MÉDAILLE DES MINES
- 14 avril 1953 -
Créée par décret, le 14 avril 1953, la Médaille des Mines est destinée à récompenser les agents et cadres qui se sont distingués par la qualité des services rendus au titre de la recherche et de l’extraction des minéraux solides.
Elle est décernée, depuis 1970, par arrêté du préfet de région et les titulaires reçoivent un diplôme.
A noter, qu'il a existé une Médaille des mines de la Sarre ( 1921 ), jusqu’en 1935, année qui voit le retrait de la France de cette région d’Allemagne.
Largeur de 34 mm.
Noir avec des chevrons orange de 4 mm de largeur et espacés de 6 mm.
A l’origine, le ruban des échelons Vermeil et Or portait une rosette assortie.
Aujourd’hui, seul le ruban de la médaille d’Or comporte une rosette assortie.
Médailles rondes en argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 32 mm.
Gravure de Maurice Delannoy.
Sur l’avers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entoure l’effigie de la République tournée vers la gauche, coiffée du bonnet phrygien.
Sur le revers : une lampe et deux pics de mineur croisés, sont entourés par l’inscription MINISTERE DE L’INDUSTRIE.
A l'origine, l'inscription du revers était MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué une médaille des mines destinée à récompenser les agents et cadres qui se sont distingués par la qualité des services rendus au titre de la recherche et de l’extraction des minéraux solides.
Art. 2. — La médaille des mines comporte trois échelons :
La médaille d'argent peut être accordée aux agents comptant 15 ans d'activités dans les entreprises minières ;
La médaille de vermeil peut être accordée aux agents comptant 20 ans d'activités dans les entreprises minières ;
La médaille d'or peut être accordée aux agents comptant 30 ans d'activités dans les entreprises minières.
Art. 3. — La durée des services exigés pour l'attribution de la médaille des mines doit être entièrement acquise dans les entreprises ou établissements consacrés à la recherche et à l’extraction des minéraux solides.
Toutefois, sont comptés dans la durée des services le temps passé sous les drapeaux par les citoyens de l'Union française ( soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ) les bonifications ou majorations de services prévues par les lois et règlements en vigueur et assimilés à des services effectifs.
Ces dispositions sont applicables aux étrangers ayant servi dans l'armée française ou dans les organisations de la résistance.
Art. 4. — La durée des services exigés pour l'attribution de la médaille des mines pourra être réduite par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie en faveur des agents qui justifieront de mérites exceptionnels.
Art. 5. — La médaille des mines pourra, sans condition de durée des services, être décernée à titre posthume aux agents des entreprises minières victimes de leur activité professionnelle.
Art. 6. — La médaille des mines est conférée par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Art. 7. — Les candidats à la médaille des mines doivent être parfaitement honorables et exempts de toute condamnation.
Art. 8. — La médaille des mines se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 9. — En cas d'indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans les formes où elle a été attribuée.
Art. 10. — Le modèle de la médaille des mines, la couleur et la disposition du ruban seront fixés par arrêté ministériel.
Art. 11. — Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1953.
René Mayer.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Jean-Marie Louvel.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création de la médaille des mines,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles des mines décernées par le ministre de l'industrie et du commerce, en exécution du décret susvisé, sont conformes au modèle établi par M. Delannoy, graveur, et déposé à l'administration des monnaies et médailles qui en assurera la fabrication.
Elles peuvent être frappées en argent, vermeil et or.
Elles sont du module de 32 mm et portent à l'avers l'effigie de la République tournée vers la gauche, avec en exergue « République française ». Le revers représente une lampe et deux pics de mineur, entourés de l'inscription « Ministère de l'industrie et du commerce ».
Le ruban a une largeur totale de 34 mm et comporte des chevrons alternativement noirs et orange. La hauteur des chevrons noirs est de 6 mm, celle des chevrons orange de 4 mm. Les titulaires de la médaille d'or sont autorisés à porter le ruban garni d'une rosette aux mêmes couleurs.
Art. 2. — En tenue civile, le port du ruban ou de la rosette sans la médaille est autorisé.
Art. 3. — Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom et prénoms.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1953.
Jean-Marie Louvel.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création de la médaille des mines ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1953 relatif au modèle de la médaille des mines,
Arrête :
Art. 1er. — Les insignes dont le port est autorisé sont les suivants :
Pour la médaille d'argent : ruban aux chevrons alternés noir et orange ;
Pour la médaille de vermeil : rosette aux rayons alternés noir et orange ;
Pour la médaille d'or : rosette orange et noir sur barrette aux mêmes couleurs.
Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1953 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1955.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, René Terrel.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 6 du décret n° 953-333 du 14 avril 1953 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La médaille des mines est conférée par arrêté du préfet de région. »
Art. 2. — Le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1970.
Jacques Chaban-Delmas.
Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et scientifique, François-Xavier Ortoli.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
Paris, le 17 mars 1970.
Le ministre du développement industriel et scientifique à Messieurs les préfets de région, les préfets et les chefs des arrondissements minéralogiques.
Références : arrêtés des 22 septembre 1953 et 8 mars 1955 ; circulaires du 17 février 1954, du 13 juillet 1954 et du 3 juillet 1956.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que M. le Premier ministre vient de signer un décret aux termes duquel la médaille des mines, conférée jusqu'à ce jour par arrêté du ministre chargé des mines ( art. 6 du décret n° 953-333 du 14 avril 1953 ) sera désormais attribuée par arrêté du préfet de région.
Ces dispositions nouvelles entreront en vigueur pour la promotion du 1er mai prochain.
En conséquence, la procédure d'attribution de la médaille des mines est modifiée comme suit :
Les dossiers de candidature, établis comme il est indiqué dans mes circulaires citées en référence et comportant notamment la mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire, seront adressés par MM. les préfets de département, avec leur avis, à l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique intéressé.
Celui-ci, après enquête, les revêtira de son avis motivé, et les présentera dans l'ordre de préférence au préfet de région.
C'est à ce dernier qu'il appartiendra de prendre l'arrêté d'attribution, de notifier les nominations et promotions aux intéressés, de procéder à l'établissement et à l'envoi des diplômes, lesquels seront toutefois également signés par l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique.
Ce diplôme reste d'un modèle unique pour l'ensemble de la France. La direction des mines continuera donc à en assurer l'impression et le fournira, sur demande, à MM. les préfets de région.
Afin que cette distinction garde une valeur identique dans l'ensemble de la France, des contingents ont été fixés, compte tenu de l'activité minière respective des régions. Le tableau ci-joint indique les chiffres maxima retenus pour chacune des deux promotions de l'année 1970, promotion du 1er mai et de la Sainte-Barbe. Ce tableau sera révisé chaque année et modifié s'il y a lieu. Je suis disposé en outre à examiner toute demande de contingent exceptionnel motivée.
Les fiches des candidats retenus pour les promotions antérieures, seront adressées prochainement par la direction des mines, à MM. les préfets de région.
TABLEAU ANNEXE
Contingent théorique de médaille des mines pour une promotion.
( Deux promotions par année : mai et Sainte-Barbe )
RÉGIONS |
OR |
VERMEIL |
ARGENT |
Nord...................................
TOTAL................................ |
11 ------ 27 |
32 -------- 76 |
64 -------- 152 |
(a) A demander, en cas de besoin, au ministère du développement industriel et scientifique.