LES ORDRES COLONIAUX

 

 

HISTORIQUE

 

 

A partir de 1896, la France a reconnu et adopté cinq Ordres de ses colonies :

  – l’Ordre royal du Cambodge ;

  – l’Ordre de l’Étoile d’Anjouan ( Comores ) ;

  – l’Ordre impérial du Dragon de l’Annam ( Indochine ) ;

  – l’Ordre du Nichan El-Anouar ( Territoire des Afars et des Issas ) ;

  – l’Ordre de l’Étoile noire ( Dahomey ).

Les décrets du 10 et 23 mai 1896, du 12 janvier et 29 novembre 1897, puis du 5 décembre 1899 et enfin du 16 mai 1907, les ont organisés et en ont fait des Ordres coloniaux français. Ils furent alors gérés par la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.
Le Président de la République française était de droit Grand-croix de tous ces Ordres coloniaux, et les nominations et promotions étaient accordées par décret signé de sa main, sur le rapport du ministre des Colonies et après avis du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.
Avec l’évolution institutionnelle des colonies, les Ordres coloniaux disparaîtront progressivement. Ainsi, à partir du décret du 1er septembre 1950, les Ordres du Cambodge et du Dragon d'Annam devinrent des « Ordres des États Associés de l'Union Française » ; les Ordres de l’Étoile noire, de l’Étoile d’Anjouan et du Nichan El-Anouar devenant des « Ordres de la France d' Outre-mer ». Enfin, durant l’année 1963, la création de l’Ordre national du Mérite sonnera le glas pour les derniers Ordres survivants.

 

 

DISPOSITIONS COMMUNES

 

 

A l’origine, nul ne pouvait être décoré d’un Ordre colonial s’il n’avait 10 ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des Colonies, en Tunisie et en Algérie, comptait pour une fois et demie sa durée ; celui passé dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et l’Algérie, comptait pour trois fois sa durée.
En cas de campagne de guerre ou d’exploration, aucune durée de service n’était exigée.
Les personnes n’appartenant à aucun titre ni à l’administration coloniale, ni à l’armée coloniale ne pouvaient être décorées d’un Ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l’étranger pour l’expansion coloniale. Ces personnes devaient, sauf en cas de campagne de guerre ou d’exploration, être âgées de 30 ans au minimum.
Nul ne pouvait être promu à un grade supérieur s’il n’avait passé deux ans dans le grade inférieur.
Nul ne pouvait être nommé ou promu à un grade supérieur à celui d’Officier s’il n’était pas membre de la Légion d’honneur : au grade de Commandeur avec plaque ou Grand officier, s’il n’était Officier de la Légion d’honneur, et à la dignité de Grand-croix, s’il n’était Commandeur de la Légion d’honneur.
Le décret du 14 juillet 1933 édicta des règles de nomination et de promotion qui comportaient des exceptions, facilitant l’accession aux dignités de Grand officier et Grand-croix, ceci au bénéfice des membres de la Légion d’honneur, puis, à partir du décret du 8 septembre 1947, aux titulaires de la croix de l’Ordre de la Libération et de la Médaille de la Résistance avec rosette.
Les nominations ou promotions dans deux Ordres coloniaux différents devaient être séparées par une période de trois ans au minimum.
Les contingents semestriels des différents Ordres coloniaux étaient égaux à ceux fixés semestriellement pour les grades correspondants de la Légion d’honneur, en ce qui concerne le grade de Commandeur et les dignités de Grand officier et Grand-croix. Ce contingent était du quart pour le grade de Chevalier et de moitié pour le grade d’Officier.
Les dossiers de nominations ou promotions des militaires et marins en activité de service, ainsi que ceux des fonctionnaires ne servant pas aux colonies, étaient soumis à l’avis de leur ministre de tutelle respectif, avant d’être transmis au Grand chancelier de la Légion d’honneur et au Conseil de l’Ordre.
Les Français titulaires d’un Ordre colonial étaient soumis aux règles disciplinaires de la Légion d’honneur.

Nul ne pouvait porter la décoration coloniale lui ayant été accordée avant l’enregistrement de son titre de nomination à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. Par ailleurs, toute attribution de décoration dont le titre n’était pas enregistré à la Grande chancellerie dans un délai de six mois était considérée comme nulle et non avenue.
L’enregistrement des brevets entraînait l’ouverture de frais de droits de chancellerie. Il y avait exemption de ces droits pour les militaires non-officiers et les agents en service aux colonies qui n’avaient pas rang d’officier.
Les étrangers nommés dans un Ordre colonial étaient aussi exempts de droits, et leurs nominations n’étaient pas soumises à l’examen du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.
Les Ordres coloniaux se portaient immédiatement après la Légion d’honneur et la Médaille militaire et avant toutes autres décorations. L’achat des insignes était à la charge des titulaires.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

NOTE ministérielle du 18 août 1890
relative aux droits à acquitter par les titulaires des décorations étrangères suivantes :
Nichan-Iftikar de Tunis, Ordre royal du Cambodge, Ordre impérial du Dragon de l'Annam, Ordre du Nichan-el-Anouar ( Obock )

Journal Militaire - Année 1890 - Deuxième semestre - Page 175

 

 

( C. Min. ; Correspondance générale. )
[B. O., p. r., p. 222.]

Paris, le 18 août 1890.

Le Président du conseil, Ministre de la guerre, sur la demande de M. le Sous-secrétaire d'Etat des colonies, porte à la connaissance des militaires de tous grades, ainsi que des fonctionnaires militaires et civils relevant du ministère de la guerre, le montant des droits qu'ils auront à acquitter, lorsqu'ils obtiendront les décorations du Nichan Iftikar de Tunis, de l'Ordre royal du Cambodge, de l'Ordre impérial du Dragon de l'Annam et du Nichan-el-Anouar ( Obock ).
Ces droits sont perçus, pour les décorations du Nichan-Iftikar de Tunis ( décret beylical du 21 août 1887 ), dans les proportions suivantes, et au profit du budget du gouvernement beylical.
Le montant en est adressé en un mandat à l'ordre du Ministre des finances du Bey, savoir, pour les :
Classe majeure ( grand cordon ) . . . . . 120 fr.
1re classe ( grand officier ) . . . . . . . . . .  60
2e classe ( commandeur ) . . . . . . . . . . .  42
3e classe ( officier ) . . . . . . . . . . . . . . .  21
4e classe ( chevalier ) . . . . . . . . . . . . . . 15

Les brevets de cet ordre sont remis à leurs destinataires avec les insignes du grade qu'ils confèrent ( art. 1er du décret précité ).
Les sous officiers, caporaux, brigadiers et soldats reçoivent gratuitement le brevet, sans insigne, et ne sont astreints à payer les droits que lorsqu'ils demandent à recevoir la décoration ; dans ce cas, ces droits sont de 15 francs ( décoration de chevalier ).
Pour l'Ordre royal du Cambodge, l'Ordre impérial du Dragon de l'Annam et l'ordre du Nichan-el-Anouar, il y a lieu de payer au Trésor, au compte du service des colonies, d'après la décision de M. le Sous-secrétaire d'Etat des colonies, en date du 3 mai 1890, les droits suivants, qui sont perçus au profit du budget des protectorats du Cambodge, de l'Annam et du Tonkin ou de la colonie d'Obock, savoir :

Les militaires et les fonctionnaires civils proposés hiérarchiquement par les Ministres dont ils relèvent pourront ne payer que le droit fixe de 10 francs ; mais ils auront, dans ce cas, à se procurer à leurs frais les insignes de l'ordre.
A titre de mesure transitoire, les militaires de tous grades et les fonctionnaires militaires ou civils actuellement proposés par le Ministre de la guerre pour obtenir les décorations, soit du Cambodge, soit du Dragon de l'Annam, soit du Nichan-el-Anouar, sont exonérés du payement des droits précités.
Les droits mentionnés dans la présente note sont absolument distincts de ceux qui sont fixés par les décrets des 22 mars 1875 et 8 novembre 1883, qui doivent être acquittés, au titre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, par les titulaires de décorations étrangères pour être autorisés à accepter et à porter ces décorations.

 

 

 


 

 

 

DÉPÊCHE ministérielle du 15 novembre 1890
modifiant les droits de chancellerie pour les décorations du Cambodge et du Dragon de l'Annam

Bulletin Officiel de l'Indo-Chine française - Année 1890 - Deuxième partie - Page 1135

 

 

Par dépêche ministérielle en date du 15 novembre 1890, M. le Sous-secrétaire d'État des colonies a modifié comme suit le tarif des droits de chancellerie fixé par décision du 3 mai 1890 pour les décorations du Cambodge et du Dragon de l'Annam.

 

  Grand croix Grand officier Commandeur Officier Chevalier
Droit de sceau 300 250 200 150 100
Droit d'expédition 10 10 10 10 10
  ——
310
——
260
——
210
——
160
——
110

 

Les insignes des décorations ne seront plus fournis aux intéressés.
Les dispositions de la décision du 3 mai 1890, exemptant du droit de sceau les militaires et fonctionnaires hiérarchiquement proposés, sont maintenues.

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 mai 1896
relatif aux nominations dans les ordres coloniaux

J.O. du 11 mai 1896 - Page 2617

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Les nominations dans les ordres coloniaux seront accordées désormais par une décision présidentielle sur le rapport du ministre des colonies. Elles seront insérées au Bulletin officiel des colonies.

Art. 2. — Les gouverneurs généraux, résidents généraux, gouverneurs et résidents adresseront leurs listes de propositions au ministre. Ils devront être consultés sur les propositions présentées dans la métropole en faveur des officiers, fonctionnaires ou autres ayant servi ou résidé dans les colonies ou pays de protectorat placés sous leur autorité, ou dans des régions voisines.

Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 mai 1896.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, André Lebon.

************

Commentaires suivants extraits du n° 8 – Année 1896 – du Bulletin annoté des lois, décrets, recueil complet de législation française, par MM. Paul Dupré et Camille Lyon.

Les ordres coloniaux ( Cambodge, Annam, Bénin, Tadjourah ) étaient, avant le décret ci-dessus, conférés par le ministre des colonies ou par les gouverneurs au nom des souverains protégés. Ils deviendront dorénavant de véritables ordres français. Aussi a-t-il été nécessaire de régler par un décret ultérieur ( 23 mai 1896 ) les droits de chancellerie, la discipline des titulaires et les dispositions transitoires applicables aux personnes décorées sous l'empire des règlements anciens.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 mai 1896
relatif aux ordres coloniaux

J.O. du 24 mai 1896 - Page 2941

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Vu le décret du 10 mai 1896 relatif aux nominations dans les ordres coloniaux ;
Vu les décrets des 10 juin 1853, 22 mars 1875 et 8 novembre 1883,

Décrète :

Art. 1er. — Les nominations dans les ordres coloniaux devront être soumises pour avis au conseil de l'ordre de la Légion d'honneur avant d'être proposées à la signature du président de la République. Les lettres de service seront ensuite enregistrées à la grande chancellerie et délivrées moyennant le payement d'un droit de chancellerie de 5 fr. pour les brevets de chevalier, de 10 fr. pour ceux d'officier, et de 20 fr. pour ceux des autres grades.
Les militaires non-officiers et les agents en service aux colonies, qui n'ont pas rang d'officier, sont exempts de tout droit. (
1)

Art. 2. — Les produits des droits de chancellerie seront employés, après payement des frais de visa et d'enregistrement, à augmenter le fonds de secours affecté aux membres de l'ordre de la Légion d'honneur, à leurs veuves et à leurs orphelins.

Art. 3. — Les dispositions de l'article 13 du décret du 10 juin 1853 et celles du décret du 9 mai 1874 sont applicables aux titulaires des ordres coloniaux. (2)

Art. 4. — Les titulaires des ordres coloniaux qui n'ont pas encore obtenu l'autorisation de les porter seront admis à adresser au ministre des colonies les brevets qui leur ont été remis afin qu'il soit procédé à leur régularisation, conformément aux prescriptions du décret du 10 mai 1896 et à celles du présent décret.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des Colonies.

Fait à Paris, le 23 mai 1896.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. Darlan.
Le ministre des colonies, André Lebon.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Auerstaedt.

************

Précisions suivantes extraites du n° 8 – Année 1896 – du Bulletin annoté des lois, décrets, recueil complet de législation française, par MM. Paul Dupré et Camille Lyon.

(1) Jusqu'au décret du 10 mai 1896, les ordres coloniaux étaient considérés comme ordres étrangers, les autorisations de les porter donnaient lieu aux perceptions prescrites par le décret du 22 mars 1875. La réduction qui résultera pour le budget de la Légion d'honneur ( secours aux légionnaires, etc. ) de l'abaissement considérable des droits sera probablement compensée par le fait que toute nomination sera précédée de versement de droits, tandis qu'autrefois un très petit nombre de personnes demandaient l'autorisation de porter ces décorations.

(2) Il s'agit du régime disciplinaire.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 janvier 1897
réglementant les conditions de nomination
et de promotion dans les ordres coloniaux

J.O. du 22 janvier 1897 - Page 512

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, relatifs aux ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Nul ne peut être décoré d'un ordre colonial s'il n'a dix ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des colonies compte pour une fois et demie sa durée ; celui passé dans les colonies, les pays de protectorat ou l'Algérie compte pour trois fois sa durée. En cas de campagnes de guerre ou d'explorations, aucune durée de services n'est exigée.
Les personnes n'appartenant pas à l'armée, à la marine ou aux administrations publiques peuvent être décorées d'un ordre colonial pour services rendus, soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France, pour l'expansion coloniale. Les décrets portant nomination mentionnent les motifs des décorations.

Art. 2. — Nul ne peut être nommé dans un ordre colonial à un grade supérieur à celui de commandeur s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur.

Art. 3. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il n'a passé deux ans dans le grade inférieur. Cette durée est réduite à un an en cas de campagne de guerre ou d'exploration.

Art. 4. — Aucun fonctionnaire ou militaire ne peut obtenir dans les ordres coloniaux :
1° Une décoration portée en sautoir s'il n'est officier supérieur ou d'un rang équivalent ;
2° Une décoration avec grand cordon ou plaque s'il n'est officier général ou d'un rang équivalent et s'il n'est au moins officier de la Légion d'honneur.

Art. 5. — Les nominations ou promotions dans deux ordres coloniaux différents doivent être séparées par une période d'un an au moins.

Art. 6. — Le nombre total des décorations qui peuvent être, chaque semestre, données dans les différents ordres coloniaux est égal à celui fixé, pour la même période de temps, pour les grades correspondants de la Légion d'honneur. Toutefois, ce nombre n'est que de moitié pour le grade de chevalier. Les nominations peuvent être faites indistinctement dans les différents ordres.

Art. 7. — Pour les militaires en activité de service et pour les fonctionnaires ne servant pas aux colonies, l'avis du ministre de qui ils relèvent doit être joint au dossier de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l'ordre.

Art. 8. — Les listes des militaires, des marins ou des fonctionnaires décorés d'ordres coloniaux sont insérées respectivement dans les bulletins officiels des départements ministériels dont ils relèvent. Les nominations de personnes étrangères aux administrations publiques sont notifiées au préfet du département de leur résidence.

Art. 9. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 janvier 1897.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, André Lebon.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, J. Darlan.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Auerstaedt.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 29 novembre 1897
relatif aux conditions de nomination dans les ordres coloniaux

Bulletin des lois - Année 1897 - N° 1892 - Page 660

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu le décret du 12 janvier 1897, réglementant les nominations dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Il peut être dérogé, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, aux dispositions des articles 2 et 4, paragraphe 2, du décret du 12 janvier 1897 en faveur des titulaires des hautes fonctions publiques.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 novembre 1897.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, André Lebon.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, J. Darlan.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Auerstaedt.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 mars 1898
Propositions pour les Ordres coloniaux

Bulletin Officiel du ministère des Colonies
Année 1898 - N° 4

 

 

Le Ministre de la Marine, à Messieurs les Vice-amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; les Généraux commandant en chef et Commandant supérieur, les Commandant militaire, Commandants supérieurs et Commandants des troupes aux Colonies.

Messieurs, j'ai décidé, conformément à l'avis exprimé par le Comité technique des troupes de la Marine et par analogie avec les dispositions arrêtées au Département de la Guerre, que les militaires des troupes de la Marine, comptant au moins dix ans de services, pourront être l'objet de propositions pour les ordres coloniaux, dans les conditions déterminées par le décret du 12 janvier 1897, à l'époque de l'inspection générale annuelle.
Dans cet ordre d'idées, les propositions qui seront établies ne concerneront que les officiers ou hommes de troupe servant ou ayant servi dans les Colonies, Pays de protectorat ou Colonies voisines, où ces ordres ont été institués, savoir :
Pourront être proposés :
1° Pour le Dragon de l'Annam ou l'ordre royal du Cambodge, les militaires servant ou ayant servi en Indo-Chine ;
2° Pour l'Étoile d'Anjouan des Comores, les militaires servant ou ayant servi à Madagascar ;
3° Pour le Nichan El-Anouar de Tadjourah, les militaires ayant fait ou faisant partie de missions envoyées dans l'Afrique centrale ;
4° Pour l'Étoile Noire de Porto-Novo, les militaires servant ou ayant servi au Sénégal, au Soudan, à la Guinée française, dans les Rivières du Sud, la Côte d'Ivoire et au Dahomey.
Les propositions qui n'auront pas été suivies d'effet pourront être renouvelées, à moins d'exclusion motivée.
Ces propositions seront soumises chaque année à l'examen de la Commission de classement qui fera parvenir au Ministre la liste, par ordre de préférence, des militaires susceptibles d'être nommés dans l'année.
L'insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.

A. Besnard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 décembre 1899
relatif aux rubans des ordres coloniaux

J.O. du 7 décembre 1899

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 5 décembre 1899.

Monsieur le Président,
La grande chancellerie de la Légion d'honneur a appelé l'attention du département des colonies sur l'obligation imposée aux titulaires de l'ordre du Cambodge et de l'ordre de l'Étoile d'Anjouan de ne pas porter sans la croix le ruban de ces décorations qui contient du rouge en quantité notable, ce qui peut permettre une confusion avec les insignes de la Légion d'honneur.
Cette restriction, qui résulte de la règle générale posée par la décision présidentielle du 11 avril 1882, relativement au port des décorations étrangères, avait sa raison d'être quand les ordres coloniaux étaient considérés comme rentrant dans cette catégorie ; mais il n'en est plus de même depuis qu'ils sont devenus des décorations françaises, en vertu du décret du 10 mai 1896.
Il est donc nécessaire de soustraire les titulaires des ordres du Cambodge et de l'Étoile d'Anjouan à une obligation devenue inopportune, tout en respectant l'esprit de la réglementation applicable aux insignes portés à la boutonnière. Il suffit, pour cela, de modifier la couleur des rubans.
D'autre part, il est superflu de maintenir deux rubans différents pour un même ordre, comme cela existe pour le dragon de l'Annam et le Nichan-el-Anouar.
Si vous voulez bien approuver ces nouvelles dispositions, je vous serai reconnaissant de revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Le ministre des colonies, Albert Decrais.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les décrets des 10 mai 1896, 23 mai 1896 et 12 janvier 1897, relatifs aux nominations dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Les couleurs des rubans des décorations coloniales sont les suivantes :
Ordre du Cambodge : Fond blanc bordé de chaque côté d'un liséré orange de deux onzièmes de la largeur du ruban.
Ordre du dragon de l'Annam : Fond vert bordé de chaque côté d'un liséré orange de deux onzièmes de la largeur du ruban. ( Sans distinction pour les civils et les militaires ).
Ordre du Nichan-el-Anouar : Fond bleu foncé, bande verticale blanche au centre du tiers de la largeur du ruban ( Sans distinction pour la section extérieure et la section intérieure ).
Ordre de l'Etoile noire : Bleu pâle.
Ordre de l'Etoile d'Anjouan : Fond bleu pâle bordé de chaque côté de deux lisérés orange de un vingtième de largeur du ruban. Le premier liséré à un vingtième du bord du ruban, le deuxième à un vingtième du premier.

Art. 2. — Le port des nouveaux rubans sera seul autorisé à dater du 1er mai 1900.

Art. 3. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 5 décembre 1899.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Albert Decrais.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Monis.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Auerstaedt.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 18 janvier 1900
Ordres étrangers. — Le paiement des droits de chancellerie doit précéder le port des insignes

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - 1900 - N° 2

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le Préfet, mon attention a été appelée sur le grand nombre de personnes qui portent des rubans ou des rosettes d'ordres étrangers ou coloniaux sans s'être fait préalablement autoriser et sans avoir acquitté les droits de chancellerie réglementaires.
Pour faciliter la surveillance nécessaire à la répression de ces abus, M. le grand-chancelier de la Légion d'honneur fait inscrire à l'Almanach national les noms des personnes autorisées pour les grades supérieurs à celui d'officier. Dans le même but, les noms des nouveaux titulaires sont publiés dans le Bulletin administratif du ministère de l'Intérieur.
Je ne saurais donc trop insister sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient déférées au parquet et j'insiste vivement pour que vous recommandiez la surveillance la plus active à cet égard.
Je dois vous signaler d'autre part l'insertion au Journal officiel du 5 décembre dernier d'un décret relatif à la modification à partir du 1er mai 1900 de la couleur des rubans des ordres coloniaux.
Vous voudrez bien donner à ce décret la plus grande publicité et veiller à ce que les prescriptions soient rigoureusement observées.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire sous le timbre du bureau du personnel.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général, E. Demagny.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 17 février 1900
relative aux demandes d'autorisation de port des Ordres coloniaux

Bulletin Officiel de l'Indo-Chine française - Année 1900 - N° 5 - Page 649

 

 

Paris, le 17 février 1900.

Le Ministre des colonies à MM. les Gouverneurs généraux, Commissaire général du Gouvernement, Gouverneurs, Résidents, Administrateurs.

Messieurs,
Aux termes du décret du 23 mai 1896, les titulaires des Ordres coloniaux, n'ayant pas encore obtenu l'autorisation de les porter, sont admis à adresser au Ministre des colonies les brevets qui leur ont été remis, afin qu'il soit procédé à leur régularisation.
Or, le total des demandes reçues jusqu'à ce jour n'est pas en rapport avec le nombre des fonctionnaires et agents décorés précédemment.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier d'inviter le personnel placé sous vos ordres à se mettre en règle le plus tôt possible. J'ai fixé, comme date extrême à laquelle devront parvenir au Ministère les demandes de régularisations, le 1er octobre prochain. Les fonctionnaires qui n'auraient pas adressé leurs pièces à cette date s'exposeraient à se voir refuser l'autorisation qu'ils viendraient à solliciter ultérieurement.
Recevez, etc.

Albert Decrais.

*****

La demande de régularisation de nomination de chaque fonctionnaire devra être accompagnée des pièces suivantes :
1° Brevet original ;
2° Résumé des services, certifié par le Gouverneur de la colonie ;
3° Récépissé constatant le versement au trésor des droits de chancellerie ( 5 francs pour Chevalier, 10 francs pour Officier, 20 francs de Commandeur à Grand-Croix ).

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 novembre 1900
augmentant, à titre exceptionnel, le contingent des croix
de commandeur des ordres coloniaux du 2e semestre 1900

Bulletin Officiel du ministère des Colonies
Année 1900 - N° 11 - Page 977

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
A l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, il a été procédé à des promotions et nominations exceptionnelles dans la Légion d'honneur, les Palmes académiques et le Mérite agricole, en vue de récompenser les efforts accomplis dans cette grande fête du travail et de la paix.
Il m'a paru qu'il serait juste d'attribuer, par analogie, un certain nombre de croix des Ordres coloniaux à ceux qui se sont le plus particulièrement distingués dans l'organisation de la Section des Colonies.
Ces décorations, en l'état actuel des disponibilités, peuvent être prélevées sur le nombre des croix disponibles, conformément au décret du 12 janvier 1897, sauf en ce qui concerne le grade de commandeur pour lequel il serait nécessaire de prévoir, à titre exceptionnel, une dotation supplémentaire de soixante-quinze croix.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que, d'accord avec M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, Albert Decrais.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896 et 12 janvier 1897 sur les Ordres coloniaux ;
Le Conseil de l'Ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le contingent des décorations des ordres coloniaux du deuxième semestre 1900 est augmenté, à titre exceptionnel, de soixante-quinze croix de commandeur.

Art. 2. — Le ministre des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1900.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Albert Decrais.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Monis.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Auerstaedt.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 mai 1907
réglementant les conditions de nomination
et de promotion dans les ordres coloniaux

J.O. du 17 mai 1907 - Page 3572

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, 12 janvier 1897 et 5 décembre 1899, relatifs aux ordres coloniaux.

Décrète :

Art. 1er. — Nul ne peut être décoré d'un ordre colonial s'il n'a dix ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie et en Tunisie compte pour une fois et demie sa durée, celui passé dans les colonies et les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie, pour trois fois sa durée. En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucune durée de service n'est exigée.
Les personnes n'appartenant à aucun titre ni à l'administration coloniale, ni à l'armée coloniale, ne peuvent être. décorées d'un ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l'étranger, pour l'expansion coloniale. Ces personnes doivent, sauf en cas de campagne de guerre ou d'exploration, être âgées de trente ans au moins. Le nombre de croix à décerner à celles d'entre elles qui ne peuvent justifier de trois années de séjour effectif aux colonies ou dans les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie ne doit pas excéder dans chaque grade le cinquième du contingent.

Art. 2. — Les nominations, sauf en ce qui concerne les membres de la Légion d'honneur, ont toujours lieu au grade de chevalier.
Nul ne peut être nommé ou promu dans un ordre colonial à un grade supérieur à celui d'officier, s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur.
Nul ne peut être nommé ou promu dans un ordre colonial, commandeur avec plaque ou grand officier, s'il n'est officier de la Légion d'honneur et nul ne peut être nommé ou promu dans un ordre colonial au grade de grand-croix, s'il n'est commandeur de la Légion d'honneur.

Art. 3. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur, s'il n'a passé deux ans dans le grade inférieur. En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucune durée de service n'est exigée.

Art. 4. — Les nominations ou promotions dans deux ordres coloniaux différents doivent être séparées par une période de trois ans au moins.

Art. 5. — Le nombre total des décorations qui peuvent être, chaque semestre, données dans les différents ordres coloniaux est égal à celui fixé pour la même période de temps, pour les grades correspondants de la Légion d'honneur, en ce qui concerne les dignités de grand-croix, de grand officier et le grade de commandeur.
Il est de moitié pour le grade d'officier et du quart pour le grade de chevalier.

Art. 6. — Pour les militaires et marins, en activité de service et pour les fonctionnaires ne servant pas aux colonies, l'avis du ministre de qui ils relèvent doit être joint au dossier de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l'ordre.

Art. 7. — Nul ne peut porter la décoration coloniale qui lui a été accordée avant l'enregistrement de son titre de nomination à la grande chancellerie.
Toute attribution de décoration dont le titre ne sera pas enregistré à la grande chancellerie dans un délai de six mois sera considérée comme nulle et non avenue.

Art. 8. — Les droits de chancellerie auxquels donne lieu l'enregistrement des lettres de service relatives aux ordres coloniaux, sont fixés à 10 fr. pour les brevets de chevalier, à 20 fr. pour ceux d'officier, à 30 fr. pour ceux de commandeur, à 40 fr. pour ceux de grand officier, et à 50 fr. pour les brevets de grand-croix.
Les militaires non-officiers et les agents en service aux colonies qui n'ont pas rang d'officier sont exempts de tous droits.

Art. 9. — Toutes les nominations dans les ordres coloniaux sont insérées au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Celles qui concernent des fonctionnaires, des militaires ou des marins, sont, en outre, publiées au Bulletin officiel des départements ministériels dont ils relèvent.

Art. 10. — Les décrets des 12 janvier et 29 novembre 1897 sont abrogés ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 11. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 mai 1907.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Milliès-Lacroix.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Guyot-Dessaigne.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 mai 1907
portant modification au décret
réglementant les nominations dans les ordres coloniaux

Bulletin des Lois - N° 2853 - XIIe série

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu ;
Vu le décret en date de ce jour, réglementant les nominations dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Il peut être dérogé, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, aux dispositions de l'article 2 du décret en date de ce jour, en faveur des titulaires des hautes fonctions publiques.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 mai 1907.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Milliès-Lacroix.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Guyot-Dessaigne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 novembre 1909
portant modifications au décret du 16 mai 1907,
réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu ;
Vu le décret du 16 mai 1907 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 16 mai 1907, les gouverneurs généraux de l'Indo-Chine, de Madagascar et de l'Afrique occidentale française peuvent être nommés respectivement, quel que soit leur grade dans la Légion d'honneur et sans condition de temps, le premier, grand-croix du Cambodge et du Dragon de l'Annam, le second, grand-croix de l'Étoile d'Anjouan et le troisième, grand-croix de l'Etoile Noire.
Le gouverneur de la Côte des Somalis, le lieutenant-gouverneur du Dahomey, les résidents supérieurs du Cambodge et de l'Annam peuvent également recevoir respectivement et dans les mêmes conditions, la grand-croix de Nichan-el-Anouar, celle de l'Étoile Noire, celle du Cambodge et celle du Dragon de l'Annam.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 novembre 1909.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Georges Trouillot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 février 1913
modifiant le décret du 16 mai 1907,
réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux

J.O. du 12 février 1913 - Page 1410

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, 5 décembre 1899 et 16 mai 1907, relatifs aux ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret du 16 mai 1907, réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux, est modifié de la façon suivante :
« Art. 5. — Le nombre total des décorations qui peuvent être, chaque semestre, données dans les différents ordres coloniaux est égal à celui fixé pour la même période de temps pour les grades correspondants de la Légion d'honneur, en ce qui concerne les dignités de grand-croix, grand-officier et le grade de commandeur.
« Il est de moitié pour le grade d'officier, du tiers pour celui de chevalier. Sur ce dernier chiffre, cent croix sont réservées aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service. »

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 février 1913.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Jean Morel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 décembre 1913
portant modification à l'article 1er du décret du 16 mai 1907,
réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux

J.O. du 24 décembre 1913 - Page 11019

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, 5 décembre 1899, 16 mai 1907 et 3 février 1913, relatifs aux ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 16 mai 1907, réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux, est modifié de la façon suivante :
Art. 1er. — Nul ne peut être décoré d'un ordre colonial, s'il n'a dix ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie et en Tunisie compte pour une fois et demie sa durée, celui passé dans les colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie, pour trois fois sa durée. En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucune durée de service n'est exigée.
Les personnes n'appartenant à aucun titre ni à l'administration coloniale, ni à l'armée coloniale, ne peuvent être décorées d'un ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l'étranger, pour l'expansion coloniale. Ces personnes doivent, sauf en cas de campagne de guerre ou d'exploration être âgées de trente ans au moins. Le nombre de croix à décerner à celles d'entre elles qui ne peuvent justifier de trois années de séjour effectif aux colonies ou dans les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie ne doit pas excéder, dans chaque grade, le cinquième du contingent. Toutefois un contingent destiné à reconnaître les services rendus par les exposants, organisateurs ou collaborateurs des expositions purement coloniales ou ayant une section coloniale, est constitué par le prélèvement sur les quatre cinquièmes du contingent total des ordres coloniaux d'un nombre de croix, de chaque grade, égal à celui des croix de la Légion d'honneur, qui sont attribuées, par loi spéciale, à l'occasion de ces expositions.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 décembre 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, A. Lebrun.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Bienvenu-Martin.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 1er mars 1921
relative aux propositions de nominations dans les Ordres coloniaux

J.O. du 2 mars 1921 - Page 2745

 

 

Paris, le 1er mars 1921.

Le ministre de la marine
A MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.

Les promotions dans les ordres coloniaux qui avaient été interrompues pendant les hostilités, seront reprises dorénavant, chaque semestre, par le ministère des colonies.
Vous voudrez bien, en conséquence, me transmettre deux fois par an, de façon à ce qu'elles me parviennent, au plus tard, le 20 avril et le 20 octobre, vos propositions en faveur du personnel placé sous vos ordres qui réunirait les conditions fixées par le décret ( colonies ) du 16 mai 1907, inséré au Bulletin officiel de la marine, page 619.
Les états de proposition, établis séparément pour chaque corps, devront être adressés au département sous le timbre du bureau qui administre le corps intéressé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 mai 1926
modifiant le tarif des droits de chancellerie
afférents aux brevets des ordres coloniaux

J.O. du 19 mai 1926 - Page 5641

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand-chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu le décret du 16 mai 1907, réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la publication du présent décret les droits de chancellerie prévus à l'article 8 du décret du 16 mai 1907 pour les brevets des ordres coloniaux sont fixés suivant le tarif ci-après :
Brevet de chevalier......................... 20f
Brevet d'officier.............................. 40
Brevet de commandeur................... 60
Brevet de grand officier................... 80
Brevet de grand'croix.................... 100

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 15 mai 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Laval.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Pour exécution :
Le grand-chancelier de la Légion d'honneur, Général Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 juin 1927
autorisant le port de demi-barrettes métalliques pour les ordres coloniaux

J.O. du 23 juin 1927 - Page 6447

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 18 juin 1927.

Monsieur le Président,
Un décret du 6 novembre 1920, réglementant le port des décorations, a autorisé les dignitaires et commandeurs de la Légion d'honneur à porter sur le costume civil, jointes à la rosette de l'ordre, des demi-barrettes métalliques variant suivant le grade.
Cette disposition, qui permet de différencier nettement les légionnaires des grades supérieurs, nous paraît devoir être étendue aux ordres coloniaux.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 5 décembre 1899 relatif aux rubans des ordres coloniaux ;
Vu le décret du 16 mai 1907 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le port des demi-barrettes métalliques prévues à l'article 1er, § 3, du décret susvisé du 6 novembre 1920, est autorisé pour les titulaires des décorations de grand-croix, grand-officier, commandeur avec plaque et commandeur des ordres coloniaux.

Art. 2. — Les demi-barrettes comportent en leur milieu une rosette aux couleurs de l'ordre et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands-officiers et commandeurs avec plaque, entièrement en or pour les grands-croix.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 juin 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 mars 1928
réglementant les conditions de nomination
et de promotion dans les ordres coloniaux

J.O. du 14 mars 1928 - Page 2813

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 9 mars 1928.

Monsieur le Président,
Les nominations et promotions dans les ordres coloniaux sont actuellement réglementées par le décret du 16 mai 1907.
Un certain nombre de dispositions contenues dans ce texte, qui date de plus de vingt ans, nécessitent une révision afin d'être mises en concordance avec une nouvelle situation de fait. D'autres ont besoin d'être complétées en vue notamment d'augmenter le contingent destiné aux hommes de troupe des armées de terre et de mer, pour permettre de récompenser dans une plus large mesure, les troupes coloniales.
Enfin, nous avons pensé qu'il convenait de préciser les prescriptions relatives au versement des droits de chancellerie afin d'obtenir un meilleur rendement de cette catégorie de recettes.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Vu le décret du 16 mai 1907 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux ;
Vu les décrets des 3 février 1913, 21 décembre 1913 et 15 mai 1926 modifiant le décret précité du 16 mai 1907 ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Nul ne peut être décoré d'un ordre colonial s'il n'a dix ans de services civils ou militaires ou de pratique professionnelle. Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie, en Tunisie, au Maroc ou en Syrie, compte pour une fois et demie sa durée ; celui passé dans les colonies, pays de protectorat ou territoires autres que ceux visés ci-dessus, compte pour trois fois sa durée.
Le temps passé dans les régions sahariennes du Sud algérien est considéré comme temps passé aux colonies et compte pour trois fois sa durée.
En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucune durée de service n'est exigée.

Art. 2. — Les personnes n'appartenant à aucun titre à l'administration coloniale ni à l'armée coloniale ne peuvent être décorées que pour services rendus dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l'étranger, pour l'expansion coloniale.
Ces personnes doivent, sauf en cas de campagne de guerre ou d'exploration, être âgées de trente ans au moins.
Le nombre de croix à décerner à celles d'entre elles qui ne peuvent justifier de trois années de séjour effectif dans les colonies, pays de protectorat ou territoires autres que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Syrie, ne doit pas excéder, dans chaque grade, le cinquième du contingent. Toutefois, un contingent destiné à reconnaître les services rendus par les exposants, organisateurs ou collaborateurs des expositions purement coloniales ou ayant une section coloniale, est constitué par le prélèvement sur les quatre cinquièmes du contingent total des ordres coloniaux d'un nombre de croix, de chaque grade, égal à celui des croix de la Légion d'honneur qui sont attribuées, par loi spéciale, à l'occasion de ces expositions.

Art. 3. — Les nominations, sauf en ce qui concerne les membres de la Légion d'honneur, ont toujours lieu au grade de chevalier.
Nul ne peut être nommé ou promu dans un ordre colonial à un grade supérieur à celui d'officier s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur.
Nul ne peut être nommé ou promu commandeur avec plaque ou grand officier s'il n'est officier de la Légion d'honneur.
Nul ne peut être nommé ou promu grand-croix s'il n'est commandeur de la Légion d'honneur.

Art. 4. — Aucun fonctionnaire ou militaire en activité de service ne peut obtenir dans les ordres coloniaux :
1° Une décoration portée en sautoir, s'il n'est officier supérieur ou d'un rang équivalent.
2° Une décoration avec plaque ou portée en écharpe, s'il n'est officier général ou d'un rang équivalent.

Art. 5. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il n'a pas passé deux ans dans le grade inférieur.
Les nominations ou promotions dans des ordres coloniaux différents doivent être séparées par une période de trois ans au moins.
En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucun délai n'est exigé.

Art. 6. — Le nombre total des décorations dans les ordres coloniaux, dont peut disposer chaque semestre le ministre des Colonies, est égal au total général fixé pour la même période de temps pour les grades correspondants de la Légion d'honneur en ce qui concerne les dignités de grand-croix, grand officier et le grade de commandeur.
Il est de moitié pour les grades d'officier et de chevalier.
Sur ce dernier chiffre, deux cents croix sont réservées aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service.

Art. 7. — Pour les militaires et marins en activité de service et pour les fonctionnaires ne servant pas aux colonies, l'avis du ministre de qui ils relèvent doit être joint au dossier de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l'ordre.

Art. 8. — Nul ne peut porter la décoration coloniale qui lui a été accordée avant l'enregistrement de son brevet de nomination par la grande chancellerie.
Toute attribution de décoration dont le brevet n'aura pas été enregistré dans un délai maximum d'une année à compter de la date du décret de concession sera considérée comme nulle et non avenue. En outre, les personnes se trouvant dans ce cas, ne pourront, pendant une période de trois années à dater de l'expiration du délai susvisé, être l'objet d'une proposition tendant à une nomination ou à une promotion dans un ordre colonial.
Les annulations résultant des dispositions qui précèdent seront notifiées semestriellement au ministre des colonies par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. 9. — Toutes les nominations ou promotions dans les ordres coloniaux intervenues par décrets antérieurs au 1er décembre 1926 et dont les brevets n'ont pas été enregistrés avant la promulgation du présent décret demeurent annulées.
Les personnes décorées par décrets postérieurs au 1er décembre 1926 et qui à la date de la promulgation du présent décret n'ont pas encore versé les droits de chancellerie dont elles sont redevables auront, à titre transitoire, un délai de six mois à compter de cette dernière date pour s'en acquitter et transmettre le récépissé de versement à la grande chancellerie. Les nominations ou promotions dont les brevets n'auront pas enregistrés à l'expiration de ce délai seront annulées.
Les annulations résultant des dispositions du présent article seront notifiées au ministre des colonies par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. 10. — Les droits de chancellerie auxquels donne lieu la délivrance de brevets relatifs aux ordres coloniaux sont fixés à 20 francs pour les brevets de chevalier, à 40 francs pour ceux d'officier, à 60 francs pour ceux de commandeur, à 80 francs pour ceux de grand officier ou commandeur avec plaque et à 100 francs pour les brevets de grand-croix.
Les indigènes, les étrangers et les hommes de troupe des armées de terre et de mer en activité de service sont exempts de tous droits.

Art. 11. — Les articles 1er à 8 inclus du décret du 16 mai 1907, les décrets des 3 février et 21 décembre 1913 ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.

Art. 12. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 mars 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 juillet 1933
réglementant les conditions de nomination
et de promotion dans les ordres coloniaux

J.O. du 19 juillet 1933 - Page 7545

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 14 juillet 1933.

Monsieur le Président,
Sous l'empire de la réglementation actuelle, les distinctions honorifiques coloniales sont réservées à deux catégories de bénéficiaires : d'une part, les personnes justifiant d'un séjour effectif minimum de trois années dans les colonies, pays de protectorat ou territoires autres que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Syrie ; d'autre part, les candidats qui, quoique n'ayant pas effectué de séjour aux colonies, ont, cependant, rendu des services à l'expansion coloniale.
Sur le contingent global de décorations dans les différents ordres coloniaux, tel qu'il est défini par l'article 6 du décret du 9 mars 1928, quatre cinquièmes des décorations reviennent dans chaque grade à la première catégorie ; le dernier cinquième seulement est attribué à la seconde.
Deux contingents co-existent donc : un contingent spécifiquement colonial, amplement doté, et un contingent réservé aux métropolitains, et dont les disponibilités ne permettent de récompenser que, dans une très faible mesure, les services, chaque jour plus nombreux, et souvent d'une valeur exceptionnelle, rendus à l'expansion coloniale par les personnes qui, ne pouvant invoquer le bénéfice du séjour dans un territoire relevant du ministère des colonies, se trouvent ainsi défavorablement concurrencées par des candidats dont, parfois, le principal titre invoqué, en la circonstance, se réduit à une présence prolongée dans une de nos possessions d'outre-mer.
Le moment semble venu de faire prévaloir, dans l'octroi de nos distinctions honorifiques coloniales, des conceptions plus en rapport avec les besoins du moment, et tenant compte du développement pris dans tous les domaines par notre empire colonial au cours de ces dernières années, en dépit du marasme économique actuel.
La division en deux contingents, bien distincts, s'opposant l'un à l'autre, pourrait-on presque dire, ne trouve, en effet, sa justification que si on pose en principe que l'action menée en faveur de l'idée coloniale, reste l'apanage exclusif de ceux qui, à un titre quelconque, sont amenés à accomplir, dans nos possessions lointaines, le séjour minimum exigé par l'article 2 du décret précité.
L'adoption d'un tel point de vue amène à récompenser largement – ce dont on ne peut que se féliciter – les courageux pionniers de notre expansion coloniale : colons, commerçants, chefs d'entreprises diverses, fonctionnaires, militaires des armées de terre et de mer, qui ont affronté les risques inhérents à l'existence outre-mer, et qui, pour l'immense majorité, servent la cause coloniale avec autant de conviction que de désintéressement.
Par contre, cette conception offre l'inconvénient majeur de contraindre le département à ne procéder qu'avec une extrême parcimonie à l'égard de ceux que nous appellerons les missionnaires métropolitains de l'idée coloniale, et qui, chaque jour plus nombreux, effectuent, par la plume ou par la parole ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles ou privées, une propagande inlassable et féconde dans des conditions parfois ingrates, apportant ainsi, dans les domaines les plus variés, leur large contribution à l'œuvre commune. Pour différente qu'elle soit de la part à mettre à l'actif de ceux qui invoquent le bénéfice d'un séjour outre-mer, une telle contribution n'en apparaît pas moins aussi précieuse pour le pays.
Rappelons, en effet, à cette occasion, le rôle joué par notre presse nationale, et notamment par son importante section coloniale, par nos conférenciers de tous ordres, sans oublier l'action efficace de nos chambres de commerce, l'effort soutenu des comités directeurs des régions économiques, comme des sociétés et fédérations coloniales. La manifestation symbolique de Vincennes donne, à cet égard, la meilleure preuve que l'idée coloniale, grâce à cette propagande poursuivie dans la métropole par les divers organismes ou personnalités qualifiés, pousse déjà de vigoureuses racines dans la masse du grand public.
Il apparaît, dès lors, quelque peu paradoxal, sinon peu équitable, de persister à classer sous deux étiquettes différentes les défenseurs de notre expansion outre-mer, suivant que leur action s'exerce aux colonies ou dans la métropole, procédure qui aboutit, en dernière analyse, à sacrifier, délibérément, les seconds au bénéfice des premiers, puisque, en fait, le contingent des candidats justifiant des trois années de présence dans nos possessions coloniales, absorbe la très grosse part des décorations à attribuer.
Pour des considérations de même nature que celles indiquées ci-dessus, le nouveau texte organique permettra, désormais, de témoigner les preuves d'une même satisfaction à tous ceux qui apportent une contribution à la cause de l'expansion coloniale outre-mer, sans qu'ainsi que le prévoit la législation actuelle, il convienne de mettre sur un plan différent les ressortissants des territoires outre-mer relevant du ministère des colonies, et ceux dépendant d'autres départements ministériels. L'Afrique du Nord et la Syrie rentreront donc dans le droit commun et on ne saurait que s'en féliciter.
Si l'expansion coloniale comporte, en effet, des modalités différentes, et offre des aspects variés suivant les pays où elle est appelée à s'exercer, il n'en demeure pas moins vrai que, par sa nature et ses caractéristiques générales, elle apparaît essentiellement une. Dans tous les pays elle s'impose à nous avec des caractères généraux sinon identiques, présentant du moins de larges points communs.
Les mêmes grands principes restent à la base de tout effort colonisateur, et les bonnes méthodes de propagande valent également dans tous les pays. Sous toutes les latitudes, le défenseur de l'idée coloniale ne fait-il pas preuve des mêmes qualités d'initiative, de courage, de persévérance et de désintéressement ? Sa bienveillance à l'égard des populations indigènes ne s'affirme-t-elle pas de façon identique ? Enfin, dans un autre ordre d'idées, l'effort accompli dans les pays d'outre-mer, même les plus favorisés, sous le rapport du climat, reste-t-il exempt de tout risque ? En toute équité, aucune discrimination ne saurait, à la vérité, persister touchant la matière qui fait l'objet du présent décret, entre les différents territoires sur lesquels flotte le drapeau national.
La thèse soutenue trouve, d'ailleurs, son entière justification dans cette notion d'empire qui doit constamment rester présente à notre esprit et qu'en toute occasion nous devons nous efforcer de faire pénétrer dans les diverses classes de la société française.
Ainsi, se trouve entièrement justifié ce principe essentiel posé par la nouvelle réglementation, et suivant lequel tous ceux qui, à un titre quelconque, et en quelque lieu que ce soit, apportent une contribution à la cause de l'expansion française d'outre-mer, pourront être l'objet d'une marque d'encouragement sous la forme de l'attribution d'une distinction honorifique coloniale, sans qu'interviennent des classifications qui, à l'usage, se sont révélées aussi artificielles que peu justifiées.
Tels sont les principes qui nous ont guidé dans l'élaboration du présent décret. Ils ont permis l'établissement d'un texte clair et précis, conçu sur des bases à la fois rationnelles et libérales, tenant compte de l'enseignement des faits et permettant de reconnaître l'effort méritoire partout où il se manifeste, dans l'ensemble de notre France d'outre-mer.
Le point de vue dont s'inspire la nouvelle réglementation a rendu indispensable une refonte complète du décret du 9 mars 1928. Le nouveau texte prévoit un ensemble de dispositions que justifient des considérations d'ordre pratique. Nous mentionnerons seulement ici les plus importantes. Depuis longtemps déjà, le contingent mis à la disposition du département des colonies s'avérait insuffisant en ce qui concerne les dignités de grand officier et de grand croix destinées à récompenser des services particulièrement distingués. Son augmentation s'imposait d'autant plus logiquement que nous faisons prévaloir la conception libérale et largement compréhensive justifiée par les considérations d'équité et d'opportunité que nous venons d'exposer.
En outre, par assimilation avec les règles posées pour notre ordre national, un article du nouveau texte précise les conditions dans lesquelles interviennent les nominations à titre exceptionnel qui trouvent ici leur entière justification, l'expansion outre-mer offrant un champ largement ouvert aux entreprises audacieuses des jeunes générations dont les prouesses doivent pouvoir, le cas échéant, être largement récompensées, sans qu'interviennent les considérations d'âge, de temps de service ou de pratique professionnelle.
Il a paru également convenable de faciliter l'accession des chevaliers et officiers de la Légion d'honneur aux dignités de grand officier et de grand croix de nos ordres coloniaux. L'octroi de ces hautes récompenses offrira, au département, la possibilité de reconnaître d'une manière appropriée, les services rendus à la cause de l'expansion coloniale dans les cas où les circonstances ne permettraient pas d'accorder à l'intéressé une promotion dans notre ordre national.
Telles sont les grandes lignes de la réforme qui fait l'objet du décret ci-joint, que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Penancier.
Le ministre des colonies, Albert Sarraut.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies,
Vu l'article 9 du décret du 16 mai 1907 et le décret du 9 mars 1928 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les décorations coloniales du Cambodge, du Dragon de l'Annam, de l'Etoile noire, du Nichan El-Anouar et de l'Etoile d'Anjouan peuvent être attribuées à toute personne qui, à un titre quelconque, a apporté ou apporte une contribution à l'œuvre de la France d'outre-mer.

Art. 2. — Chacun de ces ordres comprend les trois grades de chevalier, d'officier et de commandeur et les deux dignités de grand-officier et de grand'croix.
En ce qui concerne l'Etoile noire, la dignité de grand-officier prend la dénomination de commandeur avec plaque.

Art. 3. — Les grades et dignités sont attribués, indistinctement, dans les cinq ordres sans qu'intervienne un pourcentage de répartition entre lesdits ordres.

Art. 4. — Le nombre total des décorations dans l'ensemble des ordres coloniaux dont dispose, chaque semestre, le ministre des colonies, est égal au double du total général fixé pour la même période de temps pour les grades correspondants de la Légion d'honneur, en ce qui concerne les dignités de grand'croix ou de grand-officier ainsi que le grade de commandeur ; il est de moitié pour les grades d'officier et de chevalier.
Chaque contingent semestriel comprendra toujours, au minimum, une grand'croix et quatre croix de grand-officier.

Art. 5. — Un décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et par le ministre des colonies, le conseil de l'ordre entendu, fixe, s'il y a lieu, le contingent spécial destiné à reconnaître les services rendus par les organisateurs, collaborateurs ou exposants des expositions ou des manifestations importantes purement coloniales.

Art. 6. — Nul ne peut être l'objet d'une nomination s'il n'est âgé de vingt-neuf ans révolus au 1er janvier de l'année de présentation de la candidature, et s'il ne justifie, par ailleurs, de neuf années, au moins, de services civils ou militaires ou de pratique professionnelle.
A cet égard, le temps passé dans les territoires relevant du ministère des colonies ( Togo et Cameroun compris ), et les régions sahariennes de l'Afrique du Nord, compte pour trois fois sa durée.
Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Syrie ou dans un pays étranger hors d'Europe, compte pour deux fois sa durée.

Art. 7. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il n'a passé deux ans, au minimum, dans le grade inférieur.

Art. 8. — Les nominations ou promotions des ordres coloniaux différents doivent être séparées par une période de trois ans au moins.

Art. 9. — En cas de campagne de guerre, d'exploration ou de services exceptionnels, aucune condition d'âge ou de durée de services n'est requise et les délais prévus aux articles 7 et 8 ne sont pas exigés mais, dans aucun cas, l'intéressé ne peut avoir moins de 23 ans accomplis au jour de la signature du décret de nomination.
Toute proposition faite à titre de services exceptionnels donnera toujours lieu à l'établissement d'un rapport spécial du ministre des colonies, précisant les motifs qui justifient ladite proposition.

Art. 10. — Les candidatures des fonctionnaires ne faisant pas partie d'un cadre du ministère des colonies et celles du personnel militaire, en activité de service, des ministères de la guerre, de la marine et de l'air, seront toujours accompagnées de l'avis du chef de département auquel appartiennent les intéressés, avis qui figurera obligatoirement aux dossiers de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l'ordre.

Art. 11. — Quand l'intéressé n'appartient à aucune administration publique, ni à l'armée de terre, ni à la marine, ni à l'armée de l'air, il indique, lui-même, sur les mémoires de proposition, les services rendus à l'œuvre de la France d'outre-mer ; il certifie, obligatoirement, avant de signer, l'exactitude des renseignements par lui fournis, et fait précéder sa signature de la mention : « certifié exact sur l'honneur ».

Art. 12. — Les nominations, sauf en ce qui concerne les membres de la Légion d'honneur, ont toujours lieu au grade de chevalier.

Art. 13. — Nul ne peut être nommé ou promu à un grade supérieur à celui d'officier s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur.

Art. 14. — Les chevaliers de la Légion d'honneur sont susceptibles d'être nommés directement officier, commandeur ou grand-officier, cette dignité n'étant, toutefois, accessible, directement, qu'aux seuls légionnaires titulaires du grade de chevalier de la Légion d'honneur depuis huit ans effectifs au moins. En outre, la dignité de grand-officier ne pourra être conférée à un fonctionnaire ou à un officier en activité de service des armées de terre, de mer ou de l'air, que s'il est officier supérieur ou d'un rang équivalent.

Art. 15. — Nul ne peut être nommé ou promu grand-croix s'il n'est depuis cinq années consécutives, au moins, officier de la Légion d'honneur.
En outre, la dignité de grand-croix ne pourra être conférée à un officier en activité ou du cadre de réserve des armées de terre, de mer et de l'air que s'il est officier général, et à un fonctionnaire en activité de service, que s'il possède une assimilation équivalente.

Art. 16. — Nul ne peut porter une décoration coloniale avant l'enregistrement de son brevet de nomination par la grande chancellerie.
Toute attribution de décoration dont le brevet n'aura pas été enregistré dans un délai maximum d'une année à compter de la date du décret de concession, sera considérée comme nulle et non avenue. En outre, les personnes se trouvant dans ce cas ne pourront, pendant une période de trois années à dater de l'expiration du délai susvisé, être l'objet d'une proposition tendant à une nomination ou à une promotion dans un ordre colonial.
Les annulations résultant des dispositions qui précèdent seront notifiées semestriellement au ministre des colonies par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Un décret spécial fixe les droits de chancellerie afférents aux différents grades et dignités dans les ordres coloniaux.

Art. 17. — Toutes les nominations ou promotions sont publiées au Bulletin officiel des colonies ; le Journal officiel de chaque colonie mentionne, en outre, toutes les nominations et promotions des ressortissants de la colonie.

Art. 18. — Le contingent de croix et de dignités disponibles à la date de signature du présent décret et provenant du reliquat des semestres antérieurs, viendra en addition du contingent attribué semestriellement, en vertu de l'article 4 du présent décret.

Art. 19. — Les décrets du 19 mai 1907 et du 9 mars 1928 sont et demeurent abrogés.

Art. 20. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 14 juillet 1933.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Penancier.
Le ministre des colonies, Albert Sarraut.
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 mai 1934
fixant les droits de chancellerie afférents
aux nominations et promotions dans les ordres coloniaux

J.O. du 19 mai 1934 - Page 4956

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret du 15 mai 1926 fixant le nouveau tarif des droits de chancellerie relatifs aux ordres coloniaux ;
Vu le décret du 14 juillet 1933 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux ;
Vu la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les droits de chancellerie afférents aux nominations et promotions dans les ordres coloniaux sont fixés au tarif ci-après :
Chevalier, 30 fr.
Officier, 60 fr.
Commandeur, 90 fr.
Grand officier, 120 fr.
Grand'croix, 150 fr.

Art. 2. — Ce tarif ne s'appliquera qu'aux nominations et promotions postérieures à la date de promulgation du présent décret.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies, le ministre des finances et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 mars 1935
modifiant le décret du 14 juillet 1933
réglementant les nominations et promotions dans les ordres coloniaux

J.O. du 17 mars 1935 - Page 3120

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 14 mars 1935.

Monsieur le Président,
Le décret du 14 juillet 1933, qui réglemente les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux, établit, en son article 15, que « nul ne peut être nommé ou promu grand'croix s'il n'est, depuis cinq années effectives au moins, officier de la Légion d'honneur ».
Il apparaît que cette disposition présente un caractère trop restrictif à l'égard des représentants de la France dans les pays protégés dont les ordres coloniaux portent le nom, ainsi qu'en Afrique équatoriale française. Il y a, en effet, un intérêt politique à ce que les hauts fonctionnaires dont il s'agit soient titulaires de la dignité de grand'croix de chacun de ces ordres, quel que soit leur grade dans la Légion d'honneur.
D'autre part, le gouverneur général de l'Indochine étant le représentant du Gouvernement de la République dans deux pays protégés, il importe, par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 14 juillet 1933 qui exige un délai minimum de trois ans entre deux nominations dans des ordres différents, de pouvoir lui conférer, dans un laps de temps inférieur à celui imparti, le grand cordon de chacun des ordres du Dragon de l'Annam et du Cambodge.
Nous avons en conséquence, l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Pernot.
Le ministre des colonies, Louis Rollin.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies,
Vu le décret du 14 juillet 1933 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux ;
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 15 du décret du 14 juillet 1933, les gouverneurs généraux de l'Indochine, de Madagascar, de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale françaises, peuvent être nommés respectivement, quel que soit leur grade dans la Légion d'honneur, et sans condition de temps, le premier, grand-croix du Cambodge et du Dragon de l'Annam le second, grand-croix de l'Etoile d'Anjouan ; le troisième et le quatrième, grand-croix de l'Etoile Noire du Bénin.
Le gouverneur de la Côte française des Somalis, le lieutenant-gouverneur du Dahomey, les résidents supérieurs du Cambodge et de l'Annam, peuvent également recevoir respectivement et dans les mêmes conditions, la grand-croix du Nichan el Anouar, celle de l'Etoile Noire, celle du Cambodge et celle du Dragon de l'Annam.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 mars 1935.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Pernot.
Le ministre des colonies, Louis Rollin.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 octobre 1937
portant relèvement des droits de chancellerie

J.O. du 20 octobre 1937 - Page 11781

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des colonies et du ministre des finances,
Vu le décret du 15 mai 1934, fixant le nouveau tarif des droits de chancellerie relatifs aux ordres coloniaux ;
Vu le décret du 14 juillet 1933, réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le tarif des droits de chancellerie afférents aux nominations et promotions dans les ordres coloniaux est fixé comme il suit :
Chevalier, 40 fr.
Officier, 80 fr.
Commandeur, 160 fr.
Grand-officier, 300 fr.
Grand'croix, 500 fr.

Art. 2. — Le nouveau tarif sera applicable à partir de la date de la publication du présent décret.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies, le ministre des finances et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 octobre 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vincent Auriol.
Le ministre des colonies, Marius Moutet.
Le ministre des finances, Georges Bonnet.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 janvier 1944
relatif à l'enregistrement du brevet des décorations coloniales

J.O. de la France combattante du 13 janvier 1944 - Page 46

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du commissaire à la justice et du commissaire aux colonies,
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l'organisation et le fonctionnement du Comité français de la libération nationale ;
Vu le décret du 7 juin 1943, modifié par ceux des 4 septembre et 18 octobre 1943, portant création de commissariats du Comité français de la libération nationale ;
Vu le décret du 9 novembre 1943 fixant la composition du Comité français de la libération nationale ;
Vu le décret du 14 juillet 1933 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux et le décret modificatif du 1er novembre 1943,

Ordonne :

Art. 1er. — Le délai d'une année prévu par le décret du 14 juillet 1933 pour l'enregistrement du brevet d'une décoration coloniale sera compté à partir de la date légale de cessation des hostilités pour toutes les décorations attribuées pendant la durée de la guerre.

Art. 2. — Le commissaire à la justice et le commissaire aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Alger, le 4 janvier 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-1764 du 8 septembre 1947
modifiant les conditions de nomination et promotion dans les ordres coloniaux

J.O. du 10 septembre 1947 - Page 9064

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer,
Vu le décret du 14 juillet 1933 portant réglementation des nominations et promotions dans les ordres Coloniaux ;
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 12, 13 et 14 du décret susvisé du 14 juillet 1933 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 12. — Les nominations, sauf en ce qui concerne les membres de la Légion d'honneur, des titulaires de la croix de la Libération et de la médaille de la Résistance avec rosette, ont toujours lieu au grade de chevalier.

« Art. 13. — Nul ne peut être nommé ou promu à un grade supérieur à celui d'officier, s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur ou titulaire de la croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance avec rosette.

« Art. 14. — Les chevaliers de la Légion d'honneur et les titulaires de la croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance avec rosette sont susceptibles d'être nommés directement officier, commandeur ou grand officier, cette dignité n'étant, toutefois, accessible directement qu'aux seuls légionnaires et décorés de la croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance avec rosette titulaires de leur décoration depuis huit ans effectifs au moins. »

( Le reste sans changement. )

Art. 2. — Le ministre de la France d'outre-mer et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1947.

Paul Ramadier.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 50-1096 du 1er septembre 1950
portant relèvement des droits de chancellerie

J.O. du 12 septembre 1950 - Page 9722

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et ministre du budget,
Vu le décret du 27 mai 1946 relatif aux droits de chancellerie applicables à la Légion d'honneur, aux ordres anciennement dénommés coloniaux et aux ordres étrangers ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie :
1° En ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, 500 F.
Par brevet d'officier, 800 F.
Par brevet de commandeur, 1.200 F.
Par brevet de grand officier, 1.800 F.
Par brevet de grand'croix, 2.500 F.

2° En ce qui concerne les décrets des ordres des Etats associés de l'Union française et des brevets des ordres de la France d'outre-mer :
Par brevet de chevalier, 150 F.
Par brevet d'officier, 300 F.
Par brevet de commandeur, 500 F.
Par brevet de grand officier, 700 F.
Par brevet de grand'croix, 1.000 F.

3° En ce qui concerne les brevets des ordres étrangers :
Décoration portée à la boutonnière ( chevalier ou officier ), 500 F.
Décoration portée en sautoir (commandeur), 600 F.
Décoration portée avec plaque ( grand officier ), 700 F.

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations et promotions faites à partir de sa publication.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1950.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, Charles Brune.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ministre du budget par intérim, Maurice Petsche.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com