ORDRE DE SAINT-MICHEL

 

 

- 1er août 1469 -

 

 

HISTORIQUE

 

 

C’est en la chapelle du château d’Amboise, le 1er août 1469, que le Roi Louis XI, dit le Prudent, instituait « l’Ordre et aimable compagnie de monsieur Saint-Michel », dédié à l’archange Saint-Michel ; saint patron du royaume de France et objet d’une particulière dévotion de la part du monarque.
L’Ordre fut fondé « pour la très spéciale et singulière amour que nous avons au noble ordre et état de chevalerie, pour la défense de notre sainte mère l’église et la prospérité de la chose publique » ; mais plus particulièrement dans le but de contrecarrer l’influence que prenait le duc de Bourgogne, sur certains des princes et grands seigneurs du royaume, en distribuant sa Toison d’Or.
Le siège de l’Ordre fut tout d’abord fixé en l’abbaye du Mont-Saint-Michel, lieu hautement symbolique car ayant toujours résisté à l’envahisseur anglais. C’est de ce fait que l’Ordre tirait sa devise « Immensi tremor oceani » traduisible par « la crainte de l’immense océan ». Sous le règne d’Henri II, le siège sera transféré sur Paris, à la chapelle Saint-Michel du Palais en l’île de la Cité, puis sous Louis XIV sera définitivement fixé au couvent des Cordeliers de Paris.

L’Ordre de Saint-Michel se composait initialement de 36 « gentilshommes de nom et d’armes » dont 15 étaient désignés par le roi, Grand maître de l’Ordre, et le reste élu par les membres de l’Ordre.
L’élection des nouveaux titulaires de l’Ordre se faisait lors d’un chapitre ( assemblée délibérante ), le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Les récipiendaires devaient s’engager à renoncer à tout autre Ordre et prêter un serment de fidélité irrévocable au Grand maître et à la couronne de France.
Lorsque le chapitre des coulpes avait lieu, tout titulaire de l’Ordre, y compris le Grand maître, devait se soumettre au jugement, porté par les autres membres sur sa conduite durant les mois de l’année passée. Cette pratique disparaîtra rapidement.

La célébration de la fête de l’Ordre se faisait tous les 8 mai, jour de l’anniversaire de l’apparition de l’archange Saint-Michel au Mont-Tombe ( nom d’origine du Mont-Saint-Michel ). La tenue d’un chapitre était l’occasion pour tous les membres de revêtir un costume de cérémonie, constitué d’un manteau blanc et d’un chaperon de couleur cramoisi. Modifié sous Henri II et tombé en désuétude vers la fin du 16e siècle, le costume cérémonial réapparaîtra au 18e siècle puis à la Restauration en devenant noir avec des parements bleus.
Une lettre patente datée du 3 avril 1565 et signée de Charles IX, portera le nombre des Chevaliers de 36 à 50.
Hélas, les effectifs de l’Ordre furent pris rapidement d’une inflation galopante et son prestige en fut terni. Son insigne fut même qualifié de « collier à toutes les bêtes » !
En effet, cette période troublée de l’histoire de France, avait entraîné les rois à prodiguer bien trop largement l’Ordre de Saint-Michel à leurs partisans. L’on compta près de 500 Chevaliers, dont certains non combattants, gens de robe ou maires de villes. C’est ainsi que Michel Eyquem de Montaigne, en tant que maire de Bordeaux, put y être admis.

L’Ordre de Saint-Michel était si déconsidéré et dévalorisé, que quatre années après son sacre, le Roi Henri III se décidait en 1578 à fonder un nouvel Ordre : l’Ordre du Saint-Esprit.
Relégué dès lors à un rôle secondaire, l’Ordre de Saint-Michel fut annexé au Saint-Esprit. Exception faite des ecclésiastiques, pour être admis dans l’Ordre du Saint-Esprit, il fallait être Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel.
Si tel n’était pas le cas, les futurs membres du Saint-Esprit étaient reçus dans l’Ordre de Saint-Michel, la veille de leur admission dans l’Ordre du Saint-Esprit. Pourvus des deux Ordres royaux, ils recevaient alors le titre convoité de « CHEVALIER DES ORDRES DU ROY ». Les seuls membres de l’Ordre de Saint-Michel se présentaient simplement comme « CHEVALIER DE L’ORDRE DU ROY ».
A partir de 1578, l’Ordre de Saint-Michel fut administré par quatre Chevaliers ( le chancelier, le grand trésorier, le secrétaire-greffier et le prévôt-maître ), portant le titre de « Grand officier », chargés de l’administration de l’Ordre du Saint-Esprit.

Cependant, l’inflation des effectifs de l’Ordre de Saint-Michel continuait et l’on dénombra même jusqu’à 1 500 Chevaliers !
En 1661, l’ordonnance du Roi Louis XIV réorganisa l’Ordre et fixa ses effectifs à 100 Chevaliers d’origine française uniquement. Par ailleurs, le collier fut remplacé par une croix portée à l’aide d’un cordon noir.
Vers la fin du 17e siècle, l’Ordre de Saint-Michel fut peu à peu utilisé pour récompenser et honorer les grands hommes de lettres, des arts et des sciences, tels les talentueux architectes Jules Hardouin-Mansart et André Le Nôtre. Tous les récipiendaires d’origine roturière se voyaient anoblis pour la circonstance.
Pendant la période révolutionnaire, l’Ordre de Saint-Michel, comme tous les autres Ordres royaux, fut supprimé le 30 juillet 1791, par la Convention nationale.
A la Restauration, le Roi Louis XVIII le rétablira, le 16 novembre 1816, avec pour objectif officiel d’en faire une décoration spécialisée récompensant plus particulièrement les mérites scientifiques, artistiques et littéraires.
Mais, à l’instar des autres Ordres d’origine monarchique, l’Ordre de Saint-Michel sera définitivement supprimé en juillet 1830 par la charte constitutionnelle rénovée du Roi Louis-Philippe.

 

Depuis lors, son nom a été repris par un « Ordre de fantaisie » en août 1937. L’Ordre de Saint-Michel fut alors soi-disant rénové par « le prince » Henry de Bourbon, « non comme distinction honorifique, mais comme service d’honneur autour de son auguste personne… »

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

La croix était suspendue à un grand cordon de soie noire moirée passé en écharpe de l’épaule droite au côté gauche.
Sous la Restauration, la croix fut portée en tenue de ville, suspendue à un ruban noir moiré.

 

 

INSIGNES

 

 

Les insignes étaient prêtés et devaient, au décès, être restitués sous trois mois, à la trésorerie des Ordres du roi.

 

 

CROIX

 

 

Introduite vers la fin du 17e siècle ; c’était une croix double face en or à quatre branches anglées de fleurs de lys d’or et terminées par huit pointes boutonnées.
Le centre de chaque branche portait une queue d’aronde d’or ornée d’un motif émaillé vert et bordée d’émail blanc sur l’extérieur.
Un médaillon central représentait sur fond doré et sur ses deux faces l’image de l’archange Saint-Michel terrassant le dragon.
La croix portée avec le cordon avait un diamètre de 50 à 52 mm.
Celle portée en tenue de ville sous la Restauration, avait un diamètre de 36 mm.

 

 

COLLIER

 

 

Selon les statuts de l’Ordre, le collier, d’un poids de 200 écus d’or ( environ 689 grammes ), ne pouvait être rehaussé de pierreries. Il se composait de 23 coquilles en or, reliées par 23 lacs d’amour en or ( doubles aiguillettes ). Au centre, un pendentif en or était relié à une des coquilles. Ce bijou de forme ovale représentait l’image de l’archange Saint-Michel terrassant le dragon. Certains des colliers portaient la devise de l’Ordre  IMMENSI  TREMOR  OCEANI. En 1516, les aiguillettes d’origine furent remplacées par des doubles cordelières.
En public, le port quotidien du collier par les titulaires de l’Ordre était une obligation. En cas de manquement à cette règle, le Chevalier devait faire dire une messe et était redevable d’une aumône. En tenue guerrière ou en voyage, il ne portait, avant l’apparition de la croix, que le pendentif suspendu autour de son cou par une chaîne d’or ou par un fin cordon de soie noire. L’insigne était alors appelé « le petit Ordre ».
Le port du collier sera abandonné progressivement à partir de l’année 1560.

Une description du collier est faite dans l'ouvrage, datant de 1725, "Extraits, projet et ordres pour l'impression des Statuts de l'Ordre de Saint-Michel" : Le grand collier de l'Ordre de Saint-Michel était composé de doubles coquilles d'or, attachées d'aiguillettes rondes de soie noire à longs ferrets d'or, liées et nouées en lacs d'amour. Au bout de ce collier pendait sur l'estomac un ovale d'or émaillé d'une terrasse, sur laquelle était l'image de Saint-Michel foulant aux pieds le Dragon. Le Roi François Ier, au premier chapitre de l'Ordre qu'il tint après son sacre en septembre 1516, changea ces aiguillettes en doubles cordelières d'or, ( en mémoire de Saint-François ) tant à cause qu'il s'appelait François, que pour conserver la mémoire de la Reine Anne de Bretagne, mère de la Reine Claude, sa femme, qui l'en avait prié.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Bibliothèque nationale de France & Google books

 

 

STATUTS
de l'Ordre de Saint-Michel
1er août 1469

Source :
Clairambault 1212 - CII Année 1725
Extraits, projet et ordres pour l'impression des Statuts de l'Ordre de Saint-Michel
XVIIe-XVIIIe siècle

 

Loys par la grace de Dieu Roy de France, Scavoir faisons à touts, presens & advenir, que pour la tres parfaicte & singuliere amour qu’avons au noble Ordre & estat de Chevalerie, dont par ardente affection, desirons l’honneur & augmentation ; à ce que selon nostre entier desir, la saincte foy catholicque, l’estat de nostre mere saincte Eglise, & la prosperité de la chose publicque, soyent tenuz, gardées, & defendues, ainsi qu’il appartient.
Nous à la gloire & louenge de Dieu nostre createur tout puissant, & reverence de sa glorieuse Mere, & commemoration & honneur de Monsieur sainct Michel Archange, premier Chevalier, qui pour la querelle de Dieu victorieusement batailla contre le Dragon, ancien ennemy de nature humaine, & le trebucha du ciel ; Et qui son lieu et oratoire, appelé le Mont sainct Michel, a tousiours seurement gardé, preservé, & defendu, sans estre pris, subjugué, ne mis és mains des anciens ennemis de nostre Royaume : Et afin que touts les bons, haults & nobles couraiges soyent esmeuz & incitez à œuvres vertueuses, le premier jour du mois d’aoust, l’an de grace mil quatre cens soixante neuf, & de nostre regne le IX. en nostre chastel d’Amboyse, Avons constitué, creé, prins & ordonné, & par ces presentes constituons, creons, prenons & ordonnons, un Ordre & fraternité de Chevalerie, ou amiable Compagnie de certain nombre de Chevaliers : Lequel Ordre nous voulons estre nommé l’Ordre de sainct Michel, en & soubs la forme, condition, statuts, ordonnances, & articles cy apres escripts.

I.

Premierement avons ordonné & ordonnons, qu’en ce present Ordre y aura XXXVI. Chevaliers, gentilshommes de nom & d’armes, sans reproche, dont nous serons l’un, Chef, & le Souverain en nostre vie, & apres, noz successeurs Roys de France. Et lesquels freres & compaignons de l’Ordre, à l’entrée d’iceluy, seront tenuz delaisser & delaisseront tout autre Ordre, si aucun en avoyent, soit de privé, ou de compagnie, excepté Empereurs, Roys, & Ducs, qui avec ce present Ordre, pourront porter l’Ordre dont ils seront Chefs, moyennant le gré & consentement de Nous & de noz successeurs Souverains, & des freres d’iceluy Ordre. Et en cas semblable, Nous & noz successeurs Souverains dudict Ordre, pourrons, s’il nous plaist, porter l’Ordre de l’un des dessusdicts Empereurs, Roys, ou Ducs, avec le nostre, pour plus grande demonstrance & vraye amour l’un à l’autre, & pour l’esperance du bien qui en pourra advenir.

II.

Item pource que nous desirons qu’en ce present Ordre, il y ait des plus grands, mieulx renommez, & plus vertueulx & notables Chevaliers, dont nous ayons congnoissance, tant de ceulx de nostre sang & lignaige, qu’autres de nostre Royaume & dehors : Nous bien informez des bons sens, vaillance, preud’hommie, & autres grandes & louables vertus, estants és personnes des Chevaliers cy dessous escripts ; Et par ce nous confiant plainement de leur grande & entiere loyauté, & esperans à la continuation & perseverance d’iceulx de bien en mieulx, en toutes haultes, dignes & vertueuses œuvres : Iceulx avons nommez & nommons en noz freres & compaignons dudict Ordre, duquel Nous & noz successeurs Roys de France serons Souverains, comme dessus est dict. C’est à scavoir, nostre tres cher & tres amé frere Charles Duc de Guyenne, nostre tres cher & tres amé frere & cousin Jehan Duc de Bourbon & d’Auvergne, nostre tres cher & tres amé frere & cousin Loys de Luxembourg Conte de sainct Pol Conestable de France, André de Laval Seigneur de Loheac Mareschal de France, Jehan Conte de Sanserre Seigneur de Bueil, Loys de Beaumont Seigneur de la Forest & du Plessis-Macé, Jehan d’Estouteville Seigneur de Torcy, Loys de Laval Seigneur de Chastillon, Loys bastard de Bourbon Conte de Roussillon Admiral de France, Anthoine de Chabanes Conte de Dampmartin Grand maistre d’hostel de France, Jehan bastard d’Armignac Conte de Comminges Mareschal de France Gouverneur du Daulphiné, George de la Tremouille Seigneur de Craon, Gilbert de Chabanes Seigneur de Curton Seneschal de Guyenne, Loys seigneur de Crussol Seneschal de Poictou, & Taneguy du Chastel Gouverneur des pays de Rousillon & de Sardaine. Et le surplus pour parfaire le nombre desdicts trente six Chevaliers de ce present Ordre, reservons estre mis par election de Nous & de nosdicts freres, au premier nostre chapitre & convention, ainsi que par Nous & les dessus nommez, ou la plus grande partie d’iceulx, sera advisé aux chapitres & conventions ensuyvans.

III.

Item pour donner congnoissance dudict Ordre & des Chevaliers qui en seront, nous donnerons pour une fois à chacun desdicts Chevaliers, un collier d’or, fait à coquilles lacées l’une avec l’autre, d’un double las, assises sur chainetes ou mailles d’or, au milieu duquel sur un roc aura une imaige d’or de Monsieur sainct Michel, qui reviendra pendant sur la poictrine. Lequel collier Nous & nosdicts successeurs Souverains, & chacun desdicts Chevaliers de l’Ordre, seront tenuz porter chacun jour autour du col, à descouvert, sur peine de faire dire une messe, & donner pour Dieu, le tout jusques à la somme de VII. solz VI. deniers tournoiz. Laquelle chose se fera en conscience par les defaillans chacun jour qu’ils fauldront à le porter, excepté en armes, où il suffira seulement porter ledict imaige sainct Michel, pendant à une chainette d’or ou lacet de soye, qui ainsi faire le vouldra. Et pareillement quand ledict Souverain, ou l’un desdicts Chevaliers iront par pays, ou seront en leurs maisons à privé, mesmes en chasse, ou en autres lieux où ils n’auront aucune compagnie ou assemblée de gents d’estat, ne seront astrains de porter ledict grand collier, fors seulement ledict imaige de l’Ordre en la façon que dict est.

IV.

Item s’il falloit aucune chose reparer audict collier, pour ceste cause pourra estre mis en mains d’orfevre : & jusques à ce qu’il soit mis à poinct, le Chevalier, à qui sera ledict collier, ne sera pour ledict temps tenu d’aucune chose pour ce payer. Aussi se en loingtain voyaige ou autre cas, où laissier le convenist, ils le laissent à porter pour seurté de leurs personnes, faire le pourront. Lequel collier sera du poids jusques à deux cens escuz d’or, & au dessoubs, sans estre enrichi de pierres ny autres choses. Et ne le pourront lesdicts Chevaliers donner, vendre, engaiger, ne aliener pour quelque necessité ou cause, ne en quelque maniere que ce soit, ains demourra, sera, & appartiendra tousiours audict Ordre.

V.

Item à l’entrée dudict Ordre, tous les Chevaliers d’iceluy promettront avoir bonne & vraye amour à Nous & à noz successeurs Souverains dudict Ordre, & l’un envers l’autre, & Nous envers eulx ; vouloir pourchasser & accroistre à leur povoir l’honneur & profict, & eschever le deshonneur & dommage de ceulx dudict Ordre : Et que s’ils oyent aucune chose dire qui soit contre l’honneur & bien d’aucun d’iceluy Ordre, ils seront tenuz de l’excuser par la meilleure manière que faire le pourront. Et si le disant vouloit publicquement perseverer en ces paroles, par le serment qu’ils ont à l’Ordre, ils seront tenuz de reveler à leurs freres & compaignons ce qu’ils auront ouy proferer contre leur honneur & bien. Et aprés ladicte remonstrance, si le disant veult perseverer, seront tenuz de le signifier au Chevalier duquel telles paroles seront dictes & proferées contre son honneur & son bien, comme dict est.

VI.

Item si aucun s’efforçoit grever ou porter dommaige de faict, à Nous ou à noz successeurs Chefz & Souverains de l’Ordre, ou à nostre Royaume, vassaulx & subjects : ou que Nous ou noz successeurs Chefs dudict Ordre feissent armes ou entreprinses pour la defence de la foy Chrestienne, estat, restablissement ou liberté de l’Eglise de Dieu, entretenement de la couronne de France & de la chose publicque de nostre Royaume, & contre noz anciens ennemis, ou autres justes querelles : En ce cas les Chevaliers dudict Ordre, les puissans en leurs personnes seront tenuz de nous servir personnellement, & les non puissans de faire servir, moyennant gaiges raisonnables, sinon en cas de loial essoine & evident empeschement, auquel cas se pourront excuser devers le Souverain dudict Ordre.

VII.

Item & pour monstrer la grande affection & amour qu’avons & voulons adés avoir à nosdicts freres & compaignons dudict Ordre : Et pour iceluy estre mieulx & plus fermement entretenu en parfaicte union : Nous & nosdicts successeurs Chefs & Souverains dudict Ordre, promettrons solennellement par serment à l’entrée d’iceluy, garder, defendre, maintenir, & entretenir tous iceulx Chevaliers, Officiers, & supposts de l’Ordre, & chacun d’eulx en touts estats, dignitez, préeminences, prerogatives, pays, terres, seigneuries, & autres droicts : & les defendre contre touts autres qui vouldroient aucune chose entreprendre contre eulx, & les garder comme noz propres droicts à nostre povoir, tant que bonnement selon droict & raison faire le pourrons, tout ainsi que bon Chef & Souverain doibt faire à ses bons freres Compaignons & Officiers dudict Ordre.

VIII.

Item n’entreprendrons aucunes guerres, ne autres haultes dangereuses besongnes, sans le faire savoir avant à la plus grande partie desdicts Chevaliers, pour sur ce avoir & user de leur bon conseil & advis ; sauf toutesfois & excepté en matieres & entreprinses hastives, & qui requerront celerité, dont le reveler pourroit estre prejudiciable & dommageux ausdictes entrepinses. Et lesdicts Chevaliers & freres de l’Ordre, promettront & jureront de non reveler les entrepinses du Souverain, ne autres choses qui seront mises en conseil devant eulx, en recongnoissance de l’obligation que ledict Souverain leur fait, de n’entreprendre aucune grande chose sans leur conseil.

IX.

Item pareillement les Chevaliers de l’Ordre, noz feaulx vassaulx & subjects, ne se mettront en aucunes guerres ne loingtains voyaiges sans nostre congé & licence, ou de noz successeurs Souverains de l’Ordre : mais pourtant nous n’entendons pas lesdicts Chevaliers estre empeschez ne astrains, que au regard des terres qu’ils tiendront d’autruy, ils ne puissent entrer en guerre, & servir comme ils eussent peu faire avant la creation de ce present Ordre : Et semblablement les non subjects de Nous ou de nosdicts successeurs, Chefs & Souverains dudict Ordre, ne puissent servir en armes, ne faire voyaiges à leur plaisir, en le nous faisant scavoir paravent, se faire le peuvent sans prejudice de leurs entreprinses ou voyaiges.

X.

Item & si aucun debat ou contend sourdoit entre aucuns Chevaliers ou Officiers de l’Ordre, à cause de leurs personnes seulement, dont vraysemblablement on peust douter, que voye de faict se peust ensuyvir : La chose venuë à la congnoissance du Souverain & Chef de l’Ordre, defendra par ses lettres, aux parties, toutes voyes & œuvres de faict ; & au prochain Chapitre, lesdicts debats seront vuidez par ledict Souverain & sesdicts freres Chevaliers, lesdictes parties ouyes en ce qu'elles vouldront dire l’une contre l’autre. Et seront tenuz lesdictes parties d'y comparoir ou procureurs pour elles, & obtemperer à l’appoinctement, qui sur ce sera faict par ledict Souverain & lesdicts Chevaliers, sauf par tout le droict & haultesse de nostre justice & auctorité Royal, & de noz successeurs.

XI.

Item si aucun presumoit oultrager ou grever de corps aucun ou aucuns desdicts Chevaliers & Officiers de l’Ordre, tous les autres qui seront presens, ou qui faire le pourront, seront tenuz d’y secourir, obvier & remedier, & de tout leur povoir le defendre.

XII.

Item si aucun non subject ou vassal du Souverain de l’Ordre, faisoit grief, violence ou injure à aucun Chevalier ou Officier de l’Ordre, subject dudict Souverain, lequel par justice ne peust avoir reparation ; & que ledict Chevalier ou Officier grevé se voulsist soubmettre à l’ordonnance dudict Chef & Souverain, & sa partie adverse le refusast : En ce cas ledict Souverain & compaignons de l’Ordre seront tenuz de faire audict Chevalier leur frere & compaignon, ou audict Officier, toute assistence & faveur possible. Et au regard des Chevaliers estrangiers non subjects dudict Souverain qui soubmettre se vouldront, & leur partie le refuseroit : Lesdicts Souverain & Compaignons de l’Ordre, en iceluy cas, luy feront telle assistence & faveur que bonnement faire pourront.

XIII.

Item s'il y avoit en nostre present Ordre, ores, ou pour le temps advenir, Chevaliers, freres & compaignons non subjects de Nous, ou de noz successeurs Souverains dudict Ordre, & qu'il advint, que Nous ou nosdicts successeurs Souverains dudict Ordre, eussions à mouvoir & mener guerres au Seigneur naturel d'aucuns desdicts Chevaliers & freres de l’Ordre estrangiers, ou à ses pays dont ils seront natifs : Nous, pour Nous, & nosdicts successeurs Chefs dudict Ordre, declarons que audict cas iceulx Chevaliers non subjects dudict Chef & Souverain, pourront deffendre leurdict naturel Seigneur & sesdicts pays, sans encourir blasme ne charge de leur honneur, ne mesprendre envers le Chef Souverain. Mais si leurdict naturel Seigneur vouloit mouvoir, & faire guerre audict Chef de l’Ordre, son royaume & subjects, ilz ( attendue la fraternité & constitution dudict Ordre ) se debvront excuser. Toutesfois si leurdict Seigneur ne les y vouloit recevoir, ains les voulsist contraindre audict service, servir le pourront, sans pour ce forfaire en l’honneur ne autrement : Au cas que ledict seigneur y soit, en personne, & non autrement, & que paravent ilz le signifient par leur scel audict Souverain de l’Ordre.

XIV.

Item s’il advenoit que aucun desdicts Chevaliers de l’Ordre allast en voyaige ou service d’armes de Seigneur estrangier, il le debvra advertir, que si aucun de ses compaignons & freres dudict Ordre estoyent prins en bataille ou guerre, il feroit son loyal debvoir de à sondict frere & compaignon saulver la vie. Et s'il estoit prins de sa main, luy quitteroit sa foy, & franchement le delivreroit : sinon que le Chevalier prisonnier fust chef de la guerre. Et si ledict Seigneur ne vouloit ainsi consentir, iceluy Chevalier de l’Ordre ne se pourra par honneur armer pour luy, ains debvroit delaisser son service.

XV.

Item les Chevaliers, freres & compaignons dudict Ordre de la condition dessusdicte qui y auront esté receuz, en seront & demoureront durant le cours de leurs vies, s’ilz ne forfaisoyent ou commettoient cas reprochable, parquoy ilz en deussent estre privez & deboutez : Lesquelz cas nous declarons telz, que cy apres sont descriptz. C’est à scavoir, que si aucun desdicts Chevaliers estoit ( que ja n'advienne ) convaincu ou attainct de heresie ou erreur contre la foy catholicque, ou avoit pour ce souffert aucune peine ou punition publicque. Item s'il estoit attainct ou convaincu de trahison. Item s'il se departoit, ou fuyoit de journée ou bataille, soit avec son Seigneur ou autre, où bannieres fussent desployées, & que on eust assemblé & procedé jusques au combatre. Pour lesquelz trois cas dessusdicts prochainement declarez, à fin que l’Ordre & Compagnie ne soit par la faulte & coulpe d'aucun diffamé, ains demeure net & honoré comme il appartient : Ordonnons que le Chevalier qui seroit trouvé chargé, attainct ou convaincu de trois, ou de deux, ou de l’un d’iceulx, sera par le jugement du Souverain & Compaignons de l’Ordre, ou de la plus grande partie d’iceulx, osté, privé & debouté d’iceluy Ordre, apres ce qu'il aura esté ouy en ses defenses sur le cas, s’il s’en veult aucunement defendre ou excuser, ou qu'il aura sur ce esté appellé, sommé, requis, & suffisamment attendu. Et s’il commettoit aussi aucun autre villain, enorme & reprochable cas, par ledict Souverain & Compaignons de l’Ordre, à leur dict & jugement, y sera procedé comme dessus : Et pour autre cas n'en pourra estre privé, ne debouté. Mais si le Souverain faisoit tort, grief ou violence à aucun ou aucuns des Chevaliers de l’Ordre, dont apres ce que iceluy ou iceulx Chevaliers auront suffisamment requis & sommé iceluy Souverain, & les freres compaignons de luy en faire raison & justice, & qu'il l’auroit deuement attendue, & ne la pourroit obtenir ; & que par lesdicts freres & compaignons pour ce assemblez, ou à la greigneur partie d’iceulx seroit faicte declaration dudict tort & refuz de justice : En ce cas, & non paravant, ledict Chevalier ainsi grevé pourra rendre ledict collier, & soy departir de l’Ordre, sans forfaire, ne charge d’honneur : en prenant toutesfois honorablement congé. Et pareillement pour autres licites & raisonnables causes, selon l’advis, determination & jugement du Souverain & compaignons dudict Ordre, ou de la pluspart d’iceulx.

XVI.

Item, & pour oster toutes erreurs, doubtes, scrupules & difficultez qui pourroyent venir touchant la priorité & posteriorité des honneurs, estats & degrez d’entre lesdicts Chevaliers freres & compaignons de l’Ordre, attendu que vraye & fraternelle amour ne doibt point avoir regard à telles choses : Nous voulons & ordonnons, que tant en aller & venir, seoir en l’Eglise ou Chapitre, & à table, nommer, parler & escrire, & en tous autres faicts, & choses quelconques, dependans, regardans & touchans la situation en l’Ordre present, les freres & compaignons d’iceluy ayent & tiennent maniere, lieu & ordre, selon qu’avant, ou apres, ilz auront receu l’Ordre de Chevalerie. Et si plusieurs en y avoit, qui en un mesme jour eussent esté faicts Chevaliers, ordonnons que le plus ancien d’eulx ait premier lieu en ce que dict est, & les autres ensuyvant. Et quant à ceulx qui cy apres seront mis en l’Ordre par election du Souverain, & desdicts freres de l’Ordre, ordonnons qu'ilz auront leur lieu selon le temps qu’ilz seront entrez en l’Ordre. Et si plusieurs en y avoit d’un mesme jour, ilz l’auront selon leur aage, comme dict est : Exceptez Empereurs, Roys, & Ducz, lesquelz, pour la grandeur & haultesse de leurs dignitez, auront lieu en cest Ordre selon le temps qu'ils auront receu l’Ordre de Chevalerie, sans en autre avoir regard à noblesse de lignaige, grandeur de seigneuries, offices, estats, richesses, ou puissances.

XVII.

Item chacun Chevalier dudict Ordre, à sa reception, payera au Thresorier de l’Ordre, quarante escus d’or courans, ou la valeur, pour convertir en joyaulx, vestemens, & aornemens pour le service divin du college dudict Ordre.

XVIII.

Item chacun des Chevaliers dudict Ordre, sera tenu bailler, ou envoyer audict Thresorier, quand aucun desdicts Chevaliers trespassera, si tost que ledict trespas sera venu à la congnoissance desdicts Chevaliers, argent pour faire chanter vingt messes, & six escus d’or pour donner pour Dieu, pour l’ame des Chevaliers trespassez en l’Ordre : lequel argent ledict Thresorier sera tenu employer en ce que dict est, au lieu de la fondation pour ce faicte, ou autres lieux où se pourront tenir lesdicts Chapitres & conventions, ainsi que par le Souverain & freres compaignons de l’Ordre sera advisé.

XIX.

Item pour la tres singuliere confiance & devotion qu'avons à monsieur sainct Michel, premier Chevalier, qui pour la querelle de Dieu victorieusement batailla, & qui son lieu & oratoire a tousiours gardé & defendu, sans estre prins ne subjugué des anciens ennemis de la couronne de France, & est invincible ; Et soubs le nom & tiltre duquel est par Nous ce present Ordre fondé & institué : Nous avons institué & ordonné, que tous divins services, & autres ceremonies Ecclesiasticques, biens faicts & fondations qu'entendons faire, & qui se feront, tant par Nous, que par noz successeurs Souverains de l’Ordre, & les freres & Chevaliers d’iceluy, se feront, celebreront & emploiront au lieu & Eglise du Mont sainct Michel : lequel lieu nous elisons & ordonnons, tant pour les choses dessusdictes, qu'autres, ainsi qu'apres sera declaré.

XX.

Item au cueur de ladicte Eglise, seront ordonnez sieges, ausquels seront le Souverain & lesdicts Chevaliers de l’Ordre, quand ilz seront illec assemblez : & au dessus desdicts sieges, contre le mur, premierement dessus le siege du Souverain, sera mis & affiché l’escu de ses armes, & dessus son heaulme & timbre, & subsequemment de chacun desdicts Chevaliers, en gardant l’ordre de preference, dont dessus est touché.

XXI.

Item pour le bien, honneur & exaltation dudict Ordre, ordonnons avoir un Chancellier : Et pource que l'office est grand, & requiert bien avoir notable personne, voulons & ordonnons que nul ne soit à iceluy pourveu, s'il n'est constitué en prelature ecclesiasticque, comme Archevesque, Evesque, ou dignité notable en cathedral, ou collegial Eglise, & s’il n’est Docteur en Theologie ou en Decret, ou à tout le moins Licencié en l’une desdictes facultez.

XXII.

Item ledict Chancellier aura en garde le scel qui sera faict & ordonné pour ledict Ordre, duquel iceluy Chancellier ne pourra sceller aucunes lettres touchant l’honneur d’aucun Chevalier, sinon par l’ordonnance expresse du Souverain & de ses compaignons dudict Ordre, qui seront presens & soubscripts en la signature desdictes lettres : & aura le Chancellier charge de proposer & porter le langaige, tant aux Chapitres, qu'en autres lieux, ez matieres touchans l’Ordre, bien, profict, honneur, & avantagement d’iceluy, toutes les fois que mestier sera, & que par ledict Souverain ordonné luy sera.

XXIII.

Item sera la charge de l’office du Chancellier, d’enquerir aux Chapitres, aux Chevaliers de l’Ordre qui là seront, de l’estat & gouvernement d’un chacun d’iceulx hors dudict Chapitre, & les opinions, & depositions desdicts Chevaliers revelera & recitera, pour en estre faicte & prinse conclusion audict Chapitre ; laquelle, soit tendant à fin de recommandation & louenge, ou correction, punition ou peine, ledict Chancellier proposera & prononcera sur ledict Chevalier qui ce pourra toucher.

XXIV.

Item audict Ordre, aura un autre Officier appellé Greffier, lequel sera tenu de faire deux livres en parchemin, en chacun desquels sera escripte la fondation de ce present Ordre, & les statuts, causes & ordonnances d’iceluy : au commencement desquels livres, sera faicte une histoire de la representation du Souverain, & desdicts quinze Chevaliers premierement mis & nommez par Nous audict Ordre cy dessus nommez : lesquels livres seront enchainez, l'un au cueur de l’Eglise où sera ladicte fondation, l’autre au Chapitre devant le siege dudict Souverain. Et seront lesdicts livres encloz en deux coffres, dont le Thresorier de l’Ordre aura la clef, & lesquels ne seront veuz ne ouverts, sinon ausdicts Chapitres & conventions, ou par l’ordonnance dudict Souverain, & quand, & ainsi que mestier sera : Et sera tenu iceluy Greffier rediger par escript en un autre livre toutes les prouesses louables, & haults faicts que ledict Souverain & les Chevaliers auront par cy devant faicts, & aussi dont il sera informé par le Herault de l’Ordre : Et sera iceluy Greffier tenu de rapporter & monstrer la minute de sesdicts escripts aux Chapitres ensuyvans, pour estre veüe & corrigée, & apres grossoyée & leüe avec la minute de l’œuvre subsequent.

XXV.

Item en un autre livre escrira ledict Greffier les appoinctemens, conclusions & actes des Chapitres ordinaires, les faultes commises par les Chevaliers de l’Ordre, dont ilz auront esté blasmez & repris en Chapitre, les corrections, punitions, & peines à eulx pour ce indictes & ordonnées, & leurs contumaces & defaulx, quand ilz n'auront comparu & obey, ou remonstré leurs excusations & essoines deüement.

XXVI.

Item ordonnons avoir audict Ordre, un Thresorier qui aura en garde toutes chartres, privileges, lettres, mandemens, escriptures, & enseignemens touchant la fondation de cedict Ordre, ses appartenances & dependances : Et aura aussi la garde de tous joyaulx, relicques, aornemens, & vestemens d’Eglise, tapisseries & librairie appartenant audict Ordre ; & pareillement des manteaulx des Chevaliers, servans à l’estat & ceremonie dudict Ordre, lesquels aux Chapitres & conventions il delivrera ausdicts Chevaliers : Et apres iceulx, les recouvrera & gardera jusques à l’autre Chapitre ou convention : mais les habits des Officiers demourront devers eulx, & seront leurs, pour en user à leur volonté.

XXVII.

Item apres le trespas ou privation d'aucuns desdicts Chevaliers, ledict Thresorier fera oster l’escu des armes, heaulme & timbre dudict Chevalier trespassé, ou privé de la place où il estoit, pour iceulx mettre & afficher en autres lieux, pour ce esleuz en ladicte Eglise : ausquels lieux seront mis pareillement tous les escuz, armes, & timbres des Chevaliers trespassez & privez, c’est à scavoir, des trespassez à part, & des privez à part, & y seront mises les causes de leur privation, pour donner congnoissance & memoire perpetuelle de leurs noms & faicts : & quand un autre Chevalier sera esleu au lieu dudict trespassé, ou privé, ses armes, heaulme & timbre seront penduz & affichez au cueur de ladicte Eglise, au dessus & droict du Siege qu'audict Chevalier esleu sera deu & ordonné.

XXVIII.

Item ledict Thresorier fera recepte de la dotation & fondation dudict Ordre, & des dons, laiz, emolumens & biensfaicts d’iceluy : & payera les fondations, pensions, & charges ordinaires, selon l’ordonnance sur ce faicte par ladicte fondation : & fera aussi toutes missions & fraiz necessaires & convenables pour le faict de l’Ordre, par le commandement dudict Souverain, ou de son commis : Et de tout sera tenu rendre bon & loyal compte chacun an au Chapitre ordinaire, par devant le Souverain, ou sondict commis, ou ceulx qu’il deputera. Auquel compte, le Chancellier dudict Ordre sera present : Et de tous les dons, laiz, augmentations, & biensfaicts qui seront donnez & faicts à l’Ordre, ledict Thresorier sera tenu faire un livre, & les escrire en iceluy, avec l’inventoire desdicts joyaulx, relicques, & aornemens : desquels par ledict inventoire, il fera ostention à chacun Chapitre, & nommera par nom & surnom audict Chapitre tous ceulx qui y auront aucune chose donnée & bien faict, en declarant lesdictes choses données, afin d’avoir memoire perpetuelle desdicts biensfaicteurs, & de prier pour eulx, & pour donner exemple de tousjours y bien faire. Et en oultre, sera iceluy Thresorier tenu de faire deux livres de Chartres, privileges, fondations, augmentations, acquests, lettres, & enseignemens dudict Ordre : lesquels seront collationnez aux originaulx, & approuvez par Notaires & Scribes autenticques, scellées de sceaulx publicques & autenticques, desquels livres l’un demourra en ladicte Eglise, & l’autre sera mis au Thresor de noz chartres à Paris : & y sera foy adjoustée comme aux originaulx, afin d’y avoir recours, si d’aventure ils estoyent perduz ou adirez aucunement.

XXIX.

Item aura audict Ordre un autre officier, c’est à scavoir, un Herault Roy d’armes, appellé Mont sainct Michel, lequel sera homme prudent & de bonne renommée, souffisant & expert à l’office, auquel baillerons un esmail qui sera dudict Ordre, & le portera chacun jour tant qu’il vivra, & apres son trespas, ses hoirs seront tenuz de le rendre audict Thresorier de l’Ordre, sinon qu’il eust esté perdu à aucun voyaige, ou faict honorable, auquel cas lesdicts hoirs en demourront quittes : Mais si ledict Herault en revenoit vif, ledict Souverain de l’Ordre luy en fera faire un autre semblable ; Et aura iceluy Herault Roy d’armes, douze cens francs de pension, qui luy seront payez chacun an : & chacun desdicts Chevaliers luy donnera demy marc d’argent à chacun Chapitre ordinaire : Et aura iceluy Herault Roy d’armes charge de porter ou faire porter les lettres du Souverain aux freres de l’Ordre, & ailleurs où il luy plaira, signifier à iceluy Souverain le trespas des Chevaliers de l’Ordre, porter les elections aux Chevaliers esleuz, rapporter leur responce, & generalement faire toutes necessaires messageries & charges deues, qui par le Souverain, ou Officiers de l’Ordre luy seront ordonnez : Et sera tenu aussi d’enquerir des prouesses, haults faicts & honorables dudict Souverain & desdicts Chevaliers de l’Ordre, dont il fera veritable rapport audict Greffier, pour en faire registre comme dessus est dict.

XXX.

Item iceulx quatre Officiers de l’Ordre, c’est à scavoir, Chancellier, Greffier, Thresorier, & Herault, leurs personnes, biens, & chevances, & leurs serviteurs & familliers, seront & demourront à cause de leursdicts offices, tant qu'ilz vivront, & leurs successeurs esdicts offices perpetuellement, en la protection & sauvegarde du Souverain de l’Ordre : Et si aucune injure, force, ou violence leur estoit faicte, ou appareust estre à faire par ledict Souverain, ou aucun Chevalier de l’Ordre, ou autre subject, ou non subject d’iceluy Souverain, & ilz s'en veulent soubsmettre au jugement du Souverain de l’Ordre, ledict Souverain & les Compaignons de l’Ordre seront tenuz de les y recevoir, & leur administrer raison : Et si la partie ne se vouloit soubsmettre, en ce cas lesdicts Souverain & Compaignons seront tenuz de porter & favoriser lesdicts Officiers, tant qu’en droict & équité gardant faire pourront.

XXXI.

Item ordonnons que le jour de la feste sainct Michel, qui est le penultieme jour du mois de Septembre, sera tenu une feste solennelle, Chapitre, convention, & assemblée generale de Nous Souverain, & des Chevaliers, freres & compaignons de l’Ordre, & doresenavant à semblable feste chacun an : sauf que s’il y avoit ou survenoit autres grandes matieres & affaires en nostre Royaume, pour lesquelles, selon l’advis & opinion du Souverain, & d’une bonne grande partie desdicts Chevaliers, il fust advisé estre bon de prolonger ledict Chapitre, feste & assemblée, en ce cas, ledict Souverain pourra prolonger ladicte solennité, Chapitre & convention à un an ou deux apres, ou autre temps, selon ce, & au lieu qui sera advisé pour le mieulx : Ausquelles festes, Chapitres, & conventions, iceluy Souverain & Compaignons y seront tenuz d’estre & comparoir personnellement, & ledict Souverain sera tenu de leur faire scavoir ledict temps & le lieu par avant, par temps & terme competent. Mais nous voulons & ordonnons, que si par maladie, prison, peril de guerre, dangers de chemins, ou autres raisonnables causes, ledict Souverain, ou aucun desdicts Compaignons de l’Ordre, ne povoyent venir personnellement & comparoir audict Chapitre, feste & convention, en ce cas celuy qui aura tel empeschement notoire & excusation recevable, sera tenu d’envoyer pour luy procureur honneste, selon la faculté du personnage ; C’est à scavoir, ledict Souverain un commis pour presider, & les freres pour assister & comparoir, dire les causes de leur excusation & essoine, & faire autres choses que lesdicts Souverain & freres feroyent en personne, si presens y estoyent.

XXXII.

Item dés la vigile de la feste sainct Michel, tous les Chevaliers de l’Ordre, venuz audict lieu de l’assemblée, se viendront presenter devers le Souverain en son Palais ou hostel, devant heure de Vespres, & il les recevra honorablement & benignement, comme au cas appartiendra : Lequel jour de ladicte vigile, ledict Souverain & les freres de l’Ordre, partiront ensemble du Palais ou hostel dudict Souverain, tous vestuz pareillement de manteaulx de drap de damas blanc, longs jusques à terre, autour & par la fente d’iceulx bordez d'orfrois brodez bien & richement à coquilles d’or, semées & lacées sur la bordure, & seront iceulx manteaulx fourrez d’ermines : Et auront en la teste, ou sur le col, ainsi que bon leur semblera, chaperons de velours cramoisi à longue cornette, tous d'une façon & longueur : lesquels manteaulx & chaperons, ledict Souverain & lesdicts Chevaliers, feront faire à leurs propres fraiz & despens : En cest estat iront en ladicte Eglise par ordre deux à deux, & le Souverain seul & dernier, & se mettront chacun en son siege : Et apres avoir ouy le divin service, retourneront à l’hostel dudict Souverain en l’ordre & maniere que dessus, les Officiers dudict Ordre allant devant, lesdicts Chevaliers chacun en son degré & estat : Lesquels Officiers seront habillez de robes longues de camelot de soye blanc, fourrez de menu ver, & chaperons d’escarlatte : & le lendemain de robes longues noires, & chaperons de mesme.

XXXIII.

Item le lendemain jour de ladicte feste sainct Michel au matin, lesdicts Souverain & Compaignons de l’Ordre, en habillement & ordre que dessus, iront en ladicte Eglise : Et à l’offertoire de la grand messe qui sera solennellement celebrée, sera par ledict Souverain, & chacun desdicts freres & compaignons, ou procureurs des absens, offerte une piece d’or, de forme & de valeur à la devotion du Chevalier offrant. Et le service accomply, retourneront en la maniere devant dicte en l’hostel du Souverain, qui les recevra à sa table, & festoira honorablement, ou fera recevoir par son commis à ce par luy ordonné.

XXXIV.

Item cedict jour à heure de Vespres, iceluy Souverain & ses Compaignons, par ordre comme dict est, partiront de l’hostel dudict Souverain en leurs manteaulx de drap noir, sangles & chaperons de mesme, excepté celuy dudict Souverain, qui sera d’escarlatte brune morée, & iront en ladicte Eglise ouyr vigiles des trespassez : Et le lendemain de ladicte feste, audict habit & ordonnances, iront ouyr la messe & service des trespassez : à l’offertoire de laquelle messe, le Souverain & chacun desdicts Chevaliers presens, & les procureurs des absens offriront un cierge d’une livre de cire, armoyé des armes de celuy par qui offert sera. A laquelle offertoire, par le Greffier dessusdict, sera leu un rollet des noms & surnoms, & tiltres des Souverain & Chevaliers dudict Ordre trespassez, pour les ames desquels, & des autres defuncts, celuy qui celebrera ladicte messe dira d’abondant à la fin dudict offertoire un De profundis & une oraison des trespassez.

XXXV.

Item le jour ensuyvant de ladicte feste, le Souverain & Chevaliers de l’Ordre, vestuz de tels habillemens que bon leur semblera, iront à l’Eglise ouyr la messe, qui sera solennellement celebrée de l’Office de Nostre Dame : Et ledict jour, iceulx Souverain & freres de l’Ordre, se bon leur semble, pourront commencer leur Chapitre, en tel lieu que par ledict Souverain ordonné sera : Mais les elections & corrections desdicts Chevaliers se feront au Chapitre de l’Eglise où aura esté faict ledict service, si Chapitre y a convenable, & sinon, en tel lieu qu'il plaira au Souverain : auquel lieu ledict Souverain, Chevaliers & Officiers auront leursdicts manteaulx blancs. Auquel Chapitre par ledict Souverain ou son commis, ou par ledict Chancellier de l’ordonnance d’iceluy, sera commandé & enjoinct à tous les freres Chevaliers, procureurs des absens, & Officiers de l’Ordre là presens, de tenir secrets les conseils dudict Chapitre, mesmement les corrections faictes sur les freres de l’Ordre, sans en riens reveler, fors les procureurs des absens, qui en pourront rapporter à leurs maistres ce que leur en touchera seulement.

XXXVI.

Item en iceluy Chapitre entre autres choses, par ledict Chancellier sera en general touché ce que luy semblera estre à remonstrer & persuader pour la correction & extirpation des vices, & perseverance & accroissement des vertus pour tous ceulx de l’Ordre, afin qu'ilz travaillent à vivre vertueusement, & donnent exemple de vie louable & vertueuse à tous autres Chevaliers & nobles, qui de ce pourroyent avoir congnoissance. Et ce faict, là mesmement par iceluy Chancellier, au nom dudict Ordre, sera dict & enjoinct au dernier en siege desdicts freres, qu’il isse dudict Chapitre, & attende au dehors jusques à ce qu’on l’appellera pour y entrer : lequel Chevalier ainsi party, & estant dehors dudict Chapitre, ledict Souverain, ou son commis, ou ledict Chancellier au nom d’iceluy Souverain, demandera par serment solennel & grand à tous lesdicts freres, & mesmement audict Souverain de l’Ordre, & à chacun d’eulx particulierement, en procedant du dernier siege jusques au premier, qu’ilz dient s’ilz scavent ou ont ouy dire à personne digne de foy que leurdict frere & compaignon issu dudict Chapitre ait dict, faict ou commis chose qui soit contre l’honneur, renommée, estat, & devoir de Chevalerie, mesmement contre les statuts, poincts, & ordonnances de l’Ordre, & dont iceluy Ordre peust estre diffamé ou mesprisé aucunement.

XXXVII.

Item s'il est trouvé par le rapport & dict des freres & Compaignons de l’Ordre, ou de suffisante partie d’eulx, que leurdict frere & Compaignon ait commis aucun vice, ou ait offensé contre l’honneur, devoir, & estat de Chevalerie & noblesse, mesmement contre les statuts & ordonnances d’iceluy Ordre, en autre cas que ceulx qui emportent privation ; il luy sera par ledict Souverain, ou sondict commis, ou par ledict Chancellier, remonstré bien & à poinct, en l’admonnestant de soy corriger, & vivre en telle maniere que tous blasmes & paroles diffamatoires & mal sonnans sur personne de telle & si noble compagnie doyvent cesser, & que doresenavant les Compaignons dudict Ordre ayent de luy meilleur rapport. Et quant aux peines, lesdicts Souverain & freres de l’Ordre en appoincteront ainsi qu’ilz verront estre à faire par raison selon le cas ; à quoy devra obeir ledict Chevalier, & les corrections & peines sur luy mises sera tenu d’endurer, porter & accomplir : Et apres subsequemment sera faict de tous lesdicts Chevaliers l’un apres l’autre, ensemble des procureurs des absens, en montant jusques au Chef & Souverain dudict Ordre.

XXXVIII.

Item & pour les raisons dessus touchées, & afin que ladicte compagnie amiable & fraternité se puisse mieulx entretenir & garder en equalité, pource que des plus grans doibt par raison proceder le meilleur exemple, voulons que l’issue & examen se face dudict Souverain, comme des autres, & la correction, peine & punition, à l’advis des freres de l’Ordre, si le cas y eschet.

XXXIX.

Item si le Chevalier issu dudict Chapitre estoit par le tesmoignage des autres freres reputé de louable renommée & vie vertueuse, entendant à haults faicts de Chevalerie & noblesse, il en sera à l’advis dudict Souverain & desdicts freres, en la presence d’iceluy Chevalier & par la bouche dudict Chancellier, faict recitation congratulatoire à l’honneur de sa personne, l’exhortant à perseverer de bien en mieulx, pour avoir dignes merites de louenge & estre bon exemple aux autres de bien faire : Et semblablement sera dict des autres Chevaliers, dont bon & loyal rapport sera illec faict.

XL.

Item si audict Chapitre venoit à la congnoissance du Souverain de l’Ordre, qu’aucun des freres & Chevaliers d’iceluy eust commis cas ou crime, parquoy il en deust estre privé selon les Statuts de ce present Ordre ; si ledict Chevalier estoit à tenir ledict Chapitre, le Souverain fera mettre ses cas en termes : Et luy ouy en ses defences, se aucune chose veult dire ou prouver en sa descharge & excusation, luy sera sur ce faict droict par lesdicts Souverain & freres de l’Ordre ou la plus grand partie d’iceulx. Et si la chose venoit à la congnoissance du Souverain, le Chapitre non seant, il signifiera par ses lettres closes ou patentes, scellées du scel de l’Ordre, qu'il envoira par ledict Herault Mont sainct Michel ou autre, au Chevalier blasmé ou chargé du cas, qu’il vienne au Chapitre prochain, pour estre procedé en sa matiere selon raison : Et si le temps dudict prochain Chapitre estoit trop bref, eu regard à la distance du lieu & demeure dudict Chevalier chargé, l’assignation sera faicte au subsequent Chapitre, ô intimation que vienne ou non lors, on procedera en ladicte matiere nonobstant son absence, comme si present y estoit.

XLI.

Item s'il estoit trouvé que ledict Chevalier eust commis cas reprochable & digne de privation de l’Ordre, il, par le Souverain, freres & Compaignons d’iceluy Ordre, ou de la plus gand partie d’iceulx, en sera osté, privé & debouté, comme dessus est dict. Et pour eschever tout scandale, blasme & diffame de l’Ordre, par sa coulpe & en sa personne, luy sera interdict & defendu de jamais porter collier dudict Ordre, ne autre semblable ; Et luy sera en oultre enjoinct sur les sermens par luy faicts à l'entrer en l’Ordre, que ledict collier incontinent il rende ez mains du Souverain, ou du Thresorier de l’Ordre : Et si ledict Chevalier n’estoit present à ce, luy seront envoyées lettres patentes, scellées du scel de l’Ordre, contenant la privation, sentence, condemnation, defence, interdict, inhibitions, commandemens, & choses dessusdictes. Et si ledict Chevalier ainsi souffisamment sommé estoit refusant de rendre ou envoyer ledict collier, ledict Souverain, s’il estoit son subject, procedera par voye de justice & le contraindra à ce ; Et s’il n’estoit subject audict Souverain, il y procedera selon raison, & que trouvera par l’advis & conseil des freres & Compaignons de l’Ordre.

XLII.

Item quand aucun des Compaignons de l’Ordre ira de vie à trespas, ses hoirs seront tenuz de renvoyer dedans trois mois apres, au plus loing, le collier du defunct au Thresorier de l’Ordre ; lesquels hoirs, en ayant cedule de recepissé dudict Thresorier, seront tenuz quittes dudict collier, autrement non.

XLIII.

Item si aucun desdicts Chevaliers, par guerre & faict honorable perdoit ledict collier, ou en poursuitte d’aucun faict d’honneur fust prisonnier, parquoy iceluy collier fust perdu, le Souverain de l’Ordre en ce cas sera tenu d'en donner un autre audict Chevalier : mais si ledict Chevalier perdoit son collier autrement, il seroit tenu d’en faire faire un autre semblable à ses despens, & le porter dedans trois mois apres, ou le plustost que bonnement faire le pourra.

XLIV.

Item quand aucun lieu vacquera par le trespas d’aucuns des freres d’iceluy Ordre, ou autrement, election sera faicte d’un autre Chevalier, des conditions devant touchées, par le plus grand nombre des voix des Souverain & freres de l’Ordre ; lesquels bailleront leurs cedules closes, qui seront receues audict Chapitre par le Chancellier en un bassin d’argent : En laquelle election & toutes autres choses, conclusions & deliberations touchant ledict Ordre, la voix du Souverain aura lieu & sera comptée pour deux, & non plus, sinon qu’ils fussent deux esleuz, qui eussent autant de voix l’un que l’autre ; auquel cas, quand le Chancellier, qui recueilly aura par les cedules des elisans ledict nombre de voix, aura dict au Souverain que lesdicts deux Chevaliers esleuz ont nombre de voix esgal, lors ledict Souverain d’abondant auctorité pourra prononcer & donner sa tierce voix à celuy des deux esleuz que bon luy semblera : ou s'il ne le veult ainsi faire, on renoncera à ladicte election, & nouvelles cedules seront baillées comme paravant, afin que ladicte election soit plus juste & moins scrupuleuse que faire se pourra ; les cedules des absens toutesfois demourront en leur vertu. De laquelle election faire loyaulment & justement, lesdicts Souverain & Chevaliers à l'entrée dudict Chapitre seront tenuz de faire serment solennel, sans avoir regard à haine, amitié, faveur, lignaige, ny autre occasion qui peust desmouvoir le jugement de l’homme de bon & loyal conseil, & de veritable & non suspecte election : lesquels sermens se feront ez mains dudict Souverain par lesdicts Chevaliers l’un apres l’autre, à commencer du dernier siege au premier.

XLV.

Item pour proceder au faict de ladicte election, apres ce que ledict Herault Mont sainct Michel aura signifié audict Souverain le trespas d’aucuns desdicts Chevaliers, ainsi que par le devoir de son Office tenu y est ; ledict Souverain le signifiera à tous lesdicts Compaignons, en les advisant qu’ilz viennent au prochain Chapitre tous disposez d’eslire un autre Chevalier pour estre mis au lieu du defunct : Et si le temps estoit trop bref, par l’advis & ordonnance du Souverain ladicte election pourra estre remise à l’autre subsequent Chapitre. Et si par accident ou essoine raisonnable, aucuns desdicts Chevaliers de l’Ordre mandez n'y povoient estre, ilz seront pour cette fois receuz par procureur portant leurs cedules electives, closes & scellées de leurs sceaulx.

XLVI.

Item est à scavoir que avant que on procede à faire ladicte election ( laquelle se fera en temps & lieu du Chapitre ordinaire, & non autrement ) par ledict Greffier de l’Ordre sera leu ce qui luy aura esté rapporté par ledict Herault des haults faicts & merites du Chevalier trespassé, à sa louenge & recommandation.

XLVII.

Item toutes les cedules & voix receues, & faicte comparaison du nombre d’icelles voix par ledict Chancellier, il prononcera ledict nombre : lors ledict Souverain ou son commis reprendra le plus de voix, & prononcera & nommera celuy qui les a, en disant, Tel, par la plus grand partie des voix des electeurs, en ce present Chapitre estans presens, ou par les cedules des absens, est esleu nostre frere & Compaignon en ce present Ordre. Laquelle election ainsi faicte sera par ledict Greffier enregistrée en un livre servant à ce expressement.

XLVIII.

Item si le Chevalier esleu n’estoit au lieu, ledict Souverain luy escrira lettres scellées du scel de l’Ordre, par ledict Herault Roy d’armes ou autre, luy signifiant ladicte election, en le requerant d’agreablement recevoir icelle, & accepter amiablement son entrée & vocation à l’Ordre ; des Statuts & Ordonnances duquel avec lesdictes lettres luy sera envoyé le double, pour sur ce prendre son advis ; en luy faisant scavoir que si ladicte election & compaignement à l’Ordre luy est agreable, il vienne devers le Souverain au jour contenu esdictes lettres, pour faire les sermens, recevoir le collier de l’Ordre, & pour toutes autres choses à ce pertinentes ; Et que le Chevalier ainsi esleu vueille sur ce declarer son intention audict porteur, & par ses lettres en certifier ledict Souverain.

XLIX.

Item si le Chevalier qui sera esleu, estoit grand seigneur, ou tel personnage qui eust & peust avoir grandes occupations, affaires, ou voyaiges loingtains, parquoy il ne peust, obstant icelles choses, comparoir devers le Souverain personnellement en temps deu, & pour ce requis ; en ce cas, s’il semble expedient audict Souverain, il pourra bailler audict Herault ou porteur de ses lettres & des Ordonnances de l’Ordre un collier d’iceluy Ordre, pour apres que iceluy Chevalier esleu aura accepté ladicte election, & non autrement, luy presenter & bailler de par le Souverain, parmy ce que ledict Chevalier baillera ses lettres d’acceptation & reception de ladicte election & collier audict porteur, qui les rendra audict Souverain, par lesquelles le Chevalier promettra de venir au prochain Chapitre, se faire le peut bonnement, & sinon à l’autre subsequent, ou devers ledict Souverain, pour jurer les poincts & constitutions de l’Ordre, & generalement faire tout ce à quoy sera tenu, comme un des autres Chevaliers & Compaignons de L’Ordre.

L.

Item iceluy Chevalier ainsi esleu & qui aura accepté comme dict est ladicte compagnie & fraternité, venu devers le Souverain, à sa venue & presentation dira telles ou semblables paroles, Sire, ou Monsieur s’il est du sang, J’ay veu par voz lettres, comme de la grace de vous & de voz tres honorez freres & Compaignons du digne & honorable Ordre de Monsieur sainct Michel j’ay esté esleu à iceluy Ordre & compagnie amiable, dont je me tiens grandement honoré, lequel j’ay reveremment & agreablement receu & accepté, et vous en mercie tant & le plus que faire le puis, & me presente & offre prest d’obtemperer, obeir, & faire touchant iceluy Ordre tout ce que je devray & pourray. A quoy sera respondu par ledict Souverain, ou de par luy, accompaigné du plus grand nombre des Chevaliers de l’Ordre que faire se pourra : Nous & noz Freres & Compaignons de l’Ordre, pour la bonne renommée qu’avons ouy de vous, de voz grans biens, vertus & merites, esperans que y persevererez & les augmenterez à l’honneur de l’Ordre & recommandation & louenge de vous ; vous avons esleu à estre perpetuellement, si Dieu plaist, Frere & Compaignon d’iceluy Ordre & amiable compagnie ; parquoy avez à faire les sermens qui s’ensuyvent. C’est à scavoir, qu’à vostre loyal povoir vous aiderez à garder, soustenir & defendre les haultesses & droicts de la Couronne & Majesté Royal, & l’auctorité du Souverain de l’Ordre & de ses successeurs Souverains, tant que vous vivrez & serez d’iceluy.

LI.

Item de tout vostre povoir vous emploirez à maintenir ledict Ordre en estat & honneur, & mettrez peine de l’augmenter, sans le souffrir decheoir ou amoindrir, tant que vous y pourrez remedier & pourveoir.

LII.

Item s’il advenoit, que Dieu ne vueille, que en vous fust trouvé aucune faulte, parquoy selon les constitutions de l’Ordre en fussiez privé, sommé & requis de rendre Ledict collier ; vous en ce cas le renvoirez audict Souverain, ou au Thresorier de l’Ordre, sans jamais apres ladicte sommation porter ledict collier ; Et toutes peines, corrections, & punitions, qui pour autres moindres cas vous pourroient estre enjoinctes & ordonnées, porterez & accomplirez patiemment, sans avoir, pour & à l’occasion desdictes choses, haine, malvueillance ne rancune envers le Souverain, freres, Compaignons, & Officiers de l’Ordre.

LIII.

Item que vous viendrez & comparoistrez aux Chapitres, conventions & assemblées de l’Ordre, ou envoyrez, selon les statuts & ordonnances dudict Ordre : Et au Souverain ou à ses commis obeirez en toutes choses raisonnables, touchans & regardans le devoir & affaires d’iceluy Ordre. Et de vostre loyal povoir accomplirez tous les statuts, poincts, articles, & ordonnances de l’Ordre, que vous avez veu par escript & ouy lire, & les promectez & jurez en general, tout ainsi que si particulierement & sur chacun poinct en aviez faict serment special. Lesquelles choses, ledict Chevalier promettra & jurera ez mains dudict Souverain, sur sa foy & serment & sur son honneur, sa main touchant la croix & les sainctes Evangiles de Dieu.

LIV.

Item, ce faict, ledict Chevalier esleu se mettra reveremment devant le Souverain, qui prendra le collier de l’Ordre & luy mettra autour du col, en disant ou faisant dire telles ou semblables paroles : L’Ordre vous reçoit à son amiable compagnie, & en signe de ce vous donne ce present collier ; Dieu vueille que longuement le puissiez porter à sa louenge & service, exaltation de saincte Eglise, accroissement & honneur de l’Ordre & de voz merites & bonne renommée ; au nom du Pere, du Fils & du Sainct Esprit : A quoy ledict Chevalier respondra, Amen ; Dieu m’en doint la grace. Et apres ce, le Chevalier du premier siege, qui lors sera present, menera ledict Chevalier nouvellement receu devers le Souverain en son siege, qui le baisera en signe d’amour perpetuelle : Et pareillement le feront par ordre les autres Chevaliers presens.

LV.

Item si ledict Chevalier esleu s’excusoit d’accepter ladicte election, ledict Souverain le signifiera aux Compaignons de l’Ordre, & chacun d'eulx ; en leur mandant & requerant qu’ilz soyent appareillez de proceder à l’election d’un autre, au temps & en la maniere qu’il appartiendra.

LVI.

Item les Chevaliers par nous cy devant nommez & appellez freres & Compaignons de l’Ordre, & chacun d’eulx, feront les sermens en la forme & maniere devant escripte.

LVII.

Item quand l’Office de Chancellicr de l’Ordre vacquera, doresenavant l’election d’iceluy sera faicte par le Souverain & Compaignons de l’Ordre, en la maniere devant dicte, d’un notable personnage de la condition & qualité que dessus : Et si ledict esleu Chancellier s’excusoit, jusques à ce qu'il y soit pourveu par ladicte election, par advis & auctorité du Souverain & freres de l’Ordre, il y sera commis un autre, jusques à ce qu’audict Office par la voye dessusdicte soit pourveu.

LVIII.

Item ledict Chancellier esleu, & qui aura accepté l’Office, fera ez mains du Souverain ou de son commis les sermens qui s’ensuyvent : C’est à scavoir, qu’il comparoistra au Chapitre & assemblées de l’Ordre en personne, sinon que par maladie ou autre essoine ou cause recevable faire ne le peust ; ouquel cas il sera tenu de le faire savoir audict Souverain par ses lettres : lequel Souverain en son lieu & à son absence, pour celle fois, commettra homme notable des conditions dessusdictes, tel qu’il luy plaira.

LIX.

Item qu’il ne scellera du scel de l’Ordre aucunes lettres touchant l’honneur des Chevaliers de l’Ordre, sinon du commandement du Souverain, presens à ce six Chevaliers de l’Ordre du moins. Et mesmement ne scellera aucunes lettres pour sommer & requerir aucun des Chevaliers de la restitution de son collier, sinon du commandement du Souverain & des Compaignons de l’Ordre, & que conclusion en soit prinse en plain Chapitre & assemblée de l’Ordre.

LX.

Item que pour amour, crainte, haine, faveur ou affection aucune, il ne laissera de loyaulment & deuement à son povoir dire & proposer esdicts Chapitre & assemblées de l’Ordre toutes les choses qui luy seront chargées par le Souverain : Et que les conclusions prinses ez Chapitres, touchant les corrections d’aucuns Chevaliers ou autrement, il dira où il appartiendra & ainsi qu’ordonné luy sera. Sera au Chapitre de l’Ordre chacun an, si estre y peult, comme dict est, present à ouyr les comptes dudict Thresorier de l’Ordre : tiendra secrets les conseils d’iceluy, & generalement à son povoir exercera bien & deuement ledict Office.

LXI.

Item quand l’Office du Greffier de l’Ordre vacquera, doresenavant par le Souverain & huict des Chevaliers de l’Ordre, à tout le moins, sera esleu un autre Greffier de la condition devant touchée. Laquelle election se fera au jour du Chapitre, ou autre, au plaisir dudict Souverain : lequel Greffier esleu, qui ledict office aura accepté, fera ez mains du Souverain ou de son commis les sermens qui s’ensuyvent : C’est à scavoir, que veritablement & diligemment à son povoir il mettra par escript & en registre les haults & louables faicts des Chevaliers de l’Ordre, qui par le Herault d’iceluy Ordre luy seront rapportez : Et pareillement redigera loyaulment par escript les peines & corrections données à aucuns des Chevaliers de l’Ordre aux Chapitres & assemblées ; enregistrera les actes des Chapitres, & s’acquittera, & fera son devoir en toutes escriptures touchant l’Office ; tiendra secrets les conseils de l’Ordre, & iceluy Office de Greffier exercera bien & deuement à son povoir.

LXII.

Item sera faicte election du Thresorier de l’Ordre, quand le cas y escherra, comme du Greffier, & fera ledict Thresorier les sermens qui s’ensuyvent : C’est à scavoir, que bien & loyaulment il gardera, conservera & gouvernera à son povoir les joyaulx, meubles, cens, rentes, revenuz & biens quelconques de l’Ordre qu’il aura en gouvernement, sans en riens distribuer, fors à usaiges à quoy ilz seront par le Souverain de l’Ordre applicquez & ordonnez. Que bien & loyaulment il distribuera aux gens d’Eglise ce qui leur sera ordonné pour le divin service, aux Officiers de l’Ordre pour l’exercice de leurs offices, & à autres personnes ainsi que par le Souverain sera ordonné : Et de ce fera diligence, sans en riens retenir ne retarder ; Et rendra bon & loyal compte, tant des rentes & revenuz appartenans audict Ordre, comme des dons, laiz, biensfaicts & largesses qui faicts y seront, sans riens en receler ne retenir : Et en toutes choses, exercera bien & deuement & loyaulment ledict Office de Thresorier à son povoir.

LXIII.

Item à l’election du Herault de l’Ordre, nommé Mont sainct Michel, on procedera par la maniere que dict est des Greffier & Thresorier, & fera les sermens qui s’ensuyvent : C’est à sçavoir, qu’il enquerra diligemment des haults faicts des Chevaliers de l’Ordre, & sans faveur, amour, haine, dommage, profit, ou autre affection en fera veritablement rapport au Greffier de l’Ordre, pour estre mis en cronicques ou registre, comme faire le devra. Et quand aucun desdicts Chevaliers trespassera, il le fera diligemment sçavoir au Souverain de l’Ordre : Et que bien & diligemment il fera faire les messageries qui luy seront ordonnées : obeira au Souverain, freres & Officiers de l’Ordre en toutes choses raisonnables touchant ledict Ordre : tiendra secret ce qui sera à celer : Et generalement exercera le faict de son Office, en toutes choses, loyaulment & diligemment à son povoir.

LXIV.

Item, Et s’il advenoit qu’apres le decez du Souverain de l’Ordre, celuy qui en ce lieu devra succeder estoit moindre d’aage, parquoy ne fust puissant de demener, traicter & ordonner les faiz de l’Ordre ; ordonnons en ce cas, que les freres & Compaignons de l’Ordre, facent une convention & assemblée, en laquelle par opinion de la plus grand partie & nombre de voix eslisent un d’entre eulx pour presider, conduire & traicter les affaires & besongnes de l’Ordre, au lieu du mineur, & à ses despens, jusques à ce qu'il sera en aage & Chevalier : auquel ainsi esleu voulons & ordonnons durant ledict temps estre obey ez besongnes d’iceluy Ordre, comme au Souverain.

LXV.

Item & pource que ce present Ordre, comme dessus est dict, est une fraternité & compaignie amiable, en laquelle se soubsmettront volontairement les freres & Chevaliers d’iceluy, & la promettront & jureront garder & entretenir sans enfraindre ; ordonnons, establissons, & determinons ledict Ordre avoir congnoissance & court souveraine ez cas qui luy touchent & peuvent toucher, & sur les freres, Compaignons & Officiers d’iceluy ; Et que toutes sommations, peines, corrections, punitions, privations, appoinctemens, sentences, jugemens, arrests, & choses passées, faictes & decretées par ledict Ordre ez cas qui luy touchent & peuvent toucher, & sur les freres, Chevaliers & Officiers d’iceluy, soyent executoires, valables & interinées comme de court souveraine, sans que pour les empescher l’on puisse ou doyve ailleurs recourir pour complainte, supplication, appel, ne autrement, en quelque maniere ce soit.

LXVI.

Tous lesquels poincts, conditions, articles, ordonnances, constitutions & choses dessusdictes & chacune d’icelles, Nous pour Nous, noz hoirs & successeurs Roys de France, Chefs & Souverains de nostre present Ordre & amiable compaignie de monsieur sainct Michel, promectons tenir, garder & accomplir à nostre povoir, entierement, inviolablement & à tousioursmais : En reservant à Nous & à noz successeurs, Chefs & Souverains de l’Ordre, que si esdictes choses ou aucunes d’icelles avoit ou cheoit difficulté, obscurité, ou doubte aucune ; à Nous & à noz successeurs en appartiendra la declaration, solution, determination & interpretation ; Et y pourrons & nosdicts successeurs Chefs de l’Ordre ( eu l’advis & conseil desdicts freres & Compaignons ) adjouster, esclarcir, inmuer & changer ce que verrons bon estre à faire, excepté des choses contenues ez articles dessoubs escripts : C’est à scavoir au premier article faisant mention du nombre & de la condition desdicts Chevaliers. En l’article disant que les freres dudict Ordre ne devront, iceluy receu, estre de nul autre. L’article de l’amitié que le Souverain & Compaignons devront avoir l’un envers l’autre, & garder l’honneur l’un de l’autre. L’article du service que les Chevaliers de l’Ordre seront tenuz de faire au Souverain. L’article par lequel le Souverain de l’Ordre promect & jure entretenir & garder les Compaignons & Officiers d’iceluy en leurs estats, dignitez, terres & seigneuries. L’article comme le Souverain devra proceder pour appaiser les debats, se aucuns en sourdoient, entre les freres & supposts de l’Ordre, à cause de leurs personnes. L’article, en quel cas les Chevaliers de l’Ordre, non subjects du Souverain, pourront servir à l’encontre de luy sans charge d’honneur. L’article contenant quelle courtoisie les Chevaliers de l’Ordre devront faire à leurs compaignons, s'ilz estoient prins en guerre ou en bataille où ilz fussent. Les trois articles touchant les cas par quoy privation se devroit faire de l’Ordre ; Et autres pour lesquels les Chevaliers s’en pourroyent departir. L’article de la maniere & ordre que se devra tenir en aller, venir, escripre, seoir, & autres choses touchant la situation des Chevaliers de l’Ordre dessusdicte. L’article faisant mention de l’election à faire, quand le lieu vacquera, en quoy le Chef de l’Ordre aura deux voix. L’article de reception du Chevalier esleu. Ensemble les articles faisans mention des sermens que devront faire les Chevaliers & Officiers de l’Ordre ez cas dessusdicts. Lesquels articles cy dessus exceptez, voulons demourer fermes & entiers, sans y estre par Nous, ne noz successeurs Souverains de l’Ordre, faicte variation, restrinction, ne mutation aucune. Et voulons qu’au vidimus de ces presentes, faict sous scel Royal & le scel dudict Ordre, plaine foy soit adjoustée comme à l’original : Et afin que ce soit ferme & stable à tousiours, Nous avons faict apposer nostre scel à ces presentes.

Donné en nostre chastel d’Amboise, le premier jour d’Aoust, l’an de grace mil quatre cens soixante-neuf. Et de nostre regne le neufvieme.

 

 

 


 

 

 

ADDITION
aux statuts de l'Ordre de Saint-Michel
22 décembre 1476

Source :
Clairambault 1212 - CII Année 1725
Extraits, projet et ordres pour l'impression des Statuts de l'Ordre de Saint-Michel
XVIIe-XVIIIe siècle

 

 

LXVII.

Loys par la grace de Dieu Roy de France, Scavoir faisons à tous, presens & advenir, que pour la tres parfaicte & singuliere amour que avons à l’Ordre Sainct Michel, lequel par grand devotion avons institué & mis sus, dont par ardent affection desirons l’honneur & augmentation d’iceluy : Et à ce qu’il soit deuement & reveremment entretenu ; les statuts, constitutions, & louables ceremonies gardées, & de poinct en poinct observées, sans aucune interruption & transgression.
Nous, à la gloire & louenge de Dieu nostre createur tout puissant, reverence de sa glorieuse mere, & commemoration & honneur de monseigneur sainct Michel Archange ; avons meurement voué à Dieu, establir & faire un colliege, & iceluy douer & bien fonder, pour celebrer, chanter & dire l’office divin, & faire les prieres condignes à obtenir la tres benigne grace de Dieu nostre saulveur & redempteur, au moyen de la tres vertueuse intercession de mondict seigneur sainct Michel, qui continuellement sans intermission a conduict noz affaires & de nostre royaume. Et à ce que mieulx & plus aisement & deuement, par continuelle observance, ledict Ordre soit honorablement entretenu ( lequel par deffault de bonne police deuement gardée & observée pourroit cheoir à decadence, nonchalloir & mespris, qui seroit esclandre & charge de conscience, d’honneur & ravallement de nostre regne, du noble estat de chevalerie & dommaige de toute la chose publicque ) voulans de tout nostre povoir à ce que dict est pourveoir, & éviter toutes variations & indengnitez, & que les haults faicts de Nous & nosdicts Chevaliers, freres dudict Ordre, puissent, vaillent & soyent à la verité redigez en veritable escripture, dignes d’estre cronicquez & mis au thresor de l’Ordre , ainsi qu’il est dict par ladicte institution d’iceluy : Et que les faultes, qui par humanité fragile soudainement peuvent advenir contraires à l’observance desdicts statuts de l’Ordre, ainsi qu’il est dict, se puissent promptement, doulcement & honnestement representer à Nous, comme Chef & Souverain, ausdicts Chevaliers, freres & supposts dudict Ordre, pour le tout amender & corriger facilement & amiablement à l’honneur dudict Ordre, & garder & observer les louables ceremonies, requises & ordonnées pour la decoration & exaltation dudict Ordre : Nous a esté remonstré par lesdicts Chevaliers & noz freres dudict Ordre, qu'il est convenable, tres necessaire & expedient de creer, ordonner & instituer un Office audict Ordre, oultre les quatre Offices instituez à ladicte institution dudict Ordre, & à iceluy Office exercer, mettre un prudent, sage, vertueulx & experimenté Chevalier, garny de preud’homie & vertu de verité, lequel ait expresse & speciale charge des choses cy apres specifiées & declarées, contenues en certains articles ; Lesquels pour lesdictes causes & autres à ce nous mouvans, Nous, comme Chef & Souverain dudict Ordre, par meure deliberation & advis desdicts Chevaliers noz freres dudict Ordre, avons estably, instituez & ordonnez comme s’ensuit.

LXVIII.

Premierement, pour le bon & seur entretenement des statuts, constitutions, institutions, louables ceremonies & generale observance de toutes choses touchans & regardans nostredict Ordre sainct Michel ; Nous voulons & ordonnons avoir audict Ordre un Office intitulé, Prevost-Maistre des ceremonies dudict Ordre sainct Michel, lequel aura charge expresse & speciale des choses cy apres declarées & instituées.

LXIX.

Item, pource que ledict office, par le contenu de sa charge, est de grand importance & requiert avoir songneuse diligence, discretion & prudence, & que au moyen dudict office & de sadicte charge, les articles, statuts & constitutions dessusdictes soient bien gardées, entretenues & observées, & ledict Ordre grandement exaulcé ; il y requiert bien avoir notable personne : Voulons & ordonnons que nul ne puisse estre esleu ne pourveu dudict office, s’il n’est Chevalier prudent & experimenté.

LXX.

Item sera mis ledict Office & comprins au nombre des autres quatre Officiers ordonnez & instituez en l’institution & creation faicte par Nous dudict Ordre ; Et seront à present & temps advenir cinq Offices ordinaires audict Ordre ; c’est à scavoir, l’office de Chancellier, l’office de Prevost-Maistre des Ceremonies, l’office de Greffier, l’office de Thresorier, & l’office de Herault-Roy d’armes de l’Ordre sainct Michel. Lesdicts cinq Offices & Officiers, perpetuels, ainsi qu’il est contenu en l’article desdicts offices dudict Ordre.

LXXI.

Item ordonnons ledict Office de Prevost, de semblable institution, serment, election, perpetuité, à la vacation & provision que l’un desdicts autres Offices, & selon le contenu des statuts & constitutions dudict Ordre.

LXXII.

Item ledict Prevost-Maistre des Ceremonies sera tenu de pourchasser l’expedition des choses par Nous ordonnées & à ordonner, pour la fondation dudict colliege & creation des Chanoines, Vicaires, Clercs, Officiers & autres à ce necessaires pour l’accomplissement & fournissement dudict colliege, ordonnez selon nostre intention, vouloir & ordonnance, tant envers nostre sainct pere le Pape, Evesques, Prelats & autres, & par tout où il sera besoing, & Nous en advertir, pour y estre pourveu par Nous comme il appartiendra.

LXXIII.

Item sera tenu ledict Prevost pourchasser, tant envers Nous, que par tout où il appartiendra, la provision & expedition de faire reduire le revenu des deniers par Nous donnez, ordonnez à donner, & ordonnez estre cueillis, receuz & levez par les mains de celuy ou ceulx qui de par Nous sera ordonné, pour estre employez audict colliege & ailleurs, sur ce par Nous ordonné, selon le contenu des lettres de ladicte nostre fondation, & à ce que besoing sera pour faire le divin office & autres choses à ce necessaires & par Nous ordonnées.

LXXIV.

Item fera toute diligence de faire mettre à effect & accomplissement tous les edifices par Nous ordonnez & à ordonner, necessaires estre faicts au lieu où nous avons nostre devote affection de fonder ledict colliege, & generalement de tout ce que par Nous sur ce sera ordonné ; Ensemble du logis des Dignitez, Offices, Chanoines, Vicaires, Clercs & autres à ce necessaires, declarez en ladicte fondation.

LXXV.

Item pour iceulx lieux edifier, ledict Prevost sera tenu prendre ou faire prendre garde que aucune ruine ou demolition n’aviengne par faulte de reparation ausdicts lieux ; mais y fera pourvoir ainsi & par ceux à qui il appartiendra.

LXXVI.

Item sera tenu soingneusement prendre garde que l’office divin qui y sera ordonné de jour & de nuict, temps & heure estre faict, ne soit varié, delayé, ne entrerompu aucunement.

LXXVII.

Item prendra garde que par quelque maniere ou façon que ce soit, aucun abus, enfraincte ou rompture ne soit faicte contre & au prejudice des status & constitutions dudict Ordre ; Et mettra toute diligence secrete d’enquerir & sçavoir au vray ce que se fera à l’encontre, pour apres Nous en advertir, & des Chevaliers, freres dudict Ordre defaillans & derogans ausdicts status.

LXXVIII.

Item sera tenu dire doulcement & secretement la faulte faicte ausdicts defaillans, si ladicte faulte est legiere, & ne soit de grande importance & telle que lesdicts defaillans ou defaillant la puissent de soy reparer, sans qu’il faille que ledict Prevost la fasse registrer par le Greffier dudict Ordre, pour la representer en Chapitre quand l’estat & Chapitre dudict Ordre sera par Nous mandé & tenu.

LXXIX.

Item quand aucun desdicts Chevaliers ou Officiers dudict Ordre ira de vie à trespas, ledict Prevost sera tenu avoir veritable certification de la mort & trespassement, du jour, du mois & an, par quel inconvenient naturel ou autre accident, & de l’estat de sa derniere fin, pour le tout remettre en veritable escripture, & Nous en advertir, pour faire le service du trespassé, tel qu’il appartient estre faict ; Et apres le redigera en veritable escript, & le fera enregistrer par ledict Greffier de l’Ordre.

LXXX.

Item quand aucun Chevalier sera esleu pour remplir le nombre des Chevaliers & freres dudict Ordre, selon le contenu des statuts & institutions, ceremonies & solennitez dudict Ordre, ladicte reception de fraternité & amiable Compaignie, don de collier & revestement de l’habit dudict Ordre se fera en l’Eglise qui par Nous sera designée : Et tous les Chevaliers, freres & Officiers dudict Ordre, qui lors se trouveront presens au lieu où nous serons, & à chacun d’eulx, ledict Prevost par le Herault dudict Ordre, ou autre en l’absence dudict Herault, fera scavoir de par Nous de eulx trouver au lieu, jour & heure, pour assister entour Nous à recevoir ledict Chevalier esleu ; auquel lieu, jour & heure, seront tenuz eulx presenter sans y faillir, s’il n’y a legitime cause & excusation, laquelle le Chevalier & frere qui s’en vouldra excuser & exoiner sera tenu le faire scavoir audict Prevost, lequel Prevost le Nous dira & recitera en la presence desdicts autres Chevaliers & freres : Autrement ledict Chevalier defaillant & non faisant sçavoir son excusation & cause legitime, sera mis en amende, Et le fera enregistrer ledict Prevost par ledict Greffier de l’Ordre.

LXXXI.

Item Nous & lesdicts Chevaliers venuz audict lieu de par Nous ordonné, & chacun desdicts Chevaliers & freres mis en leurs sieges selon les statuts dudict Ordre, desquels sieges lesdicts Chevaliers, s’il en est besoing, pourront estre advertiz & assavantez par ledict Prevost, se commencera la grand messe en solennité, laquelle sera celebrée par le Chancellier dudict Ordre, s’il est present, ou par autre ordonné de par Nous.

LXXXII.

Item durant ladicte messe, le collier & habit de manteau & chaperon du Chevalier & frere esleu, sera preparé & mis devant nostre siege sur honneste parement de satin ou de taffetas rouge pendant à deux costez ; lesquels collier & habit seront aromatisez de l’encens, apres que le prestre aura encensé l’autel.

LXXXIII.

Item apres nostre Offerte faicte à Dieu, ledict Prevost conduira le premier des Chevaliers & freres de l’Ordre querir ledict Chevalier esleu ; Et iceluy, ledict Chevalier frere de l’Ordre menera offrir son offrande à Dieu : Et apres lesdicts autres Chevaliers & freres lors presens offriront l’un apres l’autre chacun une piece d’or, selon le contenu desdicts statuts dudict Ordre declairé pour le faict de l’offrande.

LXXXIV.

Item apres ladicte messe & office, ledict Chevalier esleu sera mené par devers Nous, ainsi que dict est dessus, pour faire le serment & recevoir le Collier & habit de l’Ordre.

LXXXV.

Item le serment faict par ledict Chevalier, & le collier par Nous donné, selon lesdicts statuts, ledict Prevost sera tenu porter en ses mains l’habit du manteau & chaperon, habits designez ausdicts statuts, & les Nous presenter & bailler : Et iceluy habit sera mis par Nous, ou par ledict Prevost de par Nous, sur ledict Chevalier, en disant par Nous, ou faisant dire par ledict Prevost, telles paroles : L’Ordre vous revest & couvre de l’habit de l’amiable Compaignie & union fraternelle, à l’exaltation de nostre foy catholicque ; au nom du Pere & du Fils & du Saint Esprit : A quoy ledict Chevalier respondra, au nom & louenge de Dieu, & honneur dudict Ordre, soit faict. Amen.

LXXXVI.

Item apres ladicte reception dudict collier & habit, & le serment faict, ainsi qu’il appartient selon lesdicts statuts, ledict Chevalier revestu sera de rechef mené par ledict premier Chevalier de l’Ordre pardevant l’autel, faire son oraison à Dieu ; Et sadicte oraison faicte, ledict Prevost devestira ledict Chevalier dudict habit, & iceluy habit fera remettre és mains du Thresorier de l’Ordre, ou de son commis.

LXXXVII.

Item ledict Chevalier, en signe de toute liberalité, nouvelle creation, purité de cueur & charité, se devestira de tout son vestement qu’il aura vestu le jour de sa reception ; Et sera & appartiendra audict Prevost pour les droicts de son Office, & sera tenu ledict Chevalier le livrer, bailler ou envoyer audict Prevost.

LXXXVIII.

Item, à celle fin que les haults faicts de Nous & desdicts Chevaliers noz freres se puissent au plus pres de la verité rediger en vraye escripture, sans aucune dissimulation, ledict Prevost fera diligence de mettre en escript tout ce qu’il pourra veoir, sçavoir & entendre de ce qu'il appartient estre faict memoire à l’honneur de l’Ordre, de Nous & de nosdicts freres & Compaignons, au plus seur & veritable que faire se pourra : Et à ceste cause, sera tenu ledict Herault dudict Ordre prealablement faire son rapport audict Prevost, de tout ce qu’il sçaura, aura veu & entendu, voyageant, séjournant & autrement, touchant les haults faicts de Nous & de nosdicts freres & Compaignons, pour accorder leurs memoires & escriptures, sans les trouver en variation, pour icelles mettre au Thresor, comme dict est.

LXXXIX.

Item, sera tenu ledict Prevost mettre en un petit livre tout ce que aura esté faict touchant ledict Ordre le long de l’année, & en bonne & deue forme veritable le rediger, & le Nous bailler à la fin de ladicte année ; pour y estre par Nous pourveu à tout ce que besoing sera chacun an, pour l’entier entretenemcnt dudict Ordre.

XC.

Item, pource qu’il n’est si certain que de veue, & que de toutes contrées, regions, Royaumes, terres & seigneuries nous adviennent souvent nouvelles par ambassades, lettres, & autrement qui touchent aucunesfois en particulier ou en general, l’estat de noz haults faicts & desdicts Chevaliers noz freres dudict Ordre, qui font choses necessaires & requises à mettre en vraye memoire & escripture ; pour le tout estre mis au Thresor dudict Ordre, & registré par le Greffier de l’Ordre, selon les statuts & constitutions d’iceluy : Et qu'il est bien seant & convenable chose, que entour Nous ordinairement, & à l’honneur de monsieur sainct Michel, soit un des Officiers de l’Ordre ; Nous voulons & ordonnons que ledict Prevost soit & sera comprins de noz Conseilliers & Officiers ordinaires, compté & enroollé en l’estat de nostre hostel, tout ainsi que l’ung de noz autres Officiers & Maistres d’hostel ordinaires ; à soy trouver par tout où nous serons, pour scavoir, veoir & entendre au vray ce que pourra toucher nosdicts haults faicts & estat dudict Ordre, & nous advertir & servir en ce que necessaire sera & touchera ledict Ordre.

XCI.

Item voulons & ordonnons, que ledict Prevost, pour l’entretenement de son estat, ait pour gaiges ordinaires la somme de six cens livres parisis, lesquels seront prins sur les deniers & revenu de la fondation que nous avons deliberé faire pour l’estat dudict colliege & entretenement dudict Ordre ; oultre & par dessus les droicts & emolumens ordinaires, qu’il prendra comme Officier domesticque & ordinaire de nostredict hostel & maison, qui par autres noz lettres luy seront ordonnez, delivrez & payez.

XCII.

Item, & cependant, pource que les deniers de ladicte fondation ne sont encores remis, delivrez, receuz, ne employez en ladicte fondation dudict colliege & Ordre, ledict Prevost aura pension de mille livres tourn. Laquelle par autres noz lettres que de son office, luy sera par nous assignée & ordonnée chacune année.

XCIII.

Item voulons & ordonnons, que tous autres Officiers dudict Ordre ayent pour l’entretenement de leur estat gaiges ordinaires. C’est à scavoir au Chancellier, huict cens livres parisis. Au Prevost six cens livres parisis. Au Thresorier six cens livres parisis. Au Greffier quatre cens livres parisis. Au Herault & Roy d’armes deux cens cinquante livres parisis. Lesquels gaiges dessusdicts seront prins & payez sur le revenu par Nous ordonné & à ordonner pour la fondation desdicts colliege & Ordre : Et seront payez par les mains dudict Thresorier de l’Ordre, ou autre de par Nous ordonné.

XCIV.

Item voulons & ordonnons, que pour & à cause de l’amiable fraternité & compaignie, laquelle a esté faicte & instituée principalement sur la grand vertu de charité, & qu’elle soit continuellement entretenue & augmentée en tout amour cordial ; Nous & noz successeurs Roys, Chefs & Souverains dudict Ordre, serons tenuz d’entretenir lesdicts Chevaliers noz freres en tout loyal amour, & à chacun d’eulx, selon leurs qualitez, eslargir & donner pensions competentes & raisonnables, & les preferer devant tous autres aux honneurs, offices, & charges de Nous & de nostre Royaume, & selon leurs merites & services leur accroistre, augmenter & remunerer deuement & liberalement.

XCV.

Item tous lesdicts Chevaliers & noz freres de l’Ordre, en tout bon & loyal devoir, selon leurs qualitez, & chacun d’eulx, seront tenuz à Nous & à nosdicts succcesseurs, Chefs & Souverains dudict Ordre, complaire à noz requestes, plaisirs, & vouloirs raisonnables ; Et en toute doulceur & cordiale amour eulx employer d’accomplir noz bons & honnestes plaisirs, sans prejudicier à leurs honneurs & conscience.

XCVI.

Item, s’il advient qu’aucuns desdicts Chevaliers noz freres soyent complaignans d’aucune chose par Nous commandée & ordonnée, ou par aucun rapport indeuement faict, & que ledict Chevalier eust quelque scrupule ou scinderese au cueur, dont mal contentement se peust concevoir, & par traict de temps inconvenient ensuyvir ; le complaignant Chevalier frere dudict Ordre, pour deuement proceder secretement & feablement, pourra dire audict Prevost-Maistre des Ceremonies, s’il est present au lieu, & s’il est absent luy faire sçavoir par lettres signées de la main dudict Chevalier complaignant, ou par creance donnée à aucun sien serviteur feable : Et ledict Prevost sera tenu le nous dire, ou faire sçavoir, pour y estre pourveu par Nous, comme il appartiendra, à la conservation dudict Ordre & amiable compaignie.

XCVII.

Item voulons & ordonnons lesdicts articles & institutions dudict Office de Prevost-Maistre des Ceremonies, poincts & autres ordonnances dessusdictes estre adjoinctes, connexées & registrées & mises ez livres du Thresorier de l’Ordre, & ez lieux contenuz aux premiers statuts & ordonnances dudict Ordre, sans en faire aucune separation, & à tousiours estre observées & gardées sans enfraindre.
Tous lesquels poincts, conditions, ordonnances, constitutions, articles, institutions dudict office de Prevost-Maistre des Ceremonies, & choses dessusdictes & chacune d’icelles ; Nous, pour Nous, noz hoirs & successeurs Roys de France, Chefs & Souverains de nostredict Ordre & amiable compaignie de monsieur sainct Michel, jurons & promettons tenir, garder & accomplir entierement à tousioursmais, sans y estre faicte par Nous & noz successeurs Souverains dudict Ordre, aucune restrinction, mutation, ne diminution : Et voulons & ordonnons, qu’au vidimus de ces presentes, faict soubs scel Royal, plaine foy soit adjoustée comme à l’original. Et affin que ce soit ferme & stable à tousiours, Nous avons faict apposer nostre scel à ces presentes.

Donné au Plessis du Parc lez Tours, le vingt-deuxiéme jour de Decembre, l’an de grace mil quatre cens soixante & seize. Et de nostre regne le seizieme.

 

 

 


 

 

 

DÉCLARATION du 23 mai 1555 qui déclare insaisissables, à requête de leurs créanciers, les honoraires des chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel. Texte non disponible.

 

 

 


 

 

 

LETTRES PATENTES du Roi Charles IX, du 3 avril 1565
qui règlent le nombre des Chevaliers de Saint-Michel à cinquante

Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 151

 

 

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, Chef et Souverain de l'Ordre de monsieur Saint-Michel, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

L'on sçait assez que l'occasion de l'institution et premier establissement dudict Ordre, faict et entretenu par nos prédecesseurs Roys de louable mémoire, et par Nous continué jusques à présent, a esté pour inciter et mouvoir tous bons, hauts, et nobles couraiges à œuvres généreulx et vertueulx, afin que d'iceulx il demourast une marque insigne de leurs meritoires et recommandables effets, qui apportast à la postérité desir de les ensuivre et imiter en leurs vertus, et que le fruict de si notable assemblée et fraternité tournast à l'honneur et exaltation de la gloire de Dieu, comme par sa sainte grâce s'en sont veus depuis plusieurs grands et mémorables exemples. Et encore que l'érection dudict Ordre feust pour certain nombre limitté, toutes fois il est advenu que comme les occasions grandes se sont présentées en diverses sortes et endroits, plusieurs vaillans et dignes personnages serviteurs de ceste nostre couronne, et autres, ont employé et leurs personnes et ce que Dieu leur a donné de valeur en beaucoup de choses généreuses et de singulière recommandation ; qui a esté cause que en ceste considération nosdits Prédécesseurs et Nous, avons accru et augmenté la compagnie des Chevaliers dudict Ordre, en si grand nombre, que l'institution première en demourait invertye, sans arrester le cours de telles créations, chose qui tourneroit à moindre splendeur dudict Ordre et de la dignité d'icelluy, contre l'intention de nosdicts Prédécesseurs et de Nous. Pour à quoy remédier, comme à chose que pour son excellence nous désirons veoir en son entier ; afin aussy que pour la rareté du nombre ledict Ordre en soit d'autant plus honoré et tenu en l'estime qu'il appartient. Sçavoir faisons, que Nous par l'avis, bon et prudent conseil des Princes de nostre sang et autres grands et notables personnages, noz Frères et Compagnons dudict Ordre avons dict et déclairé, disons et déclairons, que doresnavant et pour l'advenir il ne sera par Nous pour quelque cause ne occasion que ce soit, sinon que ce feust pour service signalé, faict en bataille, ou autre grand et notable exploict d'armes tournant au bien et utilité de ceste nostre couronne, appelé ne associé audict Ordre plus grand nombre de Chevaliers que celui qui est de présent, jusques à ce qu'il soit réduict au nombre de cinquante ; jusques auquel nombre nous entendons qu'il puisse avoir esté augmenté et y demourer, encore que ladicte institution première ne soit que de trente-six tant seulement. Voulant que par cy-après aucun n'y puisse entrer jusques après ladicte réduction faicte, et déclairant dès-à-présent, par l'avis de nosdicts Frères et Compagnons, nulles et de nul effect et vigueur toutes élections qui pourroient estre par nous faictes par importunité, inadvertance ou autrement, contraires au contenu cy-dessus, sans que ceulx qui y seroient ansi entrez puissent s'attribuer l'honneur, dignité, prérogatives et prééminences appartenant audict tiltre et qualité de Chevalier dudict Ordre, ne d'iceulx joyr et user en quelque sorte et manière que ce soit. Si donnons en Mandement par ces mesmes présentes à nostre amé et féal Chancellier dudict Ordre, que ceste nostre présente déclaration de noz voulloir et intention en cet endroict, il face lire et publier en assemblée des Chevaliers dudict Ordre, enregistrer par le Greffier d'iceluy, et le contenu entretenir, garder et observer inviolablement. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer le scel dudict Ordre à cesdictes présentes.

Donné à Bourdeaulx, le troisième jour d'avril, l'an de grâce 1565, et de nostre règne le cinquième.

Charles.

Par le Roy, Chef et Souverain de l'Ordre :
De l'Aubespine.

Et scellé du grand sceau dudict Ordre, en cire blanche.

 

 

 


 

 

 

RÈGLEMENT du 14 juillet 1661
pour les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel

Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 157

 

 

DE PAR LE ROY, CHEF ET SOUVERAIN DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL.

Sa Majesté, desirant maintenir et accroistre autant qu'il se pourra, l'estat et l'honneur de sondit Ordre de Sainct-Michel, non seulement par le choix des personnes qu'elle y appelle, mais encore par l'observation exacte de ses statuts, en ce qui peut servir à distinguer ses Chevaliers d'avec les autres Gentilshommes de son Royaume ; et par des actes conformes aux règlemens dudit Ordre, leur conserver le respect qui leur est acquis parmi ses autres sujets : et estimant que cela ne se peut mieux faire, que par le rétablissement de la discipline, en les obligeant de satisfaire aux devoirs de ladite Chevalerie, qui auroient esté négligez par les relaschements que le cours du temps apporte aux plus louables institutions, Sa Majesté pour y pourvoir, a ordonné et ordonne que tous les Chevaliers de sondit Ordre de Saint-Michel porteront doresnavant la marque dudit Ordre, qui est une croix d'or avec la figure de Saint-Michel au milieu, à peine à ceux qui y manqueront, après la publication des présentes, d'estre décheus dudit Ordre : et qu'aux quatre bonnes festes de l'année, et au jour et feste de Sainct-Michel ils en porteront le collier en la manière reglée par les statuts. Et afin qu'il soit tenu la main à l'observation d'iceux, Sadite Majesté veut et ordonne que doresnavant auxdits jour et feste il soit tenu chapitre par les Chevaliers de chaque province, en la ville capitale ou en celle qui sera jugée la plus commode, ou chacun d'eux sera tenu de se trouver en personne, sous les mêmes peines aux défaillans qui se trouveront alors en la province, s'ils n'ont excuses valables et légitimes, dont ils informeront le chapitre par leurs lettres ou par le témoignage des Confrères. Et afin qu'en chacune des villes où il se tiendra, l'on aye un lieu certain, tant pour la célébration de l'assemblée, que du service divin, où tous les Chevaliers se puissent rendre et qui soit convenable à la dignité dudit Ordre et d'une si honorable assemblée ; Sa Majesté meüe d'une particulière dévotion envers le bien-heureux Saint-François, qui par sa profonde humilité mérita le glorieux surnom de Séraphique, ainsi que Monsieur Saint-Michel par son humble reconnoissance envers son Créateur, d'estre révéré comme le premier de tous les Anges ; Sadite Majesté veut et entend que lesdites assemblées se fassent dans les maisons, églises et couvents des Pères Cordeliers dudit Ordre de Saint-François, en chacune desdites villes, pour la tenuë du Chapitre, auquel présidera l'ancien desdits Chevaliers de chaque province, qui fera l'exhortation à la compagnie, de contribuer tous en général et chacun en particulier, ses bons advis et conseils au bien et honneur dudit Ordre et de ceux qui le composent : et ensuite après avoir ensemble assisté au service divin avec l'ordre et révérence requise, il se traitera des choses concernant les affaires dudit Ordre, afin de remedier aux abus qui pourroient y avoir esté commis, par les moyens les plus conformes aux statuts, et mesme par admonitions et réprimandes ou conseils à ceux qui auroient failly en quelque chose : comme aussy pour appaiser les noises, querelles, différens et procez qui seroient survenus ou qui pourroient survenir entre aucuns d'iceux, et adviser aux moyens de les déterminer, autant qu'en eux sera, avec prudence et équité ; que s'il estoit arrivé qu'aucuns desdits Chevaliers se fussent oubliés au point d'avoir commis quelque blasphême ou impiété, leur en faire le reproche et les advertir sérieusement de ne plus récidiver, à peine d'estre déférés à Sa Majesté, pour estre ensuite degradez dudit Ordre avec note d'infamie, ainsi qu'il seroit fait de l'authorité de Sa Majesté, suivant les conditions sur lesquelles chaque Chevalier y est admis, à celuy qui auroit commis quelqu'action scandaleuse et indigne d'un Chevalier d'honneur ; qu'en toutes choses il sera usé avec charité secrette et discrétion dans la compagnie, de manière que la pudeur de celuy qui recevra reprimande en chapitre soit soulagée par la modestie de ses Confrères au dedans, et sa réputation en seureté au dehors par leur discrétion : et comme pour en rédiger les actes par écrit, il est nécessaire d'avoir une personne pour cette fonction, la compagnie ou assemblée qui sera en chaque province, aura à élire pour secrétaire l'un des plus sages, advisés et discrets d'entr'eux, lequel, outre l'exercice de ladite charge, aura la garde du registre où seront insérez les actes de réception et prestation de serment de chacun des Chevaliers, et son décès arrivant, sera ledit registre remis à celuy qui d'entre les Chevaliers luy succédera par élection, afin d'y avoir recours. Et pour plus grande seureté, et pourvoir à ce que lesdits actes soient conservez en leur entier, et qu'il ne puisse estre rien changé, osté ou altéré, Sadite Majesté a ordonné qu'après que les délibérations et résolutions de chaque assemblée, comme aussi les prestations de serment et autres actes auront esté rédigés par écrit et employés dans ledit registre, il en seroit expédié un double qui sera signé et attesté de l'assemblée, et mis en un coffre qui demeurera audit Couvent des Cordeliers, à la garde de celuy des Pères à qui celle des papiers et tiltres dudict Couvent se trouvera commise. Que s'il se rencontroit que dans aucunes des villes où le chapitre provincial se célébrera, il n'y eust point de couvent de Cordeliers, il sera en ce cas choisi , par les Frères Chevaliers un autre lieu propre à l'effet que dessus, où ils pourront s'assembler de gré et consentement de ceux par qui il se trouvera possédé, et où il en sera usé pour la garde du double desdits actes, ainsi que chez les Pères Cordeliers ; et afin que chacun se conforme à l'Ordre et règlement de Sa Majesté, portez par les présentes, elle veut et ordonne qu'elles seront transcrites au commencement dudit registre, pour estre ledit règlement gardé et observé selon sa forme et teneur, et qu'aux copies d'icelles deuement collationnées, foy soit adjoutée comme à l'original.

Fait à Fontainebleau, le quatorzième jour de juillet 1661.

Louis.

De Loménie.

Et scellé.

 

 

 


 

 

 

STATUT ET ORDONNANCE du 12 janvier 1665
faits par Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Grand Maistre,
Chef et Souverain de l'Ordre de Saint-Michel, pour le restablisment dudit Ordre

Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 162

 

 

Le Roy ayant restably la paix, non-seulement en ses Estats, mais aussi en ceux de la pluspart des Roys et Princes de l'Europe ses alliez, après avoir soustenu et fini si heureusement une guerre estrangère de ving-cinq années, Sa Majesté a voulu donner toute son application et employer son authorité pour faire refleurir son règne, la religion, la justice et l'ordre, qui sont les principales colonnes des Estats ; ayant, par ses soins et par sa piété, étouffé les semences d'une hérésie naissante, condamnée par le Saint-Siège et par les Evesques de son Royaume, pour conserver en iceluy l'uniformité des sentimens de l'église ; réparé les contraventions et entreprises qui avaient esté faites au préjudice des Edits de pacification de Nantes, réformé les troupes de cavalerie et d'infanterie, et fait les règlemens nécessaires pour leur subsistance, avec ordre et discipline, dans les principales villes, et sur les frontières de son Royaume ; pourveu au soulagement de ses peuples, par une diminution notable des tailles et impositions ; estably des juges pour la recherche des abus et malversations commises au fait des finances, de l'administration desquelles elle a voulu elle-mesme se charger, après la connoissance exacte qu'elle a prise de ses droicts et revenus ; retranché les dépenses inutiles, et assuré les nécessaires, supprimé grand nombre d'Officiers dont la multiplicité estoit onéreuse à Sa Majesté et au public ; réuni à son domaine et à ses fermes plusieurs rentes et droicts qui en avoient esté aliénez et vendus à vil prix ; et enfin restably toutes choses dans un si bon ordre, et avec un tel succès, qu'il se peut dire que depuis plusieurs siècles le Royaume de France n'a été si florissant ni si puissant qu'il se trouve aujourd'huy : Sa Majesté ayant considéré qu'il restoit encore à restablir l'Ordre des Chevaliers de Saint-Michel, estably par le feu Roy Louis XI, par des motifs de piété et de reconnoissance, pour estre conféré à des personnes de naissance et de mérite par leurs services, lequel depuis quelques années se trouve tellement avily en la personne de plusieurs particuliers qui ont entrepris d'en porter la qualité sans noblesse et sans services ; ce qui auroit obligé Sa Majesté par arrest de son conseil du 14 juillet 1661, d'enjoindre à tous ceux qui ont esté reçeus audict Ordre de Sainct-Michel, de porter ou envoyer ès mains des sieurs Commissaires à ce par Sa Majeste députez, les tiltres et preuves de leur noblesse et services, pour estre par eux examinez, et luy en faire rapport : en exécution duquel arrest ils ont décerné leurs ordonnances, qui ont esté publiées dans toutes les provinces du Royaume, et accordé divers délais pour représenter lesdits tiltres, lesquels sont expirez dès la fin du mois de mars dernier, à quoy plusieurs desdits Chevaliers ont obéy, et les autres négligé d'y satisfaire, par la crainte de faire connoistre la qualité de leur naissance et de leurs services. Et Sa Majesté voulant remédier à tous les abus qui se sont glissez en la dispensation de cet Ordre par le passé, et le restablir dans le lustre et la dignité qu'il doit estre, puisque les Chevaliers et Confrères d'iceluy ont l'honneur d'avoir Sa Majesté pour Chef et Souverain dudit Ordre de Saint-Michel, ainsi qu'elle l'est du Saint-Esprit ; Sa Majesté, par l'advis de plusieurs Confrères de ses Ordres, a ordonné et statué, ordonne et statue ce qui ensuit :

PREMIÈREMENT.

Que tous les statuts, ordonnances et règlemens faits lors de l'establissement de l'Ordre de Saint-Michel par le Roy Loüis XI, et depuis, seront inviolablement observez par les Chevaliers et Confrères dudit Ordre, sans y contrevenir en quelque sorte et manière que ce soit.

2.

Que le nombre de ceux qui seront admis à l'avenir audit Ordre, sera réduit à Cent, outre les Chevaliers du Saint-Esprit, sans que ledit nombre puisse estre augmenté en aucune manière ; desquels il y aura six Ecclésiastiques Prestres aagez de trente ans, et constituez en dignitez d'abbez ou de charges principales des églises cathédrales et collégiales, et six Officiers des Compagnies souveraines, lesquelles Sa Majesté ne veut pas exclure des récompenses d'honneur qu'ils peuvent mériter par des emplois et des services considérables, à condition toutefois qu'ils feront les mesmes preuves de leur naissance et de leurs services que les Chevaliers militaires.

3.

Que sur le rapport qui sera fait à Sa Majesté par lesdits Sieurs Commissaires à ce députez, des tiltres et preuves représentez par les Chevaliers reçus audit Ordre par le passé, il en sera choisi par Sa Majesté jusques au nombre de Cent dont la naissance et les services seront jugez plus considérables, pour en estre dressé un estat signé par Sa Majesté ; lesquels auront seuls le droict de porter ledit Ordre, et de s'en qualifier Chevaliers, et jouyr des droicts, privilèges et avantages y attachez, en vertu de l'extraict dudit estat et de la commission signée de celuy qui sera commis par Sa Majesté, et scellée du grand sceau dudit Ordre ; faisant défenses très-expresses à tous les autres, de quelque condition qu'ils soient, de plus porter la qualité de Chevalier ny ledit Ordre, nonobstant tous les brevets, lettres de cachet, et certificats de réception qu'ils en ont obtenus, lesquels Sa Majesté a desclarez nuls et de nul effet.

4.

Et pour l'avenir, que nul ne pourra estre admis à l'honneur de recevoir ledit Ordre, qu'il ne soit de la religion Catholique, Apostolique et Romaine ( excepté les estrangers ), de bonnes mœurs, aagé de trente ans, noble de deux races, et ayant servi Sa Majesté et l'Estat en des emplois considérables dans les armées au moins l'espace de dix ans, et ceux de justice pendant le mesme temps de dix années dans les Compagnies souveraines ; et à cette fin, celuy que Sa Majesté estimera estre un sujet capable de recevoir cet honneur, obtiendra de Sa Majesté une commission signée de sa main, contre-signée du Secrétaire des Ordres, et scellée du grand sceau de l'Ordre de Saint-Michel, addressante au Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit qui aura esté commis par Sa Majesté pour informer des faits cy-dessus, et examiner les preuves tant de la noblesse que des services ; lesquelles estant faites, seront mises dans un sac cacheté et scellé du cachet des armes dudit commissaire, avec son avis, et délivré ès mains du Chancelier des deux Ordres, pour en faire rapport à Sa Majesté ; laquelle par l'avis des Confrères qu'elle aura appellez, ordonnera ce qui luy plaira sur la réception ou exclusion de celuy qui se présentera : Et à l'égard de ceux que Sa Majesté jugera dignes de cet honneur, elle escrira audit commissaire de leur donner le collier en la forme ordinaire et accoustumée.

5.

Et afin de maintenir ledit Ordre dans la règle et dignité convenable, Sa Majesté veut et ordonne que tous les ans, au jour et feste de Saint-Michel, tous les Chevaliers Confrères d'iceluy s'assembleront en chapitre dans la salle des Cordeliers de cette ville de Paris ; en laquelle assemblée présidera ledit Commissaire, et en cas d'absence le plus ancien des Chevaliers de Saint-Michel ; où après avoir assisté en corps à la messe solemnelle qui sera célébrée, et chacun des confrères ayant pris séance suivant l'Ordre de son ancienneté en la réception dudit Ordre, proposer et examiner tous les règlemens nécessaires pour maintenir et accroistre ledit Ordre dans l'honneur et la dignité convenable ; desquelles propositions et délibérations, il sera tenu registre par celuy qui sera commis par le Secretaire des deux Ordres, au bas duquel tous les Confrères qui auront assisté au chapitre seront obligez de signer ; et ledit Commissaire expédiera un acte qui sera mis ès mains du Chancelier des deux Ordres, pour en rendre compte à Sa Majesté, recevoir ses volontez et les faire sçavoir audit Commissaire, afin d'en informer les Confrères : et les frais qui seront nécessaires pour la célébration des messes et des assemblées, seront payez sur les deniers du marc d'or, par les ordonnances du Chancelier des deux Ordres de Sa Majesté.

6.

Qu'aucun des Confrères ne pourra se dispenser d'assister au chapitre général qui se tiendra ledit jour de Saint-Michel, s'il n'a excuse légitime, par maladie, absence nécessaire, ou autre empeschement valable, auquel cas il envoyera procuration à tel des confrères qu'il avisera, pour consentir et signer les propositions et délibérations qui seront prises audit chapitre à la pluralité des voix.

7.

Que si après avoir esté receu audit Ordre, aucun des Confrères changeait de religion, il sera obligé de remettre son Ordre ès mains du Doyen des Chevaliers d'iceluy, sans qu'il puisse continuer à le porter tant qu'il ne fera pas profession de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, sur peine d'estre dégradé de noblesse.

8.

Comme aussi, s'il arrivait qu'aucun des Confrères fist quelqu'acte dérogeant à noblesse et à la dignité de l'Ordre de Chevalerie, Sa Majesté l'a dès à présent, comme pour lors, dégradé de l'un et de l'autre, et déclaré decheu de tous les honneurs et avantages qui y sont attachez, et veut qu'il soit puni selon la rigueur des Ordonnances.

9.

Sa Majesté veut qu'aucun des Confrères ne se puisse dispenser de porter la croix dudit Ordre, qui sera de la même forme et figure, et plus petite de la moitié que celle du Saint-Esprit, à l'exception de la colombe qui est au milieu, au lieu de laquelle sera représenté en émail l'image de Saint-Michel, laquelle sera portée en écharpe avec un ruban noir.

10.

Qu'aux assemblées des cérémonies, et autres occasions où Sa Majesté voudra appeler des Confrères dudit Ordre, ils seront tenus de se rendre près de Sa Majesté, pour la servir où il leur sera commandé.

11.

Que tous les Chevaliers et Confrères dudit Ordre seront obligez de porter ordinairement l'épée, excepté les six Ecclésiastiques et les six qui seront des Compagnies souveraines.

12.

Que comme par le présent statut, Sa Majesté voulant réformer son Ordre de Saint-Michel, a réglé le nombre des Chevaliers d'iceluy à Cent, qu'elle veut estre tous ses sujets naturels ; et que Sa Majesté a esté bien avertie que plusieurs estrangers de toutes conditions, sans aucune considération particulière de naissance, de mérite et de services, ont surpris des certificats de réception sans ses ordres particuliers : Sa Majesté en qualité de Chef et Souverain dudit Ordre ayant un notable intérest de n'admettre pour ses Confrères, que des personnes qui ayent bien mérité cette dignité, elle ordonne à ses ambassadeurs dans les Royaumes et Pays estrangers, de s'informer soigneusement du nom, des qualitez et des services de ceux qui prétendent avoir droit de porter les marques dudit Ordre, pour, sur les mémoires qui luy en seront envoyez par lesdits ambassadeurs, confirmer ceux qu'elle estimera en estre dignes : et cependant elle a déclaré et déclare dès à présent nulles et de nul effet et valeur toutes les expéditions que les estrangers en ont obtenues ; et les a dispensez et dispense de l'observation du serment qu'ils peuvent avoir faits lorsqu'ils sont entrez audit Ordre ; et pour cette fin Sa Majesté charge sesdits ambassadeurs, de faire les instances convenables près de l'Empereur, des Rois, des Souverains, Républiques et Potentats, dont ceux qui ont surpris de pareils certificats de réception se trouveront subjets, de leur faire deffense de se qualifier doresnavant Chevaliers dudit Ordre, jusques à ce que, avec connaissance de cause et meure délibération, Sa Majesté leur ait conféré cette qualité, comme supernuméraires et non compris dans ledit nombre réglé de Cent pour ses sujets ; Sa Majesté se réservant d'accorder ces grâces honoraires, sans limitation, aux estrangers qui les auront méritées par leur naissance et par les services qu'ils auront rendus à cette couronne.

13.

Et afin que les présens Statuts et Réglemens soient inviolablement observez à l'avenir, Sa Majesté veut qu'il en soit fait registre, et qu'ils soient leus au commencement de la tenuë des chapitres, afin que tous les Confrères ayent à s'y conformer.

Fait et arresté par le Roy Grand Maistre, Chef et Souverain de l'Ordre de Saint-Michel, à Paris le douzième jour de janvier mil six cent soixante-cinq.

Louis.

Le Tellier.

 

 

 


 

 

 

ÉDIT du 7 janvier 1784 portant création d'offices de receveur, payeur et trésorier particulier des Ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Texte non disponible.

 

 

 


 

 

 

LETTRES PATENTES du 26 mars 1786 portant érection en commission à vie des deux places réunies de garde des archives et de secrétaire des Ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Texte non disponible.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 382 du 30 juillet 1791
relatif à la suppression des ordres de chevalerie

Source : Archives parlementaires de 1787 à 1860 - Tome 29 - Pages 35 à 43

 

 

Art. 1er. — Tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, sont supprimés en France ; il ne pourra en être établi de semblables à l'avenir.

Art. 2. — L'assemblée nationale se réserve de statuer s'il y aura une décoration nationale unique, qui pourra être accordée aux vertus, aux talens et aux services rendus à l'état ; et néanmoins, en attendant qu'elle ait statué sur cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.

Art. 3. — Aucun Français ne pourra prendre aucune des qualités supprimées soit par le décret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant ou autres équivalentes ; il est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités à aucun Français dans les actes. Il est pareillement défendu à tout officier de faire aucun acte tendant à la preuve des qualités supprimées par le décret du 19 juin 1790 et par le présent décret. Les comités de constitution et de jurisprudence criminelle présenteront incessamment un projet de décret sur les peines à porter contre ceux qui contreviendraient à la présente disposition.

Art. 4. — Tout Français qui demanderait ou obtiendrait l'admission, ou qui conserverait l'affiliation à un ordre de chevalerie ou autre, ou corporation établie en pays étranger, fondée sur des distinctions de naissance, perdra la qualité et les droits de citoyen français. ( Par un décret du 27 septembre 1791, il a été ajouté : Mais il pourra être employé au service de la France, comme tout étranger. )

 

 

 


 

 

 

N° 10 - DÉCRET impérial du 13 mars 1815
qui abolit la Cocarde blanche,
la décoration du Lys, les Ordres de Saint-Louis,
du Saint-Esprit et de Saint-Michel et ordonne d'arborer
la Cocarde nationale et le Drapeau tricolor

Bulletin des Lois - 1815 - N° 2 - Page 12

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, &c. &c. &c.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — La cocarde blanche, la décoration du Lys, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, sont abolis.

Art. 2. — La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens, le drapeau tricolor sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.

Art. 3. — Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de la publication du présent décret.

A Lyon, le 13 mars 1815.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée, Comte Bertrand.

 

 

 


 

 

 

N° 1460 - ORDONNANCE du Roi du 16 novembre 1816
relative à l'Ordre de Saint-Michel

Bulletin des Lois - 1817 - N° 129 - Page 10

 

 

Au château des Tuileries, le 16 novembre 1816.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Voulant conserver à l'Ordre de Saint-Michel, l'éclat dont il jouissait sous les Rois nos prédécesseurs,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — L'Ordre de Saint-Michel est spécialement destiné à servir de récompense et d'encouragement à ceux de nos sujets qui se seront distingués dans les lettres, les sciences et arts, ou par des découvertes, des ouvrages et des entreprises utiles à l'État.

Art. 2. — Le nombre des chevaliers est fixé à cent.

Art. 3. — Toute demande d'admission dans l'Ordre de Saint-Michel sera adressée au ministre de notre maison, qui nous en fera un rapport, et nous proposera celles qui seront susceptibles d'être accueillies.

Art. 4. — Le ministre de notre maison est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 16 novembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Louis.

Par le Roi :
Richelieu.

 

 

 


 

 

 

N° 1461 - ORDONNANCE du Roi du 31 décembre 1816
portant nomination de chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel

Bulletin des Lois - 1817 - N° 129 - Page 11

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, chef et souverain grand-maître des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Sont nommés chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel :
Les Srs
Sage, membre de l'institut ;
Chevalier de Jussieu, membre de l'institut ;
Chevalier Delambre, membre de l'institut ;
Suard, membre de l'institut ;
Mirbel, membre de l'institut ;
Oudinot ( Jean-Baptiste ), avocat près la cour royale de Nancy, ancien général provincial des monnaies de Lorraine et de Bar ;
Broussonnet ( Jean-Louis-Victor ), docteur en médecine, attaché à l'hôpital de Montpellier ;
Sue, docteur en médecine, médecin en chef de la maison militaire du Roi ;
Rolin de Mainville ;
Agasse, secrétaire des commandements du grand-maître de France ;
Clément, négociant à Aix ;
Dacier, membre de l'institut ;
Fabre, premier pharmacien du Roi ;
De Scelles, docteur en chirurgie ;
Piot de Montaigu, professeur de l'ancienne académie de médecine, médecin consultant de Sa Majesté, membre de l'académie royale de Naples et de la société de médecine de Montpellier ;
Gastelier, docteur en médecine ;
Louvart de Pontigny, ancien avocat au parlement de Rennes ;
Roux, négociant à Toulon ;
Méjean de Saint-Bresson, négociant à Ganges ;
Dibos père, receveur des contributions à Lille ;
Bruslé, ancien médecin en chef de la marine à Rochefort ;
Jubié père, propriétaire de la manufacture de soie établie à la Sône ;
Barthélemy, banquier à Paris, membre du conseil général du département ;
Baron, directeur du mont-de-piété à Paris ;
Laroche, docteur en médecine à Rouen ;
Chevalier Hallé, docteur en médecine, membre de l'institut ;
Dupuytren, docteur en médecine, chirurgien en chef de l'hôtel-dieu ;
Quatremère de Quincy, membre de l'institut ;
De Prony, directeur de l'école des ponts-et-chaussées, membre de l'institut ;
Baron Sané, inspecteur général des constructions navales ;
De l'Espine, directeur des monnaies de Paris ;
Brongniart, directeur de la manufacture royale de Sèvres, membre de l'institut ;
Girodet, peintre d'histoire, membre de l'institut ;
Gérard, peintre d'histoire, membre de l'institut ;
Lemot, sculpteur, membre de l'institut ;
Peyre, architecte, membre de l'institut ;
Gondoin, architecte, membre de l'institut ;
Lamandé père, inspecteur général des ponts-et-chaussées ;
Denis de Villières, doyen des notaires de Paris ;
Péan de Saint-Gilles, notaire du Roi ;
Didot l'aîné, imprimeur du Roi ;
Tiolier, ancien graveur général des monnaies de France ;
Collin de Bar, ancien membre du conseil supérieur de Pondichéry ;
Colon, ancien chirurgien de Louis XV et de Mesdames ;
Durande, docteur en médecine, ancien maire de Dijon.

Art. 2. — Le ministre de notre maison est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 31 décembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Louis.

Par le Roi :
Richelieu.

 

 

 

 

 


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