ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Textes postérieurs au décret du 3 décembre 1963
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l’Ordre national du Mérite, et notamment ses articles 5 et 6, 7 et 9 ;
Vu les décrets du 24 juin 1964 portant nominations dans l’Ordre national du Mérite,
Décrète :
Art. 1er. — M. le général d’armée Georges Catroux, ambassadeur de France, grand chancelier de la Légion d’honneur, est chancelier de l’Ordre national du Mérite.
Art. 2. — Sont nommés membres du conseil de l’Ordre national du Mérite :
M. Olivier-Wladimir Lefèvre d’Ormesson, ambassadeur de France, membre de l’Académie française.
M. Paul Ely, général d’armée.
M. Louis Damour, premier président honoraire de la Cour de cassation.
M. Jean Benedetti, président du conseil d’administration des Charbonnages de France.
M. Jean Bardon, président de l’association des diplômés « meilleur ouvrier de France ».
M. Maurice Ponte, président directeur général de la Compagnie générale de T. S. F., membre de l’Institut.
M. Lionel Terray, alpiniste.
M. Jean Lhuillier, inspecteur général honoraire de recherches à l’office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer.
Art. 3. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1964.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre d’État chargé de la réforme administrative, Louis Joxe.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Gl Catroux.
Par arrêté du chancelier de l’Ordre national du Mérite en date du 10 juillet 1964 :
M. Jean Cabannes, secrétaire général de la grande chancellerie et du conseil de l’Ordre national de la Légion d’honneur, est nommé secrétaire général de l’Ordre national du Mérite.
M. Armand Bourven, secrétaire général adjoint du conseil de l’Ordre national de la Légion d’honneur, est nommé secrétaire général adjoint de l’Ordre national du Mérite.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un Ordre national du Mérite, et notamment ses articles 28, 29 et 35 ;
Sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite,
Décide :
Art. 1er. — Il sera perçu, à titre de droits de chancellerie, pour l’expédition des brevets des grades et dignités de l’Ordre national du Mérite :
Brevet de grand’croix...................................... 50 F.
Brevet de grand officier................................... 36
Brevet de commandeur................................... 24
Brevet d’officier.............................................. 16
Brevet de chevalier.......................................... 10
Art. 2. — Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1964.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite, Gl Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un Ordre national du Mérite, et spécialement son article 11,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1966, les contingents de croix de l’Ordre national du Mérite sont fixés comme suit :
A TITRE CIVIL.
Grand'croix | Grand officier | Commandeur | Officier | Chevalier | |
Année 1964........ | 2 | 10 | 190 | 1010 | 4050 |
Année 1965........ | 3 | 12 | 200 | 1125 | 4300 |
Année 1966........ | 4 | 15 | 225 | 1200 | 4575 |
A TITRE MILITAIRE.
Grand'croix | Grand officier | Commandeur | Officier | Chevalier | |
Année 1964........ | 1 | 4 | 60 | 340 | 1350 |
Année 1965........ | 2 | 6 | 70 | 375 | 1430 |
Année 1966........ | 3 | 7 | 75 | 400 | 1525 |
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1964.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Gl Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un Ordre national du Mérite, et spécialement son article 19,
Décrète :
Art. 1er. — Le contingent de croix de l’Ordre national du Mérite destinées aux étrangers pour la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1966 est fixé à :
Grand'croix ........................ 6
Grand officier ..................... 15
Commandeur ..................... 66
Officier .............................. 165
Chevalier ........................... 300
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1964.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Gl Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'alinéa 2 de l'article 36 du décret susvisé du 3 décembre 1963 est modifié comme suit :
« Lorsque le conseil de l'ordre aura été constitué et pendant une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur et aux dignités pourront être faites après avis dudit conseil. »
Art. 2. — L'article 37 du décret susvisé du 3 décembre 1963 est modifié comme suit :
« Pendant dix ans, la remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus pourra être faite par un membre de l'Ordre de la Légion d'honneur. »
Art. 3. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1968.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Maurice Couve de Murville.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Général Catroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, modifié par le décret n° 68-828 du 19 septembre 1968 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'alinéa 2 de l'article 36 du décret susvisé du 3 décembre 1963 est modifié comme suit :
« Lorsque le conseil de l'ordre aura été constitué et pendant une durée de quinze ans à compter de la publication du présent décret, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur et aux dignités pourront être faites après avis dudit conseil. »
Art. 2. — L'article 37 du décret susvisé du 3 décembre 1963 est modifié comme suit :
« Pendant quinze ans, la remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus pourra être faite par un membre de l'Ordre de la Légion d'honneur. »
Art. 3. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1973.
Georges Pompidou.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Messmer.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Amiral Cabanier.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, modifié par les décrets n° 68-828 du 19 septembre 1968 et n° 73-708 du 13 juillet 1973 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'alinéa 1er de l'article 18 du décret du 3 décembre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions transitoires de l'article 36 ci-après. »
( 2e et 3e alinéa sans changement. )
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 1973.
Georges Pompidou.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Messmer.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Amiral Cabanier.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, modifié par le décret n° 68-828 du 19 septembre 1968 et par les décrets n° 73-708 du 13 juillet 1973 et 73-1065 du 28 novembre 1973 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 5 du décret susvisé du 3 décembre 1963 est complété comme suit :
« La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction. »
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1974.
Valéry Giscard d'Estaing.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Amiral Cabanier.
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
Les difficultés rencontrées par les femmes en ce qui concerne le port des insignes des ordres nationaux ont fait apparaître la nécessité de prévoir pour elles les aménagements suivants :
1° Vêtements de soirée.
a) Chevaliers et officiers.
Miniatures en usage pour les hommes,
ou
Petit nœud du ruban des miniatures avec croix suspendue par le nœud.
b) Commandeurs.
Croix en sautoir de dimensions réduites : croix en or d'un diamètre de 50 mm ( au lieu de 60 mm ), ruban moiré rouge pour la Légion d'honneur ou bleu de France pour l'Ordre national du Mérite de 30 mm ( au lieu de 40 mm ) ( avec fermoir de bijouterie ),
ou
Petit nœud du ruban miniature avec rosette sur demi-barrette d'argent avec croix miniature suspendue par le nœud.
c) Grands officiers.
Plaque en argent de 72 mm de diamètre (au lieu de 90 mm) sur le côté droit de la poitrine ;
Croix d'officier miniature,
ou
Petit nœud du ruban miniature avec rosette sur demi-barrette d'argent et d'or avec croix miniature suspendue par le nœud sur le côté gauche.
d) Grand'croix.
Plaque en vermeil de 72 mm de diamètre ( au lieu de 90 mm ) sur le côté gauche de la poitrine ;
Ruban en écharpe de 55 mm de large ( au lieu de 100 mm ) passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle de commandeur mais de 60 mm ( au lieu de 70 mm ) ;
Même formule que pour les grands officiers mais avec barrette d'or et croix miniature suspendue par le nœud.
2° Vêtements de ville.
Chevaliers.
Petit nœud d'un ruban de 6 mm pour robes, corsages, etc.
Officiers, commandeurs, dignités.
Insigne sur pression adopté par les hommes et placé sur le petit nœud de chevalier.
Telles sont les règles fixant les usages désormais permis en la matière.
Toutefois, lors des cérémonies de réception dans la Légion d'honneur ou de remise de distinction de l'Ordre national du Mérite, les récipiendaires devront obligatoirement continuer de recevoir les insignes tels qu'ils sont décrits dans le code de la Légion d'honneur du 28 novembre 1962 ( articles R. 60 à R. 64 ) et dans le décret du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite ( article 26 ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment les décrets n° 63-828 du 19 septembre 1968 et n° 73-708 du 13 juillet 1973 ;
Vu l'avis du chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'alinéa 2 de l'article 36 du décret susvisé du 3 décembre 1963 est modifié comme suit :
« Lorsque le conseil de l'ordre aura été constitué et pendant une durée de dix-huit ans à compter de la publication du présent décret, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur et aux dignités pourront être faites après avis dudit conseil. »
Art. 2. — L'article 37 du décret susvisé du 3 décembre 1983 est modifié comme suit :
« Pendant dix-huit ans, la remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus pourra être faite par un membre de l'Ordre de la Légion d'honneur. »
Art. 3. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 1978.
Valéry Giscard d'Estaing.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Raymond Barre.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Général de Boissieu.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le quatrième alinéa de l'article 26 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende « République française » « Ordre national du Mérite », entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier. »
Il est ajouté au même article un sixième alinéa ainsi conçu :
« Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre. »
Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1980.
Valéry Giscard d'Estaing.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Raymond Barre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain Peyrefitte.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Général de Boissieu.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 80-1094 portant loi de finances pour 1981 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un Ordre national du Mérite, et spécialement son article 29 ;
Vu la décision en date du 17 septembre 1964 relative au taux des droits de chancellerie pour l’expédition des brevets des grades et dignités de l’Ordre national du Mérite ;
Sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite,
Décide :
Art. 1er. — Il sera perçu par la chancellerie de l’Ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie :
Par brevet de grand’croix ...... 100 F.
Par brevet de grand officier ..... 72
Par brevet de commandeur ...... 48
Par brevet d’officier ................. 32
Par brevet de chevalier ............. 20
Art. 2. — La décision en date du 17 septembre 1964 est abrogée.
Art. 3. — Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1981.
Gl de Boissieu.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création de l'Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles 6 et 7 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Le conseil de l'ordre comprend :
« Le chancelier, président ;
« Huit membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
« Un membre titulaire du grade d'officier ;
« Un membre titulaire du grade de chevalier.
« Art. 7. — Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
« Ils sont nommés par décret du Président de la République. »
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1981.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, André Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment les décrets n° 68-828 du 19 septembre 1968, n° 73-708 du 13 juillet 1973 et n° 78-996 du 3 octobre 1978 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'intitulé du titre VII du décret du 3 décembre 1963 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses ».
Art. 2. — L'article 36 du décret du 3 décembre 1963 susvisé est remplacé par l'article suivant :
Article 36. — Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'Ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
De même, des promotions directes aux grades d'officier, de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir par décision personnelle expresse du grand maître, dans la limite de 5 p. 100 du contingent correspondant.
Art. 3. — L'article 37 du décret du 3 décembre 1963 susvisé est remplacé par l'article suivant :
Article 37. — La remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Art. 4. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1981.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, André Biard.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l’Ordre national du Mérite, et spécialement son article 29,
Décide :
Art. 1er. — Il sera perçu par la chancellerie de l’Ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie :
- par brevet de grand’croix : 150 F ;
- par brevet de grand officier : 108 F ;
- par brevet de commandeur : 72 F ;
- par brevet d’officier : 48 F ;
- par brevet de chevalier : 30 F.
Art. 2. — La décision en date du 26 février 1981 est abrogée.
Art. 3. — Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1987.
Gal Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d’un Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L’article R. 121 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire est complété par l’alinéa suivant :
« S’il existe des places disponibles, peuvent être accueillies, à titre exceptionnel, dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur les filles de nationalité française des membres français de l’Ordre national du Mérite dont la situation familiale le justifie ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l’ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître. »
Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1987.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albin Chalandon.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Biard.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création de l'Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 23 du décret du 3 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les promotions civiles sont publiées au Journal officiel le 15 mai et le 15 novembre, les promotions militaires le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai. »
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1990.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Michel Rocard.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Général Biard.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l’Ordre national du Mérite, et spécialement son article 29,
Décide :
Art. 1er. — Il sera perçu par la chancellerie de l’Ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie :
- par brevet de grand’croix : 400 F ;
- par brevet de grand officier : 288 F ;
- par brevet de commandeur : 192 F ;
- par brevet d’officier : 128 F ;
- par brevet de chevalier : 80 F.
Art. 2. — La décision du 4 mai 1987 est abrogée.
Art. 3. — Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1990.
Gal Biard.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l’Ordre national du Mérite, et spécialement son article 29,
Décide :
Art. 1er. — Il sera perçu par la chancellerie de l’Ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie :
- par brevet de grand’croix : 440 F ;
- par brevet de grand officier : 317 F ;
- par brevet de commandeur : 211 F ;
- par brevet d’officier : 141 F ;
- par brevet de chevalier : 88 F.
Art. 2. — La décision du 12 janvier 1990 est abrogée.
Art. 3. — Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 1994.
Gal Forray.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite,
Sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi de finances pour 1998 ( n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ) ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l’Ordre national du Mérite, et spécialement son article 29,
Décide :
Art. 1er. — Il sera perçu par la chancellerie de l’Ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie :
- par brevet de grand’croix : 484 F ;
- par brevet de grand officier : 349 F ;
- par brevet de commandeur : 232 F ;
- par brevet d’officier : 155 F ;
- par brevet de chevalier : 97 F.
Art. 2. — La décision portant relèvement des droits de chancellerie en date du 14 février 1994 est abrogée.
Art. 3. — Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, secrétaire général de l’Ordre national du Mérite, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 1998.
G. Forray.
Par décret du Président de la République en date du 4 octobre 2006 :
Sont maintenus dans leurs fonctions de membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. Philippe Rouvillois, inspecteur général honoraire des finances, ancien membre du Conseil économique et social, grand'croix de l'Ordre national du Mérite du 9 juillet 2002.
Mme Monique Berlioux, présidente honoraire de la Fédération des internationaux du sport français, grand officier de l'Ordre national du Mérite du 12 mai 2003.
M. Yves Pouliquen, professeur honoraire des universités, membre de l'Académie française, commandeur de l'Ordre national du Mérite du 19 juin 1997.
Mme Geneviève Barrier, professeur honoraire des universités, ancienne directrice médicale du SAMU de Paris, commandeur de l'Ordre national du Mérite du 2 février 2001.
Est nommé membre du conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. Philippe Cazenave, professeur des universités, officier de l'Ordre national du Mérite du 13 février 1996.
Le présent décret aura effet du 10 juillet 2006.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création de l'Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national du Mérite en date du 7 février 2008 ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 6 du décret du 3 décembre 1963 susvisé portant création de l'Ordre national du Mérite est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. ― Le conseil de l'ordre comprend :
– le chancelier, président ;
– neuf membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
– un membre choisi parmi les officiers ;
– un membre choisi parmi les chevaliers. »
Art. 2. — L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. — Le conseil de l'ordre est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de cinq et six membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. »
Art. 3. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
Nicolas Sarkozy.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Général Kelche.
Paris, le 24 septembre 2008.
Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le haut-commissaire, Mesdames et Messieurs les préfets
Dans sa lettre du 11 juillet 2008, le Président de la République a rappelé que la Légion d'honneur et l'Ordre national du Mérite, qui sont la récompense de services rendus au pays dans tous les domaines de son activité, doivent donner une image aussi fidèle que possible de la société française et accueillir celles et ceux qui contribuent de la manière la plus éclatante à son rayonnement.
Des efforts réels ont été accomplis ces dernières années pour garantir l'universalité de ces deux ordres nationaux. Des directives ont ainsi été données aux départements ministériels pour qu'ils élargissent et enrichissent leurs choix.
Mais cette évolution apparaît encore insuffisante. C'est ainsi que les femmes sont encore sous-représentées dans les effectifs civils de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite, alors qu'elles exercent des responsabilités de plus en plus conséquentes. De même, la représentation des personnes de rang modeste, des personnes issues des minorités, des bénévoles du monde associatif et des acteurs du secteur privé (chefs d'entreprise, ingénieurs, chercheurs, techniciens, professions libérales...) demeure trop faible.
Conformément à la demande du Président de la République, vous veillerez à diversifier encore davantage vos propositions dans les différentes promotions des deux ordres nationaux, afin de récompenser les citoyens qui servent notre pays avec le plus de détermination, d'efficacité, d'abnégation et de sens de l'intérêt commun. Les préfets feront appel à cette fin aux services déconcentrés, aux organismes consulaires et solliciteront les collectivités territoriales, les organismes représentatifs des entreprises, les associations. Ils insisteront pour que des propositions soient faites de manière continue afin de renouveler et enrichir en permanence les choix que seront appelés à faire les ministres. Il est essentiel d'ouvrir davantage nos ordres à la réalité de la société française.
Vous veillerez également à garantir l'égalité des chances entre hommes et femmes pour l'accès à ces récompenses. Je vous rappelle que chaque promotion de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite doit être strictement paritaire, à l'exception des ministères pour lesquels le vivier demeure essentiellement masculin ( défense, anciens combattants ). Dans cette recherche d'égalité des chances, le Président de la République a décidé que celles et ceux qui auront interrompu leurs activités professionnelles pour assurer l'éducation de leurs enfants pourront bénéficier de deux années de bonification par enfant élevé.
Je vous demande, en outre, d'assurer la mise en œuvre des dispositifs suivants qui visent à atteindre l'objectif de diversité des promotions et à conforter ainsi la confiance de nos concitoyens dans la représentativité de nos ordres nationaux et la pertinence des décorations décernées :
– la promotion du travail : cette promotion, intégrée à la promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier et à celle de l'Ordre national du Mérite du 15 mai, permet de récompenser les personnes d'origine modeste, engagées très jeunes dans la vie active et qui, au prix de courage et de volonté, se sont formées professionnellement et ont accédé à d'importantes responsabilités. Le Président de la République a décidé que le volume de cette promotion sera doublé en 2009 et triplé en 2010 ;
– la promotion du bénévolat associatif : cette promotion nouvelle, créée par le Président de la République, a pour vocation de reconnaître et de récompenser les mérites des personnes qui, de manière obscure et discrète, accomplissent un bénévolat associatif s'ajoutant le cas échéant à leurs activités professionnelles. Les secteurs prioritaires sont l'éducation, la santé, l'action sociale et l'action humanitaire. Cette promotion est intégrée à la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet et à celle de l'Ordre national du Mérite du 15 novembre. La première promotion sera celle du 15 novembre 2008.
Pour ces deux promotions à vocation interministérielle, je souhaite pouvoir effectuer des choix à partir de nombreux dossiers de qualité. Les préfets, qui sont à titre principal chargés d'alimenter ces promotions, devront procéder à des recherches systématiques pour identifier des personnes méritantes dans tous les secteurs de la société. Les propositions qu'ils m'adresseront devront être en nombre suffisant et respecter la parité entre les hommes et les femmes.
Enfin, pour assurer pleinement la réussite de cet objectif de diversité, une procédure nouvelle a été mise en place : l'initiative citoyenne. Cette procédure, créée par le Président de la République, permettra à tout citoyen de proposer une personne qu'il estime méritante pour une première nomination dans la Légion d'honneur ou dans l'Ordre national du Mérite.
Un imprimé, dit « dossier de proposition », est mis à la disposition du public dans les préfectures et est accessible sur le site internet de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Au moyen de cet imprimé, tout citoyen qui estime qu'une personne a rendu à la collectivité des services d'une qualité exceptionnelle peut la proposer pour une nomination dans un ordre national, sans nécessairement préciser lequel.
La proposition doit être signée par l'auteur de la proposition et par quatre-vingt-dix-neuf autres citoyens clairement identifiés, majeurs et jouissant de leurs droits civiques, puis transmise à la préfecture de résidence de la personne proposée. L'auteur de la proposition et les autres signataires doivent résider dans le même département que la personne proposée.
Les services de la préfecture procéderont à l'examen du dossier et aux enquêtes habituelles d'honorabilité et de contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il leur appartiendra aussi de procéder à des vérifications sur l'authenticité de l'initiative ( notamment par des contrôles ponctuels des autres signataires ).
A l'issue de l'instruction ( qui ne pourra dépasser six mois ), il appartiendra au préfet de décider de la suite à donner à la proposition :
– s'il la juge insuffisante ou inopportune, il n'y donnera pas suite et en avisera l'auteur de la proposition ;
– s'il la juge recevable, il fera établir par ses services un mémoire de proposition réglementaire dont il transmettra simultanément un exemplaire au ministre de tutelle et, à titre d'information, au grand chancelier de la Légion d'honneur ( si le dossier relève de la promotion du travail ou de la promotion du bénévolat associatif, le mémoire sera adressé au secrétariat général du Gouvernement ).
Cette procédure sera mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Enfin, chaque année, à la fin du mois de janvier, chaque préfet transmettra au grand chancelier un bilan chiffré des demandes reçues et des suites données, en précisant notamment les motifs de refus. Le grand chancelier pourra s'assurer, pour sa part, que les dossiers ainsi proposés n'ont pas été systématiquement ou injustement écartés, et procéder aux rectifications nécessaires.
François Fillon.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création de l'Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national du Mérite en date du 7 février 2008 ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le second alinéa de l'article 36 du décret du 3 décembre 1963 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an. »
Art. 2. — Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2008.
Nicolas Sarkozy.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Général Kelche.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création de l'Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 9 du décret du 3 décembre 1963 susvisé est complété par les mots : « ainsi que sur le retrait des distinctions de l'Ordre national du Mérite à des étrangers ».
Art. 2. — Le chapitre III du titre II du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Art. 22-1. — Une distinction de l'Ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
« Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'Ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
« Art. 22-2. — Peut être retirée à un étranger la distinction de l'Ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
« Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
« Art. 22-3. — La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
« Art. 22-4. — Pour la mise en œuvre des articles 22-1 et 22-2, il est fait application de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire. »
Art. 3. — A l'article 29 du même décret, les mots : « l'expédition » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».
Art. 4. — Le Premier ministre, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2010.
Nicolas Sarkozy.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie.
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner.
Le ministre de la défense, Hervé Morin.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Général Kelche.
Par décret du Président de la République en date du 4 octobre 2010, sont maintenus dans leurs fonctions de membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. Philippe Rouvillois, inspecteur général honoraire des finances, ancien membre du Conseil économique et social, Grand'croix de l'Ordre national du Mérite.
M. Yves Pouliquen, professeur honoraire des universités, membre de l'Académie française, grand officier de l'Ordre national du Mérite.
Par le même décret, sont nommés membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
Mme Ghislaine Alajouanine, présidente du Fonds solidarité système pour la recherche médicale, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
M. Gérard Dumont, professeur des universités, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Mme Brigitte Deydier, ancienne championne du monde de judo, officier de l'Ordre national du Mérite.
Par décret du Président de la République en date du 31 juillet 2012 :
Sont maintenus dans leurs fonctions de membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
Mme Wilfride Piollet-Guizerix, ancienne danseuse étoile du Théâtre national de l'Opéra de Paris. Commandeur de l'Ordre national du Mérite du 1er février 1991.
M. Jean-Noël de Bouillane de Lacoste, ambassadeur de France. Commandeur de l'Ordre national du Mérite du 13 juillet 1998.
M. Jean-Michel Bérard, préfet hors cadre, conseiller d'Etat en service extraordinaire. Commandeur de l'Ordre national du Mérite du 29 mars 2008.
Mme Dominique Duchemin, maître verrier, ancienne secrétaire générale de la Chambre syndicale des maîtres verriers français. Chevalier de l'Ordre national du Mérite du 7 novembre 2000.
Par le même décret, sont nommés membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
Mme Elisabeth Linden, conseiller honoraire à la Cour de cassation. Commandeur de l'Ordre national du Mérite du 11 août 2008.
M. Louis Zeller, général d'armée. Commandeur de l'Ordre national du Mérite du 20 novembre 2001.
Publics concernés : tous publics.
Objet : Ordre national du mérite – conditions d'avancement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les membres de la Légion d'honneur, qui ne sont pas membres de l'Ordre national du Mérite, peuvent être nommés dans cet ordre à la dignité ou au grade immédiatement supérieur à celui qui est le leur dans l'ordre de la Légion d'honneur, s'ils justifient de services nouveaux. Le décret permet aux membres de la Légion d'honneur qui sont déjà membres de l'Ordre national du Mérite d'être promus dans cet ordre au-delà du grade immédiatement supérieur à celui qui est le leur dans cet ordre.
Références : le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Au premier alinéa de l'article 36 du décret du 3 décembre 1963 susvisé, après le mot : « nommés » sont ajoutés les mots : « , promus ou élevés ».
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2015.
François Hollande.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, le général d'armée, Jean-Louis Georgelin.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, et spécialement son article 11,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les contingents annuels de croix de l'Ordre national du Mérite sont fixés comme suit :
GRAND'CROIX |
GRAND OFFICIER |
COMMANDEUR |
OFFICIER |
CHEVALIER |
---|---|---|---|---|
A titre civil |
||||
6 |
12 |
140 |
720 |
3 400 |
A titre militaire |
||||
4 |
10 |
80 |
450 |
1 500 |
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2015.
François Hollande.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Jean-Louis Georgelin.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite, et spécialement son article 19,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les contingents annuels de croix de l'Ordre national du Mérite destinées aux étrangers sont fixés à :
Grand'croix 4 ;
Grand officier 8 ;
Commandeur 48 ;
Officier 125 ;
Chevalier 250.
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2015.
François Hollande.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Jean-Louis Georgelin.
Par décret du Président de la République en date du 18 novembre 2015, est nommée membre du conseil de l'Ordre national du Mérite :
Mme Brigitte Lefèvre, ancienne danseuse et directrice de la danse à l'Opéra de Paris. Commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Publics concernés : tous publics.
Objet : Ordre national du Mérite - droits de chancellerie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la présente décision a pour objet de relever le montant des droits de chancellerie demandés aux récipiendaires de l'Ordre national du Mérite.
Références : la décision est prise sur le fondement de l'article 29 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l'Ordre national du Mérite. Elle peut être consultée sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, secrétaire général de l'Ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l'Ordre national du Mérite, et spécialement son article 29,
Décide :
Art. 1er. — Il est perçu par la chancellerie de l'Ordre national du Mérite à titre de droits de chancellerie :
- par brevet de grand'croix : 150 € ;
- par brevet de grand officier : 100 € ;
- par brevet de commandeur : 70 € ;
- par brevet d'officier : 50 € ;
- par brevet de chevalier : 30 €.
Art. 2. — Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l'exonération totale du versement des droits de chancellerie par simple requête adressée au grand chancelier qui en apprécie le bien-fondé.
Art. 3. — La décision portant relèvement des droits de chancellerie en date du 22 avril 1998 est abrogée.
Art. 4. — Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, secrétaire général de l'Ordre national du Mérite, est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2016.
B. Puga.
Par décret du Président de la République en date du 3 octobre 2016, sont maintenus dans leurs fonctions de membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
Mme Elisabeth LINDEN, conseiller honoraire à la Cour de cassation, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
M. Louis ZELLER, général d'armée, ancien conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
M. Jean-Michel BÉRARD, ancien préfet de région, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Mme Brigitte LEFÈVRE, ancienne danseuse et directrice de la danse à l'Opéra de Paris, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Mme Dominique DUCHEMIN, maître verrier, ancienne secrétaire générale de la chambre syndicale des maîtres verriers français, chevalier de l'Ordre national du Mérite.
Par le même décret est nommé membre du conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. Jean MENDELSON, ancien ambassadeur, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Par décret du Président de la République en date du 5 octobre 2018, sont nommés membres du Conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. Pierre Corvol, professeur honoraire au Collège de France, grand officier de l'Ordre national du Mérite.
Mme Danielle Bénadon, ancienne inspectrice générale de l'administration du développement durable, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
M. Philippe Dumas, inspecteur général des finances honoraire, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Mme Irène Frain, écrivain, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Mme Claire Lovisi, professeur des universités, ancienne rectrice, officier de l'Ordre national du Mérite.
Publics concernés : tous publics.
Objet : modification du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le décret modifie certaines dispositions applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur relatives, notamment, au nombre de promotions, aux conditions d'accès et de promotion dans l'ordre. Il codifie le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite. Il modifie certaines dispositions applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur et à l'Ordre national du Mérite relatives, notamment, à la composition, au renouvellement et au fonctionnement des conseils de ces deux ordres, ainsi qu'aux conditions de remise et de retrait de ces décorations. Il fixe les dates des deux prochains renouvellements de chacun de ces conseils, ainsi que la série de rattachement des prochaines nominations en leur sein.
Références : le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur en date du 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national du Mérite en date du 8 octobre 2018 ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Art. 2. — Dans l'intitulé, les mots : « et de la Médaille militaire » sont remplacés par les mots : « , de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite ».
Art. 3. — Le dernier alinéa de l'article R. 7 est supprimé.
Art. 4. — L'article R. 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Légion d'honneur », sont insérés les mots : « , présidé par le grand chancelier » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Art. 5. — L'article R. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13. — Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace. »
Art. 6. — L'article R. 17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. » ;
3° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces nominations » sont remplacés par les mots : « ces nominations et promotions » et les mots : « d'une nomination par an » sont remplacés par les mots : « d'une nomination ou élévation par an ».
Art. 7. — L'article R. 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice » sont remplacés par les mots : « Sous réserve » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17 ».
Art. 8. — Le premier alinéa de l'article R. 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française. »
Art. 9. — L'article R. 28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre » sont remplacés par les mots : « deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre. »
Art. 10. — Au dernier alinéa de l'article R. 29, les mots : « concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, » sont remplacés par les mots : « est en outre ».
Art. 11. — L'article R. 53 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation. »
Art. 12. — L'article R. 80 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 » sont remplacés par les mots : « Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 ».
Art. 13. — Après l'article R. 96, il est inséré un article R. 97 ainsi rédigé :
« Art. R. 97. — Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. »
Art. 14. — L'article R. 118 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « centrale » est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation » sont remplacés par les mots : « tous actes et décisions relevant de l'administration courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines ».
Art. 15. — L'article R. 119 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'ordre et », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au cinquième alinéa du I, selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil.
« 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre. »
Art. 16. — L'article R. 121 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de membres de l'Ordre de la Légion d'honneur » sont remplacés par les mots : « de décorés de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les admissions sont décidées par le grand chancelier, après consultation du grand maître pour les descendantes des étrangers titulaires de l'une des trois décorations susmentionnées. »
Art. 17. — A l'article R. 123, les mots : « de la Légion d'honneur » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121 » et les mots : « éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles » sont remplacées par les mots : « du supérieur ».
Art. 18. — Au second alinéa de l'article R. 131, les mots : « et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux » sont remplacés par les mots : « et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux ».
Art. 19. — Après l'article R. 135-4, sont insérés les articles R. 135-5 et R. 135-6 ainsi rédigés :
« Art. R 135-5. — Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'État et de Gouvernement et aux anciens chefs d'État et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.
« Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
« Art. R. 135-6. — Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. »
Art. 20. — A l'article R. 143, les mots : « ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés.
Art. 21. — Le dernier alinéa de l'article R. 151 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire. »
Art. 22. — Les livres III et IV deviennent, respectivement, les livres IV et V et les articles R. 160 à R. 173 deviennent, respectivement, les articles R. 203 à R. 216.
Art. 23. — Après l'article R. 159-1 du même code, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :
Art. R. 160. — L'Ordre national du Mérite est régi par les dispositions du présent livre.
Art. R. 161. — L'Ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
Art. R. 162. — L'Ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
Art. R. 163. — Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
« La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
Art. R. 164. — Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'Ordre national du Mérite.
« La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
« La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.
Art. R. 165. — Le conseil de l'ordre, présidé par le chancelier, comprend :
« 1° Dix membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
« 2° Un membre choisi parmi les officiers ;
« 3° Un membre choisi parmi les chevaliers
Art. R. 166. — Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
« Ils sont nommés par décret du Président de la République.
Art. R. 167. — Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.
Art. R. 168. — I. – Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article R. 187, sur le retrait des distinctions de l'Ordre national du Mérite à des étrangers.
« II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait, selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
« 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
Art. R. 169. — L'Ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.
« Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
Art. R. 170. — Le Président de la République, grand maître de l'ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.
Art. R. 171. — Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
Art. R. 172. — Nul ne peut être reçu dans l'ordre s'il n'est Français.
Art. R. 173. — L'accès à l'Ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
« Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'Ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
« Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
« Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.
Art. R. 174. — Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
« Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
« Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
Art. R. 175. — Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
Art. R. 176. — Un avancement dans l'Ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Art. R. 177. — Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'Ordre national du Mérite.
Art. R. 178. — Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173.« Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.« Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
Art. R. 179. — Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
« Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables.
Art. R. 180. — Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'État et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables.
Art. R. 181. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.
Art. R. 182. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'Ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
Art. R. 183. — Une distinction de l'Ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
« Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'Ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
Art. R. 184. — Peut être retirée à un étranger la distinction de l'Ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
« Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
Art. R. 185. — La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
Art. R. 186. — Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.
Art. R. 187. — Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'État et de Gouvernement et aux anciens chefs d'État et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180.
« Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
Art. R. 188. — Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
Art. R. 189. — Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre.« Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre.« Sous réserve de l'application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
Art. R. 190. — L'insigne de l'Ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.
Art. R. 191. — La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
« Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue “République française” et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription “Ordre national du Mérite” et la date “3 décembre 1963”.
Art. R. 192. — L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
« Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
« Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
« Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende “République française” “Ordre national du Mérite”, entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
« Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
« Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.
Art. R. 193. — La remise et le port des insignes de l'Ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d'honneur.
Art. R. 194. — Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'Ordre national du Mérite.
Art. R. 195. — Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
Art. R. 196. — Nul n'est membre de l'Ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
« Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'Ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
« Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
« Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
Art. R. 197. — Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
« Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence.
« Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
« Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
« Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
Art. R. 198. — La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Art. R. 199. — La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
« S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
Art. R. 200. — Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201.
Art. R. 201. — Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'Ordre national du Mérite.
Art. R. 202. — L'administration de l'Ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur. »
Art. 24. — L'article R. 164, qui devient l'article R. 207, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une fiche individuelle d'état civil » sont remplacés par les mots : « d'un document d'état civil » et les mots : « de la Légion d'honneur » sont remplacés par les mots : « d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l'extrait n° 2 » sont remplacés par les mots : « le bulletin n° 2 ».
Art. 25. — Au premier alinéa de l'article R. 173, qui devient l'article R. 216, la référence : « R. 161 » est remplacée par la référence : « R. 204 ».
Art. 26. — Le modèle de notice annexé au même code est remplacé par le modèle de notice annexé au présent décret.
Art. 27. — Les articles 1er à 37 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 susvisé sont abrogés.
Art. 28. — Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « code de la légion d'honneur et de la Médaille militaire » sont remplacés par les mots : « code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite ».
Art. 29. — I. – Les deux prochains renouvellements du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, à compter de la date de publication du présent décret, auront lieu respectivement le 18 novembre 2019 ( première série ) et le 12 décembre 2021 ( seconde série ). Le membre choisi parmi les chevaliers pour occuper le siège vacant à la date de publication du présent décret au sein dudit conseil sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 18 novembre 2019 ( première série ), dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 13 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite modifié par le présent décret.
II. – Les deux prochains renouvellements du conseil de l'Ordre national du Mérite, à compter de la date de publication du présent décret, auront lieu respectivement le 3 octobre 2020 ( première série ) et le 5 octobre 2022 ( seconde série ). Le membre choisi parmi les dignitaires et commandeurs pour occuper le siège vacant à la date de publication du présent décret au sein dudit conseil sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 3 octobre 2020 ( première série ), dans les conditions prévues par l'article R. 167 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite modifié par le présent décret. Par ailleurs, le membre choisi parmi les dignitaires et commandeurs pour occuper, au sein dudit conseil, le nouveau siège à créer en application des dispositions de l'article R. 165 du même code modifié par le présent décret sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 5 octobre 2022 ( seconde série ).
Art. 30. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Art. 31. — Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2018.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe.
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Benoît Puga.
Par décret du Président de la République en date du 25 février 2019, sont nommés membres du Conseil de l'Ordre national du Mérite :
Mme Dominique Laurent, conseillère d'État, présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Mme Martine Brousse, présidente d'une association de protection de l'enfance, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Par décret du Président de la République en date du 29 janvier 2021, sont maintenus dans leurs fonctions de membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. Jean MENDELSON, ancien ambassadeur, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
Mme Martine BROUSSE, présidente d'une fondation consacrée à la protection des enfants, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Par le même décret, sont nommés, à compter du 31 janvier 2021, au titre de la série n° 1, membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
Le général Éric HAUTECLOQUE-RAYSZ, directeur général d'un groupement d'intérêt public, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
M. Pierre-Etienne BISCH, conseiller d'État en service extraordinaire, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
Mme Chantal BUSSIÈRE, première présidente honoraire de cour d'appel, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
Mme Pascale DUCHÉNOY, présidente d'une société, chevalier de l'Ordre national du Mérite.
Par le même décret, est nommé en remplacement de M. Philippe DUMAS, démissionnaire, au titre de la série n° 2, M. Jérôme BÉDIER, président d'un cabinet de conseil, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 170,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, les contingents annuels de croix de l'Ordre national du Mérite sont fixés comme suit :
A titre civil : Grand'croix : 3 ; Grand officier : 7 ; Commandeur : 95 ; Officier : 485 ; Chevalier : 2290.
A titre militaire : Grand'croix : 2 ; Grand officier : 5 ; Commandeur : 60 ; Officier : 335 ; Chevalier : 1263.
Le contingent militaire ci-dessus doit être consacré, au minimum à 65 %, au personnel appartenant à l'armée active.
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2021.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Benoît Puga.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 179,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, les contingents annuels de croix de l'Ordre national du Mérite destinées aux étrangers sont fixés à :
Grand'croix : 2 ;
Grand officier : 3 ;
Commandeur : 35 ;
Officier : 80 ;
Chevalier : 180.
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2021.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, Benoît Puga.
Par décret du Président de la République en date du 27 février 2023, sont maintenus dans leurs fonctions de membres du conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. Jean MENDELSON, ancien ambassadeur, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
Mme Danielle BÉNADON, ancienne inspectrice générale de l'administration du développement durable, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
Mme Dominique LAURENT, conseiller d'État, présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
Mme Irène FRAIN, écrivaine, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
M. Jérôme BÉDIER, président d'un cabinet de conseil, commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
Mme Claire LOVISI, professeure émérite des universités, ancienne rectrice, officier de l'Ordre national du Mérite.
Par décret du Président de la République en date du 5 mai 2023, est nommé membre du conseil de l'Ordre national du Mérite :
M. José-Alain SAHEL, professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie, président de la Fondation Voir & Entendre, professeur honoraire à l'institut d'ophtalmologie de l'University College London ( Royaume-Uni ), membre de l'Académie des sciences, commandeur de l'Ordre national du Mérite.
Par décret du Président de la République en date du 20 septembre 2023, est nommé membre du conseil de l'Ordre national du Mérite :
- M. Amin MAALOUF, écrivain, membre de l'Académie française, grand officier de l'Ordre national du Mérite ( 2e série ).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 170,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, les contingents annuels de croix de l'Ordre national du Mérite sont fixés comme suit :
A titre civil : Grand'croix : 3 ; Grand officier : 7 ; Commandeur : 95 ; Officier : 485 ; Chevalier : 2290.
A titre militaire : Grand'croix : 2 ; Grand officier : 5 ; Commandeur : 60 ; Officier : 335 ; Chevalier : 1263.
Le contingent militaire ci-dessus doit être consacré, au minimum à 65 %, au personnel appartenant à l'armée active.
Art. 2. — A l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une promotion spéciale est instituée pour récompenser les sportifs médaillés.
A l'occasion de la fin du chantier de restauration et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une promotion spéciale de 67 croix est instituée en 2024, couplée à 33 croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur ainsi qu'à des promotions dans les ordres ministériels des Arts et des Lettres et des Palmes académiques.
Art. 3. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2024.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Gabriel Attal.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, François Lecointre.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 179,
Décrète :
Art. 1er. — Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, les contingents annuels de croix de l'Ordre national du Mérite destinées aux étrangers sont fixés à :
Grand'croix : 2 ;
Grand officier : 3 ;
Commandeur : 35 ;
Officier : 80 ;
Chevalier : 180.
Art. 2. — Le Premier ministre et le chancelier de l'Ordre national du Mérite sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2024.
Emmanuel Macron.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Gabriel Attal.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre national du Mérite, François Lecointre.