ORDRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
- 18 février 1938 -
L’Ordre de la Santé publique, institué par décret le 18 février 1938, récompensait les personnes qui rendaient des services appréciés à l’assistance, à l’hygiène ou à la protection de l’enfance.
Il remplaça les médailles d’honneur suivantes :
– de l’Assistance publique créée le 15 janvier 1891 ;
– de l’Hygiène publique créée le 13 janvier 1912.
Les titulaires de ces médailles furent nommés ou promus dans l’Ordre de la Santé publique qui comportait trois grades :
– Chevalier pour l’âge minimum de 30 ans et 10 années d’ancienneté de services rendus à l’assistance publique, à l’hygiène publique ou à la protection de l’enfance ;
– Officier pour une ancienneté minimum de 5 ans dans le grade de Chevalier ;
– Commandeur pour une ancienneté minimum de 5 ans dans le grade d’Officier.
Il fut possible de déroger à ces conditions dans le cas d’un candidat qui justifiait de titres exceptionnels.
Les contingents semestriels étaient les suivants : 403 Chevaliers, 85 Officiers et 20 Commandeurs.
Les Officiers et les Commandeurs de la Légion d’honneur purent être directement promus à un grade correspondant dans l’Ordre de la Santé publique.
Les titulaires recevaient un brevet.
Cet Ordre fut administré par le ministre de la Santé publique assisté par un conseil de l’Ordre.
Le décret du 3 décembre 1963, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre de la Santé publique.
Largeur de 32 mm.
Bleu de France moiré.
Rosette pour le grade d’Officier.
Cravate de couleur bleu de France permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Étoiles double face à cinq branches terminées par deux pointes non pommetées et arête médiane creuse.
Sur l’étoile principale était posée une seconde étoile à cinq branches émaillées de bleu, terminées chacune par un petit rectangle métallique.
Maquette de Paul Colin et gravure de Lucien Bazor.
Sur l’avers : le médaillon central représentait l’effigie allégorique de la Santé, entourée par l’inscription ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE sur fond d’émail bleu.
Sur le revers : le médaillon central représentait, sur fond de soleil rayonnant, les mots JOIE et SANTE inscrits sur deux étendards.
L’ensemble était entouré par une fine auréole émaillée de bleu.
L’insigne de Chevalier était en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux étant d’un diamètre de 40 mm.
L’insigne de Commandeur, d’un diamètre de 55 mm, était en vermeil.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 18 février 1938.
Monsieur le Président,
Le ministre de la santé publique dispose pour récompenser ceux qui consacrent aux différentes activités qui dépendent de son département des distinctions suivantes :
1° La médaille d'honneur de l'assistance publique ;
2° La médaille d'honneur de l'hygiène ;
3° La médaille d'honneur de la protection des enfants du premier âge ;
4° La médaille d'honneur des épidémies ;
5° La médaille d'honneur de la famille française.
En dehors de la médaille de la famille française attribuée par décret au Président de la République et qui doit récompenser les mères de famille nombreuses et la médaille des épidémies attribuée aux victimes du devoir, il reste les médailles d'honneur de l'assistance publique, de l'hygiène publique et de la protection des enfants du premier âge qui ont pour objet de reconnaître des mérites qui se sont fait jour dans des activités différentes mais étroitement liées.
Il en résulte de la part de nombreux candidats le désir de posséder toutes les distinctions ci-dessus énumérées, désir qui a pour conséquence de multiplier les titulaires et d'entraîner ainsi une dévaluation certaine de ces décorations.
C'est dans ce but que nous avons l'honneur de proposer à votre signature un projet de décret, qui a reçu l'assentiment du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, supprimant les médailles d'honneur de l'assistance publique, de l'hygiène publique et de la protection des enfants du premier âge et instituant un ordre unique : l'ordre de la Santé publique, qui récompenserait les citoyens qui se sont dévoués pour la protection de l'enfance, l'assistance et l'hygiène sociale.
Cet ordre comprendrait comme le mérite agricole, le mérite social et le mérite maritime les trois grades suivants : chevaliers, officiers, commandeurs.
Afin de donner à cet ordre le prestige correspondant aux hautes vertus sociales qu'il est destiné à récompenser, les conditions d'admission ont été strictement réglementées tout en prévoyant des mesures transitoires destinées à ne pas léser des droits acquis.
L'institution d'un conseil de l'ordre chargé d'arrêter la liste des candidats et de veiller à l'observation des statuts et des règlements de l'ordre, permet d'assurer que les règles strictes imposées dans le projet de décret seront toujours observées.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le président du conseil, Camille Chautemps.
Le ministre de la santé publique, Marc Rucart.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère de la santé publique un ordre dit de la Santé publique.
Art. 2. — Les médailles d'honneur de l'assistance publique, de l'hygiène et de la protection des enfants du premier âge, attribuées par ce département, sont supprimées.
Art. 3. — L'ordre de la santé publique est destiné à récompenser des personnes ayant rendu des services appréciés à l'assistance, l'hygiène ou à la protection de l'enfance.
Art. 4. — L'ordre de la santé publique comprend :
1° Des chevaliers ;
2° Des officiers ;
3° Des commandeurs.
Art. 5. — Les nominations ou promotions ont lieu chaque année, au 1er janvier et au 14 juillet, par décret rendu sur la proposition du ministre de la santé publique.
Les décrets sont insérés au Journal officiel. Entre chaque promotion, il peut être accordé des récompenses à l'occasion des cérémonies présidées par un membre du Gouvernement.
Art. 6. — Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé à : 20 commandeurs, 85 officiers, 400 chevaliers.
Art. 7. — Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier au minimum de dix ans de services rendus à l'assistance publique, à l'hygiène ou à la protection de l'enfance.
Nul ne pourra être promu au grade de commandeur ou d'officier s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement au grade correspondant de l'ordre de la Santé publique, sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.
Art. 8. — A titre transitoire, seront, de plein droit :
Commandeurs : les titulaires des deux médailles d'or de l'assistance publique et de l'hygiène publique.
Officiers : 1° les titulaires de la médaille d'or de l'assistance publique ou de la médaille d'or de l'hygiène publique ;
2° Les titulaires des deux médailles d'argent de l'assistance publique et de l'hygiène publique.
Chevaliers : 1° les titulaires de la médaille d'argent de l'assistance ou de l'hygiène publique ;
2° Les titulaires des deux médailles de bronze de l'assistance et de l'hygiène publique. Les titulaires d'une seule des médailles de bronze de l'assistance ou de l'hygiène publique pourront, à titre transitoire, continuer à porter leur insigne.
Par ailleurs, lors de la première promotion, le ministre de la santé publique pourra, en raison de titres exceptionnels, procéder à la nomination, en sus du contingent prévu par l'article 6, de vingt commandeurs et de cinquante officiers.
Art. 9. — Les étrangers peuvent être admis dans l'ordre de la Santé publique s'ils ont rendu les mêmes services que les citoyens français. L'avis du ministre des affaires étrangères sera demandé au sujet de ces candidatures, qui seront, soumises au conseil de l'ordre.
Les décorations attribuées à ce titre à des étrangers résidant hors de France ne sont pas imputées sur le contingent prévu à l'article 6.
Art. 10. — Un conseil de l'ordre dont les membres sont commandeurs de droit, est institué près le ministre de la santé publique.
Il est composé comme suit :
Le ministre de la santé publique ou son représentant, président.
Le directeur général de l'hygiène et de l'assistance.
Le directeur du personnel au ministère de la santé publique.
Le directeur adjoint de l'hygiène et de l'assistance.
Le président du conseil supérieur de l'assistance publique.
Un vice-président du conseil supérieur de l'hygiène publique.
Un vice-président du conseil supérieur de la protection de l'enfance.
Un vice-président du conseil supérieur de l'hygiène sociale.
Le chef du bureau du cabinet remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre, et le rédacteur du bureau du cabinet, celles de secrétaire adjoint.
Art. 11. — Le conseil de l'ordre arrête tous les six mois la liste des candidats au grade de commandeur. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.
Les candidatures au grade de commandeur et les candidatures à titre étranger sont, en cas d'urgence, soumises à l'avis de trois au moins des membres du conseil de l'ordre ; leurs décisions devront être ratifiées au plus prochain conseil.
Art. 12. — La radiation pourra être prononcée pour cause d'indignité ; elle sera insérée au Journal officiel, sous forme de décret.
Art. 13. — L'insigne de l'ordre de la santé publique est une étoile double face à cinq branches comportant chacune deux pointes et une arête creuse médiane. Entre chaque branche, la pointe d'une étoile émaillée bleue, se terminant par un motif rectangulaire. Le motif central comporte une figure allégorique de la santé regardant la lumière. En exergue, la légende « Ordre de la Santé publique » sur fond émail bleu.
L'insigne de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres, en argent, est suspendu à un ruban bleu de France de 32 millimètres de largeur.
L'insigne d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, en vermeil, est suspendu à un ruban avec rosette de 22 millimètres.
L'insigne de commandeur, d'un diamètre de 55 millimètres, en vermeil, est suspendu à une cravate.
Le ruban peut être porté sans décoration.
Les officiers portent une rosette.
Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.
Art. 14. — Les candidats aux divers grades de l'ordre de la santé publique doivent adresser une demande sur papier timbré au préfet de leur département ; ils devront joindre à cette demande une notice individuelle dûment remplie et conforme au modèle annexé au présent décret (1). Ces pièces sont transmises au ministère de la santé publique par le préfet.
Art. 15. — Les dossiers de candidatures devront parvenir au ministère de la santé publique :
a) Pour être compris dans la promotion du 1er janvier, le 1er décembre au plus tard ;
b) Pour être compris dans la promotion du 14 juillet, le 15 juin au plus tard.
Art. 16. — Sont abrogées, à compter du 1er mars 1938, les dispositions des décrets en date des 31 décembre 1903, 28 novembre 1911, 19 juillet 1923, 11 novembre 1927, 20 février 1932, 13 janvier 1912, 19 juillet 1923, 16 septembre 1924.
Art. 17. — Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et qui aura effet à compter du 1er mars 1938.
Fait à Paris, le 18 février 1938.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, Camille Chautemps.
Le ministre de la santé publique, Marc Rucart.
(1) Voir le Journal officiel du 22 février 1938, p. 2165.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 26 juillet 1939.
Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères prévoit l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation a pour but de réglementer le port des insignes des ordres de la santé publique et du mérite commercial, ainsi que de la décoration du mérite social.
Il m'a paru que ces décorations pourraient prendre place dans l'ordre indiqué par le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Marchandeau.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret du 25 octobre 1936 instituant la décoration du mérite social ;
Vu le décret du 18 février 1938 instituant l'ordre de la santé publique ;
Vu le décret du 27 mai 1939 instituant l'ordre du mérite commercial ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Article unique. — La croix de l'ordre de la santé publique est portée après la croix de l'ordre du mérite maritime et avant la croix de l'ordre du mérite commercial.
La croix de l'ordre du mérite commercial est portée après la croix de l'ordre de la santé publique et avant les décorations universitaires.
La croix du mérite social est portée après la décoration du mérite agricole et avant les médailles d'honneur.
Fait à Paris, le 26 juillet 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Marchandeau.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl C. Nollet.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret du 18 février 1938 instituant l'ordre de la santé publique,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 10 du décret du 18 février 1938 visé ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
Un conseil de l'ordre, dont les membres sont commandeurs de droit, est institué près le ministre de la santé publique et de la population.
Il est composé comme suit :
– Le ministre ou son représentant ;
– Un représentant du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
– Le président du comité des inspecteurs généraux de la santé publique et de la population ;
– Le directeur général de la population et entr'aide ;
– Le directeur de l’hygiène publique et des hôpitaux ;
– Le directeur de l’hygiène sociale ;
– Le directeur de l’administration générale et du budget ;
– Le chef du service central de la pharmacie ;
– Un président ou un vice-président du conseil supérieur de l’entr'aide sociale ;
– Le président ou un vice-président du conseil supérieur d’hygiène publique ;
– Le président d’une des commissions du comité permanent d’hygiène sociale ;
– Le président du conseil supérieur des hôpitaux.
L'administrateur civil chargé du bureau du cabinet remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet du 1er mai 1954.
Fait à Paris, le 22 mai 1954.
Joseph Laniel.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la santé publique et de la population, Paul Coste-Floret.