ORDRE DU SAINT-ESPRIT
- 31 décembre 1578 -
L’Ordre du Saint-Esprit fut sans conteste le plus illustre Ordre de chevalerie de la monarchie française. C’est le 31 décembre 1578, en pleine période de guerre de religion, qu’un édit royal d’Henri III fondait l’Ordre du Saint-Esprit. Son nom était dû à la dévotion qu’avait le roi pour la Pentecôte, journée commémorant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ce jour de Pentecôte avait marqué deux événements particulièrement importants pour Henri III : sa désignation à la tête du royaume de Pologne avait eu lieu le 11 mai 1573 et son accession au trône de France le 30 mai 1574.
Officiellement, c’est la défense de la foi catholique et de la personne royale qui fut invoquée en créant l’Ordre du Saint-Esprit. Mais le roi avait sans doute pour dessein premier de provoquer le rattachement à sa cause de grands seigneurs catholiques dont la fidélité à sa personne paraissait fort équivoque, certains n’ayant pas hésité à s’allier avec la Ligue dirigée par le puissant duc Henri de Guise.
Par ailleurs, le besoin d’un Ordre nouveau devait probablement s’imposer, car force était de constater le déclin de l’Ordre de Saint-Michel, jusqu’alors unique Ordre de chevalerie du royaume.
Le lendemain de son sacre, le Roi de France recevait lors d’une cérémonie, la charge de Grand maître de l’Ordre du Saint-Esprit. Il nommait en conseil de l’Ordre, tous les Chevaliers dont le contingent initial fut fixé à 27.
Ce chiffre sera porté sous le règne de Louis XVI à 100 :
– 9 ecclésiastiques ( 4 cardinaux et 5 prélats ) d’origine noble et appelés « Commandeurs », qui portaient une croix du Saint-Esprit particulière suspendue en sautoir. Un seul des prélats, le grand aumônier de France, était dispensé des preuves de noblesse.
– 4 Chevaliers chargés de l’administration de l’Ordre ( le chancelier, le grand trésorier, le secrétaire-greffier et le prévôt-maître ) portaient le titre de « Grand officier ». Le grand trésorier et le secrétaire-greffier n’étaient pas astreints à faire leurs preuves de noblesse. Cette particularité permit à un roturier comme Colbert d’être reçu dans l’Ordre du Saint-Esprit en tant que grand trésorier.
– 87 devaient être issus de la noblesse depuis au minimum trois générations paternelles et âgés de plus de 35 ans, à l’exception des princes de sang du royaume dont l’âge minimum fut fixé à 25 ans.
Exception faite des ecclésiastiques, pour être admis dans l’Ordre du Saint-Esprit, il fallait être Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel. Si tel n’était pas le cas, les futurs membres du Saint-Esprit étaient reçus dans l’Ordre de Saint-Michel, la veille de leur admission dans l’Ordre du Saint-Esprit. Pourvus des deux Ordres royaux, ils recevaient alors le titre convoité de « CHEVALIER DES ORDRES DU ROY ».
C’est le 31 décembre 1578, au siège de l’Ordre sis en l’église des Grands-Augustins à Paris, qu’eut lieu la première cérémonie de réception. Les suivantes se firent lors d’un chapitre ( assemblée délibérante ), tous les 1er janvier. Les futurs Chevaliers du Saint-Esprit devaient se présenter vêtus d’un costume de drap d’argent, avec bas de soie blanche et chaussés de souliers blancs. Ils prêtaient serment à la sainte religion et au Roi de France, puis recevaient de celui-ci, un lourd manteau de velours noir à traîne, doublé en satin de couleur feu, bordé de flammes. Ce manteau, portant sur le devant la plaque pailletée cousue, et brodé des motifs du collier avec des fleurs de lys et des flammes d’or, était recouvert d’un court mantelet de soie vert pâle brodée. Sur ce mantelet reposait le collier que le roi remettait aux nouveaux titulaires. Ces derniers recevaient aussi un livre d’heures accompagné d’un chapelet en ivoire appelé « dizain » qui devait être porté en permanence ; le Chevalier ayant pour obligation de dire chaque jour une dizaine de chapelets ainsi que les heures du Saint-Esprit.
C’est le Roi Henri IV qui permit à un petit nombre d’étrangers, monarques et grands seigneurs de confession catholique, d’entrer dans l’Ordre. Ce fut aussi sur sa décision que l’Ordre du Saint-Esprit a été attribué d’office à leur naissance, aux fils de France ( ceux du roi, du dauphin et du fils aîné de ce dernier ). Les princes de sang du royaume ne devenaient Chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit qu’à l’âge de quinze ans.
A partir du règne du Roi Louis XIV, les réceptions se feront toujours le 1er janvier, jour de la fête de l’Ordre, mais généralement en la chapelle du château de Versailles ; les titulaires portant une tenue de cérémonie bien plus sobre que celle décrite auparavant.
C’est au couvent des Grands-Augustins, siège de l’Ordre du Saint-Esprit, que l’administration de l’Ordre, tout comme celle de l’Ordre de Saint-Michel, était assumée par des officiers gagistes et contrôlée par les 4 Grands officiers susnommés. L’impôt appelé « marc d’or » assurait les revenus de l’Ordre.
Lorsque la Révolution arrivera en 1789, l’Ordre du Saint-Esprit cessera d’être attribué, puis, à l’instar des autres Ordres monarchiques, sera aboli le 30 juillet 1791, par la Convention nationale. Cependant, l’Ordre du Saint-Esprit continuera d’être décerné par le roi en émigration.
Sous la Restauration, l’ordonnance royale du 28 septembre 1814, signée du Roi Louis XVIII, rétablira l’Ordre du Saint-Esprit, avec une place prééminente sur la Légion d'honneur. La noblesse impériale ayant été reconnue par le roi, maints anciens dignitaires de l’Empire recevront alors ses insignes. Lors du retour de Napoléon, durant la période dite des "Cent-jours", l'Ordre sera à nouveau aboli par le décret du 13 mars 1815. Au retour du roi, de nouvelles nominations et promotions eurent lieu sans que l'Ordre ne soit officiellement rétabli.
La vie de l’Ordre du Saint-Esprit, dont la devise était « Duce et Auspice », s’acheva en 1830 lorsque Louis-Philippe abolit définitivement, mais non officiellement, tous les Ordres monarchiques par leur non-attribution.
Contrairement aux statuts de l’Ordre de Saint-Michel, ceux de l’Ordre du Saint-Esprit furent particulièrement surveillés et respectés par les différents monarques qui se sont succédé à sa tête ; ce qui permit notamment d’éviter toute désastreuse inflation de ses contingents.
Durant les deux siècles et demi de son existence, il aura été sans nul doute, de par son importance et son prestige, le premier Ordre du royaume de France et l’un des plus brillants d’Europe.
Liste des titulaires de l'Ordre, de son institution à 1631
La croix était primitivement portée en sautoir. A partir du règne de Louis XIV, elle sera portée suspendue à un large ruban de couleur moirée bleu céleste ( bleu ciel ), appelé cordon, passé en écharpe de l’épaule droite au coté gauche. De là, venait l’expression « Cordon bleu » donnée aux Chevaliers.
Seuls les ecclésiastiques continueront alors à porter en sautoir la croix.
Les insignes étaient prêtés et devaient, au décès, être restitués sous trois mois, à la trésorerie des Ordres du roi.
Croix de Malte double face en or à quatre branches anglées de fleurs de lys d’or et terminées par huit pointes boutonnées.
Diamètre variant de 60 à 75 mm ( généralement 70 mm ).
Le centre de chaque branche portait une queue d’aronde d’or ornée d’un motif émaillé vert et bordée d’émail blanc sur l’extérieur.
Sur l’avers : le médaillon central portait sur fond doré une colombe d’argent aux ailes déployées et la tête penchée vers le bas.
Sur le revers : le médaillon central représentait l’image de Saint-Michel terrassant le dragon.
Les ecclésiastiques nommés dans l’Ordre avaient une croix spéciale, différente de celle décrite par son revers identique à l’avers ( en résumé : la colombe de chaque côté ).
Durant le règne d’Henri III, les Chevaliers portaient sur leur tenue de cérémonie, un collier en or, d’un poids d’environ 730 grammes, constitué par la croix du Saint-Esprit suspendue par une chaînette d’or à un ensemble de 40 maillons d’or. Les maillons étaient reliés par le monogramme des lettres latines M et L et des lettres grecques phi et delta. Ces lettres grecques, évoquant l’union de la famille royale mais à la signification ésotérique, ayant été sujet de raillerie envers le roi, seront ultérieurement supprimées par Henri IV. Le collier ne compta alors plus que 32 maillons d’or formant une alternance de trophées et de H séparés par des fleurs de lys. Vers 1782, Louis XVI créera un dernier modèle composé de 29 maillons d’or uniface. Ces maillons de forme carrée étaient formés de flammes d’émail rouge. Quinze d’entre eux, portant au centre une fleur de lys d’or, alternaient avec huit maillons portant un H ( Henri ) en émail blanc entouré par trois couronnes et posé sur deux cornes d’abondance, et avec six autres portant des trophées d’armes émaillés de vert, de bleu et de blanc.
La Révolution verra la disparition d’une grande partie des colliers. Sous la Restauration, le Roi Charles X confiera la fabrication de 80 colliers à deux orfèvres, Martin-Guillaume Biennais et Jean-Charles Cahier.
Officiellement, le collier ne devait pas être porté par les Grands officiers administratifs, ni par les ecclésiastiques nommés dans l’Ordre. Cependant, cette règle fut rapidement bafouée par ces derniers.
Le manteau de la tenue de cérémonie des Chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit arborait une large croix pailletée cousue, atteignant les 280 mm, représentant l’avers de la croix de l’Ordre.
Une plaque identique, d'un diamètre de 90 à 120 mm, était portée, en tenue usuelle, sur la gauche de la poitrine. Tout d’abord brodée, elle deviendra métallique, en argent ciselé, sous la Restauration.
Le chapelet ou « dizain » était constitué par un cordon de couleur bleu passant à travers dix grains d’ivoire de taille identique et d’un onzième de taille supérieure. Une croix du Saint-Esprit réalisée intégralement en ivoire, terminait le tout.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Bibliothèque nationale de France & Google books
Observation : Statuts publiés en 1703 par l'imprimerie royale, d'après les ordres du roi Louis XIV et sous la direction de Pierre Clairambault, généalogiste des Ordres du roi.
Henry, par la grace de Dieu, Roy de France et de Pologne : A tous presens et avenir. Comme en toutes choses créées se reconnoist la Toute-puissance de Dieu, ainsi en leur disposition, cours et conduite, ne se peut desavouer sa sainte et éternelle Providence, de laquelle dépend entièrement toute notre felicité ; et il n'y a rien en ce bas monde qui de là ne reçoive tout son bonheur, et le vray moyen de se bien regir et gouverner. Que si les moindres créatures ne se peuvent soustraire de sa puissance, les plus grandes et constituées en plus grande autorité ne peuvent aussi prosperer et se bien conduire sans sa grace et providence. C'est pourquoy, dès nos jeunes ans, l'ayant ainsi creu et connu, Nous avons adressé nos vœux et colloqué notre principale et entiere fiance en sa divine bonté ; de laquelle reconnoissant avoir et tenir tout le bonheur de nostre vie, il est bien raisonnable que le remettant en mémoire, Nous nous efforcions aussi luy en rendre graces immortelles, et que Nous témoignions à toute notre posterité ses grands bienfaits : singulièrement, en ce qu'il luy a plû, entre tant de contraires et diverses opinions qui ont exercé leurs plus grandes forces en nostre temps, nous conserver en la connoissance de son saint Nom, avec une profession d'une seule Foy Catholique, et en l'union d'une seule Eglise Apostolique et Romaine, en laquelle nous voulons, s'il luy plaist, vivre et mourir. De ce qu'il luy a plû aussi, par l'inspiration du benoist Saint-Esprit, au jour et feste de la Pentecoste, unir tous les cœurs et volontez de la Noblesse Polonoise, et ranger tous les Estats de ce puissant et renommé Royaume et Grand Duché de Lithuanie, à nous élire pour leur Roy : et depuis, à mesme jour et feste, Nous appeller au regime et gouvernement de cette Couronne très-Chrestienne, par sa volonté et droit successif. Au moyen de quoy, tant pour commemoration des choses susdites, que pour toûjours fortifier et maintenir davantage la Foy et Religion Catholique : pareillement aussi pour décorer et honorer de plus en plus l'Ordre et Estat de la Noblesse en cettuy nostredit Royaume ; et le remettre en son ancienne dignité et splendeur, comme celuy auquel, par inclination naturelle et par raison, nous avons toûjours porté très-grand amour et affection ; tant parce qu'en luy consiste nostre principale force et autorité Royale, que pour avoir, devant et depuis nostre avenement à la Couronne, fait preuve en plusieurs grandes, hazardeuses et memorables victoires, de cette ancienne et singuliere loyauté, generosité et valeur, qui la rend illustre et recommandable entre toutes les Nations estrangeres : Nous avons avisé, avec nostre très-honorée Dame et Mere, à laquelle nous reconnoissons avoir, après Dieu, nostre principale et entiere obligation ; les Princes de nostre Sang et autres Princes, Officiers de nostre Couronne, et Seigneurs de nostre Conseil estant prés de Nous, d'ériger un Ordre Militaire en cettuy nostredit Royaume, outre celuy de Monsieur S. Michel, lequel nous voulons et entendons demeurer en sa force et vigueur, et estre observé tout ainsi qu'il a esté depuis sa première institution jusqu'à present. Lequel Ordre nous créons et instituons en l'honneur et sous le nom et titre du benoist S. Esprit ; par l'inspiration duquel, comme il a plû à Dieu cy-devant diriger nos meilleures et plus heureuses actions, nous le supplions aussi qu'il nous fasse la grace que nous voyions bientost tous nos Sujets réunis en la Foy et Religion Catholique, et vivre à l'avenir en bonne amitié et concorde les uns avec les autres, sous l'observation entiere de nos Loix et obéissance de Nous et de nos successeurs Rois, à son honneur et gloire, à la louange des bons, et confusion des mauvais, qui est le but auquel tendent toutes nos pensées et actions, comme au comble de nostre plus grand heur et félicité.
I.
Premierement en cet Ordre il y aura un Souverain Chef et Grand Maistre, qui aura toute autorité sur tous les Confreres, Commandeurs et Officiers d'iceluy ; auquel seul, et non à autre, appartiendra la reception de ceux qui y entreront : toute direction et puissance de faire Statuts, et de dispenser ceux qui seront pour certains cas dispensables, excepté certains articles qui seront cy-après specifiez, desquels, pour quelque cause et occasion qui se puisse presenter, il ne pourra jamais dispenser : de quoy il sera tenu de prester serment et faire vœu solennel à l'entrée qu'il sera reçû en Grand Maistre ; et faire tout ce que peut de droit et raison un Grand Maistre d'Ordre, et avec toutes les facultez et puissances qui se trouveront y appartenir de droit ou privilège, tout ainsi que si elles estoient cy plus amplement specifiées.
II.
Que Nous serons à jamais Chef et Souverain Grand Maistre dudit Ordre, tenu et nommé le premier Fondateur d'iceluy. Et laquelle grande et souveraine Maistrise, Nous avons dés-à-present unie et incorporée à la Couronne de France, sans qu'elle en puisse jamais estre separée par Nous, ni par nos successeurs, pour quelques causes et considerations qui se puissent presenter.
III.
Que les Rois nos successeurs ne pourront disposer en façon quelconque dudit Ordre, des deniers affectez à iceluy, ni conferer aucune Commande, encore qu'elle fût vacante, qu'après avoir reçû le saint Sacre et Couronnement.
IV.
Auquel jour ils seront requis par l'Archevesque de Reims, ou celuy qui le representera audit Sacre, en l'assemblée et presence des douze Pairs et Officiers de la Couronne, qui y seront officians, de jurer l'observation des Statuts dudit Ordre, selon la forme ci-dessous écrite ; ce qu'ils seront tenus de faire, sans en pouvoir estre dispensez pour quelque cause que ce soit : et le lendemain dudit Sacre, le Roy recevra l'habit et collier dudit Ordre, par les mains de celuy qui l'aura sacré ; à ce assistans les Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre, qui y seront pour cet effet convoquez et tenus s'y trouver.
V.
A cette fin, nous ordonnons que la forme dudit serment sera inseré et transcrite au livre du Sacre avec les autres Sermens que les Rois sont tenus de faire avant que d'estre couronnez, sans jamais pour l'avenir estre ledit Acte et Serment obmis.
VI.
Et d'autant que déjà nous avons, par la grace de Dieu, reçû ledit Sacre et Couronnement, nous entendons faire et prester ledit Serment entre les mains dudit Archevesque de Reims, ou autre Evesque qu'il nous plaira commettre en son lieu, en la première assemblée que nous tiendrons dudit Ordre, en la presence des Princes, Officiers de nostre Couronne et Seigneurs, qui y seront par Nous convoquez en l'Eglise où se fera la celebration d'iceluy, nos mains touchantes la sainte vraye Croix, et les saints Evangiles : duquel Serment solennel, ainsi par Nous presté, sera fait et passé acte, lequel sera enregistré audit livre du Sacre pour servir de tesmoignage à l'avenir de nostredit Serment.
VII.
Serment du Roy.
Nous Henry, par la grace de Dieu, Roy de France et de Pologne, jurons et voüons solennellement en vos mains, à Dieu le Créateur, de vivre et mourir en la sainte Foy et Religion Catholique, Apostolique et Romaine, comme à un bon Roy Très-Chrestien appartient, et plûstost mourir que d'y faillir : de maintenir à jamais l'Ordre du Saint-Esprit, fondé et institué par Nous, sans jamais le laisser déchoir, amoindrir, ne diminuer tant qu'il sera en nostre pouvoir : observer les Statuts et Ordonnances dudit Ordre entierement, selon leur forme et teneur, et les faire exactement observer par tous ceux qui sont et seront cy-après reçûs audit Ordre ; et par exprès ne contrevenir jamais, ny dispenser, ou essayer de changer, ou immuer les Statuts irrévocables d'iceluy.
VIII.
Sçavoir est, le Statut parlant de l'union de la grande Maistrise à la Couronne de France : celuy contenant le nombre des Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers, celuy de ne pouvoir transferer la provision des Commandes, en tout ou en partie, à aucun autre, sous couleur d'apanage ou concession, qui puisse estre. Item, celuy par lequel Nous nous obligeons, en tant qu'à nous est, de ne pouvoir dispenser jamais les Commandeurs et Officiers reçûs en l'Ordre de communier et recevoir le précieux Corps de Nostre Seigneur Jesus-Christ, aux jours ordonnez, qui sont les premier jour de l'An et jour de la Pentecoste. Comme semblablement celuy par lequel il est dit que Nous, et tous Commandeurs et Officiers ne pourront estre autres que Catholiques et Gentilshommes de trois races paternelles, ceux qui le doivent estre. Item, celuy par lequel Nous nous ostons tout pouvoir d'employer ailleurs les deniers affectez au revenu et entretenement desdits Commandeurs et Officiers, pour quelque cause et occasion que ce soit ; ni admettre audit Ordre aucuns Estrangers s'ils ne sont naturalisez et regnicoles. Et pareillement celuy auquel est contenu la forme des vœux et l'obligation de porter toûjours la Croix aux habits ordinaires, avec celle d'or au col, pendante à un ruban de soye de couleur bleuë celeste, et l'habit aux jours destinez. Ainsi le jurons, voüons et promettons sur la sainte vraye Croix et le saint Evangile touchez.
IX.
Ayant principalement fait et créé le present Ordre en l'honneur de Dieu, Nous ordonnons qu'il y aura en iceluy quatre Cardinaux et quatre Archevesques, Evesques ou Prelats, qui seront choisis entre les plus grands et vertueux personnages du Clergé de nostre Royaume ; lesquels seront Commandeurs dudit Ordre, feront preuve de Noblesse en la forme cy-après ordonnée, auront entrée, séance et voix déliberative aux Chapitres generaux, Assemblées et Déliberations qui se tiendront pour les affaires de l'Ordre, tout ainsi que les autres Commandeurs : ensemble charge d'informer de la religion, vie, mœurs et âge des Princes, Seigneurs, Gentilshommes et Officiers qui entreront en l'Ordre : et de Nous faire entendre et remontrer auxdits Chapitres les fautes et abus qui se commettront, par ceux dudit Ordre, au fait de ladite Religion.
X.
Outre lesquels quatre Cardinaux et quatre Prelats, Nous avons dés à present incorporé et uni pour l'avenir audit Ordre en titre de Commandeur, nostre Grand Aumosnier et ses successeurs audit estat ; lesquels toutefois ne seront tenus de faire preuve de Noblesse.
XI.
Lesdits Cardinaux, Archevesques, Evesques ou Prelats, seront par Nous élûs et choisis aux Chapitres et Assemblées dudit Ordre ; et recevront de nostre propre main la Croix dudit Ordre, à l'Eglise, aux jours ordonnez à cet effet, et non autrement, comme aussi sera nostre dit Grand Aumosnier : laquelle Croix, lesdits Cardinaux seront obligez porter à toûjours pendante à leur col, avec un ruban de soye de couleur bleuë celeste. Et lesdits cinq Prelats, outre celle qu'ils porteront au col, comme lesdits Cardinaux, seront tenus d'en porter une autre cousuë à leurs robes et manteaux, tout ainsi, et en la mesme forme et maniere que les autres Commandeurs. Seront tenus d'assister aux Festes et Ceremonies qui se celebreront dudit Ordre : sçavoir est, lesdits Cardinaux avec leurs grandes chapes, et lesdits Evesques ou Prelats vestus de soutane de couleur violette et un mantelet de mesme couleur, auquel la Croix dudit Ordre sera cousuë, leur roquet et camail ; et aux jours que le Service se fera pour les Trépassez, lesdits Cardinaux porteront leurs chapes violettes, et lesdits Prelats seront vestus de noir en la forme susdite : lesquels Prelats, les uns après les autres, diront la Messe, et celebreront le Service divin les jours de la ceremonie, en gardant entr'eux, tant pour la celebration dudit Service divin, comme en tout ce qui sera et dépendra de la séance en l'Eglise et Assemblée dudit Ordre seulement, le rang qui a accoustumé d'estre observé entre les Ecclesiastiques de nostre Royaume ; mais si ladite ceremonie se celebre dans le diocèse de l'un d'entr'eux, celuy qui sera en son diocèse precedera les autres. Et quant audit Grand Aumosnier, il demeurera à l'Eglise auprès de nostre personne, comme le requiert son estat, sinon quand il luy escherra de celebrer et faire le Service divin, lequel il celebrera à son rang comme les autres. Lesdits Cardinaux et Prelats feront à leur réception ès mains du Souverain le serment qui s'ensuit.
XII.
Serment des Cardinaux et Prelats.
Je jure Dieu, et vous promets, Sire, que je vous seray loyal et fidelle toute ma vie ; vous reconnoistray, honoreray et serviray, comme Souverain de l'Ordre des Commandeurs du Saint-Esprit, duquel il vous plaist presentement m'honorer ; garderay et observeray les Loix, Statuts et Ordonnances dudit Ordre, sans en rien y contrevenir ; en porteray les marques, et en diray tous les jours le service autant qu'un homme Ecclesiastique de ma qualité peut et doit faire : Que je comparoistray personnellement aux jours des solemnitez, s'il n'y a empeschement legitime qui m'en garde, dont je donneray avis à vostre Majesté ; et ne reveleray jamais chose qui soit traitée ni concluë aux Chapitres d'iceluy : Que je feray, conseilleray et procureray tout ce qui me semblera en ma conscience appartenir à la manutention, grandeur et augmentation dudit Ordre : Prieray toûjours Dieu pour le salut, tant de vostre Majesté, que des Commandeurs et supposts d'iceluy, vivans et trépassez. Ainsi me soit Dieu en aide, et ses saints Evangiles.
XIII.
Et comme nous instituons le present Ordre en l'honneur de Dieu, et pour de plus en plus exciter et adstreindre nos sujets à perseverer en sa sainte Religion Catholique, Apostolique et Romaine ; et pareillement pour illustrer l'estat de la Noblesse de nostre Royaume, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons,
XIV.
Premierement, que nul ne pourra estre fait Commandeur, et recevoir l'habit dudit Ordre, si notoirement il ne fait profession de ladite Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et n'ait protesté vouloir vivre et mourir en icelle.
XV.
Secondement, qu'il ne soit Gentilhomme de nom et d'armes de trois races paternelles pour le moins, sans estre remarqué d'aucuns cas reprochables, ni prévenu en justice, et n'ait pour le regard des Princes XXV ans accomplis, et XXXV ans pour les autres. ( Article rédigé ainsi depuis le 1er janvier 1585 ; l'âge fixé initialement étant de 20 ans pour tous les Commandeurs )
XVI.
Nous seulement, et après Nous, les Rois nos successeurs, Grands Maistres dudit Ordre, choisirons et proposerons ceux que bon Nous semblera, pour entrer audit Ordre : et ne sera loisible à personne quelconque de le requerir et poursuivre pour soy ou pour autruy : declarant dés à present indignes à jamais d'y parvenir ceux qui le demanderont ou feront demander pour eux : afin que ce grade d'honneur que nous entendons estre distribué par grace et merite, ne soit sujet à brigues et monopoles.
XVII.
Et jaçoit que nous esperions que Dieu nous fera la grace et à nos successeurs, par l'inspiration de son Saint Esprit, que nous invoquons à cette fin à nostre presente intention, que nous ne choisirons et proposerons personne pour estre associé audit Ordre, qui ne soit orné des qualitez susdites ; néanmoins, afin d'obvier à toutes surprises et rendre nostre choix sans reproche, tant qu'il nous sera possible, voulons que tous les ans il soit tenu un Chapitre le penultieme jour de décembre au matin, et après disner, si besoin est, où assisteront les Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre, auquel nous proposerons et nommerons ceux que nous aurons avisé choisir pour entrer audit Ordre ; et prierons les assistans s'enquerir, s'il y aura aucune chose à redire sur eux pour nous, en informer fidellement au Chapitre qui se tiendra à cette fin le premier jour de l'an, devant vespres.
XVIII.
Auquel Chapitre lesdits Cardinaux, Prelats et Commandeurs, qui auront assisté à ladite proposition, seront obligez se retrouver, et nous dire chacun en leur conscience leur avis sur la reception de ceux qui seront par Nous proposez ; de quoy, à l'entrée dudit Chapitre, ils seront adjurez par le Dieu vivant, et sur leur honneur, par le Chancelier dudit Ordre, de Nous dire vérité.
XIX.
Avenant que la dite proposition qui aura esté par nous faite, soit approuvée, et que ceux qui auront esté par nous proposez, soient trouvez et jugez dignes d'entrer audit Ordre, Nous les en ferons avertir. Et sera deslors délivré ou envoyé à chacun d'eux particulierement, les commissions qui leur seront nécessaires, pour la vérification tant de leur religion, âge, vie et mœurs, que de leur noblesse et extraction. Par lesquelles commissions, ils seront bien au long avertis de la forme qu'ils devront tenir pour la vérification de leursdites preuves : ensemble des noms des Commissaires qui auront été commis et députez audit Chapitre, ès mains desquels ils auront à remettre tous les contrats et titres qu'ils voudront produire ; comme aussi dans quel temps ils le devront faire : afin que lesdits élûs observent en tout et partout ce qui est enjoint et ordonné par les Statuts dudit Ordre à ceux qui y désirent entrer et y estre associez, pour la vérification de leurs preuves.
XX.
Lesdites preuves se feront toûjours pour le regard de ladite religion, vie et mœurs, et semblablement pour l'âge, par l'Archevesque ou Evesque du diocèse où les nommez et proposez feront leur résidence : auquel sera à cette fin décerné commission scellée du sceau de l'Ordre, par laquelle luy sera mandé informer diligemment de la religion, vie, âge et mœurs dudit nommé, et laquelle information sera envoyée close et scellée ès mains du Chancelier dudit Ordre, un mois devant le premier jour de l'an. Outre laquelle information, nous ordonnons que ledit nommé pour entrer audit Ordre, sera tenu avant que d'y pouvoir estre reçû, faire profession de Foy selon la forme prescrite par le Saint Siège Apostolique, entre les mains de nostre Grand Aumosnier, ou de l'un des Prelats incorporez en l'Ordre, estant à nostre suite : et de se soussigner au livre contenant la dite Profession, avec les autres.
XXI.
Les preuves de Noblesse seront faites par contrats de mariage ou partages, testamens, donations, transactions, aveus, dénombremens et hommages, et extraits des fondations des peres, ayeux et bisayeux, dont lesdits nommez seront tenus exhiber les originaux ès mains des Commissaires qui auront esté nommez pour la vérification de leurs preuves, six mois après qu'ils auront esté avertis de leur élection. Et en cas que lesdits nommez ne puissent recouvrer lesdits originaux, lesdits Commissaires se transporteront, s'ils peuvent commodément le faire, sur les lieux où seront lesdites pieces originales, pour, en leur presence, et de nos Officiers et Procureurs des lieux, faire faire lesdits extraits. Et où ils n'y pourroient aller, ils seront tenus avertir Sa Majesté des noms d'aucuns Seigneurs des provinces, en presence desquels le dit nommé et proposé pourra faire lesdits extraits : et de cela en bailler un acte audit prétendant, lequel sera après mis ès mains du Chancelier de l'Ordre, qui fera là-dessus expédier par le Greffier dudit Ordre une commission auxdits Gentilshommes susdeleguez par lesdits Commissaires ; pour, appellez avec eux nos Officiers et Procureurs des lieux, estre presens à voir faire lesdites copies collationnées.
XXII.
Les Commissions pour la vérification desdites preuves de Noblesse seront toûjours adressées à deux Commandeurs dudit Ordre, qui seront par Nous élûs auxdits Chapitres, pour appellez nos Officiers et Procureurs des lieux, si besoin est, informer diligemment et bien par tesmoins, qu'ils choisiront d'office, et qui ne seront produits par lesdits nommez, et par actes authentiques, si lesdits nommez pour entrer audit Ordre seront Gentilshommes de trois races paternelles : si les surnoms et armes qu'ils portent ont esté portez par leurs pères, ayeux et bisayeux, et de quelles terres et seigneuries ils ont joui et pris le titre ; si le contenu aux preuves qui auront esté représentées entre leurs mains est véritable ; et si lesdits nommez ne sont atteints et convaincus de cas et crimes contrevenans à la Noblesse, dont ils dresseront procès-verbal, avec un extrait d'iceluy, qu'ils envoyeront, un mois avant ledit premier jour de l'an, audit Chancelier, clos et scellé du scel de leurs armes, affirmé sur leur foy et honneur, et signé de leur main, avec les titres, contrats et pieces produites par lesdits nommez : deffendant Sadite Majesté audit Chancelier de les recevoir, qu'ils ne luy soient presentez un mois devant ledit jour de l'an.
XXIII.
Ledit Chancelier ayant reçû lesdits procès-verbaux, en avertira le Roy lequel s'assemblera tous les ans, dix jours devant la fin du mois de décembre au plus tard, avec les Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers qui seront à sa Cour : par l'avis desquels il choisira et députera jusqu'à huit desdits Commandeurs, en la présence desquels ledit Chancelier ouvrira lesdits procez-verbaux. Et seront les titres desdits nommez, visitez, pour après en faire leur rapport audit Chapitre, qui se tiendra ledit penultieme de décembre : du nombre desquels huit Commandeurs, il y aura toûjours l'un desdits Cardinaux, deux Prelats, les deux Commissaires, qui auront vérifié lesdites preuves, et trois autres Commandeurs qui seront, ainsi que dit est, élûs : et où lesdits Commissaires seraient absens, deux autres Commandeurs seront subrogez en leur lieu. Et seront toûjours lesdits procez-verbaux envoyez par lesdits Commissaires, soigneusement gardez par le Greffier de l'Ordre, pour servir où besoin sera. Et en cas que tous, ou partie d'iceux, en soient jugez dignes par Nous, et les deux tiers de ladite Assemblée, Nous et nosdits Successeurs, comme Grands Maistres et Souverains dudit Ordre, ferons choix et élection de celuy ou ceux que bon Nous semblera, lesquels seront sur l'heure mesme appellez audit Chapitre par le Heraut Roy d'armes dudit Ordre, pour estre avertis par Nous de leur association audit Ordre, et leur estre ordonné ce qu'ils auront à faire.
XXIV.
Ledit Chancelier rapportant lesdits procez-verbaux, Nous representera aussi en ladite Assemblée, les charges et grades, dont lesdits prétendans auront esté honorez, et les lieux où ils nous auront servi en nos camps et armées, suivant les mémoires que chacun d'eux joindra à ses preuves, afin de rendre leur réception plus honorable.
XXV.
Et comme les Estrangers, regnicoles et naturalisez en nostre Royaume, auxquels nous permettons par la présente Institution entrer audit Ordre, tout ainsi que nos sujets, en se soûmettant aux Reglemens et Statuts d'iceluy, ne pourroient bonnement accomplir en tout et partout, ce que nous avons ordonné estre observé esdites preuves, il suffira qu'ils exhibent et mettent ès mains dudit Chancelier, les originaux des contrats de mariage, testamens, ou investitures de leurs peres, ayeux et bisayeux, ou des actes extraits des archives et lieux publics des villes et lieux de l'extraction et origine de leur Maison, ou les copies des contrats et pièces cy-dessus dites, dûëment faites, avec lesdits extraits, en vertu d'une Commission, qui sera expédiée de l'ordonnance du Souverain, et scellée du Sceau de l'Ordre, adressante à personnes qui seront pour cet effet nommées aux Chapitres, sans qu'ils soient tenus faire plus amples preuves.
XXVI.
Nous ordonnons aussi, que les fils, freres, neveux, et cousins germains d'un Commandeur dudit Ordre, portant mesme nom et armes, et estant de mesme extraction, ayant esté par Nous nommez pour entrer audit Ordre, ne seront tenus produire, pour le regard de leur Noblesse, autres preuves que celles que leurs peres, freres, oncles ou cousins, auront faites, avec les titres necessaires pour prouver leur degré de parenté : mais seront obligez à faire celles de leur religion, vie, mœurs et âge, tout ainsi que les autres.
XXVII.
Afin que ceux qui seront honorez dudit Ordre comparoissent aux festes et ceremonies d'iceluy, avec l'habit dudit Ordre, comme nous voulons qu'ils soient tenus de faire sans estre contraints en emprunter : Nous entendons qu'ils en fassent faire à leurs dépens, avant que de pouvoir estre reçûs audit Ordre.
XXVIII.
Lesdits habit et collier dudit Ordre, ne pourront jamais estre vestus et baillez par nous et nosdits Successeurs, que le dernier jour de Décembre, après Vespres, en l'Eglise où elles auront esté dites, en la forme qui s'ensuit.
XXIX.
Ceux qui auront esté reçûs pour entrer audit Ordre, se trouveront ledit jour après disner au lieu où les Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers s'assembleront avec Nous pour aller à l'Eglise ouïr Vespres : en laquelle ils seront conduits, marchant à part, ou deux à deux, s'il y en a plusieurs, selon qu'ils auront esté appellez en leur élection, c'est à sçavoir ceux qui seront reçûs en mesme jour, selon leur âge, vestus de chausses et pourpoints de toile d'argent, pleine, ou autre étoffe, avec argent et le plus honorablement qu'ils pourront.
XXX.
Estant arrivez à l'Eglise, se mettront à genoux, gardant ledit ordre, auprès des bancs qui seront à cette fin posez dedans le chœur, de l'autre costé de ceux des Officiers. Les vespres chantées, Nous partirons de nostre siege, et irons auprès de l'autel, les Officiers marchant devant Nous ; et estant assis en la chaise y préparée pour cet effet, le Prevost et Maistre de Ceremonies dudit Ordre, les Heraut et Huissier marchant devant luy, ira avertir les deux Ducs derniers reçûs en l'Ordre, si celuy desdits élûs, qui devra estre reçû est Prince, ou Duc ; et au cas qu'il ne soit Prince ou Duc, ira seulement avertir les deux Commandeurs plus anciens reçûs en iceluy, d'aller prendre le premier desdits élûs : lequel ils amèneront et conduiront entr'eux deux, marchant ledit Prevost devant, jusqu'où nous serons assis : où estant arrivé il se mettra à genoux, et luy sera par Nous baillé le manteau et collier dudit Ordre, à ce assistans les Officiers d'iceluy, pour faire chacun leur office, ainsi qu'il s'en suit.
XXXI.
Sçavoir est ledit Chancelier, pour présenter et tenir l'Evangile, sur laquelle ledit Gentilhomme aura les deux mains posées, en faisant son vœu et serment.
XXXII.
Puis après le Greffier baillera audit Gentilhomme la forme des vœux et serment qu'il devra faire, écrits en parchemin : lesquels il lira luy-mesme à haute voix, puis en signera la cedule de sa main, et Nous la presentera. Laquelle cedule sera après enregistrée par ledit Greffier au registre de l'Ordre, pour servir de témoignage du jour de sa reception, et l'original d'icelle par luy mis au Tresor des Chartres dudit Ordre, pour y estre soigneusement gardé.
XXXIII.
Le Prevost et Maistre des Ceremonies Nous presentera le manteau et mantelet dudit Ordre, dont nous le vestirons, en disant : L'Ordre vous revest et couvre du manteau de son amiable compagnie et union fraternelle, à l'exaltation de nostre Foy et Religion Catholique : Au nom du Pere, du Fils, et du Saint Esprit, en faisant le signe de la Croix.
XXXIV.
Et après le Grand-Tresorier dudit Ordre Nous presentera le collier d'iceluy, lequel nous mettrons au col dudit Commandeur, disant : Recevez de nostre main le Collier de nostre Ordre du Benoist S. Esprit, auquel Nous, comme Souverain Grand Maistre, vous recevons : et ayez en perpétuelle souvenance la Mort et Passion de nostre Seigneur et Redempteur Jesus-Christ. En signe de quoy nous vous ordonnons de porter à jamais cousuë en vos habits exterieurs la Croix d'iceluy, et la Croix d'or au col avec un ruban de couleur bleuë celeste : et Dieu vous fasse la grace de ne contrevenir jamais aux vœux et serment que vous venez de faire, lesquels ayez perpetuellement en vostre cœur ; estant certain que si vous y contrevenez en aucune sorte, vous serez privé de cette Compagnie, et encourrez les peines portées par les Statuts de l'Ordre : Au nom du Pere, du Fils, et du S. Esprit. Amen.
XXXV.
A quoy ledit Commandeur répondra : Sire, Dieu m'en donne la grace, et plustot la mort que jamais y faillir : remerciant tres-humblement vostre Majesté de l'honneur et bien qu'il vous a plû me faire. Et en achevant, Nous baisera la main.
XXXVI.
Serment des Commandeurs.
Je jure et vouë à Dieu en la face de son Eglise, et vous promets, Sire, sur ma foy et honneur, que je vivray et mourray en la Foy et Religion Catholique, sans jamais m'en départir, ni de l'union de nostre Mere sainte Eglise, Apostolique et Romaine : Que je vous porteray entiere et parfaite obéissance, sans jamais y manquer, comme un bon et loyal sujet doit faire. Je garderay, defendray, et soûtiendray de tout mon pouvoir l'honneur, les querelles, et droits de vostre Majesté Royale, envers tous et contre tous. Qu'en temps de guerre je me rendray à votre suite en l'équipage tel qu'il appartient à personne de ma qualité : et en paix quand il se presentera quelqu'occasion d'importance, toutes et quantes fois qu'il vous plaira me mander pour vous servir contre quelque personne qui puisse vivre et mourir, sans nul excepter, et ce jusqu'à la mort : Qu'en telles occasions je n'abandonneray jamais vostre Personne, ou le lieu où vous m'aurez ordonné servir, sans vostre exprès congé et commandement signé de vostre propre main, ou de celui auprès duquel vous m'aurez ordonné d'estre, sinon quand je luy aurait fait apparoir d'une juste et legitime occasion : Que je ne sortiray jamais de vostre Royaume, specialement pour aller au service d'aucun Prince estranger, sans vostre dit commandement : et prendray pension, gages ou estat d'autre Roy, Prince, Potentat, et Seigneur que ce soit : ni m'obligeray au service d'autre personne vivante que de vostre Majesté seule, sans vostre expresse permission : Que je vous reveleray fidellement tout ce que je sçauray cy-après importer à vostre service, à l'estat et conservation du present Ordre du Saint Esprit, duquel il vous plaist m'honorer : Et ne consentiray ni permettray jamais, en tant qu'à moy sera, qu'il soit rien innové ou attenté contre le service de Dieu, ni contre vostre authorité Royale, et au préjudice dudit Ordre : lequel je mettray peine d'entretenir et augmenter de tout mon pouvoir. Je garderay et observeray très-religieusement tous les Statuts et Ordonnances d'iceluy. Je porteray à jamais la Croix cousuë, et celle d'or au col, comme il m'est ordonné par lesdits Statuts ; et me trouveray à toutes les Assemblées des Chapitres generaux, toutes les fois qu'il vous plaira me le commander, ou bien vous feray presenter mes excuses, lesquelles je ne tiendray pour bonnes, si elles ne sont approuvées et autorisées de vostre Majesté, avec l'avis de la plus grande part des Commandeurs qui seront près d'Elle, signé de vostre main, et scellé du Scel de l'Ordre, dont je seray tenu retirer Acte.
XXXVII.
Et d'autant que par le susdit Serment, il est expressément porté que lesdits Commandeurs ne s'obligeront au service d'aucun Prince estranger, ce qui ne pouvoit estre bonnement observé par ceux qui sont sujets d'autres que de nous : Nous déclarons que nuls Estrangers, s'ils ne sont regnicoles et naturalisez en cettuy nostre Royaume, ne pourront entrer audit Ordre en quelque sorte que ce soit, ni pareillement nos sujets, qui sont déjà de quelqu'autre Ordre, excepté toutefois celuy de Monsieur Saint Michel, lequel desirant remettre et maintenir en sa premiere splendeur, Nous voulons et ordonnons qu'il se puisse porter avec celuy-cy, par ceux qui seront honorez de l'un ou de l'autre. Exceptons aussi de la susdite exclusion, les Cardinaux du Saint Siége, Archevesques et Evesques, et pareillement nos Sujets, lesquels par permission de Nous, ou des Rois nos prédecesseurs, auroient esté, ou seront cy-après reçûs ès Ordres de la Toison et de la Jarretière, en considération de la proximité, bonne paix et amitié qu'il est entre Nous et les Chefs et Souverains desdits Ordres : tous lesquels Nous entendons pouvoir entrer audit Ordre comme les autres, observant les formes et Reglemens, prescrits par la presente Institution. ( Article modifié sous Henri IV, le 31 décembre 1607, stipulant l'admissibilité dans l'Ordre pour les rois et princes souverains et les autres seigneurs étrangers non regnicoles. )
XXXVIII.
Pour entretenir cet Ordre et donner moyen aux Cardinaux, Prelats et Commandeurs, de se maintenir en l'estat honorable qu'il convient, et Nous servir ès occasions qui se présenteront, a esté fait un fonds de la somme de six-vingt mille écus, lesquels leur seront départis pour en estre payés par chacun an en plein Chapitre, et en nostre presence, selon l'estat qui en sera par Nous fait et arresté ; sans que lesdits derniers, de quelque nature qu'ils soient, ni autres que Nous et nos Successeurs y pourrons cy-aprés adjoûster et destiner, puissent estre à jamais distraits, ni employez à autre usage qu'à l'entretenement et payement des pensions desdits Commandeurs, selon le département qui en aura esté fait.
XXXIX.
Voulons et ordonnons le présent Ordre estre composé et rempli du nombre de cent personnes, outre le Souverain ; auquel nombre seront compris les quatre Cardinaux, et les cinq Prelats, le Chancelier, le Prevost Maistre des Ceremonies, le Grand Tresorier, et le Greffier, qui sont Commandeurs, sans que jamais pour quelque cause et occasion que ce soit le dit nombre puisse en estre augmenté, ni que vacation avenant de l'une des places desdits Cardinaux, Prelats ou officiers, l'on puisse remplir lesdites places, sinon de personnes pour servir en la mesme qualité. ( Article modifié par l'édit de Louis XVI, en date du 8 janvier 1783, qui fixera le nombre des chevaliers français à 100, outre le roi, les princes de sang établis hors du royaume et les étrangers auxquels il sera réservé six places. )
XL.
Ne sera aussi permis au Grand Maistre Souverain de l'Ordre, accroistre la pension de l'un desdits Commandeurs, à la diminution des autres.
XLI.
A Nous seul, et aux Rois nos successeurs, comme Souverains Grands Maistres de l'Ordre, appartiendra l'entière collation et provision de toutes les Commandes, sans que jamais nous puissions ceder ni transporter nostre droit en tout ou en partie, à personne quelconque, sous quelque pretexte d'octroy, concession gratieuse, doüaire, apanage ou avancement doüairié, en quelque façon que ce soit.
XLII.
Davantage, sera aussi étroitement observé que, vaquant une Commanderie, il n'y sera par nous pourvû, sinon aux Chapitres generaux, en la forme susdite, sans pouvoir pour occasion quelconque avancer ou anticiper le terme.
XLIII.
Il y aura un Chancelier de l'Ordre, lequel fera vœu et preuve de Noblesse, ne plus ne moins que lesdits Commandeurs. Aura mil écus sol de gages ordinaires pour son entretenement, et portera la Croix comme un Commandeur. Il sera toûjours prins et choisi entre les plus doctes, dignes et feables personnages de nostredit Royaume ; afin que ladite charge soit administrée tant plus honorablement et dignement.
XLIV.
Iceluy Chancelier aura en garde le Scel qui sera fait et ordonné par ledit Ordre, duquel il scellera toutes Expeditions, Provisions et Mandemens concernant ledit Ordre, qui seront commandées par nous et nos successeurs, en l'Assemblée generale desdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers, et non autrement. Et sera toûjours souscrit en la signature desdites Lettres en ces mots : Par le Roy Chef et Souverain Grand Maistre, séant en l'Assemblée generale des Commandeurs de l'Ordre du S. Esprit.
XLV.
Ledit Chancelier sera tenu se trouver aux Chapitres generaux, qui se tiendront, auxquels il aura charge de proposer tout ce qui luy sera commandé par ledit Souverain : Et fera faire fidelle rapport des informations et procès verbaux, qui auront esté faits et envoyez par lesdits Cardinaux, Prelats et Commandeurs, ou autres commis à ce faire, pour servir à la reception des Gentils-hommes qui seront nommez pour entrer en l'Ordre : à quoy il prendra garde qu'il ne soit usé d'aucun abus, fraude, ou connivence. Tiendra la main que les Statuts et Ordonnances dudit Ordre, soient exactement gardez et observez par lesdits Commandeurs et Officiers. Et avertira le Souverain et l'Assemblée, de ceux qui y contreviendront, pour proceder à la correction et punition d'iceux. Recevra aussi les plaintes et doleances desdits Commandeurs et Officiers. Aura la superintendance sur le maniement des deniers dudit Ordre, et assistera toûjours à la reddition des comptes du Grand Tresorier. Ledit Chancelier jurera et promettra à sa reception, garder et observer tout ce que dessus, sans y faillir.
XLVI.
Et afin que lesdits Statuts, Ordonnances et Ceremonies dudit Ordre soient gardées, entretenues et observées, comme il appartient, Nous avons créé, erigé et institué en iceluy, un Office de Prevost Maistre des Ceremonies ; et celuy qui en sera pourvû fera vœu et preuve de Noblesse, ne plus ne moins que lesdits Commandeurs. Il aura sept cens cinquante écus sol de gages : il prendra garde que les Statuts, Ordonnances et Constitutions dudit Ordre, ne soient aucunement enfraints par les Commandeurs et Officiers dudit Ordre : mettra peine de s'informer diligemment et secretement de ceux qui ne les observeront ; pour, si la faute est legere, en avertir doucement les défaillans, afin qu'ils se corrigent : sinon, la faire enregistrer par le Greffier de l'Ordre, pour en estre fait rapport au premier Chapitre qui se tiendra.
XLVII.
Prendra garde aussi, qu'aux jours et Festes de la celebration dudit Ordre, toutes choses soient preparées à l'Eglise, comme elles doivent estre, tant pour le parement d'icelle, que pour l'assiete et rang des chaises et bancs du Souverain, Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre. Ensemble des Ambassadeurs, des Rois et Princes, et autres qui doivent assister à ladite Ceremonie. Et que les Armoiries dudit Souverain et desdits Commandeurs, soient rangées et attachées au-dessus des bancs, auxquels ils seront assis. Et pour ce faire ledit Prevost sera tenu se trouver où nous serons, pour le moins huit jours devant ladite Feste sans y faillir.
XLVIII.
Quand aucuns desdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre iront de vie à trépas, ledit Prevost sera tenu avoir veritable certification de leur mort et trépassement, du jour, mois et an : par quel inconvenient naturel, ou autre accident, et de l'estat de leur dernière fin. De quoy il fera bons et veritables memoires pour nous en avertir, afin de faire faire le Service des trépassez, ainsi qu'il appartient ; puis le fera enregistrer par le Greffier.
XLIX.
Ledit Prevost mettra peine aussi de s'enquerir et sçavoir, quand il y aura quelque debat, contention, ou querelle entre lesdits Commandeurs et Officiers, pour incontinent nous en avertir, afin que nous y puissions remedier, et empescher que les choses ne passent plus avant. Et fera serment, à sa reception, d'effectuer et observer soigneusement les choses susdites.
L.
Tous les Cardinaux, Prelats, Commandeurs, qui seront reçûs audit Ordre, seront tenus à leur reception, de bailler audit Prevost, pour les droits de son Office, ce qui s'ensuit : c'est à sçavoir, lesdits Cardinaux, dix aunes de velours cramoisi ; lesdits Prelats dix aunes de velours violet ; et lesdits Commandeurs douze aunes de velours noir : declarant, si aucun d'eux est dilayant d'y satisfaire, qu'il sera retenu autant de ce que cela pourroit monter, sur sa Commande, pour estre par ledit Grand Tresorier baillé et payé audit Prevost.
LI.
Il y aura pareillement audit Ordre un Tresorier, qui s'appellera Grand Tresorier dudit Ordre, lequel fera vœu de sa Religion. Et aura sept cens cinquante écus sol de gages ordinaires.
LII.
Il aura en garde toutes Chartres, Privileges, Lettres, Mandemens, Escritures, Registres, et enseignemens touchant la fondation dudit Ordre, ses appartenances et dependances : recevra, maniera, payera et distribuera les pensions, gages, charges et toute autre sorte et nature de deniers affectez et employez à l'entretenement et frais dudit Ordre, et à l'occasion d'iceluy, aura la garde des Ornemens de l'Eglise appartenans audit Ordre : et semblablement les Manteaux et Mantelets des Commandeurs servans à l'estat et Ceremonie dudit Ordre : lesquels il sera tenu de représenter, et délivrer ausdits Commandeurs, aux Chapitres et Ceremonies, et après iceux retirer et garder soigneusement, jusques aux autres Chapitres et Ceremonies.
LIII.
Sera tenu faire faire les Colliers que nous donnerons ausdits Commandeurs, du poids et façon qu'il sera ordonné : nous les presentera à l'Eglise à leur reception. Et avant le trépas ou privation d'aucuns d'eux, sera obligé de les retirer de leurs héritiers. Et où aucuns d'eux seroient refusans, ou trop tardifs à les rapporter et remettre entre ses mains dans le temps ordonné ; sera décerné commission à la poursuite dudit Tresorier, à tel de nos Juges et Officiers que mestier sera, pour proceder à la saisie et vente des biens, meubles et immeubles, délaissez par ledit deffunt, jusques à la concurrence de la valeur dudit Collier. Et en sera le payement preferé à toutes autres dettes et hypothèques pour privilégiées qu'elles soient.
LIV.
Ledit grand Trésorier sera tenu de rendre bon et loyal compte par chacun an auxdits Chapitres generaux, et non ailleurs, de toute la recepte et depense qu'il aura faites des deniers dudit Ordre : lequel compte sera vû et examiné par ledit Chancelier, et cinq des Commandeurs commis par ledit Chapitre ; où nous voulons aussi, qu'assiste l'un des Presidens de nostre Chambre des Comptes à Paris, ou Intendant de nos finances, ou tel autre de nos Officiers qu'il nous plaira ordonner. Et seront tous lesdits comptes par eux arrestez, finez et signez d'iceux, mis au Tresor des Chartres dudit Ordre, dont il sera délivré copie audit Grand Tresorier, bien et duëment collationnée, en la présence desdits Chancelier, Commandeurs, et de celuy qui aura, ainsi que dit est, esté par nous choisi ; qui luy servira d'entiere descharge du maniement desdits deniers. Ledits cinq Commandeurs commis à l'audition desdits comptes seront changez tous les ans : et ne pourront assister deux fois consecutives à la reddition et clôture d'iceux. Et quant à celuy desdits President, ou Intendant, ou autre que nous choisirons, il aura quatre cens écus de gages par chacun an, desquels il sera payé par ledit Grand Tresorier, des deniers qui luy seront par Nous ordonnez pour cet effet ; avec la jouissance des mesmes privileges, franchises, immunitez, et exemptions, que les Cardinaux, Prelats, Commandeurs, et Officiers dudit Ordre : dequoy nous lui ferons expedier Lettres signées du Greffier dudit Ordre.
LV.
Nous voulons aussi que ledit Tresorier soit tenu faire un livre de tous les dons, legs, augmentations, et bienfaits qui seront donnez, et faits à l'Ordre, tant par Nous et nos Successeurs, que par lesdits Cardinaux, Prelats et Commandeurs : auquel sera inscrit le nom, surnom, et ce que chacun d'eux aura donné, afin d'avoir memoire perpetuelle des bienfaicteurs, et prier Dieu pour eux. Ledit Tresorier, à sa reception, promettra et jurera solemnellement, garder et observer entierement tout ce que dessus sans y faillir.
LVI.
Pareillement, y aura audit Ordre, un Officier appelé Greffier de l'Ordre, qui fera vœu de Religion, et aura cinq cens écus sol de gages ordinaires. Il sera tenu faire deux livres en parchemin, en chacun desquels sera escrite la fondation du present Ordre, les Statuts, Causes et Ordonnances d'iceluy. Au commencement desquels livres sera peinte une histoire de la representation du Souverain, et de l'assiete desdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers, le jour de la ceremonie. Desdits livres, l'un sera enchaisné au chœur de l'Eglise où sera ladite fondation, enclos dans un coffre, dont ledit Grand Tresorier aura la clef : et l'autre sera toûjours apporté et representé audit Souverain par ledit Greffier de l'Ordre, aux Chapitres et Conventions qui se feront par chacun an, pour y avoir recours, s'en servir et aider en ce que besoin sera.
LVII.
Ledit Greffier recevra, escrira et enregistrera bien et fidellement toutes les Provisions, Appointemens, Conclusions, Ordonnances, qui se feront auxdits Chapitres : fera et signera toutes Commissions, Lettres, Mandemens et Expeditions qui seront necessaires, touchant et concernant ledit Ordre. Declarant nulles, et de nul effet et valeur, toutes celles qui pourroient cy-après estre signées par autres que par luy. Luy est inhibé et deffendu aussi, d'en signer et expedier aucunes, pour quelque cause et occasion que ce soit, qu'elles n'ayent été proposées, délibérées, et ordonnées par ledit Souverain seant audit Chapitre general de l'Ordre : dont il sera tenu faire registre certain, lequel il apportera, et representera en chacun Chapitre.
LVIII.
Il tiendra aussi registre à part des informations, procez-verbaux, et cedules, qui seront rapportées audit Chapitre, de ceux qui seront reçûs en l'Ordre, pour rendre témoignage des preuves qu'ils auront faites de leur Religion et Noblesse, comme aussi du jour de leur reception. Il enregistrera pareillement les Memoires qui luy seront delivrez par le Prevost de l'Ordre, tant des fautes et délits commis par lesdits Commandeurs et Officiers, pour nous les rapporter et les lire auxdits Chapitres, que des decès avenus d'iceux. Et promettra et jurera à sa reception, d'executer, garder et observer les choses susdites, sans y faillir.
LIX.
Tous lesdits quatre Officiers seront Commandeurs, porteront la Croix cousuë en leurs habillemens, et une autre Croix d'or au Col, comme lesdits Commandeurs.
LX.
Davantage, il y aura audit Ordre un Officier appelle Heraut Roy d'Armes de l'Ordre du Saint Esprit, qui sera choisi, faisant profession de la Religion Catholique, homme de bonne renommée, et expert en telle charge : qui aura quatre cens écus sol de gages ordinaires : portera une Croix d'or de l'Ordre, penduë au Col avec son émail. Il sera tenu faire un livre, auquel seront dépeintes au vray les Armoiries, timbres et tenans de tous les Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers qui seront reçûs en l'Ordre : où sous chacune d'icelles Armoiries, seront ecrits leurs noms, surnoms, seigneuries et qualitez. Et pour ce faire, chacun desdits Cardinaux, Prelats et Commandeurs, sera tenu luy donner un marc d'argent à sa reception.
LXI.
Quand il sera besoin de faire quelque signification, mandement ou dénonciation, à quelqu'un desdits Commandeurs et Officiers, ledit Heraut en aura la charge, et de rapporter au Souverain, en plein Chapitre, la réponse qui luy aura esté faite, et ce qu'il aura appris en son voyage, concernant le bien, honneur et service dudit Ordre.
LXII.
Nous ordonnons aussi qu'il y aura un Huissier audit Ordre, lequel assistera à la Ceremonie dudit Ordre, avec une masse, qu'il portera sur le col, laquelle sera faite exprès pour servir audit Ordre. Il aura trois cens douze écus sol de gages ordinaires, qui luy seront payez, tout ainsi que ceux des susdits Officiers, par ledit Grand Tresorier. Ledit Huissier sera choisi faisant profession de la Religion Catholique : et sera tenu se trouver aux Chapitres qui se tiendront, pour garder la porte, et faire ce qui dépend de ladite charge.
LXIII.
Avant le decès de l'un desdits Officiers, l'election de celuy qui luy succedera, sera faite par le Souverain : entre les mains duquel, il fera ses vœux, et recevra l'Habit et la croix, comme les Commandeurs, excepté les Heraut et Huissier, qui feront leur serment, et recevront leur Email et Croix par les mains du Chancelier, en présence dudit Souverain.
LXIV.
Les pensions desdits Cardinaux, Prelats et Commandeurs, et les gages desdits Officiers, ne pourront estre hypotequez ni saisis, pour quelque cause que ce soit, si ce n'est pour achapt d'armes et de chevaux : encores par permission signée de la main du Grand Maistre, et scellée du Sceau de l'Ordre.
LXV.
Voulons et entendons, que lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre, soient cy-après exempts de contribuer au ban et arriereban de nostre Royaume, et de nous payer aucuns rachapts, lods, ventes, quints et requints, tant des terres qu'ils vendront, que de celles qu'ils pourront acheter, relevant de Nous : sans que, à l'occasion des coustumes de nostre Royaume, portant que l'acheteur soit tenu payer le quint denier du prix de la vendition du fief, il puisse estre aucune chose querellée ou demandée auxdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre, ni pareillement à ceux, desquels ils auront faits lesdites acquisitions.
LXVI.
Davantage, nous voulons que lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre, ayent leurs causes commises aux Requestes de nostre Palais à Paris ; et joüissent de tous et semblables privileges, que font nos Officiers Domestiques et Commensaux : desquels privileges, nous ferons expedier nos Lettres et Déclarations, pour estre publiées et enregistrées, tant en nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes, et Cours de nos Aydes, que partout ailleurs où il appartiendra, afin de leur servir et valoir.
LXVII.
Chacun desdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers sera tenu prendre Lettres de provision, scellées du grand Sceau dudit Ordre, et signées par le Greffier d'iceluy, pour luy servir de témoignage du jour qu'il aura esté associé audit Ordre.
LXVIII.
Les Déliberations, Mandemens et Ordonnances qui se feront ès Chapitres generaux dudit Ordre, ne pourront estre valables, si elles ne sont approuvées et faites par l'avis des deux tiers des Commandeurs qui seront assemblez ; en comptant pour deux voix celle du Souverain ; Et ne se pourront tenir lesdits Chapitres, qu'il n'y ait quatre Cardinaux ou Prelats, et dix-huit Commandeurs presens, sans les Officiers.
LXIX.
Et afin que le temps à venir, un chacun puisse connoistre au vray, la Noblesse, vertus et merites de tous ceux que nous appelerons et associerons audit Ordre, Nous voulons, que tous lesdits Commandeurs, après qu'ils auront esté reçus, fassent faire en parchemin un Arbre de leur genealogie, et un memoire des lieux ausquels ils nous auront servi : lesquels arbre et memoire, ils feront signer et certifier par ceux qui auront été commis à verifier et rapporter leurs preuves. Laquelle certification contiendra le jour qu'ils en auront fait rapport audit Chapitre, et comme ils auront vû et verifié bien exactement lesdites preuves ; voulant que ladite Genealogie et ledit memoire soient écrits et enregistrez au Greffe de l'Ordre, et que le Greffier d'iceluy certifie aussi, comme lesdits Commandeurs Commissaires auront en nostre présence fait ledit rapport, pour à l'avenir y avoir recours, quand l'occasion se présentera, comme à chose veritable, et à laquelle il sera à jamais ajouté foy.
LXX.
Tous les ans, la Feste de l'Ordre se celebrera le premier jour de Janvier, en l'Eglise des Augustins de nostre bonne ville de Paris, qui est le lieu que nous avons choisi et destiné pour cet effet. Et si les affaires publiques de nostre Royaume ne nous permettoient estre en nostre dite ville de Paris ledit jour, ladite Feste se celebrera où nous serons, en la plus spacieuse Eglise que faire se pourra, où nous voulons et entendons que se trouvent et assistent tous les Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre, s'ils n'ont autre commandement de nous. Et à mesure qu'ils arriveront en nostre Cour et suite, ils en avertiront le Prevost dudit Ordre, afin qu'il fasse preparer leurs ecussons en l'Eglise où se fera ladite Ceremonie : laquelle commencera la veille dudit jour à vespres, où lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers accompagneront le Souverain de l'Ordre, depuis son Palais jusques à l'Eglise, ainsi qu'il s'en suit.
LXXI.
C'est à sçavoir, l'Huissier marchera devant, le Heraut après l'Huissier, le Prevost, le Grand Tresorier, et le Greffier, ledit Prevost au milieu des deux autres, et le Chancelier seul après. Puis marcheront ledits Commandeurs, deux à deux, selon le rang qui sera cy-après dit. Après lesquels, ira ledit Souverain et Grand Maistre, qui sera suivi des Cardinaux et Prelats qui seront dudit Ordre ; ledit Grand Maistre et les Commandeurs, vestus de longs manteaux, faits à la façon de ceux qui se portent le jour de la S. Michel, de velours noir en broderie tout autour d'or et d'argent, ladite broderie faite de fleurs de lis et nœuds d'or, entre trois divers chiffres d'argent ; et au dessus des chiffres, des nœuds et fleurs de lis, il y aura des flambes d'or semées. Ledit grand manteau sera garni d'un mantelet de toile d'argent verte, qui sera couvert de broderie faite de mesme façon que celle du grand manteau ; reservé que au lieu des chiffres, il y sera mis des colombes d'argent. Lesdits manteaux et mantelets seront doublez de satin jaune orangé. Et se porteront lesdits manteaux retroussez du costé gauche, et l'ouverture sera du costé droit, selon le patron qu'en avons fait faire : et porteront chausses et pourpoincts blancs, avec façon à la discretion du Commandeur : un bonnet noir et une plume blanche. Sur lesdits manteaux, porteront à découvert le grand collier de l'Ordre qui leur aura été donné à leur reception. Pour le regard desdits Officiers, le Chancelier sera vêtu tout ainsi que lesdits Commandeurs : mais il n'aura le grand Collier, ains seulement la Croix cousüe au devant de son manteau, et celle d'or pendant au col. Le Prevost, le Grand Tresorier, et le Greffier, auront aussi des manteaux de velours noir, et le mantelet de toile d'argent verte : mais ils seront seulement bordez à l'entour de quelques flambes d'or, et porteront aussi la Croix de l'Ordre cousüe, et celle d'or pendante au col. Le Heraut et l'Huissier auront des manteaux de satin, et le mantelet de velours vert, bordés de flambes, comme ceux des susdits officiers. Ledit Heraut portera la dite Croix de l'Ordre avec son émail pendue au Col, ainsi que dit est. Et l'Huissier une Croix de l'Ordre, mais plus petite que celle des autres Officiers. Au retour desquelles vespres, lesdits Commandeurs et Officiers iront à confesse, pour se préparer à la Communion qu'ils devront faire le lendemain au matin. ( Le costume de l'Ordre sera changé, le 2 février 1777, par décision du chapitre. )
LXXII.
Auquel jour lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers, accompagneront de rechef ledit Souverain au mesme Ordre et habillemens que dessus, à l'Eglise, oüir la Messe : à l'offerte à laquelle nous offrirons autant d'écus au soleil comme nous aurons d'années, et lesdits Commandeurs chacun un écu sol ; que nous avons dès à present donnez et affectez à l'entretenement et nourriture des Religieux novices desdits Augustins. Lesdits Commandeurs iront ensemble à l'offerte, marchant, toutefois l'un après l'autre, gardant l'ordre de leur seance. La Messe finie, les Commandeurs et Officiers recevront en nostre présence, le saint Sacrement du Corps de nostre Seigneur. Exhortant lesdits Cardinaux, Evesque et Prelats, de recevoir le precieux Corps de Nostre Seigneur ledit jour, devant que de venir à la Ceremonie, ou après, ainsi qu'ils aviseront.
LXXIII.
Les Commandeurs et Officiers, qui à cause de leur âge, debilité, ou indisposition, ne pourront attendre à recevoir le saint Sacrement, jusques à la fin de la Grande Messe, en avertiront la veille, à vespres, le Grand Maistre : lequel commettra quelque homme d'Eglise pour assister le lendemain au matin à leur voir recevoir le dit saint Sacrement.
LXXIV.
Après ladite Messe, ils reconduiront le Grand Maistre en son Palais, là où lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Chancelier de l'Ordre seront assis, et disneront à la table, et aux dépens dudit Grand Maistre, en signe d'amour. Auquel Palais, et en un lieu à part, sera aussi dressé une table, là où disneront ledit Prevost, Grand Tresorier, Greffier, Heraut, et Huissier.
LXXV.
A l'heure des vespres, iceluy Souverain, Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers, par ordre, comme dit est, portant manteaux et mantelets de drap noir, excepté celuy du Souverain, qui sera d'écarlatte brune morée, sur lesquels manteaux sera toûjours la Croix dudit Ordre cousüe, comme sur les autres, iront en la mesme Eglise, oüir vespres pour les trépassez, et le lendemain matin iront oüir la Messe et le Service. A l'offerte de laquelle Messe, ledit Souverain, et lesdits Commandeurs, offriront chacun un cierge d'une livre de cire ; et estant à l'offerte, ledit Greffier leur dira les noms des Souverains, Cardinaux, Prelats et Commandeurs dudit Ordre, trépassez depuis la dernière ceremonie : pour les ames desquels celuy qui celebrera la Messe, dira d'abondant à la fin de l'offertoire, un De profondis, et une oraison des trépassez. Et au sortir de la Messe, leur sera donné à disner par ledit Souverain, comme le jour de devant.
LXXVI.
Il sera dressé lesdits jours, en ladite Eglise, des chapelles ardentes, avec les écussons de ceux qui seront decedez ; au bas et derrière desquelles chapelles, sera posé un banc couvert d'un drap noir, sur lequel seront mis les Colliers des Commandeurs trépassez ; et derrière ledit banc, y en sera mis un autre, où demeureront, vêtus en deüil durant le service des trépassez ; et iceluy fait, nous apporteront et presenteront lesdits Colliers, qui seront reçûs par le Grand Tresorier.
LXXVII.
Après disner se tiendra le Conseil et Chapitre general dudit Ordre auquel nous assisterons avec tous les Cardinaux, Prelats, Commandeurs, et Officiers, et non autres, de quelque qualité qu'ils soient. Et devant que de rien mettre en avant, sera fait serment solemnel par Nous et les assistans, de ne reveler, ni découvrir à personne vivante, ce qui sera dit, traité et conclu en ladite Assemblée, à peine d'estre privez de l'Ordre, et déclarez traistres et infames. Ledit Serment fait, qui sera enregistré par le Greffier dudit Ordre, sera proposé par la bouche dudit Chancelier, tout ce qu'il pensera et connoistra estre à propos et necessaire, pour l'honneur, bien, accroissement et conservation dudit Ordre.
LXXVIII.
Avenant (ce que Dieu ne veüille) que le Roy, Chef et Souverain, tombât malade au temps de la celebration de la dite feste et Ceremonie, et que pour cette occasion il n'y pût assister, en ce cas les dits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers, ne délaisseront de se trouver au service de l'Eglise : mais ne porteront leurs grands manteaux, ains seulement leurs Colliers ; et neanmoins durant la Ceremonie, feront leurs reverences au haut dais qui sera preparé pour le Roy, tout ainsi que s'il estoit present. Et recevront après, la pension de leurs Commandes, tout ainsi que si sa Majesté avoit esté presente audit Chapitre.
LXXIX.
Seront élus tous les ans trois desdits Commandeurs, qui s'appelleront les Commissaires pour l'observation des Statuts dudit Ordre, dont l'un sera Ecclesiastique et les deux autres Laïques : lesquels s'assembleront tous les trois mois, le premier dimanche d'un desdits mois, avec le Chancelier dudit Ordre, pour conférer ensemble, et tenir Sa Majesté avertie de ce qu'ils trouveront avoir esté fait par lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers, contrevenant à l'institution dudit Ordre ; afin de faire le tout rédiger par escrit, pour en faire puis après au prochain Chapitre, fidelle rapport à Sa dite Majesté : auxquels sera baillé instruction signée dudit Souverain et dudit Greffier, de ce qu'ils auront à faire durant ladite année. Lesdits Commissaires auront aussi la charge d'avertir les nommez pour entrer en l'Ordre, de ce qu'ils auront à faire.
LXXX.
Et s'il est sçû, qu'aucuns desdits Commandeurs ayent forfait en leur honneur, ou commis acte indigne de leur profession et de leurs devoirs : comme s'ils estoient atteints et convaincus de crimes d'heresie, trahison, fuite de bataille, sacrilege, volerie, détention des biens ecclesiastiques, et autres actes indignes de Gentils-hommes faisant profession d'honneur et de vertu, et ce par bonnes et suffisantes preuves : en ce cas, nous voulons qu'ils soient privez et dégradez dudit Ordre, et qu'il soit avisé audit Chapitre, à la correction et punition d'iceux, selon que le cas le requerra.
LXXXI.
Afin qu'il soit memoire à toûjours, de l'élection que nous avons faite de ladite Eglise du Couvent des Augustins de nostre dite bonne ville de Paris, pour y celebrer les festes de la ceremonie dudit Ordre, Nous avons ordonné et ordonnons, auxdits Religieux et Couvent la somme de trois cens trente-trois écus un tiers de rente par chacun an ; dont seront expediez et passez les contrats pour ce necessaires ; à la charge qu'ils seront tenus dire par chacun jour de l'année, deux Messes, l'une haute pour la prosperité et santé du Souverain, des Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers de Ordre ; et l'autre basse pour les trépassez dont nous chargeons nostredit Grand Aumosnier avoir soin, afin que nostre intention soit suivie, et le dit service fait ainsi qu'il appartient.
LXXXII.
Et parceque ledit Ordre est institué en l'honneur de Dieu et du Benoist Saint Esprit, qui a pour agréables les cœurs humiliez, Ordonnons qu'il n'y aura au marcher dudit Ordre, ni aux seances, aucune dispute pour les rangs ; ains que chacun marchera selon l'antiquité de sa réception. Sçavoir est, après nos Enfants et Freres, les Princes de nostre Sang, les Princes issus de maison souveraine, qui sont Ducs, puis les Princes qui ne seront Ducs, et après eux, les Ducs, qui ne seront que Gentils-hommes, en gardant l'ordre et le rang qui leur est attribué par la création de leurs Duché : et après les Commandeurs, selon l'antiquité de leur reception audit Ordre ; sauf pour le regard de ceux qui ont esté par nous choisis et élûs pour entrer au present Ordre dès la première institution d'iceluy, lequels garderont le rang de leur reception en l'Ordre de Saint-Michel, encore qu'ils reçoivent l'habit dudit Ordre après les autres.
LXXXIII.
Voulons et entendons, que lesdits Commandeurs ayent et tiennent cy-après en tous lieux tel rang, autoritez et prerogatives, que soulaient avoir les Chevaliers de l'Ordre de S. Michel : declarant que ceux qui seront Chevaliers dudit Ordre de Saint-Michel, et Commandeurs de celuy du S. Esprit, precederont ceux qui n'auront que l'Ordre dudit S. Michel, attendu qu'ils sont honorez des deux ensemble : s'entendant toutefois ce present article, pour les Seigneurs et Gentils-hommes seulement, qui n'ont autre rang, ni seance, que celuy qui leur est acquis par l'Ordre.
LXXXIV.
Tous lesdits Prelats, Commandeurs, et Officiers porteront à jamais la Croix cousüe sur le côté gauche de leurs manteaux robes, et autres habillemens de dessus : Nous seul et nos successeurs, la porterons aux habillemens de dessous, au milieu de l'estomac, quand bon nous semblera, et en ceux de dessus au côté gauche, de mesme grandeur que lesdits Commandeurs. Elle sera faite en la forme d'une Croix de Malte en broderie d'argent, au milieu de laquelle il y aura une Colombe figurée, et aux angles, des rais et fleurs de lis, aussi en broderie d'argent, de la grandeur, et selon le portrait que Nous en avons fait faire.
LXXXV.
Les dits Cardinaux, Prelats, Commandeurs, et Officiers, porteront aussi une Croix dudit Ordre, pendante au col à un ruban de soye de couleur bleuë celeste, ladite Croix aussi faite en la forme de celle de Malte, toute d'or, emaillée de blanc par les bords, et le milieu sans émail. Dans les angles il y aura une fleur de lis : et sur le milieu, ceux qui seront Chevaliers de l'Ordre de S. Michel, porteront la marque dudit Ordre d'un côté, et de l'autre, une Colombe, qui sera portée des deux côtez par lesdits Cardinaux et Prelats, et ceux qui ne seront dudit Ordre de Saint-Michel.
LXXXVI.
Pour marque et connoissance dudit Ordre, et des Commandeurs qui en seront, Nous donnerons à chacun Commandeur un collier d'or, fait à fleur de lis et trois divers chiffres entrelassez de nœuds, de la façon de la broderie du manteau ; lequel collier sera toûjours du poids de deux cens écus ou environ, sans estre enrichi de pierreries, ni autres choses : et ne le pourront lesdits Commandeurs vendre, engager ni aliener, pour quelque necessité ou cause, ni en quelque maniere que ce soit, ains demeurera, sera et appartiendra toûjours audit Ordre ; et seront tenus les héritiers desdits Commandeurs qui seront décedez, le rapporter et remettre ès mains dudit Grand Tresorier de l'Ordre, trois mois après leur deces au plus tard, duquel Tresorier ils retireront recepissé pour leur décharge.
LXXXVII.
Tous lesdits Cardinaux, Prelats et Commandeurs dudit Ordre seront tenus à leur reception fournir et payer ès-mains dudit grand Tresorier, la somme de dix écus sol, lesquels dix écus nous avons dès à present aumosnez au couvent desdits Augustins.
LXXXVIII.
Et pour ce qu'il est raisonnable, que ceux qui se veulent principalement dédier à Dieu, et en porter signe exterieur, soient astreints à plus grandes prieres et exercices spirituels que les autres, Nous exhortons et prions tant qu'il nous est possible, tous ceux dudit Ordre, à se rendre soigneux d'assister chacun jour devotement au saint sacrifice de la Messe, s'ils ont le moyen et le loisir : et aux jours de festes, à la celebration du service Divin. Mais sçachent qu'ils sont obligez à dire chacun jour, un Chapelet d'un dixain, qu'ils porteront ordinairement sur eux, et les Heures du saint Esprit, avec les Hymnes et Oraisons qui seront dedans un livre que nous leur donnerons à leur reception : ou bien les sept Pseaumes penitentiaux, avec les Oraisons, qui seront aussi dans ledit Livre : Et où ils seront défaillans aux choses susdites, seront obligez de donner une aumosne aux pauvres. Plus, nous leur enjoignons de ne faillir, deux fois l'an pour le moins, se confesser à personnes constituées en autorité en l'Eglise, et recevoir le precieux Corps de nostre Seigneur Jesus-Christ, au premier jour de Janvier et feste de la Pentecoste ; ordonnons que esdits jours, et tous autres, esquels par devotion ils communieront en quelque lieu qu'ils se trouvent, ils soient tenus durant la messe, et icelle Communion, porter le Collier dudit Ordre ; sur peine contre ceux qui défaudront en une mesme année à communier esdits deux jours, de perdre le revenu de leur Commande durant ladite année. Et où il adviendroit, qu'aucuns desdits Commandeurs et Officiers perseverassent trois années consecutives à ne communier esdits jours, en ce cas la Croix et l'Habit dudit Ordre leur seront ostez, et pour telle volonté endurcie seront privez de l'Ordre. Mais si aucun d'eux y faut seulement à l'une desdites deux fois en une année, sera retenu des fruits de sa Commande la cinquieme partie du revenu d'une année. Partant lesdits Cardinaux et Prelats seront tenus jurer tous les ans au Chapitre sur leurs saints Ordres, et les Commandeurs et Officiers sur les saints Evangiles, avoir fait leurs Pâques esdits deux jours de Feste.
LXXXIX.
Nous, et lesdits Commandeurs, porterons toûjours le grand Collier de l'Ordre, aux quatre Festes annuelles, quand nous irons à la messe, aux processions generales, et aux actes publics qui se font aux eglises, et ès entrées que nous ferons ès villes de nostre Royaume, esquelles il y a Cour de Parlement : et pareillement toutes et quantes fois qu'il leur sera ordonné par le Souverain de l'Ordre.
XC.
Tous lesdits Commandeurs et Officiers seront tenus nous venir trouver toutes les fois que nous les manderons, accompagnez selon leur qualitez, pour servir auprès de nostre Personne, à la deffense de nostre Foy et Religion, et de nostre Estat.
XCI.
Estant cette Compagnie et Societé instituée en l'honneur de Dieu, lequel nous commande et enjoint d'exercer toute fraternité et dilection les uns envers les autres, Nous ordonnons aux Cardinaux, Prelats, Commandeurs et Officiers dudit Ordre, de déposer dès à present toute espece d'envie, inimitié et rancune, qu'ils pourroient avoir les uns contre les autres, pour doresnavant et à jamais vivre ensemblement en toute vraye et bonne amitié, concorde et union, comme nous declarons avoir volonté de faire de notre part envers eux, les soûtenir, défendre, honorer et gratifier en ce qui se présentera, comme leurs qualitez et vertus le méritent, et le lien de fraternité, duquel les avons honorez.
XCII.
Et si aucun debat ou contention survenoit par cy-après entre aucuns Commandeurs ou Officiers dudit Ordre, dont vray-semblablement l'on peut douter que voye de fait se peut ensuivre, Nous promettons, que la chose venüe à nostre connoissance, nous deffendrons incontinent par nos lettres, aux parties, toutes voyes de fait, et que lesdits débats seront par nous vuidez et terminez, par l'avis desdits Confreres et Commandeurs qui seront près de Nous, le plustost que faire se pourra, lesdites parties ouïes en ce qu'elles voudront dire l'une contre l'autre : lesquelles seront tenuës à cette fin d'y comparoir, ou Procureur pour elles, et obtemperer à l'appointement qui sur ce sera fait par nous et lesdits Commandeurs. Sauf par tout le droit de hautesse de nostre Justice et authorité Royale, et de nos successeurs.
XCIII.
Et en cas que ladite querelle ou débat ne puisse être vuidée avant la ceremonie, et qu'il y ait à l'occasion de la dite querelle quelque rancune ou inimitié entre lesdits Commandeurs ; ceux qui auront la dite querelle, ne pourront durant icelle assister à la dite ceremonie.
XCIV.
Nous ordonnons aussi auxdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs, et Officiers, s'il vient à leur connoissance y avoir querelle, debat, ou contention entre deux confreres dudit Ordre, nous en avertir diligemment, afin d'y pourvoir.
XCV.
Après avoir establi et statué en cet Ordre, ce qui Nous a semblé estre plus necessaire et important, il est mal-aisé d'avoir par mesme moyen prévû à faciliter toutes les executions qui y seront necessaires, et que chacun jour, aidant Dieu, l'experience nous montrera ce qu'il y faudra ajoûter et interpréter. Au moyen de quoy, avons remis à Nous et à nos successeurs, de pouvoir faire, et establir toutes lois, statuts et autres ordonnances, qui se trouveront saintes et raisonnables, et icelles incorporer et ajoûter au livre de nostre Ordre : pourvû toutesfois que les dites Ordonnances ne changent, alterent ou diminuent en rien les choses ja par Nous establies et ordonnées, et principalement celles que nous tenons irrevocables, et desquelles nous avons fait serment de ne nous dispenser jamais, et qu'elles soient lûës, publiées, et registrées, ès Assemblées generales de l'Ordre, qui se feront par chacun an, et approuvées par les deux tiers des Commandeurs qui s'y trouveront.
Si promettons pour Nous et nos successeurs Rois de France, Chefs Souverains, Grands Maistres dudit Ordre du Saint Esprit, garder et accomplir à nostre pouvoir les susdits points, articles, ordonnances et constitutions, entierement, inviolablement et à toûjours, selon le vœu et serment solemnel que nous en avons fait.
En témoin de quoy, et à fin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous avons signé ces presentes de nostre propre main, et à icelles fait apposer notre scel.
Donné à Paris au mois de Decembre, l'an de grace mil cinq cens soixante-dix-huit, et de nostre regne le cinquiéme.
Ainsi signé : Henry.
Et sur le reply : Par le Roi, De Neufville.
Et plus bas, Visa. Et scellé du grand Sceau de cire verte, pendant à lacs de soye verte et rouge.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Pologne : A tous presens & à venir, Salut. Comme nous ayons puis n'agueres, en l'honneur de Dieu, & pour toûjours décorer & illustrer de plus en plus l'estat & ordre de la Noblesse de nostre Royaume, créé, institué & establi un Ordre & Milice sous le nom & titre du benoist S. Esprit, auquel nous avons délibéré & resolu appeller & associer des Cardinaux, Prélats, Princes, Seigneurs & principaux Gentils-hommes de nostre Royaume, outre les Officiers desquels nostredit Ordre est composé. Et tout ainsi que nous esperons que Dieu nous fera la grâce de remplir ledit Ordre de plusieurs grands personnages, dont les services nous font très recommandables ; aussi nostre intention est de rendre tous ceux que nous y appellerons, jouissans de plusieurs beaux & grands privilèges, afin de faire connoistre à un chacun, en quelle recommandation nous avons, tant ledit nouvel Ordre par nous institué, que les personnes que nous y appellerons, les faisant en tout ce que nous pourrons, ressentir de nos grâces & liberalitez. Sçavoir faisons, qu'ayant égard & considération aux bons, agréables, & recommandables services que nous esperons à l'avenir recevoir de tous ceux dudit Ordre, & afin que personne ne puisse pretendre cause d'ignorance de nostre bonne & sincere intention en cet endroit : Avons dit, déclaré, voulu & ordonné; & de nostre propre mouvement, grâce spécîale, pleine puissance & authorité Royale, disons, déclarons, voulons, ordonnons, & nous plaist par ces presentes : Que tous les Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Officiers, qui ont esté & seront cy-après reçus & admis audit Ordre, soient & demeurent toûjours & à perpétuité, francs, quittes, & exempts de tous emprunts, subsides, impositions, peages, travers, passages, fortifications, réparations, gardes & guets de villes, chasteaux & forteresses, ne de comparoir, envoyer ou contribuer au ban & arrière-ban qui seront levez en cedit Royaume, & jouissent entierement de tous & chacuns les privileges, franchises, libertez & exemptions dont jouissent, doivent & ont accoustumé jouir nos Officiers domestiques & commensaux, nonobstant quelconques lettres, ordonnances & mandemens, que Nous & nos successeurs pourrions faire expédier pour la levée des choses susdites, par lesquelles seroit mandé y comprendre exempts & non exempts, privilegiez & non privilegiez. Et outre, de nos plus ample grace & authorité Royale, voulons, ordonnons, & nous plaist , qu'ils soient & demeurent aussi, francs, quittes & exempts de nous payer à l'avenir aucuns rachapts , sous-rachapts , quints, requïnts, lods, ventes & autres droits & devoirs seigneuriaux, tant des terres & héritages qu'ils vendront & acheteront, que de ceux qui leur adviendront par succession, donation ou autrement, en quelque pays & province qu'ils soient situez & assis, tenus & mouvans de Nous : sans qu'à l'occasion des coustumes de nostredit Royaume, portant que le vendeur est tenu de payer le quint du prix de la vendition du fief, ou autre au contraire, il puisse estre aucune chose demandée auxdits Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Officiers de nostredit Ordre, ne à ceux de qui ils auront fait lesdites acquittions, à quelques sommes de deniers, valeur, & estimation que lesdits droits & devoirs seigneuriaux se puissent monter, que nous leur avons dès-à-present donnez, quittez & remis, donnons, quittons & remettons par cesdites presentes, pour Nous & nos successeurs Rois à perpétuité. Voulons & ordonnons aussi, que lesdits Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Officiers, ayent leurs causes personnelles, possessoires & hypothequaires, quand bon leur semblera, tant en demandant, qu'en deffendant, & celles où ils voudront se joindre ou prendre l'aveu, charge, garentie & deffenses, commises pardevant nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenant les Requestes de nostre Palais à Paris, sans qu'ils soient tenus plaider ailleurs, si bon ne leur semble ; & qu'à cette fin leur seront expédiées nos Lettres vulgairement appellées Committimus, ainsi qu'il est accoustumé faire à nosdits Officiers domestiques & commensaux. Si donnons en mandement à nos amez & feaux, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes, Cours des Aydes, Tresoriers generaux de nos finances, Baillifs, Senechaux ou leurs Lieutenans, Elûs sur le fait de nos Aydes & Tailles, & tous nos autres Juges & Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, garder & observer de point en point, selon leur forme & teneur, sans y faire aucune difficulté, souffrir ne permettre y estre contrevenu en aucune manière ; & du contenu en icelles, faire laisser, & souffrir jouir & user pleinement & paisiblement lesdits Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, sans en ce leur faire, mettre, ou donner, ne souffrir leur estre fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire : Car tel est notre plaisir. Et pour ce que de cesdites presentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs & divers lieux, Nous voulons qu'au Vidimus d'icelles, fait sous scel Royal, ou dûëment collationné par l'un de nos amez & féaux Notaires & Secrétaires, foy soit ajoutée comme au present original : auquel, afin que ce soit chose ferme & fiable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel, sauf en autres choses notre droit, & l'autruy en toutes.
Donné à Paris au mois de mars, l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt, & de nostre regne le sixiéme.
Ainsi signé : Henry.
Et sur le reply : Par le Roi, Brulart.
Et à costé, Visa. Et scellé du grand Sceau en cire verte, pendant à lacs de soye verte et rouge.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Pologne : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faisons que desirant estre fait un fonds de deniers pour employer aux affaires ordinaires, & autres qui journellement surviennent pour le fait de nostre Ordre & Milice du S. Esprit ; & considerant ne le pouvoir mieux ni plus raisonnablement establir, que squr les dons & liberalitez que nous faisons & distribuons ordinairement à un chacun, avons ordonné & ordonnons aux Tresoriers de nostre Espargne, presens & à venir, Receveurs généraux de nos finances, Receveurs ordinaires de nostre domaine, & à tous nos autres comptables, chacun en l'année de leur exercice, prendre & retenir par leurs mains, le cinquième denier de tous & chacun desdits dons & liberalitez, que nous ferons doresnavant & par cy-après, excédant la somme de deux cens écus, tant en argent comptant, que des deniers provenant des aubaines & confiscations, amendes & remises, lods & ventes, rachats, sous-rachats, & autres droits & devoirs seigneuriaux, à quelque personne & pour quelque cause & occasion que ce soit ; à sçavoir, par lesdits Tresoriers de nostre Espargne, en acquittant lesdits dons & liberalitez en deniers provenans comptans ; & en cas qu'ils les assignent, en chargeront par mots exprès les mandemens ou rescriptions qu'ils expédieront aux Tresoriers de nos parties casuelles, Receveurs généraux de nos finances, ou autres nos comptables : & par lesdits Receveurs generaux, Receveurs ordinaires de nostre domaine & autres, avant que de livrer aucune chose desdits dons d'aubaines, confiscations, amendes & remises, lods & ventes, rachats, sous-rachats & autres droits & devoirs seigneuriaux, & en fin de chacune année, envoyer auxdits Tresoriers de l'Espargne tous les deniers qu'ils pourront avoir pardevers eux, de la nature susdite, pour après estre par iceux Tresoriers de l'Espargne, mis ès mains de nostre amé & féal le Grand-Tresorier de nosdits Ordres, sur ses simples quittances. Et afin que nos vouloir & intention soient estroitement gardez & observez de point en point, sans qu'il y soit contrevenu en aucune manière, Nous enjoignons à nos amez & feaux Secrétaires d'estat de nos finances, de ne signer ni expédier à l'avenir aucuns dons, soit en argent comptant, ou desdites aubaines, confiscations, amendes & remises, lods & ventes, & droits seigneuriaux, sans que lesdites charges de la retention dudit cinquième denier de la valeur d'iceux dons, y soîent notamment specifiez & reservez ; & aux Intendans & Controlleurs généraux de nosdites finances, de ne controller ni enregistrer lesdits dons & deniers comptans, soit en acquits-patents, mandemens & rescriptions, sans ladite charge ; & à nostre très-cher & féal le sieur Vicomte de Chiverny Garde de nos Sceaux, de les sceller ; & à nos amez & feaux les Gens de nos Comptes & Tresoriers généraux de France, les vérifier, qu'à cette condition & charge : Et où ladite cinquième partie n'auroit pas esté payée & retenue, soit par lesdits Tresoriers de nostre Espargne, ou Receveurs généraux & particuliers, deffendons auxdits Gens de nos Comptes, de passer & allouer en la despense des comptes desdits Tresoriers de l'espargne & autres comptables, la valeur dudit droit de cinquième partie ; auxquels Gens de nosdits Comptes, & Tresoriers généraux de France, mandons, chacun en droit foy, faire lire, publier & enregistrer lesdites presentes, & le contenu en icelles entretenir, garder & observer inviolablement, sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque manière & pour quelque cause & occasion que ce soit. Car tel est nostre plaisir ; nonobstant quelconques edits, ordonnances, mandemens, deffenses & lettres impetrées ou à impetrer, à ce contraires ; à toutes lesquelles, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, Nous avons dérogé & dérogeons par lesdites présentes, auxquelles en tesmoin de ce, Nous avons fait mettre nostre scel.
Donné à Paris, le septieme jour de décembre, l'an de grâce mil cinq cens quatre-vingt-un, & de noftre règne le septieme.
Signé sur le reply : Par le Roi, Brulart.
Et scellé sur double queuë du grand scel de cire jaune.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Pologne : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Si-tost que Dieu, duquel tout bien procède, Nous eut fait la grâce de reconnoistre combien estoit salutaire au bien de cet Estat, l'Ordre, Milice , & establissement des Chevaliers du benoist S. Esprit, & Officiers dudit Ordre, Nous ordonnâmes, que pour aider à satisfaire à plusieurs menus frais & despenses qu'il y convient faire chacun an, au jour de la ceremonie dudit Ordre, Nous serions secourus & aidez du nouveau droit de serment, que nos Officiers, qui seraient doresnavant par Nous pourvus, estoient tenus payer auparavant que d'obtenir leurs Lettres de provision. Mais d'autant que nous aurions fait don pour certain temps, de ces deniers, à aucuns de nos plus speciaux serviteurs, aurions esté frustrez de ce secours ; & à present qu'il vient à expirer, aurions résolu de nous en secourir, sans que d'oresnavant ils puissent estre ailleurs employez : A ces causes, & pour autres justes & raisonnables considerations, avons dit, déclaré, voulu & ordonné, disons, déclarons, ordonnons, voulons & nous plaist, suivant & conformement à nostre première intention : Que d'oresnavant, à compter du premier jour de janvier prochainement venant, & continuer à toûjours, les deniers qui proviendront de la nature susdite dudit droit de serment, seront & les avons dès-à-présent, comme pour lors, affectez & hypothequez, affectons & hypothequons par ces presentes, au payement des frais de l'Ordre du S. Esprit. Et afin qu'ils ne soient ailleurs employez, & qu'il ne se fasse aucune confusion par les Tresoriers de nos parties casuelles, qui ont jusqu'à present reçu lesdits deniers, avec ceux qui proviennent des offices vacans par mort, resignation, ou de nouvelle création, & qu'ils ne s'en puissent aucunement aider, ni Nous pareillement, en autres affaires que celles que dessus ; avons ordonné & ordonnons que la recette des deniers dudit droit de serment, sera d'oresnavant, à commencer dudit premier jour de janvier prochain, faite par nosire bien amé M.e Claude l'Hoste Secrétaire ordinaire de nostre chambre, Commis du Grand-Tresorier dudit Ordre, par ses quittances, qui seront controllées par nostre amé & féal Conseiller intendant & Controlleur de nos finances, le sieur de Videville, par Nous commis à cet effet, sur l'estat qui fera fait de ce que chacun Officier devra bailler pour sondit droit de serment ; à quoy Nous entendons tous offices indifferemment sujets à avoir sceau, payer ledit droit sans exception d'aucun : & lequel Commis mettra lesdits deniers ès mains du sieur Grand-Tresorier d'iceluy Ordre, qui en comptera comme des autres deniers qui luy seront délivrez pour l'effet susdit, sans qu'il en soit compté ailleurs par l'un ni par l'autre, dont nous les avons relevez & dispensez, relevons & dispensons par cesdites presentes signées de nostre main. Et en ce faisant, avons révoqué & révoquons tous dons généraux ou particuliers, qui pourroient avoir esté & seroient faits sur lesdits deniers : deffendant très-expressément auxdits Tresoriers de nos parties casuelles, en recevoir aucuns, ni qu'ils puissent pretendre appartenir à leurs offices ; aux Tresoriers de nostre espargne, presens & à venir, y assigner aucuns fonds ; au Garde de nos sceaux, de sceller aucune Lettre d'office, qu'il ne lui soit au préalable apparu de la quittance dudit l'Hoste, controllée ainsi que dit est. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les Gens de nos Comptes, que cesdites presentes nos Lettres de Déclaration, vouloir & contenu cy-dessus, ils fassent enregistrer, entretenir, garder & observer, sans qu'il y soit contrevenu en aucune manière que ce soit : Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy, Nous avons fait mettre nostre scel à icelles Lettres.
Donné à Paris, le septieme jour de décembre, l'an de grâce mil cinq cens quatre-vingt-deux, & de nostre règne le neufvieme.
Ainsi signé : Par le Roi en son Conseil, Brulart.
Et scellé sur double queuë de cire jaune.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Pologne, &c. Salut. Désirant augmenter & illustrer ledit Ordre, autant qu'il nous sera possible, pour laisser quelque marque à la posterité, de l'honneur en quoy nous l'avons tenu ; & ayant mûrement consideré avec nos très-chers confreres les Chevaliers, & nos amez & feaux les Chancelier & Officiers de nostredit Ordre, combien de present il importe pour la réputation d'iceluy, & pour le bien de nostre Royaume, que les Rois & Princes Souverains, voisins & alliez d'iceluy, & les autres Seigneurs étrangers non regnicoles, lesquels ont bien mérité de nostre amitié & de nostre Couronne, soient à l'avenir admis & aggregez en la fraternelle Compagnie dudit Ordre, de laquelle ils ont esté exclus par les Statuts faits par le feu Roy Henry III. nostre très-honoré Seigneur & Frère, Fondateur dudit Ordre, de très-chrestienne mémoire : Pour ces causes & autres à ce nous mouvant, avons dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, tant pour le present que pour l'avenir, que lesdits Rois & Princes Souverains, & lesdits Seigneurs étrangers non regnicoles, estant de la qualité prescrite par lesdits Statuts pour nos sujets, pourront doresnavant estre, tant par Nous que par nos successeurs Chefs & Souverains Grands-Maistres dudit Ordre, par l'avis des Chevaliers nos sudits confrères, élûs, faits & créez Chevaliers & compagnons de nostredit Ordre du benoist S. Esprit, y estre admis, reçus & associez, comme les autres Princes, Seigneurs & Chevaliers d'iceluy, regnicoles & sujets de nostre Couronne, nonobstant l'exclusion desdits étrangers ordonnée par lesdits Statuts, auxquels à cette fin Nous avons pour les considerations susdites, dérogé & dérogeons par ces presentes, par lesquelles nous rendons lesdits Rois & Princes rouverains, & lesdits Seigneurs estrangers, capables de nostre susdite societé fraternelle, ne plus ne moins, & en la mesme forme & manière que nosdits sujets ; à l'effet de quoy, sera par Nous & nos successeurs Grands-Maistres & Souverains dudit Ordre, commis & député un Commandeur & Chevalier d'iceluy, qui se transportera vers ledit Roy, ou Prince Souverain qui aura esté élû & associé audit Ordre, pour luy bailler le collier & la croix d'iceluy, & luy vestir le manteau, en la forme qui luy sera prescrite & ordonnée, tant par le pouvoir qui luy sera décerné, que par les mémoires & instructions dont il sera accompagné & chargé ; de laquelle acceptation ledit Roy, ou Souverain, sera tenu de nous remercier & nos successeurs Grands-Maistres & Souverains dudit Ordre, par personnage qu'il envoyera exprès devers Nous, dans l'année de ladite acceptation. Et pour le regard desdits Seigneurs estrangers non Souverains, qui auroient esté élûs estant absens, ils seront obligez de nous venir trouver en personne dedans l'an de ladite élection, pour recevoir de nos mains le susdit collier & la croix dudit Ordre, & y prester le ferment ordonné par lesdits Statuts, s'ils ne font par Nous dispensez de ce faire ; ce que nous ne ferons que pour bonnes & justes causes, & ce, par acte signé de nostre main, contresigné du Greffier dudit Ordre, & scellé du sceau d'iceluy ; auquel cas, Nous ordonnerons & députerons aussi un Commandeur & Chevalier dudit Ordre, pour bailler en nostre nom ledit collier audit élû, recevoir & prendre d'iceluy le susdit serment, & en retirer la cedule signée de sa main & cachetée du scel de ses armes ; outre laquelle il dressera un acte de la délivrance, qui sera escrît en parchemin, signé de la main, & scellé du cachet des armes dudit Commandeur & Chevalier, lequel il envoyera au Greffe de l'Ordre, pour estre transcrit aux registres d'iceluy, suivant & conformement à ladite instruction & mémoires, qui luy seront envoyez avec les lettres & pouvoir necessaires pour l'effet susdit, qui sera pareillement signé de nostre main, contresîgné dudit Greffier, & scellé du sceau de l'Ordre ; & ne pourront, estre expédiées en autre forme, pour quelque cause & prétexte que ce soit : déclarant dès-à-présent nulles & non valables toutes commissions & Lettres de pouvoir ou autres provisions qui seront faites & émanées pour cet effet, qui ne seront expédiées en la forme susdite. En tesmoin de quoy Nous avons fait mettre le sceau dudit Ordre à ces presentes.
Donné à Paris, le dernier jour de décembre, l'an de grâce mil six cens sept, & de notre règne le dix-neufvieme.
Signé : Henry.
Et sur le reply : Par le Roi, Chef & Souverain Grand-Maistre, séant en l'assemblée des Commandeurs de l'Ordre & Milice du benoist S. Esprit.
Signé de l'Aubespine. Et scellé sur double queuë en cire blanche, du grand sceau de l'Ordre.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, Salut. Le feu Roy Henry III d'heureuse mémoire, ayant en l'année 1578 institué les Chevaliers de l'Ordre & Milice du Saint Esprit, il auroit particulièrement establi certain nombre d'Officiers dudit Ordre, & entr'autres, un Grand-Tresorier, duquel la charge consiste en la garde des Chartres, registres & enseignemens touchant la fondation dudit Ordre, des ornemens d'eglise appartenant audit Ordre, manteaux & mantelets des Commandeurs, servant aux cérémonies, lesquels il est tenu representer auxdits Commandeurs, aux Chapitres & Assemblées qui se tiennent, & après iceux, retirer & garder jusques à l'autre Chapitre ; & en la distribution des pensions desdits Commandeurs, Chevaliers & Officiers dudit Ordre. Et préjugeant dèslors que pour les grandes despenses qu'il convenoit faire, ledit Ordre ne se pouvoit maintenir, s'il ne luy estoit pourvu d'un fonds certain & assûré, & non sujet à divertissement ; il ordonna estre pris & levé sur tous les offices dont les Lettres de provision s'expedieront en la grande Chancellerie, un certain droit appelé le marc d'or, en la perception duquel droit & maniement desdits deniers en provenant, ledit Grand-Tresorier, pour la dignité & éminence de sa charge, ne s'estant voulu immiscer, ledit droit a esté reçu jusques à maintenant par des Commis, lesquels ont esté par Nous nommez, sans avoir esté adstreints à donner caution, & auxquels nous avons octroyé des recompenses pour ladite commission, qui est, avec les gages dudit Grand-Tresorier, une double charge sur Nous pour mesme chose, sans en avoir eu aucun secours. Et d'autant que la recette dudit droit monte à present à de grandes sommes de deniers, tant à cause du grand nombre d'offices créez depuis l'institution dudit Ordre, que de ceux que la nécessité de nos affaires nous oblige de créer, lesquels méritent bien d'estre reçus & maniez par de nos Officiers, plustost que par de simples Commis : d'ailleurs les sommes immenses qu'il nous convient recouvrer pour satisfaire aux excessives dépenses que le siège de nostre ville de la Rochelle nous apporte chacun jour, nous obligeant à rechercher divers moyens pour y subvenir. A ces causes, de l'avis de nostre Conseil, où estoient plusieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers de nostre Couronne, & autres grands & notables personnages, & de nostre grace spéciale, pleine puissance & authorité royale, Nous avons par ce present edit perpetuel & irrevocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'office formé, trois nos Conseillers & Receveurs generaux dudit droit de marc d'or, pour y estre dès-à-présent par Nous pourvu, & cy-après, lorsque vacation escherra, de personnes capables, & faire par eux doresnavant en notre Cour & suite, à commencer du premier jour d'octobre prochain, la recette par leurs simples quittances, de tous les deniers dudit droit de marc d'or, en vertu des rolles expédiez & à expédier pour raison dudit droit ; lesquels deniers ils payeront & delivreront en fin de chacune année, ès mains dudit Grand-Tresorier de nos Ordres, par ses quittances, lesquelles serviront auxdits Receveurs generaux, de descharges valables à la reddition de leurs comptes, ainsi qu'il est accoustumé, à la reserve toutesfois des gages & taxations desdits Receveurs généraux, epices, frais & façons de comptes cy-après déclarées ; à chacun desquels offices, nous avons attribué & attribuons quatre mille livres de gages par an. Et pour donner moyen aux pourvûs d'iceux, de supporter en l'année de leur exercice, les despenses qu'il convient faire à nostredite Cour & suite, tant pour leur entretenement & de leurs commis, que pour le port & voiture des deniers de ladite charge, nous avons aussi attribué & attribuons en titre d'héredité, auxdits Officiers, en l'année de leur exercice, sîx deniers pour livre de taxations, à prendre sur tous les deniers dont ils feront recette ; de laquelle taxation ils jouiront & leurs successeurs auxdits offices, ensemble leurs veuves & héritiers, en héredité, ainsi & en la mesme forme & manière que les Receveurs généraux de nos finances & du taillon, jouissent de leurs taxations héréditaires : moyennant laquelle attribution de taxations, en héredité, les pourvûs desdits offices de Receveurs généraux dudit droit de marc d'or, demeureront dispensez & deschargez de bailler caution ; lesquels gages & taxations seront pris & reçus par chacun an, sur les premiers deniers de la recette qu'ils feront dudit droit de marc d'or, ensemble les epices, frais & façons de leurs comptes & doubles d'iceux ; & le surplus des deniers de ladite recette sera, comme dit est, payé au Grand-Tresorier, sans aucun divertissement, auquel Tresorier nous ne voulons ni entendons estre fait aucune diminution des gages à lui attribuez, tant sous son nom, que sous les noms de ses commis, nonobstant ladite création ; ni aussi qu'au moyen de la jouissance desdits gages, les pourvûs desdits offices souffrent aucun retranchement de gages, taxations & droits à eux attribuez par ces presentes. Et afin qu'il soit informé au vray, du maniement & gestion desdits Receveurs generaux presentement créez, Nous voulons qu'outre le double du compte desdits Receveurs, il en soit fait un autre à nos despens, pour ledit Grand-Tresorier, afin de nous faire voir & connoistre, & aux Commandeurs de nosdits Ordres, lorsque nous tiendrons le Chapitre general, ce qui sera provenu des deniers dudit droit de marc d'or. Voulons en outre, que les pourvûs desdits offices presentement créez, & leurs successeurs, jouissent des mesmes honneurs, authoritez, prééminences, privileges, franchises & immunitez dont jouissent nos Heraut & Huissier dudit Ordre, & des droits dont jouit le Commis qui fait à present ladite recette ; la charge & commission duquel nous avons revoqué & revoquons ; luy faisant deffenses de s'entremettre au fait d'icelle, après le dernier jour dudit mois de septembre expiré, à peine de faux. Voulons & ordonnons que par ledit Commis il soit délivré & mis ès mains du pourvû de l'un desdits offices, qui aura à exercer le quartier d'octobre prochain, les copies de tous les estats & rolles generaux & particuliers qu'il a pardevers luy, sur lesquels il fait la recette d'iceluy droit ; & ce à la première demande qui luy en sera faite par ledit pourvû, aux peines, en cas de refus ou délay, qu'il appartiendra & sont accoustumées. Et d'autant que par divers reglemens faits par nos predecesseurs Rois & par Nous, Nous avons destiné le Cinquième denier de tous dons excedant la somme de trois mille livres, aux despenses de nostredit Ordre & Milice du S. Esprit, auxquels néantmoins, par l'importunité de ceux qui les ont obtenus, nous dérogeons par nos Lettres de don, Nous voulons qu'à l'avenir lesdits reglemens soient exactement observez ; & à cette fin, que ceux qui obtiendront de Nous des dons excédant la somme de trois mille livres, ne puissent estre dispensez dudit cinquième denier, encore que par nos Lettres la descharge y fût employée ; ce que dès maintenant, comme pour lors, nous avons révoqué & révoquons. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenant nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes, chacun en droit foy, que nostre present edit ils fassent lire, publier & enregistrer, & le contenu en iceluy inviolablement garder & observer, jouir & user pleinement & paisiblement les pourvûs desdits offices, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, edits, ordonnances, reglemens, statuts, & lettres à ce contraires, auxquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes : Car tel est nostre plaisïr. Et afin que ce foit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons signé ces presentes de nostre propre main, & à icelles fait apposer nostre scel, sauf en autres chopes nostre droit, & l'autruy en tout.
Donné au Camp devant la Rochelle, au mois d'aoust, l'an de grâce mil six cens vingt-huit, & de nostre règne le dix-neufvieme.
Signé : Louis.
Et plus bas : Par le Roi, signé De Lomenie.
Et à costé, Visa. Et scellé du grand Sceau en cire verte sur lacs de soye rouge et verte.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre, Chef & Souverain Grand-Maistre de l'Ordre & Milice du benoist S. Esprit : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Le deffunt Roy Henry III d'heureuse mémoire, à son retour du Royaume de Pologne estant entré en possession de cet Estat, institua quelque temps après les Chevaliers dudit Ordre & Milice du benoist S. Esprit, tant pour remercier Dieu de ce qu'il luy avoit plû le conserver dès ses jeunes ans, en la connoissance de son saint Nom, pendant les mauvaises opinions qui avoient eu cours en ce Royaume, & pour reconnoistre les graces particulières qu'il avoit reçûës de sa divine bonté durant son absence, & depuis son avènement à cette Couronne jusqu'alors, que pour toûjours fortifier & maintenir la Foy & Religion Catholique, & décorer & honorer de plus en plus l'ordre & estat de la Noblesse Françoise, en signalant sa fidelité & valeur par cette belle marque, & l'associant & unissant à soy-mesme sous un nom & Ordre si auguste, duquel luy & les Rois ses successeurs seroient à jamais Chefs & Souverains Grands-Maistres, estant dès-lors la grande & souveraine Maistrise d'iceluy, unie & incorporée à sa couronne ; & ayant ledit Seigneur Roy expressement déclaré, entr'autres choses, par le XXXVIII article des statuts & ordonnances dudit Ordre, que pour l'entretenir & donner moyen aux Cardinaux, Prelats & Commandeurs d'iceluy, de se maintenir en l'estat honorable qu'il convient pour servir les Rois aux occasions qui se presenteroient, il estoit fait un fonds de six vingt mille écus, pour leur estre départi & payé par chacun an, en plein Chapitre, selon l'estat qui en seroit arresté, sans que les deniers pussent estre à jamais distraits ni employez à autre usage, qu'à l'entretenement & payement des pensions desdits Commandeurs ; ce qui doit estre sî religieusement gardé & observé, qu'encore que par le premier article desdits Statuts, le Grand-Maistre, comme Souverain, ait toute direction & puissance d'ordonner & dispenser comme bon luy semble ; toutesfois par le mesme article, & par les III, VII & VIII suivans, il fait, entr'autres choses, serment, de ne contrevenir ni dispenser jamais de celuy par lequel est osté tout pouvoir d'employer ailleurs les deniers affectez au revenu & emretenement desdits Commandeurs,pour quelque cause & occasion que ce soit. Néantmoins l'on n'a pas pû jusqu'ici exécuter exactement, comme il se devoit, cette bonne & sainte intention du Fondateur ; soit à cause que les deniers de la recette du marc d'or, destinez pour cet effet y n'ont jamais, à beaucoup près, approché ladite somme de six vingt mille écus ; soit aussi à cause que depuis le temps de cette institution jusques à present, il ne s'est fait aucune recette par les Grands-Tresoriers de l'Ordre, des deniers provenant des ventes ordinaires des bois d'Alençon, non plus que des autres deniers qui y estoient pareillement destinez, outre ceux du marc d'or, bien que par plusieurs arrests & ordonnances des Rois nos prédecesseurs & de Nous, lesdits deniers ayent esté confirmez audit Ordre, lequel pourroit avec le temps décheoir de son lustre, s'il n'estoit remédié à ce manquement. Et d'autant que nous reconnoissons avoir autant ou plus de sujet qu'aucuns des Rois nos prédecesseurs, ou autres Princes du monde, de louer & remercier Dieu des graces & faveurs singulieres que nous avons reçûës en abondance de sa main liberale, en toutes occasions, tant dedans que dehors nostre Royaume ; toutes choses par son assistance divine nous ayant heureusement succedé pour l'avantage de l'Eglise, le bien de nostre Estat & le secours de nos bons voisins & alliez, & que pareillement nous n'avons pas moins de ressentiment que tous les Rois nos prédecesseurs, des services fidelles & signalez que nous avons reçûs de nostre Noblesse esdites occasions : considerant en outre, que c'est une marque certaine de la bonté du siecle, d'achever ce qui a esté bien commencé, & chose digne d'un grand Roy, qui, avec le titre de Très-Chretien, porte encore celuy de Chef & Souverain Grand-Maistre de l'Ordre & Milice du benoist S. Esprit, d'accomplir tout ce qui est necessaire pour l'honneur & subsistance d'iceluy : desirant mesme tesmoigner la grande satisfaction que nous avons des services des Commandeurs de nostredit Ordre, comme aussi de ceux de tout le reste de nostre Noblesse, qui successivement peut parvenir à ce degré d'honneur, par la vertu & les bonnes actions. A ces causes, de l'avis des Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, estant près de Nous assemblez en forme de Chapitre, avons dit, declaré, voulu & ordonné, disons, déclarons, voulons & ordonnons que d'oresnavant, à la fin de chacune année, à commencer du premier jour de l'année prochaine que l'on comptera mil six cens trente-cinq, lesdits Cardinaux, Prelats, Chevaliers & Officiers Commandeurs, soient payez de la somme de trois mille livres de pension par chacun an, par nostre très-cher & féal le sieur Bouthillier Grand-Tresorier de nos Ordres, & par ses successeurs en ladite charge, suivant l'estat qui en sera par Nous arresté & contre-signé par le Greffier dudit Ordre, & ce, des deniers provenant dudit marc d'or, & autres qui pourront estre cy-après destinez à cet effet ; laquelle pension nous voulons estre payée à chacun desdits Commandeurs, en fin d'année, sur leurs simples quitances, encore que par l'article XXXVIII des Statuts, il soit dit qu'ils en doivent estre payez chacun an, en plein Chapitre ; auquel article, Nous avons par ces presentes, dérogé & dérogeons pour ce regard seulement, attendu que les grandes occupations qui nous surviennent, nous empeschent de tenir le Chapitre tous les ans sur la fin du mois de décembre, ainsi qu'il est porté par le XVIIe article desdits Statuts : & mesme n'en ayant esté depuis plusieurs années, tenu aucun, tant du règne du deffunt Roy nostre très-honoré Seigneur & Pere, que du nostre, sinon pour les promotions qu'il a convenu faire pour remplir les places des Commandeurs décedez, il ne seroit raisonnable de frustrer lesdits Commandeurs de leurs pensions, ce que nous n'entendons pas, ains au contraire, voulons qu'ils en soyent payez en fin d'année, comme dit est, encore qu'il ne se tienne point de Chapitre : remettant au surplus à leur conscience, de satisfaire chacun en leur particulier, à ce qu'ils doivent & à quoy ils sont tenus par le XVIIe & autres articles desdits Statuts, de quoy nous n'entendons les dispenser en façon quelconque, non-plus que d'assister aux Chapitres, toutesfois & quantes que nous les tiendrons au jour ordonné par les Statuts de l'Ordre, ce que nous nous proposons de faire, suivant & au desir d'iceux, si ce n'est que les grandes & urgentes affaires de nostre Estat, nous en empeschent ; & à faute d'y assister par les Commandeurs, lorsque nous les tiendrons, Nous voulons qu'ils soient privez de leurs pensions pour chaque année qu'ils y manqueront, s'ils n'ont excuse légitime, jugée telle par le Chapitre. Et afin que lesdits Cardinaux, Prelats, Chevaliers & Officiers Commandeurs, commencent à ressentir au plustost l'effet de nostre presente intention, Nous voulons que dès le premier jour de l'année prochaine 1635 ils soient payez, chacun par avance, de ladite somme de trois mille livres, pour leur pension de ladite année ; qu'en l'année 1636 ils reçoivent encore, chacun par avance, la somme de quinze cens livres pour la moitié, & l'autre moitié à la fin de ladite année : & que de-là en avant, ils soient payez de leurdite pension ès années suivantes, à la fin de chacune d'icelles, comme dit est. Et pour le regard de ceux qui seront de nouveau promus à l'Ordre, au lieu des décedez, Nous voulons qu'ils commencent à estre payez à la fin de l'année suivante celle en laquelle ils auront esté promus ; & par après, tout ainsi que les autres, en fin de chacune année : pour le payement desquelles pensions & autres despenses extraordinaires & accoustumées estre faites aux Chapitres, ceremonies & promotions des Commandeurs & Chevaliers, & pour acquitter en outre les gages & taxations des trois Receveurs generaux du marc d'or, créez par edit du mois d'aoust 1628 les taxes dudit marc d'or, ayant esté augmentées depuis quelques années en ça ; Nous voulons, suivant les reglemens de nostre Conseil, aucunes Lettres de provision n'élire d'oresnavant expédiées, soit pour offices anciens, soit pour offices nouvellement créez, ou qui pourront estre créez cy-après, de quelque nature & qualité qu'ils soient, mesme pour le regard de ceux que la necessité de nos affaires nous a contraints de rendre héreditaires, sans les quitances desdits Receveurs generaux du marc d'or, chacun en l'année de son exercice. Et parce que les taxes anciennes dudit marc d'or, & ladite augmentation, ne montent pas encore à beaucoup près de ce qui est necessaire pour fournir d'année en année à toutes les despenses susdites, nous ayant esté representé par ledit sieur Bouthillier, Grand-Tresorier, que le fonds des années passées, dont le sieur Morant son prédecesseur en ladite charge, a déjà remis partie entre ses mains, pourra suffire pour quelques années, à ce qui deffaudra dudit fonds ordinaire, joint les deniers revenant-bons des pensions des Commandeurs qui viendront à déceder avant la fin de l'année, lesquels appartiendront à l'Ordre, d'autant que lesdites pensions sont seulement pour service fait ; Nous voulons & entendons, qu'auparavant que ledit fonds puisse venir à manquer, il soit fait un autre fonds annuel assûré, soit sur les deniers qui ont déjà esté affectez à l'Ordre, soit sur un autre revenu certain, pour suppléer à ce qui deffaudra de celui dudit marc d'or, en sorte que l'un & l'autre soient suffisans pour porter toutes lesdites despenses ordinaires & extraordinaires ; à quoy faire nous voulons qu'il soit dès-à-present travaillé, desirant que l'intention du fondateur de l'Ordre, & la nostre, soient inviolablement observées. Et afin qu'il paroisse à la postérité de cette nostre presente volonté, & qu'elle demeure perpetuelle & irrevocable, Nous ordonnons cette nostre Declaration estre registrée ès registres de nostredit Ordre, & mis au Tresor des Chartres d'iceluy, pour y avoir recours quand besoin sera. Et d'autant qu'au moyen de la presente Declaration, il conviendra annuellement faire une grande despense ; dont le sîeur Grand-Tresorier n'auroit son entiere descharge, si suivant le Statut, il n'estoit procedé à l'audition & closture de ses comptes, qu'aux Chapitres generaux & non ailleurs, & qu'il pourrait arriver que les affaires de nostre Estat ne nous permettraient pas de tenir tous les ans lesdits Chapitres, Nous voulons & ordonnons, que sans s'arrêter au LIV article dudit Statut, auquel nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard seulement, que de quatre ans en quatre ans, lesdits comptes soient ouïs, clos & arrestez par cinq des Commandeurs qui seront par Nous nommez, avec les Officiers qui y doivent assister suivant ledit Statut ; approuvant & validant, dès-à-present, tout ce que par eux aura esté jugé & arresté sur le fait desdits comptes, sans qu'il soit besoin d'autres lettres, ni plus ample déclaration que la presente : Car tel est nostre plaisir.
Donné à S. Germain en Laye, le quatrieme jour de décembre, l'an de grace mil six cens trente-quatre, & de nostre règne le vingt-cinquieme.
Signé : Louis.
Et sur le reply : Par le Roi, Chef & Souverain Grand-Maistre de l'Ordre & Milice du benoist Saint Esprit, séant en l'assemblée generale des Commandeurs dudit Ordre.
Signé Duret.
Et scellé sur double queuë du sceau dudit Ordre, en cire blanche.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Lorsque le Roy Henry III institua l'Ordre du Saint Esprit, il accorda à cet Ordre, par le Statut qu'il fit expédier au mois de décembre 1578 & par l'addition qu'il y fit faire par son edit du mois de mars 1580, de grands privileges, conformes à sa dignité & à sa splendeur : il en a encore esté accordé d'autres depuis, par les Rois Henry IV & Louis XIII nos très-honorez Seigneurs Ayeul & Pere de glorieuse mémoire. Nous avons toûjours eu un soin particulier, non-seulement de maintenir, mais mesme d'augmenter les exemptions & immunitez qui ont esté concedées à cet Ordre, afin que cette marque d'honneur serve de tesmoignage à la postérité, de la fidelité & de l'attachement de la Noblesse distinguée de nostre royaume, qui en a esté revestuë en consideration des services signalez qu'elle nous a rendus, & qu'elle excite nos sujets qui meritent par leur naissance d'estre associez à cet Ordre, d'imiter les vertus de ceux qui s'en sont rendus dignes. Et bien qu'il n'ait esté rien oublié pour les mettre en estat d'en jouir sans aucune difficulté, & que toutes les fois qu'il en est arrivé, nos intentions ayent esté clairement expliquées ; cependant nous sommes informez que quoy qu'il soit ordonné par ledit Statut de 1578, article LXV, que les Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, seront exempts de contribuer au ban & arrière-ban de nostre royaume, & de Nous payer aucuns rachats, lods, ventes, quints & requints, tant des terres qu'ils vendront, que de celles qu'ils pourront acheter, relevant de Nous ; sans qu'à l'occasion des coutumes de nostre royaume, portant que l'acheteur sera tenu de payer le quint denier du prix de la vendition du fief, il puisse estre aucune chose querellée ou demandée auxdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, ni pareillement à ceux desquels ils auront fait lesdites acquittions : Et article LXVI que lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, auront leurs causes commises aux Requestes de nostre Palais à Paris, & jouiront de tous & semblables privileges, que sont nos Officiers, domestiques & commensaux : que par les Lettres en forme d'edit, du mois de mars de l'année 1580 registrées en nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes, les 29 juillet 1580, 8 & 30 aoust 1581, ce qui est porté par lesdits articles LXV & LXVI ait esté confirmé, & mesme augmenté : que ledit Roy Henry IV ait aussi, par une declaration qu'il fit rendre à cet effet en l'année 1598 confirmé les Princes, Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, dans les mesmes exemptions & privileges portez par ledit article LXV dans lesquels Nous les aurions pareillement confirmez par nostre déclaration du 20 mars 1658 registrée en nostre Chambre des Comptes le 15 avril de ladite année, & en nostre Cour de Parlement le 6 juin ensuivant : qu'en conséquence desquels titres, lesdits Princes, Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, ayent toujours joui des privileges portez par lesdits articles LXV & LXVI dudit Statut, il est néantmoins survenu differentes contestations, pour sçavoir si les veuves des Princes, Commandeurs, Chevaliers & Officiers dudit Ordre, ont droit de jouir des mesmes privileges : Et bien qu'elles ayent esté réglées en leur faveur par plusieurs arrests de nostre Conseil & de nostre Cour de Parlement, & nommément par arrest rendu en nostre Conseil, Nous y étant, le 7 décembre 1706, en faveur de la dame Duchesse d'Aumont, en qualité de veuve d'un Chevalier de l'Ordre du S. Esprit ; Nous sommes bien aises, pour éviter de pareilles contestations à l'avenir, d'expliquer quelle est nostre intention, & quelle a esté celle de nos prédecesseurs Rois, tant sur lesdits articles LXV & LXVI que sur l'article LXIV du Statut dudit Ordre, qui concerne les pensions ou distributions desdits Princes, Cardinaux, Prelats & Commandeurs, & les pensions ou distributions & gages desdits Officiers ; par lequel article il est porté que les pensions desdits Cardinaux, Prelats & Commandeurs, & les gages desdits Officiers, ne pourront estre hypothequez ni saisis, pour quelque cause que ce soit, si ce n'est par permission signée de la main du Grand-Maistre, & scellée du Sceau de l'Ordre, en sorte que ces trois articles dudit Statut puissent estre executez à l'avenir sans aucune contestation : Pour ces causes, & autres grandes considerations à ce Nous mouvant ; après avoir vu en nostre Conseil lesdits edits, statuts, déclarations & arrests, de nostre grace speciale, pleine puissance & authorité royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par ces presentes signées de nostre main, disons, declarons & ordonnons, voulons & Nous plaist, que les femmes des Chevaliers, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, & leurs veuves, tant qu'elles demeureront en viduité, jouissent de tous les privileges, exemptions & immunitez qui ont esté accordez auxdits Chevaliers, Commandeurs & Officiers, & notamment de ceux portez par lesdits articles LXV & LXVI du Statut dudit Ordre, sans qu'il puisse estre fait aucune différence ni distinction entr'elles & lesdits Chevaliers, Commandeurs & Officiers leurs maris. Voulons pareillement que conformément à l'article LXIV dudit Statut, les pensions ou distributions des Princes, Cardinaux, Prelats & Commandeurs, & les gages, pensions ou distributions desdits Officiers, ne puissent estre hypothequez ni saisis, pour quelque cause que ce soit, si ce n'est en vertu d'une permission signée de nostre main, en qualité de Chef & Souverain Grand-Maistre dudit Ordre, & scellée du sccau d'iceluy ; desquelles saisies faites ou à faire, sans nostredite permissîon, Nous avons fait & faisons par ces presentes pleine & entiere main-levée, tant pour le passé que pour l'avenir. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenant nos Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces presentes ils ayent à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, nonobstant tous edits, declarations, ordonnances, arrests & reglemens à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes, pour ce regard seulement, & sans tirer à consequence : Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy Nous y avons fait mettre nostre scel.
Donné à Marly, le quatorze octobre, l'an de grace mil sept cens onze, & de nostre règne le soixante-neufvieme.
Signé : Louis.
Et plus bas : Par le Roi, Phelypeaux.
Et scellé du grand sceau de cire jaune.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut.
Les Roys nos prédécesseurs ayant eu un soin particulier de maintenir l'Ordre et Milice du Saint-Esprit dans toute sa splendeur, suivant le serment qu'ils font le jour de leur Sacre, de ne jamais le laisser déchoir, amoindrir ni diminuer, tant qu'il sera en leur pouvoir ; c'est dans les mêmes vues et pour imiter leur exemple, que Nous nous fîmes rendre compte au mois de janvier de l'année dernière 1720 de l'état où étaient les fonds attribués audit Ordre : et ayant reconnu par l'examen que Nous en fîmes faire en nôtre Conseil, que le fonds de la moitié du Marc d'or dont l'Ordre jouissait seulement pour lors, avec celui du dixième des dons provenant des libéralités que Nous faisons à ceux de nos sujets que Nous voulons gratifier, accordé aussi audit Ordre, n'étaient pas à beaucoup prés suffisants pour son entretien et pour remplir la fondation et dotation des six vingt mille écus attribués audit Ordre par le Roy Henry III lors de son institution, et qu'en outre à cause de plusieurs prêts et avances considérables faits aux Roys nos prédécesseurs par ledit Ordre, en deniers comptants portés en nôtre épargne dans les années 1636, 1650 et 1656 pour subvenir aux besoins de l'État et aux dépenses de la guerre, Nous nous trouvions redevables audit Ordre, tant en principaux qu'intérêts, suivant la vérification qui en fut faite pour lors en nôtre Conseil, de la somme de deux millions cinq cent trente-un mille six cent vingt-deux livres seize sols six deniers, ainsi qu'il est plus au long expliqué par nôtre Édit du mois de janvier 1720. Nous avions ordonné qu'il serait tenu un chapitre général de l'Ordre, et donné pouvoir à nôtre très cher et très aimé oncle le duc d'Orléans Régent d'y présider, afin d'aviser aux moyens les plus convenables, tant pour assurer un revenu fixe à l'Ordre, proportionné aux six vingt mille écus à lui accordés pour la fondation et dotation, que pour Nous acquitter envers ledit Ordre des deux millions cinq cent trente-un mille six cent vingt-deux livres seize sols six deniers dont Nous lui étions redevables, tant en principaux qu'intérêts ; et dans la vue que Nous avions de diminuer les charges de nôtre État, en ôtant la multiplicité des offices qui y ont été introduits, et qui sont à présent beaucoup diminués, sur lesquels seuls le droit de Marc d'or peut être perçu ayant lieu par rapport à ladite diminution d'offices, d'appréhender que ces fonds ne fussent pas à l'avenir à beaucoup prés suffisants pour fournir par chacune année les six vingt mille écus de la fondation et dotation dudit Ordre, et qu'à faute d'avoir un fonds toujours certain pour la manutention dudit Ordre, dont Nous sommes le chef et souverain Grand-Maître, et qui fut proportionné à la dépense nécessaire pour son entretien, il serait à craindre qu'il ne vînt à déchoir de sa première dignité ; Nous jugeâmes à propos d'assurer par un Édit irrévocable, un fonds certain et immuable, et qui fût toujours suffisant pour les dépenses dudit Ordre, et à cet effet, conformément à la délibération de l'Ordre du 14 janvier 1720. Nous avons créé et constitué par nôtre Édit du même mois, au profit dudit Ordre, pour toujours et à perpétuité quatre cents mille livres de rentes annuelles et non rachetables, pour tenir lieu de la fondation et dotation dudit Ordre, à prendre sur les deniers provenant de nos droits d'aides, gabelles et cinq grosses fermes, impositions faites ou à faire, revenus casuels et tous nos autres droits et revenus présents et à venir généralement quelconques, et spécialement sur les droits d'aides et entrées de nôtre bonne ville de Paris, pour en jouir par ledit Ordre, en vertu dudit Édit seulement et sans qu'il soit besoin d'autre titre ni ordonnance, et en être les arrérages payés de trois mois en trois mois à commencer du premier janvier de ladite année 1720 par nos fermiers généraux ou autres commis et les fonds remis à cet effet entre les mains du Grand-trésorier de nos Ordres sur ses simples quittances, et les deniers en provenant employés par ledit Grand-trésorier au payement des gages, pensions et appointements des officiers, et aux distributions des princes, cardinaux, prélats, chevaliers, commandeurs et autres dépenses dudit Ordre, suivant les états qui en seront par Nous arrêtés, comme chef et souverain Grand-Maître dudit Ordre, ainsi et de la manière dont il s'est pratiqué jusqu'à présent, dont ledit Grand-trésorier rendra compte par chacun an pardevant le Chancelier de nosdits Ordres, surintendant des deniers d'iceux, et les Commissaires nommés à cet effet, en la manière accoutumée et non ailleurs, aux offres portées par ladite délibération de nous remettre et abandonner le droit de Marc d'or en entier, le doublement d'icelui et le dixième des dons d'une part, ensemble les deux millions cinq cent trente-un mille six cent vingt-deux livres seize sols six deniers, dont Nous étions redevables à l'Ordre d'autre part, en principaux et intérêts ainsi qu'il est plus au long porté par nôtredit Édit du mois de janvier 1720 à condition toutefois conformément à ladite délibération et à nôtredit Édit, que pour plus grande sûreté dudit Ordre ledit droit de Marc d'or, doublement d'icelui et le dixième des dons demeureraient à perpétuité et par privilège spécial, sans aucune dérogation ni novation, affectés et hypothéqués à la garantie de ladite rente de quatre cents mille livres, en sorte que l'Ordre pût toujours rentrer de plein droit, non seulement dans la possession dudit droit de Marc d'or, mais aussi dans l'autre moitié dudit droit de Marc d'or qui était alors en nos mains, avec faculté perpétuelle audit Ordre de le remerer, et aussi de pouvoir toujours rentrer dans la jouissance du dixième des dons à nous cédés par ledit Ordre sans qu'il fût besoin d'aucune nouvelle concession ni confirmation de nôtre part, comme aussi sans déroger par ledit Ordre aux créances des deux millions cinq cent trente-un mille six cent vingt-deux livres seize sols six deniers, dont Nous étions tenus envers ledit Ordre, lesquelles subsisteront dans toute leur force, pour les pouvoir répéter par ledit Ordre contre Nous et nos successeurs Roys, au défaut du payement desdites quatre cents mille livres ou de partie d'icelles : et par le même Édit Nous avons accepté le transport et rétrocession faits par nôtre Ordre du Saint-Esprit à nôtre profit et de nos successeurs Roys, du droit de Marc d'or, doublement d'icelui, ensemble du dixième des dons, que Nous avons réunis à nôtre domaine. Mais nous étant fait représenter les deux arrêts rendus en nôtre Conseil les 5 et 19 novembre 1720 et lettres patentes intervenues sur iceux, registrées en nôtre Chambre des comptes, par lesquels les sieurs Moufle de Champigny et Chupin anciens trésoriers du Marc d'or, supprimés par ledit Édit du mois de janvier 1720 auraient été commis pour faire la recette dudit droit de Marc d'or ; savoir, le sieur de Champigny pour l'année 1720 et le sieur Chupin pour la présente année 1721, par lesquels arrêts et lettres patentes il est ordonné que les deniers provenant dudit droit de Marc d'or et doublement d'icelui seront par eux portés en nôtre Trésor royal, Nous avons crû ne pouvoir disposer desdits fonds provenant dudit droit de Marc d'Or, qui sont expressément et par privilège spécial affectés à la garantie desdites quatre cents mille livres de rentes par Nous constituées à nôtre Ordre du Saint-Esprit, qu'après que nôtredit Ordre aura été entièrement payé desdites quatre cents mille livres de rentes par chacun an ; et dans cette vue, ayant trouvé juste et nécessaire pour la sureté dudit Ordre, que les deniers provenant dudit droit de Marc d'or en entier, ne puissent être employés à l'avenir à aucun usage, qu'auparavant nôtre Ordre du Saint-Esprit n'ait été entièrement payé desdites quatre cents mille livres de rentes par chacun an, Nous avons pour la sûreté dudit payement desdites quatre cents mille livres de rentes, ordonné par arrêt rendu en nôtre Conseil d'État, Nous y étant, le 4 mars 1721 qu'à l'avenir et à commencer pour l'année entière 1721 le sieur Chupin commis à la recette du Marc d'or et doublement d'icelui pour ladite année, et ceux qui seront ci-après commis pour faire ladite recette, seront tenus de remettre de mois en mois les deniers provenant dudit droit de Marc d'or, entre les mains du sieur Crozat Grand-trésorier de nos Ordres et de ceux qui lui, succéderont dans ladite charge, sur leurs simples quittances, et ce jusqu'à concurrence des quatre cents mille livres de la rente annuelle et perpétuelle par nous créée et constituée à perpétuité au profit dudit Ordre par nôtre Édit du mois de janvier 1720, lesquelles quittances dudit sieur Grand-trésorier seront passées dans les états et comptes desdits commis à la recette du Marc d'or sans difficulté, préalablement pris et prélevé sur ladite recette du Marc d'or les sommes auxquelles se trouveront monter les appointements ou taxations des commis à ladite recette et contrôle, et les fonds nécessaires pour les épices, façons, vacations et frais de reddition des comptes à rendre en nôtre Chambre des comptes, que les commis à ladite recette retiendront par leurs mains à cet effet ; et avons aussi ordonné que lorsque ladite recette du Marc d'or ne se trouvera pas monter par an à ladite somme de quatre cents mille livres, ce qui deffaudra desdites quatre cents mille livres sera payé par les fermiers ou régisseurs de nos fermes-unies, entre les mains du sieur Grand-trésorier de nos Ordres, et que lorsque la recette du Marc d'or excédera ladite somme de quatre cents mille livres, outre et pardessus les dépenses ci-devant mentionnées, la somme à laquelle montera cet excédent sera remise par le commis à la recette du Marc d'or, entre les mains de celui qui sera en exercice l'année suivante, qui s'en chargera en recette dans son compte, pour être le fonds provenant dudit excédent, avec ceux de l'année courante, employé au payement desdites quatre cents mille livres de rentes dues à l'Ordre, sur les quittances dudit sieur Grand-trésorier, ainsi qu'il est plus amplement expliqué par ledit arrêt, sur lequel arrêt Nous aurions fait expédier nos lettres patentes en datte du même jour 4 mars 1721 adressées à nôtre Chambre des comptes pour y être enregistrées. Mais nous ayant été représenté par nôtre Ordre du Saint-Esprit, qu'il serait intervenu arrêt de nôtredite Chambre des comptes du 15 mars 1721 qui en ordonnant l'enregistrement de nosdites lettres patentes, aurait en même temps ordonné par son même arrêt d'enregistrement que les princes, prélats, chevaliers et officiers de nôtredit Ordre du Saint-Esprit jouiront des mêmes sommes et sur les mêmes fonds du Marc d'or et en la même manière qu'ils avaient accoutumé d'en jouir avant nôtre Édit du mois de janvier 1720 registré le 23 février ensuivant en nôtre Chambre des comptes, et non autrement ni pour plus grande somme, à la déduction des gages, augmentations de gages, taxations et autres droits qui étaient payés aux Trésoriers et Contrôleurs du Marc d'or, lesquels au moyen de la suppression desdits officiers et des remboursements qui leur ont été faits de la finance de leurs offices, seront portés au Trésor royal, retenu sur iceux ce qu'il nous plaira accorder aux commis et contrôleurs à ladite recette du Marc d'or, et qu'il sera compté dudit Marc d'or en la même forme et manière qu'il en était compté avant ledit Édit du mois de janvier 1720. Sauf auxdits princes, prélats, commandeurs, chevaliers et officiers de l'Ordre du Saint-Esprit à se pourvoir pardevers nous pour raison des créances par eux prétendues sur nous, lequel arrêt détruirait ou diminuerait considérablement la dotation et fondation de nôtre Ordre du Saint-Esprit, que nous jurons solennellement à nôtre Sacre de maintenir et conserver à jamais, Nous chargerait d'un remboursement de deux millions cinq cent trente-un mille six cens vingt-deux livres seize sols six deniers envers ledit Ordre, dont nous demeurons quitte au moyen de l'exécution de nôtre Édit du mois de janvier 1720 détruirait et annulerait entièrement nôtredit Édit du mois de janvier 1720 enregistré dans toutes nos Cours et en nôtre Chambre des comptes sans aucune opposition ni remontrance, ce qui serait également contraire aux lois du Royaume, à l'ordre de la justice, à nos intentions, et aux vues que nous avons à l'exemple des Roys nos prédécesseurs de maintenir nôtre Ordre du Saint Esprit dont nous sommes le chef et souverain Grand-Maître, dans toute sa dignité et splendeur. A ces causes et autres à ce Nous mouvant, et après avoir fait voir en nôtre Conseil nôtre Édit du mois de janvier 1720 les deux arrêts rendus en icelui le 5 juillet et 19 novembre 1720 et lettres patentes intervenues sur iceux, registrées en nôtre Chambre des comptes le 9 janvier 1721. Ensemble l'arrêt rendu en nôtre Conseil d'État, nous y étant, le 4 mars 1721 les lettres patentes intervenues sur icelui le même jour, et l'arrêt d'enregistrement de nôtre Chambre des comptes du 15 du même mois, de l'avis de nôtre très cher et très aimé oncle le duc d'Orléans petit fils de France Régent, de nôtre très cher et très aimé oncle le duc de Chartres premier prince de nôtre sang, de nôtre très cher et très aimé cousin le duc de Bourbon, de nôtre très cher et très aimé cousin le comte de Charollois, de nôtre très cher et très aimé cousin le prince de Conty, princes de nôtre sang, de nôtre très cher et très aimé oncle le comte de Toulouse prince légitimé, et autres Pairs de France, grands et notables personnages de nôtre Royaume, et de nôtre certaine science pleine puissance et autorité Royale, nous avons par ces présentes signées de nôtre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons, voulons et Nous plaît ce qui ensuit.
ARTICLE PREMIER.
Que nôtre Édit du mois de janvier 1720 et l'arrêt de nôtre Conseil d'État rendu Nous y étant le 4 mars 1721 et Lettres Patentes intervenues sur icelui en date du même jour, soient exécutés suivant leur forme et teneur, et en conséquence que nôtre Ordre du Saint-Esprit jouisse irrévocablement des quatre cents mille livres de rente par chacun an, que Nous lui avons attribuées par nôtre Édit du mois de janvier 1720 tant pour lui tenir lieu des six vingt mille écus de sa fondation et dotation, à lui attribués lors de son institution, que pour demeurer par Nous quitte envers ledit Ordre, des deux millions cinq cent trente-un mille six cens vingt-deux livres seize sols six deniers, dont Nous nous sommes trouvé lui être redevables, ainsi qu'il est porté et expliqué par ledit Édit.
II.
Qu'à l'avenir et à commencer pour la présente année entière 1721 le sieur Chupin commis à la recette du droit de Marc d'or, et doublement d'icelui pour ladite année, et ceux qui seront dans la suite commis et établis par Ordre du Saint-Esprit pour faire annuellement ladite recette, seront tenus de remettre de mois en mois les deniers provenant dudit droit de Marc d'or en entier, entre les mains du sieur Crozat Grand-trésorier de nos Ordres, et de ceux qui lui succéderont en ladite charge sur leurs simples quittances, et ce jusqu'à concurrence des quatre cents mille livres de rentes annuelles et perpétuelles, par Nous créées et constituées au profit de nôtredit Ordre par nôtre Édit du mois de janvier 1720 lesquelles quittances des Grands-trésoriers de nos Ordres, seront passées dans les états et comptes desdits commis à la recette du Marc d'or sans difficulté, et sera néanmoins pris et prélevé sur la recette du Marc d'or, les sommes auxquelles se trouveront monter les appointements ou taxations des commis à ladite recette et contrôle, et les fonds nécessaires pour les épices, façons, vacations et frais de reddition desdits comptes du Marc d'or en nôtre Chambre des comptes, que les commis à ladite recette retiendront par leurs mains à cet effet.
III.
Lorsque ladite recette du Marc d'or, ne se trouvera pas monter à ladite somme de quatre cents mille livres par an, outre et pardessus les dépenses ci-dessus, ce qui défaudra desdites quatre cents mille livres, sera payé par les fermiers ou régisseurs de nos fermes-unies, entre les mains du Grand-trésorier de nos Ordres, et en rapportant par les fermiers ou régisseurs les quittances dudit sieur Grand-trésorier, avec un certificat du commis à la recette du Marc d'or du montant de ladite recette, de ce qui en revient, et de ce qui aura été payé à l'Ordre, déduction faite des dépenses ci-dessus. mentionnées, ensemble des copies collationnées ou ampliations des quittances fournies par le sieur Grand-trésorier au commis de ladite recette du Marc d'or ; ce qui aura été payé par lesdits fermiers ou régisseurs audit sieur Grand-trésorier pour le supplément et parfait payement desdites quatre cents mille livres, sera passé et alloué dans leurs états et comptes sans difficulté.
IV.
Voulons que lorsque la recette du Marc d'or excédera dans une année la somme de quatre cents mille livres, et celle à laquelle monteront les dépenses ci-devant mentionnées, la somme à laquelle montera cet excédent, au lieu d'être remise par le commis à la recette du Marc d'or, entre les mains de celui qui sera en exercice l'année suivante, soit portée en nôtre Trésor royal, et qu'en rapportant la quittance du garde du Trésor royal dûment contrôlée, le commis à la recette du Marc d'or en soit et demeure bien et valablement déchargé, et ladite quittance passée dans ses états et comptes sans difficulté ; laquelle remise au Trésor royal, ne pourra néanmoins être faite qu'après que lesdites quatre cents mille livres de rentes constituées au profit de nôtredit Ordre du Saint-Esprit par nôtre Édit du mois de janvier 1720 auront été entièrement payées par ledit commis à la recette du Marc d'or, es mains du Grand-trésorier de nos Ordres, auquel effet Nous avons dérogé et dérogeons à l'article III de nôtre arrêt du Conseil du 4 mars 1721 et Lettres Patentes intervenues sur icelui le même jour.
V.
Ordonnons que l'arrêt de nôtre Conseil du 5 juillet 1720 et Lettres Patentes intervenues sur icelui, registrées en nôtre Chambre des comptes, par lesquelles le sieur Moufle de Champigny a été commis à la recette du Marc d'or pour l'année 1720 seront exécutées suivant leur forme et teneur, et en conséquence que ledit sieur de Champigny portera, si fait n'a été, les fonds dudit exercice en nôtre Trésor royal, lesquels seront remis par le garde de nôtre Trésor royal entre les mains du fermier de nos fermes-unies, pour être par lui employés jusqu'à concurrence, au payement des quatre cents mille livres de rentes pour ladite année 1720 créées et constituées au profit de nôtre Ordre du Saint-Esprit par nôtre Édit du mois de janvier 1720.
VI.
Voulons et ordonnons que le contenu en ces présentes soit pleinement et entièrement exécuté selon sa forme et teneur, et ce nonobstant l'arrêt d'enregistrement de nôtre Chambre des comptes du 15 mars 1721 lequel au moyen des présentes demeurera comme nul et non avenu.
Si donnons en mandement à nos aimés et féaux conseillers les gens tenant nôtre Chambre des comptes à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, et faire jouir nôtre Ordre du Saint-Esprit pleinement et paisiblement de l'effet et contenu en icelles, nonobstant tous Édits, Déclarations, Règlements, Ordonnances, Arrêts et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons très expressément. Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites Présentes.
Donné à Paris le dix-huitième jour de mai, l'an de grâce mil sept cent vingt-un, et de nôtre règne le sixième.
Louis.
Par le Roy, le duc d'Orléans Régent présent.
Phélypeaux.
Vu au Conseil, Le Pelletier de La Houssaye. Et scellé en queue de cire jaune.
Registrées en la Chambre des comptes, ouï et ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutées selon leur forme et teneur, tant et si longuement qu'il plaira au Roy, à la charge que les grands officiers de l'Ordre qui ont des pensions sur ledit Ordre n'en pourront jouir qu'en vertu de Lettres Patentes bien et dûment registrées en la Chambre, et que lesdites pensions continueront d'être payées par les commis et préposés à la recette dudit droit de Marc d'or, lesquels en feront l'emploi en dépense par chacun an dans les comptes de la recette dudit droit de Marc d'or, qui seront par eux rendus en la Chambre, le tout en la manière accoutumée ; les bureaux assemblés le dix-huitième jour de juin mil sept cent vingt-un. Signé Noblet.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront ; Salut.
Nôtre Ordre et Milice du Saint-Esprit se trouvant en possession d'une somme de quatre millions de livres, provenant de ses économies et de différents remboursements qu'il aurait reçus successivement, nous aurait fait connaître que son intention étant d'en former un revenu dont il pût faire le même usage que la rente de quatre cents mille livres formant sa dotation, il ne pouvait faire une destination aussi légitime qu'autant que cette augmentation de revenu serait fixe et invariable ; il nous aurait à cet effet supplié, par sa délibération du 3 juin dernier, de recevoir l'offre desdits quatre millions, en lui constituant par nous une rente de deux cents mille livres, avec les même hypothèques, privilèges et assignat, pour la garantie du principal et le payement des arrérages, que nous lui avons accordés par celle de quatre cents mille livres qui lui tient lieu de sa dotation, de manière que la nouvelle rente fût aussi privilégiée et aussi assurée que la première. Nous nous sommes portés d'autant plus volontiers à concourir à des vues aussi sages de la part de nôtredit Ordre et Milice du Saint-Esprit, que le produit du droit de Marc d'or, augmenté par nôtre déclaration du 4 mai dernier, nous fournira un excédant plus que suffisant pour fournir à ladite rente de deux cents mille livres, sans toucher à nos autres revenus ordinaires. A ces causes et autres à ce nous mouvant ; et de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de nôtre main, dit, déclaré et ordonné ; disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Nous avons agréé et agréons les offres qui nous ont été faites par nôtredit Ordre du Saint-Esprit, par sa délibération du 3 juin dernier, de remettre en nôtre Trésor royal, une somme de quatre millions de livres, appartenante audit Ordre, provenant tant des remboursements de rentes appartenantes audit Ordre, que des économies faites sur son revenu.
II.
Pour laquelle somme de quatre millions de livres, nous avons créé et constitué, créons et constituons pour toujours et à perpétuité, au profit de nôtredit Ordre, deux cents mille livres de rente annuelle, perpétuelle et non rachetable, qui ne pourront en aucun temps, ni sous aucun prétexte, être susceptibles d'aucunes retenues ni réductions, ni le principal d'icelle être remboursé, attendu que ladite rente tiendra lieu d'augmentation à la fondation et dotation dudit Ordre ; à avoir et prendre ladite rente spécialement sur le produit du droit de Marc d'or et augmentation à icelui, et généralement sur tous nos autres revenus, que nous avons affectés à la garantie de ladite rente, dans les mêmes termes et de la même manière que nous avons stipulé pour celle de quatre cents mille livres appartenante audit Ordre, par nos Édit du mois de janvier 1720, Lettres patentes du 4 mars 1721 et Déclaration du 18 mai de la même année, qui seront exécutés à l'égard de celle de deux cents mille livres ci-dessus créée.
III.
En payant par le Grand-trésorier dudit Ordre, en nôtre Trésor royal, ladite somme de quatre millions de livres, dans le cours de la présente année, à telle époque que ce soit, nôtredit Ordre jouira de ladite rente de deux cents mille livres, à compter du 1er janvier dernier ; et le payement d'icelle en sera fait, de quartier en quartier, entre les mains dudit Grand-trésorier, par le trésorier du Marc d'or en exercice, chaque année, sur le produit dudit droit de Marc d'or, que nous avons par ces présentes, cédé et abandonné, cédons et abandonnons à nôtredit Ordre, jusqu'à concurrence desdites deux cents mille livres par an ; et en cas d'insuffisance dudit droit de Marc d'or, ce qui s'en défaudra, sera payé annuellement des fonds du Trésor royal.
IV.
Les arrérages desdites deux cents mille livres de rente, seront payés par le trésorier du Marc d'or au Grand-trésorier dudit Ordre, après le payement total desdits quatre millions, dont sera justifié par les ampliations ou copies collationnées des quittances du garde de nôtre Trésor royal ; et sera la dépense desdits arrérages passée et allouée, sans difficulté, sur les quittances du Grand-trésorier dudit Ordre, dans les états et comptes des trésoriers du Marc d'or.Si donnons en mandement à nos aimés et féaux conseillers les gens tenant nôtre Chambre des comptes à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer ; et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur, et faire jouir nôtredit Ordre du Saint-Esprit pleinement et paisiblement de l'effet et contenu en icelles : car tel est nôtre plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre nôtre scel à ces présentes.
Donné à Versailles le deuxième jour du mois de septembre, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix, et de nôtre règne le cinquante-sixième.
Louis.
Par le Roy,
Phélypeaux.
Vu au Conseil, Terray. Et scellé du grand sceau de cire jaune.
Registrée en la Chambre des comptes, ouï et ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutée selon sa forme et teneur. Les bureaux assemblés le quinze juillet mil sept cent soixante-treize. Signé Marsolan.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront ; Salut.
Par arrêt de nôtre Conseil du 18 juin 1770 et Lettres patentes sur celui du 18 juin 1771, nous avons accepté le prêt qui nous a été offert par nôtre Ordre et Milice du Saint-Esprit, des capitaux de rentes perpétuelles et viagères, jusques à la concurrence du principal de trois cents cinquante mille livres de jouissance annuelle ; en conséquence, nous avons créé au profit de nôtredit Ordre, quatre cents mille livres de rente, exempte de toutes retenues de dixième et autres impositions ; à avoir et prendre ladite rente, par privilège et préférence à la partie de nôtre Trésor royal, sur le produit de nôtre ferme générale des postes, à compter du 1er avril 1770 : Et pour donner à nôtredit Ordre, le moyen de nous payer le capital desdites trois cents cinquante mille livres de rentes perpétuelles et viagères, nous lui avons permis d'emprunter dans le public, jusques à concurrence desdites trois cents cinquante mille livres de rentes, soit en perpétuel, soit en viager ; savoir, les rentes perpétuelles, sur le pied du denier vingt ; et les rentes viagères, à neuf pour cent sur une tête, à tous âges ; et à sept et demi pour cent sur deux têtes, aussi à tous âges, avec faculté de stipuler dans les contrats qui seraient passés au profit des prêteurs, l'exemption de toutes impositions : Nous avons ordonné par les mêmes arrêt et Lettres patentes, que les quatre cents mille livres de rentes que nous avons constituées au profit dudit Ordre, il en serait employé cinquante mille livres, avec le montant des arrérages des rentes, tant perpétuelles que viagères, qui s'amortiraient, au remboursement des capitaux desdites rentes perpétuelles, jusques à leur entier remboursement, lors duquel seulement nous serions quittes jusqu'à due concurrence, envers nôtredit Ordre, du prêt qu'il nous aurait fait des capitaux desdites trois cents cinquante mille livres de rente, et nous ne lui devrions plus que ce qui subsisterait desdites rentes viagères, tant à neuf pour cent sur une tête, qu'à sept et demi pour cent aussi sur deux têtes : Nous avons encore ordonné que le payement des arrérages des rentes qui seraient créées par nôtredit Ordre, en vertu dudit arrêt, se ferait dans le même ordre et avec les mêmes formalités prescrites pour les rentes, tant perpétuelles que viagères, qui se payent en l'hôtel de nôtre bonne ville de Paris ; et que les remboursements des capitaux des rentes perpétuelles, se feraient par ordre de numéro à la fin de chaque année, par un état visé du Grand-trésorier et des autres Grands-officiers dudit Ordre ; à la garantie desquelles rentes lesdites quatre cents mille livres à prendre par privilège et préférence sur nôtre ferme générale des Postes, ont été affectées : Enfin nous avons commis les trésoriers généraux du Marc d'or, et leurs contrôleurs, chacun dans leur année d'exercice, pour faire, sous les ordres et à la décharge du Grand-trésorier, tant le payement des arrérages desdites rentes et le contrôle dudit payement, que le remboursement des capitaux desdites rentes perpétuelles : Mais comme le produit de nos droits de Marc d'or est augmenté par l'exécution de nos déclaration du 4 mai 1770 et Édit de décembre de la même année, nous avons pensé qu'il était plus expédient d'assigner le payement des arrérages desdites rentes, et le remboursement des capitaux de celles perpétuelles, ainsi que les épices du compte desdites rentes, que nous fixerions à quatre mille cinq cents livres, sur l'excédant du produit desdits droits du Marc d'or, au-delà de la dotation de nôtredit Ordre, ce qui mettra nôtredit Ordre en état de faire promptement le service du payement desdits arrérages, tant perpétuels que viagers, sauf à prendre sur nôtredite ferme générale des Postes, les fonds qui pourraient se trouver manquer desdites quatre cents quatre mille cinq cents livres, sur ledit excédant du produit de Marc d'or : Et comme jusqu'à présent nous n'avons encore rien statué sur la forme de la comptabilité des recettes et dépenses que lesdits trésoriers généraux du Marc d'or ont faites ou feront à l'avenir, à raison dudit emprunt, et du payement desdits arrérages et remboursement des capitaux, ce qui pourrait empêcher ou du moins retarder la présentation desdits comptes dans les délais prescrits. Nous avons résolu d'expliquer nos intentions sur ces objets ; A ces causes, de l'avis de nôtre Conseil ; de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné ; et par ces présentes signées de nôtre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Nos arrêt du 18 juin 1770 et Lettres patentes sur celui du 18 juin 1771, seront exécutés selon leur forme et teneur ; voulons en conséquence, qu'à compter du 1er janvier 1773, les quatre cents mille livres destinées au payement des arrérages desdites rentes, tant perpétuelles que viagères, et remboursements des capitaux des rentes perpétuelles ; et en outre les quatre mille cinq cents livres dont nous faisons fonds pour les épices, façons, vacations et autres frais du compte à rendre en la Chambre, soient pris à l'avenir sur l'excédant des droits de Marc d'or, au-delà de la dotation de nôtredit Ordre : Et en cas de manque de fonds pour compléter lesdites quatre cents quatre mille cinq cents livres, nous autorisons le Grand-trésorier de nos Ordres, à prendre et recevoir sur sa simple quittance, de l'adjudicataire de nôtre ferme générale des Postes, les sommes qui se trouveraient manquer sur ledit excédant, pour parfaire lesdites quatre cents quatre mille cinq cents livres.
II.
Lesdits trésoriers généraux du Marc d'or en exercice, emploieront lesdites quatre cents quatre mille cinq cents livres, à la décharge dudit Grand-trésorier, et feront dépense dans leurs comptes du Marc d'or, de la même somme, sans avoir par eux besoin de lettres particulières de commission, ni de nouvelles réceptions de nôtre Chambre des comptes.
III.
Seront tenus lesdits trésoriers généraux, chacun dans leur année d'exercice, de compter annuellement en nôtre Chambre des comptes, en leur propre et privé nom, par un compte distinct et séparé de celui du Marc d'or, des recettes et dépenses qu'ils auront faites de ladite somme de quatre cents quatre mille cinq cents livres, d'après l'état au vrai qui en sera arrêté par le Grand-trésorier, et visé par le Chancelier de nos Ordres, ainsi qu'il se pratique pour le maniement qu'ils ont relativement à leurs offices de trésoriers du Marc d'or ; et ce compte sera présenté en nôtredite Chambre, deux ans et demi après l'expiration de chaque exercice.
IV.
La recette dudit compte sera composée, I.° des quatre cents mille livres, que le trésorier en exercice retiendra ou recevra, conformément à nôtredit arrêt et Lettres patentes sur icelui, et en exécution de nôtre présente Déclaration ; 2.° des fonds non consommés, provenant du restant, soit des arrérages des rentes viagères éteintes, soit de ceux des rentes héréditaires, qui auront pu être remboursées, et qui, vu la modicité de la somme, n'auraient pu entrer dans l'état des remboursements des années précédentes ; sur lesquels fonds non consommés, le comptable ne pourra être condamné aux intérêts, à moins qu'ils n'excèdent la somme de mille livres ; 3.° d'une somme de quatre mille cinq cents livres, à prendre également sur ledit excédant de Marc d'or, et à laquelle nous avons fixé et fixons les épices, façons, vacations, reliage et autres frais de reddition dudit compte, et des double et triple d'icelui, tant pour le Grand-trésorier, que pour le trésorier en exercice, commis à ladite recette, et pour les vacations du procureur chargé dudit compte ; savoir, deux mille huit cents livres pour les épices de la Chambre, deux cents cinquante livres pour les honoraires du rapporteur du compte, et le surplus pour les façons, vacations et reliage dudit compte ; desquelles quatre mille cinq cents livres il est fait fonds, comme il est ci-dessus dit pour la dépense commune, jusqu'à l'entier remboursement des rentes héréditaires créées par lesdits arrêt et Lettres patentes, et alors il sera par nous statué sur les fonds qu'il conviendra faire, tant pour le payement des rentes viagères alors subsistantes, que pour les épices et frais des comptes d'icelles.
V.
La dépense sera composée des sommes payées, tant pour les arrérages desdites rentes tant perpétuelles que viagères, que pour le remboursement des capitaux desdites rentes perpétuelles, ensemble des épices et frais des comptes, tels que nous les avons fixés par l'article précédent ; et quant aux fonds non consommés de l'exercice, le trésorier du Marc d'or en fera dépense, à la charge par lui d'en faire recette dans les exercices suivants.
VI.
La recette desdits quatre cents quatre mille cinq cents livres, sera admise en conformité de l'article premier, en faisant dépense dans le compte de Marc d'or, de pareille somme, sur l'excédant du produit du Marc d'or, au-delà de la dotation de l'Ordre, ou en rapportant ampliation de la quittance fournie par le Grand-trésorier à l'adjudicataire de la ferme générale des Postes, pour les fonds qui pourraient manquer sur ledit excédant, pour compléter ladite somme de quatre cents quatre mille cinq cents livres.
VII.
La dépense sera allouée, savoir ; pour les arrérages, sur les quittances des rentiers, et pièces justificatives du droit de ceux qui auront été payés, comme il se pratique pour les rentes qui se payent en l'Hôtel de ville de Paris ; et pour le remboursement des capitaux des rentes perpétuelles, en rapportant par ledit trésorier en exercice, avec les quittances de remboursement, les grosses des contrats de constitution et autres titres de propriété, avec le procès-verbal de remboursement de chaque année, signé des Grands-officiers dudit Ordre.
VIII.
Nous avons par ces mêmes présentes, commis et commettons les sieurs Beaurain et Leseurre, contrôleurs généraux des trésoriers généraux du Marc d'or, pour faire le contrôle du payement desdites rentes, tant perpétuelles que viagères, chacun en leur année d'exercice, jusqu'au remboursement total des capitaux des rentes perpétuelles, et extinction des rentes viagères ; validons, autant que besoin pourrait être, ceux qu'ils peuvent avoir tenus antérieurement, à commencer du 1er avril 1770, époque de la constitution desdites rentes, sans que lesdits sieurs Beaurain et Leseurre, en leur qualité de contrôleurs généraux du Marc d'or, aient besoin, quant à ce, de nouvelle réception, ni même d'enregistrement en nôtre Chambre des comptes, de la commission portée par nôtre présente Déclaration.
IX.
Voulons que les saisies et oppositions qui pourraient être formées entre les mains desdits trésoriers, pour raison desdites rentes, ainsi que les actes, sentences et arrêts qui pourraient leur être signifiés, ne soient d'aucune valeur à leur égard, qu'autant que les originaux desdites saisies, oppositions et significations auront été visés par eux, et qu'ils ne soient tenus de suivre le remploi des remboursements qui pourraient y être sujets.
X.
Nous avons par ces présentes, déchargé et déchargeons le sieur Caron, trésorier général du Marc d'or, des condamnations d'amendes qui pourraient être prononcées contre lui, faute d'avoir présenté son compte des neuf derniers mois 1770, dans le courant de juin 1773, conformément à l'article III de nôtre présente Déclaration, à la charge par lui de le présenter dans le courant de décembre 1773.
XI.
Quant aux parties de rentes viagères et perpétuelles qui n'auront pas été payées dans le courant de chacun des exercices de nosdits trésoriers, elles leur seront néanmoins allouées en dépense en leurs comptes ; à la charge par eux de faire recette dans le compte de leur exercice suivant, en les comprenant sous les mêmes numéros dans un chapitre particulier ; et faute par les parties prenantes de s'être mises en règle pour les recevoir dans ledit délai de la présentation du compte où ils se trouveront remployés, les fonds en seront portés au Trésor royal, sauf à en faire le remplacement s'il y échoit ; et le comptable sera tenu de rapporter la quittance du Trésor royal, pour lesdites parties non réclamées, expédiée dans les six mois qui suivront cet exercice. Si donnons en mandement à nos aimés et féaux conseillers les gens tenant nôtre Chambre des comptes à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer ; et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur : car tel est nôtre plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes.
Donné à Fontainebleau le dix-septième jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil sept cent soixante-treize, et de nôtre règne le cinquante-neuvième.
Louis.
Par le Roy,
Phélypeaux.
Vu au Conseil, Terray. Et scellé du grand sceau de cire jaune.
Registrée en la Chambre des comptes, ouï et ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutée selon sa forme et teneur ; sans que lesdits trésoriers généraux du Marc d'or, puissent être condamnés aux intérêts des fonds non consommés, mentionnés en l'article IV de la présente Déclaration, même pour les sommes qui excéderont mille livres. Les bureaux assemblés le dix-huit décembre mil sept cent soixante-treize. Signé Marsolan.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, Chef et Souverain Grand Maistre de l'Ordre et Milice du Saint-Esprit : A tous ceux qui ces présentes lettres verront ; Salut.
Le défunt Roy Henry III ayant eu principalement en vue dans l'institution de l'Ordre du Saint-Esprit, de décorer et honorer de plus en plus l'Ordre et état de la noblesse de ce Royaume, auquel, ainsi qu'il le déclare dans le préambule des statuts de l'an 1578, il avait toujours porté très-grand amour et affection, par inclination naturelle et par raison, tant parce qu'en lui consiste la principale force et autorité royale qu'à cause de la singulière générosité et loyauté qui la rendent illustre et recommandable entre toutes les nations estrangères, et animé par une affection aussi sincère pour cette même noblesse qui n'a jamais cessé un seul instant de nous donner, ainsi qu'à nos prédécesseurs les preuves les plus éclatantes de son attachement pour notre personne, et du zèle le plus soutenu pour le bien de notre service et pour celui de notre État ; et désirant de multiplier les moyens de la faire parvenir à des décorations et des honneurs qui, dans l'origine, n'avaient été créés que pour elle ; nous avons considéré que la réunion survenue de plusieurs provinces avait affaibli la proportion que le fondateur de l'Ordre et Milice du Saint-Esprit s'était proposé d'établir entre le nombre des Chevaliers qu'il voulait illustrer et l'étendue de ses états ; que de bonnes et importantes raisons ont déterminé les Rois, nos prédécesseurs et nous-mêmes, à associer à notre Ordre et Milice du Saint-Esprit, des Princes, Seigneurs et gentilshommes étrangers ; et enfin, que l'accroissement de notre famille Royale et de celles des branches de notre maison qui sont établies hors du royaume, concourait encore à la diminuer du nombre des prébendes, que nous désirerions pouvoir donner à des gentilshommes François qui auraient bien mérité de nous et de notre État, comme la récompense la plus honorable de leurs services. Nous avons cru en conséquence que le moyen le plus naturel de compenser ce préjudice et de satisfaire le désir que nous avons de pouvoir admettre dans notre Ordre et Milice du Saint-Esprit, un plus grand nombre de gentilshommes Français, qui s'en seront rendus dignes, serait de fixer par une loi inviolable, au nombre de cent les Chevaliers et Commandeurs nos sujets. A ces causes, de l'avis de nos très-chers et très-aimés les Princes nos frères, des Princes de notre sang, des Cardinaux, Prélats, Chevaliers et Commandeurs, étant près de nous assemblés en ce chapitre, avons dit, déclaré, voulu et ordonné ; disons, déclarons, voulons et ordonnons, pour le bien et l'avantage de la noblesse de notre Royaume, rappeler l'esprit des Statuts publiés en 1578, qui excluaient tous étrangers s'ils n'étaient naturalisés et regnicoles : qu'à compter de ce jour et dorénavant, nôtredit Ordre et Milice du Saint-Esprit sera composé, de Nous, comme Chef et Souverain Grand Maistre, et de cent personnes prises entre les Princes fils de France, les Princes de notre sang, les Cardinaux, Prélats, gentilshommes et autres personnes distinguées de notre royaume, nos sujets. N'entendons néanmoins par la présente déclaration, séparer de nôtredit Ordre les Rois et Princes issus de notre sang, nous réservant au contraire, pour sa gloire et splendeur, de continuer à les y admettre et unir, non seulement par la décoration extérieure, mais encore par les liens d'une véritable confraternité ; comme aussi d'associer à nôtredit Ordre et Milice du Saint-Esprit, les Souverains, Princes et gentilshommes étrangers qui auraient bien mérité de nous et de notre État, conformément à la déclaration du dernier décembre 1607, sans que l'augmentation des places que nous leur destinons puisse excéder le nombre de six, nous interdisant la faculté de l'étendre pour quelque cause et motif que ce soit. Lesdits Chevaliers étrangers jouiront des mêmes droits, honneurs et prérogatives dont jouissent et doivent jouir les Chevaliers Français, et seront tenus de faire les preuves de catholicité, et de remplir toutes les formalités prescrites à cet égard par les Statuts.
Donné à Versailles, le huitième jour de juin, l'an de grâce 1783, et de notre règne le dixième.
Louis.
Par le Roy, Chef et Souverain Grand Maître de l'Ordre et Milice du Benoît Saint-Esprit.
Amelot.
ÉDIT du 7 janvier 1784 portant création d'offices de receveur, payeur et trésorier particulier des Ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Texte non disponible.
LETTRES PATENTES du 26 mars 1786 portant érection en commission à vie des deux places réunies de garde des archives et de secrétaire des Ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Texte non disponible.
Extrait des Registres du Conseil d'État.
Le Roi s'étant fait rendre compte, en son Conseil, des représentations faites par les Princes, Cardinaux, Prélats, Chevaliers, Commandeurs & Officiers de l'Ordre & Milice du Saint Esprit, relativement aux dispositions de l'arrêt du Conseil du 26 mai 1771, par l'effet duquel ils se font trouvés privés de l'avantage dont ils jouissaient suivant l'article LXV des Statuts de cet Ordre, d'être exempts de payer à Sa Majesté aucuns rachats, lods, ventes, quints et requints, tant des terres qu'ils vendraient que de celles qu'ils pourraient acheter, relevant du Roi, avantage qui leur avait été confirmé par Édits & Déclarations de mars 1580, 20 mars 1658, décembre 1725 & mars 1727, & qui était commun aux veuves des Chevaliers, Commandeurs & Officiers de l'Ordre, en vertu de la Déclaration du 14 octobre 1711 : Et Sa Majesté voulant, à l'exemple des Rois ses prédécesseurs, maintenir l'éclat d'une si noble institution, dont les Membres sont, par fraternité d'armes, attachés particulièrement à sa Personne, s'est déterminée à accueillir les représentations qui lui ont été faites à ce sujet. Mais en donnant à l'Ordre du Saint Esprit cette nouvelle preuve de son affection & de la satisfaction qu'Elle a des services de ceux qui le composent, Sa Majesté n'a point voulu se départir des principes économiques qui ont dicté l'arrêt de 1771, & Elle a mis à la grâce qu'Elle accorde en ce moment, les réserves nécessaires pour qu'elle ne puisse devenir préjudiciable aux intérêts de son Domaine. C'est d'après ces vues que Sa Majesté, en rendant aux Membres de l'Ordre du Saint Esprit, la faveur qui leur avait été accordée par les Statuts de 1578, a jugé convenable qu'elle fût limitée aux seules acquisitions qu'ils pourraient faire, & qu'elle n'eût pas lieu à l'égard des veuves des Chevaliers, Commandeurs & Officiers de cet Ordre. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du sieur de Galonné, Conseiller ordinaire au Conseil royal, Contrôleur général des finances ; Le Roi étant en son conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté a confirmé & confirme les privilèges, exemptions & immunités accordés aux Princes, Cardinaux, Prélats, Chevaliers, Commandeurs & Officiers de l'Ordre & Milice du Saint Esprit, par les Statuts du mois de décembre 1578, ainsi que par les Édits & Déclarations de mars 1580, 20 mars 1658, décembre 1725 & mars 1727, pour en jouir par eux & par ceux des Officiers qui obtiendront des Lettres d'honneur, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêt.
II.
Veut en conséquence, Sa Majesté, que les Princes, Cardinaux, Prélats, Chevaliers, Officiers - Commandeurs & non Commandeurs de l'Ordre & Milice du Saint Esprit, même ceux desdits Officiers, auxquels il est accordé des Lettres d'honneur, soient & demeurent, à compter de la date du présent arrêt, affranchis personnellement du payement de tous droits de rachats, relief, quint, requint, échanges, lods & ventes, & autres droits, à raison des terres, biens & héritages qu'ils pourront acquérir, ou qui, par succession, donation ou legs, leur écherront dans les mouvances & directes de Sa Majesté, même dans celles de ses domaines engagés, en quelque province du royaume que ce puisse être.
III.
Excepte Sa Majesté, de ladite exemption, les veuves desdits Chevaliers , Commandeurs & Officiers, auxquelles cette faveur avait été accordée par la Déclaration du 14 octobre 1711.
IV.
Ordonne Sa Majesté, que ladite exemption portée par l'article II, ne pourra avoir lieu à raison des ventes de terres, biens & héritages, faites par lesdits Princes, Cardinaux, Prélats, Chevaliers, Commandeurs & autres Officiers de l'Ordre du Saint Esprit ; confirme en conséquence, Sa Majesté, la révocation faite à cet égard par l'arrêt du Conseil du 26 mai 1771, sans néanmoins que, sur l'autorité des coutumes lesquelles le vendeur est tenu du quint du fief aliéné, ou de tout autre droit, quand il n'y a pas de stipulation contraire au contrat, il puisse rien être demandé aux Chevaliers & Officiers dudit Ordre, & qu'il soit exigé des acquéreurs, avec qui ils traiteront, d'autres droits que ceux dûs par lesdits acquéreurs, à raison de leurs acquittions.
V.
Au moyen des présentes dispositions, Sa Majesté a dérogé & déroge à l'article LXV des Statuts de l'Ordre du Saint Esprit, du mois de décembre 1578, ainsi qu'à toutes loix, coutumes & usages contraires au prêtent arrêt, sur lequel seront, si besoin est, toutes Lettres nécessaires expédiées. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent quatre-vingt-six.
Le B.on de Breteuil.
Lu et publié au Sceau de l'Ordre du Saint-Esprit, le 19 desdits mois et an.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, Chef et Souverain Grand Maître des Ordres et Milice de Saint-Michel et du Saint-Esprit : A tous présents et à venir ; Salut.
En conséquence du pouvoir que nous donne, en nôtredite qualité l'article CV des Statuts de nôtredit Ordre et Milice du Saint-Esprit, nous avons résolu d'y faire des changements qui ne tendent qu'à maintenir la splendeur de cette noble institution. Ainsi, considérant que l'usage établi d'accorder des brevets de retenue aux Officiers de l'Ordre, Commandeurs ou non Commandeurs, le rend responsable de finances qu'il n'a souvent point touchées ; que la distribution des gages et émoluments est faite dans une disproportion qui n'est point motivée ; et que la médiocrité de quelques-uns de ces gages et émoluments est un motif d'accorder des pensions sur les fonds dudit Ordre, dès la seconde année d'exercice, ce qui a été jusqu'à présent un obstacle à la prospérité de ses finances, et finirait par les absorber entièrement ; nous avons jugé convenable de fixer une finance à chacun des Offices ; d'en régler les gages et émoluments dans une proportion relative à cette finance, à leur dignité et à leurs fonctions ; et d'employer le produit de ces finances nouvelles au remboursement des brevets de retenue existants. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis des Princes, Cardinaux, Prélats, Chevaliers, Commandeurs et Officiers desdits Ordres, étant près de nous assemblés, et en vertu de la puissance souveraine qui nous appartient, par les Statuts et Constitutions de l'Ordre du Saint-Esprit, nous avons par notre présent Édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné ; disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Nous avons fixé et fixons irrévocablement les finances des Chancelier, Maître des Cérémonies, Grand Trésorier et Secrétaire général, à raison de cinquante mille livres pour chacun d'eux ; celle de l'intendant à quarante mille livres, et celles de chacun des Généalogistes, Hérault, Huissier, Garde des archives et Garde des rôles à vingt mille livres ; lesquelles sommes tous lesdits officiers, chacun en ce qui le concerne, seront tenus de payer incessamment entre les mains du Trésorier particulier dudit Ordre, sur les quittances dudit Grand Trésorier ; et ledit Trésorier particulier en comptera conformément à l'article VIII de notre Édit du mois de janvier 1784.
2.
Au moyen desdites finances, lesdits Officiers Commandeurs, indépendamment des trois mille livres de commande revenant à chacun d'eux, suivant les Statuts de l'Ordre, jouiront annuellement, savoir : ledit Chancelier, de la somme de quatre mille livres de gages, et de pareille somme pour droit d'exercice ; chacun desdits Maître des cérémonies, Grand Trésorier et Secrétaire, de la somme de trois mille livres de gages, et de pareille somme pour droit d'exercice ; et les autres Officiers jouiront pareillement par chaque année, à titre de gages, de l'intérêt au denier vingt, des sommes qu'ils auront payées pour les finances de leurs Offices ; et en outre, à titre de droit d'exercice, savoir : l'Intendant, de la somme de deux mille huit cents livres ; le Généalogiste de deux mille sept cents livres ; le Hérault, de quinze cent douze livres dix sous ; l'Huissier de douze cent quarante-huit livres dix sous ; le Garde des archives et Secrétaire du greffe, de deux mille quatre cents livres ; et le Garde des rôles et Secrétaire de la chancellerie, de dix-huit cents livres : toutes lesquelles sommes annuelles seront payées auxdits Officiers Commandeurs et non Commandeurs, sans aucune retenue, sur les revenus dudit Ordre, et par le Trésorier particulier, dans la forme prescrite par ledit Édit de janvier 1784.
3.
Lesdits nouveaux gages et émoluments commenceront à courir du 1er janvier de l'année prochaine 1788, pour ceux des Officiers qui ont des brevets de retenue ; et pour ceux qui n'avaient point encore de finances, du jour seulement qu'ils auront acquitté celle à laquelle ils sont taxés par le présent Édit.
4.
En conséquence des gages et attributions ci-dessus, voulons qu'il ne puisse plus être accordé de pensions aux Officiers dudit Ordre, sinon à ceux qui, après leur vétérance, auront obtenu nos lettres d'honneur, et mérité des récompenses de leurs services. Accordons néanmoins aux Officiers actuels, qui jouissent de pensions anciennes, la continuation de celles que nous leur avons accordées, tant qu'ils seront revêtus de leurs offices.
5.
A l'égard du Trésorier particulier dudit Ordre, la finance de son office, ses gages et autres attributions, demeureront telles qu'elles sont fixées par notre Édit de janvier 1784, que nous voulons être exécuté selon sa forme et teneur.
6.
Le Trésorier particulier, d'après les ordres du Grand-Trésorier dudit Ordre, emploiera le montant des nouvelles finances au remboursement des sommes ci-après, contenues aux brevets d'assurance ou de retenue accordés aux Officiers Commandeurs et non Commandeurs ; savoir, à chacun des Chancelier, Maître des cérémonies, Grand Trésorier et Secrétaire général, cinquante mille livres, à l'Intendant soixante-cinq mille livres, au Généalogiste dix mille livres ; au Hérault vingt mille livres et à l'Huissier trente mille livres ; lors desquels remboursements, lesdits Officiers donneront quittance desdites sommes, et rapporteront lesdits brevets déchargés de toutes hypothèques ; lesquelles sommes seront passées et allouées dans la dépense du compte que rendra ledit Trésorier particulier, pour l'année 1788. Si donnons en mandement à notre très-cher et féal Commandeur, Chancelier et Surintendant des deniers desdits Ordres, de tenir la main à ce que notre présent Édit, que nous voulons avoir force de Loi et Statuts inviolable, soit exécuté selon sa forme et teneur ; et qu'il ait à le faire lire, publier et registrer dans la forme ordinaire : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre le scel de nosdits Ordres.
Donné à Versailles au mois de décembre, l'an de grâce 1787, et de notre règne le quatorzième.
Louis.
Par le Roy, Chef et Souverain Grand Maître des Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit :
Amelot.
Visa de Lamoignon. Et scellé du grand sceau des Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, en cire blanche.
Art. 1er. — Tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, sont supprimés en France ; il ne pourra en être établi de semblables à l'avenir.
Art. 2. — L'assemblée nationale se réserve de statuer s'il y aura une décoration nationale unique, qui pourra être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l'état ; et néanmoins, en attendant qu'elle ait statué sur cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.
Art. 3. — Aucun Français ne pourra prendre aucune des qualités supprimées soit par le décret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant ou autres équivalentes ; il est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités à aucun Français dans les actes. Il est pareillement défendu à tout officier de faire aucun acte tendant à la preuve des qualités supprimées par le décret du 19 juin 1790 et par le présent décret. Les comités de constitution et de jurisprudence criminelle présenteront incessamment un projet de décret sur les peines à porter contre ceux qui contreviendraient à la présente disposition.
Art. 4. — Tout Français qui demanderait ou obtiendrait l'admission, ou qui conserverait l'affiliation à un ordre de chevalerie ou autre, ou corporation établie en pays étranger, fondée sur des distinctions de naissance, perdra la qualité et les droits de citoyen français. ( Par un décret du 27 septembre 1791, il a été ajouté : Mais il pourra être employé au service de la France, comme tout étranger. )
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, &c. &c. &c.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. — La cocarde blanche, la décoration du Lys, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, sont abolis.
Art. 2. — La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens, le drapeau tricolore sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.
Art. 3. — Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de la publication du présent décret.
A Lyon, le 13 mars 1815.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée, Comte Bertrand.