre
D’une largeur de 37 mm, il était moiré rouge feu avec une bouffette ( rosette ) pour les Chevaliers. Le ruban et la croix qui étaient, à l’origine, portés sur l’estomac, passeront ultérieurement à la boutonnière gauche.
Les Commandeurs et les Grands-croix portaient, en écharpe de l’épaule droite au côté gauche, leur croix suspendue au bas d’un cordon rouge feu de 11 cm de largeur.
En 1719, quatre officiers de l’administration de l’Ordre, assimilés aux Commandeurs, porteront la croix en sautoir autour du cou.
L’édit de 1779 prévoyait que le ruban serait liseré de blanc dans le cas d’une attribution suite à des « actes de bravoure dans des occasions périlleuses et éclatantes ». Cette particularité ne semble pas avoir été appliquée.
Lorsqu’un Commandeur ou un Grand-croix de l’Ordre de Saint-Louis devenait aussi titulaire de l’Ordre du Saint-Esprit, il ne portait plus que la croix de Saint-Louis suspendue par un petit ruban rouge feu au bas du cordon du Saint-Esprit.
Croix double face en or à quatre branches anglées de fleurs de lys d’or et terminées par huit pointes boutonnées.
Le centre de chaque branche portait une queue d’aronde d’or bordée d’émail blanc sur l’extérieur.
Sur l’avers : le médaillon central portait l’effigie en pied du Roi Saint-Louis cuirassé d’or, couvert d’un manteau bleu
fourré d’hermine, en émail, tenant de la main droite une couronne de laurier en émail vert et de la main
gauche une couronne d’épines en émail vert, et un voile en émail blanc, posé sur un fond d’émail rouge
parsemé des clous de la Passion. L’ensemble était entouré d’une bordure émaillée de bleu portant en lettres
capitales d’or la légende « Ludovicus Magnus Instituit 1693 » en abrégé :
LUD. M. INST. 1693 sous l’Ancien régime, puis LUD. MAG. INST 1693 sous la Restauration.
Sur le revers : le médaillon central portait une épée flamboyante d’or, la lame passant dans une couronne de laurier,
en émail vert, à laquelle elle était liée par une écharpe blanche, le tout posé sur un fond en émail rouge et
entouré d’une bordure d’émail bleu portant en lettres capitales d’or la devise due à l’écrivain
Nicolas Boileau : BELL. VIRTUTIS PRAEM sous l’Ancien régime, puis sous la Restauration
BELLICAE VIRTUTIS PRAEMIUM ( récompense de la vertu guerrière ).
La croix des Chevaliers, d’un diamètre de 40 mm, était en or et pesait un peu plus de 11 grammes.
Celle des Commandeurs et Grands-croix, d’un diamètre de 70 mm, était en or et pesait un peu plus de 38 grammes. Elle portait sur l’avers la légende LUDOVICUS MAGNUS INSTITUIT 1693.
Les pointes fut pommetées ( boutonnées ) jusqu’en 1788, puis de nouveau sous la Restauration.
Les croix étaient réalisées par des artisans joailliers indépendants et non par les services de l’administration des Monnaies, qui à partir de l’année 1815, contrôlera la fabrication en prélevant un exemplaire sur cent.
Ces croix prélevées étaient remises gracieusement aux titulaires lors des cérémonies de réception dans l’Ordre.
Pendant la Monarchie de juillet, des croix de Saint-Louis furent amputées de leurs fleurs de lys, ce qui permit à leur titulaire de continuer à les porter.
Les Grands-croix, dignitaires de l’Ordre, portaient une plaque d’habit et de manteau, tout d’abord brodée puis ultérieurement réalisée en métal.
Lorsqu’en 1719 seront créés les « Grands officiers » de l’administration, ces derniers porteront aussi la plaque.
La plaque brodée
La plaque en broderie, d’un diamètre de 108 mm, était une croix uniface à huit pointes boutonnées recouvertes de paillettes d’or et portant au centre une effigie en pied du Roi Saint-Louis, identique à celle de l’insigne, le tout brodé d’or.
La plaque métallique
D’un diamètre de 108 mm, c’était une croix uniface, en vermeil ou en or, à quatre branches anglées de fleurs de lys et terminées par huit pointes boutonnées.
Le médaillon central portait l’effigie en pied du Roi Saint-Louis cuirassé d’or, couvert d’un manteau bleu fourré d’hermine, en émail, tenant de la main droite une couronne de laurier en émail vert et de la main gauche une couronne d’épines en émail vert, et un voile en émail blanc.
L’ensemble était entouré d’une bordure portant la légende en lettres capitales : LUDOVICUS MAG INSTIT 1693.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Bibliothèque nationale de France & Google books
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, Salut.
Les Officiers de nos Troupes se sont signalez par tant d’actions considerables de valeur & de courage dans les victoires & les conquestes dont il a plû à Dieu de benir la justice de nos Armes, que les recompenses ordinaires ne suffisant pas à l’affection & à la reconnoissance que nous avons de leurs services, Nous avons crû devoir chercher de nouveaux moyens pour recompenser leur zele & leur fidelité. C’est dans cette vûë que nous nous sommes proposez d’établir un nouvel Ordre purement Militaire ; auquel, outre les marques d’honneur exterieures qui y seront attachées, Nous affecterons en faveur de ceux qui y seront admis, des revenus & des pensions qui augmenteront à proportion qu'ils s'en rendront dignes par leur conduite. Nous avons encore resolu qu’il ne sera receu dans cet Ordre que des Officiers de nos Troupes, & que la vertu, le merite, & les services rendus avec distinction dans nos Armées, seront les seuls titres pour y entrer. Nous apporterons mesme dans la suite une application particuliere à augmenter les avantages de cet Ordre ; en sorte que Nous aurons la satisfaction d'estre toûjours en état de faire des graces aux Officiers ; & qu’eux de leur côté voyant des recompenses assurées à la valeus, se porteront de jour en jour avec une nouvelle ardeur à tâcher de les meriter par leurs actions.
A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, & de nostre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons creé, institué & érigé, créons, instituons & érigeons par ces Presentes, un Ordre Militaire sous le nom de saint Loüis, & sous la forme, Statuts, Ordonnances & Reglemens qui ensuivent.
PREMIÈREMENT.
Nous nous declarons Chef souverain, Grand-Maître & Fondateur dudit Ordre. Voulons que ladite Grande Maîtrise soit unie & incorporée, comme de fait nous l’unissons & incorporons par ces Presentes, à nostre Couronne, sans qu’elle en puisse jamais estre separée par Nous ny par les Rois nos Successeurs, pour quelque cause & occasion que ce puisse être.
II.
L’Ordre de S. Loüis sera composé de Nous & de nos Successeurs en qualité de Grands-Maîtres, de nostre tres-cher & tres-aimé fils le Dauphin, & sous les Rois nos Successeurs, du Dauphin, ou du Prince qui sera heritier presomptif de la Couronne, de huit Grands-Croix, de vingt-quatre Commandeurs, du nombre de Chevaliers que nous jugerons à propos d'y admettre, & des Officiers cy-aprés établis.
III.
Voulons que tous ceux qui composeront ledit Ordre de S. Loüis, portent une Croix d’or, sur laquelle il y aura l’image de saint Loüis, avec cette difference, que les Grands-Croix la porteront attachée à un ruban large, couleur de feu, qu’ils mettront en écharpe, & auront encore une Croix en broderie d’or sur le justaucorps & sur le manteau. Les Commandeurs porteront seulement le ruban en écharpe avec la Croix qui y sera attachée, sans qu’ils puissent porter la Croix en broderie d’or sur le justaucorps ny sur le manteau ; & les simples Chevaliers ne pourront porter le ruban en écharpe, mais seulement la Croix d’or attachée sur l’estomac avec un petit ruban couleur de feu.
IV.
Nostre intention estant d’honorer le plus qu’il nous est possible ledit Ordre, Nous declarons que Nous, nostre tres-cher & tres-aimé fils le Dauphin, les Rois nos Successeurs, & sous eux les Dauphins ou heritiers presomptifs de la Couronne, porteront la Croix dudit Ordre de saint Loüis, avec la Croix du saint Esprit.
V.
Nous entendons aussi decorer dudit Ordre de saint Loüis les Maréchaux de France, comme principaux Officiers de nos Armées de terre ; l’Amiral de France, comme principal Officier de la Marine ; & le General de nos Galeres, comme principal Officiers de nos Galeres, & ceux qui leur succederont esdites Charges.
VI.
Declarons les Ordres de saint Michel & du saint Esprit, & celuy de saint Loüis compatibles dans une mesme personne, sans que l’un puisse servir d’exclusion à l’autre, ny les deux au troisiéme.
VII.
Nous nous reservons à nous seul, & aux Rois nos Successeurs en qualité de Chefs & Grands-Maîtres dudit Ordre de saint Loüis, le choix & la nomination, tant des premiers Grands-Croix, Commandeurs & Chevaliers, que de ceux qui seront admis à l’avenir en chacun de ces rangs ; en sorte neanmoins que les Grands-Croix ne pourront estre tirez que du nombre des Commandeurs, ny les Commandeurs que du nombre des Chevaliers ; le tout par choix, & ainsi que Nous & nos Successeurs le jugeront à propos, sans estre obligez d’observer l’ordre d’ancienneté.
VIII.
Les Grands-Croix, les Commandeurs, & les Chevaliers, seront toûjours & à perpetuité, tirez du nombre des Officiers servans dans nos Troupes de terre & de mer ; en sorte neanmoins qu’il y ait toûjours un desdits Grands-Croix, trois desdits Commandeurs, & le huitiéme du nombre des Chevaliers employez és estats des revenus & pensions cy-aprés specifiées, qui seront tirées du nombre des Officiers de la Marine & des Galeres.
IX.
Dans les Ceremonies & Assemblées de l’Ordre de S. Loüis, les principaux Officiers de terre & de mer cy-dessus nommez, tiendront le premier rang aprés Nous, nos Successeurs, les Dauphins ou presomptifs heritiers de la Couronne, & les Princes de nostre Sang que Nous y aurons admis, les Grands-Croix precederont les Commandeurs, & les Commandeurs les simples Chevaliers, & entr’eux ils garderont chacun dans leur rang, sçavoir, les premiers l’ordre dans lequel Nous les aurons nommez, suivant l’état qui en sera par Nous arresté, & ceux qui seront pourvûs ensuite, l’ordre de la datte de leurs Provisions.
X.
Et neanmoins ceux qui auront aussi l’Ordre du saint Esprit, comme estant honorez des deux Ordres, precederont les Grands-Croix, Commandeurs, & Chevaliers qui n’auront que l’Ordre de saint Loüis.
XI.
Voulons qu’aucun ne puisse estre pourveu d’une place de Chevalier dans l’Ordre de saint Loüis s’il ne fait profession de la Religion C. A. & R. & s’il n’a servy sur terre ou sur mer en qualité d’Officier pendant dix années.
XII.
La profession de la Religion C. A. & R. sera justifiée par une attestation de l’Archevêque ou Evêque Diocesain, & les services par nos Brevets, Commissions ou Provisions, & par les Certificats des Generaux & Commandans de nos Troupes de terre & de mer.
XIII.
Les Lettres ou Provisions que Nous accorderons à ceux qui auront esté par Nous choisis pour estre Chevaliers dudit Ordre de saint Loüis, ou pour monter aux places de Commandeurs ou de Grands-Croix, seront signées, sçavoir, pour les Officiers servans dans nos Troupes de terre, par le Secretaire d’Etat qui a le département de la Guerre ; & pour les Officiers de mer, par le Secretaire d’Etat qui a le département de la Marine & des Galeres : Et les unes & les autres seront scellées du Sceau dudit Ordre de saint Loüis, qui demeurera entre les mains de nostre amé & feal le Chancelier & Garde des Sceaux de France. Voulons que les attestations, copies de Brevets & Commissions, & autres pieces justificatives des qualitez requises pour entrer dans ledit Ordre, soient attachées sous le contrescel des Provisions des Chevaliers.
XIV.
Le Chevalier pourvû se presentera devant Nous pour prester le serment, auquel effet il se mettra à genoux, jurera & promettra de vivre & mourir dans la Religion C. A. & R. de Nous estre fidele, & de ne se départir jamais de l’obéïssance qui Nous est dûë, & à ceux qui commandent sous nos ordres ; garder, defendre & soûtenir de tout son pouvoir nostre honneur, nostre autorité, nos droits & ceux de nostre Couronne, envers & contre tous ; de ne quitter jamais nostre service, ny aller à celuy d'aucun Prince Etranger sans nostre permission & agrément par écrit ; de Nous reveler tout ce qui viendra à sa connoissance contre nostre Personne & nostre Etat ; de garder exactement les Statuts & Reglemens dudit Ordre, & de se comporter en tout comme un bon, sage, vertueux & vaillant Chevalier doit faire : le tout selon la formule dont il sera fait lecture par le Secretaire d’Etat qui aura expedié leurs Provisions.
XV.
Aprés que le Chevalier pourvû aura presté serment en cette forme, Nous luy donnerons l’accolade & la Croix ; duquel serment & accolade il sera expedié & signé par le mesme Secretaire d’Etat, un Acte sur le replis des Provisions.
XVI.
Ceux qui auront esté par Nous pourvûs des places de Chevaliers dudit Ordre de saint Loüis, seront tenus aprés qu’ils auront prestè le serment, & receu l’accolade, de presenter, ou en cas d’absence pour nostre service, ou autre legitime empeschement, de faire presenter à l’Assemblée qui sera tenuë le jour de saint Loüis, ainsi qu’il sera dit cy-aprés, leurs Provisions, pour y en estre fait lecture : ensemble des pieces y attachées, aprés quoy elles seront enregistrées dans les Registres de l’Ordre, & renduës ensuite aux Chevaliers par le Greffier, qui fera mention de ladite lecture & enregistrement sur les Provisions sans frais.
XVII.
Les Chevaliers & Commandeurs qui auront obtenu nos Lettres pour monter aux places de Commandeurs & de Grands-Croix, les presenteront ou feront presenter pareillement à la mesme Assemblée, pour y en estre seulement fait semblable lecture & enregistrement sans frais, & sans qu'ils soient tenus de prester un nouveau serment.
XVIII.
Les Grands-Croix, Commandeurs & Chevaliers qui auront contrevenu à quelqu’une des obligations de leur serment ou autrement, forfait en leur honneur, & commis acte indigne de leur profession & de leur devoir, ou crime emportant peine afflictive, ou infamie, seront privez & degradez dudit Ordre, ainsi qu’il sera par Nous ordonné.
XIX.
Il y aura trois Officiers dudit Ordre de saint Loüis, sçavoir, un Tresorier, un Greffier & un Huissier, qui seront aussi par Nous choisis & pourvûs, aux honneurs, gages & fonctions cy-aprés specifiées, & dont les Provisions seront expediées par les Secretaires d’Etat ayans le département de la Guerre, de la Marine, & des Galeres alternativement.
XX.
Les Officiers nouvellement pourvûs presteront serment dans l’Assemblée du jour de saint Loüis, entre les mains de celuy qui y presidera, de faire bien & fidelement la fonction de leurs Charges, & d’observer chacun exactement les Statuts & Reglemens qui les concernent, & ne recevront point l’accolade, pourront seulement porter la Croix d’or comme les simples Chevaliers.
XXI.
Le Tresorier de l’Ordre de saint Loüis sera tenu de donner caution, qui sera receuë par le Secretaire d’Etat qui aura expedié ses Provisions, jusqu’à la somme de 20000. liv. pour la seureté de son maniement ; & de remettre les Actes, tant dudit cautionnement, que de la reception de la caution, au Greffier de l’Ordre, pour en estre fait lecture à l’Assemblée immediatement avant qu’il preste le serment, aprés quoy lesdits Actes seront enregistrez, & mis dans les Archives de l’Ordre.
XXII.
Tous les Grands-Croix & Commandeurs, & Chevaliers dudit Ordre de saint Loüis, qui ne seront point retenus par maladie, absence pour nostre service, ou autre legitime empeschement, seront tenus de se rendre tous les ans le jour & Feste de saint Loüis auprés de nostre Personne, de Nous accompagner tant en allant qu’en revenant, à la Messe, qui sera celebrée le mesme jour dans la Chapelle du Palais où Nous serons, & d’entendre devotement la mesme Messe, pour demander à Dieu qu’il luy plaise de répandre ses benedictions sur Nous, sur nostre Maison Royale, & sur nostre Etat.
XXIII.
L’aprés-dîné du même jour & Fête de saint Loüis, il sera tenu une Assemblée dudit Ordre dans un des appartemens du Palais où Nous serons, que Nous ferons preparer à cet effet, & seront tenus les Grands-Croix, Commandeurs & Chevaliers qui auront assisté le matin à la Messe, ensemble les Officiers, de se trouver à ladite Assemblée.
XXIV.
Nous assisterons en personne, autant que nos autres occupations le permettront, à l’Assemblée du jour & Fête de saint Loüis, & aux autres Assemblées que Nous jugerons à propos de convoquer extraordinairement : Voulons que lorsque Nous n’y serons pas presens, nostre tres-cher & tres-aimé Fils le Dauphin, & en son absence les Princes de nostre sang que Nous aurons faits Chevaliers dudit Ordre de saint Loüis, & les principaux Officiers de Terre & de Mer cy-dessus nommez, y president selon leur rang, & à leur deffaut le plus ancien Grand-Croix, Commandeur ou Chevalier de ceux qui s’y trouveront.
XXV.
Il sera procedé tous les ans dans la même Assemblée du jour de saint Loüis à l’élection qui sera faite à la pluralité des suffrages de deux Grands-Croix, quatre Commandeurs, & six Chevaliers dudit Ordre de saint Loüis, pour avoir la conduite & prendre soin des affaires communes de l’Ordre pendant l’année qui commencera le même jour ; & seront tenus ceux qui sortiront de Charge, de faire dans la même Assemblée leur rapport de ce qu’ils auront fait & geré dans les affaires de l’Ordre pendant le cours de l’année precedente.
XXVI.
Le Greffier aura deux Registres, l’un dans lequel il enregistrera toutes les Lettres, & Provisions qui auront esté par Nous accordées aux Grands-Croix, Commandeurs, Chevaliers & Officiers, & l’autre dans lequel il écrira tout ce qui se fera dans les Assemblées & deliberations qui y seront prises ; lesquels Registres aprés qu’ils auront esté remplis, seront remis aux Archives.
XXVII.
Le Registre des deliberations sera paraphé à chacune page, & signé à la fin de chacune seance par celuy qui aura presidé, & par les Grands-Croix, Commandeurs & Chevaliers nommez pour la conduite des affaires de l’Ordre, qui y auront assisté, à peine de nullité.
XXVIII.
Nous avons doté & dotons ledit Ordre de 300000. liv. de rente par chacun an en biens & revenus purement temporels que Nous destinerons à cet effet, & cependant Nous ferons remettre tous les ans sur le fonds qui y sera par Nous destiné, pareille somme de 300000. l. entre les mains du Tresorier dudit Ordre pour estre par lui payée & distribuée suivant les deux estats qui seront par Nous arrestez au commencement de chacune année, l’un pour les Officiers de nos Troupes de Terre, qui sera signé par le Secretaire d’Estat ayant le departement de la Guerre, & l’autre pour les Officiers de la Marine & des Galeres, qui sera signé par le Secretaire d’Estat ayant le departement de la Marine & des Galeres ; Sçavoir, 48000. l. aux huit Grands-Croix, à raison de six mille livres chacun ; 32000. l. à huit Commandeurs, à raison de 4000 liv. chacun ; 48000. l. aux seize autres Commandeurs, à raison de 3000. l. chacun ; pareille somme de 48000. l. à vingt-quatre Chevaliers, à raison de 2000. l. chacun ; 36000. l. à vingt-quatre autres Chevaliers, à raison de 1500. l. chacun ; 48000. l. à quarante-huit autres Chevaliers, à raison de mille liv. chacun ; & 25600. l. à trente-deux autres Chevaliers, à raison de 800. l. chacun ; 4000. l. au Tresorier ; 3000. l. au Greffier ; 1400. l. à l’Huissier, pour leurs gages, frais de compte, Registres & autres ; le tout par chacun an, dont le payement se fera par le Tresorier ausdits Grands-Croix, Commandeurs & Chevaliers, compris esdits estats de six mois en six mois, & les six mille liv. restant pour les Croix & autres dépenses impreveuës, dont l’employ ne pourra estre fait que par nos ordres.
XXIX.
Les sommes par Nous ordonnées aux Grands-Croix, Commandeurs & Chevaliers dudit Ordre de saint Loüis, ne pourront estre saisies pour quelque cause que ce soit.
XXX.
Le Tresorier de l’Ordre de saint Loüis comptera tous les ans de son maniement, depuis le premier Janvier, jusqu’au dernier Decembre, & sera tenu de presenter dans le dernier Janvier au plûtard de chacune année, le compte de l’année precedente par lui affirmé sous la peine du quadruple, avec le double du même compte, les estats par Nous arrestez, & les acquits & pieces justificatives par lui paraphez ; autrement & à faute par ledit Tresorier d’y satisfaire dans ledit temps, & iceluy passé, il y sera contraint, & sa caution solidairement comme pour nos deniers & affaires.
XXXI.
Le Compte presenté par le Tresorier sera examiné & verifié, tant en recette, qu’en dépense, clos & arresté par nostre amé & feal Chancelier & Garde des Sceaux de France, les deux Secretaires d’Estat ayant le departement de la Guerre, & de la Marine & des Galeres, & les Grands-Croix, Commandeurs & Chevaliers nommez pour la conduite des affaires de l’Ordre pendant l’année lors courante ; & seront les apostilles & estats finaux écrits, tant sur les originaux, que sur les doubles des comptes par le Greffier de l’Ordre, & signez à la fin par tous ceux qui y auront assisté.
XXXII.
Il ne pourra estre alloüé au Tresorier aucune autre dépense que celles contenuës dans les estats par Nous arrestez, & en cas que la recette excede la dépense, les deniers qui se trouveront de reste és mains du Tresorier, ne pourront estre employez que par nos ordres, qu’il sera tenu de rapporter avec les quittances pardevant ceux qui auront arresté son compte, pour en faire entierement décharger le debet.
XXXIII.
Le compte arresté avec les acquits & pieces justificatives, sera remis dans les Archives de l’Ordre, & le double sera rendu au Tresorier.
XXXIV.
Le Tresorier dudit Ordre de saint Loüis ne sera tenu de rendre aucun compte en nos Chambres des Comptes ny ailleurs, dont Nous l’avons déchargé & déchargeons par ces Presentes.
XXXV.
Les Archives dudit Ordre de saint Loüis seront tenuës dans une des chambres de nostre Chasteau du Louvre à Paris en une ou plusieurs Armoires fermant à trois clefs, dont les deux Secretaires d’Estat ayans les départemens de la Guerre, & de la Marine, & des Galeres, en garderont chacune une, & la troisiéme demeurera és mains du Greffier.
XXXVI.
Tous les titres & papiers, concernant les droits & affaires de l’Ordre, seront remis aux Archives, & il en sera commencé par le Greffier un inventaire qui demeurera aussi dans les Archives, & sur lequel à mesure qu’il y sera porté de nouveaux titres, papiers & enseignemens, le Greffier sera tenu de les y ajoûter avant que de refermer les Archives. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que le present Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en iceluy garder & observer selon sa forme & teneur, sans souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & maniere que ce soit : Car tel est nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous y avons fait mettre nostre scel.
Donné à Versailles au mois d’Avril l’an de grace mil six cens quatre-vingt-treize, & de nostre Regne le cinquantiéme.
Louis.
Par le Roy, Phélypeaux.
Visa, Boucherat.
Registré, Oüy, & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executé selon la forme & teneur, suivant l’Arrest de ce jour.
A Paris, en Parlement le dixième jour d'avril 1693.
Dongois.
L'Original est scellé en cire verte, en lacs de soie rouge et verte.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
Par notre édit du mois d'avril 1693, nous avons créé et institué un Ordre militaire, sous le titre de Saint-Louis, dont Nous nous sommes déclarés Chef-Souverain, Grand-Maître et Fondateur ; et nous avons, par l'article 3 de cet édit , réglé de quelle manière les Grand'Croix, Commandeurs et simples Chevaliers porteroient la Croix dudit Ordre. Mais depuis, ayant considéré que ces marques de distinction que nous accordons aux Officiers de nos troupes, tant de terre que de mer, leur deviendroient encore plus glorieuses et plus sensibles, s'ils pouvoient en transmettre des témoignages à la postérité ; nous avons à cet effet estimé devoir illustrer leurs armoiries par des ornemens convenables aux rangs différens dudit Ordre, et qui étant peints ou gravés dans leurs châteaux, maisons et autres endroits qu'ils aviseroient bon être, conserveroient la mémoire de leurs belles actions, et pourroient d'autant plus exciter, non seulement dans leurs descendants, mais encore dans tous les autres Officiers, le désir de mériter par leur valeur, de pareilles récompenses. A ces causes, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons permis et octroyé, permettons et octroyons par ces présentes signées de notre main, à tous ceux qui seront admis audit Ordre, de faire peindre ou graver dans leurs armoiries, avec leurs timbres et couronnes qu'ils ont droit de porter, les ornemens ci-après exprimés ; savoir : les Grand'Croix, l'écusson accolé sur une Croix d'or, à huit pointes boutonnées par les bouts, et un ruban large de couleur de feu autour dudit écusson, avec ces mots, Bellicœ virtutis prœmium, écrits sur ledit ruban, auquel sera attachée la Croix dudit Ordre ; les Commandeurs de même, à la réserve de la Croix sous l'écusson. Et quant aux simples Chevaliers, nous leur permettons de faire peindre ou graver, au bas de leur écusson, une Croix dudit Ordre, attachée à un petit ruban noué, aussi couleur de feu ; desquels ornemens, ci-dessus spécifiés, les modèles sont ci-joints sous le contre-scel de notre Chancellerie. Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, et à tous autres nos officiers qu'il appartiendra, que lesdits Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, ils souffrent et laissent jouir et user du contenu en ces présentes, pleinement, paisiblement et perpétuellement, sans permettre qu'il y soit contrevenu, nui ou donné aucun trouble ni empêchement ; car tel est notre plaisir : et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.
Donné à Versailles au mois de mars, l'an de grâce 1694, et de notre règne le cinquante-unième.
Louis.
Par le Roi :
Phélipeaux.
Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.
Registré, ouï le Procureur Général du Roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour.
A Paris, en Parlement, le treize mars 1694.
Dongois.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
Le feu Roi, de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, voulant récompenser par de nouvelles marques d'honneur et de distinction, et par des bienfaits proportionnés aux services, le zèle et la fidélité, les actions de valeur et de courage des officiers de ses troupes, tant de terre que de mer, institua, par son édit du mois d'avril 1693, l'Ordre militaire de Saint-Louis, dont il se déclara Chef Souverain, Grand-Maître et Fondateur, et après lui les Rois ses successeurs, en faisant l'union et l'incorporation de la Grande-Maîtrise à la couronne, sans pouvoir en être séparée pour quelque cause et occasion que ce pût être. Pour soutenir à perpétuité un établissement si digne de son auteur, si propre à exciter l'émulation des Officiers de guerre, et qui avoit pour principal objet la défense de la Patrie et la gloire de l'État, ce grand Prince dota l'Ordre de trois cent mille livres de rente en biens et revenus purement temporels, qui devoient être destinés à cet effet, et cependant il ordonna que pareille somme de trois cent mille livres seroit remise tous les ans entre les mains du Trésorier de l'Ordre, pour être par lui payée et distribuée suivant deux états qui seroient arrêtés au commencement de chaque année ; l'un pour les Officiers des troupes de terre, qui seroit signé par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, et l'autre pour les Officiers de la marine, qui seroit signé par le Secrétaire d'État ayant le département de la marine et des galères ; savoir : quarante-huit mille livres à huit Grand'Croix, à raison de six mille livres chacun ; trente-deux mille livres à huit Commandeurs, à raison de quatre mille livres ; quarante-huit mille livres à seize autres Commandeurs, à raison de trois mille livres ; pareille somme de quarante-huit mille livres à vingt-quatre Chevaliers, à raison de deux mille livres ; trente-six mille livres à vingt-quatre autres Chevaliers, à raison de quinze cents livres ; quarante-huit mille livres à quarante-huit autres Chevaliers, à raison de mille livres ; et vingt-cinq mille six cents livres à trente-deux autres Chevaliers, à raison de huit cents livres chacun ; quatre mille livres au Trésorier par commission ; trois mille livres au Greffier, et quatorze cents livres à l'Huissier, pour les gages, frais de comptes et registres ; le tout par chacun an ; et les six mille livres restant étoient destinés pour les Croix et autres dépenses imprévues, dont l'emploi ne pouvoit être fait que par les ordres du Roi notre bisaïeul. Cette somme de trois cents mille livres a toujours été ponctuellement acquittée ; et l'institution a eu tout le succès que le fondateur avoit prévu, par le zèle que les Officiers des troupes ont fait paroître pendant le cours des deux dernières guerres, pour le service de leur patrie, et pour mériter des distinctions et des récompenses qui n'étoient promises qu'à la valeur. Mais le feu Roi ayant encore fait espérer, par le même édit, d'augmenter les avantages de cet Ordre, en y joignant d'autres revenus, et n'ayant pu y satisfaire à cause des dépenses extraordinaires que l'État avoit à soutenir, nous avons jugé que rien n'étoit plus convenable que de suivre ses vues et de remplir ses desseins ; soit en ajoutant de nouveaux fonds à ceux qui ont été jusqu'à présent accordés à l'Ordre, et en multipliant à proportion le nombre des Grand'Croix, des Commandeurs et des pensions de Chevaliers ; soit en prenant de nouvelles mesures pour faire observer les statuts de la fondation, et pour transmettre à la postérité le souvenir des services rendus, et les titres d'honneur acquis par ceux qui mériteront d'y être admis. Nous trouvons d'autant plus de satisfaction à leur procurer ces nouvelles grâces, que, bien loin d'être à charge à nos peuples, ou d'altérer les priviléges des créanciers de notre État, elles opéreront au contraire une diminution dans la dépense destinée à récompenser les services, parce que les fonds que nous voulons y assigner ne consistent que dans la partie des casuels dont les Rois nos prédécesseurs se sont toujours réservé la disposition, et dont ils avoient coutume de faire de pures libéralités. Il nous a paru beaucoup plus convenable de les attribuer à l'Ordre militaire de Saint-Louis, que d'en disposer au profit des personnes, qui, le plus souvent, se croient en droit de les demander, parce qu'ils ont été les premiers à les découvrir, et qui ne sauroient avoir des titres aussi légitimes pour les obtenir, que ceux qui emploient leurs biens et leur vie pour le service de leur Souverain et la défense de l'État. Et comme il nous a été proposé de faire un bail pour six années de ces casuels, qui consistent dans les droits de lods et ventes, quints et requints, rachats, aubaines, bâtardises, confiscations, épaves, déshérences, et autres de pareille nature, qui ne sont point comprises dans les baux de nos domaines, à quoi nous joindrons, pendant la durée du bail qui en sera fait, les deux sous pour livre des amortissemens ; Nous nous trouvons en état dès à présent, d'ajouter soixante Commanderies ou pensions à celles qui subsistent actuellement ; et même, pour illustrer davantage un Ordre si recommandable par lui-même, et qui mérite si justement notre affection, nous avons résolu de créer des Officiers, pour conserver, soutenir et administrer les titres, les droits et les biens de l'Ordre de Saint-Louis, que notre intention est d'augmenter de plus en plus, par des moyens qui ne seront point à charge à nos finances, tels que les dons et les priviléges dont les concessions sont expirées ou expirent de jour en jour, et que nous pourrons renouveler en faveur de l'Ordre, ou à la charge d'une redevance annuelle à son profit, telle qu'il nous plaira de la fixer. Nous profiterons encore, sans toucher à nos revenus ordinaires, de toutes les occasions qui pourront se présenter, pour multiplier les titres d'honneur et les récompenses utiles, dus à nos Officiers militaires qui se signaleront par leur zèle, leur valeur et leur fidélité, en augmentant le nombre des Commanderies et des pensions, à proportion que les revenus dudit Ordre pourront augmenter. A ces causes, et autres à ce mouvant, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le Duc d'Orléans, petit-fils de France, Régent ; de notre très-cher et très-amé oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang ; de notre très-cher et très-amé cousin le Duc de Bourbon ; de notre très-cher et très-amé cousin le Prince de Conti, prince de notre Sang ; de notre très-cher et très-amé oncle le Comte de Toulouse, Prince légitimé, et autres Pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume ; et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit, statué et ordonné ; et par ces présentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit :
ARTICLE PREMIER.
Nous avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons la création, institution et érection de l'Ordre militaire sous le nom de Saint-Louis, dans la forme et suivant les statuts, ordonnances et règlemens portés par les édits du Roi notre bisaïeul, fondateur dudit Ordre, des mois d'avril 1693 et mars 1694, dont nous avons jugé devoir renouveler par notre présent édit les principales dispositions ; et, en conséquence, Nous nous déclarons Chef Souverain et Grand-Maître dudit Ordre ; et nous nous réservons, pour nous et les Rois nos successeurs, tous les droits que notredit bisaïeul s'était réservés et qu'il avait attachés à la Grande-Maîtrise.
II.
Outre les trois cent mille livres de rente dont l'Ordre de Saint-Louis a été doté par le feu Roi, laquelle dotation nous avons confirmée et confirmons par le présent édit, nous lui avons donné et octroyé par supplément de dot et de fondation, cent cinquante mille livres par chacun an, en biens et revenus purement temporels ; voulons qu'en attendant que nous ayons affecté des biens et fonds suffisans pour le payement dudit revenu annuel de quatre cent cinquante mille livres, il soit remis tous les ans, sur le fonds qui y sera par nous destiné, ainsi qu'il a été observé jusqu'à présent, la somme de trois cent mille livres, entre les mains du Trésorier dudit Ordre en exercice : et pour satisfaire à l'augmentation de dot et de fondation par nous présentement accordée, nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons tous les casuels de nos domaines échus et à échoir à notre profit, dont nous n'avons pas encore disposé avant le 1er du présent mois, et dans lesquels nos fermiers ont la part qui leur a été cédée par leurs baux ; ensemble ceux qui écherront à l'avenir, consistant en droits de lods et ventes, treizièmes, quints et requints, rachats, sous-rachats, aubaines, bâtardises, déshérences, confiscations, épaves et autres droits seigneuriaux et casuels de pareille nature, dont Nous et les Rois nos prédécesseurs avons coutume de faire des libéralités, autres néanmoins que les parties desdits droits, qui sont comprises dans les baux et fermes de nos domaines, lesquelles continueront à l'avenir d'en faire partie comme par le passé : comme aussi nous avons fait et faisons don audit Ordre, des deux sous par livre des droits d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts, pendant l'espace de six années à commencer du 1er du présent mois ; ensemble de ce qui en est échu jusqu'à ce jour, et qui n'a point été perçu ni recouvré, pour en être fait bail par le conseil, au plus offrant et dernier enchérisseur, conjointement avec les casuels ci-dessus énoncés, sans que les receveurs généraux de nos domaines, leurs contrôleurs ou autres officiers, puissent prétendre aucun droit ni remise sur la portion desdits casuels accordés à l'Ordre, dont lesdits receveurs ne seront plus tenus de compter en nos chambres des comptes, si ce n'est pas advertatur, les en ayant dispensés et déchargés, attendu qu'il sera fait emploi dans les comptes de l'Ordre de Saint-Louis, du prix dudit bail, et que les Trésoriers dudit Ordre en compteront à la manière ordinaire ; dérogeons à cet effet, et en tant que de besoin seroit, aux articles 6 et 12 de l'édit du mois de décembre 1701, et à tous autres, en ce qui pourroit y être contraire au présent édit. Et néanmoins à l'égard des droits de rachats et sous-rachats, ils ne pourront appartenir à l'Ordre, que jusqu'à la concurrence de dix mille livres seulement, pour raison de tous les fiefs qui tomberont en rachats par une même mutation : voulons qu'il en soit usé de même à l'égard des droits de confiscation, qui ne pourront pareillement appartenir à l'Ordre, que jusqu'à la concurrence de ladite somme de dix mille livres ; le tout non compris la portion appartenante aux fermiers de nos domaines, nous réservant l'entière disposition du surplus, pour en faire tel don ou usage que nous jugerons à propos.
N'entendons non plus comprendre dans les casuels ci-dessus, accordés audit Ordre de Saint-Louis, les droits de prélation et de garde-noble, dont nous nous réservons l'entière disposition comme par le passé ; et la présente augmentation de dot ne pourra préjudicier en aucune manière aux droits de l'Ordre du Saint-Esprit, ni donner aucune atteinte aux priviléges et exemptions accordés par Nous et les Rois nos prédécesseurs jusqu'au jour et date du présent Edit.
Et comme il y a quelques personnes qui jouissent de différens domaines et droits qui leur ont été aliénés en exécution de notre déclaration du 5 mars 1718, dans la possession desquels nous devons rentrer après leur décès, voulons et entendons que la jouissance de la première année du revenu desdits domaines et droits, appartienne à l'Ordre de Saint-Louis, à compter du jour dudit décès ; à l'effet de quoi il sera expédié des arrêts particuliers en notre conseil, en vertu desquels ledit Ordre percevra les revenus de ladite année, à l'expiration de laquelle lesdits domaines et droits seront affermés à notre profit.
III.
Au moyen du supplément de dot et augmentation de fonds ci-dessus accordés à l'Ordre de Saint-Louis, le nombre des Grand'Croix, fixé à huit, par l'Édit du mois d'avril 1693, sera augmenté de deux, pour jouir de six mille livres chacun ; celui des Commandeurs à quatre mille livres, sera pareillement augmenté jusqu'à dix, au lieu de huit ; et celui des Commandeurs à trois mille livres, sera de dix-neuf au lieu de seize, fixé par ledit Édit : et à l'égard des pensions de Chevaliers à deux mille livres, il y en aura trente, au lieu de vingt-quatre ; celles de quinze cents livres, dont le nombre était fixé à vingt-quatre, seront augmentées jusqu'à trente-trois ; les pensions de mille livres, dont le nombre était de quarante-huit, seront présentement de soixante-cinq ; et le nombre des pensions de huit cents livres, fixé pour trente-deux Chevaliers, sera augmenté jusqu'à cinquante-quatre. Toutes lesquelles pensions, tant anciennes que nouvelles, seront payées et distribuées de six mois en six mois, suivant les deux états qui seront par Nous arrêtés au commencement de chaque année, l'un pour les Officiers de nos troupes de terre, qui sera signé par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre ; et l'autre pour les Officiers de la marine et des galères, qui sera dressé au conseil de la marine, et signé par le Secrétaire d'État ayant le département de la marine et des galères.
IV.
Nous nous réservons à Nous seuls et aux Rois nos successeurs, en qualité de Chefs et Grands-Maîtres dudit Ordre de Saint-Louis, le choix et la nomination des Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers qui seront admis à l'avenir en chacun de ces rangs, en sorte néanmoins que les Grand'Croix ne pourront être tirés que du nombre des Commandeurs, ni les Commandeurs que du nombre des Chevaliers, le tout par choix, et ainsi que nous et nos successeurs le jugerons à propos, sans être obligés d'observer l'ordre d'ancienneté : voulons toutefois que du nombre des pensions qui sont par Nous augmentées, il y en ait deux de quinze cents livres chacune, qui appartiennent de droit aux deux Chevaliers les plus anciens en réception ; qu'il y en ait pareillement deux de mille livres chacune, pour les troisième et quatrième Chevaliers : comme aussi que deux des pensions de huit cents livres chacune, appartiennent aux cinquième et sixième Chevaliers plus anciens en réception, soit que les Chevaliers soient Officiers de terre ou de mer ; pourvu, et non autrement, qu'ils n'aient point d'autre pension sur l'Ordre ; auquel cas la pension appartiendra à celui qui succèdera en ancienneté ; et s'il se trouve plusieurs Chevaliers reçus le même jour, ceux d'entre eux qui justifieront être les plus anciens en commission ou grade dans notre service, seront préférés.
V.
Les Grand'Croix, les Commandeurs et les Chevaliers seront à perpétuité tirés du nombre des Officiers qui servent actuellement dans nos troupes de terre et de mer, en sorte néanmoins qu'il y aura toujours un desdits Grand'Croix, quatre desdits Commandeurs, et le huitième du nombre des Chevaliers employés dans les états des pensions, qui seront tirés du nombre des Officiers de la marine et des galères.
VI.
Et, pour donner un nouveau lustre à l'Ordre, comme aussi pour administrer, conserver et maintenir les droits et biens qui lui appartiennent, et ceux dont nous le gratifierons par la suite, nous avons, de la même puissance et autorité, créé et érigé, créons et érigeons, en titre d'Offices formés et héréditaires, un Grand'Croix Chancelier et Garde des Sceaux dudit Ordre, un Grand'Croix Grand Prévôt et Maître des cérémonies, un Grand'Croix Secrétaire Greffier ; un notre Conseiller en nos conseils Intendant de l'Ordre ; trois nos conseillers en nos conseils Trésoriers généraux, qui exerceront par année ; trois Contrôleurs desdits Trésoriers, un Aumônier, un Receveur particulier et Agent des affaires de l'Ordre, un Garde des archives, et deux Héraults d'armes : à tous lesquels Officiers nous avons attribué et attribuons trente-neuf mille deux cents livres de gages réels et effectifs : savoir, au Chancelier, au Grand Prévot et au Secrétaire, chacun quatre mille livres ; à l'Intendant quatre mille livres ; aux trois Trésoriers généraux, chacun quatre mille livres ; aux trois Contrôleurs, chacun seize cents livres ; à l'Aumônier, seize cents livres ; au Receveur particulier, seize cents livres ; au Garde des archives, seize cents livres, et aux deux Héraults, chacun huit cents livres ; le tout par chaque année : Voulons en outre que le Chancelier, le Grand Prévôt et le Secrétaire Greffier aient tels et semblables priviléges et exemptions dont jouissent les Grands Officiers de l'Ordre du Saint-Esprit, et que, dans les cérémonies et pour la séance, ils se conforment à ce qui se pratique dans ledit Ordre du Saint-Esprit : Voulons pareillement que l'Intendant et les Trésoriers aient, sans aucune exception, tous les priviléges dont jouissent les Officiers et Secrétaires de notre grande chancellerie ; et à l'égard des autres Officiers, nous leur accordons le titre d'Écuyer, et les mêmes priviléges et exemptions dont jouissent les commensaux de notre Maison, même l'exemption de taille et de franc-fief ; à tous lesquels Offices il sera par nous pourvu, sur les quittances de finances du Trésorier général de nos revenus casuels, sans que les titulaires puissent à l'avenir disposer de leurs Offices qu'en faveur de ceux qui seront par nous agréés.
VII.
Au moyen de la création desdits Offices, ceux qui exerçaient par commission les Offices de Trésorier, Greffier et Huissier dudit Ordre, établis par l'édit du mois d'avril 1693, cesseront d'en faire les fonctions, et lesdits Offices demeureront éteints et supprimés.
VIII.
Et comme il avait été accordé auxdits Trésorier, Greffier et Huissier, une somme de huit mille quatre cents livres par an ; voulons et ordonnons que ladite somme de huit mille quatre cents livres, soit distribuée outre et par-dessus les gages ci-dessus : savoir, à l'Intendant, pour ses commis et frais, la somme de deux mille trois cents livres annuellement ; au Trésorier en exercice, trois mille livres pour ses commis, frais de registres et autres dépenses ; au Contrôleur en exercice, six cents livres pour son commis ; deux cents livres à l'Aumônier, pour l'entretien des ornemens et autres frais ; mille livres au Receveur particulier et Agent ; neuf cents livres au Garde des archives, tant pour la cire des provisions, qu'autres frais ; et deux cents livres à chacun des Héraults : toutes lesquelles sommes seront payées annuellement auxdits Officiers, avec les gages à eux attribués, par ledit Trésorier en exercice, de six mois en six mois, sur leurs simples quittances contrôlées par ledit Contrôleur, suivant les états qui en seront par nous arrêtés ; et tous les gages ci-dessus accordés ne seront point sujets au dixième, attendu que nous les avons fixés au denier vingt-cinq de la finance desdits Offices.
IX.
Ledit Ordre de Saint-Louis sera composé de nous et de nos successeurs, en qualité de Grands-Maîtres, du Prince qui sera héritier présomptif de la couronne ; de dix Grand'Croix, de vingt-neuf Commandeurs, ensemble du nombre de Chevaliers qui y ont été admis, et que nous jugerons à propos d'y admettre, et des Officiers présentement créés.
X.
Voulons que tous ceux qui composeront ledit Ordre de Saint-Louis, portent une croix d'or sur laquelle il y aura l'image de Saint-Louis, avec cette différence que les Grand'Croix la porteront attachée à un ruban large couleur de feu, qu'ils mettront en écharpe, et auront encore une croix en broderie d'or, sur le justaucorps et sur le manteau ; les Commandeurs porteront seulement le ruban en écharpe, avec la croix qui y sera attachée, sans qu'ils puissent porter la croix en broderie d'or sur le justaucorps ni sur le manteau ; et les simples Chevaliers ne pourront porter le ruban en écharpe, mais seulement la croix d'or attachée avec un petit ruban couleur de feu : et à l'égard des Officiers, le Chancelier Garde des sceaux de l'Ordre, le Grand-Prévôt Maître des cérémonies et le Secrétaire-Greffier auront la broderie et le cordon rouge ; l'Intendant et les trois Trésoriers porteront la croix dudit Ordre attachée à un cordon large couleur de feu, pendant au col, et n'auront point la broderie, et les autres Officiers porteront la croix attachée sur l'estomac avec un petit ruban couleur de feu ; et, pour les ornements des armoiries, lesdits Officiers se conformeront à ce qui est porté par l'Édit du mois de mars 1694.
XI.
Notre intention étant d'honorer le plus qu'il nous est possible ledit Ordre, nous déclarons que Nous, les Rois nos successeurs, et les Héritiers présomptifs de la couronne, porteront la croix dudit Ordre de Saint-Louis, avec la croix du Saint-Esprit.
XII.
Nous entendons aussi, suivant l'intention du feu Roi, décorer dudit Ordre de Saint-Louis, les Maréchaux de France, comme principaux Officiers de nos armées de terre ; l'Amiral de France comme principal Officier de la marine, et le Général de nos galères, comme principal Officier de nos galères, et ceux qui leur succèderont èsdites charges.
XIII.
Déclarons les Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, et celui de Saint-Louis, compatibles dans une même personne, sans que l'un puisse servir d'exclusion à l'autre, ni les deux au troisième ; et toutefois ceux qui seront honorés de l'Ordre du Saint-Esprit ne pourront conserver les Grand'Croix, commanderies ou pensions de l'Ordre de Saint-Louis, mais continueront seulement de porter la croix dudit Ordre de Saint-Louis avec celle du Saint-Esprit.
XIV.
Dans les cérémonies et assemblées générales de l'Ordre, les Grand'Croix, les Commandeurs et Grands Officiers seront vêtus d'un habit de velours ou de soie de couleur noire, doublé d'une étoffe couleur de feu, avec boutons et boutonnières d'or, et le manteau de même étoffe aussi doublé couleur de feu ; l'Intendant et les trois Trésoriers seront vêtus de la même manière, portant la croix pendante au col, comme il est dit ci-dessus ; les autres Officiers seront vêtus de noir doublé de rouge, avec de simples boutons d'or ; et à l'égard des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, qui seront en même temps Chevaliers du Saint-Esprit, ils assisteront en manteau.
XV.
Dans lesdites cérémonies et assemblées générales, les principaux Officiers militaires de terre et de mer, dénommés dans l'articles 12, tiendront leur rang après Nous, nos Successeurs, les Héritiers présomptifs de la couronne, et les Princes de notre sang que nous y aurons admis ; les Grand'Croix précèderont les Commandeurs, et les Commandeurs les simples Chevaliers, suivant l'Ordre dans lequel ils auront été nommés, et la date de leurs provisions.
XVI.
Et néanmoins ceux qui auront aussi l'Ordre du Saint-Esprit, comme étant honorés des deux Ordres, précéderont les Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers qui n'auront que l'Ordre de Saint-Louis, conformément à l'article 10 de l'édit de 1693.
XVII.
Voulons qu'aucun ne puisse être pourvu d'une place de Chevalier dans l'Ordre de Saint-Louis, s'il ne fait profession de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, et s'il n'a servi sur terre ou sur mer, en qualité d'Officier, pendant dix années, et qu'il ne puisse y être admis, s'il n'est encore actuellement au service.
XVIII.
La profession de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, sera justifiée par une attestation de l'Archevêque ou Evêque diocésain ; et les services de dix années et actuels, par nos brevets, commissions ou provisions, et par les certificats des Généraux ou Commandans de nos troupes de terre ou de mer.
XIX.
Les lettres ou provisions que nous accorderons à ceux qui auront été par nous choisis pour être Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, ou pour monter aux places de Commandeurs ou de Grand'Croix, seront signées, savoir : pour les Officiers servant dans nos troupes de terre, par le Secrétaire d'État qui a le département de la Guerre ; et pour les Officiers de mer, par le Secrétaire d'État qui a le département de la Marine et des Galères ; et les unes et les autres seront scellées du Sceau dudit Ordre de Saint-Louis, qui demeurera entre les mains du Chancelier Garde de Sceaux de l'Ordre : voulons que les attestations, copies de brevets et commissions et autres pièces justificatives des qualités requises pour entrer dans ledit Ordre, soient attachées sous le contre-scel des provisions des Chevaliers.
XX.
Le Chevalier pourvu se présentera devant nous pour prêter le serment, auquel effet il se mettra à genoux, jurera et promettra de vivre et mourir dans la religion Catholique, Apostolique et Romaine ; de nous être fidèle, et de ne se départir jamais de l'obéissance qui nous est due, et à ceux qui commandent sous nos Ordres ; de garder, défendre et soutenir de tout son pouvoir, notre honneur, notre autorité, nos droits et ceux de notre couronne envers et contre tous ; de ne quitter jamais notre service, ni aller à celui d'aucun Prince étranger sans notre permission et agrément par écrit ; de nous révéler tout ce qui viendra à sa connoissance contre notre personne et notre État ; de garder exactement les statuts et règlemens dudit Ordre, et de s'y comporter en tout comme un bon, sage, vertueux et vaillant Chevalier doit faire, le tout suivant la formule dont il sera fait lecture par le Secrétaire de l'Ordre.
XXI.
Après que le Chevalier pourvu aura prêté serment en cette forme, nous lui donnerons l'accolade et la Croix, duquel serment et accolade il sera expédié et signé un acte sur le repli des provisions, par le Secrétaire Greffier de l'Ordre.
XXII.
Ceux qui auront été par nous pourvus des places de Chevaliers dudit Ordre de Saint-Louis, seront tenus, après qu'ils auront prêté le serment et reçu l'accolade, de présenter, ou en cas d'absence pour notre service, ou autre légitime empêchement, de faire présenter à l'assemblée qui sera tenue le jour de Saint-Louis, ainsi qu'il sera dit ci-après, leurs provisions, pour y en être fait lecture, ensemble des pièces y attachées, après quoi elles seront enregistrées dans les registres de l'Ordre, et rendues ensuite au Chevalier par le Secrétaire Greffier, qui fera mention de ladite lecture et enregistrement sur les provisions, sans frais.
XXIII.
Les Chevaliers et Commandeurs qui auront obtenu nos lettres pour monter aux places de Commandeurs et de Grand'Croix, les présenteront ou feront représenter pareillement à la même assemblée, pour y en être seulement fait lecture semblable et enregistrement, sans frais, et sans qu'il soit tenu de prêter un nouveau serment.
XXIV.
Les Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers qui auront contrevenu à quelques-unes des obligations de leur serment, ou autrement forfait en leur honneur, et commis actes indignes de leur profession et de leur devoir, ou crime emportant peine afflictive ou infamante, ensemble ceux qui sortiront du royaume sans permission par écrit, signée de l'un de nosdits Secrétaires d'État, seront privés et dégradés dudit Ordre.
XXV.
Tous les Grand'Croix, Commandeurs, Chevaliers et Officiers dudit Ordre de Saint-Louis, qui ne seront point retenus par maladie, absence pour notre service, ou autre légitime empêchement, seront tenus de se rendre tous les ans, le jour de la fête Saint-Louis, auprès de notre Personne, de nous accompagner, tant en allant qu'en revenant, à la messe qui sera célébrée le même jour, dans la chapelle du château ou du palais où nous serons, ou dans l'église de Saint-Louis de l'hôtel royal des Invalides ; et d'entendre dévotement la messe, pour demander à Dieu qu'il lui plaise de répandre ses bénédictions sur Nous, sur notre Maison royale, sur notre État et sur ceux qui composent ledit Ordre.
XXVI.
L'après-midi du même jour et fête de Saint-Louis, il sera tenu une assemblée générale dudit Ordre dans un des appartemens du palais où nous serons, ou dans la salle du conseil de l'hôtel des Invalides, et seront tenus les Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers qui auront assisté le matin à la messe, ensemble les Officiers dudit Ordre, de se trouver à ladite assemblée.
XXVII.
Nous assisterons en personne, autant que nos occupations le permettront, à l'assemblée du jour et fête de Saint-Louis, et aux autres assemblées générales que nous jugerons à propos de convoquer extraordinairement. Voulons que lorsque Nous n'y serons pas présens, l'Héritier présomptif de la couronne, ou en son absence, les Princes de notre sang que nous aurons faits Chevaliers dudit Ordre, et les principaux Officiers de terre et de mer ci-dessus nommés, y président selon leur rang ; et à leur défaut, les plus anciens Grand'Croix, Commandeurs ou Chevaliers, de ceux qui s'y trouveront, conformément à l'article 24 de l'édit de 1693.
XXVIII.
Outre les assemblées générales, il sera tenu tous les mois une autre assemblée particulière dans la salle du conseil de l'hôtel des Invalides, dans laquelle assemblée il sera traité de toutes les affaires concernant les biens et revenus de l'Ordre ; et ceux qui seront pourvus des Offices créés par notre présent Édit, seront tenus de s'y trouver pour y rendre compte de ce qu'ils auront fait et de tout ce qui les concernera, chacun à son égard, ensemble pour y être proposé ou délibéré tout ce qui devra être rapporté aux assemblées générales qui seront tenues le jour et fête de Saint-Louis, ou qui seront par nous indiquées : voulons que tout ce qui sera délibéré, arrêté et décidé dans lesdites assemblées, tant générales que particulières, soit écrit sur le registre et signé par le Greffier de l'Ordre.
XXIX.
Le Chancelier, le Grand-Prévôt et le Secrétaire-Greffier prêteront serment entre nos mains, de faire bien fidèlement les fonctions de leur charge, et d'observer exactement les statuts et règlemens qui les concernent, et ne recevront pas l'accolade ; les autres Officiers prêteront serment entre les mains du Chancelier de l'Ordre.
XXX.
Le Chancelier aura en garde le sceau de l'Ordre de Saint-Louis, et fera sceller en sa présence les lettres de provisions et autres expéditions, et en toutes occasions, fera telles et semblables fonctions que celles qui sont exercées dans l'Ordre du Saint-Esprit par le Chancelier dudit Ordre.
Le Grand-Prévôt Maître des cérémonies, aura attention que les statuts soient exécutés ; il veillera à la conservation des privilèges de l'Ordre, fera la vérification des certificats de catholicité et de services des Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers, fera l'information pour la réception des Officiers de l'Ordre, et sera présent lorsque nous recevrons le serment des Grand'Croix, des Commandeurs, des Chevaliers et des Grands Officiers, pour les faire placer chacun à leur rang, suivant la liste qui lui en sera remise par les Secrétaires d'État de la guerre et de la marine ; et dans les cérémonies de l'Ordre de Saint-Louis, il fera les mêmes fonctions que le Grand-Prévôt dans l'Ordre du Saint-Esprit.
Le Secrétaire Greffier tiendra un registre des statuts et règlemens de l'Ordre, il écrira les délibérations dans les assemblées qui seront tenues en notre présence ; et, lorsque nous recevrons des Chevaliers, il fera la lecture du serment, et tiendra registre de la prestation, dont il signera l'acte sur le repli des provisions.
L'Intendant aura le soin des affaires de l'Ordre, sous les Secrétaires d'État ayant le département de la guerre et de la marine, auxquels il en rendra compte ; il rapportera au conseil de l'Ordre, et aux assemblées qui se tiendront tous les mois, les affaires concernant les biens et revenus dudit Ordre.
Les Trésoriers, chacun dans l'année de son exercice, recevront les revenus de l'Ordre, dont ils rendront tous les ans un compte au conseil de l'Ordre, et payeront toutes les pensions de l'Ordre, suivant les états qui en seront par nous arrêtés, et celui en exercice nous présentera les Croix aux réceptions.
Le Contrôleur en exercice contrôlera les quittances qui seront données par les Trésoriers, tant des fonds qu'ils recevront des Gardes de notre trésor royal, que des autres revenus de l'Ordre, et les quittances qui seront données par les Commandeurs, Chevaliers et Officiers, dont il tiendra registre de recette et dépense ; le tout sans pouvoir prétendre aucun droit.
Le Receveur particulier recevra des fermiers le produit de leur ferme, dont il fournira ses récépissés, portant promesse de rapporter quittance en forme, des Trésoriers, tous les trois mois ; comme aussi tous les autres revenus qui appartiendront à l'Ordre, excepté ce qui sera payé par les Gardes de notre trésor royal ; il rendra compte de sa recette au Trésorier en exercice ; lequel compte sera visé et approuvé par l'Intendant ; et il sera l'agent des affaires de l'Ordre, sous l'autorité de l'Intendant.
L'Aumônier dira la messe les jours de conseil et d'assemblées.
Le Garde des archives aura la garde de tous les titres de l'Ordre, dont il tiendra registre, scellera en présence du Chancelier les provisions des Grand'Croix, Commandeurs, Chevaliers et Officiers, et autres expéditions, il tiendra la plume sous les ordres du Secrétaire, aux assemblées qui ne se tiendront point en notre présence.
Les Hérauts d'armes seront chargés d'avertir les Grand'Croix, Commandeurs, Chevaliers et Officiers, des jours d'assemblée, garderont la porte aux assemblées générales de l'Ordre, qui se tiendront en notre présence, assisteront aux cérémonies avec leur masse, et recevront les ordres du Chancelier et du Grand-Prévôt.
XXXI.
Et attendu la faveur que mérite ledit Ordre de Saint-Louis, et la nature des biens dont il jouit, voulons que toutes les causes qui le concerneront, tant en demandant qu'en défendant, ou par intervention, soient traitées et jugées en première instance, en la Chambre du domaine séante à Paris, et par appel en notre cour de Parlement de Paris, leur en ayant à cet effet attribué la connoissance, et icelle interdite à toutes nos autres Cours et juges. Voulons néanmoins que ceux de nos Officiers qui sont en possession de faire les liquidations des droits seigneuriaux et autres droits casuels spécifiés par le présent Édit, continuent d'en user comme par le passé, et qu'ils connoissent des contestations et procès qui pourront survenir à l'occasion desdites liquidations seulement.
Voulons au surplus que les Édits des mois d'avril 1693 et mars 1694 soient exécutés selon leur forme et teneur, en tout ce qui n'est point contraire à notre présent Édit. Si donnons en Mandement à nos amés et féaux Conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides à Paris, que notre présent Édit ils aient à faire lire, publier et registrer ; et le contenu en icelui, suivre et faire suivre, garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens quelconques, nonobstant tous Édits, Déclarations, Arrêts, Réglemens et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par le présent Édit ; aux copies duquel collationnées par l'un de nos amés et féaux Conseillers Secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original : car tel est notre plaisir ; et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.
Donné à Paris, au mois d'avril, l'an de grâce 1719, et de notre règne le quatrième.
Louis.
Par le Roi : le Duc d'Orléans, Régent, présent.
Le Blanc.
Visa ; M. R. de Voyer d'Argenson.
Vu au Conseil.
Villeroy
Extrait des Registres du Conseil d'État du Roi.
Le Roi s'étant fait représenter, en son conseil, son Édit du mois d'avril dernier, envoyé au Parlement le 22 dudit mois, et par conséquent réputé et tenu pour enregistré, suivant les lettres patentes de Sa Majesté du 26 août 1718, registrées audit Parlement le même jour, le Roi y séant en son lit de justice par lequel Édit Sa Majesté auroit confirmé l'institution de l'Ordre militaire de Saint-Louis, et augmenté de deux Grand'Croix, cinq Commandeurs et cinquante-trois pensions, et en même temps créé les Officiers nécessaires pour administrer les biens dudit Ordre, ainsi qu'il est plus amplement porté par ledit Édit : ouï le rapport et tout considéré, Sa Majesté étant en son Conseil, de l'avis de M. le Duc d'Orléans, Régent, a ordonné et ordonne que son Édit du mois d'avril dernier, porté au Parlement de Paris le 22 dudit mois, et par conséquent réputé et tenu pour enregistré, aux termes de l'article 7 des lettres patentes registrées audit Parlement, le Roi y séant en son lit de justice le 26 du mois d'août 1718, sera exécuté selon sa forme et teneur, et attaché sous le contre-scel des lettres qui seront expédiées sur le présent arrêt, ainsi qu'une expédition des lettres patentes dudit jour 26 août, pour le tout être envoyé aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort dudit Parlement de Paris, afin qu'il y soit registré conjointement, et le contenu observé sous les peines y portées : ordonne aussi que le présent arrêt sera exécuté nonobstant toutes oppositions et tous autres empêchemens quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve et à son Conseil la connoissance, et l'interdit à tous autres Juges.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le premier jour de juillet mil sept cent dix-neuf.
Le Blanc.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : À nos amés et féaux Conseillers en nos Conseils, les sieurs Intendans et Commissaires départis pour l'exécution de nos ordres, dans les provinces et généralités du ressort de notre Parlement de Paris, chacun en droit soi. Salut.
De l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le Duc d'Orléans, Régent nous vous mandons et enjoignons par ces présentes, signées de nous, de tenir la main à l'exécution de l'arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Conseil d'État, Nous y étant, concernant la confirmation de l'institution de l'Ordre militaire de Saint-Louis, et création d'Officiers, pour administrer les biens dudit Ordre ; commandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, de signifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore ; et de faire pour son entière exécution, tous actes et exploits nécessaires, sans autre permission : voulons qu'aux copies dudit arrêt et des présentes, collationnées par l'un de nos amés et féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme aux originaux ; Car tel est notre plaisir.
Donné à Paris, le 1er jour de juillet l'an de grâce mil sept cent dix-neuf, et de notre règne le quatrième.
Louis.
Par le Roi : le Duc d'Orléans, Régent, présent.
Le Blanc.
Extrait des Registres du Conseil d'État du Roi.
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Édit du mois d'avril dernier, par lequel Sa Majesté a approuvé et confirmé la création, institution et érection de l'Ordre militaire de Saint-Louis, et, outre les trois cent mille livres de rente de dotation qui lui avoient été accordées par le feu Roi, de glorieuse mémoire, elle auroit donné et octroyé audit Ordre, par supplément de dot et de fondation, cent cinquante mille livres de rente ; et pour remplir cette augmentation de dot et de fondation, elle lui auroit donné et octroyé tous les casuels de ses domaines, consistant en droits de lods et ventes, treizième, quints et requints, rachats, sous-rachats, aubaines, bâtardises, déshérences, confiscations, épaves et autres droits seigneuriaux et casuels de pareille nature, aux exceptions et limitations portées par ledit Édit : Sa Majesté auroit aussi fait don audit Ordre des deux sous pour livre des droits d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts, pendant l'espace de six années, pour être du tout fait bail par le Conseil ; au moyen duquel supplément de dot , le nombre des Grand'Croix, et des Commandeurs, ainsi que les pensions des Chevaliers, auroient été augmentés : Et Sa Majesté étant informée qu'il a été procédé au Conseil à l'adjudication desdits casuels, dont le bail pour six années a été adjugé, moyennant deux cent mille livres par an, et que les pensions nouvellement accordées, ainsi que les gages des Officiers créés par le même Édit, ne montent qu'à cent vingt-six mille huit cent livres, elle se trouve en état d'augmenter le nombre desdites pensions, au moyen des soixante-treize mille deux cents livres qui restent à employer du prix du bail des droits casuels, dont il y aura un huitième pour les Officiers de marine. Sa Majesté s'étant aussi fait représenter les arrêts du Conseil d'État, des 2 janvier 1691, 28 janvier 1702 et 13 janvier 1703, par lesquels le feu Roi a créé en faveur des Officiers de ses troupes, cent quinze mille livres de pensions sur les rentes acquises des deniers revenant-bons de l'hôtel royal des Invalides ; lesquelles pensions ont souffert des retranchemens par la réduction desdites rentes du denier vingt au denier vingt-cinq, et en supporteront encore par la réduction desdites rentes à trois pour cent : et voulant, Sa Majesté, que les Officiers auxquels ces pensions ont été données, en jouissent sans aucun retranchement, elle a jugé ne pouvoir faire un meilleur usage des deniers revenant-bons qui se trouvent dans les caisses des Trésoriers des Invalides et du quatrième denier, que de les employer en acquisition de nouveaux fonds, dont le produit servira à rétablir lesdites pensions dans l'état de leur création, et de distribuer l'excédant en nouvelles pensions sur l'Ordre de Saint-Louis, en les dispensant, ainsi que toutes les autres ci-devant créées, de la retenue du dixième ; et de réunir toutes lesdites pensions assignées sur les revenant-bons des Invalides, à l'Ordre de Saint-Louis, pour en augmenter les avantages et multiplier les titres d'honneur dus aux Officiers militaires : ouï le rapport, Sa Majesté étant en son Conseil, de l'avis de M. le Duc d'Orléans, Régent, a ordonné et ordonne :
ARTICLE PREMIER.
Que les cent quinze mille livres de pensions établies par les arrêts du conseil d'état des 2 janvier 1691, 28 janvier 1702 et 13 janvier 1703, en faveur des Officiers de ses troupes, des deniers revenant-bons des Invalides, seront payées, à commencer au 1er janvier 1720, sans retranchement, par les Trésoriers généraux de l'Ordre de Saint-Louis, à ceux auxquels lesdites pensions ont été accordées, qui en jouiront pendant leur vie, sans aucun changement.
II.
Après le décès de ceux auxquels lesdites pensions ont été accordées, les fonds qui proviendront de l'extinction desdites pensions, appartiendront à l'Ordre de Saint-Louis, et seront distribuées comme pensions dudit Ordre, suivant les états qui seront arrêtés par Sa Majesté, et qui seront signés par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre.
III.
Et comme, par la réduction des rentes sur lesquelles ces pensions étoient assignées, du denier vingt au denier vingt-cinq, elles ont souffert des retranchemens et en supporteront encore par la réduction desdites rentes à trois pour cent, Sa Majesté ordonne qu'il sera pris une somme de dix-sept cent vingt mille livres des deniers revenant-bons dans les caisses des Trésoriers des Invalides et du quatrième denier, laquelle somme convertie en fonds, dont le produit de trois pour cent donnera un revenu de cinquante et un mille six cents livres, duquel, trente-neuf mille cent livres seront employées pour rétablir les pensions ci-devant assignées sur les fonds des Invalides, sur le pied porté dans l'état de leur création, et le surplus montant à douze mille cinq cents livres, sera distribué en nouvelles pensions pour l'Ordre de Saint-Louis, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
IV.
Et d'autant qu'il reste soixante-treize mille deux cents livres du prix du bail des droits casuels, qui, jointes aux douze mille cinq cents livres de rente, dont il est fait mention dans l'article précédent, font pour l'Ordre un revenu de quatre-vingt-cinq mille sept cents livres, ordonne Sa Majesté que le nombre des Grand'Croix fixé par l'article 3 de l'Édit du mois d'avril dernier à dix, soit augmenté de deux, pour jouir de six mille livres chacun ; celui des Commandeurs à trois mille livres, soit augmenté jusqu'à vingt-sept, au lieu de dix-neuf, compris trois pensions sur les Invalides, de trois mille livres chacune, que Sa Majesté a dès aujourd'hui créées en Commanderies ; et à l'égard des pensions de Chevaliers à deux mille livres, qu'il y en ait trente-cinq au lieu de trente ; de celles de quinze cents livres, qu'il y en ait trente-sept au lieu de trente-deux ; de celle de mille livres, qu'il y en ait soixante-dix-neuf au lieu de soixante-cinq ; et de celles de huit cents livres, qu'il y en ait soixante-treize, au lieu de cinquante-quatre.
V.
Au lieu de deux pensions de quinze cents livres chacune, qui ont été, par l'article 4 dudit Édit, déclarées appartenir de droit aux deux Chevaliers les plus anciens en réception ; des deux pensions de mille livres, pour les troisième et quatrième Chevaliers ; des deux pensions de huit cents livres chacune, pour les cinquième et sixième Chevaliers ; il y en aura trois de quinze cents livres pour les trois Chevaliers plus anciens en réception ; trois de mille livres pour les quatrième, cinquième et sixième Chevaliers ; et trois de huit cents livres pour les septième, huitième et neuvième Chevaliers.
VI.
Les Officiers de la marine et des galères seront employés dans les états des nouvelles pensions pour la somme de neuf mille deux cents livres, qui est le huitième de celle de soixante-treize mille deux cents livres, restant du prix du bail des droits casuels ; et ce conformément à l'article 8 de l'Édit du mois d'avril 1693, portant création et institution de l'Ordre, sans qu'ils puissent avoir part à la distribution des pensions créées des revenant-bons des Invalides et du quatrième denier, attendu que ces fonds proviennent de la retenue faite sur les troupes de terre.
VII.
Au moyen de cette nouvelle création, et de la réunion des pensions des Invalides, lors du décès de ceux qui en jouissent, le nombre des Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers, se trouvera monter à quatre cent quarante-cinq ; savoir : douze Grand'Croix à six mille livres, treize Commandeurs à quatre mille livres, vingt-sept Commandeurs à trois mille livres, trente-cinq Chevaliers à deux mille livres, trente-huit Chevaliers à quinze cents livres, cent six Chevaliers à mille livres, un Chevalier à neuf cents livres, quatre-vingt-dix-neuf Chevaliers à huit cents livres, quarante-cinq Chevaliers à six cents livres, vingt-cinq Chevaliers à cinq cents livres, trente-cinq Chevaliers à quatre cents livres, cinq Chevaliers à trois cents livres, et quatre Chevaliers à deux cents livres.
Sa Majesté a déchargé et décharge toutes les pensions de l'Ordre de Saint-Louis, de la retenue du dixième, à commencer au 1er janvier 1720 : veut au surplus que l'Édit du mois d'avril dernier soit exécuté selon sa forme et teneur ; et, pour l'exécution du présent arrêt, toutes lettres nécessaires seront expédiées.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, monsieur le Duc d'Orléans, Régent, présent ; tenu, à Paris, le trente décembre mil sept cent dix-neuf.
Le Blanc.
Extrait des Registres du Conseil d'État du Roi.
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Édit du mois d'avril 1693, portant création et institution de l'Ordre militaire de Saint-Louis, par lequel il est ordonné, article 31, que les comptes du Trésorier seront arrêtés par M. le Chancelier et Garde des sceaux de France, les deux Secrétaires d'État ayant le département de la guerre et de la marine, et les Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers nommés chaque année pour la conduite des affaires de l'Ordre : et Sa Majesté ayant, par un autre Édit du mois d'avril 1719, établi et créé les Officiers nécessaires pour administrer et maintenir les biens et droits dudit Ordre, sans néanmoins avoir déterminé précisément la forme du Conseil où les affaires concernant ladite administration doivent être décidées, et les comptes des Trésoriers arrêtés, elle a jugé à propos d'expliquer sur ce ses intentions, et de régler en même temps le nombre des Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers qui doivent être appelés audit Conseil. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport, Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne, que le Conseil pour l'administration des affaires de l'Ordre de Saint-Louis et la reddition des comptes des Trésoriers généraux, sera composé du Chancelier Garde des sceaux dudit Ordre, chez lequel le Conseil s'assemblera ; deux Grand'Croix, deux Commandeurs et deux Chevaliers militaires de terre et de mer, que Sa Majesté nommera tous les ans, le Grand-Prévôt Maître des cérémonies, le Secrétaire Greffier, l'Intendant et les Trésoriers généraux : veut Sa Majesté que les Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers militaires de terre et de mer, prennent leur séance à la droite du Chancelier, suivant leur rang, l'ordre et la date de leurs provisions, et les Officiers dudit Ordre à la gauche ; et que le Garde des archives tienne la plume dans ledit Conseil, aux délibérations duquel tous ceux qui y auront assisté, signeront, suivant l'ordre de leur séance.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-cinq janvier mil sept cent vingt-neuf.
Baüyn.
De par le Roi.
Sa Majesté s'étant fait représenter les Édits, déclarations et ordonnances concernant l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et considérant qu'elles n'ont point prévu formellement le cas où des particuliers se décoreroient sans titre de la croix de cet Ordre, parce qu'il n'étoit pas vraisemblable de présumer qu'aucune personne eût la témérité de se revêtir des marques d'honneur d'un Ordre dont le Roi est le Chef, et qui est la récompense des vertus militaires, sans y avoir été admis ; Elle a jugé nécessaire d'y pourvoir pour l'avenir, et en conséquence Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Tout Officier ou Gentilhomme qui osera porter la croix de Saint-Louis, sans l'avoir reçue en conséquence des ordres de Sa Majesté, sera mis au Conseil de guerre, et condamné à être dégradé des armes et de noblesse, et à subir vingt ans de prison, après lesquels il ne pourra exercer aucun emploi militaire.
II.
Toute autre personne qui n'étant ni noble, ni revêtue du grade d'Officier, tombera dans le même cas, sera pareillement jugée au Conseil de guerre, et condamnée aux galères à perpétuité.
III.
Enjoint Sa Majesté à tous Chevaliers de Saint-Louis, de porter exactement la croix, conformément aux statuts de l'Ordre ; leur faisant très-expresses inhibitions et défenses de se contenter d'attacher un simple ruban à leur boutonnière, ni de mettre la croix en dedans et dessous leur habit, à peine de désobéissance.
IV.
Fait défenses Sa Majesté à toutes personnes, sans distinction, d'acheter ni de vendre aucune croix de Saint-Louis, à peine de six mois de prison et de cinq cents livres d'amendes ; et à tous orfèvres, jouaillers et autres ouvriers, de faire de ces croix, sans une permission par écrit du Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, ni d'en délivrer aucune qu'à ceux qui seront porteurs d'un ordre aussi par écrit dudit Secrétaire d'État, à peine d'un an de prison et de deux mille livres d'amende : lesdites amendes applicables, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié à l'hôpital du lieu le plus prochain.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs et ses Lieutenans généraux commandans en ses provinces et armées, aux Gouverneurs et Commandans particuliers de ses villes et places, Colonels, Mestres-de-Camp et tous Officiers de ses troupes, et autres qu'il appartiendra, de se conformer, chacun en ce qui le concerne, à la présente Ordonnance, que Sa Majesté veut être publiée dans toutes ses places et à la tête de ses troupes, à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.
Fait à Compiègne le onze du mois de juillet mil sept cent quarante-neuf.
Louis.
M. P. de Voyer d'Argenson.
Extrait des Registres du Conseil d'État du Roi.
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil d'État, l'Édit du mois d'avril 1693, par lequel le feu Roi auroit institué et doté l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et assigné le huitième des pensions dudit Ordre aux Officiers de sa Marine ; celui du mois d'avril 1719, par lequel Sa Majesté auroit confirmé ledit Ordre, augmenté sa dotation, et assigné pareillement le huitième de toutes lesdites pensions, auxdits Officiers de Marine ; l'état actuel desdites pensions, consistant en une de Grand'Croix à six mille livres, six de Commandeurs à trois mille livres, deux de deux mille livres, quatre de quinze cents livres, neuf de mille livres, treize de huit cents livres, trois de cinq cents livres, et une de quinze cents livres pour le plus ancien des Chevaliers de la Marine ; ce qui forme en tout trente-neuf pensions, montant à la somme de cinquante-six mille quatre cents livres ; et l'état actuel de la caisse des Invalides de la Marine, par lequel Sa Majesté auroit reconnu qu'au moyen de la bonne administration qui en a été faite, il s'y trouve des fonds suffisans, pour en appliquer une partie à augmenter les grâces sur l'Ordre de Saint-Louis en faveur des Officiers de la Marine ; elle auroit jugé ne pouvoir faire un meilleur usage desdits fonds qu'en les employant à cette augmentation, afin de multiplier les récompenses et les titres d'honneur que mérite à si juste titre, un corps aussi distingué par sa valeur et son zèle pour le service de l'État, que par le choix des sujets qui le composent : ouï le rapport, Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Outre les cent mille livres provenant des fonds de la Marine, et faisant partie de la première dotation de l'Ordre de Saint-Louis, conformément à l'Édit du mois d'avril 1693, il sera remis chaque année, par le Trésorier général des Invalides de la marine, au Trésorier général en exercice de l'Ordre de Saint-Louis, qui lui en fournira toutes quittances valables, une somme de vingt mille cent livres, provenant des revenant-bons de la caisse desdits invalides ; laquelle somme sera payée, à compter du 1er juillet 1754, pour former le fonds des nouvelles pensions établies par l'article suivant, en faveur des Officiers de la Marine, lesquelles seront payées par ledit Trésorier général en exercice de l'Ordre de Saint-Louis, à ceux auxquels lesdites pensions auront été accordées sans aucun retranchement, Sa Majesté les exemptant et déchargeant du dixième et de toutes retenues, de quelque nature qu'elles puissent être.
II.
Indépendamment des pensions ci-devant établies pour les Officiers de la Marine, et dont ils continueront de jouir comme ils en ont joui jusqu'à présent, Sa Majesté crée et établit en leur faveur, et par augmentation, un Grand'Croix à six mille livres de pension, trois Commandeurs à trois mille livres, quatre nouvelles pensions de cinq cents livres, quatre pensions de quatre cents livres, et cinq de trois cents livres ; revenant toutes lesdites pensions au nombre de dix-sept, et à la somme ci-dessus de vingt mille cent livres ; au moyen de quoi la totalité des pensions sur l'Ordre de Saint-Louis, en faveur des Officiers de la marine, se trouvera fixée au nombre de deux Grand'Croix à six mille livres de pension, neuf de Commandeurs à trois mille livres, deux pensions de deux mille livres, quatre de quinze cents livres, neuf de mille livres, treize de huit cents livres, sept de cinq cents livres, quatre de quatre cents livres, cinq de trois cents livres, et une pension de quinze cents livres pour le plus ancien Chevalier de la marine, outre les deux Officiers qui sont attachés au département de la Marine, savoir, un Trésorier général et un Contrôleur.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-quatre juin mil sept cent cinquante-quatre.
Rouillé.
De par le Roi.
Sa Majesté, ayant considéré, dès son avénement au trône, toute l'importance dont son Ordre de Saint-Louis est à l'État, elle a donné l'attention la plus suivie aux moyens de perfectionner cet Etablissement si précieux à la nation, et l'un des plus célèbres monumens du règne de son bisaïeul. C'est ainsi qu'en ajoutant à sa dotation des fonds plus considérables que ceux qui la composaient, elle a augmenté en proportion le nombre des grâces qui lui sont affectées, et notamment des dignités de Grand'Croix et de Commandeurs. Cependant elle a reconnu que ce nombre ne répondoit pas toujours à celui des militaires qui, par la qualité et la durée de leurs services, s'étoient rendus dignes de distinctions de cette espèce ; et ce motif l'a déterminée dans plusieurs occasions à décerner les honneurs de Grand'Croix et de Commandeurs, sans attendre qu'il vaquât des dignités auxquelles seulement la constitution de l'Ordre attache ces honneurs. Mais si cette faveur avoit de quoi satisfaire le zèle de guerriers dont le caractère distinctif est de n'être sensibles qu'à la gloire, Sa Majesté n'en est pas moins résolue de ramener la distribution des ces sortes de grâces au vœu de la constitution primitive de l'Ordre de Saint-Louis ; de manière que les marques honorifiques qui dépendent des dignités de Grand'Croix et de Commandeurs ne soient jamais séparées de la possession effective de ces dignités, et qu'elles ne soient conférées qu'avec elles, à mesure qu'il y aura de ces dignités vacantes. Mais comme l'intention de Sa Majesté n'est point, en fixant à cet égard des règles invariables, de diminuer le nombre des grâces auxquelles les militaires peuvent aspirer, elle a résolu d'augmenter le nombre des dignités effectives de son Ordre de Saint-Louis, et elle ne veut bien s'interdire à elle-même la liberté d'accorder des honneurs de Grand'Croix et de Commandeurs, que pour distribuer un plus grand nombre de dignités effectives. En conséquence elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les honneurs dépendans de la dignité de Grand'Croix et de celle de Commandeur, seront à l'avenir inséparables de ces dignités ; et nul ne pourra obtenir la permission de s'en décorer, que par sa nomination à l'une des dignités dont il s'agit, lorsqu'il y en aura de vacantes.
II.
N'entend néanmoins Sa Majesté priver ceux auxquels elle a ci-devant accordé les honneurs de Grand'Croix ou de Commandeurs, d'une faveur qu'ils n'ont obtenue que parce qu'elle les en a jugés dignes : et son intention est qu'ils continuent d'en être décorés jusqu'à ce qu'elle ait occasion de les nommer aux dignités dont ils ont déjà les marques extérieures.
III.
Sa Majesté voulant augmenter le nombre des dignités effectives de son Ordre de Saint-Louis, et compenser ainsi la suppression de celles qui n'étoient qu'extérieures, elle a résolu de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre des Grand'Croix à six mille livres de pension, lequel étoit seulement de treize ; et, en conséquence, elle établit et crée, par la présente ordonnance, onze nouveaux titres et dignités de Grand'Croix à six mille livres de pension, à la dotation desquels elle a pourvu en assignant les fonds nécessaires à cet effet.
IV.
L'intention de Sa Majesté étant en même temps de porter jusqu'à cinquante le nombre des quarante Commandeurs originairement institués dans l'Ordre de Saint Louis, elle a jugé que rien ne pouvoit mieux contribuer à remplir ses vues, que d'effectuer le plan qu'elle s'est proposé depuis long-temps, de lever une différence qui subsistoit entre les Commanderies, dont treize ont été créées à quatre mille livres de pension, et les vingt-sept autres à trois mille livres. A cet effet, Sa Majesté ordonne qu'à compter du premier avril prochain, toutes les pensions des Commandeurs seront et demeureront réduites et fixées à trois mille livres, se réservant de faire payer annuellement, sur les fonds qu'elle destinera à cet effet, une somme de mille livres à ceux qui jouissent aujourd'hui de pensions de quatre mille livres ; en sorte qu'ils continueront de recevoir le même traitement qu'ils avoient, et cela jusqu'à ce que Sa Majesté ait occasion de les nommer à des dignités de Grand'Croix à six mille livres de pension.
V.
Les treize mille livres retranchées des pensions de quatre mille livres, serviront à former une partie de la dotation des dix nouvelles Commanderies à trois mille livres, que Sa Majesté établit et crée par la présente ordonnance, et il sera pourvu au payement du surplus, au moyen des fonds qu'elle a jugé à propos d'assigner à cet effet.
VI.
L'intention de Sa Majesté étant qu'il y ait toujours dans son Ordre de Saint-Louis, un nombre de grâces distinctes et séparées, qui soient irrévocablement affectées aux Officiers de sa marine, elle a jugé devoir expliquer, par la présente ordonnance, ses volontés à cet égard. En conséquence, en augmentant le nombre des grâces qui étoient déjà réservés à ces Officiers, elle leur assigne pour toujours, dans le nombre des dignités, trois Grand'Croix à six mille livres, et neuf Commanderies à trois mille livres ; et, dans celui des pensions, deux de deux mille livres, cinq de quinze cents livres, huit de mille livres, douze de huit cents livres, dix de cinq cents livres, six de quatre cents livres, et cinq de trois cents livres.
VII.
Au moyen des dispositions ci-dessus, les grâces que Sa Majesté destine aux Officiers de ses troupes de terre, consisteront en vingt et une dignités de Grand'Croix à six mille livres de pension, quarante et une dignités de Commandeurs à trois mille livres de pension, trente et une pensions de deux mille livres, trente-cinq de quinze cents livres, quatre-vingt-seize de mille livres, une de neuf cents livres, quatre-vingt-six de huit cents livres, quarante-cinq de six cents livres, vingt-cinq de cinq cents livres, trente-cinq de quatre cents livres, cinq de trois cents livres, et quatre de deux cents livres.
VIII.
Comme l'intention de Sa Majesté est qu'il y ait toujours un nombre de grâces de son Ordre militaire de Saint-Louis, réservé pour les Officiers des troupes de sa maison, et qu'elle veut en même temps que ce nombre soit fixé de manière à ne point excéder la proportion qu'il doit avoir relativement à la totalité des Officiers de ses troupes, elle veut et entend qu'à l'avenir, et à commencer du premier avril prochain, il soit affecté dix des dignités de Saint-Louis, soit Grand'Croix à six mille livres de pension, ou Commanderies à trois mille livres, pour être réparties entre les Officiers des troupes de sa maison, servant actuellement ou retirés du service ; mais elle veut et entend pareillement, que ce nombre de grâces ne puisse être augmenté, en sorte que dans quelque occasion ou sous quelque prétexte que ce soit, il ne puisse y avoir en même temps plus de dix des dignités de l'Ordre de Saint-Louis parmi les Officiers des troupes de sa maison, soit qu'ils servent encore ou qu'ils soient retirés ; et en conséquence Sa Majesté ordonne qu'il ne lui sera proposé personne de sa maison pour l'une des dignités dont il s'agit, jusqu'à ce que le nombre des dignités qui s'y trouvent aujourd'hui distribuées, soit réduit à celui fixé par la présente ordonnance.
IX.
Sa Majesté voulant affecter pareillement un nombre de pensions de son Ordre de Saint-Louis, en faveur des troupes de sa maison, afin de donner encore plus d'étendue aux témoignages de sa bienveillance et de la satisfaction qu'elle a de leurs services, elle a ordonné qu'à l'avenir il y aura toujours quarante-trois pensions réservées pour les corps qui composent sa maison ; savoir : cinq pensions de deux mille livres, six de quinze cents livres, dix de mille livres, huit de huit cents livres, quatre de six cents livres, quatre de cinq cents livres, quatre de quatre cents livres, une de trois cents livres et une de deux cents livres ; mais elle veut et entend que ce nombre ne puisse être excédé, et elle ordonne qu'il ne lui sera proposé à l'avenir personne de sa maison pour une pension de l'Ordre de Saint-Louis, lorsque les pensions ci-devant spécifiées seront remplies, soit que ceux qui les auront servent encore ou qu'ils soient retirés.
X.
L'intention de Sa Majesté étant aussi d'affecter en particulier aux Officiers de ses corps de l'artillerie et du Génie, un nombre de dignités de son Ordre de Saint-Louis, elle se propose de répartir toujours entre les Officiers de ces deux corps, deux dignités de Grand'Croix ou une dignité de Grand'Croix avec deux de Commandeur, ou enfin quatre dignités de Commandeur lors qu'il n'y aura point parmi eux de Grand'Croix.
Fait à Versailles, le vingt-sept mars mil sept cent soixante et un.
Louis.
Le Duc de Choiseul.
De par le Roi.
Sa Majesté s'étant fait représenter son Ordonnance du 27 mars 1761, portant augmentation de dignités et de pensions dans son Ordre militaire de Saint-Louis ; et voulant, par les mêmes principes qu'elle a fait connaître, donner une nouvelle extension aux récompenses qu'elle destine aux services militaires, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté établit et crée dans son Ordre militaire de Saint-Louis, trois nouveaux titres et dignités de Grand'Croix à six mille livres de pension chacune ; comme aussi douze nouveaux titres et dignités de Commandeur à trois mille livres de pensions ; au moyen de quoi le nombre des Grand'Croix de l'Ordre sera dorénavant de vingt-sept, et celui des Commandeurs de soixante-deux.
II.
Deux desdites Commanderies seront affectées aux Officiers des troupes de la maison de Sa Majesté, et ce, par augmentation aux dix dignités qui le leur sont déjà par l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 1761 ; Sa Majesté dérogeant, pour cet effet, à la clause exclusive énoncée audit article ; en sorte qu'à l'avenir le nombre des dignités affectées aux Officiers des troupes de la maison de Sa Majesté, tant en Grand'Croix qu'en Commanderies, sera de douze, pour être réparties entre lesdits Officiers, soit qu'ils servent actuellement, soit qu'ils soient retirés du service.
III.
Sa Majesté, ajoutant à l'article 10 de la même ordonnance, affecte en particulier au corps royal de l'Artillerie deux dignités, l'une de Grand'Croix et l'autre de Commandeur, ou trois dignités de Commandeur, lorsqu'il n'y aura pas de Grand'Croix ; affecte pareillement au Corps du génie, une dignité de Grand'Croix, ou deux de Commandeur.
IV.
Une des trois dignités de Grand'Croix et deux des Commanderies créées par la présente ordonnance, seront affectées aux Officiers de la marine, en augmentation de celles que l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 1761 leur a réservées : de manière que le service de la marine aura, dans le nombre des dignités de l'Ordre de Saint-Louis, quatre Grand'Croix et onze Commanderies.
V.
Les fonds nécessaires pour le payement des pensions attachées aux trois dignités de nouvelle création, dont il s'agit dans le précédent article, seront faits aux Trésoriers généraux de l'Ordre de Saint-Louis, par la caisse du département de la marine. A l'égard des pensions des deux Grand'Croix et des dix Commanderies de nouvelle création, qui sont destinées aux Officiers des troupes de terre, Sa Majesté en fera remettre les fonds auxdits Trésoriers, suivant les arrangemens par elle ordonnés.
VI.
Seront au surplus exécutées les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 1761, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.
Fait à Versailles, le neuf décembre mil sept cent soixante et onze.
Louis.
Monteynard.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir ; salut.
Parmi les établissemens qui perpétueront à jamais la gloire du règne de Louis XIV, celui de notre Ordre royal et militaire de Saint-Louis, créé par son Édit du mois d'avril 1693, est un des plus importans. Cette institution si digne, et d'un monarque qui commandoit à des François, et d'une nation aussi distinguée par sa fidélité que par sa valeur et son zèle, fut également l'objet de l'attention du feu Roi notre aïeul, comme elle l'est aujourd'hui de la nôtre. Mais en considérant les vues de nos prédécesseurs, nous avons reconnu la nécessité de mettre la dernière main à leur ouvrage, de remplir par de nouveaux bienfaits ce qu'il laissoit à désirer du côté de la dotation, de rappeler l'administration de l'Ordre à la simplicité de ses principes primitifs, et par là d'assurer de plus en plus le lustre d'une institution précieuse à l'État, en même temps que nous en étendrons les véritables avantages. C'est ainsi, qu'afin d'effectuer en entier la résolution que nos prédécesseurs avoient prise de former la dotation de biens et de revenus temporels, nous venons de remplacer une somme annuelle de trois cent quatre-vingt mille livres, qu'il falloit tirer des fonds destinés aux dépenses de la guerre et de la marine, par le don de neuf millions cinq cents mille livres, en capitaux de rentes créées par l'Édit de février 1770, et produisant pareil revenu de trois cent quatre-vingt mille livres. Nous n'avons pu d'ailleurs qu'être touchés des inconvéniens qui résultent de la création de différens Offices que l'Édit du mois d'avril 1719 attache à l'Ordre de Saint-Louis, et dont les fonctions sont ou sans exercice ou sans aucune utilité réelle. D'un côté, cette création impose à l'Ordre l'obligation de payer des gages et des émolumens, tandis qu'il n'a point reçu les finances des Offices, et qu'elles ont été versées dans la caisse de nos revenus casuels, ce qui soustrait une partie de la dotation à sa destination essentielle, et contribue à porter ses charges bien au-delà du produit de ses fonds. D'un autre côté, comme l'Édit du mois d'avril 1719 affecte aux titulaires des mêmes Offices la décoration des marques extérieures de l'Ordre, il est arrivé qu'au moyen des mutations fréquentes, ces marques se sont trop multipliées. Aux dispositions que nous nous proposons d'établir, soit pour faire disparoître des inconvéniens de cette nature, soit pour régler la distribution des deniers de l'Ordre entre nos troupes de terre et de mer, d'après la proportion fixée par les Édits précédens, nous en ajouterons de particuliers, relativement à ce que des actions distinguées mériteroient de notre munificence, indépendamment du temps des services. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par notre présent Édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Nous avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons la création, institution et érection de l'Ordre militaire sous le nom de Saint-Louis, dans la forme et suivant les statuts, ordonnances et règlemens portés par les Édits de Louis XIV, des mois d'avril 1693 et mars 1 694 ; par celui du feu Roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, du mois d'avril 1719 ; et par ses ordonnances des 30 décembre 1719, 27 mars 1761 et 9 décembre 1771. En conséquence, nous nous déclarons Chef Souverain et Grand-Maître dudit Ordre, et nous nous réservons pour nous et nos successeurs Rois, tous les droits que nos deux prédécesseurs s'étoient réservés, et qu'ils avoient attachés à la Grande-Maîtrise.
II.
Le nombre des dignités dudit Ordre demeurera fixé à perpétuité, à compter du jour de la publication du présent Édit ; savoir : les Grand'Croix à quarante, les Commandeurs à quatre-vingts, et les Chevaliers à tel nombre que nous jugerons à propos de le porter.
III.
Des quarante dignités de Grand'Croix, trente-quatre seront destinées à toujours aux Officiers de nos troupes de terre, et six à ceux du service de notre marine ; comme aussi des quatre-vingts dignités de Commandeurs, soixante-cinq seront également destinées à toujours aux Officiers des troupes de terre, et quinze à ceux du service de mer.
IV.
Voulons que des dignités de Grand'Croix et de Commandeurs, que nous avons destinées aux Officiers de nos troupes de terre, il en soit et demeure affecté à toujours aux Officiers des troupes de notre maison douze dignités, savoir, quatre de Grand'Croix, et huit de Commandeurs, sans que, par la suite, le nombre en puisse être augmenté, sous quelque prétexte que ce soit.
V.
Voulons pareillement que desdites dignités destinées aux Officiers de nos troupes de terre, il en soit et demeure affecté à toujours ; savoir : au corps royal de l'artillerie, une seule de Grand'Croix et quatre de Commandeurs ; et au corps du génie, une seule dignité de Grand'Croix et deux de Commandeurs.
VI.
Les dignités de Grand'Croix et de Commandeurs, ensemble les pensions de Chevaliers, ne seront plus accordées à l'avenir par expectative, mais seulement lorsqu'il y aura vacance d'une ou de plusieurs de ces dignités, ou de pensions de Chevaliers, soit par la mort des Titulaires pensionnaires, par la promotion des Commandeurs à la dignité de Grand'Croix, ou autrement.
VII.
Après la nomination que nous aurons faite des Grands'Croix et des Commandeurs dont nous venons d'augmenter le nombre par notre présent Édit, nous ne nommerons plus aux dignités de Grand'Croix ou de Commandeurs, qui vaqueront par la suite, en temps de paix, que tous les ans, le jour et fête de Saint-Louis.
VIII.
La Croix de chevalier de Saint-Louis, sera pareillement accordée à l'avenir, comme elle l'a été jusqu'à présent, aux Officiers de nos troupes de terre et de mer, eu égard au temps de leurs services, et conformément aux ordonnances qui ont été précédemment rendues à ce sujet ; mais nous ne les ferons distribuer que tous les trois ans, en temps de paix ; nous réservant d'en accorder, en temps de guerre, autant que nous le jugerons à propos.
IX.
Indépendamment du temps de service, pour obtenir la Croix, et voulant récompenser les Officiers de nos troupes de terre et de mer, qui, par des actions de bravoure, se seront distingués dans des occasions périlleuses et éclatantes, nous avons ordonné et arrêté que, quel que soit leur âge et quelque temps de service qu'ils aient, la Croix de Saint-Louis leur sera accordée avec la distinction et dans la forme ci-après réglée.
X.
L'action de bravoure, pour laquelle la Croix leur sera accordée, sera constatée par un procès-verbal dressé sur le lieu ou dans le jour où l'action se sera passée, par les Officiers généraux qui seront présens, autant que faire se pourra, et, en leur absence, par les Officiers supérieurs des corps qui en auront été témoins, pour les troupes de terre ; ou du vaisseau sur lequel sera l'Officier, pour les troupes de mer ; ou lorsqu'il n'y aura pas d'Officiers supérieurs, par les Officiers qui se trouveront présens à l'action, ou par des notables de tous états et conditions, lesquels la certifieront par un acte qui sera dressé dans la meilleure forme et avec le plus d'authenticité que le temps et les lieux le comporteront.
XI.
Le procès-verbal, tel qu'il est prescrit en l'article précédent, sera adressé, par l'État-Major du régiment, ou du vaisseau dont sera l'Officier, au Secrétaire d'État de la guerre, ou à celui de la marine, pour nous être présenté, à l'effet par nous d'accorder ou de refuser la Croix, suivant les circonstances.
XII.
La Croix que nous aurons accordée, conformément aux articles 9, 10 et 11, sera portée par celui que nous en aurons décoré, de la même manière qu'elle l'est par tous les Officiers qui l'ont obtenue jusqu'à présent, et qui l'obtiendront par la suite, à la seule différence qu'elle sera suspendue à un ruban couleur de feu, bordé et liseré de la forme et ainsi que nous l'aurons réglé par l'ordonnance que nous nous proposons de rendre à cet effet.
XIII.
Les Chevaliers qui auront obtenu la Croix, avec la distinction réglée dans l'article précédent, et qui parviendront aux dignités de Commandeur et de Grand'Croix porteront le cordon de Grand'Croix ou de Commandeur, avec les mêmes bordé et liseré que nous aurons réglé par ladite ordonnance.
XIV.
Les Chevaliers et Commandeurs de l'Ordre du Saint-Esprit, qui sont Chevaliers de Saint-Louis, porteront dorénavant la Croix de Saint-Louis à la boutonnière comme les Chevaliers.
XV.
Les Grand'Croix et les Commandeurs de l'Ordre de Saint-Louis recevront de notre main les marques de leur dignité.
XVI.
Voulons que tous les Grand'Croix et Commandeurs dudit Ordre qui se trouveront, au jour et fête de Saint-Louis, auprès de notre personne, soient tenus de nous accompagner, tant en allant qu'en revenant, à la messe qui sera célébrée le même jour dans la chapelle du Palais où nous serons, et d'assister religieusement à la même messe pour demander à Dieu qu'il lui plaise répandre ses bénédictions sur Nous, sur notre Maison royale et sur notre État : ils auront l'habit uniforme de leur grade, et porteront à l'extérieur les rubans larges, ou cordons qui les distinguent des Chevaliers.
XVII.
Attendu l'état actuel des revenus de l'Ordre, considéré relativement à ses charges, les Officiers des troupes de terre et de mer, qui, à compter du jour de la publication de notre présent Édit, parviendront aux dignités de Grand'Croix et de Commandeurs, ne jouiront plus, savoir ; les Grand'Croix, que de quatre mille livres ; et les soixante plus anciens Commandeurs que de trois mille livres ; notre intention étant que les vingt derniers Commandeurs ne jouissent de ladite pension de trois mille livres, qu'à mesure de l'extinction de celles des soixante anciens, suivant l'Ordre de leur réception, et sans nouvelles lettres ou brevets.
XVIII.
N'entendons priver les Grand'Croix et Commandeurs actuels, de la jouissance des pensions qui leur ont été accordées sur ledit Ordre : voulons au contraire qu'ils en jouissent pendant leur vie, à la réserve seulement que les Commandeurs qui seront promus par la suite à la dignité de Grand'Croix, ne jouiront que de la pension attribuée à cette dernière dignité par l'article précédent.
XIX.
Nous avons fixé à cinquante-six mille deux cent cinquante livres par an, la portion affectée au département de la marine, dans les quatre cent cinquante mille livres de dotation dudit Ordre ; laquelle somme de cinquante-six mille deux cent cinquante livres sera accordée aux Dignités et Chevaliers dudit Ordre de nos troupes de mer, conformément à l'article 8 de l'Édit du mois d'avril 1693.
XX.
Tous les autres revenus appartenans audit Ordre, et qui proviennent des fonds qui se sont trouvés en économie dans les caisses des Invalides et du quatrième denier, seront distribués en pensions, que nous accorderons, sur le rapport du Secrétaire d'État de la guerre, aux Dignités et Chevaliers dudit Ordre du service de terre.
XXI.
A compter du jour de la publication du présent Édit, et à l'avenir, toutes les pensions accordées aux Dignités et Chevaliers dudit Ordre, les dépenses des Croix, les frais de comptabilité et autres dépenses quelconques à la charge d'icelui, ne pourront être pris et payés sur d'autres fonds que sur les revenus actuels ou futurs, appartenans audit Ordre.
XXII.
Comme les pensions accordées aux Chevaliers dudit Ordre jusqu'à ce jour, les dépenses des Croix, et autres frais de comptabilité, excèdent les revenus dudit Ordre, notre intention est qu'il ne soit plus accordé de pensions aux Chevaliers, que lorsque, par l'extinction de celles actuellement existantes, il se trouvera des fonds libres dans les revenus, pour acquitter lesdites pensions.
XXIII.
Voulons que les pensions qui seront accordées à l'avenir aux Chevaliers dudit Ordre, le soient de préférence à ceux dont l'état de leur fortune l'exigera le plus particulièrement, et qu'elles ne puissent jamais excéder la somme de huit cents livres, ni être au-dessous de celles de deux cents livres ; lesquelles pensions n'auront lieu néanmoins qu'après que les Chevaliers dudit Ordre, qui ont à présent des expectatives, auront pu être employés dans l'état des pensions d'icelui, sur le pied fixé par le présent article, et qu'il se trouvera des revenus libres pour les payer.
XXIV.
Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les Offices créés pour ledit Ordre, par l'article 6 de l'Édit du mois d'avril 1719 ; et attendu que les finances desdits Offices sont entrées dans nos revenus casuels, nous voulons que tous lesdits Officiers, ou les propriétaires des finances desdits Offices, soient remboursés du montant d'icelles, chacun à leur égard, par le Garde de notre trésor royal en exercice, en quittances de finance portant intérêt à cinq pour cent, dont lesdits Officiers et propriétaires jouiront à compter du 1er janvier de la présente année, jusqu'à ce que les circonstances nous permettent d'effectuer le remboursement en espèces desdites quittances de finance, et ce d'après la liquidation.
XXV.
Les Officiers supprimés par l'article précédent ne pourront être remboursés en quittances de finance, qu'en rapportant au garde de notre trésor royal, chacun pour ce qui le concerne, un certificat du Secrétaire d'État de la guerre, comme ils auront remis les titres de propriétés, registres, pièces et renseignemens concernant les biens et revenus dudit Ordre, qu'ils peuvent avoir en leur possession ; et à l'égard des Trésoriers, comme leurs comptes auront été arrêtés et signés, et qu'ils se trouveront quittes envers ledit Ordre.
XXVI.
Au moyen de la suppression desdits Offices, nous avons déchargé et déchargeons ledit Ordre, du payement des gages et émolumens attribués à tous lesdits Offices, et ce, à compter du 1er janvier de la présente année.
XXVII.
Voulons que les grands et petits Officiers dudit Ordre, présentement supprimés, continuent de jouir, leur vie durant, des honneurs, prérogatives et priviléges qui avaient été attribués à leurs Offices par l'Édit du mois d'avril 1719.
XXVIII.
Conformément à l'article 13 de l'Édit du mois d'avril 1693, notre très-cher et féal le Chancelier et Garde des sceaux de France fera les fonctions de Garde des sceaux dudit Ordre : à l'effet de quoi les sceaux dudit Ordre lui seront remis par le Chancelier d'icelui, supprimé ; et, à l'égard des Officiers ministériels que nous jugerons convenable de nommer pour l'administration des biens et revenus de l'Ordre, nous y pourvoirons par de simples commissions, sur la présentation qui nous en sera faite par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre ; mais lesdits Officiers ne pourront porter aucune marque extérieure dudit Ordre, sous peine de privation de leur commission.
XXIX.
Voulons que les comptes des Trésoriers dudit Ordre, qui sont à rendre, et ceux qui le seront par la suite, soient arrêtés annuellement par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, dans une assemblée qui sera par lui convoquée dans la salle du conseil de l'hôtel royal des Invalides, en présence de deux Grand'Croix, de deux Commandeurs et de deux Chevaliers dudit Ordre du service de terre, dans la forme et de la même manière qu'il se pratique pour les comptes de l'hôtel royal des Invalides : A laquelle assemblée le Secrétaire d'État ayant le département de la marine assistera, et y fera inviter un Officier Grand'Croix et un Officier Commandeur du service de mer.
XXX.
Confirmons toutes les dispositions portées par les Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, ordonnances et règlemens rendus sur l'administration dudit Ordre de Saint-Louis, et relativement à icelui : Voulons que le tout soit exécuté, en ce qui n'y a pas été dérogé par le présent Édit. Si donnons en mandement à notre très-cher et féal Chevalier Garde des sceaux de France, le sieur Hue de Miroménil, que le présent Édit il ait à faire lire et publier, le sceau tenant, et icelui enregistrer ès registres de l'audience de France, pour être exécuté suivant sa forme et teneur, nonobstant toutes choses à ce contraires : Car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel au présent Édit.
Donné à Versailles, au mois de janvier, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-neuf, et de notre règne le cinquième.
Louis.
Par le Roi : le Prince de Montbarrey.
Visa : Hue de Miroménil.
Lu et publié, le sceau tenant, de l'ordonnance de Monseigneur le Garde des sceaux de France, par nous Conseiller du Roi en ses Conseils, Grand-Audiencier de France. A Paris le vingt février mil sept cent soixante-dix-neuf.
Bioche.
Enregistré ès Registres de l'audience de France, nous Conseiller du Roi en ses Conseils, Grand-Audiencier de France et Contrôleur général de l'audience de la grande Chancellerie, présent. A Paris, le douzième jour du mois de février mil sept cent soixante-dix-neuf.
Bioche, et d'Harnault.
Par l'Édit du mois de janvier, Sa Majesté a ordonné que les pensions qu'elle accorderait à l'avenir aux Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, ne pourraient excéder huit cents livres, ni être au-dessous de deux cents livres.
Les expectatives de pensions que le feu Roi et Sa Majesté ont accordées sur l'Ordre, à différens Chevaliers antérieurement au ministère de M. le Comte de Saint-Germain, et à celui actuel de la guerre, sur le pied de deux mille livres et au-dessous, forment un objet de cent soixante-un mille six cents livres.
Les Chevaliers qui les ont obtenues, jouissent déjà, sur le fonds de l'extraordinaire des guerres, de quarante-neuf mille soixante livres, en attendant qu'ils puissent être employés dans les états de l'Ordre.
Comme les revenus de l'Ordre sont encore insuffisans pour procurer aux Chevaliers qui ont obtenu ces expectatives, la jouissance actuelle de ce qui leur a été accordé, et qu'il est cependant juste de leur conserver leur pension sur le pied qu'ils l'ont obtenue :
On propose à Sa Majesté d'approuver qu'ils ne soient employés sur l'Ordre, que pour huit cents livres seulement, conformément à l'Édit, pour toutes les pensions et expectatives qui excèdent cette somme, et de rejeter le surplus, montant à quarante-cinq mille cent livres, sur son trésor royal ; au moyen de quoi le trésor royal se trouvera déchargé des quarante-neuf mille soixante livres qu'il paye actuellement.
Au-dessous est écrit, de la main du Roi : Bon.
De par le Roi.
Sa Majesté s'étant fait représenter son Édit du mois de janvier dernier, concernant l'Ordre royal et militaire Saint-Louis, elle a considéré que la portion affectée aux Officiers de la marine de Sa Majesté, dans la dotation de l'Ordre, par l'Édit de 1693, n'étoit plus proportionnée à l'augmentation progressive de ce corps à son état actuel, ni au supplément ajouté en 1719 à la dotation de l'Ordre, et elle a résolu d'y pourvoir de manière que ses bontés pour les Officiers de la marine fussent, non-seulement un témoignage de la satisfaction qu'elle a de leurs services, mais encore un motif pour eux d'en mériter de nouvelles. Sa Majesté a voulu aussi expliquer particulièrement ses intentions sur l'article 17 de l'Édit de janvier dernier, par lequel il est dit que les vingt derniers des quatre-vingts Commandeurs fixés par cet Édit ne jouiront de la pension de trois mille livres, attachée à cette dignité, qu'à mesure de l'extinction des pensions des soixante anciens ; et donner, en même temps, à l'Ordre, sur d'autres objets, de nouveaux témoignages de l'attention dont elle l'honore. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté a fixé à la somme de soixante-quinze mille livres la portion dont les Officiers de la marine jouiront dans la dotation et dans le supplément de dotation de l'Ordre, ce qui forme le sixième, au lieu du huitième, montant à cinquante-six mille deux cent cinquante livres, qui leur avoit été seulement accordé par l'article 19 de l'Édit de janvier dernier, et ce, à compter du 1er dudit mois de janvier de cette année.
II.
Et attendu que cette somme ne suffit pas encore pour remplir le montant des pensions que les Officiers de la marine ont dans l'Ordre, et celui des dépenses de Croix, frais de comptabilité et autres dépenses communes de l'Ordre, dans lesquels la marine doit contribuer ; Sa Majesté veut bien s'obliger de faire passer et céder à l'Ordre de Saint-Louis, incessamment, quarante-cinq mille quatre cent cinquante-neuf livres seize sous de rente sur ses revenus, au principal d'un million quatre-vingt-quinze livres dont il n'est plus fait fonds annuellement dans les états de Sa Majesté, que pour vingt-cinq mille deux livres sept sous six deniers de rente net, en plusieurs parties, provenant de celles qui appartiennent à la caisse des invalides de la marine ; desquelles vingt-cinq mille deux livres sept sous six deniers de rente, l'Ordre aura la jouissance à compter dudit jour 1er janvier dernier.
III.
De ces deux sommes de soixante-quinze mille livres et de vingt-cinq mille deux livres sept sous six deniers, composant ensemble celle de cent mille deux livres sept sous six deniers, il y aura quatre-vingt-quinze mille livres qui seront destinées à toujours et réparties aux Officiers de la marine de Sa Majesté ; et les cinq mille deux livres sept sous six deniers de surplus serviront à payer la portion contributive de la marine, dans les dépenses communes de l'Ordre.
IV.
Sa Majesté veut et entend que, des vingt derniers Commandeurs qui ne doivent jouir, aux termes de l'article 17 de l'Édit de janvier dernier, de la pension de trois mille livres, qu'à mesure de l'extinction de celles des soixante plus anciens Commandeurs, il y ait seize Officiers de ses troupes de terre et quatre des Officiers de sa marine sans pension.
V.
Les Officiers des troupes de terre et ceux de la marine de Sa Majesté, qui seront promus de la dignité de Chevalier à celle de Commandeur sans pension, continueront de jouir de celle qu'ils avoient comme Chevaliers, jusqu'à ce qu'ils entrent en jouissance de celle de trois mille livres attachée à la dignité de Commandeur ; et alors leur pension de Chevalier deviendra libre, et Sa Majesté en disposera comme elle le jugera à propos.
VI.
Il sera arrêté par Sa Majesté, le 1er janvier de chaque année, deux états de répartition des pensions de l'Ordre, pour les deux départemens de la guerre et de la marine, sur le rapport des Secrétaires d'État de chacun de ces départemens ; et l'état du département de la marine ne pourra jamais excéder la somme de quatre-vingt-quinze mille livres ci-dessus fixée par l'article 3, à moins que Sa Majesté ne jugeât à propos de l'augmenter par la suite, en conséquence de nouveaux supplémens de dotation.
VII.
Toutes les dépenses communes de l'Ordre, les appointements de ses Officiers, achats de Croix et rubans, frais de comptabilité et autres, seront payés par le Trésorier de l'Ordre, sur les ordres seuls du Secrétaire d'État de la guerre.
VIII.
Toutes les pensions des Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, seront acquittées par le nouveau Trésorier de l'Ordre, à compter du 1er janvier dernier, sur les mandats délivrés et signés par les deux Secrétaires d'État de la guerre et de la marine, chacun pour la partie qui le concerne, ou par les personnes qu'ils en chargeront ; et ces mandats, qui ne seront expédiés qu'en conséquence de l'emploi des pensions dans l'état arrêté chaque année par Sa Majesté, contiendront l'énoncé et la date des brevets de pensions, dont il sera fourni copie au nouveau Trésorier, pour la première fois seulement.
IX.
Sa Majesté considérant combien il est avantageux et important pour l'Ordre, d'avoir un emplacement invariable pour le dépôt et la conservation de ses archives, veut et entend que ce dépôt soit établi dans celle des salles de l'Hôtel royal des Invalides, qui sera jugée la plus convenable, et à la proximité de la salle du Conseil ; et elle ordonne qu'il y soit construit des armoires fermant à clef, dans lesquelles les chartres et archives de l'Ordre seront conservées : les clefs de ces armoires et celle de la salle du dépôt resteront entre les mains du Secrétaire Greffier et Garde des Archives de l'Ordre.
X.
L'intention de Sa Majesté n'étant pas de laisser aux veuves, enfans, héritiers ou créanciers des Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers dudit Ordre, les Croix dont elle les aura décorés, et afin d'éviter les abus qui pourroient en résulter, veut et entend Sa Majesté que lesdites veuves, enfans, héritiers ou créanciers renvoient lesdites Croix, aussitôt après le décès des Officiers, au Secrétaire général de l'Ordre, qui leur en donnera sa reconnoissance. Enjoint, pour cet effet, Sa Majesté, aux Gouverneurs et Commandans dans les provinces, aux Commandans des corps et aux Officiers majors des places, de tenir la main à l'exécution du présent article, et de retirer eux-mêmes lesdites Croix, qu'ils feront passer au Secrétaire général de l'Ordre.
Fait à Versailles, le vingt et un août mil sept cent soixante-dix-neuf.
Louis.
Le Prince de Montbarrey.
De par le Roi.
Sa Majesté s'est fait représenter, et son Édit du mois de janvier 1779, concernant l'Ordre de Saint-Louis, par l'article 17, duquel il est ordonné que des quatre-vingts Commandeurs d'icelui, les vingt derniers n'entreront en jouissance de la pension de trois mille livres attachée à leur dignité, qu'à mesure de l'extinction des pensions des soixante anciens, et son Ordonnance du 21 août de la même année, par l'article 4 de laquelle il est porté que, de ces vingt derniers Commandeurs, seize seront choisis parmi les Officiers des troupes de terre, et quatre parmi ceux attachés au service de la marine. Et Sa Majesté s'étant ensuite fait rendre compte de la situation des finances de l'Ordre, elle a vu avec satisfaction que l'économie avec laquelle elles ont été administrées la mettoient à portée de faire jouir dès à présent les Officiers qui ont bien mérité de l'État d'un avantage dont elle regrettoit que les circonstances l'eussent forcée de les priver pour un temps. En conséquence, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
A compter du 1er janvier de l'année prochaine 1782, les vingt derniers Commandeurs de l'Ordre de Saint-Louis jouiront de la pension de trois mille livres attachée à cette dignité, nonobstant ce qui est ordonné par l'article 17 de l'Édit de janvier 1779, auquel Sa Majesté déroge quant à ce seulement.
II.
Comme les économies faites dans les finances de l'Ordre ne portent que sur des fonds appartenans au département de la guerre, fonds auxquels celui de la marine n'a point de part, Sa Majesté se fera rendre compte incessamment de l'état de la caisse des invalides de la marine, d'où Elle tirera douze mille livres de rente, qui seront affectées au payement des pensions des quatre derniers Commandeurs choisis dans ce département, lesquels, aux termes de l'article 4 de l'Ordonnance du 21 août 1779, ne devoient jouir desdites pensions que successivement.
III.
Ces douze mille livres, et les quatre-vingt-quinze mille livres destinées aux Officiers de la marine par l'article 3 de ladite Ordonnance, formeront ensemble cent sept mille livres, qui seront réparties entre les seuls Officiers de ce département.
IV.
Nul Grand'Croix ou Commandeur du service de terre ne pourra désormais prétendre à la pension affectée à sa dignité que du jour de sa réception, encore qu'il eût été nommé antérieurement à cette époque. Lorsque plusieurs Grand'Croix ou Commandeurs seront reçus en même temps, l'ordre de leur réception sera réglé par leur grade militaire ; et, si quelques-uns sont revêtus du même grade, par leur ancienneté dans ce grade.
V.
Sa Majesté ordonne le rétablissement d'une pension de mille livres en faveur du plus ancien Chevalier dudit Ordre, choisi parmi les troupes de terre, qui ne sera pas d'ailleurs Chevalier des Ordres de Sa Majesté, pension dont il jouira en sus de toute autre qui lui auroit été déjà accordée sur les fonds dudit Ordre. Il ne sera cependant disposé de ladite pension de mille livres, que de l'ordre que Sa Majesté en donnera.
VI.
Seront, au surplus, l'Édit du mois de janvier 1779 et l'Ordonnance du mois d'août suivant, exécutés dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé par la présente.
Fait à Versailles, le douze décembre mil sept cent quatre-vingt-un.
Louis.
Ségur.
Par décision des 5 décembre 1781, 6 février, 22 mars et 19 avril 1782, Sa Majesté a accordé des pensions sur l'Ordre de Saint-Louis à différens officiers de ses troupes de terre.
Comme l'Édit de janvier 1779 fixe l'époque précise de la distribution et de la jouissance des dignités de cet Ordre à la fête de Saint-Louis de chaque année,
On propose, pour rendre l'uniformité générale dans la distribution de ces grâces, de fixer à la même époque la jouissance des pensions de Chevaliers, qui seront accordées dans l'intervalle d'une fête de Saint-Louis à celle de l'année suivante.
Au-dessous est écrit : Approuvé.
Les archives de l'Ordre de Saint-Louis doivent être composées : 1° des titres relatifs à l'établissement et aux propriétés de l'Ordre ; 2° de deux registres, l'un contenant copie de toutes lettres et provisions de Grand'Croix, Commandeurs, Chevaliers et Officiers, et l'autre destiné à l'enregistrement de ce qui se fait dans les assemblées, et des délibérations.
Les titres relatifs à l'établissement et aux propriétés de l'Ordre ne laissent plus rien à désirer ; mais il n'en est pas de même des deux autres registres, ordonnés par l'Édit d'institution, qui sont si informes et si peu authentiques, qu'il est impossible d'en tirer avec certitude les renseignemens qu'ils paroissent destinés à procurer. Cette négligence, pour les dispositions de l'Édit d'Institution, est déjà grave en soi ; mais elle l'est encore plus relativement à l'exécution de l'Édit de 1761, qui accorde la noblesse militaire aux officiers qui descendent immédiatement de trois Chevaliers de Saint-Louis, successivement et sans interruption. Dans l'état actuel des archives, il est impossible au Secrétaire général de l'Ordre de délivrer les certificats qu'on lui demande de tous côtés.
Pour rétablir les choses suivant l'Édit d'Institution, on propose de ne plus admettre de Chevaliers dans l'Ordre, sans leur donner des lettres d'admission en parchemin, signées du Secrétaire d'État de la guerre, qui seront registrées ès registres de l'Ordre, et de charger le Secrétaire général de les expédier. Pour cet effet, il recevra du bureau des grâces les duplicata, signés du Secrétaire d'Etat de la guerre, des décisions du Roi, portant admission des militaires dans l'Ordre, avec leur baptistère et les renseignemens nécessaires sur la nature et la durée des services de l'officier, pour en faire mention dans ces lettres, lesquelles seront mises au bureau des grâces, accompagnées chacune d'une Croix, pour être adressées au Chevalier admis : ce procédé donnera en outre un résultat certain de la dépense des Croix, qui se fait dans le bureau des fonds.
Ensuite est écrit de la main du Roi : Approuvé.
De par le Roi.
Sa Majesté étant informée que plusieurs personnes se permettaient de porter, sans titre, la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, au mépris des dispositions prescrites par l'ordonnance du 11 juillet 1749 ; et que d'autres se décoraient du ruban de cet ordre sans y avoir été admis, sous prétexte que ce cas n'avait pas été prévu par cette ordonnance, elle a jugé qu'ils étaient également répréhensibles. Pour faire cesser ce double abus qui ne pourrait qu'avilir un ordre respectable, si on tardait plus longtemps à y obvier, Sa Majesté a cru devoir faire connaître ses intentions à ce sujet, et elle a en conséquence ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1er. — Tout militaire pourvu du grade d'officier, ou tout gentilhomme qui portera la croix de Saint-Louis ou le ruban de cet ordre, sans avoir reçu cette décoration en vertu des ordres de Sa Majesté, sera mis au conseil de guerre, et condamné à être dégradé des armes et de noblesse, et à subir vingt ans de prison, après lesquels il ne pourra exercer aucun emploi militaire.
Art. 2. — Toute autre personne qui, n'étant ni noble ni officier, contreviendra aux dispositions de l'article 1er sera aussi jugée par le conseil de guerre, et condamnée aux galères perpétuelles.
Art. 3. — Sa Majesté défend pareillement à toutes personnes, sans distinction, d'acheter ni de vendre aucune croix de Saint-Louis, à peine de six mois de prison et de 500 liv. d'amende ; et à tous orfèvres, joailliers et autres ouvriers, de faire de ces croix, sans une permission par écrit du secrétaire d'état ayant le département de la guerre, ni d'en délivrer aucune qu'à ceux qui seront porteurs d'un ordre aussi par écrit dudit secrétaire d'état, à peine d'un an de prison, et de 2000 liv. d'amende. Ces amendes seront applicables, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié à l'hôpital du lieu le plus prochain.
Fait à Versailles, le vingt-neuf décembre mil sept cent quatre-vingt-cinq.
Louis.
Art. 1er. — A l'avenir, la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à vingt-quatre années de service révolues, et les années seront comptées conformément aux dispositions de l'article 1er du titre II du décret du 3 août 1790 sur les pensions et retraites.
Art. 2. — Les années de service comme soldat et comme sous-officier compteront comme celles d'officier.
Art. 3. — Les officiers qui auront pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents.
L'assemblée nationale, sans rien préjuger sur ce qu'elle statuera sur les ordres de chevalerie, décrète ce qui suit :
Art. 1er. — Les officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnison et des gardes-côtes, compteront, pour la décoration militaire, le temps qu'ils auront servi dans les troupes de ligne, ainsi qu'il est réglé pour les officiers de ces troupes par le décret du 1er janvier 1791.
Art. 2. — Le temps que lesdits officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnison et des gardes-côtes, auront été en activité avec leurs troupes, leur sera compté, conformément aux dispositions de l'article 1er.
Art. 3. — Lesdits officiers, mentionnés ci-dessus, ne pourront compter le temps où ils n'auront pas été en activité avec leurs troupes, qu'à raison de deux années pour une.
Art. 4. — A l'égard des mousquetaires et autres officiers de la maison militaire du roi, réformés en 1775 et 1776, dont l'activité n'a pas été déterminée, l'Assemblée nationale décrète que leur activité cessera à dater du 1er janvier de la présente année 1791, et que ceux-là seuls seront susceptibles d'obtenir la décoration militaire, qui auront atteint, audit jour 1er janvier 1791, les vingt-quatre années de service exigées par le décret de la même date.
L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, décrète, pour être exécutés provisoirement, et jusqu'à la nouvelle organisation de la marine, les articles suivants :
Art. 1er. — La décoration militaire sera donnée à tous les officiers de la marine ou attachés à la marine ainsi qu'aux officiers militaires du corps des colonies dépendant de ce département, qui auront 24 ans de service, en quelque qualité et dans quelque grade qu'ils aient servi dans un corps militaire ou sur les vaisseaux de l'État ; ces années seront comptées conformément aux dispositions des articles 1 et 4 des décrets des 10, 16, 23 et 26 juillet 1790.
Art. 2. — Les officiers qui auront pris leur retraite, ou qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir s'ils ont servi le temps déterminé par l'article précédent.
Art. 1er. — Pour déterminer le temps nécessaire aux officiers de régimens coloniaux, pour obtenir la décoration militaire, chaque année de service dans les colonies sera comptée pour dix-huit mois.
Art. 2. — Dans le cas où la colonie serait attaquée, et dans celui où les régimens seraient employés pendant la guerre, dans une expédition hors de la colonie, chaque année de service sera comptée pour deux.
Art. 3. — Les officiers de milice des colonies qui auront, à l'époque de la publication du présent décret provisoire, les années de service ou de commission d'officier requises par l'ordonnance du 1er janvier 1787 concernant les milices des colonies, en comptant chaque année de guerre pour deux, ou qui auraient pris leur retraite avant le temps prescrit, sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, sans néanmoins rien préjuger sur l'existence des milices coloniales ; l'Assemblée nationale abrogeant la disposition de l'article 43 de la susdite ordonnance, qui limite le nombre des croix de Saint-Louis à accorder par année dans chaque colonie.
Art. 4. — Le temps pendant lequel ces officiers auront été employés dans les troupes de ligne ou dans les régimens coloniaux, leur sera compté conformément à ce qui a été prescrit pour ces différens corps.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions & du comité militaire réunis, décrète ce qui suit :
Les pensions accordées sur l'ordre de Saint-Louis ne pourront être payées, ainsi que les pensions sur le trésor public, qu'autant que ceux qui jouissent desdites pensions n'auront aucun traitement d'activité.
Art. 1er. — Tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, sont supprimés en France ; il ne pourra en être établi de semblables à l'avenir.
Art. 2. — L'Assemblée nationale se réserve de statuer s'il y aura une distinction nationale unique qui pourra être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l'État ; et néanmoins, en attendant qu'elle ait statué sur cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.
Art. 3. — Aucun Français ne pourra prendre aucune des qualités supprimées, soit par le décret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant, ou autres équivalentes. Il est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités à aucun Français dans les actes. Il est pareillement défendu à tout officier public de faire aucun acte tendant à la preuve des qualités supprimées par le décret du 19 juin 1790, et par le présent décret. Les comités de Constitution et de jurisprudence criminelle présenteront un projet de décret sur les peines à porter contre ceux qui contreviendront à la présente disposition.
Art. 4. — Tout Français qui demanderait ou obtiendrait l'admission, ou qui conserverait l'affiliation à un ordre de chevalerie ou autre, ou corporation établie en pays étranger, fondée sur des distinctions de naissance, perdra la qualité et les droits de citoyen français mais il pourra être employé au service de la France comme tout étranger.
L'Assemblée nationale décrète :
Art. 1er. — II ne sera plus exigé de serment de ceux qui obtiendront la décoration militaire ; & les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle est due aux termes de la loi, sont abolies.
Art. 2. — La décoration militaire, & les lettres en vertu desquelles un militaire sera autorisé à la porter, seront les mêmes pour tous les officiers, quelle que soit leur religion. Les lettres seront conçues dans la forme de celles annexées au présent décret.
Art. 3. — Les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique, apostolique & romaine, & qui auraient quitté le service, seront pareillement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils aient servi le nombre d'années fixé par la loi.
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LETTRES pour conférer la décoration militaire à ...
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LA NATION, LA LOI ET LE ROI.
Louis, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, chef suprême de l'armée, ayant trouvé que par les services que ... a rendus à l'Etat, cet officier étoit digne d'obtenir la décoration militaire, sa majesté lui accorde cette marque honorable de ses services, & l'autorise à la porter.
Donné à ... le ... jour du mois d ... l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-... & de notre règne le ...
Par le roi.
L'Assemblée nationale ne voulant laisser aucun doute sur l'article 1er. de la cinquième section du décret du 28 décembre 1791, relatif aux récompenses militaires dues aux gardes nationales, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence, décrète définitivement que les officiers des bataillons de gardes nationales volontaires obtiendront, comme les officiers des troupes de ligne, la décoration militaire, d'après les règles fixées par le décret du 1er. janvier 1791.
La convention nationale décrète que le port de la croix de Saint-Louis est supprimé comme décoration militaire ; renvoie au comité de la guerre pour présenter un mode d'exécution de la suppression ; et au comité de constitution, la question de savoir s'il convient que, dans une république, on conserve quelque marque distinctive.
La Convention nationale décrète que le grand sceau d'argent, dit de l'Ordre de Saint-Louis, trouvé aux Tuileries, sera brisé, et envoyé à la Monnaie.
La Convention nationale, décrète :
Art. 1er. — « A compter de ce jour, il ne sera plus fait mention, dans les procès-verbaux de la Convention nationale, des remises qui pourront lui être faites, soit de croix de Saint-Louis, soit de brevets relatifs à ces croix. Néanmoins, le receveur des dons patriotiques près la Convention en tiendra registre pour sa comptabilité seulement.
Art. 2. — « Les dispositions contenues dans l'article précédent auront lieu dans les diverses municipalités et sections de communes de la République, à compter du jour de la publication du présent décret. L'officier chargé par la municipalité ou section de les recevoir, en tiendra seul registre, et seulement pour sa comptabilité.
Art. 3. — « Il ne sera plus délivré de récépissé, soit aux archives, soit aux bureaux des procès-verbaux de la Convention, soit aux secrétariats des municipalités ou sections de communes, des remises que les ci-devant chevaliers de Saint-Louis y auraient faites de leurs croix ou de leurs brevets.
Art. 4. — « Ceux qui auraient obtenu aux archives, aux bureaux des procès-verbaux de la Convention, aux secrétaires des municipalités ou sections de communes, des extraits de procès-verbaux ou certificats constatant la remise desdits croix ou brevets, sont tenus de les déposer aux secrétariats de leurs municipalités ou de leurs sections, qui les feront brûler à mesure qu'ils les recevront.
Art. 5. — « Le bureau des fonds de la guerre n'exigera plus des ci-devant chevaliers de Saint-Louis, ou de leurs héritiers, aucun certificat tendant à justifier qu'ils ont fait la remise de leurs croix ou de leurs brevets. »
« La Convention nationale décrète (1) que tous les citoyens ci-devant décorés de la croix de Saint-Louis ou autres décorations, qui ne les auront pas déposées à leur municipalité, avec les titres de ces ci-devant décorations, dans le délai de huit jours après la publication du présent décret, seront suspects par le fait ; et les municipalités, comités révolutionnaires et autres autorités sont chargées, sous leur responsabilité, de les faire arrêter (2). »
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Source : Texte du décret et notes complémentaires tirées de la Collection complète des "Archives parlementaires de 1787 à 1860" - Tome 79 - page 447 - Paris 1911.
(1) Ce décret a été rendu sur la motion de Merlin ( de Thionville ), d'après la minute qui existe aux Archives nationales, carton C 277.
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 310.
Le Mercure universel [ 29 brumaire an II ( mardi 19 novembre 1793 ), p. 298, col. 2 ], l'Auditeur national [ n° 423 du 29 brumaire an II ( mardi 19 novembre 1793 ), p. 3 ] et le Journal de la Montagne [ n° 5 du 29e Jour du 2e mois de l'an II ( mardi 19 novembre 1793 ), p. 46, col. 2 ] rendent compte de la proposition qui donna lieu à ce décret :
Compte rendu du Mercure universel : Rühl dépose sur le bureau plusieurs croix de Saint-Louis et annonce qu'il n'a rien négligé dans sa mission pour faire démolir tous les châteaux, en exécution d'un décret. Il demande que les ci-devant chevaliers et nobles soient tenus sous un mois, de déposer à leurs municipalités respectives leurs croix de Saint-Louis. Merlin, en joignant son vœu à cette motion, demande que les chevaliers et ci-devant nobles soient tenus, en même temps, de déposer leurs lettres et titres. Ces deux propositions sont décrétées.
Compte rendu de l'Auditeur national : Rühl, en rendant compte de sa mission dans le département de la Haute-Marne, annonce qu'il est chargé de déposer sur le bureau deux croix dites de Saint-Louis, que lui ont remises d'anciens militaires. Il observe, à cet égard, qu'il a remarqué que c'était avec peine que les militaires se dépouillaient ainsi de leurs croix et qu'ils semblaient mettre un grand prix à leur offrande. Il a, en conséquence, demandé qu'il fût rendu un décret portant que les militaires qui, dans le délai de huit jours, à compter de la publication du décret, n'auraient pas remis leurs croix, seraient regardés comme suspects et mis en état d'arrestation. Cette proposition a été décrétée.
Compte rendu du Journal de la Montagne : Rühl remet quelques croix qui lui ont été envoyées. Quoiqu'à l'époque de la Révolution ces sortes de décorations fussent déjà dégradées dans l'opinion et qu'il fût presque aussi humiliant de les obtenir que de ne pas les obtenir, il observe que quelques hommes y tiennent encore et croient beaucoup abandonner en sacrifiant un hochet qui leur était commun avec des espions de police et des proxénètes. Il demande que ceux qui ne s'en seront pas défaits sous huitaine soient déclarés suspects et traités comme tels. ( Adopté. )
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Nous étant convaincus que le bien-être de nos militaires invalides, la bonne éducation des élèves admis dans nos écoles militaires, et les droits que les membres de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis ont à notre intérêt, exigent que ces fondations recouvrent la stabilité et la splendeur qu'une dotation fixe peut seule leur assurer ;
Voulant donner une preuve de notre respect pour les utiles établissemens des Rois nos aïeux ; et rattacher, autant qu'il est en nous, les actes de notre règne aux époques les plus glorieuses de la monarchie,
Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1er. — Il sera pourvu à la dotation spéciale de l'hôtel des Invalides, des écoles militaires et de l'Ordre de Saint-Louis, pour la formation d'une caisse des invalides de la guerre.
Art. 2. — Cette caisse sera sous l'autorité immédiate de notre ministre secrétaire d'État de la guerre, et pourvoira également aux dépenses des trois établissemens dans la proportion comparative du budget qu'il aura arrêté pour chacun d'eux.
Art. 3. — Les fonds qui ne seraient pas nécessaires au service courant de chaque trimestre, seront déposés à la caisse d'amortissement ; et l'intérêt qui en proviendra, tournera au profit de l'actif de la caisse des invalides de la guerre.
Art. 4. — La caisse des invalides de la guerre composera ses recettes,
1° Des concessions qui ont été faites à l'hôtel des Invalides, et dont il a joui depuis plus de trois ans en vertu du décret du 25 mars 1811 ;
2° D'une retenue de deux pour cent sur toutes les dépenses du matériel de la guerre, et sur le prix de tous les marchés de fournitures qui seront passés à l'avenir ;
3° De la solde de retraite qui seroit accordée par le ministère de la marine aux invalides de ce département qui sont admis à l'hôtel ;
4° D'un prélèvement de cinquante pour cent sur le prix des ventes d'objets appartenans au matériel de la guerre, qui seront reconnus hors d'état de servir, et dont la conservation aura été jugée inutile ;
5° D'un droit de sceau qui sera acquitté, suivant le tarif annexé à la présente ordonnance, par les officiers et administrateurs militaires auxquels il a été délivré depuis le 1er avril dernier ou auxquels il sera expédié à l'avenir des brevets ou commissions pour les grades dans notre armée, ou de décorations dans les Ordres de Saint-Louis et du Mérite militaire qu'ils obtiendront de nous ;
6° De la retenue de l'augmentation entière d'appointemens dont les officiers et administrateurs militaires auxquels il est accordé des grades plus élevés auraient dû jouir dans le premier mois de leur promotion ;
7° De toutes les économies particulières qu'il sera possible de faire dans le régime et l'administration de la guerre, sans nuire aux droits et aux intérêts des militaires.
Art. 5. — Tous les ans, dans le courant d'avril, il nous sera présenté, par notre ministre secrétaire d'État de la guerre un compte de situation de la caisse, sous le triple rapport de la recette, de la dépense et de l'emploi projeté des fonds.
Art. 6. — La caisse des invalides de la guerre sera administrée par un directeur, et confiée à un trésorier, nommés l'un et l'autre par notre ministre secrétaire d'État de la guerre. Le trésorier sera tenu de fournir, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, ou en actions de la banque de France, un cautionnement de cent mille francs : il devra aussi rendre ses comptes à notre cour des comptes, et obtenir ses arrêts de quitus.
Art. 7. — Nos Ministres sont respectivement chargés de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné au Château des Tuileries, le 12 décembre 1814.
Louis.
Par le Roi :
Le Ministre secrétaire d'État de la guerre, Maréchal Duc de Dalmatie.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Jugeant à propos de rétablir les dispositions de l'ordonnance du 21 août 1779, relatives au renvoi des décorations de l'Ordre de Saint-Louis après le décès des titulaires, et voulant étendre ces dispositions aux dignitaires et chevaliers de l'Institution du Mérite militaire ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Les veuves, enfans, héritiers ou créanciers des officiers auxquels nous aurons accordé des décorations dans notre Ordre de Saint-Louis et dans l'Institution du Mérite militaire, seront tenus de renvoyer ces décorations, aussitôt après le décès des titulaires, au secrétaire général du ministère de la guerre ( pour les officiers de l'armée de terre ), et au secrétaire général du ministère de la marine ( pour les officiers dépendans de ce département ), qui leur en donneront des récépissés.
Art. 2. — Nous enjoignons aux officiers généraux commandant les divisions militaires, aux commandans d'armes et des corps, aux amiraux, vice-amiraux, gouverneurs des colonies, préfets maritimes et commandans des ports et arsenaux, de tenir la main à l'exécution de cette disposition, et de retirer eux-mêmes, lors du décès des titulaires, les décorations, qu'ils feront passer, soit au ministère de la guerre, soit au ministère de la marine.
Art. 3. — Nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine veilleront, chacun en ce qui le concerne, à ce que ces dispositions soient ponctuellement exécutées, et nous rendront compte, chaque année, du nombre des décorations qui leur auront été renvoyées par suite du décès des grand'Croix, commandeurs et chevaliers de Saint-Louis et de l'Institution du Mérite militaire.
Donné au château des Tuileries, le 16 janvier 1815.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la guerre, Maréchal Duc de Dalmatie.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, &c. &c. &c.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. — La cocarde blanche, la décoration du Lys, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, sont abolis.
Art. 2. — La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens, le drapeau tricolor sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.
Art. 3. — Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de la publication du présent décret.
A Lyon, le 13 mars 1815.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée, Comte Bertrand.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Voulant déterminer d'une manière précise la destination qu'il convient de donner aux revenus de la caisse des Invalides de la guerre, créée par notre ordonnance du 12 décembre 1814 ; ayant reconnu d'ailleurs des imperfections dans la composition du conseil de l'hôtel des Invalides et désirant à-la-fois faire reposer sur de meilleures bases l'administration de cet établissement et apporter dans ses dépenses toute l'économie dont elles paraissent susceptibles ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Les revenus de la caisse des invalides de la guerre, créée par notre ordonnance du 12 décembre 1814, seront répartis dans la proportion suivante, savoir :
L'hôtel et les succursales des Invalides, huit douzièmes ;
Les écoles militaires, trois douzièmes ;
En cas d'insuffisance des produits de la dotation, il y sera pourvu sur les fonds du budget du ministère de la guerre ;
Les pensions que nous jugerons convenable d'accorder aux grand'croix, commandans et chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, un douzième.
Art. 2. — Les dispositions de notre ordonnance du 21 septembre qui chargeaient l'intendant de l'hôtel des Invalides des fonctions attribuées au directeur de la caisse des invalides de la guerre, cesseront d'avoir leur effet ; il sera pourvu à la nomination du directeur de la dotation instituée par notre ordonnance du 12 décembre 1814. Ses fonctions consisteront principalement à surveiller et poursuivre la rentrée des revenus de la dotation près de nos ministres, des fonctionnaires et agens du trésor chargés de les recevoir.
Art. 3. — Les fonctions de trésorier de la dotation continueront à être exercées par le trésorier de l'hôtel. La caisse à trois clefs sera, conformément aux dispositions en vigueur avant l'ordonnance du 12 décembre 1814, déposée chez le gouverneur de l'hôtel et le trésorier n'aura à sa disposition que les sommes strictement nécessaires aux paiemens journaliers : il fournira un cautionnement en immeubles de cent cinquante mille francs.
Notre ministre secrétaire d'État de la guerre déterminera d'une manière précise, par un règlement, qui sera soumis à notre approbation, les fonctions du directeur et celles du trésorier de la dotation.
Art. 4. — Les lieutenans généraux de nos armées pourront seuls concourir à l'emploi de gouverneur de l'hôtel des Invalides et de ses succursales. Cependant, dans le cas où nous jugerions convenable d'élever le gouverneur à la dignité de maréchal de France, il pourra conserver son gouvernement.
Art. 5. — L'intendance dudit hôtel est supprimée : un administrateur comptable sera chargé de l'administration intérieure des dépenses de l'hôtel et de ses succursales.
Art. 6. — Le traitement du gouverneur de l'hôtel est fixé à quarante mille francs : il pourvoira avec cette somme à ses frais de bureau et de représentation ; il ne lui sera alloué aucune indemnité ;
Celui de l'administrateur comptable, à dix mille francs ;
Le traitement du directeur de la dotation, à quinze mille francs ;
Celui du trésorier de la dotation, payeur de l'hôtel, à dix mille francs.
Ces divers traitemens seront payés sur les fonds de la dotation.
Il sera statué particulièrement sur les frais de bureau du directeur, du trésorier de la dotation, et des fonctionnaires et employés de l'hôtel des Invalides.
Art. 7. — Le conseil d'administration de l'hôtel des Invalides sera, à l'avenir, composé comme il suit :
1.° Le lieutenant général, gouverneur ;
2.° Le commandant ;
3.° Quatre lieutenans généraux ou maréchaux-de-camp en retraite, qui seront nommés par nous et pour cinq années, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la guerre : il sera alloué à chacun d'eux, sur les fonds de la dotation, une gratification annuelle de trois mille francs ;
4.° L'inspecteur aux revues.
L'administrateur comptable, le payeur de l'hôtel et le commissaire des guerres seront appelés au conseil ; mais ils n'y auront pas voix délibérative.
Art. 8. — Aucune délibération ne sera valable sans la participation de trois des officiers généraux ci-dessus désignés ; leur présence sera toujours mentionnée dans les procès-verbaux.
Art. 9. — Deux pairs de France, désignés par nous pour cinq années, feront partie du grand conseil annuel présidé par notre ministre secrétaire d'État de la guerre. Les officiers généraux membres du conseil feront aussi partie du grand conseil de l'hôtel. Le directeur et le trésorier de la dotation y assisteront, ainsi qu'à celui des écoles militaires mais ils n'y auront pas voix délibérative. Ils rendront compte au grand conseil, de l'emploi de la partie de la dotation affectée à l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Art. 10. — Les dispositions contenues dans les lois, réglemens et ordonnances antérieurs, et qui n'éprouvent aucune modification par la présente, continueront à recevoir leur exécution.
Art. 11. — Nos ministres secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 10 janvier de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la guerre, Duc de Feltre.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Sont nommés grand'croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis :
Le vicomte du Bouchage, notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, lieutenant général de nos armées ;
Le comte de Ferrières, chef de division de nos armées navales, major général de la marine à Toulon.
Art. 2. — Sont nommés commandeurs dudit ordre :
Le comte Truguet, vice-amiral ;
Le comte Ganteaume, vice-amiral, pair de France ;
Le marquis de Sercey, vice-amiral ;
Le comte de Missiessy, vice-amiral, commandant de la marine à Toulon ;
Le marquis de Saint-Félix, vice-amiral ;
Le vicomte de Fontanges, lieutenant général de nos armées ;
Le sieur de Leissègues, contre-amiral ;
Le comte de Gourdon, contre-amiral, commandant de la marine à Rochefort ;
Le sieur Levasseur de Villeblanche, contre-amiral ;
Le comte Rafélis de Broves, chef de division de nos armées navales ;
Le comte Colbert de Maulévrier, chef de division de nos armées navales.
Art. 3. — Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 3e jour du mois de mai de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Le Vicomte du Bouchage.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Le nombre des commandeurs de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, fixé par l'édit du mois de janvier 1779 à quatre-vingts, est provisoirement porté à cent vingt.
Art. 2. — Sont nommés grand'croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis :
Le marquis de Balivière ;
Le sieur Bidet de Juzancourt ;
Le comte Etienne de Durfort ;
Le comte de Précy ;
Notre cousin le duc d'Havré et de Croÿ ;
Le marquis de Crénolle ;
Le comte de Nantouillet ;
Notre cousin le maréchal duc de Reggio ;
Notre cousin le maréchal comte Gouvion-Saint-Cyr ;
Le sieur Bachmann ;
Le marquis de Rivière.
Art. 3. — Sont nommés commandeurs de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis :
Notre cousin le maréchal duc de Bellune ;
Notre cousin le maréchal duc de Tarente ;
Notre cousin le maréchal duc de Raguse ;
Notre cousin le maréchal comte Pérignon ;
Le comte de Beurnonville ;
Le baron Ernouf ;
Le comte d'Espinoy ;
Le comte Chasseloup-Laubat ;
Le comte Law de Lauriston ;
Le comte Victor de la Tour-Maubourg ;
Le comte Maison ;
Le comte Bordesoulle ;
Le baron Dubreton ;
Le vicomte de Briche ;
Le comte d'Ortans ;
Le vicomte de Saint-Blancard ( Gontaut-Biron ) ;
Le chevalier de Rebourgueil ;
Le comte d'Ecquevilly ;
Le vidame de Vassé ;
Le comte Baschy du Cayla ;
Le comte Roger de Damas ;
Le marquis de Lambertye ;
Le marquis de Thumerie ;
Le marquis de Jumilhac ;
Le marquis de Sennevoy ;
Le marquis de Clermont-Gallerande ;
Le baron de Bartillat ;
Le marquis de Chasteloger ;
Le comte de Loverdo ;
Le sieur Sapinaud ;
Le comte d'Astorg ;
Le comte du Cluzel.
Art. 4. — Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en notre château des Tuileries, le 3 mai de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État au département de la guerre, Duc de Feltre.
*****
LISTE des Grand'croix et Commandeurs de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis
nommés par diverses ordonnances antérieures, et dont l'expédition des brevets avait été suspendue jusqu'au 3 mai 1816.
Grand'croix.
MM.
Le comte de Bousol ;
Le comte de Brion ;
Le comte Beaupoil de Saint-Aulaire ;
Le comte de Tinténiac.
Commandeurs.
MM.
Goujon de Gasville ;
Le comte de La Tourette-Portalès ;
Le comte de Valory ;
Le vicomte de Messey ;
Le comte de Ginestous ;
Le baron d'Hunolstein ;
Le baron de Rebel ;
Le chevalier d'Agay ;
Le baron de Tourdonnet ;
Le vicomte de Busseul ;
Le comte d'Agoult ;
Le comte de Lussac ;
Le comte de Brisay.
Paris, ce 3 mai 1816.
Pour copie conforme :
Le secrétaire général du ministère de la guerre, Des Acres Fleurange.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Voulant remettre en vigueur les statuts de notre ordre royal de Saint-Louis et du Mérite militaire, et ayant à prononcer sur des questions qui nous ont été soumises, relativement à l'exécution de plusieurs dispositions du titre VI de l'ordonnance du 26 mars dernier ;
Nos ministres secrétaires d'État entendus,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Notre chancelier et garde des sceaux de France remplira les fonctions de chancelier garde des sceaux de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, conformément à l'art. 13 de l'édit de création du mois d'avril 1693 et à l'art. 28 de l'édit du mois de janvier 1779. A cet effet, le sceau de l'ordre sera rétabli tel qu'il existait, et demeurera entre les mains de notre chancelier de France.
Art. 2. — Les brevets que nous accorderons aux officiers de nos armées qui auront été choisis par nous pour être chevaliers dudit ordre, ou que nous jugerons convenable d'élever aux dignités de commandeur ou de grand'croix, seront signés, pour les officiers de nos troupes de terre, par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et pour les officiers du service de mer, par notre ministre secrétaire d'état de la marine. Ils seront tous scellés du sceau dudit ordre de Saint-Louis.
Art. 3. — L'administration de l'ordre est confiée à notre ministre secrétaire d'État de la guerre. Il en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiements et les dépenses, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'édit du mois de janvier 1779, relatif à la suppression des officiers d'administration.
Art. 4. — Les grand'croix de l'Ordre royal de Saint-Louis et du Mérite militaire prendront rang, dans les cérémonies publiques, avec les grand'croix de la Légion d'honneur, par ancienneté de nomination :
Les grands officiers de la Légion, avec les commandeurs de Saint-Louis, également par ancienneté de nomination ;
Les commandeurs de la Légion, après les précédens ;
Les officiers de la Légion, avec les chevaliers de Saint-Louis, par ancienneté de nomination, et avant les chevaliers de la Légion d'honneur.
Art. 5. — Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 22 mai 1816, et de notre règne le vingt-unième.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, Président du conseil des ministres, Richelieu.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Voulant donner aux princes de notre famille et aux princes de notre sang une nouvelle marque de notre affection, qui soit en même temps une juste récompense de leur dévouement à notre personne et à l'État,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Notre bien-aimé frère MONSIEUR, nos bien-aimés neveux les ducs d'Angoulême et de Berry, nos cousins le duc d'Orléans, le prince de Condé et le duc de Bourbon, sont nommés grand'croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le dixième jour de juillet, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État au département de la guerre, Duc de Feltre.
A Paris, le 9 août 1820.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Voulant déterminer d'une manière uniforme et invariable les règles de l'admission des officiers de nos armées de terre et de mer dans l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE I.er
Dispositions générales communes aux Armées de terre et de mer.
Art. 1er. — Les officiers de terre et de mer sont susceptibles de recevoir la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis à titre de récompense, soit pour des actions d'éclat, soit pour la durée et la distinction de leurs services.
Art. 2. — Lorsque la croix de Saint-Louis n'est pas accordée pour des actions d'éclat, elle ne peut être donnée aux officiers de tout grade qu'après vingt-quatre années de service calculées d'après les règles prescrites par la présente ordonnance.
Art. 3. — Les services militaires rendus dans un grade inférieur à celui d'officier sont calculés d'après les mêmes règles que ceux des officiers ; mais ils ne comptent que pour moitié.
Art. 4. — Sont comptés doubles aux officiers de terre et de mer,
1.° Les services pendant les campagnes de guerre ;
2.° Pour les officiers de l'armée de terre, les services dans les colonies, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, à dater du jour de l'embarquement jusqu'à celui de leur débarquement en Europe ;
3.° Pour les officiers de la marine, le service, soit à bord des bâtiments, soit dans les colonies, sera compté double en temps de guerre ; et en temps de paix, pour moitié en sus de la durée, à dater du jour de l'embarquement jusqu'à celui de leur débarquement.
Art. 5. — Lorsque, pendant une campagne, un officier est forcé de quitter l'armée ou son vaisseau par suite de blessures, les services sont comptés comme si la campagne d'une année était terminée.
Art. 6. — Le temps passé en réforme ne peut être admis pour la croix de Saint-Louis.
Sont exceptés les officiers auxquels le temps de réforme sera compté pour l'avancement ou l'admission à la retraite.
Art. 7. — Les services rendus dans les administrations civiles et autres dont il n'est pas fait mention dans la présente ordonnance, ne sont pas comptés pour la croix de Saint-Louis.
Art. 8. — Les officiers qui seront admis à la retraite à dater de la présente ordonnance, ne seront plus susceptibles d'obtenir la croix de Saint-Louis lorsqu'ils n'auront pas été proposés pour cette récompense dans le courant de l'année qui suivra leur admission à la pension de retraite.
Art. 9. — Les services des officiers de l'armée de terre mis provisoirement à la disposition du ministère de la marine, et réciproquement, sont comptés suivant les règles prescrites pour les officiers de l'armée dans laquelle les services sont rendus.
TITRE II.
Dispositions particulières aux officiers de l'Armée de terre.
Art. 10. — Sont susceptibles d'obtenir la croix de Saint-Louis dans l'armée de terre les officiers de tous grades et de toutes armes et ceux du corps de l'intendance militaire.
Art. 11. — Est considéré comme service de campagne le temps pendant lequel les officiers font partie d'un corps d'armée sur le pied de guerre.
Art. 12. — Les services dans l'armée de terre ne sont comptés qu'à partir de l'âge déterminé par la loi : toutefois, en cas de blessures reçues en combattant avant cet âge, les services sont admis à dater du jour de la blessure.
TITRE III.
Dispositions particulières à l'Armée de mer.
Art. 13. — Sont susceptibles d'obtenir la croix de Saint-Louis dans les armées de mer,
1.° Les officiers de vaisseau de tout grade entretenus ;
2.° Les officiers d'artillerie et des troupes de la marine ;
3.° Les ingénieurs constructeurs, depuis le grade d'inspecteur général jusqu'à celui d'ingénieur ;
4.° Les officiers d'administration, depuis le grade d'intendant jusqu'à celui de commissaire inclusivement, ainsi que les contrôleurs de première et de seconde classe ;
5.° Les sous-ingénieurs constructeurs, les sous-contrôleurs et les sous-commissaires de marine qui, après dix ans d'activité dans l'un de ces grades, obtiendront, à titre de récompense, le grade honorifique d'ingénieur ou de commissaire au moment de leur admission à la retraite.
Art. 14. — Dans l'armée de mer, les services sont comptés depuis l'âge de seize ans. Ceux des élèves de la marine sont admis, par exception, à dater de leur nomination d'élève de seconde classe.
Dans le cas de blessures reçues en combattant avant l'âge de seize ans, les services sont comptés aux officiers de tout grade depuis le jour de la blessure.
Art. 15. — Sont comptés comme services d'officier dans la marine,
1.° Aux ingénieurs constructeurs, ceux à dater de leur admission comme élèves du génie ;
2.° Aux officiers d'administration, ceux depuis leur admission comme entretenus d'après une commission de notre ministre de la marine.
Art. 16. — Les services rendus par les officiers auxiliaires sont comptés pour le temps de leur durée comme ceux des officiers entretenus.
Art. 17. — Lorsque des officiers d'administration de la marine auront été embarqués sur les bâtiments avant d'être entretenus, leurs services, s'ils ont fait partie de l'état-major du bâtiment, seront comptés pour le temps de leur durée comme ceux des entretenus.
Art. 18. — Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 9.e jour du mois d'août de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la guerre, Marquis V. De la Tour-Maubourg.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Sur le rapport de notre ministre de la justice, garde des sceaux de France et de ceux de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire ;
Vu la demande à nous adressée par l'association paternelle des chevaliers de notre Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, tendant à ce qu'il nous plaise autoriser cette association comme établissement d'utilité publique ;
Vu les statuts de cette association, ayant pour objet de secourir les familles pauvres des chevaliers de l'ordre, et principalement de fournir aux frais d'éducation de leurs enfans ;
Vu les articles 1 et 3 de notre ordonnance du 22 mai 1816, portant que notre ministre de la justice, garde des sceaux de France, remplira les fonctions de garde des sceaux de l'Ordre royal et militaire de Saint Louis et du Mérite militaire, et que l'administration de cet ordre sera confiée à notre ministre secrétaire d'État de la guerre, qui en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiemens et les dépenses ;
Vu l'article 910 du Code civil, portant que les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des établissemens d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par ordonnance émanée de nous ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1817, laquelle détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur des établissemens d'utilité publique ;
Voulant assurer et perpétuer les bienfaits d'une association conçue dans des vues si utiles, et si digne de notre protection ;
Notre Conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — L'association paternelle des chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire est autorisée comme établissement de bienfaisance et d'utilité publique. En conséquence, les statuts de cette association sont approuvés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance, à laquelle ils seront annexés.
Art. 2. — Elle pourra recevoir tous legs ou donations, à la charge de se conformer aux dispositions de l'article 910 du Code civil et de notre ordonnance du 2 avril 1817.
Elle sera soumise, quant à l'aliénation de ses immeubles et de ses rentes, quant aux acquisitions d'immeubles, et quant aux contestations judiciaires, à toutes les dispositions des lois et ordonnances relatives aux établissemens d'utilité publique, placés sous l'autorité immédiate du Gouvernement.
Art. 3. — Les membres honoraires et les présidens des comités centraux, auxquels l'article 11 des statuts donne voix délibérative dans les séances du comité d'administration générale, ne jouiront de ce droit qu'autant qu'ils seront en nombre inférieur à celui des administrateurs titulaires présens.
S'ils sont en nombre égal ou supérieur, les plus élevés en grade dans l'ordre, et, à grades égaux, les plus anciens, auront voix délibérative en nombre moindre d'un que celui des administrateurs titulaires présens.
Les autres auront seulement voix consultative.
Art. 4. — Les comptes de l'association seront soumis annuellement à l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de la guerre, en sa qualité d'administrateur de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Art. 5. — Notre ministre secrétaire d'État de la justice, garde des sceaux de France et de ceux de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, et notre ministre secrétaire d'État de la guerre, administrateur de cet ordre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné en notre château des Tuileries, le 19e jour du mois de février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.
Louis.
Par le Roi :
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'État au département de la justice, Comte de Peyronnet.
*****
STATUTS de l'Association paternelle de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire.
Art. 1er. — L'association paternelle de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, formée de l'agrément de SA MAJESTÉ et sous la protection spéciale de S.A.R. MADAME, duchesse d'ANGOULÊME, est un établissement de bienfaisance destiné à secourir les familles pauvres des chevaliers de cet ordre, et à fournir principalement aux frais d'éducation de leurs enfans.
Art. 2. — Tous les chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, souscripteurs ou donateurs, sont membres de l'association.
Art. 3. — Les parens et parentes, alliés et alliées des chevaliers de Saint-Louis et du Mérite militaire, souscripteurs ou donateurs, pourront être affiliés à l'association.
Leurs noms seront inscrits dans un registre destiné à conserver le souvenir de leur bienfaisance.
Ils seront, de droit, invités à toutes les cérémonies religieuses et solennelles que l'association fera célébrer, chaque année, aux époques du 21 janvier et du 25 août.
Ils ne prendront part directement ni indirectement aux actes d'administration.
Art. 4. — Les souscriptions ne sont fixées, ni quant à la quotité de la somme, ni quant à la durée de l'engagement, ni quant aux termes de paiement. Sous ces trois rapports, chaque souscripteur, en contractant son obligation, la renferme dans les limites qu'il lui convient de déterminer.
Art. 5. — L'administration est dirigée par un comité appelé Comité d'administration générale de l'association paternelle des chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Ce comité est établi à Paris.
Il a pour auxiliaires des comités correspondans, établis dans tous les chefs-lieux de département et d'arrondissement.
Art. 6. — Les comités correspondans établis dans les chefs-lieux de département portent le titre de Comités centraux.
Ils sont composés d'un président et de deux, quatre ou six membres, qui doivent, autant que possible résider au chef-lieu du département.
Art. 7. — Les comités correspondans établis dans les chefs-lieux d'arrondissement portent le titre de Comités d'arrondissement.
Ils sont composés d'un président et de deux ou quatre membres, qui doivent, autant que possible, résider au chef-lieu de l'arrondissement.
Art. 8. — Pour la première fois seulement, le président et les membres des comités centraux et des comités d'arrondissement seront nommés par l'assemblée des chevaliers sociétaires du département ou de l'arrondissement.
Après cette organisation primitive, chaque comité nommera aux places vacantes dans son sein.
Les comités centraux et ceux d'arrondissement peuvent s'adjoindre des commissaires honoraires, dont le nombre n'est pas limité et qui ont voix délibérative dans les séances de ces comités.
Il sera donné connaissance au comité d'administration générale, de toutes les nominations de membres ou de commissaires honoraires des comités correspondans.
Art. 9. — Les comités centraux correspondent seuls avec le comité d'administration générale.
Les comités d'arrondissement correspondent avec les comités centraux.
Ils leur adressent les demandes qui leur sont remises, les renseignemens qu'ils sont invités à fournir, et toutes les sommes qu'ils reçoivent pour le compte de l'association.
Les comités centraux transmettent le tout au comité d'administration générale.
Néanmoins les comités centraux seront autorisés par les réglemens intérieurs de l'association à retenir une quotité déterminée des sommes que chacun d'eux aura perçues dans son arrondissement.
L'objet de cette retenue sera de fournir des secours à domicile à des chevaliers sans fortune, à des veuves et à des orphelins de chevaliers.
Art. 10. — Les actes d'administration autres que ceux qui sont énoncés dans les deux articles précédens, ne pourront être faits que par le comité d'administration générale, sauf la délégation autorisée par l'article 17 des présens statuts.
Art. 11. — Ce comité se compose de deux présidens, de quatre vice-présidens, d'un secrétaire général, de deux vice-secrétaires, et de commissaires dont le nombre est de douze au moins, et peut être porté jusqu'à vingt.
Le comité d'administration générale est et demeure composé des membres dont la liste est jointe aux présens statuts. A l'avenir, il nommera ses membres. Ce comité peut s'adjoindre des commissaires honoraires dont le nombre est illimité, et qui ont voix délibérative.
Les présidens des comités centraux, quand ils se trouvent à Paris, ont pareillement entrée et voix délibérative dans le comité d'administration générale.
Les membres des comités centraux, les présidens et les membres des comités d'arrondissement, munis de pouvoirs pour conférer avec le comité d'administration générale, ont voix consultative aux séances de ce comité.
Art. 12. — Nul ne peut être membre ni commissaire honoraire, soit du comité d'administration générale, soit des comités correspondans, s'il n'est chevalier sociétaire.
Art. 13. — Toute délibération est prise à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La présence de neuf membres, au moins, est nécessaire pour que le comité puisse délibérer.
Les délibérations seront inscrites sur un registre, et signées par tous ceux qui y auront pris part.
Art. 14. — Les séances du comité d'administration générale se tiendront à des jours et heures fixes, qui seront déterminés par un règlement d'administration intérieure.
Il sera donné connaissance aux membres honoraires, du réglement dont il s'agit, lequel sera, d'ailleurs, adressé aux comités centraux, conformément à l'article ci-après.
Lorsqu'il sera nécessaire de tenir une séance extraordinaire, le président convoquera tous les membres du comité, tous les commissaires honoraires demeurant à Paris, et tous les présidens des comités centraux, qui auront fait connaître leur présence dans la capitale.
Art. 15. — Le comité d'administration générale est chargé, dans l'intérêt de l'association, d'intenter toutes les actions judiciaires qu'il regardera comme nécessaires, et de défendre à celles qui seront dirigées contre elle.
Il accepte les dons et legs faits à l'association, en se conformant à l'article 910 du Code civil et à l'ordonnance du 2 avril 1817.
Art. 16. — L'excédant de la recette sur la dépense ne peut être placé qu'en acquisitions, soit d'immeubles, soit de rentes sur l'État, ou autres effets publics nominatifs. Jusqu'au placement ou emploi pour les dépenses courantes des maisons d'éducation, les sommes qui ne seront pas nécessaires pour les besoins immédiats, seront tenues ou mises en dépôt sous le nom de l'association.
Art. 17. — Le comité d'administration générale peut déléguer, soit à un de ses membres, soit à une commission prise dans son sein, les actes d'administration suivans :
1.° Recevoir les revenus de l'association, ainsi que les sommes envoyées par les comités centraux, en vérifier le compte et en donner décharge ;
2.° Surveiller toute comptabilité dépendant de l'association paternelle, et astreindre les comptables à faire le dépôt prescrit par le second paragraphe de l'article précédent ;
3.° Liquider tout créancier de l'association et lui délivrer l'ordonnance de paiement, pourvu que le montant de la liquidation n'excède pas la somme votée par le comité d'administration générale, pour la dépense de laquelle résultent les droits du créancier.
Aucun autre acte d'administration ne peut être délégué.
Art. 18. — Un trésorier payeur, nommé par le comité d'administration générale, encaissera le montant des recettes et soldera les dépenses ; il fournira un cautionnement en immeubles, de la valeur de vingt mille francs ; ses comptes seront apurés par le comité d'administration générale.
Art. 19. — Le comité d'administration générale est investi du pouvoir de faire tout ce qu'il juge utile pour la prospérité de l'association à la charge de se conformer aux règles tracées par les articles précédens.
Tout acte contraire à ces règles est nul de plein droit, et ne peut engager l'association.
Les actes dans lesquels on aura observé les présens statuts, ne pourront donner ouverture à aucune action personnelle contre les administrateurs ; ils n'obligeront que l'association paternelle, et pourront être exécutés sur les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire comme établissement de bienfaisance.
Dans le cas de contravention aux présens statuts, les actes d'administration ne peuvent engager personnellement que les administrateurs qui auront signé la délibération.
Art. 20. — A la fin de chaque année, le comité d'administration générale arrêtera le budget de l'année suivante.
Les comptes de chaque exercice, avant d'être soumis à l'approbation de son Excellence le ministre de la guerre, seront examinés par le comité d'administration générale et arrêtés par une délibération de ce comité.
Art. 21. — Il sera fait des réglemens d'administration intérieure sur les objets qui ne sont pas déterminés par les présens statuts, notamment sur ceux qui sont indiqués dans les articles 9 et 14 des présens statuts, et en outre sur les détails de l'administration et de la comptabilité, sur la fondation des maisons d'éducation, sur le mode d'admission des élèves dans ces maisons, sur la nomination aux bourses que l'association tient de la munificence du Roi et des Princes de la famille royale, sur le paiement des pensions des élèves et sur les cérémonies religieuses.
Ces réglemens ne pourront contenir rien qui soit contraire aux présens statuts.
Ils seront faits par le comité d'administration générale, qui pourra les rapporter ou les modifier, selon le besoin des circonstances.
Les réglemens d'administration intérieure et les délibérations qui y apporteront quelque changement seront adressés aux comités centraux, qui en donneront connaissance aux comités d'arrondissement.
MM. les présidens de l'association,
Signé le marquis de Gontaut-Biron, le marquis d'Autichamp.
MM. les vice-présidens,
Signé maréchal Oudinot duc de Reggio, le prince de Montmorency, le comte de Béthisy, lieutenant général, le duc d'Aumont.
M. le secrétaire général, signé comte de Vernége.
MM. les grand'croix, commandeurs et chevaliers, membres du comité d'administration générale séant à Paris,
Signé Charles marquis de Rivière, le comte O'Connell, le comte de Villeblanche, le baron d'Aboville, le vicomte de Gontaut, le comte de Laval, le baron Hyde de Neuville, le baron de Lalive, le chevalier de Bourbon-Conti, le chevalier de Morambert, le marquis de La Suze, le général marquis de Puyvert, le marquis de Briou, le comte F. de Bertier, de Pressigny, le chevalier de La Vieuville-Micault, le vicomte de Mazancourt, le comte de Maupeou.
Certifié conforme :
Le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la justice, H. de Vatimesnil.