ORDRE DU MÉRITE DU TRAVAIL
- 21 janvier 1957 -
Le 23 février 1926, les députés Constant Verlot et Héliès déposaient à la Chambre une proposition de loi ( n° 2613 ) en vue de la création d'un "Ordre du Mérite du travail" ; une distinction devant récompenser la valeur professionnelle des artisans et, en particulier, à honorer ceux d'entre eux dans les expositions consacrées au travail. Mais cette proposition restera alors sans suite.
Finalement, cet Ordre du Mérite du travail, sera institué par décret le 21 janvier 1957, pour être administré par le ministre du Travail assisté par un conseil de l’Ordre.
Le décret du 3 décembre 1963, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprimera l’Ordre du Mérite du travail.
Remarque : Il convient de ne pas confondre cet Ordre, avec l’Ordre national du Travail créé en 1942 par le Gouvernement de l’État français ( Vichy ).
Largeur de 37 mm.
Vert foncé bordé de chaque côté par une raie verticale blanche de 4,5 mm et un liseré rouge de 3,5 mm.
Rosette d'un diamètre de 28 mm pour le grade d’Officier.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Médailles rondes en bronze argenté ( Chevalier ), bronze doré ( Officier ), vermeil ou or ( Commandeur ).
Gravure de Paul Niclausse.
Sur l’avers : l’inscription MERITE DU TRAVAIL entourait une partie centrale portant une équerre et deux marteaux.
Un compas ouvert, pointes en bas, broche l’insigne de haut en bas et enserrait entre ses pointes un petit médaillon portant l’effigie de Minerve casquée.
Sur le revers : la légende REPUBLIQUE FRANCAISE et la devise LIBERTE EGALITE FRATERNITE.
La bélière était fixée sur la charnière du compas.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale,
Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère des affaires sociales, secrétariat d'État au travail et à la sécurité sociale, un Ordre du Mérite du travail destiné à récompenser toute personne qui se sera distinguée soit par sa valeur professionnelle, soit par la durée et la qualité de ses services, soit par son comportement à l'égard de ses compagnons de travail.
De plus, il pourra être tenu compte des actions ou services exceptionnels accomplis dans le cadre du travail.
Art. 2. — L'Ordre du Mérite du travail comprend les trois grades : commandeur, officier, chevalier.
Art. 3. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Dans l'intervalle de ces deux promotions semestrielles, des nominations et promotions ne peuvent intervenir qu'à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
Art. 4. — Les nominations et promotions sont effectuées par décret pris sur proposition du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale.
Elles font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Art. 5. — Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
– Commandeurs........ 32
– Officiers................. 210
– Chevaliers.............. 700
Art. 6. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite du travail, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de quinze ans d'activité professionnelle.
Pour être promu au grade d'officier, il faut justifier de dix ans au moins dans le grade de chevalier.
Les commandeurs sont choisis parmi les candidats comptant au minimum huit ans dans le grade d'officier.
Néanmoins, pendant les dix premières années de l'existence de l'Ordre, il pourra être procédé à des nominations directes au grade d'officier et pendant les huit premières années au grade de commandeur ; ces nominations ne pourront intervenir qu'à concurrence du quart du contingent fixé à l'article 5.
Art. 7. — Il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté visées à l'article précédent si le candidat justifie d'actions ou de services exceptionnels accomplis dans le cadre du travail et si le conseil de l'Ordre émet un avis favorable à sa nomination ou à sa promotion.
Art. 8. — Le Mérite du travail peut être décerné aux étrangers travaillant en France dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs français, ainsi qu'aux Français travaillant à l'étranger dans des établissements ou filiales d'établissements français.
Art. 9. — L'insigne de l'Ordre du Mérite du travail est composé d'emblèmes sur sinople, le travail intellectuel étant symbolisé par un compas ouvert, brochant sur le tout, et par une effigie de Minerve placée entre ses pointes dirigées vers la base. Le travail manuel est symbolisé par une équerre, en chef, deux leviers et deux marteaux entrecroisés.
L'inscription Mérite du travail figure en lettre de sinople sur un listel entourant la décoration. La partie supérieure du listel, graduée, évoque un rapporteur.
Au revers sont gravés les mots : République française – Liberté – Egalité – Fraternité.
L'insigne de chevalier, en argent, d'un diamètre de 36 mm, est suspendu à un ruban de 37 mm.
L'insigne d'officier, en vermeil, d'un diamètre de 36 mm, est suspendu à un ruban de 37 mm, avec rosette de 28 mm.
L'insigne de commandeur, en vermeil, d'un diamètre de 40 mm, est suspendu à une cravate.
Art. 10. — Le ruban, d'une largeur de 37 mm, est vert foncé avec, de chaque côté, un filet blanc de 4,5 mm et un filet rouge de 3,5 mm, le filet rouge bordant le ruban.
Le ruban peut être porté sans la décoration, les officiers portent une rosette, les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.
Art. 11. — Les candidats aux différents grades de l'Ordre doivent adresser au préfet de leur département une demande accompagnée d'une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret.
Art. 12. — Les dossiers de propositions sont adressés par le préfet au secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, pour la promotion du 1er janvier, avant le 15 novembre de l'année antérieure, pour la promotion du 14 juillet, avant le 1er juin de la même année.
Art. 13. — Ces propositions sont établies après consultation d'une commission départementale comprenant :
- Le préfet ou son représentant, président ;
- Le directeur départemental du travail ou son représentant ;
- Quatre représentants des organisations patronales les plus représentatives ;
- Quatre représentants des organisations salariées.
Art. 14. — Il est institué un conseil de l'Ordre du Mérite du travail composé comme suit :
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur ;
– Un représentant du ministre des affaires sociales ;
– Un représentant du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale ;
– Le directeur général du travail et de la main-d'œuvre ;
– Le directeur du travail ;
– Le directeur de la main-d'œuvre ;
– L'inspecteur général du travail et de la main-d'œuvre ;
– Un membre désigné sur proposition de la fédération nationale des décorés de la médaille d'honneur du travail de France et de l'Union française ;
– Un membre désigné sur proposition de l'association des meilleurs ouvriers de France ;
– Un membre désigné pour les candidats de la France d'outre-mer, après consultation du ministre de la France d'outre-mer ;
– Un membre désigné sur proposition de la fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et autres activités ;
– Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production de France et de l'Union française.
Les membres du conseil de l'Ordre sont, de droit, commandeurs du Mérite du travail.
Les membres du conseil de l'Ordre sont désignés pour quatre ans.
Le chef du bureau du cabinet assure le secrétariat du conseil de l'Ordre.
Art. 15. — Le conseil de l'Ordre veille à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre, il donne son avis sur les propositions de nominations, de promotions, de radiations et de suspensions. Il est consulté sur toutes les modifications des statuts et règlements de l'Ordre.
Art. 16. — La radiation ou la suspension des titulaires du Mérite du travail pourra, après avis du conseil de l'Ordre, être prononcée pour cause d'indignité. Elle se fera par décret, sur proposition du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale.
Art. 17. — Le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1957.
Guy Mollet.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des affaires sociales, Albert Gazier.
Le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale, Jean Minjoz.
STATUTS DU CONSEIL
Le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale,
Vu le décret du 21 janvier 1957 portant institution d'un Ordre du Mérite du travail,
Arrêtent :
Art. 1er. — La présidence du conseil de l'Ordre du Mérite du travail est assurée par un membre du conseil désigné annuellement à cet effet par le conseil à la majorité absolue.
Si cette majorité n'est pas obtenue aux deux premiers tours de scrutin, le président est élu au troisième tour à la majorité relative.
Art. 2. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue. Toutefois, en cas d'égalité de voix, le vote du président est prépondérant.
Art. 3. — Le conseil se réunit, en principe, une fois par mois dans la salle du conseil, 127, rue de Grenelle, à Paris (7e).
Art. 4. — Le conseil est consulté pour toute nomination ou promotion dans l'Ordre.
Le président désigné certifie, par apposition de son visa sur les décrets, que les nominations et promotions présentées sont conformes aux statuts et règlements de l'Ordre.
Art. 5. — Le conseil veille au respect des statuts et règlements de l'Ordre. Aucune modification ne peut leur être apportée sans son avis préalable.
Il peut, de sa propre initiative, proposer au ministre toute réforme des statuts et règlements qui lui paraît utile.
Art. 6. — Aucune suspension temporaire ou radiation définitive dans l'Ordre ne peut être prononcée sans avis conforme du conseil.
Art. 7. — Le président du conseil de l'Ordre est dépositaire du modèle des insignes du Mérite du travail.
Fait à Paris, le 4 février 1957.
Le ministre des affaires sociales, Albert Gazier.
Le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale, Jean Minjoz.
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COMPOSITION DU CONSEIL
Par arrêté du 4 février 1957, la composition du conseil de l'Ordre du Mérite du travail est fixée ainsi qu'il suit :
– M. Livry-Level, membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur.
– M. Raffin, directeur adjoint du cabinet de M. Albert Gazier, ministre des affaires sociales.
– M. Bellemère, chef adjoint au cabinet de M. Jean Minjoz, secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale.
– M. le directeur général du travail et de la main-d'œuvre.
– M. le directeur du travail.
– M. le directeur de la main-d'œuvre.
– M. l'inspecteur général du travail et de la main-d'œuvre.
– M. Louis Deralle, président d'honneur de la Fédération nationale des décorés de la médaille d'honneur du travail de France et de l'Union française.
– M. Robert Nicolet, membre du comité directeur de l'Association des meilleurs ouvriers de France.
– M. Pierre Colin, administrateur des services de l'Assemblée de l'Union française.
– M. Raoul Vergez, secrétaire général de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et autres activités.
– M. Nestor Harasse, président de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production de France et de l'Union française.