ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

 

 

- 3 décembre 1963 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Aujourd'hui, la plupart des grands états disposent de plusieurs Ordres pour récompenser et honorer avec équité les services rendus à la nation par leurs citoyens. En France, pays où l’on apprécie les décorations, de nombreux Ordres de mérite spécialisés ( appelés aussi Ordres des ministères ) furent créés essentiellement pendant la seconde moitié du 19e siècle, avec pour but de soulager les effectifs de la Légion d’honneur.
Depuis 1930, ils étaient passés de cinq à vingt, par suite du développement continu des activités de l’état et, par voie de conséquence, de la multiplication et la spécialisation des départements ministériels.
Devant cette pléthore d’Ordres, il parut souhaitable d’instaurer un peu plus de clarté dans notre système de récompenses, en créant un second Ordre national devant récompenser les mérites distingués ; la Légion d’honneur récompensant quant à elle les mérites éminents.

C’est dans cette optique qu’est créé le 3 décembre 1963, par décret signé du Président de la République Charles de Gaulle, l’Ordre national du Mérite.
Afin que l’esprit de la réforme ne soit point faussé, en ne créant qu’un Ordre supplémentaire, la naissance de l’Ordre national du Mérite entraîna la suppression, à partir du 1er janvier 1964, de treize Ordres de mérite spécialisés et des trois derniers Ordres coloniaux. Cependant, l’on jugea nécessaire de « maintenir l’Ordre des Palmes Académiques, celui du Mérite Maritime et celui du Mérite Agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l’Ordre des Arts et des Lettres, en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création. »
Les statuts du nouvel Ordre national du Mérite sont directement inspirés de ceux de la Légion d’honneur.
Il est possible d’accueillir au sein des Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, à titre exceptionnel et dans la mesure de places disponibles, les filles de nationalité française des membres français de l’Ordre national du Mérite, dont la situation familiale le justifie.

Les effectifs, en constante progression depuis la création de l'Ordre, enregistrent aujourd'hui une tendance à la baisse, pour un chiffre de 185 607 titulaires en décembre 2019.

Le décret n°2018-1007, du 21 novembre 2018, a codifié le décret originel du 3 décembre 1963, par la création et l'ajout d'un livre III au Code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.

Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite ( A.N.M.O.N.M. ), dont le siège social est fixé 129, rue de Grenelle, Paris 7e – Téléphone : 01 47 05 75 92 – Site Internet : www.anmonm.org.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 


 

Textes postérieurs au décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963

 


 

 

DÉCRET N° 63-1196 DU 3 DÉCEMBRE 1963
portant création d'un Ordre national du Mérite

Journal Officiel du 5 décembre 1963 - Pages 10834 à 10837

 

 

REMARQUE

Les articles du décret du 3 décembre 1963 sont dans leur version d'origine. Pour consulter les articles modifiés, cliquez sur les liens en rouge gras.
Par ailleurs, les articles du Code ont été augmentés par des textes législatifs divers plus récents.
Les paragraphes rédigés en
caractères arial bleus ne font donc pas partie du code, mais sont tirés de sources d’informations diverses.

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

Monsieur le Président,
La création d'un second Ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations, dont la promulgation du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire a marqué la première étape.
Le nouveau statut de la Légion d'honneur, en date du 28 novembre 1962, restitue à notre premier Ordre national le prestige qui doit être le sien, et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont l'effet est notamment d'en réserver l'attribution à la reconnaissance de mérites éminents.

 

* * *

 

L'objet du présent décret est de parachever l'œuvre entreprise par l'institution d'un second Ordre national. Il est apparu souhaitable en effet de donner au Gouvernement le moyen de récompenser des mérites ne présentant pas toutes les qualifications requises pour la Légion d'honneur, et de faciliter, dans certains cas, l'octroi de décorations à des personnalités étrangères.
Cet Ordre national nouveau s'intitulera l'Ordre national du Mérite. Distinct de la Légion d'honneur par son objet, il récompensera les mérites distingués et non plus éminents ; il a en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie ; il est doté d'un Conseil de l'Ordre distinct, mais présidé par un chancelier qui est en même temps le grand chancelier de la Légion d'honneur, son grand maître étant naturellement le Président de la République. L'administration en est organiquement confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Il est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs ; les dignitaires de l'Ordre sont les grands officiers et les grand'croix. Les membres de l'Ordre du Mérite sont nommés dans la limite de contingents fixés par le grand maître. Les mérites exceptionnels ne peuvent être récompensés que sous réserve d'une certaine durée de services.

Les étrangers peuvent se voir attribuer des distinctions dans l'Ordre du Mérite dans des conditions analogues aux conditions prévues pour la Légion d'honneur.
Au surplus, une pareille création mettant à la disposition du grand maître une gamme de distinctions honorifiques résout les difficultés que présente l'attribution de décorations aux étrangers aussi bien aux ambassadeurs qu'aux personnes de la suite des chefs d'État en visite à Paris auxquels ne peuvent être conférés actuellement que des grades dans la Légion d'honneur, sous le signe de la réciprocité.

 

* * *

 

L'esprit de la réforme des récompenses nationales serait toutefois faussé si cette réforme n'aboutissait qu'à créer un Ordre supplémentaire. La revalorisation de la notion de décoration, en tant que marque d'honneur accordée par l'État, impose une limitation non seulement des effectifs des attributaires des divers Ordres, mais encore du nombre des décorations elles-mêmes.
Nés pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les Ordres spécialisés, par suite du développement continu des activités de l'État et, par voie de conséquence, de la multiplication et de la spécialisation des départements ministériels sont passés, depuis 1930, de cinq à vingt.

Le but second de la création de l'Ordre national du Mérite est d'assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques en substituant à ces Ordres trop nombreux un second Ordre national, unique dans son principe mais diversifié dans ses attributions, afin que les mérites distingués antérieurement par les Ordres secondaires ne restent point sans récompense.
En procédant à la suppression de la plupart des Ordres de Mérite secondaires, il est apparu nécessaire cependant de maintenir l'Ordre des Palmes académiques, celui du Mérite maritime et celui du Mérite agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l'Ordre des Arts et Lettres, en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création.

En outre, les médailles d'honneur actuellement existantes continuant d'être décernées, il apparaitra également nécessaire, sous certaines conditions, de remplacer par des médailles honorifiques certains des Ordres supprimés. Un décret ultérieur publiera le nombre et les conditions d'attribution de ces distinctions honorifiques.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

 

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

 

 

 

TITRE PREMIER

OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE

 

 

Art. 1er. — Il est institué un Ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.
Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en conseil d’État et en conseil des ministres.

Art. 2. — L’Ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée.

Art. 3. — L’Ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.

Art. 4. — Le Président de la République est le grand maître de l’ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l’ordre. Il prend la présidence du conseil de l’ordre quand il le juge utile.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

Art. 5. — Le grand chancelier de la Légion d’honneur est le chancelier de l’Ordre national du Mérite.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

( Texte complété par l'article 1er du décret n° 74-1119 du 24 décembre 1974. )

Premiers ministres élevés à la dignité de Grand'croix : Jacques Chirac, Raymond Barre, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Edith Cresson, Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Edouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne.

Art. 6. — Le conseil de l’ordre comprend le chancelier, président, et huit membres.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 2008-250 du 13 mars 2008. )

Art. 7. — Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier, parmi les membres de l'ordre titulaires au minimum du grade de commandeur.
Ils sont nommés par décret du Président de la République.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 81-999 du 9 novembre 1981. )

Composition du conseil de l'Ordre national du Mérite en 2023 :
M. Amin Maalouf, écrivain, membre de l'Académie française ;
Mme Danielle Bénadon, ancienne inspectrice générale de l'administration du développement durable ;
Mme Dominique Laurent, ancien conseiller d’État, présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
M. Jean Mendelson, ancien ambassadeur ;
M. Pierre-Etienne Bisch, ancien préfet, conseiller d’État en service extraordinaire ;
Général Éric Hautecloque-Raysz directeur général d’un groupement d’intérêt public ;
M. Jérôme Bédier, président d’un cabinet de conseil ;
Mme Chantal Bussière, première présidente honoraire de cour d’appel ;
Mme Martine Brousse, présidente de l’association La voix de l’enfant ;
M; José-Alain Sahel, professeur émérite à Sorbonne Université ;
Mme Claire Lovisi, professeur des universités, ancienne rectrice ;
Mme Pascale Duchénoy, présidente de société.

Art. 8. — Le conseil de l’ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

( Texte modifié par l'article 2 du décret n° 2008-250 du 13 mars 2008. )

Art. 9. — Le conseil de l’ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l’ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l’ordre.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 2010-549 du 27 mai 2010. )

Art. 10. — L’Ordre comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l’ordre.

Effectif des membres au 31/12/2019 : 185 607 dont 150 408 Chevaliers, 30 274 Officiers, 4 568 Commandeurs, 252 Grands officiers et 105 Grand'croix.
Source : http://anmonm.org/nation/les_nominations

 

 

 

 

TITRE II

CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

 

Art. 11. — Le Président de la République, grand maître de l’ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l’ordre sont autorisés à lui présenter.

Contingents annuels pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, fixés par le décret 2024-263 du 25 mars 2024 :

  – 2 290 Chevaliers à titre civil et 1 263 à titre militaire ;

  – 485 Officiers à titre civil et 335 à titre militaire ;

  – 95 Commandeurs à titre civil et 60 à titre militaire ;

  – 7 Grands officiers à titre civil et 5 à titre militaire ;

  – 3 Grand'croix à titre civil et 2 à titre militaire.

Art. 12. — Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

Art. 13. — Nul ne peut être membre de l’ordre s’il n’est Français.

 

 

CHAPITRE PREMIER : NOMINATIONS ET PROMOTIONS A TITRE NORMAL

 

 

Art. 14. — Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.

Art. 15. — Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

La circulaire n° 18000/DEF/CAB/SDBC/DDH/BMA du 12 septembre 2016 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2017 ) pour le personnel de l’armée active :

  – pour le grade de Chevalier :
a) 15 ans de services ( services militaires et civils ) pour les officiers non-titulaires de la Médaille militaire.
b) 15 ans de services ( services militaires et civils ) et 5 ans de Médaille militaire, pour les officiers titulaires de la Médaille militaire.
c) 21 ans de services ( services militaires et civils ) et 5 ans de Médaille militaire, pour le personnel non-officier ( le personnel naviguant non-officier, de la Gendarmerie, de l’aviation légère de l’Armée de Terre, de l’Aéronautique navale et de l’Armée de l’Air est proposable à 17 ans de services ).

  – pour le grade d’Officier : 7 ans d'ancienneté dans le grade de Chevalier pour toutes les catégories de personnels.

  – pour le grade de Commandeur : 5 ans d'ancienneté dans le grade d'Officier pour toutes les catégories de personnels.

  – pour la dignité de Grand officier : 3 ans d'ancienneté dans le grade de Commandeur pour toutes les catégories de personnels.

  – pour la dignité de Grand'croix : 3 ans d'ancienneté dans la dignité de Grand officier pour toutes les catégories de personnels.

La circulaire n° 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2014 ), à titre normal, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Il est précisé que les disponibles et les réservistes non encore admis à l'honorariat sont proposés d'office par les autorités détentrices de leurs dossiers, tandis que les autres catégories de personnels doivent faire acte de candidature en adressant une demande, avant le 1er septembre, aux organismes détenteurs de leurs dossiers ou pièces matriculaires. Cette mesure n'est pas applicable aux officiers généraux de la 2e section qui sont proposés directement par le bureau des officiers généraux sans qu'ils aient à en formuler la demande.
Sont proposables :

  – pour le grade de Chevalier : a) Officiers et personnels non-officiers non-titulaires de la Médaille militaire totalisant 15 ans de services effectués dans l'armée active et détenteurs d'un titre de guerre autre qu’une citation ou blessure de guerre ( CCV, MR, ME, MCSVFL, CCVR ) ; ou 15 ans de services effectués dans l'armée active et 5 ans d'activités sous ESR validées par la notation annuelle ou 15 ans de services effectués dans l'armée active et 5 ans dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire. b) Officiers et personnels non-officiers non-titulaires de la Médaille militaire : ayant 15 ans de services dans l'armée active et/ou de la réserve opérationnelle et détenteurs de 9 témoignages de satisfaction acquis dans la réserve ou ayant accompli 9 années d'activités sous ESR validées par la notation annuelle ; ou ayant 15 ans de services dans l'armée active et/ou dans la réserve opérationnelle et justifiant de services complétés par des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public. c) Officiers et personnels non-officiers titulaires de la Médaille militaire ayant 15 ans de services effectués dans l'armée active postérieurement à la concession de la Médaille militaire ; ou 15 années de services effectués dans l'armée active et la réserve opérationnelle ( dont au moins 5 années d'activités sous ESR validées par la notation annuelle ) postérieurement à la concession de la Médaille militaire.

  – pour le grade d’Officier : Personnels officiers et non-officiers comptant 7 ans d'ancienneté dans le grade de chevalier d'un ordre national constitués de mérites distingués, acquis au titre de services nouveaux exercés soit : dans la réserve opérationnelle ( 5 années d'activités sous ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction ) ; ou dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire pendant au moins 5 ans ; ou dans la réserve pour des activités récompensées par au moins 5 témoignages de satisfaction ; ou pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public pendant au moins 5 ans.

  – pour le grade de Commandeur : a) Officiers généraux comptant 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier d'un ordre national constituées de mérites distingués acquis au titre de services nouveaux exercés au sein d'associations ayant un lien direct avec la Défense nationale. b) Personnels officiers et non-officiers comptant une ancienneté minimale de 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier d'un ordre national constituées de mérites distingués acquis au titre de services nouveaux exercés soit : dans la réserve opérationnelle ( 5 années d'activités sous ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction ) ; ou dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire ; ou pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public.

  – pour la dignité de Grand officier : officiers généraux et officiers comptant au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade de Commandeur de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, et justifiant, postérieurement, de fonctions importantes dans le cadre d’activités intéressant directement la Défense nationale.

  – pour la dignité de Grand'croix : officiers généraux et officiers comptant au moins 3 ans d’ancienneté dans la dignité de Grand officier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite et justifiant, postérieurement, de fonctions importantes dans le cadre d’activités intéressant directement la Défense nationale.

Art. 16. — Un avancement dans l’Ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Art. 17. — Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’Ordre national du Mérite.

 

 

CHAPITRE II : NOMINATIONS ET PROMOTIONS A TITRE EXCEPTIONNEL

 

 

Art. 18. — Il peut être exceptionnellement dérogé aux conditions d'ancienneté fixées aux articles précédents, sous réserve que les candidats justifient pour le grade de chevalier de huit ans de services ou d'activités assortis de mérites distingués, pour le grade d'officier de trois ans dans le grade de chevalier, et pour le grade de commandeur de deux ans dans le grade d'officier.
Il appartient au conseil de l’ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 73-1065 du 28 novembre 1973. )

La circulaire n° 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2014 ), à titre exceptionnel, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Des propositions à titre exceptionnel pour les différents grades de l’Ordre national du Mérite pourront éventuellement être établies en faveur du personnel ne réunissant pas strictement les conditions fixées à titre normal. Un rapport précis et détaillé établi par l’autorité militaire compétente pour en juger sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition.
Elles pourront concerner, en nombre limité, les personnes :

 a) qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de nombreuses années l’animation ou la présidence effective des associations d’officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des grandes associations de retraités militaires ;

 b) qui rendent ou ont rendu des services importants sur le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec la Défense nationale ;

 c) nommées ou promues dans les Ordres nationaux, au titre d’autres ministères que ceux de la Défense et des anciens combattants et qui peuvent être présentées dans la mesure où leurs titres et services semblent mériter une nouvelle récompense ;

 d) titulaires de titres de guerre ( autres que blessures de guerre ou citations individuelles ) acquis postérieurement à la concession de la Médaille militaire ou à une nomination ou promotion dans l’un ou l’autre des Ordres nationaux.

Les anciens personnels féminins qui ont servi sous statut militaire, justifiant de titres de guerre non récompensés, devront être proposés même s'ils ne réunissent pas les conditions d'ancienneté prévues par le décret portant création d'un Ordre national du Mérite.

 

 

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS A TITRE ÉTRANGER

 

 

Art. 19. — Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l’égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre national du Mérite, sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Ils ne sont pas membres de l’ordre et les dispositions de l’article 29 ne leur sont pas applicables.

Contingents annuels de croix destinées aux étrangers pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, fixés par le décret 2024-263 du 25 mars 2024 : 180 Chevaliers, 80 Officiers, 35 Commandeurs, 3 Grands officiers, 2 Grand'croix.

Art. 20. — L’attribution de distinctions dans l’ordre aux chefs d’État et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.

Art. 21. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.

Art. 22. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article 19 et résidant hors de France, ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l’Ordre du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

Art. 22-1. — Article créé par l'article 2 du décret n° 2010-549 du 27 mai 2010.

Art. 22-2. — Article créé par l'article 2 du décret n° 2010-549 du 27 mai 2010.

Art. 22-3. — Article créé par l'article 2 du décret n° 2010-549 du 27 mai 2010.

Art. 22-4. — Article créé par l'article 2 du décret n° 2010-549 du 27 mai 2010.

 

 

 

TITRE III

MODALITÉS DE NOMINATION ET PROMOTION

 

 

Art. 23. — Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai et le 1er novembre.
Sous réserve de l’application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l’ordre sont régies par les règles applicables à l’Ordre de la Légion d’honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 90-29 du 5 janvier 1990. )

 

 

 

TITRE IV

INSIGNES ET BREVETS

 

CHAPITRE PREMIER : INSIGNES

 

 

Art. 24. — L’insigne de l’Ordre national du Mérite est porté après l’insigne de la Légion d’honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.

Art. 25. — La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue : « République française » et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription : « Ordre national du Mérite » et la date « 3 décembre 1963 ».

Art. 26. — L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende « République française » « Ordre national du Mérite », entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.

( Texte complété par l'article 1er du décret n° 80-486 du 30 juin 1980. )

Art. 27. — Le port des insignes de l’Ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d’honneur.

 

 

CHAPITRE II : BREVETS

 

 

Art. 28. — Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l’ordre ainsi qu’aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l’Ordre national du Mérite.

Art. 29. — Des droits de chancellerie sont perçus pour l’expédition des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

( Texte modifié par l'article 3 du décret n° 2010-549 du 27 mai 2010. )

Fixés par la décision du 27 septembre 2016 : Chevalier = 30 €, Officier = 50 €, Commandeur = 70 €, Grand officier = 100 €, Grand'croix = 150 €.

 

 

CHAPITRE III : REMISE DE L’INSIGNE

 

 

Art. 30. — Nul n’est membre de l’Ordre national du Mérite tant qu’il n’a pas été procédé à la remise de l’insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’Ordre national du Mérite avant qu’il n’ait été procédé à la remise de l’insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l’ordre précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la remise de l’insigne.

Art. 31. — La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’ordre aux Français résidant dans ce pays.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

Il peut arriver, que pour des motifs exceptionnels, un membre de l’Ordre national du Mérite, nouvellement élevé à une dignité sur contingent relevant de la défense nationale, souhaite être autorisé à recevoir sa décoration des mains d’une personnalité habilitée à procéder à sa réception. Il importe dans ce cas que l’intéressé adresse une demande écrite dûment motivée à l’état-major particulier du Président de la République, pour décision du Grand maître. Cette demande est à adresser à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations :

  – sous le couvert du bureau des officiers généraux pour les officiers généraux de la 1re et de la 2e section ;

  – par la voie hiérarchique pour les militaires en activité de service n’ayant pas rang d’officier général ;

  – sous le couvert de l’autorité militaire locale organisant la prise d’armes au cours de laquelle doivent être remis les insignes pour les autres personnes : militaires n’appartenant pas à l’armée active, grands mutilés.

La demande est transmise à l’état-major particulier du Président de la République, copie de cette transmission étant faite, à titre d’information, au grand chancelier de la Légion d’honneur.
Voir en « Annexes » l’instruction n° 18869/MA/CM/K du 11 mai 1965, fixant le cérémonial de remise des insignes de l’Ordre national du Mérite devant le front des troupes.

Circulaire n° 45735/DEF/DIR/DECO du 22 octobre 1979 : Il est arrivé que dans certaines garnisons les remises n’aient pu avoir lieu, les futurs récipiendaires ayant un grade dans l’Ordre national du Mérite plus élevé que celui détenu par l’autorité militaire.
Afin de pallier, dans une certaine mesure, de tels inconvénients et en accord avec le grand chancelier de la Légion d’honneur, les officiers généraux de la 2e section, à la condition qu’ils soient pourvus d’un grade dans l’Ordre national du Mérite au moins égal à celui qui va être décerné, pourront procéder aux remises de la croix de l’Ordre national du Mérite devant le front des troupes.

Art. 32. — La remise de l’insigne est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’ordre, être à nouveau vérifiées.
S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la remise de l’insigne.

Art. 33. — Les membres de l’ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l’article 34 ci-après.

 

 

 

TITRE V

DISCIPLINE

 

 

Art. 34. — Compte tenu des dispositions de l’article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d’honneur sont applicables aux membres de l’Ordre national du Mérite.

 

 

 

TITRE VI

ADMINISTRATION DE L’ORDRE

 

 

Art. 35. — L’administration de l’Ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l’Ordre national de la Légion d’honneur, qui l’exerce selon les règles applicables à la Légion d’honneur.

 

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Art. 36. — Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessus, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur de l'Ordre du Mérite et aux dignités pourront être faites sans l'avis du conseil de l'ordre jusqu'à la constitution dudit conseil.
Lorsque le conseil de l'ordre aura été constitué, et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur et aux dignités pourront être faites après avis dudit conseil.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 68-828 du 19 septembre 1968 ; puis l'article 1er du décret n° 73-708 du 13 juillet 1973 ; puis l'article 1er du décret n° 78-996 du 3 octobre 1978 ; puis l'article 2 du décret n° 81-1104 du 4 décembre 1981 ; puis l'article 1er du décret n° 2008-1203 du 21 novembre 2008 ; puis par l'article 1er du décret n° 2015-266 du 11 mars 2015. )

Art. 37. — Pendant cinq ans, la remise de l’insigne prévue à l’article 30 ci-dessus pourra être faite par un membre de la Légion d’honneur.

( Texte modifié par l'article 2 du décret n° 68-828 du 19 septembre 1968 ; puis l'article 2 du décret n° 73-708 du 13 juillet 1973 ; puis l'article 2 du décret n° 78-996 du 3 octobre 1978 ; puis l'article 3 du décret n° 81-1104 du 4 décembre 1981. )

Art. 38. — Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d’être attribués à compter du 1er janvier 1964 :
– Ordre du Mérite social ;
– Ordre de la Santé publique ;
– Ordre du Mérite commercial et industriel ;
– Ordre du Mérite artisanal ;
– Ordre du Mérite touristique ;
– Ordre du Mérite combattant ;
– Ordre du Mérite postal ;
– Ordre de l’Économie nationale ;
– Ordre du Mérite sportif ;
– Ordre du Mérite du travail ;
– Ordre du Mérite militaire ;
– Ordre du Mérite civil du ministère de l’intérieur ;
– Ordre du Mérite saharien.
Cesseront également d’être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après :
– Ordre de l’Étoile noire ;
– Ordre du Nichan El Anouar ;
– Ordre de l’Étoile d’Anjouan.
Les titulaires des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.

Art. 39. — Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de Mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.

Art. 40. — Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l'Ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1963.

C. De Gaulle.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, Louis Jacquinot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre de l'intérieur, Roger Frey.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry Giscard d'Estaing.
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.
Le ministre de l'industrie, Michel Maurice-Bokanowski.
Le ministre du travail, Gilbert Grandval.
Le ministre de la santé publique et de la population, Raymond Marcellin.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Jean Sainteny.
Le ministre des postes et télécommunications, Jacques Marette.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre du Mérite, Général Catroux.

 

 

 


 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Moiré bleu de France.
Lors de la création de l’Ordre, le chef de l’État, Charles de Gaulle, déclarait « Désormais nous aurons deux Ordres, l’un rouge ( la Légion d’honneur ), l’autre bleu, aux couleurs de notre drapeau. »
Ruban d’Officier avec une rosette bleue de 30 mm de diamètre.
Cravate de 40 mm de largeur, permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Ruban de 10 cm de largeur, permettant le port en écharpe, pour la dignité de Grand'croix.

 

 

INSIGNES DE BOUTONNIÈRE

 

 

 

 

INSIGNES

 

 

CROIX

 

 

Étoiles double face à six branches émaillées de bleu, terminées chacune par deux pointes aiguës non pommetées, dont les intervalles entre branches sont garnis de feuilles de laurier entrecroisées.
Création de Max Léognany, graveur de l’administration des Monnaies et Médailles.

Sur l’avers    : un médaillon central représente l’effigie de la République couronnée, entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : un médaillon central représente deux drapeaux tricolores entourés par l’inscription  ORDRE  NATIONAL  DU  MERITE  3  DECEMBRE  1963.

La bélière est formée d’une couronne de feuilles de chêne entrecroisées.
L’insigne de Chevalier est en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux au module de 40 mm.
Les insignes de Commandeur et de Grand'croix sont en vermeil ; le premier du module de 60 mm et le second du module de 70 mm.

 

 

PLAQUES

 

 

La plaque de Grand officier est en argent et celle de Grand'croix en vermeil.
Elles sont d’un diamètre de 90 mm, en forme d’étoile à douze rayons doubles pommetés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l’effigie de la République entourée par la légende sur fond d’émail bleu :  REPUBLIQUE  FRANCAISE  ORDRE  NATIONAL  DU  MERITE.
Le médaillon central est entouré par une couronne de feuilles de laurier torsadées.
Le décret du 30 juin 1980 a modifié la plaque de Grand officier. Précédemment, celle-ci ne portait pas la légende précitée sur un fond d’émail bleu, mais était d’aspect entièrement métallique.
Ces plaques sont également une création de Max Léognany.

 

 

 

 

 


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